Le trust et le droit suisse - Fiduciaire Michel Favre SA
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Le trust et le droit suisse - Fiduciaire Michel Favre SA
DROIT Nicolas Reichen Le trust et le droit suisse Problèmes et incertitudes juridiques Au début de l’année 1999, l’Office fédéral de la Justice a mandaté M. Luc Thévenoz, Professeur à la faculté de droit de l’Université de Genève, afin qu’il procède à une étude tendant à déterminer l’opportunité de ratifier la Convention de La Haye relative au trust et à sa reconnaissance, conclue le 1er juillet 1985 (ci-après la Convention de La Haye sur les trusts), et à en examiner les conséquences sur notre ordre juridique interne. Le «rapport Thévenoz» à été publié en 2001 [1]. Les conclusions du Professeur Thévenoz étaient favorables à la ratification de la Convention par la Suisse. 1. Généralités 2. Introduction au trust Dans le courant de l’année 2004, le Département fédéral de Justice et Police a ouvert une consultation sur l’avantprojet [2] relatif à la signature et à la ratification de cet Accord international. Il apparaît ainsi qu’une réelle volonté politique est manifestée tendant à l’adoption de cet Accord à brève échéance. Le trust, institution de la Common Law, inconnu historiquement des ordres juridiques européens continentaux, se rencontre pourtant fréquemment aujourd’hui dans le milieu des affaires, notamment en Suisse. Il faut toutefois souligner que la Suisse avait déjà étudié la question de devenir, dès 1985, partie à cette Convention. Celle-ci est basée sur des travaux des rapporteurs d’alors, présidés par le Professeur Alfred von Overbeck, présentés lors de la Conférence de La Haye de droit international privé qui engendra la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. Pour différentes raisons politiques, le rapport «von Overbeck» [3] est resté dans les tiroirs de l’Administration fédérale de nombreuses années durant et on ne parla plus guère de ratification pendant plus d’une décennie. L’Expert-comptable suisse 10/05 L’évolution historique du trust est significative de son utilité dans le cadre de la transmission de patrimoine, initialement en cas de succession sur une propriété foncière. Il est peu aisé de définir le trust. En effet, en Common law ou droit anglosaxon, celui-ci est utilisé dans les domaines les plus divers en raison de l’extraordinaire souplesse que l’institution présente. A titre d’exemple illustratif, il en est fait usage en cas d’enrichissement illégitime, le bénéficiaire devenant alors gestionnaire («trustee») des actifs en sa possession sans droit pour le compte du lésé («bénéficiaire») [4]. Le trust est également parfaitement adapté en cas de constitution d’une œuvre de bienfaisance par exemple (charitable trust ou public trust). Ainsi, le trust peut être engendré de fait par un pouvoir judiciaire ou de façon purement volontaire par son constituant. Les jurisconsultes anglo-américains ne se sont pas souvent attachés à définir le trust. Dès lors, il semble que la définition donnée par l’article 2 de la Convention de La Haye sur les trusts puisse être retenue parmi d’autres, d’autant plus que plusieurs Etats de tradition juridique romano-germanique l’ont ratifiée [5]: Le terme «trust» vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Nicolas Reichen, juriste, Fiduciaire Michel Favre SA, Lausanne et Echallens/VD Cette définition n’a trait qu’aux trusts constitués volontairement, à l’exclusion de ceux engendrés par une cour de justice, notamment, à l’instar des trusts dont le but est de pallier un enrichissement illégitime par exemple. Dans le présent exposé, seuls les trusts volon797 DROIT Nicolas Reichen, Le trust et le droit suisse taires, connus sous le qualificatif de private trusts seront abordés. Pour comprendre le fonctionnement du trust, il est essentiel de savoir que, en droit anglo-saxon, la conception de la propriété est très différente de la nôtre. Le droit anglo-américain distingue deux grands types de propriété pouvant