L`utilisation des scanners de sécurité dans les aéroports de l
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L`utilisation des scanners de sécurité dans les aéroports de l
L’utilisation des scanners de sécurité dans les aéroports de l’UE: la quête d’une inexistante sécurité absolue L’AEDH émet de très vives inquiétudes quant à l’utilisation des scanners corporels en Europe. Elle a donné son point de vue sur la communication de la Commission européenne du 15 juin 2010 i et veut ici exprimer une opinion plus générale sur le déploiement des scanners de sécurité. Les scanners corporels ou scanners de sûreté ont des répercussions importantes sur la vie privée et sur la protection des données personnelles, et il est ainsi nécessaire de faire une évaluation approfondie de la nécessité et les implications de l’utilisation de tels instruments. Après les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis, dans le cadre du renforcement de leur politique de sécurité aérienne décidé par l’administration Bush, ont refusé le débarquement de passagers qui ne s’étaient pas soumis à des contrôles stricts dans leur pays d’embarquement. Les pays européens ont cédé aux pressions des Etats-Unis en signant un accord sur les données des passagers aériens (accord PNR) en juillet 2007 ii et en imposant les passeports biométriques à leurs citoyens. Néanmoins, le 25 décembre 2009, l’attentat manqué du nigérian Umar Farouk Abdulmutallab qui a pu passer sans difficulté les contrôles de sécurité de l’aéroport de Schipol (Amsterdam) avec des matériaux explosifs sur lui pour prendre le vol de Detroit, a remis en question l’efficacité des contrôles jugés jusqu’alors efficaces. Les Etats-Unis ont installé 200 scanners de sécurité dans 41 aéroports du pays et au sein de l’Union Européenne dans plusieurs pays, notamment les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, la Finlande et l’Italie, ont décidé de céder aux pressions et de suivre l’exemple américain. Nous constatons donc encore une fois ce phénomène d’adaptation des pays européens aux instruments employés par les Etats-Unis. Ces exemples montrent qu’après chaque attentat une couche supplémentaire d’instruments sécuritaires a été ajoutée, en laissant croire qu’en soumettant les passagers à toujours plus de contrôles, il est possible d’être à l’abri des menaces terroristes. Cependant l’expérience des différents pays a montré que le déploiement des scanners corporels est confronté aux réticences des passagers et des ONG. Aux Etats-Unis, les premiers tests ont été effectués en Floride en 2002. Quand des exemples d’images de scanner ont été montrés aux passagers, au moins un quart d’entre eux a refusé de se soumettre à ce système et a préféré se faire contrôler par un détecteur de métaux, combiné à une fouille corporelle. Par ailleurs, l’Electronic Privacy Information Center (EPIC) a déposé une plainte pour suspendre le déploiement des scanners corporels dans les aéroports américains, les jugeant « illégaux, invasifs et inefficaces » iii . En France, les expérimentations effectuées à l’aéroport de Nice ont dû être abandonnées suite à la protestation de plusieurs passagers et organisations de défense des droits de l’Homme. iv En Italie des scanners ont été déployés dans quatre aéroports du pays, mais après quelques mois, les scanners de trois d’entre eux ont AEDH – Scanners de sécurité dans l’Union européenne – 15 février 2011 1 été retirés, puisqu’ils se sont révélés inutiles et incompatibles avec le respect de la vie privée, comme l’a constaté Vito Riggio, président de l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC). v Le Royaume-Uni a également été critiqué, lorsque deux femmes n’ont pas pu prendre leur vol de Manchester en direction d’Islamabad, puisqu’elles ont refusé, l’une pour des raisons médicales, l’autre pour des raisons liées à sa religion, de se soumettre au scanner corporel. vi Cela montre clairement qu’une analyse plus approfondie des multiples précautions à prendre et des risques que constituent les scanners s’impose avant d’envisager l’établissement d’un cadre juridique européen. Situation juridique actuelle dans l’UE Tant qu’il n’y a pas de normes communes au niveau européen, les Etats membres ont le droit d’utiliser les scanners corporels soit à titre d’expérimentation pour une durée de 30 mois, soit en exerçant leur droit d’appliquer des mesures plus strictes. Cela explique le fait que certains pays utilisent les scanners alors que d’autres n’y ont pas recours. Que la Commission européenne veuille établir des normes communes