le «Règlement Suisse - Schellenberg Wittmer
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NEWSLETTER Mars 2004 Le nouveau Règlement Suisse d’Arbitrage International (le «Règlement Suisse») Le nouveau Règlement Suisse d’Arbitrage International («Règlement Suisse») est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Adopté par les six principales chambres de commerce suisses offrant des services en matière d’arbitrage (Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano et Zurich), le Règlement Suisse représente un développement majeur pour l’arbitrage commercial international en Suisse en mettant à la disposition de ses utilisateurs un règlement moderne et harmonisé au niveau suisse. Le Règlement Suisse peut être téléchargé depuis le site Internet www.swissarbitration.ch. 2 Champ d’application du Règlement Suisse Le Règlement Suisse s’applique lorsqu’une clause arbitrale s’y réfère. Si une clause arbitrale fait référence à l’un des règlements antérieurs des Chambres de Commerce de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano ou Zurich, le Règlement Suisse s’appliquera en matière internationale si la notification d’arbitrage a été reçue le 1er janvier 2004 ou postérieurement. Ainsi, une clause arbitrale renvoyant à l’un des règlements antérieurs conduit à l’application du Règlement Suisse à moins que les parties n’en conviennent différemment (articles 1.1 et 1.3). 3 Aspects institutionnels 1 Genèse du Règlement Suisse Le processus ayant conduit à l’adoption du Règlement Suisse a débuté au milieu des années 1990. Entre 2001 et 2003, un groupe de travail composé de représentants des six chambres et de spécialistes de la communauté suisse de l’arbitrage en a rédigé la version finale. Le Règlement Suisse se fonde dans une large mesure sur le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International), soit une base éprouvée et largement reconnue. Deux types principaux de changements ont été apportés au Règlement CNUDCI. Celui-ci ayant été conçu pour l’arbitrage ad hoc, il a d’abord fallu l’adapter à l’arbitrage institutionnel. De plus, dès lors que le Règlement CNUDCI date de 1976, il a également été nécessaire de le moderniser pour tenir compte de la pratique actuelle dans l’arbitrage commercial international. Cela s’est traduit par diverses modifications et par l’introduction de dispositions entièrement nouvelles, dont les plus importantes seront commentées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous. Le Règlement Suisse a été conçu pour l’arbitrage institutionnel. Les chambres ont donc constitué un «Comité d’Arbitrage» et un «Comité Spécial» pour administrer, superviser et apporter leur soutien aux procédures se déroulant sous l’égide du Règlement Suisse. Le «Comité d’Arbitrage» est composé de praticiens des six chambres ayant de l’expérience dans le domaine de l’arbitrage. Il est chargé de la majeure partie des services administratifs fournis aux utilisateurs du Règlement Suisse. Le «Comité Spécial» est composé des membres du comité d’arbitrage bénéficiant d’une expérience particulièrement étendue de l’arbitrage commercial international. Le Comité Spécial connaît des questions les plus importantes telles que récusations, remplacements d’arbitres et, si nécessaire, détermination du siège de l’arbitrage. Il a également pour rôle de conseiller le Comité d’Arbitrage, par exemple sur l’interprétation de clauses arbitrales ambiguës et, plus généralement, quand le besoin s’en fait sentir. 4 Survol de la procédure selon le Règlement Suisse S’agissant du déroulement de la procédure elle-même, le Règlement Suisse est très similaire au Règlement CNUDCI, en particulier en ce qui concerne les articles 15 à 37. Les paragraphes suivants traitent des changements et innovations les plus importants apportés par le Règlement Suisse. Il est important de souligner que les parties et les arbitres sont libres de déroger à la plupart des règles de procédure du Règlement Suisse. En effet, l’autonomie procédurale des parties constitue l’une des pierres angulaires de ce dernier. arbitral; en principe, la réponse doit contenir d’éventuelles demandes reconventionnelles et exception d’incompétence (articles 3.7–3.10). Ceci constitue une amélioration notable du Règlement CNUDCI aux termes duquel le défendeur ne répond qu’une fois le tribunal arbitral constitué. L’obligation pour le tribunal arbitral d’établir, après consultation des parties, un calendrier prévisionnel au commencement de la procédure (article 15.3) représente un autre changement par rapport au Règlement CNUDCI. Cela donne aux parties une indication précise du déroulement prévu de l’arbitrage. 4.3 Constitution du tribunal arbitral Conformément à l’article 6 du Règlement Suisse, les parties peuvent s’entendre sur le nombre d’arbitres (arbitre unique ou tribunal arbitral composé de trois membres). A défaut d’accord des parties, le Comité d’Arbitrage tranche cette question au vu de toutes les circonstances pertinentes. Lorsque la valeur litigieuse n’excède pas CHF 1 million, l’arbitrage est soumis à un arbitre unique statuant en Procédure accélérée (articles 6.4 et 42.2). 