circulaire n° 07/05 relative aux conditions de realisation des

Transcription

circulaire n° 07/05 relative aux conditions de realisation des
Rabat, le 13 octobre 2005
Note de présentation
de la circulaire 07/05 relative aux conditions de réalisation
des opérations à dénouement triangulaire
Cette nouvelle circulaire vise à encadrer une pratique de marché dite « opérations à
dénouement triangulaire » à laquelle ont souvent recours les brokers internationaux tant sur
les marchés internationaux que sur le marché marocain.
Particularité des opérations à dénouement triangulaire
Les opérations à dénouement triangulaire (appelées aussi Turnaround Trade) sont des
transactions boursières sur des valeurs mobilières cotées, exécutées sur ordre d’un
intermédiaire non résident pour le compte d’un client non résident, et qui impliquent le
transit des titres objet de l’opération par un compte-titres de l’intermédiaire non résident.
Ce type d’opérations a la particularité de faire intervenir un troisième compte-titres
(compte de transit) d’où l’appellation « à dénouement triangulaire ».
Les opérations à dénouement triangulaire se déroulent en deux étapes : dans le cas d'un
achat, l'intermédiaire non résident achète les titres pour le compte de son client non
résident à travers la Bourse de Casablanca et, à l'issue de la réception des titres, les livre
contre paiement audit client. Dans le cas d'une vente, l'intermédiaire non résident reçoit
les titres contre paiement de l’investisseur non résident et les vend pour le compte de ce
dernier sur la Bourse de Casablanca. Ces opérations font intervenir deux types de flux : l’un se
dénouant via le système d’ajustement et l’autre via le système d’appariement.
Une pratique courante
Les opérations à dénouement triangulaire sont des opérations très courantes sur les
marchés internationaux. En effet, les grands fonds de pension ont pour pratique d’avoir un
nombre restreint de brokers internationaux, lesquels opèrent pour leur compte sur les
différentes places étrangères. Les raisons d’une telle organisation sont évidentes : éviter la
multiplication des interlocuteurs tout en confiant ses opérations à des personnes qui
maîtrisent le fonctionnement des marchés étrangers. Les opérations à dénouement
triangulaire ont vu le jour sur la place marocaine il y a de cela une dizaine d’années.
Nécessité de sécuriser cette pratique
Pour permettre la réalisation de ce type d’opérations dans un cadre totalement
sécurisé, le CDVM en a fixé les conditions d’exécution avec un double objectif :
1) éviter que ce type d’opérations ne soit détourné de son objectif en s’assurant que les
titres initialement acquis ou le produit de la vente de titres pour le compte du client
étranger sont en définitive logés dans le compte de ce dernier ;
2) lever définitivement le flou autour de la question de la légalité de ce type d’opérations. La
question était en effet de savoir si la deuxième partie du dénouement de la transaction
constituait en soi une transaction, avec les obligations d’enregistrement et de paiement de
commission à la Bourse qui en découlent. Les règles fixées par la circulaire permettent en
effet de s’assurer que les titres objet de l’opération sont et demeurent à tout moment ceux du
client et que de ce fait il n’y a pas, in fin, de transfert de propriété.
En outre, et pour permettre un suivi rapproché de ces opérations, la circulaire prévoit
un reporting mensuel vers le CDVM, tant de la part des dépositaires que de Maroclear.
En application de la démarche habituelle de consultation pratiquée par le CDVM, la circulaire
a été élaborée en concertation avec les banques, les sociétés de bourse, Maroclear, la Bourse
de Casablanca ainsi que la CDG. Le processus de validation a nécessité plusieurs rounds de
consultation. Cette démarche concertée a permis d’identifier le rôle de chaque intervenant en
vue d’assurer un cadre sécurisé pour la réalisation des opérations à dénouement triangulaire.
Le projet de circulaire a ensuite été soumis aux administrateurs du CDVM pour examen et
validation.
La circulaire entre en vigueur le 1er novembre 2005.
2
Rabat, le 13 octobre 2005
CIRCULAIRE N° 07/05
RELATIVE AUX CONDITIONS DE REALISATION DES OPERATIONS A
DENOUEMENT TRIANGULAIRE
____
Aux termes de l'article 4-2 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des
personnes morales faisant appel public à l'épargne, tel que modifié et complété par la loi n°
23-01, le CDVM édicte des circulaires qui fixent notamment les règles de pratique
professionnelle qui s’appliquent aux organismes ou personnes qu’il est amené à contrôler,
dans le cadre des relations entre eux, ainsi que dans le cadre de leurs relations avec les
épargnants.
