ST#Publications - Archives fédérales suisses

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S
T
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Publications
des
départements et d'autres administrations
clé la Confédération.
LISTE
mutations survenues dans l'état des agences d'émigration
et de leurs sous-agents pendant le quatrième trimestre de 1903.
En date du 16 octobre 1903, la patente pour la vente
professionnelle de billets de passage, délivrée le 10 octobre
1888 à MM. Laurent Werzinger, à Bâle et Gustave Ammann,
à Zurich (maison Danzas et Cie, à Baie), a été remplacée
par une nouvelle patente portant les noms de MM. Laurent
et Albert Werzinger, à Baie, et Gustave Ammann, à Zurich.
En date du 27 novembre, le Conseil fédéral a décidé de
délivrer à M. Alberto Schenker, à Chiasso, et à M. Marino
Bonetti, à Locamo, Ja patente nécessaire pour exploiter une
agence d'émigration, valable depuis le 1er janvier 1904.
Ont cessé de fonctionner en qualité de sous-agents t
de l'agence Imobersteg et Cie, à Baie :
MM. Fritz Gerber, à Davos ;
Walther Schmid, à St-Gall ;
de l'agence Bommel et Cie, à Baie :
M. Antoine Walker, à Altorf ;
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de l'agence Zwilchenbart, à Baie :
MM. Samuel Poster, à Delémont;
Paul-Ulrich Meier, à Chiasso ;
Rodolphe Kohlbesen, à Baie ;
de l'agence Eugène Bär, à Lucerne :
M. Pierre Thöny, à St-Moritz (Grisons).
de l'agence H. Meiss, à Zurich :
MM. Jules Meuli, à Coire ;
César Klafiger, à Interlaken (décédé) ;
Sont entrés en qualité de sous-agents :
de l'agence Louis Kaiser, à Baie :
MM. Louis-Charles Kaiser, à Zurich ;
Ignace Kosjek, à Buchs ;
de l'agence Imobersteg et Cie, à Baie :
MM. François Nägeli, à Davos ;
Louis-Emmanuel Hess, à Chiasso ;
de l'agence Zwilchenbart, à Baie :
MM. Rodolphe Kohlbesen, à Baie ;
Joseph Amstalden-Bucher, à Sarnen ;
Romolo Bernasconi, à Chiasso ;
de l'agence Giovanni Zürcher, à Chiasso
M. Giuseppe Grassi, à Lugano ;
de l'agence Eugène Bär, à Lucerne :
MM. Jacques Roost, à Schaffhouse ;
J. Cantieni, à St-Moritz (Grisons) ;
de l'agence Fratelli Felix, à Chiasso :
MM. Carlo Brenni, à Chiasso ;
Rodolfo Spinedi, à Chiasso ;
de l'agence F. Ludwig, à Chiasso :
M. Pierre Candrian, à Buchs ;
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de l'agence Rommel et Cie, à Baie :
M. Martin Rey, à Altorf ;
de l'agence Berta et Cie, à Giubiasco :
M. Felice Bustelli, à Locamo.
A passé d'une agence dans une autre :
M. Adolfo Nessi, à Locamo, de l'agence Corecco et
Brivio, à Bodio, dans l'agence Giovanni Zürcher,
à Chiasso.
Berne, fin décembre 1903.
Département politique fédéral.
Division de l'émigration.
Examens fédéraux de maturité
pour
les candidats aux professions médicales
(médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires).
Les examens fédéraux de maturité pour les candidats aux
professions médicales auront lieu, en 19U4, aux dates ci-après,
savoir :
I. Pour la Sitisse allemande :
a. Session de printemps : du 21 au 24 mars ;
b. Session d'automne : 'du 26 au 29 septembre ;
II. Pour la Suisse française :
a. Session de printemps : du 21 au 24 mars ;
b. Session d'automne : du 26 au 29 septembre.
Sont applicables, pour ces épreuves, les prescriptions du programme de maturité I du 19 mars 1888 et celles du règlement du
1er juillet 1891.
Les demandes d'inscription doivent être adressées au soussigné,
avant le 1er février pour les examens de la session de printemps
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et avant le 1er août pour les examens de la session d'automne.
On peut se procurer programme et règlement à la chancellerie du
Département fédéral de l'Intérieur et les formulaires d'inscription
auprès du président de la commission fédérale des examens de
maturité.
Les candidats porteurs d'un certificat de sortie délivré par
une école reale ou industrielle avant conclu une convention qui
dispense leurs élèves de l'examen d'entrée à l'école polytechnique
devront (en dérogation à l'article 13 du règlement) subir, devant les
autorités cantonales compétentes, î'examen de latin destiné à compléter leur certificat.