quant à l’utilisation des scanners n’est pas une nouveauté : déjà en 2008 la Commission a présenté une proposition de règlement dans laquelle les scanners corporels font partie des « méthodes autorisées » pour assurer la sécurité dans les aéroports européens. Or, la Commission a voulu faire passer la question des scanners corporels en comitologie vii , ce que le Parlement a contesté en soulignant qu’il ne s’agissait pas d’une question technique, mais politique. Le Parlement européen a ainsi adopté une résolution viii invitant la Commission à procéder à une évaluation d’impact, en consultant le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), le groupe de travail « article 29 » ix et l’Agence des droits fondamentaux (FRA). Le Parlement a estimé que ce projet outrepasse les pouvoirs d’exécution de la Commission. La question était en suspens depuis presque deux ans, quand, le 15 juin 2010, la Commission européenne a relancé le débat autour des scanners corporels en présentant une communication au Parlement et au Conseil européen qui évalue l’impact des scanners sur la vie des citoyens. Qu’il s’agisse d’une question extrêmement importante et délicate a déjà été confirmé par le CEDP x le groupe « article 29 » xi et FRA xii qui ont émis des réserves vis-à-vis des scanners de sécurité en considérant qu’ils avaient des répercussions importantes sur la vie privée et la protection des données des passagers. La protection des données Si l’Union européenne envisageait de prendre des mesures quant aux scanners corporels, elles doivent être compatibles avec la protection des données. Il est par conséquent nécessaire de s’interroger sur cette question. La finalité du scanner corporel devant uniquement servir à la détection d’objets attachés et non pas à l’identification des personnes, aucune image prise par les scanners ne doit être conservée. Dans le cas contraire, il y aurait constitution de fichiers d’images des corps des passagers aériens, ce qui constituerait un détournement de l’usage et donc de la finalité du scanner, en violation de la directive 95 sur les données personnelles. AEDH – Scanners de sécurité dans l’Union européenne – 15 février 2011 2 De plus, la personne ne doit pas être identifiable, et cela serait possible grâce à un floutage du visage. Une identification ne peut advenir qu’après la découverte d’objets dangereux. Pour garder l’anonymat des personnes passant par les scanners il est impératif que deux employés opèrent ensemble : le premier chargé de faire entrer le voyageur dans le scanner, le deuxième regardant l’écran de visualisation et effectuant le contrôle, mais sans contact direct avec le passager contrôlé. Ce problème a été soulevé par le CEPD qui affirme dans son commentaire sur la Communication de la Commission qu’un anonymat à 100% n’est pas possible. xiii Même si aucun lien direct ne sera établi entre la personne qui analyse les images et le passager qui se soumet au scanner, il y aura toujours une possibilité d’identification indirecte puisque le premier est en contact avec d’autres agents qui pourraient ainsi identifier la personne. Ceci est probable dans un environnement où les documents d’identité des passagers sont à portée de main. Un anonymat total n’est ainsi pas possible, ce qui montre encore une fois les limites de cette solution et son incompatibilité avec le droit des citoyens européens au respect de leur vie privée. Si tant est que la confidentialité puisse être garantie, un autre point doit être soulevé. L’employé qui visualise les images et les passagers passant dans les scanners doivent être de même sexe. Cependant cette dernière dimension est encore plus complexe dans la mesure où les personnes ne se distinguent pas uniquement par leur sexe mais aussi par leur orientation sexuelle. Les passagers devront-ils déclarer leur orientation sexuelle lors du contrôle ? Si à cela on ajoute les problèmes auxquels une personne transsexuelle peut être confrontée, on se trouve dans une situation inextricable où quelles que soient les modalités d’usage des scanners, il ne peut qu’y avoir ingérence dans la vie personnelle et atteinte au respect des données personnelles. Le consentement « vicié » Au cas où une liberté de choix entre le passage dans un scanner et une méthode de contrôle alternative serait accordée au passager, il est nécessaire d’analyser si cette liberté de choix est réelle ou si les passagers sont obligés de façon implicite à se soumettre aux scanners. Il ne peut y avoir de choix, et de consentement libre, si la méthode alternative proposée