Décision TVA, n° ET123.798, dd. 24.01.2014
Transcription
Décision TVA, n° ET123.798, dd. 24.01.2014
Fisconetplus 1 of 25 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... Home > Décision TVA, n° E.T.123.798, dd. 24.01.2014 Décision TVA, n° E.T.123.798, dd. 24.01.2014 Système de caisse enregistreuse Régime définitif 01.01.2015 Horeca Obligations 1. Introduction Suite à la baisse de taux de 21% à 12% pour les prestations de restaurant et de restauration (à l'exclusion de la fourniture de boissons) avec entrée en vigueur au 1er janvier 2010, un effort supplémentaire a été demandé au secteur concernant la déclaration exacte des opérations effectuées. Au niveau des obligations, ce qui précède a conduit à la réglementation relative au système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca. Un article 21bis a été inséré dans l'arrêté royal n°1 du 30 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en remplacement de l'article 13bis de ce même arrêté royal (Moniteur belge du 31 décembre 2012 et du 20 décembre 2013, 4ème édition). Afin d'éviter toute confusion avec l'article 13 (nouveau) de l'arrêté royal n°1, le terme "facture simplifiée" n'est plus utilisé pour l'émission de documents de contrôle. L'article 21bis précité détermine que l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas, ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration, sont tenus de délivrer au client, qu'il soit assujetti ou pas, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique. L'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixe la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (Moniteur belge du 31 décembre 2009, 3ème édition, du 26 janvier 2010, du 25 juin 2013 et du 27 juin 2013). La présente décision décrit l'impact de la législation précitée sur les assujettis actifs dans le secteur horeca. Pour être complet, il est également fait référence à la Loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (Moniteur belge du 28 août 2013), à l'arrêté royal du 1er octobre 2013 en exécution de cette loi (Moniteur belge du 8 octobre 2013, 3ème édition) et à la circulaire n° E.T. 124.747 (AGFisc n°43/2013) du 23 octobre 2013 (Moniteur belge du 4 novembre 2013, 2ème édition), qui concernent principalement les fabricants, les importateurs et les distributeurs de ces systèmes de caisses. 2. Obligations dans le secteur horeca du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... (Régime de transition) La décision n° E.T. 118.066 du 9 mars 2010 et son erratum-addendum du 11 juin 2010 ont livré un premier commentaire succinct des modifications des obligations en matière de TVA qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Ainsi, la décision décrit entre autres les obligations au cours de la période de transition qui s'étend du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 compris. Par la suite, la décision n° E.T. 123.472 du 30 novembre 2012 a prolongé la période de transition (partie 1) telle que décrite dans la décision n° E.T. 118.066 susmentionnée, jusqu'à l'entrée en vigueur du système de caisse enregistreuse. En conséquence, aucune distinction n'a dû être opérée entre les starters, les repreneurs et les entreprises existantes au cours de la période de transition. Pour l'année 2014, l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse ne sera pas encore obligatoire mais il sera toutefois possible d'en utiliser un volontairement. Les personnes qui souhaitent déjà mettre un système de caisse enregistreuse en place en 2014 peuvent bénéficier de mesures sociales. Les obligations et conséquences décrites sous le point 3 de la présente décision sont applicables en cas de mise en service volontaire d'un système de caisse enregistreuse. 2.1. Autorisations systèmes de caisse L'article 30bis a été ajouté à l'arrêté royal n°1 (Moniteur belge du 31 décembre 2012 et du 20 décembre 2013, 4ème édition) afin d'être en mesure de prévoir un certain nombre de tolérances durant la période de transition qui a débuté le 1er janvier 2013. " Par dérogation à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, lorsque l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ou le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration utilise une caisse enregistreuse autre que le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, il est tenu, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen de cette caisse enregistreuse. A défaut de disposer d'une caisse enregistreuse durant la période précitée, l'assujetti susvisé doit délivrer la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°. Dès que cet assujetti met en service le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 durant cette même période, il doit délivrer un ticket de caisse conforme à l'article 2, point 4 de cet arrêté. " L'article ci-dessus implique que les autorisations d'utilisation de caisses enregistreuses telles que visées au chapitre VII de la circulaire n°6 du 27 avril 1999 et dans la décision n° E.T. 103.592 du 2 juin 2003 peuvent continuer à être utilisées au cours de la période de transition. De nouvelles autorisations peuvent également encore être sollicitées au cours de cette période de transition. Pour ceux qui mettent volontairement un système de caisse enregistreuse en service en 2014, ces anciens types d'autorisation expirent à la date de mise en service. Pour ceux qui ne sont pas tenus de délivrer des tickets de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse et qui ne mettent 2 of 25 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... pas volontairement un système de caisse enregistreuse en service, ces autorisations expirent le 31 décembre 2014. Les assujettis tenus de délivrer des tickets de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse recevront, lors de leur enregistrement, une date ultime à laquelle le système de caisse enregistreuse devra être mis en service au plus tard. Cette date ultime se situera en 2015. Par tolérance administrative, l'ancienne autorisation de ces assujettis n'expirera qu'à la date ultime à laquelle ils doivent mettre le système de caisse enregistreuse en service. 2.2. Divers Aux conditions fixées sous le point 18 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999, l'obligation d'émettre un document de contrôle ne s'applique pas à l'exploitant d'un débit de boissons (café, taverne), snack-bar, salon de thé, cafétéria, salon de consommation de glace ou de pâtisserie et autre salon de consommation, qui se limite à servir, tout au plus avec du pain, des "repas légers". L'Administration a en outre autorisé l'exploitant d'une friterie à ne pas délivrer de document de contrôle pour autant que son exploitation réponde à l'ensemble des conditions énumérées au point 19 de la circulaire précitée. Ces tolérances administratives demeurent intégralement d'application durant la période de transition actuelle, contrairement à ce qui a été mentionné dans l'erratum - addendum à la décision administrative n° E.T. 118.066 du 9 mars 2010 (voir points 3.5.2. et 3.5.3. de la présente décision pour le régime définitif). Conformément au point 12 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999 précitée, les exploitants de baraques foraines ainsi que les cantines d'entreprises ne doivent délivrer aucun document de contrôle. Cette décision est maintenue (voir points 3.5.4. et 3.5.5. de la présente décision pour le régime définitif). Les assujettis qui utilisent le régime forfaitaire prévu à l'article 56, § 1er, du Code de la TVA, et qui fournissent les services de restaurant et de restauration visés peuvent provisoirement continuer à appliquer ce régime comme par le passé, même si un système de caisse enregistreuse est mis volontairement en service en 2014. Il s'agit ici des exploitants de friterie, des cafetiers, des bouchers, des boulangers et des glaciers avec salon de consommation. Les assujettis concernés seront informés en temps et en heure de l'impact de l'entrée en vigueur du système de caisse enregistreuse sur leurs obligations. Les amendes fiscales non proportionnelles fixées à la section 2, II de l'annexe à l'arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui concernent le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, sont suspendues jusqu'au 1er janvier 2015. 3. Obligations dans le secteur horeca à partir du 1er janvier 2015 (Régime définitif) 3.1. 