coexister sur un même bien: le legal interest ou legal estate et l’equitable interest ou equitable estate. Ces deux propriétés ont pour objet un droit sur une chose. En droit continental, l’objet de la propriété est la chose elle-même. Donc, en Common Law, plusieurs personnes peuvent exercer des «interests» sur un même objet. En résumé, le droit anglosaxon de la propriété est basé sur un fractionnement de cette dernière. Des estates très nombreux et variés existent en Common Law et confèrent des droits plus ou moins étendus et parfois limités dans le temps ou, au contraire, ne déployant pas encore leurs effets et portant sur un même bien. 3. Historique et évolution Il n’est pas inintéressant d’examiner l’évolution historique du trust, pour bien comprendre son analyse (cf. point 4). Comme il en a été question ci-dessus, le trust est une institution inconnue notamment du droit interne suisse et qui tire ses origines de la Common Law médiévale du Royaume-Uni. Durant le Moyen-Age, un impôt royal, le feudal incident [6], était perçu lors du décès de chaque vassal du roi sur la transmission des terres à la descendance du de cujus. Les droits sur les terres pouvant être sujets à fractionnement en Common Law, cette faculté était utilisée par la noblesse afin d’éluder l’impôt. L’opération consistait pour le noble (appelé alors le feoffor) à confier à un ou des tiers de confiance – le ou les feoffee(s) – le titre légal de possession foncière (legal interest) et à ne conserver lui-même que la jouissance effective de 798 l’immeuble (equitable interest) jusqu’à son décès, puis à désigner ses successeurs comme propriétaires subséquents de l’equitable estate. Les bénéficiaires sont appelés cestuis que use ou beneficiaries. Une fois la mort du feoffor survenue, le ou les feoffees détenaient leur part d’estate dans l’intérêt des bénéficiaires préalablement choisis par le de cujus. Ainsi, le détenteur du legal estate, par ce subterfuge, ne décédait pas à la mort du feoffor et, ainsi, l’impôt dû ne pouvait plus être perçu. Cette institution juridique qui a connu un grand essor au Moyen-Age se nomme le use. Une évolution du use aboutit au trust, dont l’une des différences essentielles d’avec son parent est d’offrir une protection par des moyens judiciaires contre le feoffee (devenu entre-temps trustee) qui utiliserait à des fins privées les biens qui lui ont été remis ou qui serait négligeant dans la gestion de ces derniers. Ainsi, en constituant un trust, le settlor ou grantor (le feoffor du use), confère une part de propriété, le legal interest au trustee, et transmet l’equitable interest aux bénéficiaires de la gestion du trust. Il est ici signalé que ce type de trust, appelé irrevocable trust, a pour caractéristique d’aboutir à une perte pour le settlor de tout droit sur les biens remis en trust. S’il conserve un droit de retour sur les biens, le trust est qualifié de révocable et les bénéficiaires n’obtiennent pas de véritable estate puisqu’ils n’ont alors qu’une expectative de droit, du moins jusqu’au moment (et pour le cas où) ils commencent à percevoir des avantages pécuniaires provenant du trust [7]. 4. Analyse du trust Le trust est abondamment utilisé dans le cadre successoral. Il vise la sauvegarde du patrimoine et sa transmission aux générations suivantes, selon les vœux du de cujus. Dans le cadre du trust créé mortis causa, le settlor manifeste, dans une disposition pour cause de mort, sa volonté de créer un trust au profit d’autrui. Bien entendu, un tel trust ne peut qu’être irrévocable, en tout cas dès le moment du décès. Le settlor désigne dans cet acte un trustee qui peut refuser sa mission. Si ce dernier l’accepte, il faut encore un transfert effectif du patrimoine provenant de la masse successorale afin qu’il soit détenu par le trustee. Celui-ci détenant le legal estate en devient propriétaire et devra alors agir en fonction des pouvoirs définis par le fondateur du trust ou, à défaut, par la justice dans l’intérêt des bénéficiaires, ceux-ci