4.1 Siège et langue de l’arbitrage Les parties sont libres de fixer le siège de l’arbitrage n’importe où en Suisse (article 1.2). Si la clause arbitrale fait simplement référence à la Suisse sans indication d’une ville déterminée, le Comité Spécial fixera le siège de l’arbitrage en prenant en compte toutes les circonstances du cas d’espèce ou invitera le tribunal arbitral à ce faire. Afin d’éviter ce processus, il est vivement conseillé aux parties de spécifier la ville en Suisse où le tribunal arbitral siègera. Cela étant, la fixation du siège n’implique pas que la procédure se déroulera en ce lieu. Les parties et le tribunal arbitral sont libres de tenir audiences, délibérations, etc. ailleurs (articles 16.2–16.3). Les parties sont également libres de choisir la langue de l’arbitrage. Si elles ne l’ont pas fait, le tribunal arbitral décidera (article 17). Il est cependant recommandé de déposer la notification d’arbitrage en anglais, allemand, français ou italien; à défaut, les chambres peuvent demander une traduction dans l’une des langues susmentionnées qui sont également les langues de la correspondance avec les chambres (article 3.5). Les parties sont libres de désigner les arbitres. Cependant, toute désignation d’arbitre par les parties est sujette à confirmation par les chambres, lesquelles vérifient que les personnes désignées présentent le degré d’indépendance requis (article 5). Cette liberté de choix constitue une différence importance par rapport à la situation en vigueur précédemment à Zurich où la Chambre de Commerce choisissait toujours l’arbitre unique ou le président sur une liste préétablie. Le Règlement Suisse stipule expressément que les arbitres doivent être et rester en tout temps impartiaux et indépendants des parties (article 9). S’il y a des doutes raisonnables quant à leur impartialité et leur indépendance, les parties peuvent demander la récusation auprès du Comité Spécial (articles 10–14). 4.4 Jonction de procédures; participation de tiers Autre innovation, le Règlement Suisse contient une disposition sur la jonction de procédures arbitrales et la participation de tiers (article 4). La partie souhaitant introduire une procédure arbitrale doit déposer une notification d’arbitrage auprès de l’une des six chambres (articles 3.1–3.6) dont les adresses figurent à l’Annexe A du Règlement Suisse. Il est recommandé d’adresser la notification d’arbitrage à la chambre de la ville du siège de l’arbitrage. Conformément à l’article 4.1, les chambres peuvent joindre une nouvelle affaire à une procédure arbitrale pendante. Dans certains cas exceptionnels, cela est possible même si les parties à la nouvelle affaire ne sont pas identiques à celles à la procédure pendante. Avant de décider de soumettre une nouvelle affaire à un tribunal arbitral déjà constitué, les chambres doivent consulter toutes les parties et le Comité Spécial et tenir compte de toutes les circonstances telles que les liens entre les deux affaires. La réponse à la notification d’arbitrage est déposée au début de la procédure, pendant la phase de constitution du tribunal A teneur de l’article 4.2 du Règlement Suisse, le tribunal arbitral peut ordonner la participation de tiers ou autoriser leur 4.2 Introduction de la procédure 2 SCHELLENBERG WITTMER NEWSLETTER MARS 2004 Globalement, le rôle des structures institutionnelles selon le Règlement Suisse reste modéré, notamment en comparaison avec d’autres institutions arbitrales majeures. Cela résulte d’un choix délibéré des chambres : il est préférable de laisser la maîtrise de la procédure au tribunal arbitral et aux parties, le rôle de l’institution devant se limiter à soutenir l’arbitrage en fournissant uniquement les services administratifs nécessaires pour en garantir la qualité et l’efficacité. SCHELLENBERG WITTMER NEWSLETTER MARS 2004 intervention. La formulation de cette disposition a été gardée volontairement flexible afin de permettre aux arbitres de trouver des solutions appropriées dans chaque cas de figure. 4.5 Compétence en cas d’exception de compensation L’article 21.5 du Règlement Suisse, qui innove également par rapport au Règlement CNUDCI, confère au tribunal arbitral une compétence très large pour connaître d’une exception de compensation. Ainsi, le tribunal arbitral a compétence pour trancher une telle exception même si la relation qui fonde la créance invoquée en compensation n’entre pas dans le champ de la clause arbitrale et même si une autre clause de résolution des litiges régit cette créance. 4.6 La Procédure accélérée La possibilité de résoudre un litige par voie d’arbitrage en Procédure accélérée est une autre nouveauté importante (article 42). La Procédure accélérée s’applique lorsque les parties en sont convenues et, en principe, dans tous les cas où la valeur litigieuse n’excède pas CHF 1 million. Les caractéristiques de la Procédure accélérée sont les suivantes : I les chambres peuvent raccourcir les délais pour la constitution du tribunal arbitral; I le nombre de mémoires est limité; I le litige est tranché après une audience unique pour entendre les témoins et les experts-témoins ou, si les parties en conviennent, sur pièces uniquement; I la sentence est rendue dans les six mois à partir de la date à laquelle le dossier a été transmis au tribunal arbitral; I la sentence est sommairement motivée (les parties peuvent rendre seul une sentence. Ceci constitue une amélioration notable et bien reçue au Règlement CNUDCI sous l’empire duquel l’exigence d’une majorité conduisait parfois à des situations de blocage ou à des compromis insatisfaisants. De même que le Règlement CNUDCI, le Règlement Suisse permet la rectification et l’interprétation de sentences ainsi que le prononcé de sentences additionnelles (articles 35 à 37). Contrairement à d’autres formes d’arbitrage institutionnel, en particulier l’arbitrage CCI, la sentence ne fait pas l’objet d’un examen préalable avant sa notification aux parties. 