Décision TVA, n° ET123.798, dd. 24.01.2014

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Décision TVA, n° E.T.123.798, dd. 24.01.2014
Système de caisse enregistreuse
Régime définitif 01.01.2015
Horeca
Obligations
1.
Introduction
Suite à la baisse de taux de 21% à 12% pour les prestations de restaurant et de restauration (à
l'exclusion de la fourniture de boissons) avec entrée en vigueur au 1er janvier 2010, un effort
supplémentaire a été demandé au secteur concernant la déclaration exacte des opérations
effectuées.
Au niveau des obligations, ce qui précède a conduit à la réglementation relative au système de
caisse enregistreuse dans le secteur horeca.
Un article 21bis a été inséré dans l'arrêté royal n°1 du 30 décembre 1992 relatif aux mesures
tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en remplacement de l'article 13bis de
ce même arrêté royal (Moniteur belge du 31 décembre 2012 et du 20 décembre 2013, 4ème
édition). Afin d'éviter toute confusion avec l'article 13 (nouveau) de l'arrêté royal n°1, le terme
"facture simplifiée" n'est plus utilisé pour l'émission de documents de contrôle.
L'article 21bis précité détermine que l'exploitant d'un établissement où sont consommés
régulièrement des repas, ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de
restauration, sont tenus de délivrer au client, qu'il soit assujetti ou pas, le ticket de caisse prévu à
l'arrêté royal du 30 décembre 2009 pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de
leur activité économique.
L'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixe la définition et les conditions auxquelles doit répondre un
système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (Moniteur belge du 31 décembre 2009,
3ème édition, du 26 janvier 2010, du 25 juin 2013 et du 27 juin 2013).
La présente décision décrit l'impact de la législation précitée sur les assujettis actifs dans le secteur
horeca. Pour être complet, il est également fait référence à la Loi du 30 juillet 2013 relative à la
certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (Moniteur belge du 28
août 2013), à l'arrêté royal du 1er octobre 2013 en exécution de cette loi (Moniteur belge du 8
octobre 2013, 3ème édition) et à la circulaire n° E.T. 124.747 (AGFisc n°43/2013) du 23 octobre
2013 (Moniteur belge du 4 novembre 2013, 2ème édition), qui concernent principalement les
fabricants, les importateurs et les distributeurs de ces systèmes de caisses.
2.
Obligations dans le secteur horeca du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus
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(Régime de transition)
La décision n° E.T. 118.066 du 9 mars 2010 et son erratum-addendum du 11 juin 2010 ont livré un
premier commentaire succinct des modifications des obligations en matière de TVA qui sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2010. Ainsi, la décision décrit entre autres les obligations au cours de la
période de transition qui s'étend du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 compris.
Par la suite, la décision n° E.T. 123.472 du 30 novembre 2012 a prolongé la période de transition
(partie 1) telle que décrite dans la décision n° E.T. 118.066 susmentionnée, jusqu'à l'entrée en
vigueur du système de caisse enregistreuse.
En conséquence, aucune distinction n'a dû être opérée entre les starters, les repreneurs et les
entreprises existantes au cours de la période de transition.
Pour l'année 2014, l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse ne sera pas encore obligatoire
mais il sera toutefois possible d'en utiliser un volontairement. Les personnes qui souhaitent déjà
mettre un système de caisse enregistreuse en place en 2014 peuvent bénéficier de mesures
sociales. Les obligations et conséquences décrites sous le point 3 de la présente décision sont
applicables en cas de mise en service volontaire d'un système de caisse enregistreuse.
2.1.
Autorisations systèmes de caisse
L'article 30bis a été ajouté à l'arrêté royal n°1 (Moniteur belge du 31 décembre 2012 et du 20
décembre 2013, 4ème édition) afin d'être en mesure de prévoir un certain nombre de tolérances
durant la période de transition qui a débuté le 1er janvier 2013.
" Par dérogation à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, lorsque l'exploitant d'un établissement où
sont consommés régulièrement des repas ou le traiteur qui effectue régulièrement des
prestations de restauration utilise une caisse enregistreuse autre que le système de caisse
enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, il est tenu, pour la période du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2014, de continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen
de cette caisse enregistreuse.
A défaut de disposer d'une caisse enregistreuse durant la période précitée, l'assujetti susvisé
doit délivrer la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Dès que cet assujetti met en service le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal
du 30 décembre 2009 durant cette même période, il doit délivrer un ticket de caisse
conforme à l'article 2, point 4 de cet arrêté. "
L'article ci-dessus implique que les autorisations d'utilisation de caisses enregistreuses telles que
visées au chapitre VII de la circulaire n°6 du 27 avril 1999 et dans la décision n° E.T. 103.592 du 2
juin 2003 peuvent continuer à être utilisées au cours de la période de transition. De nouvelles
autorisations peuvent également encore être sollicitées au cours de cette période de transition.
Pour ceux qui mettent volontairement un système de caisse enregistreuse en service en 2014, ces
anciens types d'autorisation expirent à la date de mise en service. Pour ceux qui ne sont pas tenus
de délivrer des tickets de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse et qui ne mettent
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pas volontairement un système de caisse enregistreuse en service, ces autorisations expirent le 31
décembre 2014.
Les assujettis tenus de délivrer des tickets de caisse au moyen d'un système de caisse
enregistreuse recevront, lors de leur enregistrement, une date ultime à laquelle le système de
caisse enregistreuse devra être mis en service au plus tard. Cette date ultime se situera en 2015.
Par tolérance administrative, l'ancienne autorisation de ces assujettis n'expirera qu'à la date ultime
à laquelle ils doivent mettre le système de caisse enregistreuse en service.
2.2.
Divers
Aux conditions fixées sous le point 18 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999, l'obligation d'émettre un
document de contrôle ne s'applique pas à l'exploitant d'un débit de boissons (café, taverne),
snack-bar, salon de thé, cafétéria, salon de consommation de glace ou de pâtisserie et autre salon
de consommation, qui se limite à servir, tout au plus avec du pain, des "repas légers".
L'Administration a en outre autorisé l'exploitant d'une friterie à ne pas délivrer de document de
contrôle pour autant que son exploitation réponde à l'ensemble des conditions énumérées au point
19 de la circulaire précitée.
Ces tolérances administratives demeurent intégralement d'application durant la période de
transition actuelle, contrairement à ce qui a été mentionné dans l'erratum - addendum à la décision
administrative n° E.T. 118.066 du 9 mars 2010 (voir points 3.5.2. et 3.5.3. de la présente décision
pour le régime définitif).
Conformément au point 12 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999 précitée, les exploitants de
baraques foraines ainsi que les cantines d'entreprises ne doivent délivrer aucun document de
contrôle. Cette décision est maintenue (voir points 3.5.4. et 3.5.5. de la présente décision pour le
régime définitif).
Les assujettis qui utilisent le régime forfaitaire prévu à l'article 56, § 1er, du Code de la TVA, et
qui fournissent les services de restaurant et de restauration visés peuvent provisoirement
continuer à appliquer ce régime comme par le passé, même si un système de caisse enregistreuse
est mis volontairement en service en 2014. Il s'agit ici des exploitants de friterie, des cafetiers, des
bouchers, des boulangers et des glaciers avec salon de consommation. Les assujettis concernés
seront informés en temps et en heure de l'impact de l'entrée en vigueur du système de caisse
enregistreuse sur leurs obligations.
Les amendes fiscales non proportionnelles fixées à la section 2, II de l'annexe à l'arrêté royal n°44
du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe
sur la valeur ajoutée, qui concernent le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30
décembre 2009, sont suspendues jusqu'au 1er janvier 2015.
3.
Obligations dans le secteur horeca à partir du 1er janvier 2015 (Régime définitif)
3.1.
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Assujettis visés
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L'exploitant d'un établissement où sont régulièrement consommés des repas et le traiteur qui
effectue régulièrement des services de restauration sont tenus de délivrer des tickets de caisse au
moyen d'un système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans le
cadre de l'exercice de leur activité économique (article 21bis, §1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal
n°1).