comporte des désagréments par rapport au passage au scanner. Ainsi, si le refus de se soumettre au contrôle par scanner a pour conséquence que la compagnie aérienne refuse l’embarquement de la personne dans l’avion, le choix est inexistant et la question du consentement faussée. De même, si refuser le scanner conduit à une attente supplémentaire pour accéder à un autre système de contrôle et que cette attente peut avoir pour conséquence de ne plus être à l’heure pour embarquer dans son avion, on ne peut pas le considérer comme un libre consentement non plus, puisque le stress et la pression imposent un choix, qui est celui de passer par les scanners. Il en est de même si un refus a comme conséquence une fouille au corps humiliante, qui, par manque d’équipement, a lieu en public. Dans tous ces cas, le consentement n’est pas libre, il s’agit plutôt d’un consentement vicié, obtenu sous la contrainte. La réelle alternative au scanner n’existe pas dans ces conditions, et le droit au consentement est bafoué. Néanmoins, si de toute façon toutes les personnes ne peuvent passer dans les scanners, au moins de façon répétitives, et qu’il faut une réelle alternative au scanner, offrant les mêmes garanties pour la sécurité aérienne, alors pourquoi faire usage du scanner ? AEDH – Scanners de sécurité dans l’Union européenne – 15 février 2011 3 Les problèmes liés à l’intégrité des personnes Les systèmes de sécurité mis en place dans les aéroports de l’UE sont déjà extrêmement poussés : les passagers des vols internationaux doivent se soumettre à des systèmes de contrôle. Ces systèmes de contrôle pour assurer la sécurité aérienne portent atteinte à l’intégrité des personnes. Il s’agit notamment des fichiers de données personnelles Schengen (SIS), visas (VIS), base de donnée Eurodac, fichiers PNR, contrôle des bagages, portiques pour la détection de métaux, fouille corporelle, pour n’en citer que quelques uns. Ces systèmes visent à analyser et collecter un certain nombre de données qui relèvent de la vie personnelle et de l’intimité des individus. L’utilisation des scanners de sécurité s’ajoute à tous ces dispositifs déjà en place. Il est primordial de rappeler que le scanner touche au plus intime de la personne, c’est-à-dire son corps, sa nudité. Ces images (plus ou moins détaillées) du corps nu peuvent ainsi révéler des attributs physiques ou des informations sur l’état de santé et des maladies que la personne concernée souhaiterait garder pour elle-même, et cela porte clairement atteinte à sa vie privée. Quant à l’aspect discriminatoire, la Commission a annoncé dans sa Communication que les passagers « ne seront pas choisis uniquement sur des critères tels que le sexe, la race, la couleur de peau, l’origine sociale ou ethnique, la religion ou les convictions » xiv . En ajoutant le terme « uniquement » la Commission sous-entend que ces critères pour choisir les passagers, sont néanmoins utilisés. Cela constitue clairement une discrimination à laquelle seraient confrontées les personnes choisies pour un contrôle par le moyen des scanners corporels. Il y aura ainsi une discrimination inadmissible si ces personnes sont choisies sur une base discrétionnaire et le risque de profilage racial ou autre serait d’autant plus élevé. Une autre obligation qui risque d’être mise en cause par l’utilisation des scanners est celle d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Les questions qu’il faut se poser en matière de santé varient en fonction de la technologie utilisée. D’un coté, il y a les scanners à rayonnement ionisant (rayons X), utilisés surtout aux Etats-Unis, et de l’autre coté les scanners à ondes millimétriques utilisés par certains pays européens à des fins de sûreté aérienne. En raison de doses élevées de rayonnements émis par les scanners à rayon X, l’AEDH demande à ce que de tels scanners soient bannis. En ce qui concerne les scanners à ondes millimétriques, ses rayonnements sont, selon l’avis de la Commission, généralement considérées comme inoffensifs. Mais il n’a pas été démontré l’aspect inoffensif pour la santé des personnes concernées en cas d’usage répétitif des scanners. Cela obligera à proposer des solutions alternatives aux personnes fréquemment soumises à ces contrôles, sauf à porter atteinte à leur droit à la santé et de façon générale de porter atteinte au devoir de santé publique. C’est en particulier le cas des personnels des compagnies aériennes ou de tous ceux qui sont obligés à des voyages très fréquents. Une efficacité qui reste à démontrer Face à tous ces problèmes que comporte