Réforme des indemnités pour travaux supplémentaires

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Réforme des indemnités pour travaux supplémentaires
DIFFUSION JUILLET 2002
REFORME DU REGIME DES
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
Trois décrets du 14 janvier 2002, parus au Journal Officiel du 15 janvier 2002,
ont, d’une part modifié le régime des indemnités pour travaux supplémentaires alloué
aux fonctionnaires de l’Etat et d’autre part, créé une nouvelle indemnité : l’indemnité
d’administration et de technicité.
Il s’agit des décrets :
•
•
•
n° 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour tra vaux supplémentaires
n° 2002-61 relatif à l’indemnité d’administration e t de technicité
n° 2002-63 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
Ce nouveau régime est transposable dans la fonction publique territoriale
conformément aux règles de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction
publique de l’Etat qui résulte de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984,
modifiée.
Toutefois, dans la mesure où les assemblées délibérantes définissent le
régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux dans le respect des limites
maximales de celui dont bénéficient les agents de l’Etat sur la base d’un système
d’équivalence entre cadres d’emplois territoriaux et corps de fonctionnaires de l’Etat,
établi par le décret 91-875 du 6 septembre 1991, de nombreuses questions restent
posées dans l’attente de la parution d’arrêtés ministériels relatifs, notamment, aux
catégories de bénéficiaires des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
(IHTS) et à l’extension à d’autres catégories de bénéficiaires de l’indemnité
d’administration et de technicité (IAT).
Par ailleurs, il convient de rappeler que le principe de parité avec la fonction
publique de l’Etat, s’il impose le respect par les collectivités territoriales des montants
plafonds, n’impose pas, en revanche, celui des montants planchers.
Seront abordées successivement :
les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS)
l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT)
INDEMNITES FORFAITAIRES POUR
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
(IFTS)
TEXTES DE REFERENCE
• Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux
Supplémentaires des services déconcentrés (J.O. du 15/02/02)
• Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l’Indemnité Forfaitaire pour
Travaux Supplémentaires des services déconcentrés (J.O. du 15/02/02)
• Arrêté du 29 janvier 2002 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la
communication à percevoir l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services
déconcentrés (J.O. du 6/02/02)
PREAMBULE
Le décret n° 2002-63, susvisé, a abrogé, à compter du 1er Janvier 2002, le
décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemn ités forfaitaires pour travaux
supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services
extérieurs.
Ce nouveau décret ne modifie pas les conditions générales d’octroi, à savoir :
Le montant des IFTS varie selon le supplément de travail fourni et l’importance
des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice
effectif de ses fonctions (article 3)
Conformément à l’article 2 du décret 91-875 du 6 septembre 1991, les
assemblées délibérantes peuvent fixer, librement, d’autre critères d’attribution.
L’IFTS ne peut être cumulée :
•
•
•
ni avec une autre indemnité pour travaux supplémentaires,
ni avec l’IAT, nouvellement créée, et qui sera étudiée ci-dessous,
ni avec la concession de logement pour nécessité absolue de service.
A) BENEFICIAIRES
L’article 1er du décret du 14 janvier 2002 indique, comme seuls bénéficiaires,
les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services
déconcentrés de l’Etat et affectés en services déconcentrés.
Le 2ème alinéa de cet article ajoute que, par arrêté conjoint des ministres
chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé et selon un
tableau d’assimilation, l’IFTS peut être versée à d’autres fonctionnaires de grade
équivalent et aux agents non titulaires de droit public.
1
Aussi, sont concernés, compte tenu des équivalences entre les cadres
d’emplois de la F.P.T. et les corps administratifs des services déconcentrés de l’Etat,
les fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d’emplois suivants :
FILIERE ADMINISTRATIVE :
• Attachés territoriaux
• Secrétaires de Mairie
• Rédacteurs territoriaux (au-delà de l’indice brut 380)
FILIERE SPORTIVE
• Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives (au-delà de
l’indice brut 380)
FILIERE ANIMATION
• Animateurs territoriaux (au-delà de l’indice brut 380)
FILIERE CULTURELLE
• Attachés territoriaux de conservation du patrimoine
• Bibliothécaires territoriaux
• Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des
bibliothèques (au-delà de l’indice brut 380)
• Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
(au-delà de l’indice brut 380)
B) CLASSEMENT EN CATEGORIE
L’arrêté ministériel du 14 janvier 2002, qui fixe les montants moyens annuels de
l’IFTS, répartit les bénéficiaires en trois catégories.
