L`arrêt de la Cour Adminstrative d`Appel de PARIS

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L`arrêt de la Cour Adminstrative d`Appel de PARIS
Le travail du dimanche
L'arrêt de la Cour Adminstrative d'Appel de PARIS
Requête en annulation des jugements n°s 06007811/3 et 0603294/3 du 31 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris
(annulant la décision du préfet de Paris du 28 décembre 2005 autorisant la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON
MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l'enseigne Louis
Vuitton Champs-Elysées sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris 8e)
Audience du 14 mai 2007
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE
PARIS
N° 06PA02061
N° 06PA02617
SA LOUIS VUITTON MALLETIER
MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION
SOCIALE ET DU LOGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Fournier de Laurière
Président
———————
M.Luben
Rapporteur
La Cour administrative d'appel de Paris
(3e chambre B)
Mme Desticourt
Commissaire du gouvernement
Audience du 14 mai 2007
Lecture du 28 mai 2007
66-03-02-01
c+
Vu, I, sous le n° 06PA02061, la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME LOUIS
VUITTON MALLETIER, dont le siège social est 2, rue du Pont Neuf à Paris (75001), représentée par son président en
exercice, et la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE, dont le siège social est 2, rue du
Pont Neuf à Paris (75001) représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat la SCP Monod-Colin, avocats ; la
SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE
demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 06007811/3 et 0603294/3 du 31 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a
annulé la décision du préfet de Paris du 28 décembre 2005 autorisant la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON
MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l'enseigne Louis
Vuitton Champs-Elysées sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris 8e ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de condamner l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, la fédération des
employés et cadres CGT-FO, la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, la fédération
nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles,
nouveauté et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce
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services et force de vente et l'union départementale CFTC Paris au paiement d'une somme de 8 000 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Le travail du dimanche
La SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON- FRANCE soutiennent que l'autorisation d'ouverture le dimanche a été sollicité pour une zone touristique d'affluence
exceptionnelle au sens de l'article L. 221-8-1 du code du travail puisque l'avenue des Champs-Elysées a été ainsi
classée; que le Jugement est entaché d'une erreur de droit quant à l'interprétation restrictive qui a été donnée du sens
et de la portée de l'article L. 221-8-1 du code du travail ; que cette erreur de droit résulte d'un conception purement
matérielle et très étroite de la notion d'activité principale constituée selon le tribunal de la seule vente au détail de
produits de maroquinerie, vêtements et articles de mode, cette conception excluant toute prise en compte du caractère
historique, emblématique, culturel et touristique des produits mis à la disposition du public; que le jugement attaqué est
en contradiction avec l'arrêt du 14 novembre 2005 n°02PA03748 de la Cour administrative d'appel de Paris, qui a retenu
une conception élargie de la notion d'activités culturelles; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les
produits offerts par le magasin Louis Vuitton n'avaient pas de spécificité en rapport avec une fréquentation touristique
de ce quartier et qu'ils ne pouvaient se rattacher à des pratiques que le sens commun pourrait qualifier de sportive et
créative ou culturelle; qu'en ne prenant pas en compte le caractère exceptionnel des produits vendus, leur spécificité,
leur histoire, leur caractère emblématique et l'environnement culturel et patrimonial dans lequel ils s'inscrivent, les
premiers juges ont, à tort, écarté ces éléments de
qualification Juridique nécessaires à l'appréciation des conditions posées par l'article L 221-8-1 du code du travail ; que
le jugement litigieux est en outre entaché d'une erreur d'appréciation des circonstances de fait dès lors que la preuve
évidente du caractère culturel des biens et des services offerts aux touristes fréquentant l'avenue des Champs-Elysées
a été apportée; que le magasin Louis VUITTON Champs-Elysées relève d'un concept particulier mêlant la vente de
produits de luxe, symbole de l'élégance parisienne, et un parcours culturel et artistique ; que la marque Louis Vuitton
est mondialement reconnue, 84 % de la clientèle du magasin Louis Vuitton des Champs-Elysees étant d'origine
étrangère ; que la mode et le luxe sont par eux-mêmes des activités liées à la culture contemporaine; que les
collections sont signées par Marc Jacobs, couturier de renom international; que ces produits concourent au
rayonnement mondial de l'élégance parisienne et sont assimilables a des cadeaux et souvenirs de la capitale française
;que le site du magasin Louis VUITTON Champs-Elysées est en effet un fort pôle d'attraction touristique puisque plus de
700 000 visiteurs représentant une clientèle européenne et internationale l'ont fréquenté en 2003 et que, depuis sa
réouverture en octobre 2005, le nombre de visiteurs s'élève à plus de 350 000 que 41 % des produits vendus font l'objet
