Statut du personnel HUG Art. 36(2) Congé maternité 1 En cas de

Transcription

Statut du personnel HUG Art. 36(2) Congé maternité 1 En cas de
Statut du personnel HUG
Art. 36(2) Congé maternité
1 En cas de maternité, l'intéressée a droit à un congé avec traitement plein pour son
accouchement pour autant qu'elle exerce une activité régulière faisant l'objet d'une rétribution
mensuelle.
2 La durée de ce congé est fixée :
a) pendant les 6 premiers mois, à 3 semaines. Demeurent réservées les dispositions de la loi
cantonale sur l’assurance-maternité ;
b) au-delà du 6e mois, à 20 semaines.
3 Le jour de l’accouchement est compté dans la période de congé maternité.
4 Si pour des raisons médicales attestées par un médecin-conseil de l’établissement, l’absence
doit durer plus de 20 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le
1er jour d’absence.
5 L’adoption est traitée par analogie avec la maternité pour autant qu’il s’agisse de l’adoption
d’enfants qui ne soient pas âgés de plus de 10 ans.
Art. 36A(2) Congé parental
1 Un congé parental sans traitement de 2 ans peut être accordé à la mère ou au père à partir de
la fin du congé maternité. D’entente avec la hiérarchie, une activité à temps partiel peut être
conservée.
2 A l’expiration du congé, la réintégration dans la fonction occupée précédemment est
garantie; l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités et la progression de la
prime de fidélité sont garanties de la même manière que pour les personnes en activité.
Art. 36B(6) Congé paternité supplémentaire
Les membres du personnel ont droit à un congé paternité de 10 jours, supplémentaire à celui
prévu à l'article 35, alinéa 1, lettre c, mais sans traitement.
Directives d’application du statut du personnel
II. Temps partiel
1. Les directions facilitent l'accès du temps partiel à toutes les personnes qui le souhaitent ; les
directions facilitent l'organisation du temps partiel tout en respectant les besoins du service.
2. Le personnel à temps partiel fait partie intégrante du service ou de l'équipe. Il a les mêmes
droits et mêmes devoirs que le personnel à plein temps, sous réserve que les statuts n'en
disposent autrement.
3. Les modalités du temps partiel sont déterminées à l'avance, d'un commun accord, lors du
changement du taux d'activité. Elles sont réexaminées lors d'un changement de service ou de
l'organisation du service.
4. Lorsque l'accès au temps partiel est refusé, les raisons sont exposées au demandeur.
5. Pour des raisons de formation, une personne peut demander à modifier l'organisation de son
temps de travail pour une période déterminée.
6. Les demandes de réintégration à plein temps peuvent être accordées sous réserve soit d'une
mutation possible dans un autre service où un poste à plein temps pourrait être disponible, soit
du maintien dans le service avec un délai d'attente jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.