Ces catégories sont définies comme suit :
1ère Catégorie :
- fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut
terminal est supérieur à l’indice brut 780, soit pour la fonction publique
territoriale :
•
•
•
Directeur
Attaché Principal de 1ère Classe
Attaché Principal de 2ème Classe
2ème Catégorie :
- fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut
terminal est au plus égal à l’indice brut 780, soit pour la fonction publique
territoriale :
•
•
•
•
Attaché
Secrétaire de Mairie
Attaché de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Bibliothécaire
2
3ème Catégorie :
- fonctionnaires de catégorie B, soit pour la fonction publique territoriale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rédacteur chef
Rédacteur Principal
Rédacteur à partir du 8ème échelon
Assistant qualifié de conservation hors classe
Assistant qualifié de conservation de 1ère classe
Assistant qualifié de conservation de 2ème classe à partir du 6ème
échelon
Assistant de conservation hors classe
Assistant de conservation de 1ère classe
Assistant de 2ème classe à partir du 8ème échelon
Educateur des A.P.S. hors classe
Educateur des A.P.S. de 1ère classe
Educateur des A.P.S. de 2ème classe à partir du 8ème échelon
Animateur chef
Animateur principal
Animateur à partir du 8ème échelon
C) MONTANT MOYENS ANNUELS
L’article 2 de l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixe, à compter du 1er Janvier
2002, les montants moyens annuels comme suit :
•
1ère Catégorie : 1.372 €
•
2ème Catégorie : 1.006 €
•
3ème Catégorie : 800 €
Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point de la
fonction publique. Aussi, à chaque revalorisation de traitement, il conviendra
d’appliquer, automatiquement, la revalorisation correspondante.
Suite à la revalorisation des traitements au 1er mars 2002, les montants
moyens annuels, à cette date, s’établissent comme suit :
•
1ère Catégorie : 1.380,23 €
•
2ème Catégorie : 1.012,04 €
•
3ème Catégorie : 804,80 €
3
D) ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES
Ainsi qu’il est indiqué en préambule, le montant des IFTS varie suivant le
supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est
appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder 8 fois le montant
moyen annuel attaché à la catégorie à laquelle appartient l’agent. En conséquence,
l’octroi à un agent des IFTS au taux maximum n’entraîne pas une diminution
corrélative à l’encontre des autres agents relevant de la même catégorie.
Il est rappelé, que si les montants plafonds s’imposent aux collectivités
territoriales, celles-ci peuvent décider d’un montant moyen annuel inférieur ou d’un
coefficient inférieur à 1.
E) VERSEMENT
Le décret du 14 janvier 2002, dans son article 5, indique que le versement de
l’IFTS des services déconcentrés se fera mensuellement au plus tard le 1er janvier
2003.
Il est souligné, qu’en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984,
modifiée, et de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991, la disposition susvisée ne
s’impose pas aux collectivités territoriales ; les assemblées délibérantes peuvent,
ainsi, définir toute autre périodicité (trimestrielle, semestrielle, annuelle).
CONCLUSION
Il résulte de ce nouveau régime, un déclassement d’une catégorie à l’autre, à
savoir :
passage de la 1ère à la 2ème catégorie :
• attaché à partir du 9ème échelon ;
• secrétaire de mairie à partir du 11ème échelon ;
• attaché de conservation du patrimoine à partir du 8ème échelon ;
• bibliothécaire à partir du 8ème échelon
passage de la 2ème à la 3ème catégorie :
• rédacteur chef ; rédacteur principal ;
• assistant qualifié de conservation hors classe ;
• assistant qualifié de conservation de 1ère classe ;
• assistant de conservation hors classe ;
• assistant de conservation de 1ère classe ;
• éducateur des APS hors classe ;
• éducateur des APS de 1ère classe ;
• animateur chef ;
• animateur principal
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INDEMNITES HORAIRES POUR
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
(IHTS)
TEXTES DE REFERENCE
• Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités Horaires pour
Travaux Supplémentaires (J.O. du 15/02/02)
PREAMBULE
Le décret n° 2002-60 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2002, le décret n° 501248 du 6 octobre 1950, servant de base légale au versement des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires.