Kusnacht-Zurich, le 1er janvier 1904. [8.]..
Le président de la
commission fédérale des examens de maturité,
Geiser.
Décisions
sur
l'application du tarif prises par le Département des
Douanes dans les mois de mars à décembre 1903.
S
13
13
334
15
23
24
45
47
48
74
80
T
7r.d'' Cl*
Désignation de la marchandise.
10. — Diamalt (ferment employé dans la boulangerie).
10. —
Corubine
: selon l'emballage.
—. 50
8. —
Eucalyptol ; naftalan ; vanilline.
50. —
Biffer: Vanilline
100. —
—. 30
Carbonate de baryte ; bisulfite de chrome.
1. Xylidine.
1. —
Bioxyde de sodium (Oxylithe) ; sulfocyanure
de baryum.
2. —
Camphre, brut ; solidogène (mordant).
100. —
Flambeaux de Bengale.
Nomerò
Jo tarif.
Tuoi du droit.
Fr. Ct.
84
25. —
85
334
362
170
171
208
250
251
279
290
291
292
293
294
295
302
326
332
336
378
4166
437
426
Désignation de là marchandise (suite).
Allumettes inextinguibles.
Briquettes de tourbe :
40. —
—
en boîtes, etc.
-. 50
—
en caisses, fûts, etc.
— . 02
—
en vrac ou en sacs.
Peintures sur porcelaine, grès ou matières
céramiques analogues :
25. — 1
—
encadrées.
40. — 1
5. —
—
non encadrées.
4. —
Dynamomètres pour mesurer la force des fils
de matières textiles ; aérostats avec ou
sans accessoires.
10. —
Locomotives électriques.
— . 60
Tôle de fer, décapée, épaisse de 3 mm. ou plus.
n
Barres d'écartement pour voies de tramways.
10. —
12. —
Couteaux pour ouvrir les boîtes de conserves :
22. —
selon le conditionnement.
22. —
25. —
Tuyaux de cuivre ou de laiton de section
3. —
polygonale, rectangulaire, elliptique, etc.
Clous de tout genre, en fer, avec tête dorée
60. ou argentée.
exempt. Amiante en poudre ; quartz en poudre.
2. —
Tuiles en amiante.
Les bonbons contenant des liqueurs paient
40. —
la même finance de monopole que les liqueurs; voir le N.B. ad 460/464 du tarif
d'usage
2. - 1 Malt moulu (maliose) : selon l'emballage.
20. — 1
Figues, séchées, moyennant la preuve de leur
1. —
emploi à la fabrication de succédanés du
café.
39
ugnerò
<dg tarif.
Tan da droit.
Fr. Ct
431
448
7. —
9. —
450
451
482
4. —
10. 25. —
491
492
493
498
499
500
501
511
512
513
515
560
561
594
595
596
597
•608
609
610
704
705
706
715
Désignation de la marchandise.
Creme et lait, stérilisés.
Sucre coulé en barres ou prismes, entiers ou
brisés, non scié.
Bière sans alcool : selon l'emballage.
Billets pour dire la bonne aventure, imprimés ;
cibles en carton.
7
- — i
" - Fils de coton, écrus, aussi mercerisés.
9. - j
7
4
- - \
10. 20. —
Tissus de coton, unis, croisés, façonnés, fa50. — i
çon velours, brochés : écrus, aussi mer30. —
cerisés.
30. —
30. —
45. —
1. 50 Grège, aussi à 2 ou plusieurs brins parallèles.
1. 50 Chappe, écrue, aussi à 2 ou plusieurs brins
parallèles.
25. —
40. Tissus de laine, aussi avec papier collé sur
55. —
une des faces.
80. 20. — | Etoffes et ouvrages de feutre sans travail à
15. l'aiguille, aussi avec papier collé sur une
30: — j
des faces.
1.
'
6.
25.
2
- }
Carreaux et plaques en lave : selon le con"l
ditionnement.
- f
—
Lampes de mineurs.
40
^.vi s
concernant
le transfert du bureau de douane de Lisbuchel
et la création d'un nouveau bureau secondaire
Avenue d'Huningue près Baie.
Le public est informé que le bureau principal des douanes
de Lisbuchel près Baie sera transféré, Je 1er février prochain,
dans les nouveaux locaux construits au bord de la route de
St-Louis à Baie. Il n'est rien changé aux compétences de ce
bureau de douane.