l’usage des scanners corporels s’ajoute celui de l’efficacité qui reste à démontrer. En effet, parmi les questions justes et pertinentes posées par le CEPD dans l’avis précité une en particulier retient notre attention : faut-il sans cesse ajouter des systèmes de sécurité supplémentaires chaque fois qu’une tentative réussie ou non d’atteinte à la sécurité est constatée ? Le seul argumentaire sur lequel se base la Commission AEDH – Scanners de sécurité dans l’Union européenne – 15 février 2011 4 est que l’utilisation des scanners renforcerait la sécurité dans les aéroports. En effet, dans sa communication la Commission soutient que les scanners corporels constituent une méthode de filtrage fiable et efficace, qui détecte les objets transportés par une personne. Cependant, il n’a pas encore été prouvé que le déploiement et l’utilisation des scanners corporels augmente la sécurité aux aéroports, et si c’était le cas, l’usage d’un tel instrument ne serait pas proportionnel à sa finalité, celle de renforcer la sécurité. Il est essentiel de souligner le fait que les personnes qui ont l’intention de commettre des attentats continueront à contourner les systèmes mis en place, il n’y a jamais de système de sécurité totalement efficace. En revanche, plus on essaie de renforcer les systèmes de sécurité, plus on incite à la violence ceux qui sont prêts à tout pour atteindre leurs buts. Pour démontrer que l’efficacité du système des scanners laisse des sérieux doutes il suffit de penser à la possibilité d’avaler les explosifs, de les cacher dans les cavités corporelles ou dans des implants. Cela constitue un moyen « facile » de contourner ce système, puisque les scanners ne peuvent détecter que les objets fixés sur le corps et non ceux qui pourraient avoir été introduits sous la peau ou à l’intérieur du corps. Par ailleurs les petits aéroports n’auront probablement jamais les moyens de se munir de scanners, étant donné que les coûts sont extrêmement élevés. Cela constitue une lacune dans ce système de sécurité qui est présumé atteindre une sécurité totale. Comment gérer les passagers en provenance des petits aéroports qui ne sont pas équipés ? Comment gérer les correspondances dans les grands aéroports ? A cela s’ajoute la question de la justification d’introduire un tel système dans les aéroports, alors qu’il n’est pas question de faire de même dans les autres moyens de transport public. Les derniers attentats ont montré que plus de gens ont trouvé la mort dans des attentats qui impliquaient d’autres moyens de transport public que les avions. On pourrait des lors se demander si, plutôt que la question de la sécurité, ce ne sont pas les intérêts économiques et industriels en jeu qui influencent le choix de déployer des scanners corporels. Face à toutes ces implications l’AEDH considère ainsi que l’usage des scanners est disproportionné par rapport aux atteintes aux libertés, à la vie privée, à la dignité et à l’intégrité des personnes concernées. Il est inacceptable de restreindre les libertés des citoyens européens par des mesures dont l’efficacité laisse de sérieux doutes. Conclusion Pour toutes les raisons qui viennent d’être évoquées, l’AEDH ne peut être qu’opposée à la mise en place d’un système de scanners corporels, qui viole le droit à la vie privée, l’interdiction de discrimination, le droit à la santé et représente une atteinte grave à l’intégrité non seulement corporelle, mais aussi, s’il est conjugué avec d’autres système de sécurité, à l’intégrité de la personne elle-même. Ceci n’est pas compatible avec les valeurs et le droit de l’Union européenne. Si la sécurité absolue n’existe pas, si l’usage de moyens de détections de plus en plus sophistiqués, et par ailleurs couteux, n’ont pour toute fonction que de donner aux passagers un sentiment de sécurité, alors il faut abandonner l’idée de l’usage des scanners. Les principes de garantie des libertés individuelles et de la vie privée, de la protection des données personnelles doivent primer et être au cœur des préoccupations, y compris quand il s’agit de lutter de façon légitime contre le terrorisme. Il n’y a pas de dérogations aux droits AEDH – Scanners de sécurité dans l’Union européenne – 15 février 2011 5 fondamentaux. Il ne peut y avoir disproportion entre les buts à atteindre et leurs finalités. Dans le cas des scanners il n’y a aucune garantie que la finalité souhaitée, renforcer la sécurité, soit réalisée. Par contre leur usage comporte de nombreuses atteintes aux droits fondamentaux, dont l’atteinte à la dignité humaine. Les scanners