Ce nouveau décret vise à mettre fin à certaines pratiques, tant à l’Etat
que dans la fonction publique territoriale, du versement d’heures
supplémentaires « forfaitisées » sans que celles-ci soient effectivement
réalisées.
A) CARACTERE EFFECTIF DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’article 2 du décret du 14 janvier 2002 précise que « les indemnités horaires
pour travaux supplémentaires peuvent être versées dès lors qu’ils exercent des
fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires aux fonctionnaires
de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B lorsque la rémunération de ces
derniers est au plus égale à celle qui correspond à l’indice brut 380 ».
Par ailleurs, le versement des I.H.T.S. est subordonné à la mise en œuvre de
moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les
heures supplémentaires accomplies.
Deux dérogations au contrôle automatisé sont prévues par le décret et
autorise un simple décompte déclaratif, cette possibilité est ainsi ouverte
limitativement pour :
- les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement ;
- les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des I.H.T.S. est
inférieur à 10.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées, à la
demande de l’autorité territoriale ou du chef de service, hors des bornes horaires
définies par le cycle de travail. Cette précision exclut donc les heures
supplémentaires réalisées à la seule initiative des agents.
5
EXEMPLES :
agent travaillant 35 heures par semaine : les heures supplémentaires sont
déclenchées à partir de la 36ème heure ;
agent travaillant 39 heures par semaine avec récupération de jours de RTT : les
heures supplémentaires sont déclenchées à partir de la 40ème heure
ère
semaine ; 31 heures 2ème semaine,
soit une moyenne de 35 heures : les heures supplémentaires sont déclenchées à
partir de la 40ème heure la 1ère semaine et à partir de la 32ème heure la 2ème semaine.
agent travaillant par cycle alterné : 39 heures 1
Les heures supplémentaires, telles que définies ci-dessus et qui sont
accomplies entre 22 heures et 7 heures, sont considérées comme du travail
supplémentaire de nuit.
B) COMPENSATION OU INDEMNISATION
Le contingent mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder 25
heures.
Désormais, ce contingent s’applique aux travaux supplémentaires effectués
au cours d’un même mois, que ce soit des heures supplémentaires accomplies les
jours ouvrables, les dimanches, les jours fériés ou les nuits.
L’article 6 du décret susvisé prévoit qu’en cas de circonstances
exceptionnelles et pour une période limitée, ce contingent mensuel peut être
dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les
représentants du personnel au Comité Technique Paritaire compétent.
1°) COMPENSATION
L’article 3 du décret du 14 janvier 2002 indique que la compensation des
heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un
repos compensateur ; et qu’une même heure supplémentaire ne peut donner lieu, à
la fois, à un repos compensateur et à une indemnisation.
L’article 7 ajoute qu’à défaut de compensation sous la forme d’un repos
compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées.
Il ressort de ces deux articles que les heures supplémentaires sont, en
priorité, compensées par un repos horaire et que ce n’est qu’à défaut de cette
compensation qu’il y a versement des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.
2°) INDEMNISATION
Le calcul de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires s’effectue de la
façon suivante :
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a) détermination de la rémunération horaire :
elle est égale au traitement brut annuel de l’agent (au moment de l’exécution
des travaux) divisé par 1820
b) application de coefficient :
14 premières heures
heures suivantes
heures de nuit (22 h à 7 h)
heures de dimanches et jours fériés
rémunération horaire x 1,07
rémunération horaire x 1,27
majoration de 100 % des 14 premières heures
majoration des 2/3 des 14 premières heures
Ces deux dernières majorations ne sont pas cumulables.
NOTA : Si un jour férié se trouve à être également un dimanche, il n’y a pas
double majoration.
C) CUMUL / NON CUMUL
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne sont pas cumulables
avec :
les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires
les indemnités perçues par les personnels enseignants soumis à un
régime spécifique d’indemnisation des heures supplémentaires
toute autre indemnité de même nature
Les IHTS ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant
droit à remboursement des frais de déplacement.
Une période d’astreinte ne peut être rémunérée par des IHTS, seules les
interventions effectuées en période d’astreinte et si elles ne sont pas compensées,
peuvent être indemnisées.
En revanche, les IHTS peuvent être cumulées avec le bénéfice d’un logement
concédé à titre gratuit, ce qui n’était pas le cas sous l’emprise du décret de 1950.
