télécharger la circulaire (77 ko)

Transcription

télécharger la circulaire (77 ko)
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés
Sécurité Sociale
Circulaire CNAMTS
MM les Directeurs
des Caisses Primaires d'Assurance Maladie
Date :
22/02/80
MM les Agents Comptables
des Caisses Primaires d'Assurance Maladie
Origine :
SDAM
Réf. :
SDAM
n°
944/80
Plan de classement :
25
257
Objet :
Protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle.
Application de la loi n° 74-1171 du 31 décembre 1974.
1) Rappel d'instructions.
2) Cas particuliers.
Pièces jointes :
Liens :
Date d'effet :
Dossier suivi par :
Téléphone :
@
IMMEDIATE
Date de Réponse :
MM les Directeurs
des Caisses Primaires d'Assurance Maladie
22/02/80
Origine :
SDAM
MM les Agents Comptables
des Caisses Primaires d'Assurance Maladie
(pour attribution)
MM les Directeurs
des Caisses Régionales d'Assurance Maladie
(pour information)
N/Réf. :
SDAM n° 944/80
Objet :
Application de la loi n° 74-1171 du 31 décembre 1974 relative
à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle continue.
Par lettre n° 857-2 du 23 juillet 1979 relative aux modalités d'application
des dispositions de la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978, Monsieur le
Ministre du Travail et de la Participation a fait diffuser une annexe VIII
traitant plus particulièrement de la protection sociale des stagiaires de
formation professionnelle.
Cette annexe VIII est parue au Bulletin Officiel du Ministère du Travail et
de la Participation, dans le fascicule spécial n° 79-33 bis (pages 43 à 54).
Elle a en outre été complétée par une circulaire n° 47 SS du 18 décembre
1979, émanant du Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale Direction Générale de la Sécurité Sociale - Sous-Direction des Affaires
Administratives et financières Bureau A1 - circulaire dont vous trouverez
copie ci-dessous.
L'ensemble de ces dispositions fait le point sur les problèmes essentiels posés
par l'application de la réglementation.
J'attire cependant votre attention sur deux particularités.
1° - Affiliation des stagiaires. Caisse de rattachement.
L'annexe VIII, dans son paragraphe II, D, 1° a) pose que les stagiaires déjà
affiliés doivent, en ce qui concerne le risque maladie-maternité, rester
rattachés dans tous les cas aux organismes dont ils relevaient avant leur
entrée en stage.
Cette affirmation, qui traduit le désir d'une simplification administrative,
mérite d'être nuancée.
De fait, il est fréquent qu'un assuré, immatriculé et affilié, à titre
obligatoire, à la Caisse Primaire du département A, effectue un stage de
courte durée - 2 à 3 mois - dans un autre département B (ou, plus
précisément, dans la circonscription d'une autre Caisse Primaire B), puis
regagne son département d'origine.
Le transfert du dossier de l'assuré de A vers B, puis de B vers A, constitue
une double opération administrative longue et compliquée, souvent même
inutile dans la mesure où l'intéressé n'aura eu aucun appel aux soins durant
la courte période de stage.
Toutefois, on relève une antinomie entre la règle ainsi posée par les
Services ministériels, et les dispositions de cette même annexe VIII,
paragraphe III, C b) relatives au versement des cotisations lorsque la
rémunération est payée soit par un fonds d'assurance-formation, soit par
l'Etat.
Dans la pratique, deux hypothèses différentes, et partant de deux solutions
opposées, doivent être envisagées.
1 - Le stagiaire ne s'oppose pas à ce que, durant la période de formation le
service des prestations continue d'être assuré par la Caisse Primaire A.
Les indemnités journalières, comme les prestations en nature, seront
versées par cette Caisse qui, pendant la période de stage, sera considéré
comme "Caisse de subsistance".
Seule, cette fiction permet de concilier les règles découlant du
paragraphe III, C b) de l'annexe VIII et le désir de simplification
exprimé par l'Administration.
2 - Dans certaines situations, au contraire, il peut être préférable que le
service des prestations soit assuré par la Caisse Primaire B, à laquelle
sont versées les cotisations. C'est le cas, par exemple, lorsque
l'intéressé, suivant un stage long, est venu résider dans le département
B avec sa famille.
Le stagiaire est alors affilié et immatriculé à la Caisse du lieu de stage.
Dans leur propre intérêt, et sauf cas exceptionnels, les Caisses devront
donc retenir la première solution.
2° - Cas particuliers - Stage se déroulant à l'étranger (annexe VIII paragraphe III
D 6°)
Certaines modalités de mise en oeuvre de ces dispositions (responsabilité
des démarches administratives par exemple) restent à déterminer.
La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie a pris contact avec les
Services Ministériels afin d'obtenir toutes précisions.
- Détenus (Annexe VIII - § III ( D 4°)
L'assimilation des stages de formation professionnelle à des périodes de
travail pénal répond à un souci de simplification administrative.
Il va sans dire que, durant la détention, le détenu lui-même bénéficie
gratuitement des soins qui lui sont nécessaires, et dont la charge incombe à
l'Administration pénitentiaire.
Aucune cotisation particulière ne sera donc versée pour la couverture de ce
risque.