d'une demande d'emballage cadeaux; que dans ces conditions le magasin Louis Vuitton Champs-Elysées propose
incontestablement au public des biens et des services destinés à facilité ses activités de détente ou de loisir d'ordre
culturel; que
le cadre architectural et artistique dans lequel sont présentés les produits Louis Vuitton au sein du magasin Louis
Vuitton Champs-Elysées est exceptionnel ; que l'immeuble possède une façade Art Déco classée, mise en valeur par
une entrée monumentale et des vitrines de plus de 7 mètres de haut; que l'intérieur du magasin est constitué d'une
Promenade continue du rez-de-chaussée au deuxième étage grâce à une construction en spirale à la façon du musée
Guggenheim de New-York; que de l'intérieur du magasin, le visiteur conserve un point de vue unique sur les ChampsElysées ou l'avenue George V; qu'une oeuvre de l'artiste Tim White Sobieski est installée le long de l'escalator et que le
deuxième étage comporte une oeuvre murale monumentale de l'artiste James Turrell; que l'ascenseur a été conçu par
Olafur Eliasson; que trois malles vidéos sont exposées à chaque étage de l'établissement et diffusent des images
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d'artistes contemporains ; qu'une librairie est située au premier étage, qui offre une sélection d'ouvrages originaux sur
les thèmes du voyage, du luxe et des arts ainsi que diverses animations ; que des pièces uniques des ateliers Louis
Vuitton sont également exposées ; qu'un espace d'exposition de plus de 450 m2, au septième étage de l'immeuble,
conçu comme faisant partie intégrante de l'établissement, est accessible à tous depuis le deuxième étage du magasin et
destiné à des manifestations culturelles et à l'exposition d'œuvres thématiques renouvelées ; qu'aucun des établissements
de l'avenue des Champs-Elysées ne propose gratuitement au public une telle mise à disposition d'œuvres d'artistes
contemporains ; que 14 000 personnes ont visité cet établissement lors des trois premières ouvertures le dimanche et
sont venues, pour 93 % d'entre elles, uniquement pour effectuer cette visite sans acheter aucun article ; qu'ainsi le
magasin Louis Vuitton met à la disposition du public des biens et services destinés à faciliter ses activités de détente ou
de loisir d'ordre récréatif ou culturel ; qu'enfin, il sera rappelé que sont également ouverts le dimanche sur les ChampsElysées notamment le Virgin Megastore, l'établissement à l'enseigne Disney, un magasin de lunetterie, des magasins de
constructeurs automobiles tels que Renault ou Toyota et des parfumeries ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2006, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
qui indique qu'il demandera l'annulation du jugement attaqué par un mémoire distinct ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2006, présenté pour la fédération nationale de l'habillement,
nouveautés et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveautés et accessoires
de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l'union
départementale CFTC Paris,par Me Doueb, avocat ; la fédération nationale de l'habillement, nouveautés et
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accessoires, la
chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveautés et accessoires de la région parisienne, le
syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l'union départementale CFTC Paris
demandent le rejet de la requête ; ils soutiennent que le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit en ce
qu'il a retenu que la vente au détail de produits de maroquinerie, de vêtements et d'articles de mode ne pouvait être
regardée comme se rattachant à des pratiques qualifiées de sportives, récréatives ou culturelles ; que l'argumentation
du ministre de l'emploi méconnaît les dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail comme l'esprit de ce texte ;
que l'achat d'un bien, même de luxe, constitue pour le public le moyen d'exercer une activité culturelle, et non une fin
en soi ; que la conception et l'achat d'articles de maroquinerie ou d'équipement de la personne, quel que soit leur
positionnement commercial, ne sont pas au nombre des pratiques et des activités culturelles ; que le taux réduit de
T.V.A. à 5,5 % qui s'applique aux produits culturels ne s'applique pas aux produits de maroquinerie et d'équipement de la
personne ; que l'activité de créateur de mode est hors du domaine d'application de l'article L. 221-8-1 du code du travail
; que la conception des produits de la marque Louis Vuitton n'est pas réalisée le dimanche au 101, avenue des
Champs-Elysées, mais en semaine dans ses ateliers ; qu'elle ne saurait dès lors servir de fondement une dérogation la
règle du repos hebdomadaire pour ce magasin ; qu'un article de luxe n'est pas assimilable à un bien culturel ; que
l'argumentation du ministre de l'emploi méconnaît le
principe d'égale concurrence entre les commerces d'une profession ; qu'en matière de dérogation à la règle du repos
dominical, ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n'ont établi de distinction au sein d'une même branche d'activité
; que le principe d'égale concurrence entre les commerçants d'une même branche d'activité impose que tous les
commerces appartenant à une même branche soient traités de la même manière au regard des conditions d'octroi des
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dérogations a la règle du repos dominical, indépendamment de leur mode de gestion et d'exploitation ou de leur
positionnement commercial;que la décision litigieuse constitue une inégalité de traitement contraire au principe
d'égalité devant la loi; que le Tribuna1 administratif de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation des circonstances