Un assujetti effectue régulièrement des services de restaurant ou de restauration si le chiffre
d'affaires provenant des services de restaurant et de restauration atteint au moins 10 pour cent du
chiffre d'affaires total généré par ses activités horeca (il s'agit de la "règle des 10%").
Chiffre d'affaires services de restaurant & restauration (hors boissons et repas à emporter) x
100
___________________________________________________________________________
Chiffre d'affaires total activités horeca ( tous les repas, y compris à emporter, toutes les
boissons,
=
.......
%
toutes les ventes de nourriture et autres activités horeca)
Le calcul est effectué sur base des montants TVA non comprise.
La fourniture de boissons lors du repas, ainsi que la livraison de repas à emporter, ne font pas
partie du chiffre d'affaires provenant des services de restaurant et de restauration et ne doivent dès
lors pas être repris au numérateur de la fraction.
Le chiffre d'affaires total réalisé par les activités horeca comprend tous les repas, dont les repas à
emporter, toutes boissons qui accompagnent ou non les repas, et de manière générale toutes les
ventes de nourriture. Le chiffre d'affaires provenant d'autres activités horeca telles que la location
d'une salle des fêtes, le montage et démontage d'une tente de fête,… doit également être repris au
dénominateur de la fraction.
Aucune distinction n'est opérée entre l'assujetti qui fournit lui-même les services de restaurant ou
de restauration et l'assujetti qui fait pour cela appel à un sous-traitant. Tout assujetti, qu'il soit
maître d'œuvre ou sous-traitant, doit appliquer à son tour la règle des 10 pour cent.
Exemple
Si un boulanger effectue des services de restaurant en exploitant un salon de consommation, il doit
appliquer la règle des 10%.
Au numérateur de la fraction, il reprend toutes les prestations de services de restaurant et de
restauration effectuées comme, par exemple, les couques, pâtisseries et petits pains fournis dans le
salon de consommation.
Au dénominateur de la fraction, il reprend le chiffre d'affaires total provenant des activités horeca.
Les ventes dans le salon de consommation, y compris les boissons fournies, sont considérées
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comme des activités horeca. La nourriture vendue dans la boulangerie est également considérée
comme une activité horeca.
Si les 10 pour cent sont atteints, des tickets de caisse doivent être délivrés au moyen d'un système
de caisse enregistreuse, tant pour les ventes dans le salon de consommation que pour celles dans
la boulangerie. Si les 10 pour cent ne sont pas atteints, des notes ou des reçus doivent être délivrés
mais uniquement pour les repas fournis et les boissons y afférentes.
Le principe est identique, par exemple, pour un boucher qui effectue des activités de restauration.
Exemple
Pour l'exploitation d'une salle des fêtes, la règle des 10 pour cent est calculée comme suit.
Lorsque l'exploitant de la salle fournit des repas au locataire de la salle des fêtes (que ce soit ou
non via un traiteur), des services de restaurant et de restauration à reprendre au numérateur de la
fraction sont effectués. Si l'exploitant de la salle des fêtes n'intervient pas dans les repas et que le
traiteur s'arrange donc directement avec le client, il n'y a pas de services de restaurant ou de
restauration dans le chef de cet exploitant.
La location de la salle des fêtes constitue une activité horeca dont le chiffre d'affaires doit être
repris au dénominateur de la fraction.
Exemple
Une cafétéria est exploitée au sein d'un commerce de meubles. Pour le calcul de la règle des 10
pour cent, seul le chiffre d'affaires total de la cafétéria peut être repris au dénominateur de la
fraction. La vente de meubles ne constitue en effet pas une activité horeca.
(L'attention est en outre attirée sur le fait que si un système de caisse enregistreuse doit être mis
en service, aucun ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour la
vente des meubles, voir point 3.2.1. de la présente décision).
Si l'assujetti effectue occasionnellement des services de restaurant et de restauration (moins de
10 pour cent du chiffre d'affaires total provient des activités horeca), il n'est pas tenu de délivrer
des tickets de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse. Toutefois, il peut toujours
opter pour utiliser volontairement un système de caisse enregistreuse. Toutes les obligations qui
incombent à l'assujetti qui effectue régulièrement des services de restaurant et de restauration sont
également applicables à celui qui utilise volontairement un système de caisse enregistreuse.
3.2.
Conséquences lorsque le seuil de 10 pour cent est atteint
Dès que les 10 pour cent sont atteints, l'assujetti est tenu de délivrer des tickets de caisse au
moyen d'un système de caisse enregistreuse, selon les modalités qui suivent.
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3.2.1.
Un ticket de caisse peu importe la nature des opérations
Ce ticket de caisse doit être délivré pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur
nature (par exemple même pour la livraison de repas à emporter et pour la livraison ou la
fourniture de boissons en dehors du cadre d'un repas).
L'attention est attirée sur le fait que des tickets de caisse ne doivent être délivrés que pour les
opérations horeca effectuées. Les opérations qui se situent en dehors de la sphère horeca et
alimentaire ne sont pas visées par le système de caisse enregistreuse.
Exemple
Des activités de bien être et des activités de restaurant sont exercées dans un même
établissement. Si un système de caisse enregistreuse est mis en service, il n'y a pas lieu de délivrer
des tickets de caisse pour l'activité bien-être puisqu'elle n'est pas considérée comme une activité
horeca.
(Il est également à noter que le chiffre d'affaires provenant de l'activité bien-être ne doit être repris
ni au numérateur (chiffre d'affaires des services de restaurant et de restauration), ni au
dénominateur (chiffre d'affaires total des activités horeca) lors de l'application de la règle des 10
pour cent).
Il n'y a pas non plus lieu de délivrer de ticket de caisse au moyen du système de caisse
enregistreuse pour les activités à la sortie exceptionnelles telles que la vente d'un bien
d'investissement.
Exemple
Une entreprise horeca qui utilise un système de caisse enregistreuse possède un véhicule de
société. En cas de vente de ce véhicule de société, aucun ticket d'un système de caisse
enregistreuse ne doit être délivré pour cette opération à la sortie.
(Il est également à noter que le chiffre d'affaires résultant de cette vente ne doit être repris ni au
numérateur (chiffre d'affaires des services de restaurant et de restauration), ni au dénominateur
(chiffre d'affaires total des activités horeca) lors de l'application de la règle des 10 pour cent).
Exception
La vente de nourriture et de boissons via des automates n'est pas considérée comme un service de
restaurant ou de restauration. Il s'agit cependant bien d'une activité horeca dont le chiffre d'affaires
doit être repris au dénominateur de la fraction lors de l'application de la règle des 10 pour cent.
Si les 10 pour cent sont atteints, des tickets de caisse d'un système de caisse enregistreuse doivent
en principe être délivrés pour toutes les activités horeca. Pour des raisons pratiques, cette
obligation ne s'étend toutefois pas aux ventes via des automates.
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Exception
Pour des raisons pratiques, aucun ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit être
délivré à bord d'un avion. Il n'y a pas non plus lieu de délivrer de ticket de caisse d'un système de
caisse enregistreuse à bord d'un bateau ou d'un train utilisé pour le transport international de
passagers.
3.2.2.
Un ticket de caisse peu importe la qualité du client
Il y a lieu de remarquer que, contrairement à l'article 22 de l'arrêté royal n° 1 qui prévoit que la
note ou le reçu peuvent, sous certaines conditions, être remplacés par une facture complète,
l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 ne prévoit pas cette possibilité pour les tickets d'un système de
caisse enregistreuse. Cela signifie donc que le ticket d'un système de caisse enregistreuse doit
toujours être délivré et ne peut jamais être remplacé par une facture.
Le ticket de caisse doit être délivré quelle que soit la qualité du client. L'émission d'une facture ne
peut jamais remplacer la délivrance d'un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse, pas
même lorsque la facture est émise à l'achèvement du service ou au moment de la livraison.