3 of 25 Assujettis visés 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... L'exploitant d'un établissement où sont régulièrement consommés des repas et le traiteur qui effectue régulièrement des services de restauration sont tenus de délivrer des tickets de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans le cadre de l'exercice de leur activité économique (article 21bis, §1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°1). Un assujetti effectue régulièrement des services de restaurant ou de restauration si le chiffre d'affaires provenant des services de restaurant et de restauration atteint au moins 10 pour cent du chiffre d'affaires total généré par ses activités horeca (il s'agit de la "règle des 10%"). Chiffre d'affaires services de restaurant & restauration (hors boissons et repas à emporter) x 100 ___________________________________________________________________________ Chiffre d'affaires total activités horeca ( tous les repas, y compris à emporter, toutes les boissons, = ....... % toutes les ventes de nourriture et autres activités horeca) Le calcul est effectué sur base des montants TVA non comprise. La fourniture de boissons lors du repas, ainsi que la livraison de repas à emporter, ne font pas partie du chiffre d'affaires provenant des services de restaurant et de restauration et ne doivent dès lors pas être repris au numérateur de la fraction. Le chiffre d'affaires total réalisé par les activités horeca comprend tous les repas, dont les repas à emporter, toutes boissons qui accompagnent ou non les repas, et de manière générale toutes les ventes de nourriture. Le chiffre d'affaires provenant d'autres activités horeca telles que la location d'une salle des fêtes, le montage et démontage d'une tente de fête,… doit également être repris au dénominateur de la fraction. Aucune distinction n'est opérée entre l'assujetti qui fournit lui-même les services de restaurant ou de restauration et l'assujetti qui fait pour cela appel à un sous-traitant. Tout assujetti, qu'il soit maître d'œuvre ou sous-traitant, doit appliquer à son tour la règle des 10 pour cent. Exemple Si un boulanger effectue des services de restaurant en exploitant un salon de consommation, il doit appliquer la règle des 10%. Au numérateur de la fraction, il reprend toutes les prestations de services de restaurant et de restauration effectuées comme, par exemple, les couques, pâtisseries et petits pains fournis dans le salon de consommation. Au dénominateur de la fraction, il reprend le chiffre d'affaires total provenant des activités horeca. Les ventes dans le salon de consommation, y compris les boissons fournies, sont considérées 4 of 25 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... comme des activités horeca. La nourriture vendue dans la boulangerie est également considérée comme une activité horeca. Si les 10 pour cent sont atteints, des tickets de caisse doivent être délivrés au moyen d'un système de caisse enregistreuse, tant pour les ventes dans le salon de consommation que pour celles dans la boulangerie. Si les 10 pour cent ne sont pas atteints, des notes ou des reçus doivent être délivrés mais uniquement pour les repas fournis et les boissons y afférentes. Le principe est identique, par exemple, pour un boucher qui effectue des activités de restauration. Exemple Pour l'exploitation d'une salle des fêtes, la règle des 10 pour cent est calculée comme suit. Lorsque l'exploitant de la salle fournit des repas au locataire de la salle des fêtes (que ce soit ou non via un traiteur), des services de restaurant et de restauration à reprendre au numérateur de la fraction sont effectués. Si l'exploitant de la salle des fêtes n'intervient pas dans les repas et que le traiteur s'arrange donc directement avec le client, il n'y a pas de services de restaurant ou de restauration dans le chef de cet exploitant. La location de la salle des fêtes constitue une activité horeca dont le chiffre d'affaires doit être repris au dénominateur de la fraction. Exemple Une cafétéria est exploitée au sein d'un commerce de meubles. Pour le calcul de la règle des 10 pour cent, seul le chiffre d'affaires total de la cafétéria peut être repris au dénominateur de la fraction. La vente de meubles ne constitue en effet pas une activité horeca. (L'attention est en outre attirée sur le fait que si un système de caisse enregistreuse doit être mis en service, aucun ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour la vente des meubles, voir point 3.2.1. de la présente décision). Si l'assujetti effectue occasionnellement des services de restaurant et de restauration (moins de 10 pour cent du chiffre d'affaires total provient des activités horeca), il n'est pas tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse. Toutefois, il peut toujours opter pour utiliser volontairement un système de caisse enregistreuse. Toutes les obligations qui incombent à l'assujetti qui effectue régulièrement des services de restaurant et de restauration sont également applicables à celui qui utilise volontairement un système de caisse enregistreuse. 3.2. Conséquences lorsque le seuil de 10 pour cent est atteint Dès que les 10 pour cent sont atteints, l'assujetti est tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse, selon les modalités qui suivent. 5 of 25 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... 3.2.1. Un ticket de caisse peu importe la nature des opérations Ce ticket de caisse doit être délivré pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature (par exemple même pour la livraison de repas à emporter et pour la livraison ou la fourniture de boissons en dehors du cadre d'un repas). L'attention est attirée sur le fait que des tickets de caisse ne doivent être délivrés que pour les opérations horeca effectuées. Les opérations qui se situent en dehors de la sphère horeca et alimentaire ne sont pas visées par le système de caisse enregistreuse. Exemple Des activités de bien être et des activités de restaurant sont exercées dans un même établissement. Si un système de caisse enregistreuse est mis en service, il n'y a pas lieu de délivrer des tickets de caisse pour l'activité bien-être puisqu'elle n'est pas considérée comme une activité horeca. (Il est également à noter que le chiffre d'affaires provenant de l'activité bien-être ne doit être repris ni au numérateur (chiffre d'affaires des services de restaurant et de restauration), ni au dénominateur (chiffre d'affaires total des activités horeca) lors de l'application de la règle des 10 pour cent). Il n'y a pas non plus lieu de délivrer de ticket de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse pour les activités à la sortie exceptionnelles telles que la vente d'un bien d'investissement. Exemple Une entreprise horeca qui utilise un système de caisse enregistreuse possède un véhicule de société. En cas de vente de ce véhicule de société, aucun ticket d'un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour cette opération à la sortie. (Il est également à noter que le chiffre d'affaires résultant de cette vente ne doit être repris ni au numérateur (chiffre d'affaires des services de restaurant et de restauration), ni au dénominateur (chiffre d'affaires total des activités horeca) lors de l'application de la règle des 10 pour cent). Exception La vente de nourriture et de boissons via des automates n'est pas considérée comme un service de restaurant ou de restauration. Il s'agit cependant bien d'une activité horeca dont le chiffre d'affaires doit être repris au dénominateur de la fraction lors de l'application de la règle des 10 pour cent. Si les 10 pour cent sont atteints, des tickets de caisse d'un système de caisse enregistreuse doivent en principe être délivrés pour toutes les activités horeca. Pour des raisons pratiques, cette obligation ne s'étend toutefois pas aux ventes via des automates. 6 of 25 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... Exception Pour des raisons pratiques, aucun ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré à bord d'un avion. Il n'y a pas non plus lieu de délivrer de ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse à bord d'un bateau ou d'un train utilisé pour le transport international de passagers. 3.2.2. Un ticket de caisse peu importe la qualité du client Il y a lieu de remarquer que, contrairement à l'article 22 de l'arrêté royal n° 1 qui prévoit que la note ou le reçu peuvent, sous certaines conditions, être remplacés par une facture complète, l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 ne prévoit pas cette possibilité pour les tickets d'un système de caisse enregistreuse. Cela signifie donc que le ticket d'un système de caisse enregistreuse doit toujours être délivré et ne peut jamais être remplacé par une facture. Le ticket de caisse doit être délivré quelle que soit la qualité du client. L'émission d'une facture ne peut jamais remplacer la délivrance d'un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse, pas même lorsque la facture est émise à l'achèvement du service ou au moment de la livraison. Il est également à noter que l'émission d'un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne peut jamais remplacer une facture. 