de fait ; que le prétendu parcours culturel et artistique du magasin du 101, avenue des Champs-Elysées n'est qu'un
circuit commercial imposé ; que les clients ne peuvent apercevoir l'avenue des Champs-Elysées depuis l'interieur du
magasin; que l'espace d'exposition dispose d'une entrée indépendante située au 60, rue de Bassano ; que le magasin
Louis Vuitton et l'espace d'exposition Louis Vuitton sont deux entités indépendantes l'une de l'autre; que le préfet de
Paris n'a consulté aucune organisation d'employeurs et de salariés dans le domaine culturel,ce qui constitue la preuve
de l'absence d'intérêt culturel des activités proposées au public par le magasin Louis VUITTON; que le regime des
excepions doit être interprété de manière stricte et impose de ne considérer que 1'activité principale de
l'établissement concerné ; le même mémoire tend en outre, à la condamnation du ministre de l'emploi, de la cohésion
sociale et du logement au paiement à chacune des intimées d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L7611 du code de la justice administrative;
Vu le mémoire enregistré le 4 août 2006, présenté pour l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des
services de Paris, la fédération des employés et cadres CGT-FO et la fédération CGT du commerce, de la distribution
et des services par Me Kadri, avocat;1'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, la
fédération des employés et cadres CGT-FO et la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services
demandent le rejet de la requête; elles soutiennent que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit,
seule l'activité principale de l'établissement devant être pris en compte au regard des dispositions du code du travail
dérogatoires à la règle du repos hebdomadaire dominical; que l'activité principale de l'établissement à l'enseigne Louis
VUITTON Champs-Elysées est le négoce et la commercialisation de bagages, article de voyage, maroquinerie,
habillement, parfums, accessoires et tous autres produits de luxe; que les arguments d'ordre culturel présentés par la
société Louis VUITTON à l'appui de sa demande de dérogation ne constituent que le prétexte de motifs strictement
économiques; que les activités culturelles qui trouvent place dans le magasin ont uniquement pour objet la marque
Louis VUITTON et les produits qu'elle commercialise et n'ont pour fin que de servir de faire-valoir; que des biens et des
services culturels proposés gratuitement ne peuvent être pris en considération au regard des dispositions de l'article
L221-8-1 du code du travail; que l'activité du magasin à l'enseigne Louis VUITTON Champs-Elysées ne répond pas aux
exigences de l'article L221-8-1 du code du travail qui disposent que peuvent obtenir des dérogations à la règle du repos
dominical les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à
faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir d'ordre sportif, récréatif ou culturel; qu'à supposer que les
biens vendus par le magasin puissent être assimilés à des cadeaux et à des souvenirs de Paris, cette circonstance
n'implique pas qu'ils soient vendus le dimanche plutôt que la semaine; qu'à supposer que les produits mis en vente par le
magasin concerné soient complémentaires des produits de haute couture, cette circonstance ne peut avoir pour effet
qu'une dérogation soit accordée, dès lors qu'aucune boutique de haute couture n'est ouverte le dimanche avenue des
Champs-Elysées ou avenue Montaigne qu'au demeurant, les articles proposés à la vente consistent en des vêtements
de prêt-à-porter et non de création ; que le Jugement querellé n'est pas entaché d'une erreur d'apprédation; que la
vente au
détail de produits de maroquinerie, de vêtements et d'articles de mode ne relève pas de la culture et n est pas
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destinée à satisfaire les activités de détente ou de loisirs d'ordre culturel du public
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que l'arrêt de la cour dit Barbara Bui ne possède pas le caractère d'une jurisprudence ; le même mémoire tend, en
outre, à la condamnation du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement au paiement à chacune des
intimées d'une somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2007, présenté pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON
MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS
VUITTON - France, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 mai 2007, présenté pour la fédération nationale de l'habillement, nouveautés
et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveautés et accessoires de la région
parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l'union départementale
CFTC Paris, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2007, présenté pour la fédération nationale de l'habillement,
nouveautés et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveautés et accessoires
de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l'union
départementale CFTC Paris, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens,
et en outre
par le moyen que l'espace d'exposition situé au 7eme étage du magasin des Champs-Elysées n'avait pas reçu
l'autorisation de la préfecture de police concernant les établissements recevant du public ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2007, présenté pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON
MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS
VUITTON - FRANCE, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu, II, sous le n° 06PA02617, la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE
LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU
LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 06007811/3, 0603294/3 du 31 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a
annulé la décision du préfet de Paris du 28 décembre 2005 autorisant la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON
MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l'enseigne LOUIS
VUITTON Champs-Elysées sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris 8ème ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT soutient que les produits de la marque
VUITTON sont de renommée internationale et constituent l'une des vitrines de la mode parisienne ; qu'ils sont l'un des
emblèmes des souvenirs de Paris pour les touristes étrangers ; que l'activité des magasins LOUIS VUITTON France SA
LOUIS VUITTON MALLETIER est à rapprocher de la jurisprudence concernant Barbara Bui,
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s'agissant de vente de vêtements et d'accessoires de mode par un créateur de mode bénéficiant d'une renommée
internationale ; qu'un tel établissement, situé dans une zone touristique d'affluence exceptionnelle, doit être regardé
comme mettant à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter ses activités de détente ou de
loisirs d'ordre récréatif ou culturel; que l'activité des magasins LOUIS VUITTON France SA LOUIS VUITTON
MALLETIER diffère fortement de la vente au détail de maroquinerie et de vêtements, s'agissant de produits de luxe
faisant appel à des créateurs de haute couture de renommée internationale et participant de 1 artisanat d'art ; que, par
ailleurs, si le magasin est destiné à la vente de produits il est aussi un espace artistique et culturel en raison de son
agencement, de son architecture et des
manifestations artistiques qui y sont organisées ; que, de plus, le magasin Louis Vuitton Champs-Elysees est un lieu où
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les touristes étrangers peuvent apprécier librement un savoir-faire français existant depuis plusieurs générations ;
vu le mémoire en défense' ^g^tré le 26 février 2007, présenté pour la fédération nationale de 1 habillement,
nouveautés et accessoires, la chambre syndicale des commerces de 1'habillement, textiles, nouveautés et accessoires
de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l'union
départementale CFTC Paris par Me Doueb, avocat; la fédération nationale de l'habillement, nouveautés et accessoires
la
chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveautés et accessoires de la région parisienne, le
syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et 1'union départementale CFTC Paris
demandent le rejet de la requête ; ils soutiennent que le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit en ce
qu'il a retenu que la vente au détail de produits de maroquinerie, de vêtements et d'articles de mode ne pouvait être
regardée comme se rattachant a des pratiques qualifiées de sportives, récréatives ou culturelles; que 1'argumentation
du ministre de l'emploi méconnaît les dispositions de l'article L 221-8-1 du code du travail comme l'esprit de ce texte ;
que l'achat d'un bien, même de luxe, constitue pour le Public le moyen d'exercer une activité culturelle, et non une fin
en soi ; que la conception et l'achat d'articles de maroquinerie ou d'équipement de la personne, quel que soit leur
positionnement commercial, ne sont pas au nombre des pratiques et des activités culturelles; que le taux réduit de
T.V.A. à 5,5 % qui s'applique aux produits culturels ne s'applique pas aux produits de maroquinerie et d'équipement de la
personne ; que l'activité de créateur de mode est hors du domaine d'application de l'article L. 221-8-1 du code du travail
; que la conception des produits de la marque Louis Vuitton n'est pas réalisée le dimanche au 101, avenue des
Champs-Elysees, mais en semaine dans ses ateliers ; qu'elle ne saurait dès lors servir de fondement à une dérogation a
la règle du repos hebdomadaire pour ce magasin ; qu'un article de luxe n'est pas assimilable a un bien culturel ; que
l'argumentation du ministre de l'emploi méconnaît le
principe d égale concurrence entre les commerces d'une profession; qu'en matière de dérogation à la règle du repos
dominical, ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n'ont établi de distinction au sein d'une même branche d'activité
; que le principe d'égale concurrence entre les commerçants d'une même branche d'activité impose que tous les
commerces appartenant à une même branche soient traités de la même manière au regard des conditions d'octroi des
dérogations à la règle du repos dominical, indépendamment de leur mode de gestion et
d exploitation ou de leur positionnement commercial ; que le Tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur
d'appréciation des circonstances de fait ; que le prétendu parcours culturel et artistique du magasin du 101, avenue des
Champs-Elysées n'est qu'un circuit commercial imposé ; que les clients ne peuvent apercevoir l'avenue des ChampsElysées depuis l'intérieur du
magasin ; que l'espace d'exposition dispose d'une entrée indépendante située au 60 rue de Bassano ; que le magasin
Louis Vuitton et l'espace d'exposition Louis Vuitton sont deux entités
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indépendantes l'une de l'autre ; que le préfet de Paris n'a consulté aucune organisation d'employeurs et de salariés
dans le domaine culturel, ce qui constitue la preuve de l'absence d'intérêt culturel des activités proposées au public
par le magasin Louis Vuitton ; que le régime des exceptions doit être interprété de manière stricte et impose de ne
considérer que l'activité
principale de l'établissement concerné ; le même mémoire tend, en outre, à la condamnation du MINISTRE DE