Il est également à noter que l'émission d'un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse
ne peut jamais remplacer une facture.
3.2.3.
Moment de la délivrance du ticket de caisse
Selon les règles ordinaires, un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse doit être
délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens.
Remarque
Aucun ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré lors de la vente
d'un bon ou d'un chèque cadeau relatif à des repas. La vente ne peut pas non plus être reprise
dans la déclaration à la TVA étant donné que l'on ne sait pas encore contre quoi ce chèque sera
échangé. Ceci concerne ledit MPV (multy purpose voucher) qui peut être échangé contre des
prestations de services et des livraisons de biens soumises à des taux de TVA différents: repas à
12%, boissons à 21% et vente à emporter à 6%.
La répartition du montant par taux de TVA n'est connue que lorsque ce bon ou ce chèque est
échangé auprès de l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ou
auprès d'un traiteur qui effectue des prestations de restauration. C'est à ce moment-là qu'un ticket
d'un système de caisse enregistreuse doit être délivré et que l'opération doit être reprise dans la
déclaration à la TVA.
Régime dérogatoire optionnel pour les services de restauration
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Pour un service de restauration, le ticket de caisse doit dès lors en principe être délivré lors de
l'achèvement du service, le cas échéant à l'issue de l'évènement. Dans la pratique, ce n'est pas
toujours possible. C'est pourquoi l'Administration admet le régime dérogatoire suivant.
Aucun ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré lors de
l'achèvement du service lorsque ce n'est pas possible en pratique, à condition que l'opération ait
été enregistrée au préalable dans le système de caisse à concurrence de la valeur de l'offre, du bon
de commande ou d'une valeur estimée, et que les corrections éventuelles soient enregistrées dans
le système de caisse comme première opération après l'évènement. Les deux tickets de caisse
doivent être délivrés au client, le cas échéant avec la facture, au plus tard le 15ème jour du mois
qui suit celui au cours duquel le service de restauration a eu lieu.
Exemple
Le traiteur reçoit un acompte de 300 EUR pour une fête de communion. Il encode l'acompte dans le
système de caisse enregistreuse étant donné que la TVA est exigible et que cet acompte doit être
repris dans la déclaration à la TVA (voir point 3.2.4. de la présente décision).
Le traiteur enregistre l'opération dans le système de caisse enregistreuse avant de partir pour la
fête, à concurrence de la valeur de l'offre. Pour une offre de 1000 EUR, il faut encore encoder 700
EUR compte tenu de l'acompte déjà enregistré. La fête de communion est alors irrévocablement
enregistrée dans le système de caisse enregistreuse.
Scénario 1:
Après la fête, le traiteur constate que l'offre de 1000 EUR était correcte. Il n'y a dès lors pas lieu
d'apporter une correction dans le système de caisse enregistreuse. Les deux tickets de caisse
(respectivement d'une valeur de 300 et de 700 EUR) doivent être délivrés au client, par exemple à
l'issue de la fête et au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel le service de
restauration a été effectué. Etant donné que le client est un particulier, une facture peut être émise
mais ce n'est pas obligatoire (voir point 3.2.5. de la présente décision).
Scénario 2:
Le traiteur constate que plus de personnes que prévu sont présentes à la fête de communion, ce
qui entraîne un supplément de 200 EUR. Après la fête, mais comme première opération suivante
(par exemple le lendemain matin), le traiteur enregistre ces 200 EUR supplémentaires dans le
système de caisse enregistreuse.
Les trois tickets de caisse (respectivement d'une valeur de 300, 700 et 200 EUR) doivent être
délivrés au client, au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel le service de
restauration a été effectué. Etant donné que le client est un particulier, une facture peut être émise
mais ce n'est pas obligatoire (voir point 3.2.5. de la présente décision).
Exemple
Un traiteur s'occupe pour un assujetti d'une réception comprenant des bouchées, des boissons et le
service. Un prix forfaitaire a été fixé pour la réception d'une durée prédéterminée. Devront être
ajoutées à ce montant les éventuelles heures supplémentaires de réception, ainsi que celles
consacrées au chargement, déchargement et transport. Une facture doit être établie pour le tout et
sera soumise au client assujetti pour paiement.
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Le régime dérogatoire pour les services de restauration peut à nouveau s'appliquer. L'événement
est encodé à l'avance dans le système de caisse enregistreuse, sur base de l'offre. Les suppléments
(heures de réception supplémentaires et heures prestées pour le chargement, déchargement et
transport) sont encodés dans le système de caisse enregistreuse par la suite (comme première
opération qui suit la réception).
Etant donné que le client est un assujetti, une facture doit être émise. Cette émission ne doit
cependant avoir lieu que pour le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel l'opération a eu
lieu (voir point 3.2.5. de la présente décision). Les deux tickets de caisse (l'offre et les corrections)
doivent également être délivrés endéans ce délai et peuvent, le cas échéant, être joints à la
facture.
Exemple
Un exploitant de salle de fête atteint les 10 pour cent en appliquant la règle des 10 pour cent et est
dès lors tenu d'utiliser un système de caisse enregistreuse. Dans sa salle se déroule un événement
au cours duquel les boissons ne peuvent être obtenues que via des tickets boisson. L'organisateur
de l'événement vend les tickets aux personnes présentes. A l'issue de l'événement, l'exploitant de
la salle totalise tous les tickets boisson échangés et les porte en compte à l'organisateur. Bien
qu'étant un particulier, l'organisateur désire recevoir une facture reprenant les tickets boisson.
Cette situation peut être considérée comme une activité de restauration pour laquelle le régime
dérogatoire en matière de services de restauration peut être appliqué. Un ticket de caisse d'une
valeur égale au montant de l'offre (on a, par exemple, estimé que 5000 tickets seraient vendus),
doit être généré à l'avance au moyen du système de caisse enregistreuse. Après avoir compté les
tickets boisson, les corrections nécessaires sont encodées dans le système de caisse enregistreuse
(seuls 4500 tickets ont, par exemple, été vendus). Les deux tickets de caisse doivent être délivrés
au client et peuvent, le cas échéant, être joints à la facture.
Comme le client est un particulier, une facture peut être émise mais ce n'est pas obligatoire (voir
point 3.2.5. de la présente décision).
Exemple
Un dîner est organisé avant un match dans l'espace VIP d'un stade de football. La commande porte
sur 480 personnes. Un prix forfaitaire a été fixé. Une heure avant le début du dîner, il y a une
réservation supplémentaire pour 5 personnes.
Le régime dérogatoire en matière de services de restauration peut être appliqué. L'offre pour les
480 personnes est encodée à l'avance dans le système de caisse enregistreuse. Par la suite
(comme première opération après le dîner), sont encodés les suppléments pour 5 personnes.
Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture doit être émise.
Cette émission ne doit cependant avoir lieu que pour le 15ème jour du mois qui suit celui au cours
duquel l'opération a été effectuée (voir point 3.2.5. de la présente décision). Les deux tickets
doivent également être délivrés et peuvent, le cas échéant, être joints à la facture.
3.2.4.
Règles particulières en matière d'exigibilité
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Clients particuliers: principe de l'encaissement
Lorsque les services (de restauration) sont effectués pour un particulier, la TVA ne devient exigible
que lors de l'encaissement du prix, même si une facture a été émise sur base volontaire.
Si le client n'a pas encore payé à la fin de la période de déclaration au cours de laquelle
l'événement a eu lieu, lors du remplissage de la déclaration, l'opération peut être portée en
diminution du chiffre d'affaires provenant des rapports journaliers du système de caisse
enregistreuse et c'est ce résultat qui est repris dans la déclaration à la TVA. Dans la période de
déclaration au cours de laquelle le paiement est reçu, l'opération doit à nouveau être comprise dans
le chiffre d'affaires provenant des rapports journaliers du système de caisse enregistreuse afin de
compléter la déclaration à la TVA.