ne peuvent donc pas être considérés comme la solution aux problèmes de sécurité. Si la détection des métaux et des substances explosives est le but à atteindre dans les aéroports, il existe certainement aujourd’hui des systèmes de détection qui le permettent sans pour autant dévoiler ce qui est le plus intime chez une personne, son corps. i Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’UE, COM (2010) 311 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0311:FIN:FR:PDF ii Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (accord PNR 2007), 23/07/2007 iii http://epic.org/privacy/airtravel/backscatter/ iv http://voyages.liberation.fr/actualite/le-scanner-corporel-de-roissy-finalement-installe-en-fevrier v http://www.rtbf.be/info/articles/italie-rome-va-renoncer-aux-scanners-corporels-dans-ses-aeroports-presse vi http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/03/airport-fullbodyscan-barred-flight-women-muslim vii La comitologie peut être définie comme étant le processus d’adoption de mesures d’exécution des actes législatifs, prévoyant que ces mesures sont adoptées par la Commission assistée par un comité d’experts des Etats membres. http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/comitology_fr.htm viii Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2008 sur l’impact des mesures de sûreté de l’aviation et des scanners corporels sur les droits de l’homme, la vie privée, la dignité personnelle et la protection des données. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20080521+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR ix Le Groupe de travail Article 29 sur la protection des données est un organe européen consultatif qui émet des avis relatifs à la protection des données et qui est composé de représentants des autorités nationales chargées de la protection des données, du CEPD et de la Commission européenne. http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/fr/Cooperation/Art29 x Commentaire du contrôleur européen de la protection des données sur la Communication COM (2010) 311 finale de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’UE xi Lettre du groupe de travail “article 29” au président de la Commission européenne, 11 février 2009 xii The use of body scanners : 10 questions and answers, by the European Union Agency for Fundamental Rights http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA_Opinions_Bodyscanners.pdf xiii Commentaire du contrôleur européen de la protection des données sur la Communication COM (2010) 311 finale de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’UE AEDH – Scanners de sécurité dans l’Union européenne – 15 février 2011 6 xiv Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’UE, COM (2010) 311, §50. Annexes : - Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’UE, COM (2010) 311 - Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2008 sur l’impact des mesures de sûreté de l’aviation et des scanners corporels sur les droits de l’homme, la vie privée, la dignité personnelle et la protection des données - Commentaire du contrôleur européen de la protection des données sur la Communication COM (2010) 311 finale de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’UE - Lettre du groupe de travail “article 29” au président de la Commission européenne, 11 février 2009 - Projet de règlement de la commission complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 - The use of body scanners : 10 questions and answers, by the European Union Agency for Fundamental Rights - Resolution on the use of body scanners for airport security purposes adopted by the European Privacy and Data Protection Commissioners’ Conference, 29-30 April 2010, Prague - Projet d’avis de la section spécialisée du CESE “Transports, énergies, infrastructures, société de l’information” sur la Communication de la Commission au Parlement Européen et au Conseil relative à l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’UE Contact : Pierre Barge, Président AEDH, Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme 33, rue de la Caserne. B-1000 Bruxelles Tél : +32(0)25112100 Fax : +32(0)25113200 Email : [email protected] L'Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme (AEDH) regroupe des ligues et associations de défense des droits de l'Homme des pays de l'Union Européenne. Elle est membre associé de la Fédération internationale pour la défense des droits de l'Homme (FIDH). Pour en savoir plus, consultez le site www.aedh.eu AEDH – Scanners de sécurité dans l’Union européenne – 15 février 2011 7