Conditions générales de promotion interne - Cdg-64

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Conditions générales de promotion interne - Cdg-64
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 LA PROMOTION INTERNE
CONDITIONS GÉNÉRALES
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Maison des Communes – Cité administrative – Rue Auguste Renoir –  CS 40609 – 64006 PAU Cedex
Standard : 05 59 84 40 40 – Fax : 05 59 84 11 98 – Internet : www.cdg-64.fr
I. DÉFINITION
La promotion interne est un procédé de recrutement dérogatoire qui dispense du concours, pour des
fonctionnaires qui remplissent certaines conditions fixées par les statuts particuliers : conditions d’ancienneté, d’âge,
de grade, d’examen professionnel…. La promotion interne valorise l’acquis professionnel permettant d’estimer que
le fonctionnaire est capable d’exercer les fonctions correspondant au nouveau grade dans lequel il développera sa
carrière avec les autres fonctionnaires du cadre d’emplois.
Le fondement législatif est constitué par l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles
d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale
intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais
aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente,
par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ».
La promotion interne est enfermée dans des quotas (pour la quasi totalité des grades) calculés sur la base du
nombre de recrutements effectués par la voie normale c'est-à-dire par concours ou au titre de la mobilité des
fonctionnaires (mutation, détachement, intégration directe, droit d'option).
Il convient de ne pas confondre les procédures d'avancement de grade et promotion interne :
PROMOTION INTERNE
Accès à un autre cadre
d'emploi de niveau
hiérarchiquesupéreur
Directeur
Attaché principal
Suppose l'exercice de missions d'un
niveau supérieur à celles du cadre
d'emplois d'origine
Attaché
Rédacteur principal
de 1ère classe
AVANCEMENT DE GRADE
Rédacteur principal
de 2ème classe
Déroulement de carrière
dans le cadre d'emplois
Rédacteur
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II. LES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS
Peuvent bénéficier de la promotion interne les fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi à temps complet
ou à temps non complet, quelle que soit leur position administrative (activité, détachement, ….) et les modalités
d'exercice de leurs fonctions (temps partiel, temps non complet).
Les fonctionnaires d'Etat ou hospitaliers détachés dans un cadre d'emplois territorial bénéficient des mêmes droits à
avancement ou à promotion (dont la promotion interne) que les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre
d'emplois quelles que soient les dispositions du statut particulier du cadre d'emplois (art. 14 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 modifiée).
Les fonctionnaires occupant un emploi spécifique ne sont pas, a priori, exclus du bénéfice de la promotion interne ;
leur situation doit être examinée au cas par cas, au regard des conditions fixées par le statut particulier du cadre
d’emplois dans lequel la promotion doit être prononcée (QE Sénat n° 15899 du 22 avril 1999).
Les fonctionnaires qui consacrent la totalité de leur temps à l'exercice d'un mandant syndical peuvent bénéficier
d'une nomination par promotion interne ; l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée a exclu la
qualification de nomination pour ordre alors que le fonctionnaire n'exercera pas effectivement les fonctions
correspondant à son nouveau grade.
III. LES MODALITÉS
1.1. Sous-sous titre du paragraphe (éventuellement)
La nomination au titre de la promotion interne intervient :
1°- après inscription sur une liste d'aptitude au vu d'une attestation de réussite à un examen
professionnel
OU
2°- après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la Commission
Administrative Paritaire compétente pour le cadre d'emplois d'accueil par appréciation de la
valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. La CAP
compétente est celle du cadre d'emplois d'accueil.
L'accès à un même grade peut s'effectuer selon l'une et l'autre des deux modalités à condition que chacune