CONCLUSION
Il appartient donc à chaque collectivité de prendre une délibération fixant :
la liste des emplois ou grades pour lesquels des heures supplémentaires
pourront être effectuées ;
les modalités de rémunération ou de compensation ;
les périodes au sein desquelles les repos compensateurs doivent être
pris
sachant que, comme cela a été évoqué plus haut, la transposition du nouveau
régime des IHTS aux agents de la fonction publique territoriale semble
nécessiter la parution des arrêtés ministériels fixant la liste des fonctions,
corps, grades et emplois de la fonction publique de l’Etat bénéficiaires des
nouvelles IHTS.
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INDEMNITE D’ADMINISTRATION
ET DE TECHNICITE
(IAT)
TEXTES DE REFERENCE
• Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration et de Technicité (J.O.
du 15/02/02)
• Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’Indemnité d’Administration et de
Technicité (J.O. du 15/02/02)
• Arrêté du 29 janvier 2002 portant application du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à
l’indemnité d’administration et de technicité susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires du
ministère de la culture et de la communication
PREAMBULE
L’article 1er du décret n° 2002-61 susvisé a institué une nouvel le indemnité,
l’Indemnité d’Administration et de Technicité, dans les administrations centrales
de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à
caractère administratif. Cette indemnité a été créée afin de compenser la perte de
rémunération liée à la suppression du versement forfaitisé d’IHTS.
En effet, la majorité des collectivités, ayant mis en place le régime
indemnitaire découlant de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de son décret
d’application du 6 septembre 1991, avait délibéré sur le versement d’un régime
indemnitaire de type « 13ème mois ».
Sachant que, quelle que soit l’appellation donnée à ce régime indemnitaire, il
s’agissait, pour les agents de catégorie C et certains B, d’indemnités horaires pour
travaux supplémentaires versées soit sous forme d’un quota d’heures annuelles ; soit
sous forme d’une indemnité calculée en pourcentage du traitement brut annuel de
l’agent ; soit sous forme de « prime exceptionnelle ».
Aussi, le décret n ° 2002-60 du 14 janvier 2002 re latif aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires permettant le paiement des heures supplémentaires
sous réserve de leur effectivité, les collectivités ne pourront plus délibérer sur le
versement forfaitaire d’heures supplémentaires quelle que soit la dénomination qui
leur serait donnée.
A) BENEFICIAIRES
Le 1er alinéa de l’article 2 du décret 2002-61 indique que l’IAT peut être attribuée :
aux fonctionnaires de catégorie C
aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale
à celle qui correspond à l’indice brut 380.
8
Les 2ème et 3ème alinéas mentionnent :
que la liste des corps de fonctionnaires à statut commun pouvant
bénéficier de l’IAT prévue à l’article 1er est fixée par arrêté ;
que, selon un tableau d’assimilation, la liste d’autres corps de
fonctionnaires ou d’autres agents non titulaires de droit public pouvant en
bénéficier est également fixée par arrêté
qu’un arrêté peut autoriser, le cas échéant, le versement de l’IAT à
d’autres fonctionnaires d’Etat de catégorie B dont la rémunération est
supérieure à l’indice brut 380 dès lors qu’ils bénéficient, par ailleurs, des
IHTS.
A ce jour, seuls deux arrêtés ont été publiés ; l’un du 14 janvier 2002 fixe la liste
des corps de fonctionnaires à statut commun ; l’autre du 29 janvier 2002 fixe la liste
des corps des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication,
pouvant, selon un tableau d’assimilation, bénéficier de l’IAT
Sur la base de ces deux arrêtés, il est donc possible d’établir un tableau de
correspondance entre corps de fonctionnaires d’Etat et cadres d’emplois de
fonctionnaires territoriaux pouvant prétendre au bénéfice de l’IAT
CORPS DE L’ETAT EQUIVALENTS
Secrétaires administratifs
(jusqu’à l’Indice Brut 380)
Adjoints administratifs
CADRES D’EMPLOIS TERRITORIAUX
ARRETES DE
REFERENCE
Rédacteurs territoriaux (Maxi IB - 380)
Educateurs territoriaux des APS (id°)
Animateurs territoriaux (id°)
Adjoints Administratifs Territoriaux
Opérateurs territoriaux des APS
Adjoints territoriaux d’animation
14 janvier 2002
Agents administratifs
Ouvriers professionnels et Maître
ouvriers
Bibliothécaires adjoints spécialisés de
classe normale (jusqu’à l’indice brut
380)
Agents administratifs territoriaux
Agents sociaux territoriaux
A.T.S.E.M.