Pour le Directeur et par délégation
Le Directeur Adjoint chargé de la
Sous-Direction de l'Assurance Maladie
J GOURAULT
MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA SECURITE SOCIALE
__________
REPUBLIQUE FRANCAISE
__________
DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE
__________
Sous-Direction des Affaires
Administratives et financières
__________
Bureau A1
Circulaire n° 47 SS du 18 décembre 1979 relative à la protection sociale des stagiaires
de la formation professionnelle continue
(articles L 980-1 à L 980-7 du Code du Travail)
_________________________
Le Secrétaire d'Etat du Ministre du travail et de la Participation (formation
professionnelle) a, par circulaire n° 857 du 30 mars 1979, présenté les points essentiels
de la réforme du système de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
continue, réalisée par la loi n° 78-754 du 14 juillet 1978.
Diverses fiches ont été annexées à cette circulaire faisant le point sur un certain nombre
de problèmes pratiques d'application de la réglementation en vigueur.
Vous trouverez ci-joint le texte de l'annexe 8 à cette circulaire, relative à la protection
sociale des stagiaires.
Ce texte, qui tient compte des dispositions en vigueur au 1er juillet 1979, a fait l'objet
d'une diffusion des services assurant la rémunération des stagiaires (Bulletin Officiel du
Ministère du Travail - Fasc. 79-33 bis), ainsi que des services et organismes relevant du
Ministère de l'Agriculture. Il nécessite de ma part les précisions complémentaires
suivantes :
1 - Prise en charge des cotisations par l'Etat
(page 3 - 3° - page 8 § B)
Les différentes modalités d'intervention de l'Etat dans la rémunération des stagiaires
peuvent susciter des confusions lorsque la rémunération continue d'être versée par
l'employeur ou un fonds d'assurance formation se substituent à lui.
L'Etat peut en effet, en premier lieu, fournir une aide financière à l'employeur ou au
fonds sous forme d'un remboursement total ou partiel de la rémunération que ce
dernier aura maintenue. Dans ce cas, c'est bien l'employeur, ou le fonds, qui est
redevable des cotisations de droit commun assises sur le salaire maintenu, l'Etat se
bornent à lui verser ultérieurement la part de cotisation correspondant au montant
remboursée (D. n° 79-250 du 27 mars 1979, art. 1er).
L'Etat peut aussi, pour des raisons pratiques, laisser l'employeur ou le fonds, faire
l'avance de sa propre rémunération. L'employeur ou le fonds n'est alors tenu à aucun
versement de cotisations, l'Etat procédant en effet directement au versement des
cotisations forfaitaires à l'occasion des opérations de reversement, à l'employeur ou
au fonds de la rémunération dont celui-ci aura fat l'avance. Si l'employeur, ou le
fonds, entend, en revanche, compléter la rémunération de l'Etat, il doit alors
s'acquitter des cotisations de droit commun assises sur ce complément de
rémunération.
Par ailleurs, la période durant laquelle l'employeur est tenu de rémunérer un salarié
en congé de formation ne couvre pas nécessairement un nombre de mois civils
entier et peut se terminer par conséquent en cours de mois. Dans cette hypothèse, le
mois rémunéré successivement par l'employeur puis par l'Etat ne peut pas donner
lieu, conformément aux règles de droit commun, à neutralisation pour la
régularisation annuelle de l'employeur.
2 - Couverture "accident du travail" des stagiaires relevant de régimes spéciaux
(page 4 - 4°, page 5 - 3°)
L'article L 980-4 du Code du Travail pose le principe de la couverture des risques
"accidents du travail et maladies professionnelles" par le régime général de Sécurité
Sociale pour 'ensemble des stagiaires.
De la même manière, toutefois, que font expressément exception à ce principe les
agents titulaires de l'Etat et des collectivités locales, les personnes qui, lors de leur
entrée en stage, relèvent à quelque titre que ce soit du régime spécial des marins du
commerce doivent, en application de l'article L 417 du code de la Sécurité Sociale
auquel il n'est pas dérogé, être affiliées à ce régime pour les risques professionnels
pendant la durée de leur stage.
3 - Caisse de rattachement (page 7-2°)
Le principe posé au second alinéa, du rattachement à la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie du lieu de stage pour le risque accident du travail, s'applique également aux
salariés agricoles qui ne sont pas en congé de formation rémunéré par l'employeur.
4 - Cotisations de stage affectées au risque "invalidité" pour les stagiaires relevant des
régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles
(page 9 § C b) 2-)
Le décret du 6 décembre 1977 ne prévoyant pas de cotisation spécifique au risque
invalidité, la cotisation y afférente est versée au régime d'assurance maladie des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, alors qu'elle devrait l'être en
principe aux régimes d'assurance vieillesse.
Ces régimes recouvreront en conséquence chaque année, en tant que de besoin, leurs
créances auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et Maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles ; sur la base du taux prévu
dans le régime général (0,90 %) et de l'assiette forfaitaire retenue par le décret du
6 décembre 1977, cette cotisation s'établit actuellement à 0,02 F par heure de stage.
5 - Cas particulier des détenus effectuant un stage
(page 11 - 4°)
Les dispositions prévues sur ce point se substituent aux règles antérieures, dont la
complexité avait en effet donné lieu à des difficultés particulières d'application.