3.2.3. Moment de la délivrance du ticket de caisse Selon les règles ordinaires, un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse doit être délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens. Remarque Aucun ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré lors de la vente d'un bon ou d'un chèque cadeau relatif à des repas. La vente ne peut pas non plus être reprise dans la déclaration à la TVA étant donné que l'on ne sait pas encore contre quoi ce chèque sera échangé. Ceci concerne ledit MPV (multy purpose voucher) qui peut être échangé contre des prestations de services et des livraisons de biens soumises à des taux de TVA différents: repas à 12%, boissons à 21% et vente à emporter à 6%. La répartition du montant par taux de TVA n'est connue que lorsque ce bon ou ce chèque est échangé auprès de l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ou auprès d'un traiteur qui effectue des prestations de restauration. C'est à ce moment-là qu'un ticket d'un système de caisse enregistreuse doit être délivré et que l'opération doit être reprise dans la déclaration à la TVA. Régime dérogatoire optionnel pour les services de restauration 7 of 25 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus 8 of 25 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... Pour un service de restauration, le ticket de caisse doit dès lors en principe être délivré lors de l'achèvement du service, le cas échéant à l'issue de l'évènement. Dans la pratique, ce n'est pas toujours possible. C'est pourquoi l'Administration admet le régime dérogatoire suivant. Aucun ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré lors de l'achèvement du service lorsque ce n'est pas possible en pratique, à condition que l'opération ait été enregistrée au préalable dans le système de caisse à concurrence de la valeur de l'offre, du bon de commande ou d'une valeur estimée, et que les corrections éventuelles soient enregistrées dans le système de caisse comme première opération après l'évènement. Les deux tickets de caisse doivent être délivrés au client, le cas échéant avec la facture, au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel le service de restauration a eu lieu. Exemple Le traiteur reçoit un acompte de 300 EUR pour une fête de communion. Il encode l'acompte dans le système de caisse enregistreuse étant donné que la TVA est exigible et que cet acompte doit être repris dans la déclaration à la TVA (voir point 3.2.4. de la présente décision). Le traiteur enregistre l'opération dans le système de caisse enregistreuse avant de partir pour la fête, à concurrence de la valeur de l'offre. Pour une offre de 1000 EUR, il faut encore encoder 700 EUR compte tenu de l'acompte déjà enregistré. La fête de communion est alors irrévocablement enregistrée dans le système de caisse enregistreuse. Scénario 1: Après la fête, le traiteur constate que l'offre de 1000 EUR était correcte. Il n'y a dès lors pas lieu d'apporter une correction dans le système de caisse enregistreuse. Les deux tickets de caisse (respectivement d'une valeur de 300 et de 700 EUR) doivent être délivrés au client, par exemple à l'issue de la fête et au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel le service de restauration a été effectué. Etant donné que le client est un particulier, une facture peut être émise mais ce n'est pas obligatoire (voir point 3.2.5. de la présente décision). Scénario 2: Le traiteur constate que plus de personnes que prévu sont présentes à la fête de communion, ce qui entraîne un supplément de 200 EUR. Après la fête, mais comme première opération suivante (par exemple le lendemain matin), le traiteur enregistre ces 200 EUR supplémentaires dans le système de caisse enregistreuse. Les trois tickets de caisse (respectivement d'une valeur de 300, 700 et 200 EUR) doivent être délivrés au client, au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel le service de restauration a été effectué. Etant donné que le client est un particulier, une facture peut être émise mais ce n'est pas obligatoire (voir point 3.2.5. de la présente décision). Exemple Un traiteur s'occupe pour un assujetti d'une réception comprenant des bouchées, des boissons et le service. Un prix forfaitaire a été fixé pour la réception d'une durée prédéterminée. Devront être ajoutées à ce montant les éventuelles heures supplémentaires de réception, ainsi que celles consacrées au chargement, déchargement et transport. Une facture doit être établie pour le tout et sera soumise au client assujetti pour paiement. 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus 9 of 25 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... Le régime dérogatoire pour les services de restauration peut à nouveau s'appliquer. L'événement est encodé à l'avance dans le système de caisse enregistreuse, sur base de l'offre. Les suppléments (heures de réception supplémentaires et heures prestées pour le chargement, déchargement et transport) sont encodés dans le système de caisse enregistreuse par la suite (comme première opération qui suit la réception). Etant donné que le client est un assujetti, une facture doit être émise. Cette émission ne doit cependant avoir lieu que pour le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel l'opération a eu lieu (voir point 3.2.5. de la présente décision). Les deux tickets de caisse (l'offre et les corrections) doivent également être délivrés endéans ce délai et peuvent, le cas échéant, être joints à la facture. Exemple Un exploitant de salle de fête atteint les 10 pour cent en appliquant la règle des 10 pour cent et est dès lors tenu d'utiliser un système de caisse enregistreuse. Dans sa salle se déroule un événement au cours duquel les boissons ne peuvent être obtenues que via des tickets boisson. L'organisateur de l'événement vend les tickets aux personnes présentes. A l'issue de l'événement, l'exploitant de la salle totalise tous les tickets boisson échangés et les porte en compte à l'organisateur. Bien qu'étant un particulier, l'organisateur désire recevoir une facture reprenant les tickets boisson. Cette situation peut être considérée comme une activité de restauration pour laquelle le régime dérogatoire en matière de services de restauration peut être appliqué. Un ticket de caisse d'une valeur égale au montant de l'offre (on a, par exemple, estimé que 5000 tickets seraient vendus), doit être généré à l'avance au moyen du système de caisse enregistreuse. Après avoir compté les tickets boisson, les corrections nécessaires sont encodées dans le système de caisse enregistreuse (seuls 4500 tickets ont, par exemple, été vendus). Les deux tickets de caisse doivent être délivrés au client et peuvent, le cas échéant, être joints à la facture. Comme le client est un particulier, une facture peut être émise mais ce n'est pas obligatoire (voir point 3.2.5. de la présente décision). Exemple Un dîner est organisé avant un match dans l'espace VIP d'un stade de football. La commande porte sur 480 personnes. Un prix forfaitaire a été fixé. Une heure avant le début du dîner, il y a une réservation supplémentaire pour 5 personnes. Le régime dérogatoire en matière de services de restauration peut être appliqué. L'offre pour les 480 personnes est encodée à l'avance dans le système de caisse enregistreuse. Par la suite (comme première opération après le dîner), sont encodés les suppléments pour 5 personnes. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture doit être émise. Cette émission ne doit cependant avoir lieu que pour le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel l'opération a été effectuée (voir point 3.2.5. de la présente décision). Les deux tickets doivent également être délivrés et peuvent, le cas échéant, être joints à la facture. 