détenant l’equitable estate qui est aussi un droit de propriété sur les biens du trust. Comme exposé ci-devant, l’inter vivos trust peut revêtir la forme révocable ou irrévocable. Dans la seconde hypothèse, les caractéristiques exposées cidessus au sujet du testamentary trust sont valables pour celui constitué du vivant du settlor, puisque celui-ci perd tout contrôle sur les biens remis en trust. Les biens confiés au trustee ne fusionnent jamais avec son propre patrimoine, car il ne possède qu’une partie du droit sur ceux-ci, l’autre part étant détenue par les bénéficiaires. Si les deux estates étaient réunis chez le trustee, le trust n’existerait plus car le trustee deviendrait alors pleinement propriétaire du patrimoine initialement séparé. Le patrimoine séparé transmis en legal estate au trustee est un élément essentiel, une condition sine qua non de l’existence et de la validité du trust [8]. Il est important de noter qu’il est possible pour le settlor de s’accorder la qualité de cotrustee [9] ou de cobénéficiaire dans le trust qu’il engendre luimême; le trustee peut, quant à lui, être l’un des bénéficiaires du trust [10]. S’il est l’un des trustees, il est clair qu’il conservera en pratique un droit de gestion sur les biens remis en trust, même si le trust est créé de manière irrévocable par hypothèse. Le grantor peut constituer un trust discrétionnaire ou non, le discretionary trust laissant un large pouvoir de décision au trustee quant à l’attribution aux bénéficiaires d’actifs provenant des L’Expert-comptable suisse 10/05 DROIT Nicolas Reichen, Le trust et le droit suisse biens sous gestion et souvent même le choix des bénéficiaires effectifs. Au contraire, le fixed interest trust arrête à l’avance, par le constituant, la manière de faire bénéficier les cestuis que trust d’actifs provenant du trust. L’un des avantages d’une telle institution est d’offrir des droits plus «réels» que ne le fait un simple contrat; en effet, le beneficiary se voit conférer l’equitable interest qui a des caractéristiques de droit réel [11], en ce sens qu’il est en droit d’intenter une action à l’encontre du trustee devant le juge afin de faire constater une irrégularité dans le comportement de ce dernier, alors même qu’il n’est pas en possession des biens remis en trust et qu’il a un droit la propriété en Common Law, étant donné que, originellement, elle a été utilisée pour régler des problèmes touchant à la possession, respectivement la propriété de biens fonciers [17]. Ainsi, le trust n’est en aucun cas un contrat dans l’ordre juridique anglosaxon. En effet, le constituant d’un trust accomplit un acte unilatéral, celui de créer le trust, et la validité de cet acte n’est pas remise en question en cas de refus du trustee de fonctionner ès qualité, le juge pourvoyant alors à son remplacement. Depuis l’affaire Harrison, la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) est entrée en vigueur en Suisse. Schéma d’un trust privé irrévocable typique Trustee e tat s le ga Le Cestui que trust Settlor Equitable estate de suite [12] sur les biens aliénés par le trustee, dans certaines circonstances du moins [13]. 5. Qualification du trust par rapport au droit interne suisse Comme il en a été fait mention ci-dessus, le trust n’existe pas dans notre droit [14]. Dès lors, se pose la délicate question de la qualification de celui-ci lorsqu’il entre en interconnexion avec notre ordre juridique. Le trust, malgré ses aspects contractuels [15] et la qualification que le Tribunal fédéral a énoncée en le nommant «contrat mixte relevant du droit des obligations» dans la célèbre affaire Harrison c/Crédit suisse, du 29 janvier 1970 [16], est une institution du droit de L’Expert-comptable suisse 10/05 Celle-ci ne fait nulle mention du trust. Dès lors et puisque le droit interne le méconnaît également, le trust doit être qualifié au moyen de l’une des institutions connues et expressément reconnues de notre droit international privé. Trois qualifications peuvent