section de l`interieur

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section de l`interieur
SECTION DE L'INTERIEUR
N° 328892
Rapporteur : Louis Fougère
Séance du 19 mai 1981
AVIS
Le Conseil d'Etat (section de l'Intérieur) saisi
l'Environnement et du cadre de vie des questions suivantes :
par
le
ministre
de
1° L'architecte des bâtiments de France peut-il porter ce titre sans être inscrit
à un tableau de l'Ordre des architectes ?
2° Si tel est bien le cas, quelles sont les limitations éventuelles à ses
possibilités d'exercice professionnel qui résulteraient pour lui de sa non-inscription à
un tableau régional de l'Ordre ?
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 41-271 du 21 février 1946 portant organisation d"agence des
bâtiments de France ;
Vu le décret n° 46-272 du 21 février 1946 portant organisation d'agences des
bâtiments de France pour l'entretien des bâtiments civils et palais nationaux ;
Vu le décret n° 81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de
conception et de maîtrise d'œuvre par certaines catégories d'architectes
fonctionnaires ou salariés de l'Etat ou des collectivités publiques ;
EST D'AVIS de répondre dans le sens des observations suivantes :
1° Sur le port du titre « d'architecte des bâtiments de France » :
Les dispositions de l'article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 aux termes
de laquelle « les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architecte...
peuvent seules porter ce titre d'architecte » interdit aux personnes qui ne sont pas
inscrites à l'Ordre des architectes de prendre le titre d'architecte et de s'en prévaloir;
elle n'a eu ni pour objet ni pour effet d'empêcher le Gouvernement de créer et
d'utiliser une dénomination, où figure le terme « architecte » pour désigner, qu'ils
soient ou non inscrits à l'Ordre, les agents publics chargés notamment des travaux
d'entretien et de réparation des bâtiments civils et palais nationaux. Ces agents - qui
sont d'ailleurs recrutés parmi les personnes pourvues des titres ou diplômes dont la
possession est exigée pour l'inscription à l'Ordre - peuvent donc qu'ils soient ou non
inscrits à ce dernier porter le titre d'architecte des bâtiments de France ;
2° Sur les possibilités d'exercice professionnel des architectes des bâtiments
de France qui ne sont pas inscrits à l’Ordre des architectes :
Les architectes des bâtiments de France peuvent accomplir sans être inscrits
à l'Ordre tous les actes entrant dans la compétence de l'architecte dès lors qu'ils le
font dans le cadre des attributions qui leur sont confiées au sein du service
administratif auquel ils appartiennent.
En revanche, ils ne peuvent légalement exécuter, s'ils ne sont pas inscrits à
l'Ordre, les travaux entrant dans la compétence de l'architecte que le ministre dont ils
relèvent peut, en vertu de l'article 11 du décret susvisé du 26 février 1946 et des
dispositions du décret susvisé du 27 avril 1981, les autoriser à effectuer soit pour le
compte d'une collectivité publique ou d'un établissement public, soit au profit de
personnes privées. Ces travaux, qui leur sont confiés par contrat, sont en effet
étrangers à leurs attributions d'architectes des bâtiments de France et ne sont pas
exécutés sous la direction de l'autorité administrative dont ils relèvent. Leur exécution
par les architectes des bâtiments de France est par suite subordonnée à l'inscription
préalable de ceux-ci à un tableau régional de l'Ordre.