6 - Prestations de l'Etat, Montant de la garantie
(page 15 - 1°)
A la fin du second alinéa, le montant du capital décès s'entend du montant
éventuellement réduit compte tenu des frais funéraires versés par ailleurs en
application de la législation sur les accidents du travail.
Vous voudrez bien me tenir informé, sous le timbre de la Sous-Direction des
affaires administratives et financières (Bureau A 1), des difficultés auxquelles
l'application de la présente circulaire pourrait éventuellement donner lieu.
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur de la Sécurité Sociale,
Pierre SCHOPFLIN
ANNEXE VIII
PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
_______________________
La loi n° 74-1171 du 31 décembre 1974 a institué en son article 5 un titre VIII nouveau
inséré au Livre IX du Code du Travail qui fixe désormais le régime de protection sociale
des stagiaires de la formation professionnelle continue.
Le décret n° 75-454 du 2 juin 1975 a défini les droits à prestations des stagiaires de la
Formation Professionnelle au regard des différents risques.
Le décret n° 78-854 du 9 août 1978 a précisé les conditions d'attribution des prestations
maladie-maternité-décès des stagiaires rémunérés par l'Etat.
Un certain nombre de questions restent cependant posées auxquelles il convient
d'apporter une réponse, d'autant que la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 modifiant la loi
n° 71-575 du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle a apporté des changements
importants en matière notamment de congé formation c'est-à-dire pour les stagiaires
dont le contrat est maintenu et pour lesquels la situation au regard de la protection
sociale demande à être définie.
La présente annexe se propose donc d'apporter des précisions portant sur les cinq grands
chapitres suivants :
§I § II § III § IV §V -
Les principes posés par la loi,
L'affiliation des stagiaires,
Les problèmes relatifs aux cotisations,
Les prestations de la Sécurité Sociale,
Les prestations de l'Etat.
§I -
LES PRINCIPES POSES PAR LA LOI
1° - La généralisation du droit à la protection sociale
Tout stagiaire de formation professionnelle bénéficie d'une couverture
sociale, qu'il continue ou non d'être rémunéré par son employeur, qu'il
perçoive ou non une rémunération de l'Etat (article L. 980.1).
Sont considérés comme stagiaires de la formation professionnelle les
bénéficiaires des actions de formation entreprises dans le cadre du Livre IX
du Code du Travail, à savoir :
a - Les bénéficiaires des actions de formation énumérées à l'article L.900.2
qu'elles soient suivies par des travailleurs salariés à leur initiative ou à
l'initiative de l'entreprise, par des travailleurs non salariés, par des
travailleurs privés d'emploi, par jeunes ou par des femmes à la
recherche d'un premier emploi, ou par des jeunes de 16 à 20 ans
bénéficiant du congé prévu à l'article L.930.2,
b - les stagiaires effectuant un stage pratique en entreprise dans le cadre des
pactes pour l'emploi,
c - les bénéficiaires d'un congé de formation obtenu pour préparer et pour
passer un examen (art. L. 930.1 troisième alinéa),
d - les personnes convoquées à des épreuves de sélection préalables à un
stage de formation professionnelle.
Sont exclus du champ d'application du Titre VIII du Livre IX du Code du
Travail :
a - les agents titulaires de l'Etat et des collectivités locales, en activité,
b - les bénéficiaires d'un contrat emploi-formation,
c - les bénéficiaires du congé enseignement prévu à l'article L. 930.1.12,
d - les apprentis, les élèves et les étudiants poursuivant une formation qui
fait partie intégrante d'un cursus scolaire ou universitaire de formation
initiale ou qui se situe dans le prolongement immédiat de ce cycle
d'études sans qu'il y ait interruption pour exercer une activité
professionnelle,
e - les bénéficiaires d'actions qui ne relèvent pas du Livre IX du Code du
Travail.
Il est rappelé que les actions de promotion sociale (promotion du travail et
promotion supérieure du travail) constituent des actions de formation au
sens de l'article L. 900.2 du Code du Travail.
___________________________
NB : les références aux textes législatifs et réglementaires codifiés mentionnées dans le
présent document se rapportent (lorsqu'elles ne sont pas davantage précisées) au Code du
Travail.
Cas particulier des stagiaires fonctionnaires en disponibilité : les agents
titulaires de l'Etat ou des collectivités locales qui, pendant une période de
mise en disponibilité, effectuent un stage de formation relevant du Livre IX
du Code du Travail, peuvent, en l'absence d'un autre régime de couverture
sociale, bénéficier pendant la durée de leur stage, du dispositif de
protection sociale défini au Titre VIII du Livre IX du Code du Travail.
2° - La référence au régime général, élément de simplification de la procédure
d'affiliation
L'affiliation des intéressés obéit à une règle simple (L. 980.1) :
- les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient à quelque titre que ce soit
d'un régime de Sécurité Sociale, restent affiliés à ce régime pendant la
durée de leur stage,
- ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de la
Sécurité Sociale.
