2007io28-aud tambue ordre avocats

Transcription

2007io28-aud tambue ordre avocats
Auditorat
Décision n° 2007- I/O-28-AUD du 9 novembre 2007
Affaire CONC-I/O-96-002: Tambue c/ Ordre des avocats
1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (M.B.
du 29 septembre 2006, ci-après LPCE);
2. Vu la lettre du 23 janvier 1996 adressée au Service de la concurrence et enregistrée sous le n°
CONC-I/O-96/002 par laquelle Raphael Tambue, avocat stagiaire au Barreau d’Arlon, dont les
bureaux étaient établis à 6791 Athus, 32 rue Haute Boîte 1, dénonce des pratiques restrictives de
concurrence à charge de l’Ordre National des Avocats de Belgique dont le siège était établi à la
maison de l’avocat, Avenue de la Toison d’Or, 65 à 1060 Bruxelles et du Conseil de l’Ordre des
avocats du Barreau d’Arlon, dont le siège est établi Palais de Justice, Place Léopold à 6700 Arlon.
Cette plainte est assortie d'une demande de mesures provisoires référencée CONC-I/O-96-003. La
plainte et la demande de mesures provisoires ont été transmises au Service le 30 janvier 1996.
3. Vu les pièces du dossier ;
I.
Expose des faits et procédure
4. Monsieur Tambue, de nationalité allemande, est né en République démocratique du Congo. Il est
titulaire d’une licence en droit délivrée en 1975 par la Faculté de Droit de Strasbourg et d’une maîtrise
de l’Université de Metz en 1976. Le 18 mai 1993, le demandeur prête serment d’avocat à la Cour
d’Appel de Liège et est inscrit à la liste des stagiaires le 22 mai suivant.
5. L'Ordre national des avocats de Belgique1 adopte le 13 janvier 1994, un règlement sur le stage et
la formation professionnelle (ci-après RON) imposant aux candidats à la profession d'avocat la
réussite du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA). L’article 17 de ce règlement
prévoit qu’en cas d’échec, le stagiaire doit représenter celui-ci au plus tard à la fin de sa deuxième
année de stage. En cas de deuxième échec ou en cas de circonstances exceptionnelles, le stagiaire est
invité devant le Conseil de l’Ordre pour y présenter ses explications. Le Conseil de l’Ordre peut soit
l’autoriser à présenter une dernière épreuve dans les six mois, soit l’omettre conformément au code
judiciaire pour non-accomplissement des obligations de stage. Le demandeur a été autorisé
exceptionnellement à présenter quatre fois le CAPA, mais il a échoué.
6. Le 11 décembre 1995, le conseil de l’Ordre des avocats du barreau d’Arlon décide d’entamer la
procédure d’omission du demandeur de la liste des stagiaires, et ce pour non-accomplissement des
obligations de stage.
1
L'Ordre national des avocats de Belgique a été supprimé par la loi du 4 juillet 2001, et remplacé par l’Ordre des
barreaux francophones et germanophone et le Vlaamse balies. Ces Ordres succèdent à la Conférence des barreaux
francophones et germanophone et à la Vereniging van Vlaamse balies. La loi du 4 juillet 2001 confère aux deux
Ordres leur autonomie organisationnelle, ils sont compétents, entre autres, en matière d’aide juridique, de stage, de
formation professionnelle des avocats stagiaires et de formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en
font partie.
7. Le 23 janvier 1996, le demandeur dépose une plainte assortie d’une demande de mesures
provisoires devant le Conseil de la concurrence pour violation de la loi du 5 août 1991 sur la
protection de la concurrence économique.
8. Cette plainte a pour objet de constater que les règlements de l’Ordre national des avocats de
Belgique du 13 janvier 1994 ainsi que les divers règlements adoptés dans la plupart des barreaux pour
restreindre l’accès à la profession d’avocat et notamment par le Barreau d’Arlon qui limite le nombre
de stagiaires à un stagiaire par patron de stage constituent des pratiques restrictives de concurrence ;
9. Elle vise également à ordonner la cessation de ces pratiques en faisant interdiction à l’Ordre
national des avocats de Belgique, à l’Ordre des avocats du Barreau d’Arlon ou à tout autre Conseil de
l’Ordre d’exiger du demandeur la possession du certificat d’aptitude à la profession d’avocat comme
condition d’admission ou de maintien sur une liste des stagiaires ou sur un tableau des avocats
inscrits et à faire interdiction à l’Ordre national des avocats de Belgique, à l’Ordre des avocats du
Barreau d’Arlon ou à tout autre Conseil de l’Ordre de s’opposer à l’admission du demandeur comme
stagiaire par tout patron de stage au motif que ce patron de stage assumerait déjà la maîtrise de stage
d’un ou de plusieurs stagiaires ;
10. Le 12 novembre 1997, le demandeur introduit une plainte assortie de demande de mesures
provisoires devant la Commission des Communautés européennes. Par une décision de la Commission
du 17 septembre 1998, la plainte est rejetée pour défaut d’intérêt communautaire suffisant.
11. Le 3 octobre 2001, le Président du Conseil de la concurrence ordonne la réouverture des débats et
le 8 janvier 2002, déclare la demande de mesures provisoires recevable mais non fondée.
II.
En droit
12. Attendu que l’article 88 § 1er de la LPCE stipule que l’instruction ne peut porter que sur des faits
ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l’Auditorat
de procéder à une instruction d’office ou de la date de la saisine de l’Auditorat conformément à
l’article 44, § 1er.
13. Attendu que l’art 88, § 2 précise que délai de prescription en ce qui concerne la procédure
d’instruction et de décision est de cinq ans à compter de la date visée au § 1er.
14. Attendu que l’article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués
conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet
1999, continuent à produire leurs effets pour l’application de la LPCE.
15. Attendu qu’en l’espèce aucun acte d’instruction n’a été accompli, que dès lors le délai de
prescription de l’instruction n’a pas été interrompu.
Par ces motifs,
16. L’Auditorat constate conformément à l’article 88 § 1er et 2 de la LPCE la prescription de
l’instruction dans l’affaire CONC-I/O-96-002 et en ordonne le classement.
17. Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2007
Pour l’Auditorat,
Marielle FASSIN
Auditeur
Benjamin MATAGNE
Auditeur
Antoon KYNDT
Auditeur
Toon MUSSCHOOT
Auditeur
Patrick MARCHAND
Auditeur
Bert STULENS
Auditeur-generaal
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