L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT au paiement à chacune des intimées d'une somme de 5
000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2007, présenté pour l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des
services de Paris, la fédération des employés et cadres CGT- FO et la fédération CGT du commerce, de la distribution
et des services par Me Kadri, avocat ; l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, la
fédération des
employés et cadres CGT-FO et la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services demandent le rejet
de la requête ; elles soutiennent que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit, seule l'activité
principale de l'établissement devant être pris en compte au regard des dispositions du code du travail dérogatoires à la
règle du repos hebdomadaire
dominical ; que l'activité principale de l'établissement à l'enseigne Louis Vuitton Champs-Elysées est le négoce et la
commercialisation de bagages, articles de voyage, maroquinerie, habillement, parfums, accessoires et tous autres
produits de luxe ; que les arguments d'ordre culturel présentés par la société LOUIS VUITTON à l'appui de sa demande
de dérogation ne constituent que le prétexte de motifs strictement économiques ; que les activités culturelles qui
trouvent place dans le magasin ont uniquement pour objet la marque Louis Vuitton et les produits qu'elle commercialise
et n'ont pour fin que de servir de faire-valoir ; que des biens et services culturels proposés gratuitement ne peuvent être
pris en considération au regard des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail ; que l'activité du magasin à
l'enseigne Louis Vuitton Champs-Elysées ne répond pas aux exigences de l'article L. 221-8-1 du code du travail qui
disposent que peuvent obtenir des dérogations à la règle du repos dominical les établissements de vente au détail qui
mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de
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loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel ; qu'à supposer que les biens vendus par le magasin puissent être assimilés à
des cadeaux et à des souvenirs de Paris, cette circonstance n'implique pas qu'ils soient vendus le dimanche plutôt qu'un
autre jour de la semaine ; qu'à supposer que les produits mis en vente par le magasin concerné soient complémentaires
des produits de haute couture, cette circonstance ne peut avoir pour effet qu'une dérogation soit accordée, dès lors
qu'aucune boutique de haute couture n'est ouverte le dimanche avenue des Champs-Elysées ou avenue Montaigne ;
qu'au demeurant, les articles proposés à la vente consistent en des vêtements de prêt-à-porter, et non de création ; que
le jugement querellé n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ; que la vente au détail de produits de maroquinerie,
de vêtements et d'articles de mode ne relève pas de la culture et n'est pas destinée à satisfaire les activités de détente
ou de loisirs d'ordre culturel du public ; que l'arrêt de la cour dit Barbara Bui ne possède pas le caractère d'une
jurisprudence ; le même mémoire tend, en outre, à la condamnation du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION
SOCIALE ET DU LOGEMENT au paiement à chacune des intimées d'une somme de 5500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en observation, enregistré le 5 mars 2007, présenté pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON
MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS
VUITTON - France; la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la
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SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE soutiennent que l'autorisation
d'ouverture le dimanche a été sollicitée pour une zone touristique d'affluence exceptionnelle au sens de l'article L. 2218-1 du code du travail puisque l'avenue des Champs-Elysées a été ainsi classée ; que le jugement est entaché d'une
erreur de droit quant à l'interprétation restrictive qui a été donnée du sens et de la portée de l'article L. 221-8-1 du code
du travail ; que cette erreur de droit résulte d'une conception purement matérielle et très étroite de la notion d'activité
principale constituée selon le tribunal de la seule vente au détail de produits de maroquinerie, vêtements et articles de
mode, cette conception excluant toute prise en compte du caractère historique emblématique, culturel et touristique des
produits mis à la disposition du public ; que le
jugement attaqué est en contradiction avec l'arrêt du 14 novembre 2005 n° 02PA03748 de la Cour administrative
d'appel de Paris, qui a retenu une conception élargie de la notion d'activités culturelles ; que c'est à tort que le tribunal
administratif a estimé que les produits offerts par le magasin Louis Vuitton n'avaient pas de spécificité en rapport avec
une fréquentation touristique de ce quartier et qu'ils ne pouvaient se rattacher à des pratiques que le sens commun
pourrait qualifier de sportive et créative ou culturelle ; qu'en ne prenant pas en compte le caractère exceptionnel des
produits vendus, leur spécificité, leur histoire, leur caractère emblématique et l'environnement culturel et patrimonial
dans lequel ils s'inscrivent, les premiers juges ont, à tort,écarté ces éléments de qualification juridique nécessaires à
l'appréciation des conditions posées par l'article L. 221-8-1 du code du travail ; que le jugement litigieux est en outre
entaché d'une erreur d'appréciation des circonstances de fait, dès lors que la preuve évidente du caractère culturel des
biens et services offerts aux touristes fréquentant l'avenue des Champs-Elysées a été apportée ; que le magasin