concerne des fonctionnaires placés dans des situations différentes ; il s'agit d'une condition nécessaire afin que le
dispositif ne soit pas contraire à l'obligation d'égalité de traitement de fonctionnaires placés dans des situations
identiques.
La consultation de la commission administrative paritaire (CAP) n'est pas prévue pour la promotion interne après
examen professionnel. Cependant, le nombre de propositions étant, en règle générale, supérieur à celui des
possibilités ouvertes, les CAP placées auprès du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques sont consultées sur
l'ensemble des dossiers proposés.
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IV. LES CONDITIONS
Les conditions personnelles requises des fonctionnaires sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois et
exposées
dans
les
fiches
relatives
aux
conditions
particulières
:
http://www.cdg64.fr/CDG/GesP/Documents/2011_05_01_promo_interne_conditions_particulieres_note_CDG64.pdf
Sauf disposition contraire dans le statut particulier, ces conditions doivent être remplies au 1er janvier de l'année
d'établissement de la liste d'aptitude (art. 21 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013).
Exemple : lorsque la liste d'aptitude au titre de la promotion interne est établie au 1er juillet de l'année N, les
conditions personnelles doivent être remplies au 1er janvier de l'année N.
1. Les conditions à remplir par le fonctionnaire
Le statut particulier de chaque cadre d'emplois fixe les conditions personnelles à remplir pour être promouvable
dans le cadre d'emplois au titre de la promotion interne ; ces dispositions figurent dans la rubrique "recrutement "
du statut particulier.
Les conditions s'expriment en ancienneté d'échelon (par exemple avoir atteint le 6ème échelon) et en conditions de
durée de services appréciée à différents niveaux (grade, cadre d'emplois, emploi, catégorie,…).
Lorsqu'une durée de services effectifs est exigée, l'ancienneté valable dépendra :
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du statut de l'agent : les services accomplis en qualité de stagiaire et de titulaire, sauf lorsque le
statut particulier du cadre d'emplois exige des services de titulaire.
A noter : seule la période normale de stage est validée comme service effectif (période normale et
prolongations pour congés rémunérés) ; la période de prorogation de stage pour apprécier le
comportement professionnel n'est pas prise en compte (article 44 de la loi du 26 janvier 1984).
Les services de non titulaire et les services accomplis sous statut de droit privé peuvent être pris en compte
dans des conditions précisées par le juge administratif et communautaire :
- dans un arrêt du 28 décembre 2005 (n° 271255), le Conseil d'Etat a donné une définition nouvelle de la
notion de services effectifs : lorsque la réglementation ne comporte pas d'autre exigence que de détenir une
durée de services effectifs, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public doivent être
pris en compte,
- dans un autre arrêt (CE 23 décembre 2010, req n° 325144) le Conseil d'Etat a considéré que lorsque des
services étaient exigés dans un emploi, les services de non titulaire accomplis dans un emploi de cette nature
devaient être retenus,
- dans un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 8 septembre 2011 (Affaire C-177/10) il a été
jugé que les services accomplis par un "fonctionnaire intérimaire" d'une administration publique doivent être
pris en compte pour l'accès à une promotion par la voie interne d'un "fonctionnaire statutaire" à moins que
cette exclusion ne soit motivée par des raisons objectives,
- dans un arrêt du 1er octobre 2014 (n° 363482) le Conseil d'Etat a précisé que lorsque la réglementation ne
comporte pas d'autre exigence que de détenir une durée de services effectifs, les services accomplis en qualité
d'agent de droit privé dans un service public administratif doivent être pris en compte.
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Les fiches relatives aux conditions d'accès pour chaque grade précisent pour quelle condition
particulière la prise en compte de ces services est possible : http://www.cdg64.fr/CDG/GesP/Documents/2011_05_01_promo_interne_conditions_particulieres_note_CDG64.pdf