Le prestataire de services peut également décider d'acquitter la TVA au Trésor de manière anticipée
afin de ne pas devoir procéder aux corrections précitées.
Réception d'un acompte
A strictement parler, aucun ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit être
délivré lors de la réception d'un acompte car la livraison de biens n'a pas encore eu lieu ou la
prestation de services n'est pas achevée. Le paiement d'un acompte rend toutefois la TVA exigible
et doit donc être repris dans la déclaration à la TVA.
En conséquence, tout acompte doit être encodé dans le système de caisse enregistreuse. Le chiffre
d'affaires provenant des rapports journaliers du système de caisse enregistreuse peut ainsi être
repris dans la déclaration périodique à la TVA, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des
corrections.
Le ticket de caisse du système de caisse enregistreuse, qui est confectionné lors de l'encodage de
l'acompte, doit être délivré au client. Ce ticket de caisse peut toutefois être délivré avec le ticket
de caisse du système de caisse enregistreuse constatant la livraison de biens ou l'achèvement du
service.
3.2.5.
Facturation
Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture doit toujours
être émise en plus du ticket de caisse du système de caisse enregistreuse, conformément à l'article
53, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA. La délivrance d'un ticket de caisse d'un système de caisse
enregistreuse ne peut dès lors jamais remplacer l'émission d'une facture.
Cette facture doit être reprise dans le facturier de sortie. Au moment de compléter la déclaration à
la TVA, le montant de cette opération doit être porté en diminution du chiffre d'affaires total repris
dans le système de caisse enregistreuse afin que l'opération en question ne soit pas reprise deux
fois dans la déclaration à la TVA.
Si une note de crédit est émise pour une opération reprise dans le système de caisse enregistreuse,
elle doit également être encodée dans ce système. Le total des données encodées doit en effet
restituer le chiffre d'affaires horeca exact. Au moment de compléter la déclaration à la TVA, le
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montant de la note de crédit doit être ajouté au chiffre d'affaires total repris dans le système de
caisse enregistreuse afin que la note de crédit ne soit pas reprise deux fois dans la déclaration à la
TVA.
3.2.6.
Journal des recettes
L'assujetti qui utilise un système de caisse enregistreuse et respecte l'ensemble de la
réglementation en la matière est dispensé de l'obligation de tenue d'un journal des recettes par
siège d'exploitation telle que visée à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°1. Les
rapports requis doivent cependant être générés chaque jour au moyen du système de caisse
enregistreuse (rapport financier et rapport utilisateur quotidiens, conformément à l'article 2, point
5, de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit
répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca).
Toutefois, lorsque cet assujetti exploite différents établissements, il doit continuer à tenir le journal
centralisateur visé à l'article 14, § 2, 3°, quatrième alinéa, de l'arrêté royal n°1.
3.2.7.
Fin d'utilisation du système de caisse enregistreuse
Une fois qu'un assujetti a atteint les 10 pour cent, il sera toujours tenu de continuer à utiliser le
système de caisse enregistreuse, même si son activité évolue et que le chiffre d'affaires des
services de restaurant et de restauration repasse sous la barre des 10 pour cent du chiffre d'affaires
réalisé par les activités horeca.
Ce n'est que si l'activité relative aux services de restaurant et de restauration cesse complètement
et définitivement qu'il ne sera plus tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d'un système de
caisse enregistreuse.
Exemple
Un restaurant chinois fournit à la fois des repas à consommer sur place et des repas à emporter. En
2015, les repas à consommer sur place ont représenté 5% du chiffre d'affaires total. Aucun ticket
de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit dès lors être délivré. La situation est
identique en 2016. En 2017, les repas à consommer sur place représentent 45% du chiffre
d'affaires total et les repas à emporter 55%. Un système de caisse enregistreuse doit dès lors être
mis en service début 2018.
Au cours de l'année 2020, l'assujetti décide de s'orienter principalement vers les repas à emporter
et les repas à consommer sur place ne représentent alors plus que 2% du chiffre d'affaires annuel
total. Cet assujetti doit toutefois continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen du système de
caisse enregistreuse. L'utilisation d'un système de caisse enregistreuse ne perd son caractère
obligatoire que si l'assujetti décide de ne plus fournir de repas à consommer sur place et ne
propose plus que des repas à emporter.
3.2.8.
Différence avec les notes ou reçus
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Lorsque le seuil de 10 pour cent n'est pas atteint, une note ou un reçu doit être délivré pour la
fourniture de repas et des boissons y afférentes, conformément à l'article 22, §1er, alinéa 1er, 2°,
de l'arrêté royal n°1. Contrairement au ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse, la
note ou le reçu ne doit donc pas être délivré pour toutes les opérations horeca effectuées.
Une note ou un reçu peut être remplacé par une facture complète pour autant que cette dernière
soit émise au client au moment de l'achèvement du service. Un ticket de caisse d'un système de
caisse enregistreuse ne peut quant à lui jamais être remplacé par une facture.
Les notes ou reçus doivent être commandés auprès d'un imprimeur agréé. Les doubles des notes
ou reçus délivrés doivent être conservés. Les numéros des notes et reçus délivrés au cours de la
journée doivent être inscrits chaque jour au journal des recettes.
Dans un système de caisse enregistreuse, toutes les opérations effectuées sont encodées. Le ticket
de caisse imprimé est délivré au client. Toutes les données sont conservées de manière irréversible
dans le système de caisse enregistreuse. Le journal de recettes ne doit plus être tenu. Les rapports
exigés doivent cependant être générés chaque jour au moyen de la caisse.
3.2.9.
Installation technique d'un système de caisse enregistreuse
Etant donné que l'introduction du système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca constitue
une mesure anti-fraude, il va de soi que les tentatives visant à ne pas reprendre certaines
opérations dans le système de caisse enregistreuse ne sont pas admises.
Un système de caisse enregistreuse
-
est un appareil utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie ;
-
garantit l'irréversibilité des données encodées ;
-
conserve toutes les données encodées (y compris tous les enregistrements : commandes,
reprises, modifications, …) dans un journal électronique ou fichier-journal ;
-
est équipé d'un module qui reçoit ces données, génère des données de contrôle et conserve
toutes les données pertinentes.
Si un assujetti utilise :
-
à la fois un système de caisse nouveau ou existant dans lequel sont encodées en détail
toutes les commandes et qui est relié à une fonction de gestion de table et/ou de cuisine/bar
et
-
un second système de caisse dans lequel ces enregistrements sont simplement repris pour
l'impression et l'émission d'un ticket de caisse conformément à l'article 21bis, de l'arrêté
royal n°1, les deux systèmes de caisse doivent comporter les mesures de sécurisation du
système de caisse enregistreuse. Les opérations à la sortie sont en effet d'abord enregistrées
dans le premier système puis transférées dans le second.
En outre, l'attention est attirée sur le fait que l'ensemble des systèmes de caisse utilisés, de même
que les données qui y sont stockées, doivent être conservés par l'assujetti conformément à l'article
60, du Code de la TVA.
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3.2.10.
Problèmes techniques
Formalités administratives en cas de problèmes techniques
Afin de s'assurer qu'un assujetti qui utilise le système de caisse enregistreuse (parce qu'il y est
obligé ou de manière volontaire) puisse à tout moment remplir ses obligations fiscales, il doit, en
vertu de l'article 21bis, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n°1, agir comme suit durant toute période au
cours de laquelle son système de caisse enregistreuse n'est pas en état de fonctionner :
-
Il conserve une provision de notes ou reçus à l'endroit où son système de caisse
enregistreuse est installé. Cette provision doit être suffisante compte tenu de l'étendue
de son activité économique et disponible à compter de la date de mise en service de
son système de caisse enregistreuse.