3.2.4. Règles particulières en matière d'exigibilité 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus 10 of 25 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... Clients particuliers: principe de l'encaissement Lorsque les services (de restauration) sont effectués pour un particulier, la TVA ne devient exigible que lors de l'encaissement du prix, même si une facture a été émise sur base volontaire. Si le client n'a pas encore payé à la fin de la période de déclaration au cours de laquelle l'événement a eu lieu, lors du remplissage de la déclaration, l'opération peut être portée en diminution du chiffre d'affaires provenant des rapports journaliers du système de caisse enregistreuse et c'est ce résultat qui est repris dans la déclaration à la TVA. Dans la période de déclaration au cours de laquelle le paiement est reçu, l'opération doit à nouveau être comprise dans le chiffre d'affaires provenant des rapports journaliers du système de caisse enregistreuse afin de compléter la déclaration à la TVA. Le prestataire de services peut également décider d'acquitter la TVA au Trésor de manière anticipée afin de ne pas devoir procéder aux corrections précitées. Réception d'un acompte A strictement parler, aucun ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré lors de la réception d'un acompte car la livraison de biens n'a pas encore eu lieu ou la prestation de services n'est pas achevée. Le paiement d'un acompte rend toutefois la TVA exigible et doit donc être repris dans la déclaration à la TVA. En conséquence, tout acompte doit être encodé dans le système de caisse enregistreuse. Le chiffre d'affaires provenant des rapports journaliers du système de caisse enregistreuse peut ainsi être repris dans la déclaration périodique à la TVA, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des corrections. Le ticket de caisse du système de caisse enregistreuse, qui est confectionné lors de l'encodage de l'acompte, doit être délivré au client. Ce ticket de caisse peut toutefois être délivré avec le ticket de caisse du système de caisse enregistreuse constatant la livraison de biens ou l'achèvement du service. 3.2.5. Facturation Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture doit toujours être émise en plus du ticket de caisse du système de caisse enregistreuse, conformément à l'article 53, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA. La délivrance d'un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne peut dès lors jamais remplacer l'émission d'une facture. Cette facture doit être reprise dans le facturier de sortie. Au moment de compléter la déclaration à la TVA, le montant de cette opération doit être porté en diminution du chiffre d'affaires total repris dans le système de caisse enregistreuse afin que l'opération en question ne soit pas reprise deux fois dans la déclaration à la TVA. Si une note de crédit est émise pour une opération reprise dans le système de caisse enregistreuse, elle doit également être encodée dans ce système. Le total des données encodées doit en effet restituer le chiffre d'affaires horeca exact. Au moment de compléter la déclaration à la TVA, le 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus 11 of 25 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... montant de la note de crédit doit être ajouté au chiffre d'affaires total repris dans le système de caisse enregistreuse afin que la note de crédit ne soit pas reprise deux fois dans la déclaration à la TVA. 3.2.6. Journal des recettes L'assujetti qui utilise un système de caisse enregistreuse et respecte l'ensemble de la réglementation en la matière est dispensé de l'obligation de tenue d'un journal des recettes par siège d'exploitation telle que visée à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°1. Les rapports requis doivent cependant être générés chaque jour au moyen du système de caisse enregistreuse (rapport financier et rapport utilisateur quotidiens, conformément à l'article 2, point 5, de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca). Toutefois, lorsque cet assujetti exploite différents établissements, il doit continuer à tenir le journal centralisateur visé à l'article 14, § 2, 3°, quatrième alinéa, de l'arrêté royal n°1. 3.2.7. Fin d'utilisation du système de caisse enregistreuse Une fois qu'un assujetti a atteint les 10 pour cent, il sera toujours tenu de continuer à utiliser le système de caisse enregistreuse, même si son activité évolue et que le chiffre d'affaires des services de restaurant et de restauration repasse sous la barre des 10 pour cent du chiffre d'affaires réalisé par les activités horeca. Ce n'est que si l'activité relative aux services de restaurant et de restauration cesse complètement et définitivement qu'il ne sera plus tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse. Exemple Un restaurant chinois fournit à la fois des repas à consommer sur place et des repas à emporter. En 2015, les repas à consommer sur place ont représenté 5% du chiffre d'affaires total. Aucun ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit dès lors être délivré. La situation est identique en 2016. En 2017, les repas à consommer sur place représentent 45% du chiffre d'affaires total et les repas à emporter 55%. Un système de caisse enregistreuse doit dès lors être mis en service début 2018. Au cours de l'année 2020, l'assujetti décide de s'orienter principalement vers les repas à emporter et les repas à consommer sur place ne représentent alors plus que 2% du chiffre d'affaires annuel total. Cet assujetti doit toutefois continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse. L'utilisation d'un système de caisse enregistreuse ne perd son caractère obligatoire que si l'assujetti décide de ne plus fournir de repas à consommer sur place et ne propose plus que des repas à emporter. 3.2.8. Différence avec les notes ou reçus 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... Lorsque le seuil de 10 pour cent n'est pas atteint, une note ou un reçu doit être délivré pour la fourniture de repas et des boissons y afférentes, conformément à l'article 22, §1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n°1. Contrairement au ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse, la note ou le reçu ne doit donc pas être délivré pour toutes les opérations horeca effectuées. Une note ou un reçu peut être remplacé par une facture complète pour autant que cette dernière soit émise au client au moment de l'achèvement du service. Un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne peut quant à lui jamais être remplacé par une facture. Les notes ou reçus doivent être commandés auprès d'un imprimeur agréé. Les doubles des notes ou reçus délivrés doivent être conservés. Les numéros des notes et reçus délivrés au cours de la journée doivent être inscrits chaque jour au journal des recettes. Dans un système de caisse enregistreuse, toutes les opérations effectuées sont encodées. Le ticket de caisse imprimé est délivré au client. Toutes les données sont conservées de manière irréversible dans le système de caisse enregistreuse. Le journal de recettes ne doit plus être tenu. Les rapports exigés doivent cependant être générés chaque jour au moyen de la caisse. 3.2.9. Installation technique d'un système de caisse enregistreuse Etant donné que l'introduction du système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca constitue une mesure anti-fraude, il va de soi que les tentatives visant à ne pas reprendre certaines opérations dans le système de caisse enregistreuse ne sont pas admises. Un système de caisse enregistreuse - est un appareil utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie ; - garantit l'irréversibilité des données encodées ; - conserve toutes les données encodées (y compris tous les enregistrements : commandes, reprises, modifications, …) dans un journal électronique ou fichier-journal ; - est équipé d'un module qui reçoit ces données, génère des données de contrôle et conserve toutes les données pertinentes. Si un assujetti utilise : - à la fois un système de caisse nouveau ou existant dans lequel sont encodées en détail toutes les commandes et qui est relié à une fonction de gestion de table et/ou de cuisine/bar et - un second système de caisse dans lequel ces enregistrements sont simplement repris pour l'impression et l'émission d'un ticket de caisse conformément à l'article 21bis, de l'arrêté royal n°1, les deux systèmes de caisse doivent comporter les mesures de sécurisation du système de caisse enregistreuse. Les opérations à la sortie sont en effet d'abord enregistrées dans le premier système puis transférées dans le second. En outre, l'attention est attirée sur le fait que l'ensemble des systèmes de caisse utilisés, de même que les données qui y sont stockées, doivent être conservés par l'assujetti conformément à l'article 60, du Code de la TVA. 12 of 25 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... 