3° - La prise en charge des cotisations par l'Etat
Lorsque les stagiaires continuent de percevoir leur rémunération de leur
employeur et que l'Etat est appelé à rembourser en tout ou en partie la
rémunération versée pendant le stage, l'Etat participe aux cotisations de
Sécurité Sociale incombant aux employeurs dans la même proportion
qu'aux rémunérations (art. L. 980.2 1er R. 960.14). Il en est de même
lorsque la rémunération est versée par un Fonds d'assurance formation de
salariés.
Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat ou lorsqu'ils ne bénéficient
d'aucune rémunération, les cotisations de Sécurité Sociale - calculées sur la
base des taux forfaitaires sont intégralement prises en charge par l'Etat (L.
980.3).
4° - La couverture du risque "accident du travail et maladies professionnelles"
Elle est assurée par le régime général de Sécurité Sociale pour l'ensemble
des stagiaires, à l'exclusion des agents titulaires de l'Etat et des collectivités
locales (L. 980.4 du Code du Travail, article 416.2° du Code de la Sécurité
Sociale et article 3 du décret n° 46.2959 du 31 décembre 1946).
5° - L'assimilation de la période de formation à une période de travail, en
matière de prestations (L. 980.5)
Aux termes du décret n° 75.454 du 2 juin 1975, cette disposition s'applique
uniquement aux stagiaires en congé de formation qui ne sont pas
néanmoins rémunérés par leur employeur.
§ II -
L'affiliation des stagiaires
A - Détermination du régime d'affiliation
Le rattachement des stagiaires à un régime de Sécurité Sociale est opéré en
tenant compte du régime auquel ils sont assujettis à la veille de leur entrée
en stage.
B - Quels stagiaires doivent-être affiliés ?
1° - Sont déjà affiliés :
a - Les salariés rémunérés par leur employeur (ou par un FAF de
salariés) qu'ils soient en stage à l'initiative de l'entreprise ou en
congé de formation rémunéré par l'entreprise. Dans ce cas, les
salariés agricoles restent affiliés à leur régime pour l'ensemble des
risques.
b - Les salariés demandeurs d'emploi ayant conservé leur qualité d'assujetti.
c - Les travailleurs non salariés des professions industrielles, commerciales, artisanales et libérales, ayant conservé leur qualité
d'assujetti.
d - Les travailleurs non salariés agricoles dont le lien avec leur régime
n'a pas été rompu et qui conservent ce régime pendant le stage,
ainsi que les conjoints d'exploitants agricoles et d'aides familiaux
(art. 1106 - 1 - 4° du Code Rural). Ils continuent d'être couverts par
l'assurance obligatoire qu'ils doivent contracter contre les risques
d'accidents pouvant survenir sur leur exploitation.
2° - Doivent faire l'objet d'une affiliation en début de stage, à titre
personnel et obligatoire pour l'ensemble des risques au régime
général de Sécurité Sociale
a - les demandeurs d'emploi qui ne relèvent d'aucun régime obligatoire de Sécurité Sociale,
b - les assurés volontaires rattachés au régime général de sécurité sociale,
c - les ayants droits des assurés obligatoires et volontaires du régime
général de Sécurité Sociale, qu'il s'agisse de conjoints ou de
jeunes de moins de 18 ans au début ou en cours de stage,
d - les stagiaires n'ayant jamais été affiliés.
3° - Doivent faire l'objet d'une affiliation au régime général pour le risque
accident du travail :
Les stagiaires affiliés au régime des travailleurs non salariés des
professions non agricoles (commerçants, artisans, professions
libérales) et au régime des exploitants agricoles ;
Les salariés agricoles qui ne sont pas en congé de formation rémunéré
par leur employeur.
NB : les ressortissants des régimes spéciaux qui, pour le risque
accident du travail, sont déjà affiliés au régime général de la Sécurité
Sociale, continuant à relever de ce régime.
4° - Doivent être affiliés à leur régime à titre personnel et obligatoire et, en
tant que de besoin, au régime général pour le risque accident du travail
:
Les assurés volontaires et les ayants droits qui ne sont rattachés ni au
régime général de Sécurité Sociale, ni au régime des exploitants
agricoles.
C - Procédures d'affiliation
Lorsque le stagiaire continue de percevoir sa rémunération de son
employeur, aucune formalité n'est à accomplir.
En ce qui concerne les stagiaires rémunérés par les Directions
Départementales du Travail et de l'Emploi (DDTE) et les stagiaires ne
percevant aucune rémunération, la responsabilité de la démarche
administrative à engager pour que tous les stagiaires soient affiliés à la
Sécurité Sociale est confiée au Directeur du Centre de Formation.
L'attention des Directeurs de Centres de Formation devra être appelée de
façon toute particulière sur l'importance de cette démarche qui conditionne
le versement des cotisations par l'Etat et l'ouverture des droits des stagiaires
au regard des différents risques.
Dans les centres pour lesquels la prise en charge de la rémunération et la
protection sociale des stagiaires est assurée par le CNASEA, des
procédures particulières ont été mises en place : les Directeurs de Centre
participent à la préparation des dossiers, les transmettent lorsqu'ils sont
complets à la Délégation Régionale du CNASEA compétente qui effectue
les formalités d'affiliation.
