Sinistre incendie : pas de fumée sans feu
Transcription
Sinistre incendie : pas de fumée sans feu
Sinistre incendie : pas de fumée sans feu ? L es assureurs sont incontestablement plus attentifs qu’auparavant lors de l’étude des dossiers qui leur sont soumis… Mais de là à suspecter que chaque dossier cache un assuré qualifié d’incendiaire, il y a de la marge ! En cas de conflit avec votre assureur Incendie, vous pourrez évidemment toujours tenter d’obtenir un geste commercial, mais que se passera-t-il si, par exemple, votre assureur soupçonne une faute intentionnelle et vous refuse fermement son intervention ? Doit-on encore démontrer l’impérieuse nécessité de souscrire une assurance Protection Juridique «Après Incendie» en complément d’une assurance Incendie ? Lorsque l’assureur refuse toutefois de lâcher prise, il ne reste plus qu’une solution : citer ce dernier devant nos Cours et tribunaux. Faute intentionnelle : exclusion ou déchéance? Une compagnie d’assurance peut-elle invoquer la faute intentionnelle de son assuré pour refuser son intervention ? Certainement ! En vertu de l’article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, l’assureur n’est jamais tenu de fournir sa garantie à l’égard de l’assuré qui a causé intentionnellement un sinistre. Mais l’incendie volontaire qui est un acte intentionnel doit-il s’assimiler à une cause de déchéance ou à une cause d’exclusion ? Cette différence entre ces deux notions a, pendant longtemps, été d’une importance capitale pour déterminer à qui incombait la charge de la preuve. S’agissant d’une «déchéance», il a toujours été unanimement admis que c’était à l’assureur qu’il appartenait d’en apporter la preuve. S’agissant d’une «exclusion», notre Cour de cassation, dans un arrêt du 5.1.1995, avait décidé que l’assuré qui faisait valoir contre son assureur son droit à être dédommagé ne devait pas seulement apporter la preuve que le risque réalisé était bien celui prévu par le contrat mais devait aussi prouver que le risque réalisé n’était pas exclu par ce même contrat ! En d’autres termes, selon cet arrêt de cassation, c’était à l’assuré de démontrer que le sinistre n’était pas exclu de la couverture et qu’il n’avait pas, par exemple, commis d’acte intentionnel. Inversion de la charge de la preuve ! Se rendant sans doute compte qu’il était excessif d’exiger de la part du preneur d’assurance de rapporter la preuve que l’incendie criminel (fait intentionnel entraînant l’exclusion) n’était pas survenu par son fait, notre Cour de cassation a modifié sa jurisprudence ! Dans son arrêt du 7 juin 2001, confirmé par celui du 2.4.2004, la Cour de cassation énonce, de façon explicite, que c’est à l’assureur qui se prétend être libéré de son devoir de couverture qu’il appartient de prouver que son assuré a commis un acte intentionnel qui le prive de la couverture prévue (application de l’art.1315 al.2 du Code civil). L’acte intentionnel est dès lors à considérer actuellement comme étant une cause de déchéance et non comme une cause d’exclusion de la couverture. – L’exclusion se rapporte à la délimitation de la couverture. Elle définit de manière négative ce qui n’est pas couvert par le contrat d’assurance. Elle se définit comme étant la perte du droit à la couverture d’assurance. L’assureur Incendie qui se prétend libéré de son obligation à la suite d’un incendie volontaire devra dès lors établir, par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes que c’est son assuré qui a commis personnellement l’acte criminel. À défaut d’y arriver, l’assureur devra prendre le sinistre en charge, quitte à se retourner ensuite contre le véritable auteur de l’acte criminel. – La déchéance est au contraire une sanction qui vise l’assuré qui n’aurait pas exécuté une obligation du contrat. En cas de déchéance, le sinistre est couvert par le contrat mais, pour une raison légale ou contractuelle déterminée, n’est pas pris en charge par l’assureur. Nous vous présentons deux dossiers traités par la D.A.S. dans lesquels l’assureur Incendie suspectait une fraude. Celle-ci n’a pu être prouvée d’une façon ou d’une autre. Les frais de défense engagés ont bien entendu été pris en charge par la D.A.S. 1ère Affaire : Suspicions et insinuations de fraude à l’assurance… 2ème affaire : Incendie criminel… Mais qui est le coupable ? En 2001 eut lieu un terrible incendie dans l’habitation de notre client Z. Son élevage de poulets qui se trouvait juste à côté fut heureusement épargné par le feu, grâce à une intervention rapide de sa part. « Trop rapide… » prétendra par la suite l’assureur… Il y avait également 3 foyers d’incendie qui s’étaient développés de façon anormalement rapide, sans oublier que M. Z. semblait avoir accordé plus d’importance à ses poulets qu’à sa maison… Enfin, pour couronner le tout, il y avait déjà eu auparavant un incendie du même type, accompagné de deux lettres anonymes qui évoquaient un incendie criminel. L’assureur était convaincu : il s’agissait sans aucun doute d’un incendie criminel commis par son assuré ! Dans cette affaire, l’assureur se posait également beaucoup de questions… Le sinistre s’était passé “comme par hasard” un jour seulement avant la date d’expiration de la police d’assurance ! Tous les éléments convergeaient vers la thèse d’un incendie non accidentel, ce qui fut confirmé par la suite par un expert qui conclut à un incendie criminel. Devant le refus d’intervention de l’assureur Incendie qui prétendait que c’était à l’assuré de démontrer qu’il ne s’agissait pas d’un incendie volontaire, notre client Z n’avait pas d’autre alternative que d’assigner l’assureur Incendie, ceci aux frais de la D.A.S. Notre client gagna en première instance, ce qui n’empêcha pas l’assureur Incendie d’interjeter appel. Le juge d’appel confirma le jugement, estimant que l’assureur Incendie n’apportait pas toutes les preuves de ce qu’il alléguait. Le dédommagement du sinistre, les frais de démolition et de nettoyage, les pertes indirectes (perte de jouissance,…) et les frais d’expertises (total : 130.205,25€ plus les frais de justice d’un montant de 763,33€) furent mis à charge de l’assureur. Le client avait déjà subi précédemment un incendie du même type et son amie venait d’une famille qui était ‘fichée’ auprès de diverses compagnies d’assurances pour avoir un fameux arbre généalogique de « bouteurs de feu ». C’est devant la justice que cette affaire trouva aussi son épilogue. Elle fut gagnée par notre client, l’assureur Incendie ne parvenant pas à prouver que l’acte intentionnel avait été commis personnellement par ce dernier. Non seulement notre client se trouvait, au moment des faits, à l’étranger mais de façon générale, tous les soupçons quant à son implication dans ce dossier ne reposaient que sur de vagues spéculations et sur une interprétation partiale des témoignages recueillis. La Cour d’appel condamna l’assureur au paiement du dédommagement dû à notre assuré : 62.275,83€, à augmenter des intérêts et des frais de procédure. Les coûts à charge de la D.A.S. ? Les frais et honoraires de l’avocat : 5.244,32€. Quelle fut la somme déboursée par la D.A.S.? Frais d’avocat : 6.995€ Frais d’expertise supplémentaire : 4.363, 51€ Proteion Juridique D.A.S. Le choix de la meilleure qualité !