TAXE ANNUELLE SUR LES CONTRATS D`ASSURANCE

Transcription

TAXE ANNUELLE SUR LES CONTRATS D`ASSURANCE
2 mars 1927. – ARRÊTÉ ROYAL
2 mars 1927. – ARRÊTÉ ROYAL approuvant la coordination des dispositions législatives sur les taxes assimilées au timbre, qui porteront le nom de «Code des taxes assimilées au timbre» (Mon. 6 mars 1927) publié à nouveau par l'arrêté royal du 29 septembre
1938. (Mon. 21 octobre 1938)
(Extrait)
TITRE XII
TAXE ANNUELLE
SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE
(...)
Art. 174. [L. 28 avril 2003, art. 98; Err. Mon. 26 mai 2003. – Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurance ainsi que tout engagement contracté par les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de
solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale.]
– L'art. 98 de la loi du 28 avril 2003 est applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 1er janvier 2004, en vertu de l'art. 23, § 3, B, 1o, de l'A.R. du 14 novembre 2003.
Art. 175-1. § 1er. [L. 28 avril 2003, art. 99; Err. Mon. 26 mai 2003. – Le taux de la taxe est fixé à 9,25 p.c.
§ 2. Ce taux est réduit à 4,40 p.c. en ce qui concerne:
1o les assurances en cas de vie;
2o les assurances en cas de décès;
3o les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une entreprise d'assurance;
4o les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas d'incapacité de travail par suite d'un accident
du travail ou d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, lorsqu'ils sont exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er,
de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi, et lorsque
ces engagements collectifs sont accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les affiliés, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise régulièrement rémunérés d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci;
– L'art. 113 de la loi du 28 avril 2003 dispose que:
«Art. 113. Les conditions auxquelles l'article 175-1, § 2, 4o, et § 3, du Code des taxes assimilées au timbre subordonne l'application du taux réduit de 4,40 p.c. ne sont applicables
aux engagements et plans existants à la date de l'entrée en vigueur de l'article 99 qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de cette date.»
5o les engagements de pension exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises
d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi;
6o la continuation à titre individuel des engagements de pension telle que visée à l'article 33 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires
et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
§ 3. Chaque engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant
le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi, est assujetti au tarif qui est d'application à cet
engagement particulier conformément au § 1er et § 2, à condition:
– que le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives et individuelles existant dans le plan soient accessibles d'une manière identique et non
discriminatoire à tous les adhérents, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise rémunérés régulièrement d'une même entreprise ou d'une catégorie
particulière, et
– que l'éventuel engagement lors du décès de l'adhérent, l'éventuel engagement d'incapacité de travail de l'adhérent et l'éventuel engagement frais médicaux
de l'adhérent puisse être souscrit sans exclusion sur la base d'un examen médical lorsque plus de dix personnes sont adhérentes à ce plan collectif, et
– que ce plan soit géré par l'entreprise d'assurance ou l'organisme de pension de façon différenciée de sorte qu'à tout moment pour chaque contribuable ou
chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui
concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations.
Dans le cas d'un plan collectif pour lequel un budget de prime global est prévu pour tous les adhérents, chacun de ceux-ci étant libre de compléter lui-même
l'utilisation de ce budget de prime et de ventiler selon les différentes couvertures offertes dans le plan, un engagement standard doit être prévu. À défaut ou
dans l'attente d'un choix de l'adhérent, l'engagement standard est d'application pour cet adhérent. Une couverture standard est prévue pour chaque couverture. L'interdiction d'exclusion sur la base d'un examen médical s'applique aussi bien à cette couverture standard qu'aux engagements standard; les couvertures standard et l'engagement standard doivent être précisés dans le règlement et avoir un contenu significatif.
– L'art. 113 de la loi du 28 avril 2003 dispose que:
«Art. 113. Les conditions auxquelles l'article 175-1, § 2, 4o, et § 3, du Code des taxes assimilées au timbre subordonne l'application du taux réduit de 4,40 p.c. ne sont applicables
aux engagements et plans existants à la date de l'entrée en vigueur de l'article 99 qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de cette date.»
§ 4. Si une des conditions visées au § 3 n'est pas respectée le tarif prévu au § 1er est appliqué à tous les engagements compris dans un plan mentionné dans le
§ 3.]