D - Caisse de rattachement
1° - Risque maladie-maternité
a - Stagiaires déjà affiliés à titre obligatoire ou volontaire
Ces stagiaires restent affiliés dans tous les cas aux organismes dont
ils relèvent avant leur entrée en stage.
b - Stagiaires non affiliés
Dans ce cas, la caisse de rattachement sera celle du lieu de stage - à
l'exception des ayants droits des travailleurs non salariés non
agricoles qui doivent être affiliés à la caisse de leur lieu de
résidence (article 2 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968).
2° - Accidents du travail et maladies professionnelles
Le stagiaire est affilié auprès de l'organisme dont il relève pour le
risque maladie et maternité, ou le cas échéant, auprès de l'entreprise
dont il relève lorsque celle-ci est autorisée à gérer le risque
d'incapacité temporaire.
Les travailleurs non salariés des professions agricoles et non agricoles
ainsi que les ressortissants de régimes spéciaux qui relèvent du régime
général de Sécurité Sociale pour le risque "accident du travail" sont
affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de stage.
3° - Prestations familiales
Les prestations familiales sont servies en règle générale par la Caisse
d'Allocations Familiales ou la Caisse de mutualité sociale agricole du
lieu de résidence habituelle : article 6 du décret n° 46.2880 du
10 décembre 1946, modifié par le décret du 17 mars 1978.
§ III -
Les problèmes relatifs aux cotisations,
A - Liquidation
1° - Stagiaires rémunérés par l'employeur
(ou par un Fonds d'assurance formation)
Dans ce cas, les taux sont ceux du régime dont relève le stagiaire, appliqués
aux rémunérations versées pendant le stage.
Au regard des accidents du travail, il y a lieu de préciser toutefois que si
cette rémunération est inférieure au salaire minimum de la catégorie, de
l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le stagiaire aurait
normalement été classé à l'issue de son stage, c'est ce salaire qui doit servir
de base au calcul des cotisations (décret n° 46.2959 du 31 décembre 1976,
article 3).
Lorsque le stagiaire poursuit sa formation dans un centre, le taux de
cotisation "AT" applicable est celui auquel sont soumis les stagiaires des
centres de formation professionnelle. Lorsque cette formation lui est
donnée dans l'entreprise elle-même, le taux applicable est celui auquel est
soumise l'entreprise ou l'établissement de l'entreprise dans lequel est
dispensée la formation.
2° - Stagiaires rémunérés par l'Etat ou sans rémunération
a - Les taux
Les taux applicables sont les taux forfaitaires prévus à l'article L. 980.3
du Code du Travail. Ces taux sont modifiés périodiquement pour tenir
compte de l'évolution du plafond de Sécurité Sociale.
Ces taux comprennent la couverture des risques :
- maladie, maternité, invalidité, décès,
- vieillesse,
- prestations familiales,
- accidents du travail.
b - Les heures prises en compte
Le décret n° 77.1338 du 6 décembre 1977 précise dans son article 1 que
les cotisations prises en charge par l'Etat sont fixées forfaitairement
"par heure de stage".
Les cotisations sont en conséquence dues sur les heures de stage
effectuées. Doivent être également comprises dans le calcul les
absences et vacances rémunérées, y compris l'indemnité compensatrice
de congés payés.
Ces règles sont valables pour tous les risques, qu'il s'agisse de stagiaires
rémunérés ou non rémunérés.
B - Versement des cotisations
Le versement des cotisations incombe aux employeurs, FAFs ou services
de l'Etat qui assurent la rémunération du stagiaire.
Les cotisations à la charge de l'Etat sont versées soit par la CNASEA
s'agissant de Centres relevant du Ministère de l'Agriculture, soit par les
Directions Départementales du Travail et de l'Emploi (DDTE) soit par les
Centres de formation lorsque ceux-ci sont habilités à verser les
rémunérations en application de l'article R.960.13 du Code du Travail.
Il est rappelé que l'Etat participe aux cotisations de Sécurité Sociale dans la
même proportion qu'aux rémunérations lorsque celles-ci sont maintenues
aux stagiaires par leur employeur (art. L.960.3 et L. 960.4) ou versées par
un Fonds d'assurance formation des salariés (art. R.960.14). Les
remboursements sont effectués, selon le cas, soit par les Directions
départementales du travail et de l'emploi, soit par le CNASEA.
Lorsque l'entreprise fait seulement l'avance au stagiaire de la rémunération
qui lui est due par l'Etat, les cotisations à verser sont les cotisations
forfaitaires au sens de l'article L. 980.3 : tel est le cas notamment du
stagiaire en congé de formation, auquel l'entreprise avance la rémunération
prévue par la loi du 17 juillet 1978 entre la 161ème et la 500ème heure
(stage court) ou à partir de la 501ème heure (stage long). L'attention des
employeurs doit être appelée sur le fait que l'Etat effectuera directement
dans ces cas-là le paiement des cotisations, sur la base des taux forfaitaires.
Pour les auditeurs des cours de promotion sociale ou promotion supérieure
du travail, l'Etat s'acquitte exclusivement de la cotisation "accidents du
travail".
