Sinistre incendie : pas de fumée sans feu

Transcription

Sinistre incendie : pas de fumée sans feu
Sinistre incendie :
pas de fumée sans feu ?
L
es assureurs sont incontestablement plus
attentifs qu’auparavant lors de l’étude des
dossiers qui leur sont soumis… Mais de là à suspecter que chaque dossier cache un assuré qualifié d’incendiaire, il y a de la marge !
En cas de conflit avec votre assureur Incendie, vous pourrez évidemment toujours tenter d’obtenir un geste commercial, mais que se passera-t-il si, par exemple, votre assureur soupçonne une faute intentionnelle et vous refuse
fermement son intervention ?
Doit-on encore démontrer l’impérieuse nécessité de souscrire une assurance Protection Juridique «Après Incendie» en complément d’une assurance Incendie ?
Lorsque l’assureur refuse toutefois de lâcher prise, il ne
reste plus qu’une solution : citer ce dernier devant nos
Cours et tribunaux.
Faute intentionnelle : exclusion ou
déchéance?
Une compagnie d’assurance peut-elle invoquer la faute intentionnelle de son assuré pour refuser son intervention ?
Certainement ! En vertu de l’article 8 de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre, l’assureur n’est
jamais tenu de fournir sa garantie à l’égard de l’assuré qui
a causé intentionnellement un sinistre.
Mais l’incendie volontaire qui est un acte intentionnel
doit-il s’assimiler à une cause de déchéance ou à une cause d’exclusion ?
Cette différence entre ces deux notions a, pendant longtemps, été d’une importance capitale pour déterminer à
qui incombait la charge de la preuve.
S’agissant d’une «déchéance», il a toujours été unanimement admis que c’était à l’assureur qu’il appartenait d’en
apporter la preuve.
S’agissant d’une «exclusion», notre Cour de cassation,
dans un arrêt du 5.1.1995, avait décidé que l’assuré qui
faisait valoir contre son assureur son droit à être dédommagé ne devait pas seulement apporter la preuve que le
risque réalisé était bien celui prévu par le contrat mais devait aussi prouver que le risque réalisé n’était pas exclu
par ce même contrat ! En d’autres termes, selon cet arrêt
de cassation, c’était à l’assuré de démontrer que le sinistre
n’était pas exclu de la couverture et qu’il n’avait pas, par
exemple, commis d’acte intentionnel.
Inversion de la charge de la preuve !
Se rendant sans doute compte qu’il était excessif d’exiger
de la part du preneur d’assurance de rapporter la preuve que l’incendie criminel (fait intentionnel entraînant
l’exclusion) n’était pas survenu par son fait, notre Cour de
cassation a modifié sa jurisprudence !
Dans son arrêt du 7 juin 2001, confirmé par celui du 2.4.2004,
la Cour de cassation énonce, de façon explicite, que c’est
à l’assureur qui se prétend être libéré de son devoir de
couverture qu’il appartient de prouver que son assuré a
commis un acte intentionnel qui le prive de la couverture
prévue (application de l’art.1315 al.2 du Code civil).
L’acte intentionnel est dès lors à considérer actuellement
comme étant une cause de déchéance et non comme une
cause d’exclusion de la couverture.
– L’exclusion se rapporte à la délimitation de la couverture. Elle définit de manière négative ce qui n’est pas
couvert par le contrat d’assurance. Elle se définit comme étant la perte du droit à la couverture d’assurance.
L’assureur Incendie qui se prétend libéré de son obligation à la suite d’un incendie volontaire devra dès lors établir, par un ensemble de présomptions graves, précises et
concordantes que c’est son assuré qui a commis personnellement l’acte criminel. À défaut d’y arriver, l’assureur
devra prendre le sinistre en charge, quitte à se retourner
ensuite contre le véritable auteur de l’acte criminel.
– La déchéance est au contraire une sanction qui vise
l’assuré qui n’aurait pas exécuté une obligation du contrat. En cas de déchéance, le sinistre est couvert par le
contrat mais, pour une raison légale ou contractuelle
déterminée, n’est pas pris en charge par l’assureur.
Nous vous présentons deux dossiers traités par la D.A.S.
dans lesquels l’assureur Incendie suspectait une fraude.
Celle-ci n’a pu être prouvée d’une façon ou d’une autre.
Les frais de défense engagés ont bien entendu été pris en
charge par la D.A.S.
1ère Affaire : Suspicions et insinuations de
fraude à l’assurance…
2ème affaire : Incendie criminel…
Mais qui est le coupable ?
En 2001 eut lieu un terrible incendie dans l’habitation de
notre client Z.
Son élevage de poulets qui se trouvait juste à côté fut heureusement épargné par le feu, grâce à une intervention
rapide de sa part. « Trop rapide… » prétendra par la suite
l’assureur…
Il y avait également 3 foyers d’incendie qui s’étaient développés de façon anormalement rapide, sans oublier que
M. Z. semblait avoir accordé plus d’importance à ses poulets qu’à sa maison…
Enfin, pour couronner le tout, il y avait déjà eu auparavant un incendie du même type, accompagné de deux lettres anonymes qui évoquaient un incendie criminel.
L’assureur était convaincu : il s’agissait sans aucun doute
d’un incendie criminel commis par son assuré !
Dans cette affaire, l’assureur se posait également beaucoup de questions…
Le sinistre s’était passé “comme par hasard” un jour seulement avant la date d’expiration de la police d’assurance !
Tous les éléments convergeaient vers la thèse d’un incendie non accidentel, ce qui fut confirmé par la suite par un
expert qui conclut à un incendie criminel.
Devant le refus d’intervention de l’assureur Incendie
qui prétendait que c’était à l’assuré de démontrer qu’il
ne s’agissait pas d’un incendie volontaire, notre client Z
n’avait pas d’autre alternative que d’assigner l’assureur Incendie, ceci aux frais de la D.A.S.
Notre client gagna en première instance, ce qui n’empêcha
pas l’assureur Incendie d’interjeter appel.
Le juge d’appel confirma le jugement, estimant que
l’assureur Incendie n’apportait pas toutes les preuves de
ce qu’il alléguait.
Le dédommagement du sinistre, les frais de démolition et
de nettoyage, les pertes indirectes (perte de jouissance,…)
et les frais d’expertises (total : 130.205,25€ plus les frais de
justice d’un montant de 763,33€) furent mis à charge de
l’assureur.
Le client avait déjà subi précédemment un incendie du
même type et son amie venait d’une famille qui était ‘fichée’ auprès de diverses compagnies d’assurances pour
avoir un fameux arbre généalogique de « bouteurs de
feu ».
C’est devant la justice que cette affaire trouva aussi son
épilogue. Elle fut gagnée par notre client, l’assureur Incendie ne parvenant pas à prouver que l’acte intentionnel avait été commis personnellement par ce dernier. Non
seulement notre client se trouvait, au moment des faits, à
l’étranger mais de façon générale, tous les soupçons quant
à son implication dans ce dossier ne reposaient que sur de
vagues spéculations et sur une interprétation partiale des
témoignages recueillis.
La Cour d’appel condamna l’assureur au paiement du dédommagement dû à notre assuré : 62.275,83€, à augmenter
des intérêts et des frais de procédure.
Les coûts à charge de la D.A.S. ?
Les frais et honoraires de l’avocat : 5.244,32€.
Quelle fut la somme déboursée par la D.A.S.?
Frais d’avocat : 6.995€
Frais d’expertise supplémentaire : 4.363, 51€
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