-
Il informe sans délai son office de contrôle de la TVA des problèmes techniques de son
système de caisse enregistreuse en envoyant un e-mail à l'adresse e-mail de service
générale de cet office de contrôle. Il y mentionne brièvement la nature du problème
ainsi que la date et l'heure à partir desquelles plus aucun ticket de caisse correct n'a pu
être émis par le système de caisse enregistreuse. Ce message doit être envoyé
endéans l'heure qui suit la survenance du problème technique. Si ce délai ne peut être
respecté suite à un cas de force majeure (par ex. une panne de courant généralisée),
le message doit être envoyé endéans les 24 heures.
-
Lors de tout problème technique empêchant la délivrance d'un ticket de caisse
enregistreuse correct au moyen du système de caisse enregistreuse, une note ou un
reçu doit être délivré pour chaque opération pour laquelle un ticket de caisse d'un
système de caisse enregistreuse devrait en principe être délivré. L'attention est attirée
sur le fait que durant la procédure de secours, la délivrance d'une note ou d'un reçu ne
peut pas être remplacée par l'émission d'une facture, même si la facture est émise à
l'achèvement du service ou au moment de la livraison.
Aucune autre solution de secours provisoire n'est admise pour la période au cours de laquelle
aucune solution technique n'est trouvée.
-
Lorsque le problème technique est résolu, l'assujetti doit à nouveau envoyer un e-mail
endéans les 24 heures à l'adresse e-mail de service générale de son office de contrôle
de la TVA. Il y mentionne la date et l'heure à partir desquelles il a à nouveau pu
délivrer des tickets de caisse corrects au moyen de son système de caisse
enregistreuse, la quantité des notes ou reçus délivrés et les numéros de la première et
de la dernière.
-
En cas de panne momentanée, par dérogation à la procédure ci-dessus, l'assujetti est
autorisé à n'envoyer qu'un seul e-mail à l'adresse e-mail de service générale de son
office de contrôle de la TVA, en mentionnant la date de début et de fin et l'heure de
début et de fin du problème technique, la quantité des notes ou reçus délivrés et les
numéros de la première et de la dernière.
Si cette procédure n'est pas suivie correctement et complètement, on considère que l'assujetti n'a
pas délivré de document de contrôle.
En cas de problème technique à la VAT Signing Card (VSC)
L'assujetti communique sans délai tout dysfonctionnement de la VSC qui lui a été attribuée au SPF
Finances et en demande le remplacement. La demande d'une VSC et sa mise hors service sont
toutes deux effectuées par le biais de l'application internet (site internet du SPF Finances :
finances.belgium.be > E-services > Module d'enregistrement du système de caisse enregistreuse).
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En attendant, il applique la procédure telle que décrite ci-dessus.
Dès que l'assujetti reçoit sa nouvelle VSC (de remplacement) du SPF Finances, il l'introduit sans
délai dans le FDM, ce qui déclenche l'activation unique avec code PIN.
En cas de problème technique au Fiscal Data Module (FDM)
L'assujetti informe sans délai l'administration de la mise hors service d'un FDM, de même que de la
mise en service d'un nouveau FDM, par le biais de l'application internet (site internet du SPF
Finances : finances.belgium.be > E-services > Module d'enregistrement du système de caisse
enregistreuse).
Sur base des articles 60 et 61 du Code de la TVA, l'assujetti est tenu de conserver l'ensemble des
données stockées dans le FDM durant la période légale ordinaire. Il doit dès lors continuer à
conserver le FDM complet.
Toutefois, afin de permettre au distributeur/fabricant d'effectuer des analyses techniques (que ce
soit ou non dans le cadre de la garantie légale), le FDM peut quitter son lieu d'installation d'origine
pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
-
l'assujetti effectue lui-même un copie complète (automatique) des données par le biais
de l'activation du port 3 (insertion d'une carte SD) et il conserve cette carte SD
comprenant les données de la période précitée ;
-
l'assujetti conserve le FDM défectueux au siège d'exploitation durant une période d'un
mois afin de permettre à l'administration d'effectuer elle-même une copie si elle
l'estime nécessaire.
Entretemps, il applique la procédure décrite ci-dessus.
En cas de problème technique au système de caisse
L'assujetti est dans ce cas dans l'impossibilité d'enregistrer la moindre transaction via son système
de caisse enregistreuse (sont visés l'encodage des données PLU et/ou l'impression d'un ticket de
caisse valable). La solution d'un problème de ce type relève de la relation professionnelle entre
l'assujetti et le vendeur/distributeur du système de caisse.
3.3.
Directives pour le calcul de la règle des 10 pour cent
Chiffre d'affaires des services de restaurant & restauration (hors boissons et repas à
emporter) x 100
___________________________________________________________________________
Chiffre d'affaires total des activités horeca ( tous les repas, y compris à emporter, toutes les
boissons, toutes les ventes de nourriture et autres activités horeca)
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=
.....
%
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3.3.1.
Plusieurs commerces horeca sous un même numéro d'identification
à la TVA
Lorsque plusieurs commerces horeca sont exploités sous le même numéro d'identification à la TVA,
la règle des 10 pour cent doit être appliquée par établissement. Chaque établissement suit dès lors
son propre régime.
Cependant, s'il s'agit d'établissements liés entre eux d'un point de vue matériel, où les clients sont
libres de se déplacer entre les différents établissements sans quitter le bâtiment, la règle des 10
pour cent doit être appliquée à l'ensemble des établissements.
3.3.2.
Distinction entre livraisons de biens et prestations de services
L'opération qui consiste exclusivement en une livraison de nourriture et/ou de boissons, avec ou
sans préparation préalable, à domicile ou "à emporter", sans aucun service annexe destiné à rendre
la consommation immédiate plus agréable, n'est pas considérée comme une prestation de services
de restaurant ou de restauration. (Par exemple les repas à emporter vendus dans un restaurant, les
repas livrés par le traiteur chez le client, sans services annexes).
Ces livraisons ne doivent pas être reprises dans le chiffre d'affaires des services de restaurant et de
restauration (numérateur de la fraction) mais bien dans le chiffre d'affaires total généré par les
activités horeca (dénominateur de la fraction) pour le calcul de la règle des 10 pour cent.
Les repas consommés sur place sont également considérés comme des livraisons de biens (à la
place de services de restaurant) s'ils répondent à l'ensemble des conditions suivantes (Question
parlementaire n° 466 de Madame Veerle Wouters du 21 juin 2012):
1.
La nourriture et les boissons fournies peuvent exclusivement être consommées en
plein air, que ce soit ou non sous un auvent, toit pliant, ou autre protection contre la
pluie (en d'autres mots, l'établissement ne dispose pas d'un espace de consommation
fermé).
2.
La nourriture et les boissons fournies sont des produits et préparations standard dans
l'activité exercée. La préparation est effectuée en continu et de manière régulière.
3.
Les boissons et la nourriture ne sont proposées que dans des contenants ou des
emballages à usage unique en papier, carton ou plastique. Les couverts sont
également à usage unique.
4.
Il n'y a pas de service à table.
Lorsqu'un établissement dispose à la fois d'un espace fermé destiné à la consommation sur place et
d'une infrastructure de consommation en plein air, l'ensemble de la nourriture et des boissons
consommées sur place constituent un service de restaurant, que la consommation ait lieu à
l'intérieur ou à l'extérieur.
3.3.3.
Règles de calcul spécifiques aux exploitants hôteliers
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L'on distingue deux secteurs qui sont traités de manière tout à fait séparée.
1er SECTEUR : ACTIVITE HOTELIERE
Ce secteur comprend la fourniture de logements meublés -accompagnée ou non de la fourniture de
nourriture, de boissons ou de services accessoires- par l'exploitant d'un établissement hôtelier ou
similaire à ses hôtes LORSQU'ELLE est réglée via la note d'hôtel globale.
L'ancien régime demeure d'application dans ce secteur. Conformément à l'article 22, §1er, 1°, de
l'arrêté royal n°1, une note ou un reçu doit être délivré pour cette opération au moment de
l'achèvement du service. La note ou le reçu peut être remplacé par une facture complète au nom
du client, pour autant qu'elle soit émise au moment de l'achèvement du service.