C - Caisses habilitées à recevoir les cotisations
a - Lorsque la rémunération est maintenue par l'employeur, les cotisations
sont versées par celui-ci à son organisme de recouvrement habituel.
b - Lorsque la rémunération est versée par un Fonds d'Assurance Formation
(FAF) ou par l'Etat, ou lorsque le stagiaire ne bénéficie d'aucune
rémunération, il convient de distinguer deux cas :
1 - les cotisations dues au régime général sont versées à l'URSSAF du
département du lieu du stage, sauf en ce qui concerne le CNASEA
qui verse à une URSSAF unique, (URSSAF de liaison d'Orléans) ;
2 - les cotisations dues aux autres régimes de Sécurité Sociale sont versées aux caisses dont dépendent ces stagiaires.
D - Cas particuliers
1° - Stagiaires relevant du régime des non salariés non agricoles
Si l'activité non salariée n'a pas été rompue avec l'entrée en stage, les
non salariés non agricoles (artisans, commerçants, professions
libérales) continuent à verser les cotisations d'activité selon les mêmes
modalités qu'avant le stage (art. R 960.18).
2° - Stagiaires relevant du régime de protection sociale des non salariés
agricoles
Ils demeurent à leur régime et les cotisations cadastrales d'allocations
familiales et d'assurance vieillesse agricole continuent d'être versées,
selon les mêmes modalités qu'auparavant par le chef d'exploitation
puisque ladite exploitation poursuit son activité (art R 960.17).
Dans les entreprises connexes à l'agriculture, pour le calcul des
cotisations assises sur le salaire et tenant lieu de cotisations cadastrales,
la rémunération forfaitaire correspondant à l'activité du chef
d'exploitation continue à être prise en considération lorsque celui-ci est
lui-même stagiaire. Au contraire, il ne sera pas tenu compte de celle
correspondant à l'activité des aides familiaux puisque ceux-ci en
principe ne travaillent plus régulièrement sur l'exploitation pendant la
durée du stage.
Les cotisations personnelles d'assurance vieillesse agricole et
d'assurance maladie restent dues également selon les mêmes modalités
qu'auparavant par les chefs d'exploitation, les aides familiaux et les
associés d'exploitation, lorsqu'ils sont stagiaires.
3° - Stagiaires de rééducation professionnelle et de réadaptation fonctionnelle (art. L 293 et L 441 à L 445 du Code de la Sécurité Sociale)
L'article R 960.16 (2° alinéa) du Code du Travail prévoit la dispense du
versement des cotisations d'assurances sociales et d'allocations
familiales au titre des périodes de stages prises en compte sans
cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux
prestations familiales.
L'attention des Directeurs départementaux du Travail et de l'Emploi est
particulièrement appelée sur le fait que ces dispositions ne s'appliquent
qu'aux périodes de stages dont l'indemnisation par les Caisses de
Sécurité Sociale permet l'ouverture gratuite des droits aux prestations
d'assurances sociales et aux prestations familiales, selon les règles
propres à chacun des régimes intéressés.
Dans tous les autres cas, les cotisations d'assurances sociales et
d'allocations familiales restent dues.
4° - Détenus effectuant un stage de formation
a- Affiliation
Lorsqu'ils exécutent un travail pénal, les détenus sont
obligatoirement affiliés au régime général de Sécurité Sociale, pour
leur famille au titre de l'assurance maladie-maternité (art. L 242.5
du Code de la Sécurité Sociale) et pour eux-mêmes au titre des
accidents du travail (art. L 416 - 5° alinéa du Code de la Sécurité
Sociale) et au titre de l'assurance vieillesse (article L. 242.6 du
Code de la Sécurité Sociale).
La loi a également prévu leur affiliation de droit au régime général
de Sécurité Sociale pour le risque vieillesse lorsqu'ils effectuent un
stage de formation professionnelle (article L 242.6 précité).
L'assimilation voulue par le législateur entre période de formation
et période de travail conduit à affilier au régime général pour
l'ensemble des risques les détenus effectuant un stage de formation.
b - Cotisations
L'article L 242.6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les
cotisations d'assurance vieillesse des détenus qui suivent un stage
de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans
les conditions prévues par l'article L.980.3 du Code du Travail. Ces
dispositions s'appliquent à l'ensemble des risques pour lesquels les
cotisations sont versées par les Directions départementales du
Travail et de l'Emploi et le CNASEA.
5° - Stagiaires d'éducation surveillée
Les stagiaires de l'éducation surveillée ressortissent des règles de droit
commun, tant en ce qui concerne le versement des cotisations à la
charge de l'Etat que le bénéfice des prestations prévues pour les
stagiaires de la formation professionnelle.
6° - Stages se déroulant à l'étranger
Les stagiaires rémunérés par leur employeur, ou dans le cadre d'un
congé de formation par un FAF ou par l'Etat, sont assimilés à des
travailleurs salariés détachés au regard des dispositions du titre 1er du
Livre XII du Code de la Sécurité Sociale. Ils bénéficient en
conséquence de la protection prévue en cas de détachement pendant
toute la période de leur stage à l'étranger, dans la limite de la durée des
détachements fixées selon le cas, soit par les instruments
internationaux, soit par la réglementation interne, et sous réserve du
versement des cotisations dues.
Les cotisations sont versées aux organismes de recouvrement dont
dépend l'employeur ou le service payeur des rémunérations de l'Etat.