3.2.10. Problèmes techniques Formalités administratives en cas de problèmes techniques Afin de s'assurer qu'un assujetti qui utilise le système de caisse enregistreuse (parce qu'il y est obligé ou de manière volontaire) puisse à tout moment remplir ses obligations fiscales, il doit, en vertu de l'article 21bis, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n°1, agir comme suit durant toute période au cours de laquelle son système de caisse enregistreuse n'est pas en état de fonctionner : - Il conserve une provision de notes ou reçus à l'endroit où son système de caisse enregistreuse est installé. Cette provision doit être suffisante compte tenu de l'étendue de son activité économique et disponible à compter de la date de mise en service de son système de caisse enregistreuse. - Il informe sans délai son office de contrôle de la TVA des problèmes techniques de son système de caisse enregistreuse en envoyant un e-mail à l'adresse e-mail de service générale de cet office de contrôle. Il y mentionne brièvement la nature du problème ainsi que la date et l'heure à partir desquelles plus aucun ticket de caisse correct n'a pu être émis par le système de caisse enregistreuse. Ce message doit être envoyé endéans l'heure qui suit la survenance du problème technique. Si ce délai ne peut être respecté suite à un cas de force majeure (par ex. une panne de courant généralisée), le message doit être envoyé endéans les 24 heures. - Lors de tout problème technique empêchant la délivrance d'un ticket de caisse enregistreuse correct au moyen du système de caisse enregistreuse, une note ou un reçu doit être délivré pour chaque opération pour laquelle un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse devrait en principe être délivré. L'attention est attirée sur le fait que durant la procédure de secours, la délivrance d'une note ou d'un reçu ne peut pas être remplacée par l'émission d'une facture, même si la facture est émise à l'achèvement du service ou au moment de la livraison. Aucune autre solution de secours provisoire n'est admise pour la période au cours de laquelle aucune solution technique n'est trouvée. - Lorsque le problème technique est résolu, l'assujetti doit à nouveau envoyer un e-mail endéans les 24 heures à l'adresse e-mail de service générale de son office de contrôle de la TVA. Il y mentionne la date et l'heure à partir desquelles il a à nouveau pu délivrer des tickets de caisse corrects au moyen de son système de caisse enregistreuse, la quantité des notes ou reçus délivrés et les numéros de la première et de la dernière. - En cas de panne momentanée, par dérogation à la procédure ci-dessus, l'assujetti est autorisé à n'envoyer qu'un seul e-mail à l'adresse e-mail de service générale de son office de contrôle de la TVA, en mentionnant la date de début et de fin et l'heure de début et de fin du problème technique, la quantité des notes ou reçus délivrés et les numéros de la première et de la dernière. Si cette procédure n'est pas suivie correctement et complètement, on considère que l'assujetti n'a pas délivré de document de contrôle. En cas de problème technique à la VAT Signing Card (VSC) L'assujetti communique sans délai tout dysfonctionnement de la VSC qui lui a été attribuée au SPF Finances et en demande le remplacement. La demande d'une VSC et sa mise hors service sont toutes deux effectuées par le biais de l'application internet (site internet du SPF Finances : finances.belgium.be > E-services > Module d'enregistrement du système de caisse enregistreuse). 13 of 25 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... En attendant, il applique la procédure telle que décrite ci-dessus. Dès que l'assujetti reçoit sa nouvelle VSC (de remplacement) du SPF Finances, il l'introduit sans délai dans le FDM, ce qui déclenche l'activation unique avec code PIN. En cas de problème technique au Fiscal Data Module (FDM) L'assujetti informe sans délai l'administration de la mise hors service d'un FDM, de même que de la mise en service d'un nouveau FDM, par le biais de l'application internet (site internet du SPF Finances : finances.belgium.be > E-services > Module d'enregistrement du système de caisse enregistreuse). Sur base des articles 60 et 61 du Code de la TVA, l'assujetti est tenu de conserver l'ensemble des données stockées dans le FDM durant la période légale ordinaire. Il doit dès lors continuer à conserver le FDM complet. Toutefois, afin de permettre au distributeur/fabricant d'effectuer des analyses techniques (que ce soit ou non dans le cadre de la garantie légale), le FDM peut quitter son lieu d'installation d'origine pour autant que les conditions suivantes soient remplies : - l'assujetti effectue lui-même un copie complète (automatique) des données par le biais de l'activation du port 3 (insertion d'une carte SD) et il conserve cette carte SD comprenant les données de la période précitée ; - l'assujetti conserve le FDM défectueux au siège d'exploitation durant une période d'un mois afin de permettre à l'administration d'effectuer elle-même une copie si elle l'estime nécessaire. Entretemps, il applique la procédure décrite ci-dessus. En cas de problème technique au système de caisse L'assujetti est dans ce cas dans l'impossibilité d'enregistrer la moindre transaction via son système de caisse enregistreuse (sont visés l'encodage des données PLU et/ou l'impression d'un ticket de caisse valable). La solution d'un problème de ce type relève de la relation professionnelle entre l'assujetti et le vendeur/distributeur du système de caisse. 3.3. Directives pour le calcul de la règle des 10 pour cent Chiffre d'affaires des services de restaurant & restauration (hors boissons et repas à emporter) x 100 ___________________________________________________________________________ Chiffre d'affaires total des activités horeca ( tous les repas, y compris à emporter, toutes les boissons, toutes les ventes de nourriture et autres activités horeca) 14 of 25 = ..... % 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus 15 of 25 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... 3.3.1. Plusieurs commerces horeca sous un même numéro d'identification à la TVA Lorsque plusieurs commerces horeca sont exploités sous le même numéro d'identification à la TVA, la règle des 10 pour cent doit être appliquée par établissement. Chaque établissement suit dès lors son propre régime. Cependant, s'il s'agit d'établissements liés entre eux d'un point de vue matériel, où les clients sont libres de se déplacer entre les différents établissements sans quitter le bâtiment, la règle des 10 pour cent doit être appliquée à l'ensemble des établissements. 3.3.2. Distinction entre livraisons de biens et prestations de services L'opération qui consiste exclusivement en une livraison de nourriture et/ou de boissons, avec ou sans préparation préalable, à domicile ou "à emporter", sans aucun service annexe destiné à rendre la consommation immédiate plus agréable, n'est pas considérée comme une prestation de services de restaurant ou de restauration. (Par exemple les repas à emporter vendus dans un restaurant, les repas livrés par le traiteur chez le client, sans services annexes). Ces livraisons ne doivent pas être reprises dans le chiffre d'affaires des services de restaurant et de restauration (numérateur de la fraction) mais bien dans le chiffre d'affaires total généré par les activités horeca (dénominateur de la fraction) pour le calcul de la règle des 10 pour cent. Les repas consommés sur place sont également considérés comme des livraisons de biens (à la place de services de restaurant) s'ils répondent à l'ensemble des conditions suivantes (Question parlementaire n° 466 de Madame Veerle Wouters du 21 juin 2012): 1. La nourriture et les boissons fournies peuvent exclusivement être consommées en plein air, que ce soit ou non sous un auvent, toit pliant, ou autre protection contre la pluie (en d'autres mots, l'établissement ne dispose pas d'un espace de consommation fermé). 2. La nourriture et les boissons fournies sont des produits et préparations standard dans l'activité exercée. La préparation est effectuée en continu et de manière régulière. 3. Les boissons et la nourriture ne sont proposées que dans des contenants ou des emballages à usage unique en papier, carton ou plastique. Les couverts sont également à usage unique. 4. Il n'y a pas de service à table. Lorsqu'un établissement dispose à la fois d'un espace fermé destiné à la consommation sur place et d'une infrastructure de consommation en plein air, l'ensemble de la nourriture et des boissons consommées sur place constituent un service de restaurant, que la consommation ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur. 3.3.3. Règles de calcul spécifiques aux exploitants hôteliers 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus 16 of 25 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... L'on distingue deux secteurs qui sont traités de manière tout à fait séparée. 