de la position administrative :

seront retenus les services accomplis en position d'activité (art. 57, 59, 60 à 60 sexies de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984) et notamment des services accomplis dans le cadre d'une mise à
disposition (art 61 et art. 100 de la loi du 26 janvier 1984),

les périodes de congé parental accordées à compter du 1er octobre 2012, sont considérées
comme services effectifs, en totalité pour la première année, puis pour la moitié les années
suivantes (art. 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – art. 17 du décret n° 2012-1061 du 18
septembre 2012),
A noter : lorsque, au 1er octobre 2012, une période de congé parental d'au moins 6 mois est en
cours pour un enfant, le congé parental reste régi par les dispositions anciennes : le congé parental
n'est pas pris en compte.

les services accomplis par les fonctionnaires territoriaux en position de détachement lorsque
le statut particulier le prévoit. Dans ce cas, seuls les services accomplis en position de détachement
dans un emploi public sont comptabilisés ; les services accomplis en détachement dans une structure
privée sont exclus (CE 28 avril 2006, req. 278087 et 279673).

du mode de recrutement dans la fonction publique territoriale. Sont comptabilisés :

les services accomplis dans leur fonction publique d’origine par les fonctionnaires d’Etat ou
hospitaliers recrutés par voie de détachement et intégrés dans la fonction publique territoriale (il
s’agit des services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois à partir duquel le fonctionnaire a été
détaché) (art 11-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié),

les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine par un fonctionnaire
ayant bénéficié d'une intégration directe (il s’agit des services accomplis dans le corps ou le cadre
d'emplois à partir duquel le fonctionnaire a été intégré) (art. 26-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier
1986),

les services accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés lors de la
constitution initiale du cadre d'emplois (statuts particuliers des différents cadres d'emplois),

les services pris en compte dans le nouveau grade à la suite d'un reclassement pour
inaptitude physique (art. 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée),

les services de non titulaire accomplis avant titularisation par les agents reconnus travailleurs
handicapés recrutés en application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (prise en compte au
titre d’une période de stage) (Art. 8-1 du décret 96-1087 du 10.12.1996),

les services de non titulaire retenus lors de la titularisation pour les fonctionnaires ayant
bénéficié de mesures de titularisation exceptionnelles (art. 134 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée pour les agents non titulaires en fonction à la date de publication de la loi),
A noter : les dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire issues de la loi n° 2012-347 du
12 mars 2012 et du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ne permettent pas l'assimilation des
services de non titulaires à des services effectifs pour la promotion interne. Le décret du 22
novembre 2012 prévoit cette assimilation uniquement pour l'avancement de grade pour les services
accomplis dans un emploi du niveau du grade de titularisation (art.18).
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du temps de travail

les services à temps non complet effectués selon un temps de travail inférieur au mi-temps
sont pris en compte au prorata du temps de travail à temps complet ; les services accomplis sur un
emploi comportant un temps de travail au moins égal au mi-temps sont retenus en totalité (art. 13
du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié),

les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services à temps
complet (art. 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée).

Quelques cas particuliers. Sont comptabilisées :

les périodes de suspension dans l’attente d’un Conseil de Discipline,

les périodes n’ayant pas donné lieu à rémunération pour absence de service pour fait de
grève.

Les services exclus du décompte de l'ancienneté :

les périodes de services militaires sauf si le statut particulier du cadre d'emplois prévoit leur
prise en compte,

les périodes de prorogation de stage pour apprécier le comportement professionnel,

les périodes de congé parental accordées avant le 1er octobre 2012,

les périodes de disponibilité,

les périodes passées en position hors cadres,

les périodes de détachement sauf si le statut particulier le prévoit,

les périodes de détachement auprès d'un organisme de droit privé,

les périodes d'exclusion temporaire de fonctions,

les services accomplis en qualité d'agent non titulaire et de salarié de droit privé (CAE, emploi
d'avenir, apprentis) sauf dans les conditions précisées par la jurisprudence (voir ci-dessus).
2. Lorsqu'un examen professionnel est prévu :
L'examen est organisé par l'autorité compétente pour l'organisation du concours d'accès au grade (Centre de Gestion
ou C.N.F.P.T.). Les examens professionnels sont organisés par les centres de gestion, à l'exception des examens
professionnel d'accès aux grade d'administrateur et d'ingénieur en chef qui sont organisés par le CNFPT.
Le fonctionnaire peut subir les épreuves au plus tôt un an avant la date à laquelle il remplit les autres conditions
requises (Art. 16 du décret 2013-593 du 05.07.2013). Le fonctionnaire doit être lauréat de l'examen professionnel au
1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude.
La réussite à l’examen professionnel ne vaut pas recrutement. Le fonctionnaire doit être proposé par l‘autorité
territoriale et être inscrit sur la liste d’aptitude en fonction des quotas.
L'examen professionnel reste valable tant que le fonctionnaire n'est pas inscrit sur la liste d'aptitude au titre de la
promotion interne. A compter de l'inscription sur la liste d'aptitude, l'examen a la même durée de validité que la liste
d’aptitude (1 an, renouvelable deux fois sur demande du fonctionnaire).
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3. La promotion interne est conditionnée par le suivi d'un parcours de formation
L’accès à un grade par promotion interne est conditionné par l’accomplissement des périodes de formation dans les
grades antérieurs prévues par le statut particulier de chaque cadre d'emplois sauf si le statut particulier du cadre
d'emplois d'accueil en dispose autrement (art 16 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008).
Exemple : statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (art. 7 du décret n°
2010-1357 du 9 novembre 2010)
L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le
Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son
cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de
professionnalisation pour les périodes révolues.
Une disposition spécifique au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale :
L’inscription sur la liste d’aptitude de chef de service de police municipale ne peut intervenir qu’au vu des
attestations établies par le CNFPT précisant que l’agent a accompli dans son cadre d’emplois d’origine la formation
prévue à l’article L511-6 du code de la sécurité intérieure ; une formation continue obligatoire de 10 jours organisée
par le CNFPT doit être suivie tous les 5 ans (art. 6 du décret 2011-444 du 21 avril 2011).
V. LES QUOTAS
1.
Aire géographique à retenir pour le calcul du quota
Pour les collectivités affiliées au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, le nombre de postes ouverts
à la promotion interne est déterminé par le Centre de Gestion pour l'ensemble des collectivités affiliées.
Pour les collectivités non affiliées au Centre de Gestion, ce décompte est effectué par chaque collectivité pour son
seul compte.
Par ailleurs, la loi du 26 janvier 1984 comporte diverses dispositions permettant d'élargir l'aire géographique de
recensement des postes et ainsi d'en accroître le nombre :

