Document 1 de 1 Cour d`appel Toulouse Chambre sociale 4, section

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Document 1 de 1 Cour d`appel Toulouse Chambre sociale 4, section
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Document 1 de 1
Cour d'appel
Toulouse
Chambre sociale 4, section 1
21 Mars 2013
Confirmation
N° 11/04633
SARL EAD AEROSPACE AIRWORTHINESS
Monsieur Lilian LAGALY
Classement :
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData :
2013-005430
Résumé
Le salarié a demandé que des pièces produites par l'employeur, les premières pages d'accords
de confidentialité commerciaux conclus avec une autre société, soient écartées des débats, au motif qu'elles sont
rédigées en langue anglaise et ne sont pas traduites en français. Toutefois, s'agissant des relations commerciales
entre deux sociétés exerçant leur activité dans le secteur de l'aviation, où l'emploi de la langue anglaise est
l'usage, la seule circonstance que ces pièces n'aient pas préalablement été traduites en français lors de leur
communication, dès lors qu'il est loisible à la cour, qui a finalement disposé de la traduction de ces pièces au
cours de son délibéré, d'en apprécier la teneur, ne conduit pas à les écarter des débats.
Compte tenu de la spécificité de l'emploi du salarié, chargé en sa qualité de chef de projet
certification de la société intervenant dans le secteur de l'aéronautique, de l'établissement des critères de
certification pour chaque modification d'avions, de la revue de la conception réalisée par des chefs de projet, de
la réalisation et de la gestion des dossiers de certification pour les modifications d'avions, des relations avec les
autorités aéronautiques et de la gestion des essais de certification en direct avec le client, la clause de non
concurrence insérée dans son contrat de travail était nécessaire pour assurer la protection des intérêts légitimes
de l'entreprise. La circonstance que l'employeur ait libéré de cette clause cinq autres salariés démissionnaires,
qui occupaient des fonctions de moindre responsabilité, n'a pas pour effet de rendre la clause de non concurrence
illicite.
21/03/2013
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ARRÊT N°
N° RG : 11/04633
NB/KP
Décision déférée du 07 Juillet 2011 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
TOULOUSE (F10/70)
P.MENEVIS
SARL EAD AEROSPACE AIRWORTHINESS
C/
Lilian LAGALY
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
SARL EAD AEROSPACE AIRWORTHINESS
représentée par Me France CHARRUYER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Monsieur Lilian LAGALY
représenté par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue
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le 05 Février 2013, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y
étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
N. BERGOUNIOU, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'
article 450 du
Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
M.Lilian Lagaly a été engagé à compter du 12 décembre 2005 par la société EAD Aerospace par
contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de projet certification. Son contrat de travail comportait
une clause de non concurrence.
Suite à une chute sensible de l'activité d'EAD Aerospace, l'employeur a proposé à M. Lagaly, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2009, une modification de son contrat de travail
consistant en une réduction de sa rémunération mensuelle brute de 12%.
Par lettre reçue par l'employeur le 29 juin 2009, M. Lagaly a démissionné de son emploi, indiquant
qu'il quitterait l'entreprise au terme de son préavis de 3 mois, soit le 30 septembre 2009.
Par lettre du 6 août 2009, l'employeur a pris acte de la démission de son salarié et l'a informé du
maintien de la clause de non concurrence.
M.Lagaly est entré au service de la société Aéroconseil Air Transport Services qui l'a engagé à
compter du 1er octobre 2009 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ingénieur.
La société EAD Aerospace a saisi, le 14 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une
demande de condamnation de M. Lagaly au paiement de dommages et intérêts pour violation de la clause de non
concurrence, et en remboursement du début de versement de la contrepartie financière de cette clause.