A cet effet, la présente circulaire a pour objet de tracer le cadre global de réalisation des
opérations à dénouement triangulaire et de fixer les conditions de réalisation de ces
opérations.
Article premier : Définitions
Pour l’application de la présente circulaire, on entend par :
« Les opérations à dénouement triangulaire » : des transactions boursières sur des valeurs
mobilières marocaines cotées, exécutées sur ordre d’un intermédiaire non-résident pour le
compte d’un client non-résident, et qui impliquent le transit des titres objet de l’opération par
un compte-titres de l’intermédiaire non-résident.
« Non-résident » : les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l'étranger et les
personnes morales marocaines ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger.
« L’intermédiaire non-résident » : un intermédiaire 1) agréé pour exercer l’activité
d’intermédiation boursière par l’autorité de marché de son pays de résidence 2) qui exécute
les ordres de son client non-résident en passant par une société de bourse marocaine.
« Le client » : un investisseur non-résident qui désire passer une transaction boursière sur le
marché marocain, à travers son intermédiaire non-résident.
« Le dépositaire du client » : l’établissement marocain dépositaire des titres et/ou des
espèces du client non-résident.
« Le dépositaire de l’intermédiaire non-résident » : l’établissement marocain dépositaire
des titres et/ou des espèces de l’intermédiaire non-résident.
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« L’instruction de LCP » : l’instruction de livraison contre paiement transmise par les deux
dépositaires à Maroclear.
« Filière ajustement » : Système permettant l’enregistrement et le contrôle des avis d’opéré
émis par les sociétés de bourse à destination des dépositaires à l’occasion de chaque exécution
en bourse.
« Filière appariement » : Système de gré à gré permettant le rapprochement entre les
instructions de livraison contre paiement (LCP) émises par deux parties.
Article 2 : Fonctionnement des opérations à dénouement triangulaire
L’opération à dénouement triangulaire se déroule comme suit :
2.1
Un client donne à son intermédiaire non-résident un ordre d’achat ou de vente
portant sur des valeurs mobilières marocaines cotées.
2.2
L’intermédiaire non-résident exécute l’ordre auprès d’une société de bourse
marocaine pour le compte de son client.
2.3
L’intermédiaire non-résident, selon qu’il s’agisse d’un achat ou d’une vente, agit
comme suit :
Dans le cas d’un achat, il achète les titres pour le compte de son client à travers la
Bourse de Casablanca et, à l'issue de la réception des titres, les livre contre paiement
audit client.
Dans le cas d'une vente, l'intermédiaire non-résident vend sur la Bourse de
Casablanca les titres reçus de son client et verse le produit de la vente audit client.
Compte tenu de l’implication d’un troisième dépositaire (celui de l’intermédiaire
non-résident), une opération à dénouement triangulaire fait intervenir deux flux qui
se dénouent via deux filières : la filière ajustement et la filière appariement.
Article 3 :
Intervention de l’intermédiaire non-résident
L’intermédiaire non-résident doit être agréé1, par l’autorité de marché de son pays, pour
exercer l’activité d’intermédiation boursière dans le pays de résidence.
L’intermédiaire non-résident doit spécifier sur l’ordre d’achat ou de vente, donné à la société
de bourse marocaine, que l’opération est réalisée pour compte de client.
L’intermédiaire non-résident doit ouvrir un compte-titres auprès de son dépositaire marocain
destiné exclusivement à l’ensemble de ses clients, par lequel transitent les titres acquis ou
cédés pour le compte desdits clients.
1
Le terme utilisé peut différer d’un pays à l’autre. Sont notamment assimilables à « agréé » : « enregistré » ou
« registered » ; habilité.
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Article 4 : Intervention de la société de bourse
La société de bourse doit introduire les ordres entrant dans le cadre d’opérations à
dénouement triangulaire, dans le système électronique de la Bourse des valeurs, avec une
référence spéciale permettant de les distinguer des autres ordres.
Cette référence est communiquée par la Société Gestionnaire.
Article 5 : Intervention du Dépositaire Central
Le Dépositaire Central fournit les efforts nécessaires en matières d’organisation et de mise en
place d’outils afin de :
− Permettre une parfaite identification des LCP initiées dans le cadre d’opérations à
dénouement triangulaire ;
− Transmettre au CDVM, sur une base mensuelle, un état récapitulatif de l’ensemble des
LCP susmentionnées. Cet état, dont le modèle est joint en annexe I, doit être transmis au
plus tard 15 (quinze) jours à compter de l’arrêté du mois.