une commune non affiliée à un Centre de Gestion peut constituer une Commission
Administrative Paritaire unique avec le Centre Communal d'Action Sociale et la Caisse des Ecoles,

une collectivité ou un établissement public peut adhérer volontairement au Centre de
Gestion de son département,

une collectivité ou un établissement public non affilié peut conventionner avec le Centre de
Gestion territorialement compétent en vue de l'établissement de listes d'aptitude communes pour la
promotion interne,

plusieurs Centres de Gestion peuvent conventionner pour l'établissement de ces listes
d'aptitude.
2.
L'assiette de calcul
La proportion de postes ouverts à la promotion interne est fixée par décret.
Elle est appliquée :

soit aux recrutements intervenus dans le cadre d'emplois, quel que soit le grade, par d'autres
voies,
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
soit à 5% de l’effectif du cadre d’emplois si le nombre de possibilités ainsi déterminé est
supérieur (art. 16 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 (catégorie A) – art. 11 du décret n°
2002-870 du 3 mai 2002 modifié et art. 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 (catégorie B) – art.
7-5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié (catégorie C) – art. 30 du décret n° 2013-593
du 5 juillet 2013).
La proportion est fixée à 1 pour 3 pour l'ensemble des cadres d'emplois (Décrets portant statut particulier des
cadres d'emplois – Art. 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010).
Cas particulier : le quota peut être calculé en fonction du nombre de nominations prononcées au titre de la
promotion interne mais selon d'autres modalités. Sont concernés par ce second dispositif les cadres d'emplois des
attachés territoriaux (pour les titulaires du grade de secrétaire de mairie) et des agents de maîtrise (pour la
promotion interne à ce grade après examen professionnel).
Lorsque la proportion est appliquée aux recrutements et que le résultat n'est pas un nombre entier, les "restes"
(recrutements non utilisés) sont reportés ; la réglementation ne prévoit pas de règle d'arrondi.
Cette règle s'applique lorsque les possibilités sont déterminées à partir du nombre de recrutements dans le cadre
d'emplois ; elle ne s'applique pas lorsque le calcul est effectué par rapport à l'effectif du cadre d'emplois.
3.
Règle dérogatoire permanente (art. 30 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013)
Lorsque pendant une période de 4 ans, le nombre de recrutements n'a pas permis d'ouvrir un poste à la promotion
interne dans un cadre d'emplois, une nomination peut être prononcée parmi les fonctionnaires territoriaux
remplissant les conditions requises.
Il faut cependant qu'un recrutement entrant en compte pour le calcul du quota soit intervenu dans le cadre
d'emplois pendant cette période de 4 ans.
Le délai de 4 ans est décompté à partir :

de la date de publication du statut particulier du cadre d'emplois lorsque aucun recrutement
au titre de la promotion interne n'est intervenu dans ce cadre d'emplois depuis cette date,
ou

de la date du dernier recrutement au titre de la promotion interne.
Les recrutements intervenus pendant cette période ne peuvent plus être pris en compte pour la promotion interne
des années suivantes.
4.
Les recrutements constituant l'assiette de calcul du quota (art. 31 du décret n°
2013-593 du 5 juillet 2013)
Il n'est pas exigé, pour qu'un recrutement soit pris en compte, que le fonctionnaire recruté soit encore en fonctions
dans le périmètre géographique de calcul du quota (CE 22 février 2012, n°340720).
Sont pris en compte :