La règle des 10% ne trouve jamais à s'appliquer dans ce premier secteur.
Remarque
Seul l'assujetti qui se limite à la fourniture de logements meublés -accompagnée ou non de la
fourniture de nourriture et de boissons-, c'est-à-dire celui qui se limite aux opérations visées dans
ce 1er secteur qui sont toujours reprises sur la note d'hôtel globale, peut encore remplacer la note
ou le reçu par un ticket généré par une caisse enregistreuse avec une autorisation visée par la
décision n° ET 103.592 du 2 juin 2003.
L'assujetti a toujours la possibilité de choisir d'utiliser volontairement le nouveau système de caisse
enregistreuse pour ce secteur.
Exemple
Un hôte acquitte 2 repas via sa note d'hôtel globale : le sien et celui d'une personne qui ne réside
pas dans l'hôtel. Les deux repas sont traités selon les règles du 1er secteur.
Exemple
Ce n'est pas l'hôte qui paie la note. La facture est envoyée au client effectif/donneur d'ordre. Ce
régime (facture en remplacement de la note ou du reçu) n'est admis que si la facture est envoyée
au donneur d'ordre le plus rapidement possible après le check-out.
2ème SECTEUR : ACTIVITES AUTRES QUE LES ACTIVITES HOTELIERES
Au sein de ce secteur, la règle des 10% doit être appliquée afin de déterminer si l'on doit faire
usage de notes ou reçus ou de tickets d'un système de caisse enregistreuse. Pour ce faire, il y a
lieu de calculer la fraction suivante :
Numérateur :
Les services de restaurant et de restauration (y compris les repas fournis aux non résidents de
l'hôtel et aux hôtes lorsque les repas ne sont pas repris dans la note d'hôtel globale)
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Dénominateur :
Le chiffre d'affaires total réalisé par les activités reca.
NE font donc PAS partie du dénominateur : le logement, le petit-déjeuner, les autres repas fournis
aux hôtes qui sont repris dans la note d'hôtel globale.
Si le résultat est inférieur à 10 pour cent, l'ancien régime reste d'application. Pour la fourniture de
repas, il y a lieu de délivrer, au moment de l'achèvement du service, une note ou un reçu ou une
facture le remplaçant. Un système de caisse avec une autorisation visée par la circulaire n°6 du 27
avril 1999 ou par la décision n° E.T. 103.592 du 2 juin 2003 n'est plus possible. Si le résultat
atteint au moins 10 pour cent, un système de caisse enregistreuse doit être utilisé. Pour toutes les
opérations de ce secteur, un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse doit être délivré
au moment de l'achèvement du service. Ce ticket de caisse ne peut jamais être remplacé par une
facture.
A partir du moment où un système de caisse enregistreuse est utilisé, toutes les opérations
effectuées pour des non-résidents de l'hôtel doivent y être reprises.
Exemple
Un hôtel dispose d'un restaurant et d'un bar accessibles aux personnes ne résidant pas à l'hôtel.
L'application de la fraction précitée indique que les 10 pour cent sont atteints. Concrètement, cela
signifie que le système de caisse enregistreuse doit être utilisé dans le bar et dans le restaurant
(secteur 2), mais pas dans l'hôtel (secteur 1).
Exemple
Un non résident acquitte deux repas : le sien et celui d'un résident de l'hôtel (cela ne se fait donc
pas via une note d'hôtel globale). Les deux repas sont traités en suivant les règles du 2ème
secteur.
Exemple
Il arrive qu'un restaurant travaille en sous-traitance pour un hôtel. Les résidents de l'hôtel vont
manger dans le restaurant et règlent le repas via la note d'hôtel globale. Les tickets de caisse du
système de caisse enregistreuse générés par le restaurant doivent être remis à l'hôtel. Le
restaurant est par ailleurs également tenu d'émettre une facture à l'hôtel. L'opération entre l'hôtel
et son hôte fait dès lors partie du 1er secteur.
Exemple
Un service bien-être est également proposé à l'hôtel.
Tout ce qui est porté en compte via la note d'hôtel globale fait partie du 1er secteur. Les activités
bien-être portées en compte via la note d'hôtel globale suivent dès lors les règles du 1er secteur.
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Au sein du 2ème secteur, il y a lieu d'appliquer la règle des 10 pour cent. Le chiffre d'affaires
généré par les services de restaurant et de restauration portés en compte via la note d'hôtel globale
doit être divisé par le chiffre d'affaires reca total. L'activité bien-être ne constitue pas une activité
horeca et ne doit dès lors être reprise nulle part dans la fraction.
3.4.
Période de référence pour le calcul du seuil de 10 pour cent
3.4.1.
Entreprise existante
Pour les entreprises existantes, la période de référence est celle de l'année civile précédente.
Lorsque le seuil de 10 pour cent est atteint, l'assujetti doit lui-même procéder à son enregistrement
et à celui de l'établissement concerné auprès du SPF Finances en tant qu'assujetti tenu d'utiliser un
système de caisse enregistreuse, et ce au plus tard deux mois après l'expiration de la période de
référence. Dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de référence, l'assujetti doit
mettre un système de caisse enregistreuse en service dans cet établissement (voir point 4 de la
présente décision pour la procédure d'enregistrement).
Exemple
Le 1er janvier 2016, la règle des 10 pour cent doit être appliquée aux données de l'année civile
2015. Si les 10 pour cent sont atteints, l'assujetti doit procéder à son enregistrement et à celui de
son établissement pour le 29 février 2016 au plus tard. Il doit mettre un système de caisse
enregistreuse en service pour le 31 mars 2016 au plus tard.
Remarque
Etant donné que la procédure d'enregistrement (obligatoire) débutera le 1er juillet 2014, la
première période de référence pour les entreprises existantes s'étendra du 1er juillet 2013 au 30
juin 2014 inclus. Toute entreprise qui démarre ou reprend une activité avant le 1er avril 2014 est
considérée comme une entreprise existante.
Exemple
L'activité a démarré le 1er février 2013. La première période de référence s'étend du 1er juillet
2014 au 30 juin 2014 inclus.
L'activité a démarré le 1er décembre 2013. La première période de référence s'étend du 1er
décembre 2013 au 30 juin 2014 inclus.
L'activité a démarré ou a été reprise le 1er mai 2014. La première période de référence est
déterminée le 1er juillet 2014 suivant, selon le cas, les règles applicables aux assujettis qui
démarrent ou aux repreneurs.
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3.4.2.
Assujetti qui démarre son activité
Pour les assujettis qui démarrent leur activité, la première période de référence est la partie
restante de l'année civile au cours de laquelle l'activité est lancée (à moins que le début de l'activité
se situe au cours du dernier trimestre de l'année civile). Le pour centage doit être estimé par
l'exploitant sous contrôle de l'administration (il peut, par exemple, se baser sur un business plan
réaliste). Ensuite, chaque année civile ultérieure a valeur de période de référence, sachant qu'une
fois que le système de caisse enregistreuse est devenu obligatoire, l'exploitant ne doit en principe
plus effectuer ce calcul (voir également le point 3.2.7.).
Exemple
Je lance un commerce horeca en date du 1er juillet 2015.
Le 1er juillet 2015, j'estime le pour centage pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre
2015 inclus.
Le 1er janvier 2016, j'utilise les chiffres réels pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre
2015 inclus.
Le 1er janvier 2017, j'utilise les chiffres réels de l'année civile 2016.
Si l'activité est démarrée au cours du dernier trimestre d'une année civile, la première période de
référence sera constituée de la partie restante de cette année civile ajoutée à l'année civile
suivante. Ensuite, chaque année civile ultérieure a valeur de période de référence.
Exemple
Je lance un commerce horeca en date du 1er novembre 2015.
Le 1er novembre 2015, j'évalue le pour centage pour la période du 1er novembre 2015 au 31
décembre 2016 inclus.