être retenues pour un private trust: la qualification contractuelle, la qualification successorale et celle du patrimoine organisé. La qualification contractuelle est insatisfaisante à bien des égards, à commencer par le fait que, précisément, le trust n’est pas un contrat en Common Law. Il est cependant vrai que le trust présente des analogies fonctionnelles avec notre contrat de fiducie-gestion (fiducia cum amico). Cependant, si cette connexité existe entre les deux institutions, la fiducie n’est pas pour au- tant un trust. En effet, si celle-ci est résiliable par les deux parties, ce n’est pas le cas d’un private trust. En cas de faillite du fiduciaire, la protection du fiduciant ne présente aucun caractère réel quant aux biens remis. Ce ne sont que quelques distinguos permettant d’établir que la qualification contractuelle, notamment en référence à la fiducie du droit suisse, n’est que très imparfaite. De plus, une telle qualification oblige à la distinction entre trusts inter vivos et trusts testamentaires, ces derniers ne présentant pas de caractère contractuel [18]. Le même problème existe pour la qualification successorale, puisqu’elle ne pourrait trouver application que pour des trusts créés par dispositions de dernières volontés. De plus, le rattachement à la loi successorale suisse poserait des problèmes liés, par exemple, à l’obligation du respect des réserves héréditaires de notre droit interne. Ce rattachement n’est pas satisfaisant non plus. Ainsi, le critère du patrimoine organisé semble être le plus adéquat pour la qualification du trust en droit suisse, en l’absence d’une reconnaissance expresse de notre droit international privé de cette institution, notamment et surtout par la ratification de la Convention de La Haye sur les trusts. En effet, en raison de certaines qualifications inhérentes au trust, par exemple le patrimoine séparé remis au trustee pour conservation et gestion, il semble que le critère du patrimoine organisé (cf. les articles 150 et suivants de la LDIP), soit adapté à cette opération. Il est évident que le trust, pour être qualifié selon ces articles, devra présenter les critères d’organisation suffisante requis par ces dispositions légales. Si la Convention de La Haye sur les trusts entre en vigueur en Suisse, notre ordre juridique, ou, à tout le moins, notre droit international privé, jouira de règles de rattachement propres aux trusts, ce qui aura un impact extrêmement positif en matière de sécurisation juridique. La qualification de l’institution rencontrée dans un cas concret ne sera plus basée sur des raisonnements analogiques qui, bien souvent, tiennent quelque peu du «bricolage» juridique, 799 DROIT Nicolas Reichen, Le trust et le droit suisse faute de mieux, mais celle-ci pourra se baser sur des règles taillées «sur mesure» pour une institution pourtant inconnue du droit interne. Du point de vue de la loi applicable à un trust rencontrant notre ordre juridique et de la reconnaissance de la loi étrangère, le cas échéant, l’adoption de règles ad hoc offrira une base de développement de l’utilisation de l’institution tant pour des étrangers par hypothèse anglo-saxons domiciliés en Suisse soumettant leur succession à leur droit national [19] par une professio juris [20] que dans le cadre de certaines constructions financières effectuées par des entreprises suisses [21]. portante étape qu’il est souhaitable de franchir, notamment au vu de l’importance du nombre de trusts ayant des interactions avec notre Etat. Dès lors, les relations de cette institution avec notre ordre juridique et corollairement avec nos tribunaux se présentent de manière régulière et se manifesteront probablement de manière croissante. Tant que la Suisse ne se sera pas dotée de règles ad hoc, des problèmes et incertitudes juridiques persisteront, n’offrant pas la base idéale au développement de l’utilisation de cet instrument pourtant si attrayant à bien des égards. Le trust est une création juridique qui, si elle n’est pour l’heure pas connue du droit suisse, est pourtant rencontrée fréquemment en pratique. Aucune véritable sécurité en matière de qualification, en vertu du droit international privé, ni de traitement par rapport au droit interne «pur» ne satisfait pleinement les besoins pratiques d’aujourd’hui. Il apparaît ainsi clairement que la ratification de la Convention relative au trust et à sa reconnaissance est une im- 8 Thévenoz, op. cit., pp. 25–26. 