1er SECTEUR : ACTIVITE HOTELIERE Ce secteur comprend la fourniture de logements meublés -accompagnée ou non de la fourniture de nourriture, de boissons ou de services accessoires- par l'exploitant d'un établissement hôtelier ou similaire à ses hôtes LORSQU'ELLE est réglée via la note d'hôtel globale. L'ancien régime demeure d'application dans ce secteur. Conformément à l'article 22, §1er, 1°, de l'arrêté royal n°1, une note ou un reçu doit être délivré pour cette opération au moment de l'achèvement du service. La note ou le reçu peut être remplacé par une facture complète au nom du client, pour autant qu'elle soit émise au moment de l'achèvement du service. La règle des 10% ne trouve jamais à s'appliquer dans ce premier secteur. Remarque Seul l'assujetti qui se limite à la fourniture de logements meublés -accompagnée ou non de la fourniture de nourriture et de boissons-, c'est-à-dire celui qui se limite aux opérations visées dans ce 1er secteur qui sont toujours reprises sur la note d'hôtel globale, peut encore remplacer la note ou le reçu par un ticket généré par une caisse enregistreuse avec une autorisation visée par la décision n° ET 103.592 du 2 juin 2003. L'assujetti a toujours la possibilité de choisir d'utiliser volontairement le nouveau système de caisse enregistreuse pour ce secteur. Exemple Un hôte acquitte 2 repas via sa note d'hôtel globale : le sien et celui d'une personne qui ne réside pas dans l'hôtel. Les deux repas sont traités selon les règles du 1er secteur. Exemple Ce n'est pas l'hôte qui paie la note. La facture est envoyée au client effectif/donneur d'ordre. Ce régime (facture en remplacement de la note ou du reçu) n'est admis que si la facture est envoyée au donneur d'ordre le plus rapidement possible après le check-out. 2ème SECTEUR : ACTIVITES AUTRES QUE LES ACTIVITES HOTELIERES Au sein de ce secteur, la règle des 10% doit être appliquée afin de déterminer si l'on doit faire usage de notes ou reçus ou de tickets d'un système de caisse enregistreuse. Pour ce faire, il y a lieu de calculer la fraction suivante : Numérateur : Les services de restaurant et de restauration (y compris les repas fournis aux non résidents de l'hôtel et aux hôtes lorsque les repas ne sont pas repris dans la note d'hôtel globale) 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus 17 of 25 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... Dénominateur : Le chiffre d'affaires total réalisé par les activités reca. NE font donc PAS partie du dénominateur : le logement, le petit-déjeuner, les autres repas fournis aux hôtes qui sont repris dans la note d'hôtel globale. Si le résultat est inférieur à 10 pour cent, l'ancien régime reste d'application. Pour la fourniture de repas, il y a lieu de délivrer, au moment de l'achèvement du service, une note ou un reçu ou une facture le remplaçant. Un système de caisse avec une autorisation visée par la circulaire n°6 du 27 avril 1999 ou par la décision n° E.T. 103.592 du 2 juin 2003 n'est plus possible. Si le résultat atteint au moins 10 pour cent, un système de caisse enregistreuse doit être utilisé. Pour toutes les opérations de ce secteur, un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse doit être délivré au moment de l'achèvement du service. Ce ticket de caisse ne peut jamais être remplacé par une facture. A partir du moment où un système de caisse enregistreuse est utilisé, toutes les opérations effectuées pour des non-résidents de l'hôtel doivent y être reprises. Exemple Un hôtel dispose d'un restaurant et d'un bar accessibles aux personnes ne résidant pas à l'hôtel. L'application de la fraction précitée indique que les 10 pour cent sont atteints. Concrètement, cela signifie que le système de caisse enregistreuse doit être utilisé dans le bar et dans le restaurant (secteur 2), mais pas dans l'hôtel (secteur 1). Exemple Un non résident acquitte deux repas : le sien et celui d'un résident de l'hôtel (cela ne se fait donc pas via une note d'hôtel globale). Les deux repas sont traités en suivant les règles du 2ème secteur. Exemple Il arrive qu'un restaurant travaille en sous-traitance pour un hôtel. Les résidents de l'hôtel vont manger dans le restaurant et règlent le repas via la note d'hôtel globale. Les tickets de caisse du système de caisse enregistreuse générés par le restaurant doivent être remis à l'hôtel. Le restaurant est par ailleurs également tenu d'émettre une facture à l'hôtel. L'opération entre l'hôtel et son hôte fait dès lors partie du 1er secteur. Exemple Un service bien-être est également proposé à l'hôtel. Tout ce qui est porté en compte via la note d'hôtel globale fait partie du 1er secteur. Les activités bien-être portées en compte via la note d'hôtel globale suivent dès lors les règles du 1er secteur. 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus 18 of 25 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... Au sein du 2ème secteur, il y a lieu d'appliquer la règle des 10 pour cent. Le chiffre d'affaires généré par les services de restaurant et de restauration portés en compte via la note d'hôtel globale doit être divisé par le chiffre d'affaires reca total. L'activité bien-être ne constitue pas une activité horeca et ne doit dès lors être reprise nulle part dans la fraction. 3.4. Période de référence pour le calcul du seuil de 10 pour cent 3.4.1. Entreprise existante Pour les entreprises existantes, la période de référence est celle de l'année civile précédente. Lorsque le seuil de 10 pour cent est atteint, l'assujetti doit lui-même procéder à son enregistrement et à celui de l'établissement concerné auprès du SPF Finances en tant qu'assujetti tenu d'utiliser un système de caisse enregistreuse, et ce au plus tard deux mois après l'expiration de la période de référence. Dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de référence, l'assujetti doit mettre un système de caisse enregistreuse en service dans cet établissement (voir point 4 de la présente décision pour la procédure d'enregistrement). Exemple Le 1er janvier 2016, la règle des 10 pour cent doit être appliquée aux données de l'année civile 2015. Si les 10 pour cent sont atteints, l'assujetti doit procéder à son enregistrement et à celui de son établissement pour le 29 février 2016 au plus tard. Il doit mettre un système de caisse enregistreuse en service pour le 31 mars 2016 au plus tard. Remarque Etant donné que la procédure d'enregistrement (obligatoire) débutera le 1er juillet 2014, la première période de référence pour les entreprises existantes s'étendra du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 inclus. Toute entreprise qui démarre ou reprend une activité avant le 1er avril 2014 est considérée comme une entreprise existante. Exemple L'activité a démarré le 1er février 2013. La première période de référence s'étend du 1er juillet 2014 au 30 juin 2014 inclus. L'activité a démarré le 1er décembre 2013. La première période de référence s'étend du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014 inclus. L'activité a démarré ou a été reprise le 1er mai 2014. La première période de référence est déterminée le 1er juillet 2014 suivant, selon le cas, les règles applicables aux assujettis qui démarrent ou aux repreneurs. 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... 