Par jugement du 7 juillet 2011 le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé que la clause de non
concurrence était valable, mais estimant qu'elle n'avait pas été violée, a débouté la société EAD Aerospace de
l'ensemble de ses demandes. Il a omis de statuer sur la demande de versement par le salarié du solde de la contrepartie
financière de la clause de non concurrence
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2011, la société EAD Aerospace a
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interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçu le 5
août 2011.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Dans ses explications orales à l'audience, M.Lagaly a soulevé in limine litis l'irrecevabilité d'une
pièce produite la veille de l'audience par l'appelante, rédigée en langue anglaise et non traduite en français.
Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au
greffe le 4 février 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société EAD Aerospace
soutient que la clause de non concurrence, qui est limitée dans le temps et dans l'espace, et qui comporte une
contrepartie pécuniaire, était nécessaire, compte tenu des spécificités du métier exercé par le salarié, à la protection des
intérêts légitimes de l'entreprise; 'que cette clause a été violée par M. Lagaly qui à l'expiration de son préavis, est entré
au service d'une entreprise directement concurrente, pour exercer des fonctions identiques de certification d'avions. Elle
demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de condamner M. Lagaly à lui
rembourser la somme de 800 euros correspondant à la contrepartie financière qui lui a été versée par la société EAD
Aerospace, ainsi qu'à lui payer les sommes de 149 200 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de
l'
article 700 du
code de procédure civile
.
Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au
greffe le 26 octobre 2012 auxquelles il y a lieu de se référer, M. Lilian Lagaly soutient, à titre principal, que la clause de
non concurrence est nulle, car non indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et, à titre
subsidiaire, que son activité au sein de la société Aeroconseil est différente de celle qu'il exerçait au service d'EAD
Aerospace. Il demande reconventionnellement la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 9 680 euros
équivalent au montant de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et des congés payés y afférents,
ainsi que celles de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'
article 700 du
code de procédure civile
.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des pièces produites la veille de l'audience, rédigées en langue anglaise et non
traduites en français:
La société employeur a produit, la veille de l'audience, les premières pages d'accords de
confidentialité commerciaux émanant de la société Airbus, lequel est un préalable a toute relation contractuelle
éventuelle entre Airbus et EAD Aerospace.
M. Lagaly demande que ces pièces soient écartées des débats, au motif qu'elles sont rédigées en
langue anglaise et ne sont pas traduites en français.
La société EAD Aerospace a produit, au cours du délibéré, une traduction en français, émanant d'un
traducteur assermenté, des pièces litigieuses.
Cette traduction a été communiquée au salarié qui a été en mesure de présenter ses observations.
S'agissant des relations commerciales entre deux sociétés exerçant leur activité dans le secteur de
l'aviation, où l'emploi de la langue anglaise est l'usage, la seule circonstance que ces pièces n'aient pas préalablement été
traduites en français lors de leur communication, dès lors qu'il est loisible à la cour , qui a disposé de la traduction de
ces pièces au cours de son délibéré, d'en apprécier la teneur, ne conduit pas à les écarter des débats.
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Sur la validité de la clause de non concurrence:
Le contrat de travail stipule:
« En cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit la cause et quel qu'en soit l'auteur, M. Lilian
Lagaly s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise susceptible de concurrencer la société
EAD Aerospace, et plus précisément:
- d'entrer au service d'une société exerçant une activité identique à EAD Aerospace;
- de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de
cet ordre;
Cette interdiction sera valable sur la région Midi Pyrénées (soit les départements
65.32.82.47.12.81.31.09) pendant une durée de 12 mois.
En contrepartie de cette obligation, M. Lilian Lagaly percevra, pendant toute la durée de celle ci,
une contrepartie financière de la clause de non concurrence calculée comme suit: (...)/ en cas de démission: une
indemnité mensuelle égale à 25% du salaire moyen de ses 3 derniers mois d'appartenance à la société (...) »
Cette clause, qui apporte une restriction à la liberté de travail de M. Lagaly et qui lui interdit
d'exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur est une clause de non concurrence.
En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des
dispositions de l'
article L. 1121-1 du
code du travail
, une
clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour
l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, la clause de non concurrence est limitée dans le temps et dans l'espace, et comporte une
contrepartie pécuniaire.