9 François Tripet, «Trusts patrimoniaux anglosaxons et droit fiscal français», in Librairie de la Cour de Cassation, 1989, p. 9, n° 3. 10 L’article 2, alinéa 3 de la Convention de La Haye sur les trusts prévoit ces possibilités. 11 Dominique Aloïs Dreyer, Le trust en droit suisse, 1981, p. 38/Thorens, op. cit., p. 96. 12 Thévenoz, op. cit., pp. 27–28. 13 Dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2001, notre Haute Cour a reconnu pour la première fois un caractère in rem aux droits des bénéficiaires. Pour plus de détails, cf. Julien Perrin, Vers une reconnaissance des effets erga omnes du trust en Suisse?, Bulletin CEDIDAC n° 38, mai 2004. 14 Philippe Butty, L’entreprise familiale transnationale, L’expert-comptable suisse, 1–2/05, p. 41. Notes 6. Conclusion 7 Pascal Favre, Approche fiscale du trust en droit suisse, Utilisation limitée en Suisse, L’Expert-comptable suisse, mars 2003, p. 169. 1 Luc Thévenoz, Trusts en Suisse, Adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts et codification de la fiducie, 2001. 2 Cf. http:77www.bj.admin.ch/f/index.html, sous rubrique «législation». 3 Conférence de La Haye de droit international privé, actes et documents de la Quinzième session, t. II, pp. 167ss et 370ss. 4 Cf. arrêt du Tribunal fédéral rendu le 9 novembre 2001 dans la cause X. c. Etats-Unis d’Amérique, 5C.169/2001, au sujet d’un constructive trusts. 5 Notamment l’Italie, les Pays-Bas et Malte. 6 Justin Thorens, Les traits caractéristiques de la property law anglo-américaine, le cas des Etats-Unis – droits réels. Successions, trusts, 1986, p. 34/Graham Moffat, Trusts Law, Text and Materials, 1994, pp. 24–25. 15 Soit les relations settlor – trustee qui évoquent l’acte synallagmatique et qui présentent de nombreuses analogies fonctionnelles avec les contrats de droits continentaux, à l’instar de la fiducie, de la stipulation pour autrui, de la donation, notamment, cf. ATF 96 II 79, JdT 1971 I 329 (arrêt Harrison contre Credit Suisse). 16 ATF 96 II 79, ss, spéc. c.7 c). 17 Bruno Oppetit, «Le «trust» dans le droit du commerce international», Revue critique de droit international privé, 1973, p. 10, n° 10/ Thorens, op. cit., pp. 34 ss. 18 Thévenoz, op. cit., p. 37. 19 Pascal Favre, op. cit., L’Expert-comptable suisse 3/03, p. 170. 20 Cf. article 90, alinéa 2 LDIP. 21 Par exemple les asset-backed securities, des opérations effectuées dans le cadre de «titrisations». ZUSAMMENFASSUNG Der Trust im schweizerischen Recht Das Rechtsinstitut des Trust ist zwar im schweizerischen Recht bis jetzt noch unbekannt, in der Praxis hingegen ist es zur Realität geworden. Heute besteht weder bezüglich der Subsumtion gemäss internationalem Privatrecht noch in der Behandlung laut «reinem» nationalem Recht echte Rechtssicherheit, die tatsächlich den praktischen Bedürfnissen gerecht werden könnte. 800 Insofern ist die Ratifikation des Haager-Übereinkommens über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung zweifelsohne ein zu begrüssendes Vorhaben, und zwar insbesondere angesichts der zahlreichen Trusts, die bereits mit unserem Staatswesen interagieren. Nunmehr erhalten die Beziehungen dieser Institutionen zu unserer Rechtsordnung, und in letzter Konsequenz zu unseren Gerichten, einen ordnungsgemässen Rahmen und werden in Zukunft wahrscheinlich weiter zunehmen. Sofern sich die Schweiz allerdings keine Ad Hoc-Regeln gibt, werden rechtliche Unsicherheiten und Probleme fortbestehen und diesem in vielerlei Hinsicht attraktiven Instrument keinen guten Nährboden bieten. NR/CHW Der Schweizer Treuhänder 10/05