En outre, le Dépositaire Central informe le CDVM de tout manquement aux dispositions de la
présente circulaire, qu’il aurait relevé dans le cadre de l’exercice de sa mission.
Article 6 : Intervention du dépositaire
6.1
Le dépositaire doit émettre les instructions de LCP, relatives aux opérations à
dénouement triangulaire, avec une référence spéciale permettant de les distinguer des
autres instructions de LCP. Cette référence est communiquée par le Dépositaire
Central.
6.2
Le dépositaire de l’intermédiaire non-résident doit veiller à ce que toute transaction
pour le compte d’un client se traduise par le crédit puis le débit du compte de transit de
l’intermédiaire non-résident de la même quantité de titres ou d'espèces (en tenant
compte des commissions et autres frais) et ce, au plus tard le lendemain du jour du
dénouement effectif de l’opération. Dans le cas où le délai précité ne pourrait être
respecté, l’établissement dépositaire en informe sans délai le CDVM en précisant les
raisons.
6.3
Le dépositaire doit conditionner la réalisation de l’opération par l’obtention des
documents listés à l’annexe II.
6.4
De façon générale, le dépositaire doit mettre en œuvre les moyens qu’il jugera
nécessaires afin de s’assurer que les titres initialement acquis ou le produit de la vente
de titres pour le compte du client non-résident sont en définitive logés dans le compte
de ce dernier. En cas de doute, il doit en aviser, sans délai, le CDVM.
Article 7 : Responsabilités en cas de défaillances
5
Sans préjudice des responsabilités des parties dans le cadre des transactions en bourse, les cas
de défaillances et les responsabilités propres aux opérations à dénouement triangulaires sont
définis ci-après.
7.1
Cas de la défaillance du dépositaire de l’intermédiaire non-résident
Le dépositaire de l’intermédiaire non-résident est défaillant vis-à-vis du dépositaire du client
lorsque ledit dépositaire est responsable du non dénouement de l’instruction de LCP par
Maroclear.
7.2
Cas de la défaillance du dépositaire du client
Le dépositaire du client est défaillant vis-à-vis du dépositaire de l’intermédiaire non-résident
lorsqu’il est responsable du non dénouement de l’instruction de LCP par Maroclear.
7.3
Responsabilités
Le défaillant prend à sa charge tous les frais supportés par la partie ayant subi le préjudice et
lui verse en sus des dommages-intérêts dont le montant est calculé sur la base de deux fois le
taux de prise en pension de Bank Al-Maghrib, appliqué au montant de la négociation au
prorata temporis.
Les frais ainsi que les dommages-intérêts doivent être versés par le défaillant à la partie ayant
subi le préjudice au plus tard 15 (quinze) jours suivant la date de dénouement théorique.
7.4
Arbitrage
Tout différend survenu entre les parties relatif à l’exécution d’opérations à dénouement
triangulaire est réglé, à défaut d’accord entre les parties, par le comité d’arbitrage stipulé à
l’article 7-1 de la circulaire du CDVM n° 04/01 relative à la relation entre les sociétés de
bourse et les établissements dépositaires dans le cadre du dénouement des transactions
boursières.
Article 8 : Archivage des documents relatifs aux opérations à dénouement
triangulaire
Sans préjudice des obligations légales en la matière, les documents visés dans la présente
circulaire et relatifs aux trois dernières années doivent êtres archivés tant par le dépositaire de
l’intermédiaire non-résident que le dépositaire du client.
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Article 9 : Consignation des opérations
Le dépositaire de l’intermédiaire non-résident ainsi que le dépositaire du client sont tenus de
consigner les opérations à dénouement triangulaire dans un registre spécialement ouvert à cet
effet. Ce registre doit comprendre les informations figurant à l’annexe III.
Article 10 : Obligations d’information à l’égard du CDVM
Le dépositaire de l’intermédiaire non-résident ainsi que le dépositaire du client doivent
transmettre au CDVM, sur une base mensuelle, un état récapitulatif des opérations à
dénouement triangulaire.
Cet état, dont le modèle est joint en annexe III de la présente circulaire, doit être transmis au
plus tard 15 (quinze) jours à compter de l’arrêté du mois.
Article 11 : Rappel des sanctions en cas de non respect des dispositions de la
présente circulaire
Conformément aux dispositions de l’article 4-3 du Dahir portant loi précité, et « dans le cas
où les pratiques relevées constituent un non respect d’une règle de pratique professionnelle
(…), le CDVM est habilité à prononcer à l’encontre des auteurs de ces pratiques une sanction
pécuniaire dont le montant est fonction de la gravité des manquements commis et en relation
avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. Cette sanction ne peut excéder
deux cent mille (200.000) dirhams (…) ou, lorsque des profits ont été réalisés, le quintuple du
montant desdits profits. Une sanction disciplinaire (…) peut également être prononcée, en sus
de la sanction pécuniaire (…) ».