3.4.2. Assujetti qui démarre son activité Pour les assujettis qui démarrent leur activité, la première période de référence est la partie restante de l'année civile au cours de laquelle l'activité est lancée (à moins que le début de l'activité se situe au cours du dernier trimestre de l'année civile). Le pour centage doit être estimé par l'exploitant sous contrôle de l'administration (il peut, par exemple, se baser sur un business plan réaliste). Ensuite, chaque année civile ultérieure a valeur de période de référence, sachant qu'une fois que le système de caisse enregistreuse est devenu obligatoire, l'exploitant ne doit en principe plus effectuer ce calcul (voir également le point 3.2.7.). Exemple Je lance un commerce horeca en date du 1er juillet 2015. Le 1er juillet 2015, j'estime le pour centage pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus. Le 1er janvier 2016, j'utilise les chiffres réels pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus. Le 1er janvier 2017, j'utilise les chiffres réels de l'année civile 2016. Si l'activité est démarrée au cours du dernier trimestre d'une année civile, la première période de référence sera constituée de la partie restante de cette année civile ajoutée à l'année civile suivante. Ensuite, chaque année civile ultérieure a valeur de période de référence. Exemple Je lance un commerce horeca en date du 1er novembre 2015. Le 1er novembre 2015, j'évalue le pour centage pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016 inclus. Le 1er janvier 2017, j'utilise les chiffres réels pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016 inclus. Le 1er janvier 2018, j'utilise les chiffres réels de l'année civile 2017. Remarques - Un assujetti existant qui transforme son activité économique en activité horeca où des services de restaurant et de restauration sont fournis est considéré comme un assujetti qui démarre son activité. - Celui qui reprend un commerce sans application de l'article 11 du Code de la TVA est considéré comme un assujetti qui démarre son activité. - Celui qui démarre une activité après le 31 mars 2014 est considéré comme un assujetti qui démarre son activité, et non comme une entreprise existante, pour déterminer la première période de référence au 1er juillet 2014. Exemple 19 of 25 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... L'activité a débuté le 1er mai 2014. Le 1er juillet 2014, la première période de référence est déterminée selon les règles applicables aux assujettis qui démarrent une activité. La première période de référence s'étend dès lors du 1er mai 2014 au 31 décembre 2014 inclus. Le pour centage doit être estimé par l'exploitant, sous contrôle de l'administration. 3.4.3. Repreneur Pour les repreneurs, la première période de référence est constituée des 12 derniers mois réalisés par le cédant, la seconde de la partie restante de l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la reprise (à moins que la reprise ait lieu durant le quatrième trimestre d'une année civile), et les suivantes de chaque année civile ultérieure, sachant qu'une fois que le système de caisse enregistreuse est devenu obligatoire, l'exploitant ne doit en principe plus effectuer ce calcul (voir également le point 3.2.7.). Exemple Je reprends un commerce horeca en date du 1er juillet 2015. Le 1er juillet 2015, j'utilise les chiffres réels pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 inclus. Le 1er janvier 2016, j'utilise les chiffres réels pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus. Le 1er janvier 2017, j'utilise les chiffres réels pour l'année civile 2016. Si la reprise a lieu au cours du quatrième trimestre d'une année civile, la deuxième période de référence sera constituée de la partie restante de cette année civile ajoutée à l'année civile suivante. Exemple Je reprends un commerce horeca en date du 1er novembre 2015. Le 1er novembre 2015, j'utilise les chiffres réels pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 inclus. Le 1er janvier 2017, j'utilise les chiffres réels pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016 inclus. Le 1er janvier 2018, j'utilise des chiffres réels pour l'année civile 2017. Remarque - Un assujetti est considéré comme un repreneur si la reprise a lieu avec application de l'article 11 du Code de la TVA. C'est le cas lorsqu'il s'agit de la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités. Le repreneur est censé continuer la personne du cédant. - Celui qui reprend une activité après le 31 mars 2014 est considéré comme un repreneur et non comme une entreprise existante pour la détermination de la première période de référence au 1er juillet 2014. 20 of 25 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus 21 of 25 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... Exemple L'activité a été reprise en date du 1er mai 2014. Le 1er juillet 2014, vous déterminez la première période de référence en suivant les règles applicables aux repreneurs, c'est-à-dire au moyen des données du cédant. La première période de référence courra dès lors du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 inclus. 3.5. Mesures d'exception et autorisations en matière de caisse nouvelles et existantes 3.5.1. Exemption de l'article 44 du Code de la TVA Les opérations qui répondent aux conditions posées par l'article 44 du Code de la TVA sont exemptées de la TVA. Les cafétérias des écoles et des hôpitaux peuvent, par exemple, éventuellement bénéficier de cette exemption. Dans ce cas, elles ne sont pas visées par la réglementation en matière de système de caisse enregistreuse. Remarque Le restaurant didactique exploité par une école, qui est ouvert au public et est exploité de manière commerciale, est, quant à lui, bien visé par la réglementation en matière de système de caisse enregistreuse. 3.5.2. Fournisseurs de repas légers La mesure de tolérance décrite au numéro 18 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999, en vertu de laquelle les fournisseurs de repas légers ne doivent délivrer aucun document de contrôle (voir également le point 2.2. de la présente décision) prend fin suite à l'introduction des systèmes de caisses enregistreuses. Les assujettis concernés doivent appliquer la règle des 10 pour cent à la première période de référence (voir point 3.4. de la présente décision). Si les 10 pour cent sont atteints, l'assujetti devra mettre un système de caisse enregistreuse en service. La mesure de tolérance précitée peut toutefois encore être appliquée jusqu'à la date ultime à laquelle l'assujetti concerné doit mettre un système de caisse enregistreuse en service. Suite à l'implémentation par phases des systèmes de caisse enregistreuse, cette date ultime se situera dans le courant de l'année 2015. En ce qui concerne l'assujetti qui n'atteint pas les 10 pour cent, la mesure de tolérance susvisée expire au 1er janvier 2015. A partir de cette date, il est tenu de délivrer des notes ou reçus pour les repas fournis et les boissons y afférentes. Il peut toutefois passer volontairement à l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse. 3.5.3. Exploitants de friterie 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus 22 of 25 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... La mesure de tolérance visée au numéro 19 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999, en vertu de laquelle les exploitants de friterie ne doivent délivrer aucun document de contrôle (voir également le point 2.2. de la présente décision) prend fin suite à l'introduction des systèmes de caisses enregistreuses. Les assujettis concernés doivent appliquer la règle des 10 pour cent à la première période de référence (voir point 3.4. de la présente décision). Si les 10 pour cent sont atteints, l'assujetti devra mettre un système de caisse enregistreuse en service. La mesure de tolérance précitée peut toutefois encore être appliquée jusqu'à la date ultime à laquelle l'assujetti concerné doit mettre un système de caisse enregistreuse en service. Suite à l'implémentation par phases des systèmes de caisses enregistreuses cette date ultime se situera dans le courant de l'année 2015. En ce qui concerne l'assujetti qui n'atteint pas les 10 pour cent, la mesure de tolérance susvisée expire au 1er janvier 2015. A partir de cette date, il est tenu de délivrer des notes ou reçus pour les repas fournis et les boissons y afférentes. Il peut toutefois passer volontairement à l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse. 3.5.4. Exploitants de cantines d'entreprises Conformément au numéro 12 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999, les cantines d'entreprises ne doivent délivrer aucun document de contrôle. Cette décision est maintenue sous le régime définitif. Pour bien comprendre la tolérance, le terme « cantines d'entreprises » est défini ci-après. L'attention est attirée sur le fait qu'une entreprise peut être dispensée de délivrer un document de contrôle dans la cantine d'entreprise pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient satisfaites : - l'activité de l'entreprise est une activité autre qu'une activité horeca ; - la cantine d'entreprise n'est accessible qu'aux membres du personnel de l'entreprise et éventuellement au personnel d'une entreprise liée. Des invités peuvent également utiliser la cantine d'entreprise dans une mesure très restreinte (un maximum de 5 pour cent du chiffre d'affaires hors TVA peut être généré par les invités) ; - la cantine d'entreprise n'est accessible que durant les heures de travail ; La tolérance n'est applicable que dans la relation entre une entreprise et son personnel. 3.5.5. Forains Conformément au numéro 12 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999, les exploitants de baraques foraines ne doivent pas délivrer de documents de contrôle. Cette décision est maintenue sous le régime définitif. 