– L'art. 99 de la loi du 28 avril 2003 est applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 1er janvier 2004, en vertu de l'art. 23, § 3, B, 1o, de l'A.R. du 14 novembre 2003.
(...)
Édition 2004 – © Larcier
1
2 mars 1927. – ARRÊTÉ ROYAL
Art. 176-2. [A.R. no63 du 28 novembre 1939, art. 9. – Sont seuls exemptés de la taxe]:
1o [L. 28 décembre 1992, art. 110, 1o. – les contrats d'assurance visés aux articles 81, 1o et 2o, et 104, alinéa 1er, 10o, du Code des impôts sur les revenus 1992,
tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 80 et 81 de la loi du 28 décembre 1992, ou à l'article 1451, 2o, 3o et 5o, du même Code, pour lesquels
le preneur d'assurance n'a pas bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables
antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou des réductions d'impôt accordées par les articles 1451, 2o, 3o ou 5o et 14517, 1o ou 2o, du Code précité];
– L'art. 110, 1o, de la loi du 28 décembre 1992 est applicable aux primes, cotisations ou contributions échues à compter du 1er janvier 1993.
2o [A.R. no 63 du 28 novembre 1939, art. 9. – les contrats de réassurance];
3o les assurances et les rentes viagères ou temporaires contractées en exécution de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail,
[ainsi que toute assurance ayant l'un des objets décrits à l'article 57, premier alinéa, de la loi organique de la sécurité sociale d'outremer];
– Ainsi modifié par la loi du 17 juillet 1963, art. 6, al. 2.
4o [L. 28 décembre 1992, art. 110, 2o. – les contrats d'assurance sur la vie, autres que ceux visés au 1o, et les contrats de rentes viagères ou temporaires visés à
l'article 174, conclus à titre individuel];
– L'art. 110, 2o, de la loi du 28 décembre 1992 est applicable aux primes, cotisations ou contributions échues à compter du 1er janvier 1994.
4obis [L. 28 avril 2003, art. 100; Err. Mon. 26 mai 2003. – tout engagement contracté, tant par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du
9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi, que par les personnes
morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II,
chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires
en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance de façon différenciée
de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes
assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations;]
– L'art. 100 de la loi du 28 avril 2003 est applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 1er janvier 2004, en vertu de l'art. 23, § 3, B, 1o, de l'A.R. du 14 novembre 2003.
5o [L. 7 décembre 1988, art. 42, 1o. – les assurances contractées en exécution de la réglementation relative à la pension de retraite et de survie, à l'exception de
celles relatives aux avantages extra-légaux];
– L'art. 42, 1o, de la loi du 7 décembre 1988 est applicable à partir du 1er janvier 1989.
6o [L. 4 mars 1999, art. 2. – les assurances contractées par l'État, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes,
les régies communales autonomes et les établissements publics, à l'exclusion de celles qui sont contractées par la Caisse générale d'épargne et de retraite pour
les activités de sa Caisse d'épargne;]
– La loi du 4 mars 1999, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à sa mise en vigueur, a été publiée au Moniteur belge du 30 avril 1999.
7o les assurances contractées, avec leurs membres, par les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894;
8o les assurances contre le chômage involontaire, contractées selon les prévisions de l'arrêté royal du 31 mai 1933;
9o [L. 22 avril 2003, art. 3, A). – toutes les assurances maritimes et fluviales autres que celles visées aux articles 1752, 1o, et 1762, 10o;]
– L'art. 3, A), de la loi du 22 avril 2003 s'applique aux primes échues à partir du 1er janvier 2000 en vertu de l'art. 5 de cette loi.
10o [L. 5 juillet 1998, art. 3. – les assurances de corps de navires et de bâtiments considérés comme tels par l'article 1er du livre II du Code de commerce, les
assurances de corps de bateaux et de bâtiments considérés comme tels par l'article 271 du livre II du même Code, ainsi que les assurances d'avions qui sont
utilisés principalement en trafic international, à des transports publics;]
– La loi du 5 juillet 1998 s'applique aux primes échues à partir du 1er janvier 1998, en vertu de son art. 4.
10obis. [L. 22 avril 2003, art. 3, B). – Les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu'elles concernent un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés couverts par un même contrat, lorsque le véhicule automoteur ou l'ensemble de véhicules
couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes.