§ IV - Les prestations de la Sécurité Sociale
A - Maladie, maternité, invalidité, décès
1° - Prestations en nature
a - Les stagiaires dont le salaire est maintenu par l'employeur bénéficient des prestations en nature dans les mêmes conditions que s'ils
continuaient à travailler.
b - Les stagiaires qui ne sont pas rémunérés par leur employeur bénéficient des prestations en nature dans les mêmes conditions, dès lors
qu'ils sont en congé de formation (article L. 980.5 du Code du
Travail). Pour l'ouverture des droits, chaque jour de stage est en
effet assimilé à 8 heures de travail dans la limite de cinq jours par
semaine (décret N)75.454 du 2 juin 1975).
c - Les stagiaires qui ne sont pas en congé de formation et qui sont
affiliés à un régime d'assurance maladie de salariés, qu'ils
perçoivent ou non une rémunération de stage, bénéficient de
prestations dans les conditions propres à ce régime en fonction de
l'horaire effectif de stage.
Ceux d'entre eux qui toutefois entrent dans un régime obligatoire
(ayants-droit, assurés volontaires, personnes non affiliées) ont droit
aux prestations sans condition de durée de stage (article 6 de la loi
n° 75.574 du 4 juillet 1975) pendant les trois premiers mois du
stage : article 8 du décret n° 75.779 du 13 août 1975.
d - Les travailleurs non salariés qui demeurent affiliés à leur régime
d'assurance maladie bénéficient des prestations de ce régime, sous
réserve, s'il y a lieu, du versement par eux-mêmes des cotisations
afférentes à leur activité professionnelle (articles R 960.17 et
R 960.18 du Code du Travail) et, ou, du versement par l'Etat ou par
un Fonds d'assurance formation des cotisations afférentes à leur
période de stage.
2° - Prestations en espèces
a - Les stagiaires dont le salaire est maintenu par l'employeur et les
stagiaires en congé de formation rémunérés ou non par l'Etat ou
par un tiers, bénéficient des prestations en espèces dans les
conditions de droit commun sur la base du salaire antérieur à
l'entrée en stage.
b - Les stagiaires qui ne sont pas en congé de formation mais sont
néanmoins rémunérés par l'Etat ou par un tiers autre que
l'employeur, perçoivent des Caisses d'assurance maladie, sous
réserve que leurs droits soient ouverts en fonction du nombre
d'heures de stage effectif, des indemnités journalières calculées sur
la base des sommes ayant donné lieu à cotisation.
Dans le cas particulier des stagiaires rémunérés par l'Etat, celui-ci
verse aux stagiaires des prestations en espèces à concurrence d'une
fraction de la rémunération de stage : cf. le § V ci-après.
c - Les stagiaires qui ne sont pas en congé de formation et qui ne
perçoivent aucune rémunération n'ont pas droit aux prestations en
espèces.
d - Il est rappelé que le décret n° 77-1348 du 22 novembre 1977
permet de neutraliser la période de stage pour le calcul des
prestations en espèces dues à un ancien salarié demandeur d'emploi
à l'issue de ce stage. Ces prestations sont alors calculées sur la base
du dernier salaire d'activité.
B - Accidents du travail et maladies professionnelles
Déclaration d'accident. Lorsque le stage se déroule en dehors de
l'entreprise, les formalités consécutives aux accidents du travail incombent
au directeur du centre de formation en application de l'article R 960.16 du
Code du Travail.
1° - Les risques couverts
Les stagiaires sont garantis contre les accidents dont ils pourraient être
victimes ou contre les maladies professionnelles qu'ils viendraient à
contracter pendant leur stage. Ils sont également couverts contre les
accidents de trajet au sens de l'article L. 415.1 du Code de la Sécurité
Sociale.
2° - Les prestations servies
Les stagiaires de la Formation Professionnelle Continue bénéficient de
l'ensemble des avantages offerts par la législation sur les accidents du
travail, sous réserve que leur situation leur ouvre droit à certaines
prestations en espèces.
a - Lorsque le stagiaire est rémunéré (par l'employeur, un Fonds d'assurance formation ou l'Etat), il perçoit dans tous les cas les
prestations en nature ainsi que les prestations en espèces
(indemnités journalières et rentes d'accident du travail) calculées
conformément à l'article 3 du décret n° 46.2959 du
31 décembre 1946.
b - Lorsque le stagiaire ne perçoit aucune rémunération, il a droit aux
prestations en nature et, le cas échéant, à une rente d'accident du
travail calculée sur la base du salaire minimum de la catégorie, de
l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel il aurait
normalement été classé à sa sortie de stage.
C - Risque vieillesse
a - Les périodes de stage qui continuent à être rémunérées par l'employeur
sont validées dans les mêmes conditions que les périodes d'activité.
b - Il en est de même des périodes de congé de formation non rémunérées
par l'employeur : art. L 980.5 du Code du Travail et articles 3 et 4 du
décret n° 75-454 du 2 juin 1975.
En dehors des périodes de congé de formation, les périodes de stages
rémunérés par l'Etat, par un FAF ou ne donnant lieu à aucune
rémunération, sont validées dans les différents régimes dont relèvent les
stagiaires, selon les règles propres à chacun de ces régimes.