M. Lagaly soutient néanmoins qu'elle n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes
de l'entreprise. Il indique que la société EAD Aerospace, qui employait 35 salariés, dont le contrat de travail comportait
également une clause de non concurrence, rédigée en termes identiques, n'en comptait plus que 17 le 26 février 2010;
que sur les 18 salariés partants, 9 ont démissionné et 9 ont été licenciés pour motif économique; que la majorité des
salariés partants ont été déliés par l'employeur de la clause de non concurrence.
Ainsi, il démontre par les pièces qu'il verse aux débats que:
- Mme Montagne, qui a démissionné le 31 juillet 2009 et avait exactement la même qualification
que M. Lagaly, avec une ancienneté supérieure, a été libérée par l'employeur de la clause de non concurrence;
- M. Ponthieux, qui a démissionné le 36 novembre 2009, a été libéré par l'employeur de la clause de
non concurrence;
- M. Challet a été libéré par l'employeur de la clause de non concurrence;
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- M. Brisset, qui a démissionné le 24 décembre 2009, a été libéré par l'employeur de la clause de
non concurrence;
- M. Rodriguez, ingenieur commercial chez EAD Aerospace, qui a démissionné le 11 février 2010,
a été libéré par l'employeur de la clause de non concurrence; il est entré le 9 novembre 2010 au service de la société
Aeroconseil en qualité de responsable commercial Airlines.
L'employeur indique en réponse que les salariés qu'il a déliés de la clause de non concurrence
n'avaient pas la même position stratégique au sein de l'entreprise que M. Lagaly et que si Mme Montagne avait la même
qualification, elle était employée à temps partiel et occupait dans l'entreprise des responsabilités moindres que celles de
M. Lagaly.
Ses allégations sont confortées par le fait que la société EAD Aerospace exerce, dans le domaine de
l'aéronautique, des activités très spécifiques, étant spécialisée dans l'ingénierie sur avions de transport et hélicoptères,
essentiellement civils, pour y intégrer de nouveaux systèmes de bord.
Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que compte tenu de la spécificité de l'emploi
de M. Lagaly, qui était chargé au sein de cette société, de l'établissement des critères de certification pour chaque
modification d'avions, de la revue de la conception réalisée par des chefs de projet, de la réalisation et de la gestion des
dossiers de certification pour les modifications d'avions, des relations avec les autorités aéronautiques et de la gestion
des essais de certification en direct avec le client, la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail était
nécessaire pour assurer la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. La circonstance que l'employeur ait libéré de
cette clause 5 autres salariés démissionnaires, qui occupaient des fonctions de moindre responsabilité, n'a pas pour effet
de rendre la clause de non concurrence illicite; le jugement du conseil de prud'hommes doit dès lors être confirmé en ce
qu'il a jugé la clause de non concurrence valable.
Sur la violation de la clause de non concurrence:
M. Lagaly soutient que dans ses nouvelles fonctions au sein de la société Aeroconseil, il n'exerce
pas des activités concurrentes à celles de la société EAD Aerospace; qu'il est, en effet, affecté au département «
Certification service », et détaché à plein temps sur le site d'Airbus, en qualité d'intervenant sur l'ATA 42; qu'à ce titre,
il intervient exclusivement sur le programme avions A 380 et A 400 M, qui ne sont modifiables que par l'avionneur.
La clause de non concurrence, qui est d'application stricte, prévoit que M. Lilian Lagaly s'interdit de
s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise susceptible de concurrencer la société EAD Aerospace, et plus
précisément d'entrer au service d'une société exerçant une activité identique à EAD Aerospace.
Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que la société Aeroconseil au service de
laquelle est entré M. Lagaly à l'issue de son préavis, qui emploie plus de 1000 salariés, dont environ 2 500 sur le site de
Toulouse et dont le principal donneur d'ordres est la société Airbus, a un périmètre d'activités qui excède largement que
celui de la société EAD Aerospace. Elle exerce toutefois, comme la société appelante, une activité de sous traitance
d'ingenierie dans le domaine aéronautique, sans qu'il soit allégué que les deux sociétés constituent une seule entité
économique et appartiennent au même groupe.