Le 1er janvier 2017, j'utilise les chiffres réels pour la période du 1er novembre 2015 au 31
décembre 2016 inclus.
Le 1er janvier 2018, j'utilise les chiffres réels de l'année civile 2017.
Remarques
-
Un assujetti existant qui transforme son activité économique en activité horeca où des
services de restaurant et de restauration sont fournis est considéré comme un assujetti qui
démarre son activité.
-
Celui qui reprend un commerce sans application de l'article 11 du Code de la TVA est
considéré comme un assujetti qui démarre son activité.
-
Celui qui démarre une activité après le 31 mars 2014 est considéré comme un assujetti qui
démarre son activité, et non comme une entreprise existante, pour déterminer la première
période de référence au 1er juillet 2014.
Exemple
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L'activité a débuté le 1er mai 2014. Le 1er juillet 2014, la première période de référence est
déterminée selon les règles applicables aux assujettis qui démarrent une activité. La première
période de référence s'étend dès lors du 1er mai 2014 au 31 décembre 2014 inclus. Le pour
centage doit être estimé par l'exploitant, sous contrôle de l'administration.
3.4.3.
Repreneur
Pour les repreneurs, la première période de référence est constituée des 12 derniers mois réalisés
par le cédant, la seconde de la partie restante de l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la
reprise (à moins que la reprise ait lieu durant le quatrième trimestre d'une année civile), et les
suivantes de chaque année civile ultérieure, sachant qu'une fois que le système de caisse
enregistreuse est devenu obligatoire, l'exploitant ne doit en principe plus effectuer ce calcul (voir
également le point 3.2.7.).
Exemple
Je reprends un commerce horeca en date du 1er juillet 2015.
Le 1er juillet 2015, j'utilise les chiffres réels pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015
inclus.
Le 1er janvier 2016, j'utilise les chiffres réels pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre
2015 inclus.
Le 1er janvier 2017, j'utilise les chiffres réels pour l'année civile 2016.
Si la reprise a lieu au cours du quatrième trimestre d'une année civile, la deuxième période de
référence sera constituée de la partie restante de cette année civile ajoutée à l'année civile
suivante.
Exemple
Je reprends un commerce horeca en date du 1er novembre 2015.
Le 1er novembre 2015, j'utilise les chiffres réels pour la période du 1er novembre 2014 au 31
octobre 2015 inclus.
Le 1er janvier 2017, j'utilise les chiffres réels pour la période du 1er novembre 2015 au 31
décembre 2016 inclus.
Le 1er janvier 2018, j'utilise des chiffres réels pour l'année civile 2017.
Remarque
- Un assujetti est considéré comme un repreneur si la reprise a lieu avec application de l'article 11
du Code de la TVA. C'est le cas lorsqu'il s'agit de la cession d'une universalité de biens ou d'une
branche d'activités. Le repreneur est censé continuer la personne du cédant.
- Celui qui reprend une activité après le 31 mars 2014 est considéré comme un repreneur et non
comme une entreprise existante pour la détermination de la première période de référence au 1er
juillet 2014.
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Exemple
L'activité a été reprise en date du 1er mai 2014. Le 1er juillet 2014, vous déterminez la première
période de référence en suivant les règles applicables aux repreneurs, c'est-à-dire au moyen des
données du cédant. La première période de référence courra dès lors du 1er mai 2013 au 30 avril
2014 inclus.
3.5.
Mesures d'exception et autorisations en matière de caisse nouvelles et
existantes
3.5.1.
Exemption de l'article 44 du Code de la TVA
Les opérations qui répondent aux conditions posées par l'article 44 du Code de la TVA sont
exemptées de la TVA. Les cafétérias des écoles et des hôpitaux peuvent, par exemple,
éventuellement bénéficier de cette exemption. Dans ce cas, elles ne sont pas visées par la
réglementation en matière de système de caisse enregistreuse.
Remarque
Le restaurant didactique exploité par une école, qui est ouvert au public et est exploité de manière
commerciale, est, quant à lui, bien visé par la réglementation en matière de système de caisse
enregistreuse.
3.5.2.
Fournisseurs de repas légers
La mesure de tolérance décrite au numéro 18 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999, en vertu de
laquelle les fournisseurs de repas légers ne doivent délivrer aucun document de contrôle (voir
également le point 2.2. de la présente décision) prend fin suite à l'introduction des systèmes de
caisses enregistreuses. Les assujettis concernés doivent appliquer la règle des 10 pour cent à la
première période de référence (voir point 3.4. de la présente décision).
Si les 10 pour cent sont atteints, l'assujetti devra mettre un système de caisse enregistreuse en
service. La mesure de tolérance précitée peut toutefois encore être appliquée jusqu'à la date ultime
à laquelle l'assujetti concerné doit mettre un système de caisse enregistreuse en service. Suite à
l'implémentation par phases des systèmes de caisse enregistreuse, cette date ultime se situera
dans le courant de l'année 2015.
En ce qui concerne l'assujetti qui n'atteint pas les 10 pour cent, la mesure de tolérance susvisée
expire au 1er janvier 2015. A partir de cette date, il est tenu de délivrer des notes ou reçus pour
les repas fournis et les boissons y afférentes. Il peut toutefois passer volontairement à l'utilisation
d'un système de caisse enregistreuse.
3.5.3.
Exploitants de friterie
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La mesure de tolérance visée au numéro 19 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999, en vertu de
laquelle les exploitants de friterie ne doivent délivrer aucun document de contrôle (voir également
le point 2.2. de la présente décision) prend fin suite à l'introduction des systèmes de caisses
enregistreuses. Les assujettis concernés doivent appliquer la règle des 10 pour cent à la première
période de référence (voir point 3.4. de la présente décision).
Si les 10 pour cent sont atteints, l'assujetti devra mettre un système de caisse enregistreuse en
service. La mesure de tolérance précitée peut toutefois encore être appliquée jusqu'à la date ultime
à laquelle l'assujetti concerné doit mettre un système de caisse enregistreuse en service. Suite à
l'implémentation par phases des systèmes de caisses enregistreuses cette date ultime se situera
dans le courant de l'année 2015.
En ce qui concerne l'assujetti qui n'atteint pas les 10 pour cent, la mesure de tolérance susvisée
expire au 1er janvier 2015. A partir de cette date, il est tenu de délivrer des notes ou reçus pour
les repas fournis et les boissons y afférentes. Il peut toutefois passer volontairement à l'utilisation
d'un système de caisse enregistreuse.
3.5.4.
Exploitants de cantines d'entreprises
Conformément au numéro 12 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999, les cantines d'entreprises ne
doivent délivrer aucun document de contrôle. Cette décision est maintenue sous le régime définitif.
Pour bien comprendre la tolérance, le terme « cantines d'entreprises » est défini ci-après.
L'attention est attirée sur le fait qu'une entreprise peut être dispensée de délivrer un document de
contrôle dans la cantine d'entreprise pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient
satisfaites :
-
l'activité de l'entreprise est une activité autre qu'une activité horeca ;
-
la cantine d'entreprise n'est accessible qu'aux membres du personnel de l'entreprise et
éventuellement au personnel d'une entreprise liée. Des invités peuvent également
utiliser la cantine d'entreprise dans une mesure très restreinte (un maximum de 5 pour
cent du chiffre d'affaires hors TVA peut être généré par les invités) ;
-
la cantine d'entreprise n'est accessible que durant les heures de travail ;
La tolérance n'est applicable que dans la relation entre une entreprise et son personnel.
3.5.5.
Forains
Conformément au numéro 12 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999, les exploitants de baraques
foraines ne doivent pas délivrer de documents de contrôle. Cette décision est maintenue sous le
régime définitif.
3.5.6.
Autorisation Circulaire n° 6 du 27 avril 1999
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Les assujettis qui bénéficient actuellement d'une autorisation "Circulaire 6/1999", peuvent délivrer
un ticket de caisse en remplacement de la note ou du reçu. Ces autorisations sont supprimées du
fait de l'introduction des systèmes de caisses enregistreuse (voir également point 2.1. de la
présente décision). Les assujettis concernés doivent appliquer la règle des 10 pour cent à la
première période de référence (voir point 3.4. de la présente décision).