D - Prestations familiales
La suppression de la condition d'activité pour l'ouverture des droits aux
prestations familiales permet aux stagiaires de bénéficier de plein droit de
ces prestations pour leurs enfants à charge.
Par ailleurs, les stagiaires de moins de 20 ans peuvent être assimilés à des
étudiants, et donc bénéficier des prestations familiales jusqu'à l'âge de
20 ans. Toutefois, les enfants âgés de 16 à 20 ans et qui poursuivent leurs
études ou sont placés en apprentissage, ne sont plus considérés comme à
charge de leurs parents au sens de la législation des prestations familiales
dès lors qu'ils perçoivent une rémunération mensuelle supérieure au
montant de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.
§V -
Les prestations de l'Etat
L'indemnité en espèces versée par l'Etat aux stagiaires qu'il rémunère (décret
n° 78.854 du 9 août 1978) constitue une indemnité différentielle qui complète
les prestations en espèces versées par les Caisses de Sécurité Sociale aux
intéressés, du fait de leur maladie, maternité ou décès.
1° - Montant de la garantie
Pour les risques maladie et maternité, le montant de l'indemnité est calculé
par différence entre la moitié de la rémunération journalière dont bénéficie
le stagiaire au titre du Livre IX du Code du Travail et le montant des
indemnités journalières qu'il reçoit de la Sécurité Sociale.
Pour le risque décès, le montant de l'indemnité est calculé par différence
entre 90 fois la rémunération journalière dont bénéficiait le stagiaire au titre
des dispositions du Livre IX du Code du Travail et le montant du capital
décès versé par la Sécurité Sociale (auquel vient à s'ajouter en cas
d'accident du travail le montant des frais funéraires).
L'indemnité complémentaire versée par l'Etat est limitée dans tous les cas
aux montants maxima applicables aux salariés en activité.
2° - Cas particulier des handicapés
Lorsque co-existent une prise en charge par la Sécurité Sociale au titre de
la rééducation professionnelle et une prise en charge du Livre IX du Code
du Travail, il n'y a pas lieu de considérer que la maladie nouvelle
indépendante du handicap et de ne prendre en considération que la
rémunération qui est attribuée au stagiaire par application du Livre IX du
Code du Travail.
3° - Durée de la garantie
L'indemnité versée par l'Etat suit le sort des indemnités journalières versées
par les caisses de Sécurité Sociale et doit être servie pendant la même
durée. Elle est donc due pour chaque jour d'interruption de travail, qu'il
s'agisse d'un jour ouvrable ou non, à partir du quatrième jour qui suit le
point de départ de l'incapacité de travail (délai de carence) et son versement
doit être interrompu en même temps que celui des indemnités journalières
de Sécurité Sociale.
4° - Décision de prise en charge
La décision d'accorder l'indemnité différentielle incombe aux services
payeurs de l'Etat responsables de la rémunération du stagiaire intéressé :
DDTE ou CNASEA.
Il appartient au Directeur du Centre de formation de leur adresser la
demande de prise en charge lorsque la maladie survient pendant le stage.
Pour les maladies nées pendant les trois mois suivant la fin de celui-ci, la
demande est également transmise par l'intermédiaire du Directeur du centre
dans lequel s'est déroulé le stage.
5° - Liquidation et paiement de l'indemnité
Il appartient au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi et le cas
échéant au CNASEA de procéder :
a - à la liquidation et à l'ordonnancement de l'indemnité :
- pour tous les stagiaires dont il assure lui-même la rémunération,
- pour ceux dont la maladie s'est déclarée pendant les trois mois suivant
la fin du stage, que les intéressés aient ou non été payés par lui
pendant ledit stage.
b - à la seule liquidation de l'indemnité :
- pour les stagiaires ayant contracté une maladie au cours d'un stage
effectué dans un centre de formation ne relevant pas de l'AFPA et
assurant lui-même le paiement des rémunérations (cas des centres
dotés d'une régie d'avances). Dans ce cas, en effet, l'indemnité sera,
comme la rémunération, payée directement par le centre, sur
présentation d'un état liquidatif établi par le directeur départemental
du travail et de l'emploi.
En revanche, pour les stagiaires relevant d'un centre de l'AFPA, les
opérations de liquidation et de paiement seront distinctement
effectuées par le centre, conformément aux règles suivies en matière
de rémunération des stagiaires de l'AFPA.
Cependant, le paiement direct par un centre, qu'il relève ou non de
l'AFPA, ne saurait se prolonger au-delà de la date de clôture du stage
auquel était inscrit le bénéficiaire. C'est pourquoi, lorsque la période
d'incapacité de travail de celui-ci se poursuivra après cette date, le
dossier devra être transmis par le centre de formation au Directeur
Départemental du Travail et de l'Emploi à qui il appartiendra, par
délégation du Préfet, d'assurer désormais la liquidation et
l'ordonnancement de l'indemnité.
_________________
Les difficultés d'interprétation auxquelles pourrait donner lieu l'application de la
présente note doivent être soumises au Ministre chargé de la Sécurité Sociale - Direction
de la Sécurité Sociale - 1 place de Fontenoy Paris 7ème, pour les § I à IV ; au Ministère
du Travail - Délégation à l'Emploi - ou au Ministère de l'Agriculture pour le § V.