(COV) et aux particules fines pour les industriels

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(COV) et aux particules fines pour les industriels
Fiches
techniques
Mars 2015 - Fiche n°22
Réglementation applicable aux composés organiques
volatils (COV) et aux particules fines pour les industriels
un service
Rédigée par Sabrina ASSATI
de la CCI Champagne-Ardenne
CCI CHAMPAGNE
ARDENNE
LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE
Les Composés Organiques Volatils (COV)
Définition
Les composés organiques sont des substances organiques contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments
suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de carbone et des carbonates et des bicarbonates inorganiques.
Ils font partis des principales familles suivantes :
-
les solvants [Composés aliphatiques (heptanes, hexanes, essences minérales, etc.), hydrocarbures aromatiques
(benzène, toluène, xylène, etc.), cétones (acétones, etc.), alcools (éthanol, méthanol, etc.), esters (acétates de butyle, acétate
d’éthyle, etc.)]
-
les composés chlorés [Dichlorométhanes, trichloréthylènes, etc.]
-
les composés azotés [Amines, nitriles, etc.]
-
les composés soufrés [Mercaptans, etc.]
-
les plastifiants
Selon la Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dite Directive IED, les composés organiques sont volatils lorsqu’ils répondent à cette définition : tout composé organique ainsi que la
fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité
correspondante dans les conditions d’utilisation particulières.
Les principales dispositions réglementaires
A l’échelle européenne :
La Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (Directive Solvants), définit plusieurs obligations :
- favoriser une réduction à la source des quantités de solvants utilisées, plutôt qu’un traitement en aval (par exemple :
oxydateur thermique)
- fixation de valeurs limites d’émission (VLE) pour les émissions de COV en général et des valeurs limites spécifiques pour
des substances à certaine dangerosité
- définition de VLE canalisées et diffuses pour certaines activités et installations en fonction du seuil de consommation
annuelle de solvants
- exige le remplacement de certains solvants classés CMR (Cancérogènes et/ou Mutagènes et/ou Toxiques pour la reproduction) ou ayant certaines phrases de risques
- introduction du Plan de Gestion des Solvants
- possibilité de déroger aux valeurs limites d’émission par l’établissement d’un Schéma de Maîtrise des Emissions.
Cette directive est intégrée dans la Directive IED. Pour approfondir.
A l’échelle nationale :
La Directive 1999/13/CE a modifié l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, ainsi que les
arrêtés sectoriels.
Plusieurs obligations s’imposent aux industries soumises à la réglementation ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement) et ce en fonction du type d’Installation Classée :
- pour les ICPE soumises à déclaration et à enregistrement, les émissions de COV à respecter sont définies dans les arrêtés
ministériels sectoriels
- pour les ICPE soumises à autorisation, les émissions de COV à respecter sont encadrés par l’arrêté du 2 février 1998
(sauf pour certaines activités spécifiques comme les verreries, cimenteries, papeteries, élevages, etc. qui ont des
arrêtés ministériels sectoriels spécifiques)
Les différentes valeurs limites d’émissions (VLE) qui sont à respecter pour les Installations Classées soumises à autorisation, définies dans l’arrêté du 2 février 1998 sont :
- Article 27-7-a. Cas d’un rejet total de COV à l’exclusion du méthane
[Le méthane est un COV naturellement présent dans l’air ambiant, c’est pourquoi on le distingue des autres COV dits non
méthanique (COVNM)]
VLE canalisée :
Quand le flux horaire total dépasse 2 kg/h : 110 mg/Nm3 (en carbone total).
Le flux horaire total comprend les rejets canalisés et diffus.
La VLE pour les rejets diffus est fixée par l’arrêté préfectoral.
Si utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination des COV :
VLE : 20 mg/Nm3 (en carbone total) pour un rendement ≤ 98%
VLE : 50 mg/Nm3 (en carbone total) pour un rendement > 98%
- Article 27-7-b. Pour les COV visés à l’annexe III de l’arrêté : COV ayant une toxicité avérée
VLE :
Quand le flux horaire total dépasse 0,1 kg/h : 20 mg/Nm3 (concentration globale de l’ensemble de ces composés)
En cas de mélange de composés visés et non visés à l’annexe III :
VLE de 20 mg/Nm3 s’applique aux composés de l’annexe III
VLE de 110 mg/Nm3 (en carbone total) s’applique à l’ensemble des composés
- Article 27-7-c.
o Pour les COV à phrases de risques H340, H350, H350i, H360D et H360F : COV cancérigène, mutagène
ou reprotoxique.