Louis Vuitton Champs-Elysées relève d'un concept particulier mêlant la vente de produits de luxe, symbole de
l'élégance parisienne, et un parcours culturel et artistique ; que la marque Louis Vuitton est mondialement reconnue, 84
% de la clientèle du magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées étant d'origine étrangère ; que la mode et le luxe sont
par eux-mêmes des activités liées à la culture contemporaine ; que les collections sont
signées par Marc Jacobs, couturier de renom international ; que ces produits concourent au rayonnement mondial de
l'élégance parisienne et sont assimilables à des cadeaux et souvenirs de la capitale française ; que le site du magasin
Louis Vuitton Champs-Elysées est en effet un fort pôle d'attraction touristique puisque plus de 700000 visiteurs
représentant une clientèle européenne et internationale l'ont fréquenté en 2003 et que, depuis sa réouverture en
octobre
2005, le nombre de visiteurs s'élève à plus de 350 000 ; que 41 % des produits vendus font l'objet d'une demande
d'emballage cadeaux ; que dans ces conditions le magasin Louis Vuitton Champs-Elysées propose incontestablement
au public des biens et des services destinés à faciliter ses activités de détente ou de loisir d'ordre culturel ; que le cadre
architectural et artistique dans lequel sont présentés les produits Louis Vuitton au sein du magasin Louis Vuitton
Champs-Elysées est exceptionnel ; que l'immeuble possède une façade Art Déco classée, mise en valeur par une
entrée monumentale et des vitrines de plus de sept mètres de haut ; que l'intérieur du magasin est constitué d'une
promenade continue du rez-de-chaussée au deuxième étage grâce à une construction en spirale à la façon du musée
Guggenheim de New York ; que de l'intérieur
du magasin, le visiteur conserve un point de vue unique sur les Champs-Elysées ou l'avenue George V ; le même
mémoire tend, en outre, à la condamnation de l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de
Paris, de la fédération des employés et cadres CGT-FO, de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des
services, de la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, de la chambre syndicale des
commerces de l'habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, du syndicat fédération des
syndicats CFTC commerce services et force de vente et de l'union départementale CFTC de
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Paris au paiement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2007, présenté pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON
MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS
VUITTON - France, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'arrêt de la Cour n° 06PA02060 du 29 juin 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :
- le rapport de M. Luben, rapporteur ;
- les observations de Me Monod, pour la SA LOUIS VUITTON MALLETIER et la
SNC SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON France et celles de Me Doueb pour la
fédération nationale de l'habillement nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l'habillement
nouveautés et accessoires, de la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente, et de l'union
départementale CFTC Paris,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 06PA02061 et n°06PA02617, présentées pour la SOCIETE ANONYME
LOUIS VUITTON MALLETIER et la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE d'une part,
et par le MINISTRE DE
L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT d'autre part, sont dirigées
contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un
seul arrêt ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER, la société
en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION
SOCIALE ET DU LOGEMENT se bornent à demander, dans leurs conclusions d'appel, l'annulation du jugement attaqué
en tant que, dans son article 1er, il a annulé la décision en date du 28 décembre 2005 par laquelle le préfet de Paris a
autorisé la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et la SOCIETE ANONYME LOUIS
VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à
l'enseigne « Louis Vuitton Champs-Elysées » sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris (8e), que, dans son article 4,
il a rejeté les conclusions
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présentées par la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et la SOCIETE ANONYME
LOUIS VUITTON MALLETIER au titre de l'article L. 761-1 Ou code de Justice administrative et que, dans son article 5, il
a condamné l'Etat à verser au titre de 1'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à
l'Union syndicale CGT commerce distribution services, à la Fédération des employés et cadres CGT-FO et à la
fédération CGT du commerce de la distribution et des services et la somme de 1 500 euros à la Fédération nationale de
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Le travail du dimanche
l'habillement, nouveauté, accessoire, à la Chambre syndicale des
commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne, à la Fédération des syndicats CFTC
commerce services et force de vente et à l'Union départementale CFTC de Paris;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail: «Le repos
hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code: « Lorsqu'il est établi
que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou
compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à
certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le
personnel de 1'établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos
compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à
tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée.
Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d industrie et des syndicats
d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune» . qu aux termes de l'article L. 221-8-1 du même code :
«Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones
touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné
par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d activités touristiques, dans les
établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son
accueil ou ses activités de
détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel./La liste des communes touristiques ou thermales concernées
est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie
réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou
d'animation culturelle permanente est
délimite par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal. / Les autorisations nécessaires sont
accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 221-6. (...) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que le repos dominical constitue une règle à
laquelle les entreprises ne peuvent être qu'exceptionnellement autorisées à déroger et que ces dérogations ne sont
possibles que pour l'un des motifs limitativement édictés ci-dessus ;
Considérant que l'ensemble de l'activité de l'établissement de vente au détail concerné doit être pris en
considération, et non seulement son activité principale, afin d'apprécier si les conditions édictées par les dispositions
précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail sont reunies pour qu'une autorisation de dérogation à la règle du
repos dominical puisse être octroyée ,
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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le magasin Louis Vuitton sis 101, avenue des ChampsElysées propose non seulement à la vente des bagages, des articles de maroquinerie, de joaillerie, des vêtements en
prêt-à-porter masculin et féminin, des accessoires et des chaussures, mais aussi des livres d'art et de voyage, ayant un
lien avec la marque Louis Vuitton, dans un espace à usage de librairie ; que, de surcroît, outre le fait que des
œuvres d'artistes contemporains sont installées à demeure dans le magasin, un espace d'exposition dont l'accès est libre a
été aménagé au 7e étage du magasin, qui peut notamment être atteint à partir du deuxième étage par un ascenseur
spécialement conçu à cet effet par un artiste contemporain, et qui est destiné à accueillir diverses manifestations culturelles
en rapport avec les activités de la société LOUIS VUITTON ; que la circonstance, à la supposer établie, que
cet espace d'exposition du magasin n'aurait pas reçu d'autorisation spécifique de la préfecture de police concernant
l'ouverture des établissements recevant du public est sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée au regard
des dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail ; qu'enfin le magasin, depuis sa réouverture en
octobre 2005, est fréquenté par un nombre considérable de visiteurs qui, pour leur grande majorité, ne sont pas clients
; que, d'autre part, une part très importante de la clientèle du magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées est étrangère
; qu'eu égard à leur renommée internationale, les produits de marque Louis Vuitton peuvent être regardés comme
étant, au moins pour une certaine catégorie de clientèle étrangère, au nombre des attraits touristiques de la capitale
française ; qu'il s'ensuit que le magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées doit être regardé comme mettant à la
disposition du public des biens et des services destinés à faciliter ses activités de détente et de loisirs d'ordre récréatif
et culturel au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la
méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail pour annuler la décision litigieuse du préfet
de Paris en date du 28 décembre 2005 ;
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Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de
l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires,
la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, le
syndicat fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et l'union départementale CFTC Paris
devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Paris a consulté par courriers en date
du 9 septembre 2005, en application des dispositions précitées des articles L. 221-8-1 et L. 221-6 du code du travail,
préalablement à la délivrance de la décision litigieuse, la fédération nationale des détaillants en maroquinerie et
voyage, la confédération des commerçants de France, la fédération française de la couture, du prêt-à-porter, des
couturiers et des créateurs de mode, la fédération française de la parfumerie sélective, l'union syndicale CGT
commerce, distribution, services de Paris, le syndicat du commerce interdépartemental Ile-de-Françe SCID - CFDT, le
syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce parisien,le syndicat CFTC des employés du commerce
et interprofessionnel CFTC et la fédération
nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE - CGC ; qu'eu égard aux différents produits proposés à la
vente dans le magasin Louis Vuitton (bagages, maroquinerie, joaillerie,prêt-à-porter masculin et féminin, accessoires,
chaussures), les syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés à titre principal ont ainsi été consultés ; que, d'une
part, la circonstance, à la supposer établie, que certaines des consultations auraient été surabondantes est sans
incidence
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Sur la régularité de la procédure suivie; que, d'autre part, la chambre syndicale des commerces de l'habillement,
textiles nouveauté et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce,
services et force de vente et l'union départementale CFTC Paris n'établissent pas les raisons pour lesquelles
confédération des commerçants de France ne
pourrait être regardée comme un syndicat d'employeurs intéressé au sens des dispositions précitées de l'article L.
221-8-1 du code du travail ; qu'enfin, la circonstance que le magasin Louis Vuitton propose également à la vente des
livres d'art et des livres de voyage ayant un rapport avec la marque Louis vuitton ne nécessitait Pas, eu égard au
caractère très accessoire de cette activité au regard de l'ensemble des biens proposés à la vente par le magasin, que
des syndicats d employeurs et de travailleurs du secteur de la librairie soient également consultés; que la galerie
d'exposition située au 7eme étage du magasin ne Proposant aucune œuvre à la vente, aucun syndicat d'employeurs et de
travailleurs ne devait être consulté en ce qui concerne cette activité;
Considérant, en deuxième lieu, que le Préfet de Paris, par l'arrêté n° 94-7171 en date du 14 octobre 1994 Portant
délimitation des zones touristiques d'affluence exceptionnelle, édicté en application des dispositions de l'article
L221-8-1 du code du travail, a classé l'avenue des Champs-Elysées zone touristique d'affluence exceptionnelle ; qu'il
ressort des pièces du dossier
que 1'entrée du magasin Louis Vuitton est située 101, avenue des Champs-Elysées ; que par suite le moyen tiré de ce
que l'autorisation contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail manque en fait ; que
les circonstances que le bâtiment qu'occupe le magasin soit constitutif à lui-seul d'un îlot entier, délimité par les avenues
des Champs-Élysées et George V et les rues Vernet et de Bassano, qu'une sortie de secours se trouve avenue George V
et l'accès pour le personne1 rue de Bassano et que les vitrines du magasin donnant sur l'avenue des Champs-Elysées
