Animaux d`assistance et réponse raisonnable aux besoins spéciaux

Transcription

Animaux d`assistance et réponse raisonnable aux besoins spéciaux
Animaux d’assistance et réponse
raisonnable aux besoins spéciaux
Document de
consultation publique
Le 10 juin 2014
Introduction
La Commission des droits de la personne du Manitoba aimerait obtenir votre point de vue sur une
gamme de questions liées à l’utilisation d’animaux d’assistance. L’objectif de ce document de
consultation est d’obtenir des commentaires de la part des intervenants communautaires, notamment
des utilisateurs d’animaux d’assistance ainsi que des employeurs, des locateurs et des fournisseurs
de services, qui permettront à la Commission d’évaluer quelles mesures additionnelles devront être
prises pour veiller à ce que le public soit au courant de ses droits et de ses responsabilités en ce qui
a trait aux personnes qui utilisent des animaux d’assistance.
Pour quelles raisons la Commission des droits de la personne du Manitoba examine-t-elle la
question des animaux d’assistance et de la prise de mesures raisonnables?
Le Manitoba, comme beaucoup de provinces et de territoires, possède des lois en matière de droit de
la personne qui préviennent la discrimination contre les utilisateurs d’animaux d’assistance. La
Commission reçoit souvent des demandes de renseignements et des plaintes où il y a allégation d’un
manque de mesures suffisantes pour répondre aux besoins spéciaux d’une personne qui utilise un
animal d’assistance pour son incapacité visible ou invisible. Toutefois, il arrive souvent qu’un
locateur, un employeur ou un fournisseur de services réalise qu’il a l’obligation de prendre des
mesures suffisantes pour répondre aux besoins spéciaux d’un utilisateur d’animal d’assistance, mais
qu’il n’est pas certain qu’un animal particulier soit réellement un animal d’assistance. Nous savons
qu’ailleurs des particuliers ont déjà suggéré que leur animal domestique était un animal d’assistance,
et nous voulons prendre des mesures proactives et préventives pour prévenir la confusion. De plus,
nous croyons que le public devrait en apprendre plus sur les animaux d’assistance, au-delà des
traditionnels chiens-guides utilisés par les personnes ayant des incapacités visuelles.
Contrairement à d’autres provinces, le Manitoba n’a pas de lois qui fournissent une certification ou
une identification des animaux considérés comme des animaux d’assistance. En ColombieBritannique et en Alberta, une personne peut présenter une demande de certification ou
d’identification au gouvernement, indiquant que le chien est un animal d’assistance, s’il a été dressé
dans une école approuvée.
La Commission des droits de la personne du Manitoba examine ce qu’elle peut faire, le cas échéant,
pour accroître la sensibilisation aux droits et aux responsabilités concernant l’utilisation d’animaux
d’assistance. Cette sensibilisation viserait à réduire les obstacles qui interfèrent avec la prise de
mesures raisonnables pour répondre aux besoins spéciaux des personnes qui ont besoin d’animaux
d’assistance et pour clarifier ce qui est considéré comme un animal d’assistance.
Qu’est-ce que la Commission des droits de la personne du Manitoba?
La Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies énonce que « tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » et reconnaît et respecte la valeur de
chacun. Au Manitoba, cet idéal a été enchâssé dans une loi, le Code des droits de la personne (le
« Code »), qui protège les individus et les groupes au Manitoba contre la discrimination. La
Commission des droits de la personne est un organisme créé par le Code en vue de recevoir les
plaintes, de les résoudre par médiation et de les enquêter, ainsi que de présenter les plaintes devant
un arbitre indépendant. Elle fait la promotion des droits de la personne et sensibilise le public à ceuxci.
Quelles sont les caractéristiques protégées en vertu du Code?
La discrimination selon le Code consiste à traiter une personne ou un groupe différemment, à son
désavantage et sans motif raisonnable, sur la base d’une caractéristique protégée comme
l’ascendance, l’âge ou une invalidité, y compris le besoin d’un animal d’assistance. La définition
comprend aussi un manquement qui consiste à ne pas répondre de façon raisonnable aux besoins
spéciaux liés à ces caractéristiques.
Le Code s’applique à des activités comme la location d’un logement, l’emploi et les services (p. ex.,
les écoles, les restaurants, le transport en commun et les centres communautaires).