Sont assimilées à ces véhicules automoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes, ainsi que les semi-remorques, construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de marchandises par route;]
– L'art. 3, B), de la loi du 22 avril 2003 s'applique aux primes échues à partir du 1er janvier 2000 en vertu de l'art. 5 de cette loi.
11o [L. 28 décembre 1983, art. 52, 2o. – tous autres contrats, excepté les contrats d'assurances de personnes couvrant les accidents ou la maladie, les contrats
d'assurance-vie ainsi que les rentes viagères ou temporaires visées à l'article 174 du Code, lorsque le risque se trouve à l'étranger].
[L. 20 juillet 1990, art. 11. – Pour l'application de l'alinéa 1er, 11o, le risque est réputé se situer:
a) dans l'État de l'immatriculation lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature:
b) dans l'État où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative:
– soit à des immeubles;
– soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;
– soit à des biens meubles contenus dans un immeuble, à l'exception des biens en transit commercial, même si l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts
par la même police d'assurance;
c) dans l'État où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours
d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;
d) dans tous les autres cas, dans l'État où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'État où est situé l'établissement de
cette personne morale auquel le contrat se rapporte.]
– L'art. 11 de la loi du 20 juillet 1990 entre en vigueur le 1er juillet 1990.
Édition 2004 – © Larcier
2
2 mars 1927. – ARRÊTÉ ROYAL
[L. 28 décembre 1992, art. 110, 3o. – Les exemptions prévues à l'alinéa 1er, 1o et 4o, sont soumises aux conditions et modalités déterminées par le Roi.]
– L'art. 110, 3o, de la loi du 28 décembre 1992 est applicable aux primes, cotisations ou contributions échues à compter du 1er janvier 1993.
Art. 177. La taxe annuelle sur les contrats d'assurance est acquittée:
1o [L. 28 avril 2003, art. 101; Err. Mon. 26 mai 2003. – par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par tous autres assureurs
lorsqu'ils ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations;]
– L'art. 101 de la loi du 28 avril 2003 est applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 1er janvier 2004, en vertu de l'art. 23, § 3, B, 1o, de l'A.R. du 14 novembre 2003.
2o par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs étrangers qui n'ont pas
en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178;
3o par les assurés, dans tous les autres cas.
Art. 178. [L. 28 avril 2003, art. 102; Err. Mon. 26 mai 2003. – Les associations, sociétés, organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution
de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale, et tous autres assureurs professionnels désignés à l'article précédent ne peuvent commencer leurs opérations
s'ils n'ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de toutes
autres personnes qui s'interposent pour la conclusion d'assurances avec des assureurs étrangers n'ayant pas le représentant responsable prévu à l'alinéa 2.]
– L'art. 102 de la loi du 28 avril 2003 est applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 1er janvier 2004, en vertu de l'art. 23, § 3, B, 1o, de l'A.R. du 14 novembre 2003.
Les assureurs étrangers qui ont en Belgique une succursale, une agence ou un siège quelconque d'opérations sont, en outre, tenus de faire agréer par le Ministre
des finances, avant toute opération en Belgique, un représentant responsable résidant en Belgique, lequel s'engage personnellement par écrit, envers l'État, au
paiement de la taxe annuelle et des amendes qui pourraient être dues.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.
Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende de [250 €].
– Ainsi modifié, en ce qui concerne l'adaptation à l'euro, par l'A.R. du 13 juillet 2001, art. 42, 5o, qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.
Art. 179-1. [L. 28 décembre 1992, art. 113. – En ce qui concerne les redevables désignés à l'article 177, 1o et 2o, la taxe annuelle est payable au plus tard le
dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel une prime, une cotisation ou une contribution est venue à échéance.
Un acompte sur la taxe annuelle due au mois de janvier, aux taux fixés aux articles [175-1, § 1er] et 175, est payable au plus tard le 15 du mois de décembre qui
précède; cet acompte est égal au montant de la taxe annuelle due aux taux précités et payée en novembre de l'année courante.
– Ainsi modifié par la loi du 28 avril 2003, art. 103 (Mon. 15 mai 2003, p. 26407; Err. Mon. 26 mai 2003, p. 28892), qui est applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 1er janvier 2004,
en vertu de l'art. 23, § 3, B, 1o, de l'A.R. du 14 novembre 2003.
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.
Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant séparément, pour le paiement visé à l'alinéa 1er, les bases de la perception de
la taxe à chacun des taux prévus par les articles 1751 et 1752 du chef des contrats dont une prime, une cotisation ou une contribution est venue à échéance au
cours du mois précédent. Les modalités de la déclaration relative à l'acompte visé à l'alinéa 2, sont déterminées par le Roi.
Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.
Si la déclaration n'est pas déposée dans les délais fixés, il est encouru une amende de [12,50 €] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée
comme complète.]
– Ainsi modifié par l'A.R. du 20 juillet 2000, art. 2, 10, qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.
– L'art. 113 de la loi du 28 décembre 1992 entre en vigueur le 1er juillet 1995.
(...)
Art. 183. [L. 28 avril 2003, art. 104; Err. Mon. 26 mai 2003. – Les assureurs belges, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution
de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au
moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.]
– L'art. 104 de la loi du 28 avril 2003 est applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 1er janvier 2004, en vertu de l'art. 23, § 3, B, 1o, de l'A.R. du 14 novembre 2003.
La même obligation est imposée aux assurés, s'ils sont commerçants, relativement aux polices, quittances et autres documents relatifs aux contrats d'assurance.
Tout refus de communication est puni d'une amende de [250] à [2.500 €].
– Ainsi modifié en ce qui concerne l'adaptation à l'euro, par l'A.R. du 13 juillet 2001, art. 42, 5o, qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.
[Al. abrogé par L. 13 août 1947, art. 60.]
Les assureurs belges [, les fonds de pensions] et les représentants en Belgique des assureurs étrangers sont tenus, sous les sanctions édictées par le troisième
alinéa, de dénoncer au bureau compétent, dès qu'ils en ont connaissance, les contrats de coassurance conclus entre leurs clients et un assureur étranger, lorsque ces contrats rentrent dans les prévisions de l'article 173, 2o et 3o.
– Ainsi modifié par la loi du 28 décembre 1992, art. 114, 2o.
[L. 20 juillet 1990, art. 12. – Le Roi fixe toute règle complémentaire de nature à assurer l'exacte perception de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.]
Édition 2004 – © Larcier
3
2 mars 1927. – ARRÊTÉ ROYAL
[TITRE XIIbis
TAXE ANNUELLE
SUR LES PARTICIPATIONS BÉNÉFICIAIRES
(L. 7 décembre 1988, art. 43)
– L'art. 43 de la loi du 7 décembre 1988 est applicable à partir du 1er janvier 1989.
Art. 183bis. [L. 28 avril 2003, art. 105; Err. Mon. 26 mai 2003. – Sont assujetties à une taxe annuelle, les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire
afférente aux contrats d'assurance-vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires, ou aux pensions complémentaires constituées autrement que par une
assurance-vie, conclus avec un professionnel de l'assurance ou un organisme de pension, qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations.]
– L'art. 105 de la loi du 28 avril 2003 est applicable à partir du 1er janvier 2004, en vertu de l'art. 23, § 3, B, 2o, de l'A.R. du 14 novembre 2003.
(...)
Art. 183sexies. La taxe annuelle sur les participations bénéficiaires est acquittée par les associations, caisses, sociétés[, organismes de pension] ou entreprises
d'assurances et tous autres assureurs qui ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque
d'opérations.
– Ainsi modifié par la loi du 28 avril 2003, art. 106 (Mon. 15 mai 2003, p. 26407; Err. Mon. 26 mai 2003, p. 28892), qui est applicable à partir du 1er janvier 2004, en vertu de l'art. 23, § 3, B, 2o, de l'A.R. du
14 novembre 2003.
(...)
Art. 183undecies. [Les assureurs et organismes de pension belges ainsi que les représentants en Belgique] des assureurs étrangers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la t.v.a., de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.
– Ainsi modifié par la loi du 28 avril 2003, art. 107 (Mon. 15 mai 2003, p. 26407; Err. Mon. 26 mai 2003, p. 28892), qui est applicable à partir du 1er janvier 2004, en vertu de l'art. 23, § 3, B, 2o, de l'A.R. du
14 novembre 2003.
Tout refus de communication est puni d'une amende de [250] à [2.500 €].]
– Ainsi modifié, en ce qui concerne l'adaptation à l'euro, par l'A.R. du 13 juillet 2001, art. 42, 5o, qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.
(...)
Édition 2004 – © Larcier
4

Documents pareils