Agents territoriaux d’animation
Agents de salubrité territoriaux
Assistants territoriaux qualifiés de conservation
et du patrimoine et des bibliothèques (jusqu’à
l’indice brut 380)
Assistants territoriaux de conservation et du
Assistants de bibliothèque de classe
patrimoine et des bibliothèques (jusqu’à l’indice
normale (jusqu’à l’indice brut 380)
brut 380)
Adjoints techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage du Agents territoriaux qualifiés du patrimoine
ministère de la culture
29 janvier 2002
Agents techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage du Agents territoriaux du patrimoine
ministère de la culture
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Au vu de ce tableau de correspondance, il apparaît donc que certains cadres
d’emplois, bénéficiant de l’ancien régime des IHTS, ne peuvent, faute d’arrêtés
publiés, bénéficier de l’IAT.
Il convient donc d’attendre la publication des arrêtés applicables à la fonction
publique de l’Etat permettant, par le jeu des équivalences entre corps de l’Etat et
cadres d’emplois territoriaux, de verser l’IAT aux cadres d’emplois suivants :
techniciens territoriaux (jusqu’à IB - 380)
contrôleurs territoriaux (jusqu’à IB - 380)
agents de maîtrise territoriaux
agents techniques territoriaux
agents d’entretien territoriaux
conducteurs territoriaux de véhicules
gardiens territoriaux d’immeubles
auxiliaires de puériculture territoriaux
auxiliaires de soins territoriaux
B) MONTANTS DE REFERENCE ANNUELS
Ils sont fixés, par grade, par l’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2002, et sont, par
ailleurs, indexés sur la valeur du point de la fonction publique. Le tableau, cidessous, fait apparaître, pour chaque catégorie d’agents, les montants de
référence annuels au 1er janvier 2002 et au 1er mars 2002.
GRADES
AGENTS DE CATEGORIE C
MONTANTS DE REFERENCE
ANNUELS (en euros)
au 1er janvier 2002 au 1er mars 2002
rémunérés en Echelle 2
408
410,45
rémunérés en Echelle 3
419
421,51
rémunérés en Echelle 4
433
435,60
rémunérés en Echelle 5
438
440,63
rémunérés en nouvel espace indiciaire (N.E.I.)
444
446,66
rémunérés en échelle indiciaire spécifique
457
459,74
CATEGORIE B
Agents du 1er grade
549
552,29
Agents du 2ème grade
659
662,95
Agents du 3ème grade
678
682,07
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Sous réserve de la publication ultérieure d’arrêtés ministériels permettant
l’octroi de l’IAT à d’autres bénéficiaires, on peut établir la liste des grades de la
fonction publique territoriale pouvant bénéficier de l’IAT avec les montants moyens
annuels correspondants.
FILIERES / GRADES
MONTANTS DE
REFERENCE ANNUELS
au 1/01/2002 au 1/03/2002
ADMINISTRATIVE
Rédacteur : < ou = à IB - 380
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe (N.E.I)
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe (Echelle 5)
Adjoint Administratif (Echelle 4)
Agent Administratif Qualifié (Echelle 3)
Agent Administratif (Echelle 2)
549
444
438
433
419
408
552,29
446,66
440,63
435,60
421,51
410,45
TECHNIQUE
Agent de Salubrité en Chef (N.E.I.)
Agent de Salubrité Principal (Echelle 5)
Agent de Salubrité Qualifié (Echelle 4)
Agent de Salubrité (Echelle 3)
444
438
433
419
446,66
440,63
435,60
421,51
MEDICO-SOCIALE
Agent Social Qualifié de 1ère Classe (Echelle 4)
Agent Social Qualifié de 2ème Classe (Echelle 3)
Agent Social (Echelle 2)
A.T.S.E.M. de 1ère Classe (Echelle 4)
A.T.S.E.M. de 2ème Classe (Echelle 3)
433
419
408
433
419
435,60
421,51
410,45
435,60
421,51
CULTURELLE
Assistant Qualifié de Conservation du Patrimoine : < ou = à IB - 380
Assistant de Conservation du Patrimoine : < ou = à IB - 380
Agent Qualifié du Patrimoine Hors Classe (N.E.I.)