soient inférieures en nombre et en longueur à celles situées sur d'autres rues sont sans influence sur la légalité de
l'autorisation litigieuse ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un espace d'exposition est situé au 7 étage du
magasin Louis vuitton ; que s'i1 est loisible d'accéder directement à cette galerie d'exposition, dont au demeurant les
jours et les horaires d'ouverture sont identiques a ceux du magasin, par une entrée située 60, rue de Bassano, elle est
également accessible à partir du deuxième étage du magasin par un ascenseur spécialement conçu à cet effet par un
artiste contemporain ; qu'il s'ensuit que l'arrêté litigieux, qui est notamment motivé par le fait que le magasin Louis
Vuitton " comporte un espace d'exposition de 300 mètres carrés accessible au public, présentant des œuvres
thématiques renouvelées, et accueillant diverses
manifestations culturelles relatives notamment à l'art du voyage à la française ; propose aux visiteurs, au travers de la
présence d'artisans graveurs au sein de l'espace d'exposition de découvrir les métiers artisanaux de la France
traditionnelle liés au thème du luxe à la française et du monde du voyage", n'est pas entaché d'une erreur de fait;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse qui, comme il a été
dit, répond aux conditions fixées par l'article L. 221-8-1 du code du travail permettant l'octroi d'une dérogation à la règle
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Le travail du dimanche
du repos hebdomadaire dominical,constituerait une inégalité de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi,
comme le soutiennent la fédération nationale de l'habillement, nouveautés et accessoires, la chambre syndicale des
commerces de l'habillement, textiles, nouveautés et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des
syndicats CFTC commerce services et force de vente et
1'union départementale CFTC Paris ;
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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la
SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE
sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 mai 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé
la décision du préfet de Paris en date du 28 décembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les
conclusions de la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, à la chambre syndicale des
commerces de l'habillement,
textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, au syndicat fédération des syndicats CFTC commerce
services et force de vente et à l'union départementale CFTC Paris et celles de l'union syndicale CGT du commerce, de la
distribution et des services de Paris, de la fédération des employés et cadres CGT-FO et de la fédération CGT du
commerce, de la distribution et des services tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de
mettre à la charge de l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, de la fédération
des employés et cadres CGT-FO, de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, de la
fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, de la chambre syndicale des commerces de
l'habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, du syndicat fédération des syndicats CFTC
commerce services et force de vente et de l'union départementale CFTC Paris, pris solidairement, le paiement à la
SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et à la SOCIETE DES
MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE de la somme de 5 000 euros au titre des frais que celles-ci ont exposés et non
compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2006 est annulé en tant que, dans son
article 1er, il a annulé la décision en date du 28 décembre 2005 par laquelle le préfet de Paris a autorisé la société en
nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON -FRANCE et la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à
donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l'enseigne « Louis Vuitton
Champs-Elysées » sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris (8e), que, dans son article 4, il a rejeté les conclusions
présentées par la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et la SOCIETE ANONYME
LOUIS VUITTON MALLETIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que, dans son article 5, il
a condamné l'Etat à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à l'union
syndicale CGT commerce distribution services, à la fédération des employés et cadres CGT-FO et à la fédération CGT
du commerce de la distribution et des services et la somme de 1 500 euros à la fédération nationale de l'habillement,
nouveauté,accessoire, à la chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région
parisienne, à la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et à l'union départementale CFTC
Paris.
Article 2 : La demande présentée par la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, la chambre
syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, le syndicat
fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l'union départementale CFTC Paris devant le
Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2005 par laquelle le préfet
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de Paris a autorisé la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et la SOCIETE
ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le
magasin à l'enseigne « Louis Vuitton Champs-Elysées » sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris (8e) est rejetée.
Article 3 : L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, la fédération des employés
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et cadres CGT-FO, la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, la fédération nationale de
l'habillement, nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveauté et
accessoires de la région
parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l'union départementale
CFTC Paris, pris solidairement, verseront à la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et à la SOCIETE DES
MAGASINS LOUIS VUITTON -FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE ANONYME LOUIS
VUITTON MALLETIER et de la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE
est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et à la SOCIETE DES
MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE, à l'union
syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, à la fédération des employés et cadres CGTFO, à la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, la fédération nationale de l'habillement,
nouveauté et accessoires, à la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveauté et accessoires de
la région parisienne, au syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et à
l'union départementale CFTC Paris et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Copie sera faite au
préfet de Paris.
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Délibéré après l'audience du 14 mai 2007 à laquelle siégeaient :
M. Foumier de Laurière, président assesseur,
M. Treyssac, premier conseiller,
M. Luben, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 mai 2007.
Le rapporteur,
Le président
I. LUBEN
J. FOURNIER DE LAURIERE
Le greffier,
E.SARRAZIN
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La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en ce qui le concerne
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et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition Certifiée Conforme
pour le greffier en Chef
Le Greffier.
Elsa SARRAZIN
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