les recrutements par concours interne, externe et 3ème voie,

les recrutements par voie de mutation externe à la collectivité ou à l'établissement (pour les
collectivités et établissements non affiliés au Centre de Gestion) ou externe à l'ensemble des
collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion (pour la promotion interne géré par le
Centre de Gestion),
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
les recrutements par voie de détachement (sauf dans la même collectivité ou le même
établissement),

les recrutements par intégration directe (sauf dans la même collectivité ou le même
établissement),

les recrutements au titre des concours réservés et les intégrations directes d'agents non
titulaires dans le cadre d'emplois au titre de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (loi n° 2001-2 du 3
janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans
la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale - art. 4 du
décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001),

les intégrations au titre du droit d'option (dans le cadre des dispositifs de transferts de
compétences par l'Etat vers les collectivités territoriales),

les intégrations des secrétaires de mairies dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux
(art. 33-11 du décret n°87-1099 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés
territoriaux).
Ne seront pas comptabilisés :

les mutations internes à une collectivité ou un établissement public,

les mutations entre collectivités ou établissements publics affiliés au Centre de Gestion,

les recrutements au titre de la constitution initiale des cadres d'emplois (C.E. - 23 juillet 1993
- Ville de NICE),

les recrutements au titre de la promotion interne (sauf cas particuliers des attachés et agents
de maîtrise),

