Coordonnées du Médiateur - Assistance

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Coordonnées du Médiateur - Assistance
Médiateur CONSOMMATION :
Adresses postale et électronique:
FC Assistance-Consommation / Centre de MEDIATION
ZA Les Salines / Espace Besançon
25115 POUILLEY Les Vignes
assistance-conso(arobase)orange.fr
Médiateur :
M. Dominique COULON
Diplômes/parcours professionnel :
Faculté de Droit (Besançon) – Licence d'état en Consommation (Université Haute-Alsace)
30 années d'exercice du Droit de la Consommation et Modes alternatifs de résolution des litiges
Ancien Délégué du Procureur à Vesoul- référant ConsommationConférencier Université ouverte (1997/199) – Le droit et le ConsumérismeDirecteur juridique d'une Association de Consommateurs (1985/2013).
Lien direct : www.assistance-consommation.org (rubrique ► la-médiation)
Pages Web dédiées http://www.assistance-consommation.org /la-mediation.html
Les types de litiges relevant de sa compétence:
*ASSURANCE & MUTUALITÉ
*AUTOMOBILE & VÉHICULES
*CONSTRUCTION & TRAVAUX
*GARANTIES & S.A.V (service après-vente)
*RAPPORTS LOCATIFS & COPROPRIÉTÉ
*SERVICES & PRESTATIONS
Liste des langues utilisées pour la médiation : Français
Inscription sur la liste des médiateurs conformément à l’article L. 615-1: EN COURS
Décision de sa nomination validée au 12/03/2016 : Mission renouvelable de 3ans .
Appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers : NON
Formations complémentaires envisagées 2017/2019 :
Institut français de la médiation et/ou École professionnelle de la médiation.
RÉFÉRENCE AUX DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À LA MÉDIATION DES
LITIGES DE CONSOMMATION:
LE PROCESSUS DE MÉDIATION DES LITIGES DE CONSOMMATION
Article R612-1 : La médiation des litiges de la consommation mentionnée au 5° de l'article L. 611-1 satisfait aux exigences
suivantes :
1° Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;
2° Elle est gratuite pour le consommateur à l'exception des frais prévus aux 3° et 4° ;
3° Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur
choix à tous les stades de la médiation ;
4° Chaque partie peut également solliciter l'avis d'un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d'expertise,
les frais sont partagés entre les parties.
Article R612-2 : Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la
consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties
qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus.
Article R612-3 Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier. Le médiateur peut
recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.
Article R612-4 : Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par
voie électronique :
1° Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
2° Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;
3° Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai
d'acceptation ou de refus de celle-ci.
Article R612-5 : L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la
notification mentionnée à l'article R. 612-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en
avise immédiatement les parties.
LES CAS DANS LESQUELS UN LITIGE NE PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE MÉDIATION, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L. 612-2 :
Article L612-2 : Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une
réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite
auprès du professionnel ;
5° Le litige n'entre pas dans son champ de compétence.
Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de
sa demande de médiation.
l’article L 611-4 (code de la consommation) : ne sont pas considérés comme des litiges de consommation les litiges
concernant :
– Les services d’intérêt général non économiques ;
– Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y
compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
– Les prestataires publics de l’enseignement supérieur.
LE STATUT DU MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATION
Art. R. 613-1. –" Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance
susceptible d’affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d’intérêts ainsi que de leur droit de
s’opposer à la poursuite de sa mission. Si l’une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à
la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne
physique chargée d’accomplir la mission de médiation. Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties."
LES LIENS VERS LE SITE INTERNET DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DÉDIÉ À LA MÉDIATION DE LA CONSOMMATION:
https://e-justice.europa.eu/content_eu_overview_on_mediation-63-fr.do
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
Charte de la Médiation-Consommation
PREAMBULE
La médiation est un processus amiable de résolution des conflits, qui prévoit l’intervention d’un tiers neutre, impartial et
indépendant, dont le rôle est de faciliter la recherche d’une solution en permettant notamment aux parties de renouer le dialogue et
de surmonter ainsi leurs différends.
CHAMP D'APPLICATION DE LA CHARTE
La présente charte a pour mission de définir le cadre dans lequel se déroulera la médiation et d’informer les parties de leurs droits et
obligations respectifs et du rôle que tiendra le médiateur.
Elle s’appliquera dans le respect des dispositions légales et règlementaires, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
ORGANISATION DELA PROCEDURE DE MEDIATION
Lieu de la médiation
Les principales activités du médiateur se passe au Centre de médiation et, tout autre lieu où il a ses bureaux.
A défaut d’un autre accord entre les parties et le médiateur, en cas de réunion de médiation présentielle, le médiateur fixe le lieu où
elles se dérouleront.
Rôle et mission du médiateur - Droit et obligations des parties
Dès sa saisine et, dans l'hypothèse où la demande est recevable, le médiateur informe les parties conjointement ou séparément afin
de définir les limites de sa mission pour laquelle il a été désigné.
Il explique aux parties le sens de la médiation et leur rappelle qu’elles sont tenues d’une obligation de confidentialité couvrant tous
les propos et actes de l’ensemble de la procédure de médiation. Cette obligation de confidentialité se poursuit même en cas d’échec
de la médiation et les parties s’interdisent alors de faire état, de quelque manière que ce soit, des propos, opinions, suggestions,
déclarations ou propositions quelconques formulées au cours de la médiation ou à l’occasion de celle-ci
Le médiateur, comme toute personne concourant à la médiation, est également tenu à une obligation de confidentialité.
Le médiateur a le devoir de préserver l’indépendance inhérente à sa fonction. Il n’a pas vocation à imposer une solution.
Son rôle n’est pas de juger, ni d’arbitrer. Il doit faciliter la recherche par les parties d’une solution mettant un terme à leur différend.
Le médiateur a toujours le droit de refuser une mission qui risquerait de heurter sa conscience ou ses opinions.
Le médiateur peut interrompre une médiation si son propre jugement, son éthique, sa déontologie, l’amènent à penser que celle-ci ne
se déroule pas de manière équitable.
Le médiateur pour accomplir sa mission, se doit de tout mettre en œuvre pour : favoriser les conditions d’un libre échange fondé sur
une reconnaissance mutuelle des intérêts et des personnes, dans le respect du principe de la transparence, et de l’égalité de traitement
des parties.
Le médiateur permet aux parties d’élaborer une solution, en connaissance de cause notamment vis-à-vis des tiers et des effets
juridiques de celle-ci.
Les parties peuvent se présenter seules ou assistées du conseil de leur choix, sous consigne de désigner celui-ci dès le début du
protocole.
Fin de la médiation
La médiation prend fin par : l’établissement par les parties d’un protocole de médiation mettant un terme à leur différend.
la rédaction par le médiateur d’un document constatant l’échec de la médiation.
Les parties si elles le souhaitent peuvent faire homologuer par une décision de justice leurs accords.
RÉMUNÉRATION DE LA MÉDIATION
Le mode de rémunération ou d’indemnisation du médiateur est fixé avant la première réunion en accord avec les parties.
Ceci se fait sur la sur la base d’une convention de médiation préalablement proposée par le médiateur puis ratifiée par les parties.
La rémunération ainsi que les frais occasionnés par la mission de médiation sont légalement supportés par le professionnel et, par le
seul demandeur pour l'assistance des experts, hommes de loi ou intervenants spécialisés.
Les frais seront partagés si l'intervention des spécialistes est demandée par les deux parties