Article 12 : Date d’effet
Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 1er novembre 2005
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ANNEXE I
Etat récapitulatif des LCP
Initiées dans le cadre d’opérations à dénouement triangulaire
(Transmis par Maroclear)
Personne à contacter
_________________________________
Fonction
_________________________________
Mois
_________________________________
Date de
livraison
contre
paiement
Désignation de
la valeur
Code de la
valeur
Nombre de
titres
Téléphone ____________ Adresse email ___________
Montant
Affilié livreur
Code
Affilié livré
Code
Commentaires
ANNEXE II
Documents dont doivent disposer les dépositaires en vue de la
réalisation d’une opération à dénouement triangulaire
Cas d’un achat :
Dépositaire de l’intermédiaire non-résident :
Filière ajustement :
− l’instruction (de l’intermédiaire non-résident) de règlement
(document obligatoire)
Filière appariement :
− l’instruction (de l’intermédiaire non-résident) de livraison (au client non-résident)
des titres (acquis pour le compte du client non-résident) contre paiement.
(document obligatoire)
− une copie (émanant du dépositaire du client non-résident) de l’instruction (du client
non-résident) de paiement (de l’intermédiaire non-résident) contre livraison des
titres.
(document recommandé par le CDVM)
Dépositaire du client non-résident :
Filière ajustement :
− une copie (émanant du dépositaire du client non-résident) de l’instruction (de
l’intermédiaire non-résident) de règlement.
(document recommandé par le CDVM)
Filière appariement :
− l’instruction (du client non-résident) de paiement (à l’intermédiaire non-résident)
contre livraison des titres ;
(document obligatoire)
− une copie (émanant du dépositaire de l’intermédiaire non-résident) de
l’instruction (de l’intermédiaire non-résident) de livraison (au client) des titres
(acquis pour le compte du client) contre paiement.
(document recommandé par le CDVM)
Cas d’une vente:
Dépositaire de l’intermédiaire non-résident :
Filière ajustement :
− l’instruction (de l’intermédiaire non-résident) de livraison
(document obligatoire)
Filière appariement :
− l’instruction (de l’intermédiaire non-résident) de paiement (au client non-résident)
des titres (acquis pour le compte du client non-résident) contre livraison.
(document obligatoire)
− une copie (émanant du dépositaire du client non-résident) de l’instruction (du client
non-résident) de livraison des titres (à l’intermédiaire non-résident) contre
paiement.
(document recommandé par le CDVM)
Dépositaire du client non-résident :
Filière ajustement :
− une copie (émanant du dépositaire du client non-résident) de l’instruction (de
l’intermédiaire non-résident) de paiement.
(document recommandé par le CDVM)
Filière appariement :
− l’instruction (du client non-résident) de livraison des titres (à l’intermédiaire nonrésident) contre paiement ;
(document obligatoire)
− une copie (émanant du dépositaire de l’intermédiaire non-résident) de l’instruction
(de l’intermédiaire non-résident) de paiement (au client) des titres contre livraison
des titres.
(document recommandé par le CDVM)
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ANNEXE III
Etat récapitulatif des opérations à dénouement triangulaire
(Transmis par les établissements dépositaires)
Dénomination de l’établissement dépositaire _______________________________________
Personne à contacter
_________________________________
Fonction
_________________________________
Mois
_________________________________
Téléphone ____________ Adresse email ___________
Achat
Intermédiaire
non-résident
(INR)
Dépositaire
de l’INR
Quantité
achetée
Société de
bourse*
Marché*
Quantités
transférées
Clients nonrésidents
(CNR)
Dépositaire
du CNR
Montant de
règlement
Date de
négociation
Date de
dénouement de
la transaction
boursière (1)
Date de la
LCP (2)
Raison dans le cas où le
délai d’une journée entre
les dates (1) et (2), n’est
pas respecté
Dépositaire
de l’INR
Quantité
vendue
Société de
bourse*
Marché*
Quantités
reçues
Clients nonrésidents
(CNR)
Dépositaire
du CNR
Montant de
règlement
Date de
négociation
Date de
dénouement de
la transaction
boursière (1)
Date de la
LCP (2)
Raison dans le cas où le
délai d’une journée entre
les dates (1) et (2), n’est
pas respecté
Vente
Intermédiaire
non-résident
(INR)
* Mention facultative pour l’établissement dépositaire du client non-résident