les renouvellements de détachements et les intégrations après détachement,

les détachements au sein de la même collectivité ou du même établissement,

les intégrations directes au sein de la même collectivité ou du même établissement.
A noter : les dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire issues de la loi n° 2012-347 du 12 mars
2012 et du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ne prévoient pas la prise en compte des recrutements
intervenus dans le cadre du plan de titularisation pour la promotion interne.
VI. L'ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE D'APTITUDE
1. Généralités
Le nombre de fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre de postes pouvant être
effectivement pourvus compte tenu des règles de quotas fixées par les statuts particuliers.
Pour les collectivités affiliées au Centre de Gestion, les listes d'aptitude sont établies par le Président du Centre sur
proposition de l'autorité territoriale.
Pour les collectivités non affiliées, chaque autorité territoriale établit les listes d'aptitude.
Dans les deux cas, le choix de l'autorité territoriale et de l'autorité compétente pour établir la liste est
discrétionnaire. Un fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à être proposé et inscrit sur la liste d'aptitude.
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2. Les propositions d'inscription de l'autorité territoriale
Les listes d'aptitude sont établies sur proposition des
autorités territoriales.
Le cas particulier des intercommunaux
Pour établir ses propositions, l'autorité territoriale doit
examiner la valeur professionnelle des agents
promouvables et la comparer.
Art. 14 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié
portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois
permanents à temps non complet.
Elle n'est pas tenue de proposer l'ensemble des agents
remplissant les conditions statutaires pour être
promouvable ; les fonctionnaires ne disposent d'aucun
droit à une inscription sur la liste d'aptitude. Cependant,
elle doit tenir à la disposition de la CAP les éléments sur
lesquels elle s'est fondée pour établir les propositions
(CE 27 avril 2011, n°304987).
Les collectivités qui emploient un fonctionnaire
intercommunal doivent se concerter pour élaborer les
propositions d'inscription sur la liste d'aptitude au
titre de la promotion interne.
L'autorité territoriale peut classer les dossiers selon
leurs mérites comparés en un nombre limité de
catégories déterminant ainsi un ordre préférentiel,
notamment pour tenir compte d'un nombre élevé de
promouvables (CE 12 fév. 2014 n°371058).
Le fonctionnaire proposé n'est pas tenu de faire acte de
candidature pour bénéficier d'une inscription sur la liste
d'aptitude (CE 9 juil. 2010 n°305189).
La proposition et la décision de nomination
appartiennent, après avis ou sur proposition des
autres autorités territoriales :
.à l'autorité territoriale de la collectivité à laquelle le
fonctionnaire consacre le plus grand nombre d'heures,
ou
.à l'autorité territoriale de la collectivité qui l'a recruté
en premier en cas d'égalité de temps de travail,
En cas de désaccord entre les autorités territoriales, la
décision ne peut intervenir que si elle recueille
l'accord :
.des deux tiers au moins des autorités concernées
représentant plus de la moitié de la durée
hebdomadaire de service effectuée par le
fonctionnaire,
ou
.de la moitié au moins des autorités concernées
représentant plus des deux tiers de la durée de travail.
3. Le choix des fonctionnaires par l'autorité en charge de l'établissement des listes d'aptitude
L'article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit deux critères d'appréciation pour l'inscription sur liste
d'aptitude : la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle.
La déclinaison de ces deux critères relève de la compétence de l'autorité en charge de l'établissement de la liste
d'aptitude.
Le classement est effectué au terme d'une analyse comparée des dossiers au regard de l'ensemble de ces critères
combinés.
Une disposition particulière : cadres d'emplois de catégorie B relevant du nouvel espace statutaire (NES) :
L'accès aux deux premiers grades de ces cadres d'emplois est possible par promotion interne. Le nombre de
possibilités est déterminé globalement sans que la réglementation règle la question de la répartition des postes
entre les deux grades.
Il appartient au Président du Centre de Gestion (à l'autorité territoriale pour les collectivités et établissements non
affiliés) d'effectuer cette répartition pour l'établissement de la liste d'aptitude.
La réglementation ne prévoit pas la consultation des commissions administratives paritaires sur ce point.
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Les critères de classement utilisés par le CDG64
Domaines
Critères
Observations
Détention du grade le plus élevé dans le cadre d'emplois
d'origine
Pour les lauréats de l'examen professionnel,
lorsqu'il est prévu, il n'y aura pas de sélection
des dossiers sur le grade
Ancienneté globale dans la fonction publique
Déroulement
de
carrière et parcours
professionnels
(acquis
l'expérience
professionnelle)
de
Ancienneté dans le grade le plus élevé du cadre d'emplois
Cf. rubrique "III – Situation administrative et
durées de service" du dossier de proposition
Ancienneté acquise au niveau défini par la réglementation
pour être proposé
Périodes d'activité dans le secteur privé dans des fonctions
du niveau de celles correspondant au grade d'accueil
Cf. rubrique "IV – Parcours professionnels / 5 –
Autres activités" du dossier de proposition
Pour favoriser les déroulements de carrière par la voie du
concours, un temps de 10 ans entre deux nominations par
promotion interne sera appliqué
Cf. rubrique "V – Formation professionnelle"
du dossier de proposition
Accomplissement des périodes de formation de
professionnalisation exigées par la réglementation (2 à 10 j
par période de 5 ans)
Formation
professionnelle
(acquis
l'expérience
professionnelle)
de
Nombre de jours de formation
Ordre de priorité des dossiers lorsque la collectivité
présente plusieurs proposition pour un même grade :
Eléments liés à
l'appréciation de la
valeur
professionnelle
par
l'autorité
territoriale
Missions
actuellement
assurées ou futures

Seul le dossier classé n° 1 par la collectivité est
retenu

sauf si le nombre de possibilités permet de
retenir un dossier classé n° 2
Critères d'appréciation de la valeur professionnelle prévus
par les textes sur les entretiens professionnels :