3.5.6. Autorisation Circulaire n° 6 du 27 avril 1999 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... Les assujettis qui bénéficient actuellement d'une autorisation "Circulaire 6/1999", peuvent délivrer un ticket de caisse en remplacement de la note ou du reçu. Ces autorisations sont supprimées du fait de l'introduction des systèmes de caisses enregistreuse (voir également point 2.1. de la présente décision). Les assujettis concernés doivent appliquer la règle des 10 pour cent à la première période de référence (voir point 3.4. de la présente décision). Lorsque les 10 pour cent sont atteints, l'assujetti est tenu de mettre un système de caisse enregistreuse en service. Si l'assujetti concerné dispose de l'autorisation susvisée, il peut encore l'appliquer jusqu'à la date ultime à laquelle il doit mettre un système de caisse enregistreuse en service. En raison de l'implémentation par phases des systèmes de caisse enregistreuse, cette date ultime se situera dans le courant de l'année 2015. L'assujetti qui ne dispose pas d'une telle autorisation peut encore en faire la demande afin de pouvoir l'utiliser jusqu'à cette date ultime. En ce qui concerne l'assujetti qui n'atteint pas les 10 pour cent, l'autorisation susmentionnée expire au 1er janvier 2015. A compter de cette date, il devra délivrer des notes ou reçus pour les repas fournis et les boissons y afférentes. Il peut aussi volontairement choisir de passer à l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse, auquel cas il peut également bénéficier de la tolérance administrative susmentionnée en vertu de laquelle l'ancienne autorisation n'expire qu'à la date ultime à laquelle il doit mettre un système de caisse enregistreuse en service. 3.5.7. Autorisation Décision n° E.T. 103.592 du 2 juin 2003 Les assujettis qui bénéficient actuellement d'une autorisation "Décision E.T. 103.592", peuvent délivrer un ticket de caisse en remplacement de la note ou du reçu. Ces autorisations sont (pour la plupart) supprimées du fait de l'introduction des systèmes de caisses enregistreuse (voir également point 2.1. de la présente décision et point 3.3.3. en ce qui concerne l'exception pour les hôteliers). Les assujettis concernés doivent appliquer la règle des 10 pour cent à la première période de référence (voir point 3.4. de la présente décision). Lorsque les 10 pour cent sont atteints, l'assujetti est tenu de mettre un système de caisse enregistreuse en service. Si l'assujetti concerné dispose de l'autorisation susvisée, il peut encore l'appliquer jusqu'à la date ultime à laquelle il doit mettre le système de caisse enregistreuse en service. En raison de l'implémentation par phases des systèmes de caisse enregistreuse, cette date ultime se situera dans le courant de l'année 2015. L'assujetti qui ne dispose pas d'une telle autorisation peut encore en faire la demande afin de pouvoir l'utiliser jusqu'à cette date ultime. En ce qui concerne l'assujetti qui n'atteint pas les 10 pour cent, l'autorisation susmentionnée expire au 1er janvier 2015. A compter de cette date, il devra délivrer des notes ou reçus pour les repas fournis et les boissons y afférentes. Il peut aussi volontairement choisir de passer à l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse, auquel cas il peut également bénéficier de la tolérance administrative susmentionnée en vertu de laquelle l'ancienne autorisation n'expire qu'à la date ultime à laquelle il doit mettre un système de caisse enregistreuse en service. 4. Procédure d'enregistrement pour les assujettis-exploitants 4.1. Enregistrement Les assujettis qui choisissent de déjà utiliser volontairement un système de caisse enregistreuse 23 of 25 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... dans le courant de l'année 2014 peuvent s'enregistrer depuis le 1er décembre 2013. Tous les assujettis tenus de délivrer un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse en vertu de l'article 21bis, de l'arrêté royal n°1, devront s'enregistrer en tant que tels entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 au plus tard. Ceci s'applique à la fois aux entreprises existantes et à ceux qui démarrent ou reprennent un commerce au plus tard le 31 décembre 2014. Les assujettis qui, après le 31 décembre 2014, démarrent ou reprennent un commerce ou modifient leur activité en une exploitation où sont régulièrement prestés des services de restaurant ou de restauration, et qui sont de ce fait tenus de délivrer des tickets de caisse d'un système de caisse enregistreuse en vertu de l'article 21bis, de l'arrêté royal n°1, doivent s'enregistrer avant le commencement, la reprise ou la modification de l'activité. La VAT Signing Card doit être demandée à temps afin que le système de caisse enregistreuse puisse être mis en service au plus tard lors du commencement, de la reprise ou de la modification de l'activité. Les assujettis qui fournissent des repas de manière occasionnelle et qui, à l'issue d'une période de référence (voir point 3.4. de la présente décision), constatent qu'ils fournissent régulièrement des repas, doivent être enregistrés dans les deux mois qui suivent l'expiration de la période de référence. Le système de caisse enregistreuse doit être mis en service endéans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de référence. L'enregistrement est effectué par le biais de l'application internet mise à disposition par le SPF Finances (site internet du SPF Finances : finances.belgium.be > E-services > Module d'enregistrement du système de caisse enregistreuse). En cas de mauvais fonctionnement de l'application, la demande d'enregistrement doit être envoyée à l'adresse e-mail : [email protected] (FR-NL). L'assujetti doit enregistrer ses données personnelles, ainsi que celles du (des) établissement(s) concerné(s). Chaque établissement dans lequel un système de caisse enregistreuse doit être mis en service doit être enregistré séparément. Cet enregistrement est nécessaire afin de pouvoir demander une VAT Signing Card lors d'une phase ultérieure. Lors de cet enregistrement, la date ultime à laquelle l'assujetti devra mettre son système de caisse enregistreuse en service lui sera communiquée. En raison de l'implémentation par phases des systèmes de caisse enregistreuse, cette date ultime se situera dans le courant de l'année 2015. 4.2. Acquisition du système de caisse correct Les systèmes de caisse et les fiscal data modules seront soumis au SPF Finances par les fabricants à des fins de contrôle. Les appareils qui satisfont à l'ensemble des exigences requises recevront un certificat. Tous les systèmes de caisse et les fiscal data modules certifiés, ainsi que les données des fabricants concernés, seront repris sous forme de liste sur le site d'information internet du système de caisse enregistreuse (voir point 5 de la présente décision). 4.3. Demande d'une VAT Signing Card Dans une deuxième phase qui débutera le 1er janvier 2014, les assujettis qui auront procédé à leur enregistrement ainsi qu'à celui de leurs établissements concernés pourront demander une VAT Signing Card par le biais de la même application internet (site internet du SPF Finances : finances.belgium.be > E-services > Module d'enregistrement du système de caisse enregistreuse). En vue de compléter cette demande, il y aura lieu d'enregistrer les numéros de fabrication de la caisse et du fiscal data module. A ce moment, l'assujetti aura dès lors soit déjà une caisse et un fiscal data module en sa possession, soit déjà reçu de son distributeur les numéros de fabrication 24 of 25 09-Feb-15 8:01 Fisconetplus http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelec... des appareils qui lui seront livrés. 4.4. Transfert du système de caisse enregistreuse Si à un moment donné un assujetti décide de vendre, céder, supprimer,…son système de caisse enregistreuse ou la totalité de son activité, il est tenu d'enregistrer l'acheteur du système de casse enregistreuse via la même application internet (site internet du SPF Finances : finances.belgium.be > E-services > Module d'enregistrement du système de caisse enregistreuse). La VAT Signing Card ne peut être transmise à un autre assujetti étant donné qu'elle est personnalisée. 5. Disposition finale De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site internet d'information www.systemedecaisseenregistreuse.be . Tous les commentaires administratifs contraires à la présente décision sont abrogés. L'attention est en particulier attirée sur la décision n° E.T.118.066 du 9 mars 2010 et sur l'erratum-addendum y relatif du 11 juin 2010, qui sont remplacés dans leur entièreté par la présente décision. 25 of 25 09-Feb-15 8:01