Lorsque les 10 pour cent sont atteints, l'assujetti est tenu de mettre un système de caisse
enregistreuse en service. Si l'assujetti concerné dispose de l'autorisation susvisée, il peut encore
l'appliquer jusqu'à la date ultime à laquelle il doit mettre un système de caisse enregistreuse en
service. En raison de l'implémentation par phases des systèmes de caisse enregistreuse, cette date
ultime se situera dans le courant de l'année 2015. L'assujetti qui ne dispose pas d'une telle
autorisation peut encore en faire la demande afin de pouvoir l'utiliser jusqu'à cette date ultime.
En ce qui concerne l'assujetti qui n'atteint pas les 10 pour cent, l'autorisation susmentionnée expire
au 1er janvier 2015. A compter de cette date, il devra délivrer des notes ou reçus pour les repas
fournis et les boissons y afférentes. Il peut aussi volontairement choisir de passer à l'utilisation
d'un système de caisse enregistreuse, auquel cas il peut également bénéficier de la tolérance
administrative susmentionnée en vertu de laquelle l'ancienne autorisation n'expire qu'à la date
ultime à laquelle il doit mettre un système de caisse enregistreuse en service.
3.5.7.
Autorisation Décision n° E.T. 103.592 du 2 juin 2003
Les assujettis qui bénéficient actuellement d'une autorisation "Décision E.T. 103.592", peuvent
délivrer un ticket de caisse en remplacement de la note ou du reçu. Ces autorisations sont (pour la
plupart) supprimées du fait de l'introduction des systèmes de caisses enregistreuse (voir également
point 2.1. de la présente décision et point 3.3.3. en ce qui concerne l'exception pour les hôteliers).
Les assujettis concernés doivent appliquer la règle des 10 pour cent à la première période de
référence (voir point 3.4. de la présente décision).
Lorsque les 10 pour cent sont atteints, l'assujetti est tenu de mettre un système de caisse
enregistreuse en service. Si l'assujetti concerné dispose de l'autorisation susvisée, il peut encore
l'appliquer jusqu'à la date ultime à laquelle il doit mettre le système de caisse enregistreuse en
service. En raison de l'implémentation par phases des systèmes de caisse enregistreuse, cette date
ultime se situera dans le courant de l'année 2015. L'assujetti qui ne dispose pas d'une telle
autorisation peut encore en faire la demande afin de pouvoir l'utiliser jusqu'à cette date ultime.
En ce qui concerne l'assujetti qui n'atteint pas les 10 pour cent, l'autorisation susmentionnée expire
au 1er janvier 2015. A compter de cette date, il devra délivrer des notes ou reçus pour les repas
fournis et les boissons y afférentes. Il peut aussi volontairement choisir de passer à l'utilisation
d'un système de caisse enregistreuse, auquel cas il peut également bénéficier de la tolérance
administrative susmentionnée en vertu de laquelle l'ancienne autorisation n'expire qu'à la date
ultime à laquelle il doit mettre un système de caisse enregistreuse en service.
4.
Procédure d'enregistrement pour les assujettis-exploitants
4.1.
Enregistrement
Les assujettis qui choisissent de déjà utiliser volontairement un système de caisse enregistreuse
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dans le courant de l'année 2014 peuvent s'enregistrer depuis le 1er décembre 2013. Tous les
assujettis tenus de délivrer un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse en vertu de
l'article 21bis, de l'arrêté royal n°1, devront s'enregistrer en tant que tels entre le 1er juillet 2014
et le 31 décembre 2014 au plus tard. Ceci s'applique à la fois aux entreprises existantes et à ceux
qui démarrent ou reprennent un commerce au plus tard le 31 décembre 2014.
Les assujettis qui, après le 31 décembre 2014, démarrent ou reprennent un commerce ou modifient
leur activité en une exploitation où sont régulièrement prestés des services de restaurant ou de
restauration, et qui sont de ce fait tenus de délivrer des tickets de caisse d'un système de caisse
enregistreuse en vertu de l'article 21bis, de l'arrêté royal n°1, doivent s'enregistrer avant le
commencement, la reprise ou la modification de l'activité. La VAT Signing Card doit être demandée
à temps afin que le système de caisse enregistreuse puisse être mis en service au plus tard lors du
commencement, de la reprise ou de la modification de l'activité.
Les assujettis qui fournissent des repas de manière occasionnelle et qui, à l'issue d'une période de
référence (voir point 3.4. de la présente décision), constatent qu'ils fournissent régulièrement des
repas, doivent être enregistrés dans les deux mois qui suivent l'expiration de la période de
référence. Le système de caisse enregistreuse doit être mis en service endéans les trois mois qui
suivent l'expiration de la période de référence.
L'enregistrement est effectué par le biais de l'application internet mise à disposition par le SPF
Finances (site internet du SPF Finances : finances.belgium.be > E-services > Module
d'enregistrement du système de caisse enregistreuse). En cas de mauvais fonctionnement de
l'application, la demande d'enregistrement doit être envoyée à l'adresse e-mail :
[email protected] (FR-NL).
L'assujetti doit enregistrer ses données personnelles, ainsi que celles du (des) établissement(s)
concerné(s). Chaque établissement dans lequel un système de caisse enregistreuse doit être mis
en service doit être enregistré séparément. Cet enregistrement est nécessaire afin de pouvoir
demander une VAT Signing Card lors d'une phase ultérieure. Lors de cet enregistrement, la date
ultime à laquelle l'assujetti devra mettre son système de caisse enregistreuse en service lui sera
communiquée. En raison de l'implémentation par phases des systèmes de caisse enregistreuse,
cette date ultime se situera dans le courant de l'année 2015.
4.2.
Acquisition du système de caisse correct
Les systèmes de caisse et les fiscal data modules seront soumis au SPF Finances par les fabricants
à des fins de contrôle. Les appareils qui satisfont à l'ensemble des exigences requises recevront un
certificat. Tous les systèmes de caisse et les fiscal data modules certifiés, ainsi que les données des
fabricants concernés, seront repris sous forme de liste sur le site d'information internet du système
de caisse enregistreuse (voir point 5 de la présente décision).
4.3.
Demande d'une VAT Signing Card
Dans une deuxième phase qui débutera le 1er janvier 2014, les assujettis qui auront procédé à leur
enregistrement ainsi qu'à celui de leurs établissements concernés pourront demander une VAT
Signing Card par le biais de la même application internet (site internet du SPF Finances :
finances.belgium.be > E-services > Module d'enregistrement du système de caisse enregistreuse).
En vue de compléter cette demande, il y aura lieu d'enregistrer les numéros de fabrication de la
caisse et du fiscal data module. A ce moment, l'assujetti aura dès lors soit déjà une caisse et un
fiscal data module en sa possession, soit déjà reçu de son distributeur les numéros de fabrication
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des appareils qui lui seront livrés.
4.4.
Transfert du système de caisse enregistreuse
Si à un moment donné un assujetti décide de vendre, céder, supprimer,…son système de caisse
enregistreuse ou la totalité de son activité, il est tenu d'enregistrer l'acheteur du système de casse
enregistreuse via la même application internet (site internet du SPF Finances : finances.belgium.be
> E-services > Module d'enregistrement du système de caisse enregistreuse). La VAT Signing Card
ne peut être transmise à un autre assujetti étant donné qu'elle est personnalisée.
5.
Disposition finale
De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site internet d'information
www.systemedecaisseenregistreuse.be .
Tous les commentaires administratifs contraires à la présente décision sont abrogés. L'attention est
en particulier attirée sur la décision n° E.T.118.066 du 9 mars 2010 et sur l'erratum-addendum y
relatif du 11 juin 2010, qui sont remplacés dans leur entièreté par la présente décision.
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