1. La définition fiscale uniforme de la notion de camionnette. Cette
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1. La définition fiscale uniforme de la notion de camionnette. Cette
1. La définition fiscale uniforme de la notion de camionnette. Cette définition, entrée en vigueur en 2006, figure à l’article 4§2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et se fonde essentiellement sur la séparation des compartiments passagers et marchandises ainsi que (sauf pour les « pick-up ») sur le rapport entre la longueur de l’espace de chargement et de l’empattement (vérification opérée dans les stations de contrôle technique avant mise en circulation). Cette interprétation est commune aux domaines de la Taxe sur la valeur ajoutée, des impôts sur les revenus et des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Sont concernés, les véhicules utilitaires légers (« pick-up » et fourgonnette) avec cabine simple (une rangée de sièges pour 2 personnes au maximum) ou double (2 rangées de sièges, pour six passagers maximum), dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg et qui respectent les critères de référence suivants : 9 Pick-up : - Cabine avec simple ou double rangée de sièges, complètement indépendante du plateau de chargement ; - Plateau de chargement ouvert (selon les travaux préparatoires, possibilité de recouvrir d’une bâche, d’un couvercle plat et horizontal ou d’une superstructure). 9 Fourgonnette - Cabine avec simple rangée de sièges séparée du plateau de chargement ; - Cabine avec double rangée de sièges, complètement séparée du plateau de chargement (cloison inamovible sur toute la largeur et la hauteur) ; - Plateau de chargement ) Dépourvu de points d’attaches pour les sièges et de ceintures de sécurité ; ) Atteint 50% de la longueur d’empattement (distance entre les essieux). NB : Les fourgonnettes immatriculées comme camionnette dans la réglementation de la D.I.V., mais qui ne répondent pas aux conditions précitées (notamment lorsque le plateau de chargement n’atteint que 30% de l’empattement) sont considérées comme voitures, voitures mixtes ou minibus et imposées fiscalement comme telles. Les véhicules du type « pick-up » sont, désormais toujours traités fiscalement comme camionnettes. 2. Biens d’investissement acquis en qualité de non assujetti et utilisés avant l’assujettissement Suppression à compter du 1 juillet 2005, de la possibilité, pour un assujetti, de déduire (sous forme de révision favorable en 1/5 ou 1/15) une partie des taxes ayant grevé un bien d’investissement acquis alors qu’il n’avait pas encore la qualité d’assujetti. Cette décision ne s’applique pas si la personne avait, au moment de l’acquisition, la qualité d’assujetti sans droit à déduction. Par ailleurs, elle reste tout à fait étrangère à la situation d’une personne qui, bien que non encore identifiée à la TVA, expose des frais dans le cadre d’actes qui sont indubitablement préparatoires à l’exercice d’une activité économique. Dans cette hypothèse, cette personne a, en raison de ces actes préparatoires, la qualité d’assujetti à la TVA et elle est par conséquent autorisée à déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qu’elle a acquis, même si ceux-ci l’ont été (peu de temps) avant son identification à la TVA (voir arrêt de la CJCE Rompelman du 14 février 14985). En conséquence, les décisions et autres commentaires publiés antérieurement par l’administration sur le sujet sont rapportés