De l'aveu même de M. Lagaly, la société Aeroconseil exerce, dans son département « Aircraft
Modification » dit MOD, une activité concurrente à celle de la société EAD Aerospace. Dès lors que le salarié est entré
au service d'une entreprise concurrente, la diversité des activités du nouvel employeur et le fait que cette diversité aurait
permis de confier au salarié un travail sans relation avec ses anciennes activités importe peu.
Il y a lieu en conséquence de réformer sur ce point le jugement déféré, et de juger que la violation
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de la clause de non concurrence est caractérisée, M. Lagaly s'étant fait embaucher par une entreprise concurrente .
Du fait de la violation par le salarié de la clause de non concurrence et de son entrée au service
d'une entreprise concurrente, dont la taille et les moyens excèdent ceux de l'appelante, la société EAD Aerospace a
nécessairement subi un préjudice. En revanche, la somme de 149 200 euros qu'elle réclame à titre de dommages et
intérêts, qui correspond à l'intégralité des sommes perçues par le salarié au cours de son contrat de travail, apparaît
excessive au regard de l'importance du préjudice subi, le salarié étant affecté par la société Aeroconseil dans un secteur
différent de celui dans lequel il exerçait son activité antérieure, et détaché auprès de la société Airbus qui ne figurait pas
au nombre des clients d'EAD Aerospace lors de la démission de M. Lagaly, nonobstant l'existence de relations
précontractuelles attestées par les accords de confidentialité versés aux débats.
Compte tenu de ces éléments, la cour fixe à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et
intérêts que le salarié devra payer à son ancien employeur au titre de la violation de la clause de non concurrence .
Le salarié qui manque à son obligation de non-concurrence perd définitivement son droit à la
contrepartie financière; il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le remboursement par M. Lagaly à l'appelante de la
somme de 800 euros correspondant au début du versement de la clause de contrepartie financière.
M. Lagaly devra supporter les dépens de l'instance.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la société EAD Aerospace les frais exposés
non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'
article 700 du
code de procédure civile
,à
concurrence de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour:
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé licite la clause de non concurrence insérée au contrat
de travail de M. Lagaly.
Le réforme pour le surplus;
Statuant de nouveau,
Constate la violation de la clause de non concurrence signée le 23 septembre 2005 par M. Lagaly.
Condamne M. Lagaly à payer à la société EAD Aerospace la somme de 5 000 euros à titre de
dommages et intérêts.
Condamne M. Lagaly à rembourser à la société EAD Aerospace la somme de 800 euros au titre du
début du versement de la contrepartie financière.
article 700 du
Condamne M. Lagaly à payer à la société EAD Aerospace la somme de 1 000 euros au titre de l'
code de procédure civile
.
Condamne M. Lagaly aux dépens de première instance et d'appel.
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Le présent arrêt a été signé par B.BRUNET, président et
H.ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier Le président
H.ANDUZE-ACHER B.BRUNET .
Décision Antérieure
Conseil de prud'hommes
n° 10/70
Toulouse du
7 juillet 2011
Note de la Rédaction :
Critère(s) de sélection : décision très motivée
Abstract
Contentieux du droit du travail, procédure prud'homale, preuve en matière prud'homale,
communication des pièces entre les parties, production par l'employeur d'un document en langue étrangère,
production d'un accord commercial en langue anglaise, secteur d'activité de l'aéronautique, usage courant de la
langue anglaise dans les relations commerciales entre les deux sociétés en cause, appréciation par le juge de la
teneur des textes produits, rejet des pièces (non).
Contrat de travail, formation, condition de formation, clause de non-concurrence, condition de
validité, clause nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'employeur (oui), secteur de l'aéronautique,
spécificité de l'emploi exercé, salarié employé en qualité de chef de projet certification, exercice de fonctions
de responsabilité, position stratégique du salarié au sein de l'entreprise, validité de la clause de
non-concurrence.
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