Agent Qualifié du Patrimoine de 1ère Classe (Echelle 5)
Agent Qualifié du Patrimoine de 2ème Classe (Echelle 4)
Agent du Patrimoine de 1ère Classe (Echelle 3)
Agent du Patrimoine de 2ème Classe (Echelle 2)
549
549
444
438
433
419
408
552,29
552,29
446,66
440,63
435,60
421,51
410,45
SPORTIVE
Educateur des A.P.S. de 2ème Classe : < ou = à IB - 380
Opérateur Principal des A.P.S. (N.E.I.)
Opérateur Qualifié des A.P.S. (Echelle 5)
Opérateur des A.P.S. (Echelle 4)
549
444
438
433
552,29
446,66
440,63
435,60
ANIMATION
Animateur : < ou = à IB - 380
Adjoint d’Animation Principal (N.E.I.)
Adjoint d’Animation Qualifié (Echelle 5)
Adjoint d’Animation (Echelle 4)
Agent d’Animation Qualifié (Echelle 3)
Agent d’Animation (Echelle 2)
549
444
438
433
419
408
552,29
446,66
440,63
435,60
421,51
410,45
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C) ATTRIBUTION INDIVIDUELLE
L’article 4 du décret n° 2002-61 prévoit que le mon tant moyen de l’indemnité est
calculé par application au montant de référence annuel, par catégorie d’agent, d’un
coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8.
Aussi, le montant maximum du crédit ouvert au titre de l’IAT est calculé pour
chaque grade ou catégorie en affectant au montant de référence annuel un
coefficient de 8 et en le multipliant par le nombre d’agents de ce grade ou catégorie.
Exemples : Collectivité employant 4 agents administratifs
Si l’organe délibérant décide d’appliquer le coefficient maximum de 8, le crédit de l’IAT
ouvert pour les agents administratifs s’élèvera à : 408 x 8 = 3 264 € x 4 agents = 13.056 €.
Dans ce cas, chaque agent pourra percevoir, au maximum 3 264 €
Si l’organe délibérant décide d’appliquer un coefficient de 4, le crédit ouvert de l’IAT pour les
agents administratifs s’élèvera à : 408 x 4 = 1 632 € x 4 agents = 6.528 €. Dans ce cas, si
un agent perçoit le maximum individuel, soit 3 264 €, les 3 autres agents administratifs se
partageront les 3 264 € restants.
Il ne s’agit, bien sûr, que d’exemples permettant aux collectivités
d’appréhender les crédits pouvant être ouverts par l’organe délibérant et qui
permettront à l’autorité territoriale de répartir, selon les critères fixés dans la
délibération, l’IAT entre les agents.
L’article 5 de ce même décret indique que l’attribution individuelle de l’I.A.T. est
modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses
fonctions.
Cette modulation, par l’autorité territoriale, peut prendre en considération des
critères supplémentaires sous réserve que ceux-ci aient été, auparavant, fixés par
l’organe délibérant de façon suffisamment précise afin d’éviter, en cas de recours,
toute contestation.
A titre d’exemple, on peut citer les critères de répartition du régime indemnitaire
fixés par l’organe délibérant de certaines collectivités :
une partie fixe égale à 50 % ;
une partie variable de 25 % attribuée suivant la conscience professionnelle, la
responsabilité et la manière de servir de l’agent (en corrélation avec
l’appréciation et la note de l’agent) ;
une partie variable de 25 % attribuée suivant l’absentéisme pour des raisons
de maladie selon l’échelle suivante :
• d’1 jour à 21 jours d’absence : aucune retenue
• du 22ème jour au 36ème jour : 2,5 % de retenue par jour
• du 37ème jour au 51ème jour : 4,6 % de retenue par jour.
D) CUMUL / NON CUMUL
L’IAT est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.
En revanche, elle peut être cumulée avec le versement des indemnités horaires
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pour travaux supplémentaires dès lors qu’il s’agit de rémunérer des heures
supplémentaires effectivement réalisées.
CONCLUSION
A notre avis, le remplacement du régime indemnitaire des agents de
Catégorie C ou de certains B versé sous forme, soit de « 13ème mois », d’IHTS
forfaitisées, de prime exceptionnelle etc., par l’indemnité d’administration et de
technicité soulève, à ce jour, de réelles difficultés en l’absence de textes permettant
de transposer l’IAT à certains agents, notamment de la filière technique.
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