Ces substances ou mélanges doivent être remplacées autant que possible par des substances ou mélanges moins nocifs.
Quand le flux horaire maximal est supérieur ou égal à 10 g/h, la VLE est de 2 mg/Nm3
(Somme massique des différents composés)
o Pour les COV halogénés à phrases de risques H341 ou H351.
Quand le flux horaire maximal est supérieur ou égal à 100 g/h, la VLE est de 20 mg/Nm3 (somme massique des
différents composés).
- Article 27-7-d et Article 30 - 19° à 36°
Les installations dans lesquelles sont exercées certaines activités visées l’article 30 – 19° à 36° sont tenues de respecter :
o les exigences prévues à l’article 27-7-c pour les substances concernées
o de respecter les exigences énumérées au 19° jusqu’au 36° pour chaque activité prise individuellement
Pour approfondir, consulter l’arrêté du 2 février 1998.
Les poussières
Ce qu’on entend par poussière : toute particule solide de taille inférieure ou égale à 10µm générée dans un process de
fabrication.
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Les différentes valeurs limites d’émissions (VLE) qui sont à respecter pour les Installations Classées soumises à autorisation, définies dans l’arrêté du 2 février 1998 sont :
-
Article 27-1.
VLE canalisée :
Quand le flux horaire ne dépasse pas 1 kg/h : 100 mg/Nm3
Quand le flux horaire dépasse 1kg/h : 40 mg/Nm3
-
Surveillance des poussières :
1/ Si les poussières contiennent au moins un métal et si le flux horaire dépasse 50 kg/h, pour les émissions canalisées,
il faudra réalisée une mesure en continu des poussières
2/ Si le flux de poussière est supérieur à 50 kg/h, il faudra réaliser une mesure en continu des poussières par gravimétrie
3/ Si le flux de poussières est compris entre 5 kg/h et 50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières
devra être réalisée (à l’aide d’un opacimètre par exemple)
Pour approfondir, consulter l’arrêté du 2 février 1998.
LA RÉGLEMENTATION AU NIVEAU DE LA SANTÉ/SÉCURITÉ APPLICABLE AUX
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) ET POUSSIÈRES
Le code du travail ne traite pas directement des Composés Organiques Volatils (COV) et des poussières, cependant ils sont
traités comme des polluants atmosphériques c’est-à-dire qu’ils sont régis par les règles d’assainissement et d’aération et les
règles d’évaluation du risque chimique.
- la réglementation sur l’aération et l’assainissement
Les articles du code du travail concernés sont de R.4222-1 à R.4222-17.
Dans ces articles on parle notamment de pollution spécifique et non spécifique, les COV et particules fines sont
des polluants spécifiques et doivent être captés à la source tout en respectant les valeurs limites d’exposition définies
aux articles R.4222-10 et R.4412-149.
- la réglementation sur le risque chimique
Les articles du code du travail concernés sont en matière de prévention du risque lié aux/à :
o agents chimiques dangereux dont les CMR (Cancérogènes et/ou Mutagènes et/ou Toxiques pour la
reproduction) : articles R.4412-1 à R.4412-58
o agents chimiques CMR de catégorie 1a et 1b : articles R.4412-59 à R.4412-93
o certains agents chimiques dangereux (VLEP : Valeur d’Exposition Professionnelle, VLB : Valeur Limite
Biologique) : articles R.4412-149 à R.4412-154
De manière synthétique la maîtrise du risque chimique se définit de la manière suivante pour les COV et particules fines :
1/ Suppression du produit chimique ou du produit émetteur de poussières ou du procédé
2/ Substitution du produit chimique ou du produit émetteur de poussières ou du procédé
3/ Système en vase clos
4/ Protection collective
5/ Protection individuelle
Contact : CCI CHAMPAGNE-ARDENNE 10, rue de Chastillon - CS 50537 - 51011 Châlons-en-Champagne cedex
Direction du Développement - Tél. 03 26 69 33 40 - Fax 03 26 69 33 69 - [email protected]
http://www.veillestrategique-champagne-ardenne.fr

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