Pour l'expédition douanière du trafic qui utilise la route du
Grand-Huningue à Bàie, il sera ouvert, à la date ci-dessus indiquée, un bureau secondaire, qui, en attendant que la maison
en construction à la frontière dans la direction du Grand-Hnningue soit achevée, sera installé dans l'ancien poste de gardesfrontière de Lisbuchel et sera désigné sous le nom de « Bureau
de douane secondaire Hiiningerstrasse ». Ce nouveau bureau
secondaire aura les compétences indiquées dans l'article 8 du
règlement du 12 février 1895 pour l'exécution de la loi sur les
douanes (Ree. off., nouv. série, XV. 23) ; il sera aussi ouvert
à l'importation des plantes dans le sens de l'article 61 du règlement du 10 juillet 1894 pour l'exécution de la loi federala
concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération
(ibidem, XIV. 251). Il sera fermé, en revanche, à l'importation
du bétail, de sorte que celui-ci ne pourra plus être importé par
la route qui va du Grand-Huningue à Baie, mais devra être
conduit au nouveau bureau de Lisbuchel.
Berne, le 5 janvier 1904. [3.]..
Direction générale des douanes.
A.VÌS
concernant la connaissance des prescriptions douanières.
Vu le nombre croissant des réclamations dues à la connaissance insuffisante des prescriptions douanières, nous croyons
devoir recommander instamment au public qui est en rapports
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avec les douanes de se mettre, le plus possible, au courant
des prescriptions de la loi sur les douanes, du 28 juin 1893, et
surtout du règlement d'exécution de cette loi, du 12 février
1895.
Celui-ci renferme toutes les prescriptions relatives aux
opérations de douane en ce qui concerne la Suisse et comprend
les sections suivantes :
I. Prescriptions générales.
II. Mode de procéder à l'expédition douanière.
A. Déclaration et calcul des droits.
B. Expédition douanière et pièces servant à la constater.
C. Contrôle douanier et revision des marchandises.
III. Mouvement avec acquits à caution.
IV. Entrepôts fédéraux.
V. Mouvement avec passavants.
VI. Exemptions de droits.
VIL Trafic rural de frontière.
VIII. Dispositions générales finales.
Annexes. Formulaires en usage.
Quiconque désire éviter les difficultés résultant de l'inobservation des prescriptions fera bien de se procurer ce règlement, qui se vend à 50 centimes l'exemplaire, en s'adressant
aux directions d'arrondissement de Baie, Schaffhouse, Coire,.
Lugano, Lausanne et Genève.
Berne, le 18 janvier 1899.
Direction générale des douanes.
(Reproduit en janvier 1904.)
AVIS
concernant
le traitement en douane des marchandises d'origine suisse
revenant par la poste.
A teneur de l'aiticle 3, lettre p, de la loi sur. les douanes et
de l'article 151 du règlement d'exécution de cette loi, les marchandises d'origine suisse qui, par su te du refus d'acceptation du
destinataire ou de l'impossibilité de les vendre, reviennent en Suisse-
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dans le délai de cinq ans depuis leur exportation peuvent être admises en franchise des droits. A cet effet, le destinataire doit,
avant la réimportation, adresser une demande dans ce sens, accompagnée d'une attestation d'origine sur un formulaire ad hoc (n° 37),
à la direction de l'arrondissement par la frontière duquel l'importation aura lieu.
Comme il arrive souvent, pour les envois par la poste, que
le destinataire suisse d'envois en retour n'est pas avisé par l'expéditeur étranger, ou ne l'est que trop tard pour pouvoir adresser
sa demande à la direction d'arrondissement compétente, les bureaux
de douane suisses ont reçu pour instruction de n'acquitter que
provisoirement les envois postaux désignés comme marchandise
en retour dans les papiers d'accompagnement, lorsque ces bureaux
n'ont pas reçu l'autorisation d'admettre ces marchandises en franchise ; en môme temps, ces bureaux préviennent le destinataire
qu'il peut adresser dans les deux mois une demande de remboursement de droits à la direction d'arrondissement compétente, en y
joignant l'attestation d'origine ci-dessus mentionnée.
Afin de diminuer les frais de légalisation des attestations d'origine par un notaire ou un officier municipal, l'administration
vient en outre, pour faciliter les destinataires, d'autoriser à l'essai,
sous réserve de supprimer cette facilité si l'on en abusait, l'admission A'attestations collectives, ' c'est-à-dire embrassant plusieurs
envois, à la condition que les formes prescrites soient observées,
que le délai de deux mois ne soit pas outrepassé et que tous les
envois qui figurent dans l'attestation collective reviennent du même
pays et par le même bureau de douane.
Les attestations qui ne satisferaient pas à ces conditions seront
sans autre refusées.
Berne, le 2 avril 1898.
Direction générale des douanes.
(Reproduit en janvier 1904.)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et d'autres administrations de la Confédération.
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Bundesblatt
Dans
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In
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1904
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Anno
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Datum
06.01.1904
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