Quelles sont les protections actuelles prévues par le Code concernant la discrimination
envers les particuliers qui ont recours à des animaux d’assistance?
Actuellement, le Code interdit la discrimination fondée sur une incapacité, y compris le besoin d’un
animal d’assistance, sauf si la discrimination est raisonnablement nécessaire. Il est très rare qu’une
situation de discrimination contre une personne qui utilise un animal d’assistance soit acceptable.
Par exemple, même si le locateur interdit les animaux domestiques, cette politique ne peut
s’appliquer aux animaux d’assistance. Cela signifie également que les services offerts au public
doivent généralement permettre la présence d’animaux d’assistance, même aux endroits où les
animaux sont habituellement interdits, comme dans les restaurants et les transports en commun.
Qu’entend-on par « animal d’assistance » au sens du Code?
Le Code définit un « animal d’assistance » comme un « animal qui a été dressé pour fournir à une
personne ayant une incapacité de l’aide relative à celle-ci ». L’incapacité peut être visible (p. ex.,
déficience visuelle) ou invisible (p. ex., épilepsie).
Dans ces politiques, la Commission établit des facteurs à envisager au moment de déterminer si un
animal particulier répond à la définition d’animal d’assistance. Ces facteurs comprennent ce qui suit :
1. L’animal exécute-t-il, pour une personne ayant une incapacité, un travail ou une tâche qui
a trait à cette incapacité?
2. L’animal a-t-il été dressé, de façon individuelle, de manière à exécuter, pour une
personne ayant une incapacité, un travail ou une tâche qui a trait à cette incapacité?
a. Exemple de travaux ou de tâches mentionnés ci-dessus :
 guider une personne aveugle ou malvoyante;
 avertir une personne sourde ou malentendante;
 tirer un fauteuil roulant;
 avertir ou protéger une personne qui fait une crise épileptique;
 rappeler à une personne de prendre ses médicaments;
 calmer une personne atteinte d’un trouble de stress post-traumatique pendant une
crise d’anxiété.
D’après les facteurs susmentionnés, il est reconnu que les chiens d’assistance demeurent
les animaux d’assistance les plus courants. Les chiens ou autres animaux qui n’apportent
que du réconfort ou un soutien affectif ne sont pas visés par l’alinéa 9(2)l) du Code.
Y a-t-il d’autres lois provinciales qui traitent des animaux d’assistance?
La Loi sur la protection des animaux d’assistance (qui n’est pas administrée par la Commission des
droits de la personne du Manitoba) interdit de toucher à un animal d’assistance, de le nourrir ou de lui
nuire. Dans cette loi, « animal d’assistance » s’entend d’un animal qui est dressé afin d’être utilisé :
a) par une personne ayant une déficience pour des motifs se rapportant à la
déficience;
b) par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions;
c) par une personne autorisée par un agent de la paix pour l’aider dans l’exercice
de ses fonctions.
Questions à considérer
1. À quels obstacles font face les utilisateurs d’animaux d’assistance?
a. Quels types d’endroits ou de situations présentent les plus grands défis?
2. Quelles questions ou préoccupations sont soulevées par les personnes qui fournissent des
services, des logements ou des emplois aux utilisateurs d’animaux d’assistance?
3. Qu’est-ce que la Commission peut faire pour veiller à ce que chacun connaisse ses droits et ses
obligations?
4. Est-ce que l’absence de normes provinciales et de système d’identification des animaux
d’assistance est problématique?
a. Est-ce qu’il serait avantageux d’avoir des normes provinciales et un système
d’identification?
b. Est-ce qu’il y aurait des préoccupations quant à la mise en place de normes provinciales
et d’un système d’identification?
c. Quelle serait l’autorité appropriée pour appliquer ou délivrer cette identification? Le
gouvernement? Une autre autorité?
d. De quels facteurs faudrait-il tenir compte pendant la détermination des normes
appropriées?
La Commission vous invite à participer à une table ronde communautaire pour approfondir ce sujet :
Quand : le mercredi 24 septembre 2014, de 14 h à 16 h
Lieu : à déterminer
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le 29 août 2014
Commission des droits de la personne du Manitoba :
Patricia Knipe
Téléphone : 204 945-5112
Sans frais : 1 888 884-8681
[email protected]; www.gov.mb.ca/hrc/index.fr.html
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