Résultats professionnels et réalisation des
objectifs

Compétences professionnelles et techniques

Qualités relationnelles

Capacité d'encadrement et d'expertise
Correspondance entre le grade et les fonctions au regard
de la définition statutaire des missions du cadre d'emplois
Rejet du dossier si cette condition n'est pas
remplie (pour les années 2016 et 2017,
examen du respect des obligations de
formation sur une période "glissante" de 5
années)
Cf. rubrique "V – Formation professionnelle"
du dossier de proposition
Lorsque la collectivité présente plus de deux
dossiers, les dossiers au-delà du n° 2 ne seront
pas classés
Utilisation des comptes rendus d'entretiens
professionnels des trois années précédentes
(ou, pour les années antérieures à 2015, des
fiches de notation pour les collectivités qui
n'avaient pas mis en place l'expérimentation)
Nature du poste occupé : technicité du poste, niveau de
responsabilité, polyvalence des fonctions, encadrement
dont bénéficie l'agent
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CDG 64LA PROMOTION INTERNE – LES CONDITIONS GÉNÉRALESAVRIL 2016
4. Publicité des listes d'aptitude
Les listes d’aptitude sont transmises au Préfet pour contrôle de légalité. Les décisions de nomination permettant de
déterminer le nombre de postes ouverts à la promotion interne doivent être jointes.
Les listes d’aptitude aux grades d'administrateur, d'ingénieur en chef, de conservateur du patrimoine et de
conservateur de bibliothèques doivent être publiées au Journal Officiel.
Les collectivités territoriales et établissements publics non affiliées au Centre de Gestion lui communiquent les listes
d'aptitude de promotion interne dans un délai de quinze jours.
Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent les listes d'aptitude
qu'ils établissent, dans un délai de trente jours, à l'ensemble des centres de gestion.
Le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques publie les listes d'aptitude sur son site www.cdg-64.fr
5. Gestion des listes d'aptitude
Le fonctionnaire inscrit sur la liste d'aptitude qui ne serait pas nommé dans le délai de deux ans peut demander sa
réinscription pour deux années supplémentaires. La demande doit être adressée à l'autorité compétente pour établir
la liste d'aptitude un mois au moins avant le terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au
terme de la troisième.
Le délai de 4 ans est suspendu pendant les périodes de congé parental, de congé de maternité ou d'adoption, de
présence parentale, de congé de solidarité familiale, de congé de maladie de longue durée, d'accomplissement du
service national, lorsqu’un agent non titulaire est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de
l’article 3-1 alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions
correspondent à l’emploi qu’il occupe et, pour les élus locaux, jusqu'au terme de leur mandat (art. 44 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée).
VII. LA NOMINATION
Les listes d'aptitude ont une validité nationale. Une autorité territoriale peut nommer un fonctionnaire inscrit sur
toute liste d'aptitude établie au titre de la promotion interne en cours de validité. Ces recrutements restent
cependant très exceptionnels.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement ; quelques conditions et formalités doivent être remplies.
1. La création des emplois
La collectivité doit pouvoir créer l'emploi et cet emploi doit être vacant au tableau des effectifs. A défaut, l'organe
délibérant doit se prononcer sur la création de l'emploi. La possibilité de création d'un emploi peut être limitée par :

l'existence de seuils (démographiques, nombre de logements, …)

la réglementation relative aux emplois à temps non complet.
2. La publicité de la vacance d'emploi
La publicité de la vacance d'emploi doit avoir été effectuée dans les conditions habituelles (sur le Site Emploi
Territorial).
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3. La nomination
La nomination intervient par arrêté de l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude. La
date d'effet de la décision doit être postérieure à la date de réception de la liste d'aptitude au contrôle de légalité et
à la date de publicité de la vacance d'emploi.
Les fonctionnaires doivent exercer effectivement les fonctions correspondant à leur nouveau grade. Les nominations
pour ordre sont interdites (art. 12 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires).
Pour les fonctionnaires intercommunaux :
La décision prend la forme, soit d'un arrêté conjoint des différentes autorités territoriales, soit d'un arrêté rédigé en
termes identiques par chacune des autorités territoriales.
4. Le stage
Une période de stage obligatoire est prévue pour les fonctionnaires accédant à un cadre d'emplois de catégorie A ou
B. La durée est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois.
Les fonctionnaires accédant à un cadre d'emplois de catégorie C sont dispensés de stage à condition qu'ils aient
accompli 2 ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Pour la promotion interne, sont
concernés les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'agent de maîtrise.
La période de stage peut être prolongée pour apprécier le comportement professionnel après avis de la Commission
Administrative Paritaire compétente pour la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire. Les durées maximales
de prolongation sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois.
Pendant la période de stage, le fonctionnaire est placé en position de détachement dans son nouveau cadre
d'emplois. Il s'agit d'un détachement de droit. Le poste d'origine n’est pas vacant, le fonctionnaire ne peut être
remplacé.
A l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire est soit titularisé dans son nouveau grade, soit obligatoirement
réintégré dans son cadre d'emplois d'origine et, le cas échéant, dans sa collectivité d'origine.
Sauf exception prévue par le statut particulier du cadre d’emplois (voir «Conditions particulières»), au cours de leur
stage, les fonctionnaires sont astreints à des périodes de formation obligatoire. Ces formations sont organisées par le
Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
CONTACTS
 Direction Expertise juridique et instances
consultatives
Pôle Gestion statutaire

 05 59 84 59 44 –  05 59 90 03 94

[email protected]

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