4.8 Confidentialité ; limitation de responsabilité Le Règlement Suisse spécifie expressément que les parties, les arbitres et toutes les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de maintenir confidentiels toutes sentences et ordonnances de même que tout document produit dans la procédure par une partie adverse (article 43). Cette disposition peut revêtir une importance considérable dans les affaires impliquant des secrets d’affaires. L’article 44.1 limite la responsabilité des arbitres et des chambres aux cas de faute intentionnele ou de négligence grave. L’article 44.2 prévoit également que les parties doivent s’abstenir de chercher à faire témoigner les arbitres ou des représentants des chambres dans des procédures judiciaires en rapport avec la sentence. Cette disposition est conçue pour décourager une tendance récente et fort malheureuse. 5 Frais L’un des ajouts principaux au Règlement CNUDCI, qui résulte de la nécessité d’adapter ce règlement à l’arbitrage institutionnel, concerne les frais de l’arbitrage. Les frais sont régis par les articles 38 à 41 et par un barème (figurant à l’annexe B) semblable à celui utilisé pour les procédures arbitrales selon l’ancien règlement de la Chambre de Commerce de Zurich. renoncer à toute motivation); et I lorsque la valeur litigieuse n’excède pas CHF 1 million, l’affaire est soumise à un arbitre unique. 4.7 La sentence, y compris son interprétation et sa correction Selon le Règlement Suisse, la sentence finale est réputée avoir été rendue au siège de l’arbitrage (article 16.4). Dès lors que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé s’applique, avec ses possibilités très limitées d’annulation de la sentence par le Tribunal fédéral suisse. Conformément à l’article 31.1 du Règlement Suisse, le président du tribunal arbitral peut, en l’absence de majorité, Il est important de souligner que la gestion des frais est laissée au tribunal arbitral. Contrairement à d’autres institutions arbitrales, les chambres n’administrent pas les finances de la procédure. C’est donc au tribunal arbitral qu’il appartient de déterminer le montant de ses honoraires ainsi que les frais administratifs, dans une certaine fourchette, en tenant compte de la valeur litigieuse, de la complexité de l’affaire, du temps passé et d’autres circonstances pertinentes. Avant de rendre une sentence sur les frais, le tribunal arbitral doit soumettre un projet aux chambres pour consultation (article 40.4). Le tribunal arbitral peut demander le paiement d’avances à valoir sur les frais; les intérêts seront crédités à la partie ayant fait l’avance. Les chambres reçoivent copie de toute demande d’avance (article 41). 3 Contacts Le Règlement Suisse offre un certain nombre d’outils destinés à pérenniser le standard de qualité élevé qui a fait la réputation de l’arbitrage international en Suisse. Ces instruments sont, entre autres, la supervision de la constitution du tribunal arbitral et la confirmation des arbitres par les chambres, la gestion du début de la procédure par les chambres, l’adoption d’un calendrier de procédure ou encore la supervision par les chambres des frais. Le Règlement Suisse garantit ainsi un standard exigeant de qualité et d’efficacité tout en évitant des interventions envahissantes ou inopportunes par l’institution. Si vous avez des questions sur cet article ou sur le droit de l’arbitrage, nous vous invitons à vous adresser à votre contact habituel chez Schellenberg Wittmer ou à l’un des avocats ci-dessous : 7 Clause arbitrale type Il est vivement recommandé aux parties souhaitant résoudre leurs litiges par voie d’arbitrage selon le Règlement Suisse d’inclure dans leur contrat la clause arbitrale type suivante : I A Genève: GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER [email protected] ELLIOTT GEISINGER [email protected] LAURENT LÉVY [email protected] I A Zurich: «Tous litiges, différends ou prétentions nés du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, la nullité, d’éventuelles violations ou la résiliation du contrat, seront tranchés par voie d’arbitrage conformément au Règlement suisse d’arbitrage international des Chambres de Commerce suisses en vigueur à la date à laquelle la notification d’arbitrage est déposée conformément à ce Règlement. Le nombre d’arbitres est fixé à …. (un ou trois); [optionnel] GEORG VON SEGESSER [email protected] ALEXANDER JOLLES [email protected] NATHALIE VOSER [email protected] Le siège de l’arbitrage sera… (ville en Suisse); L’arbitrage se déroulera en… (insérer la langue désirée).» 8 Conclusion La Suisse a toujours été l’un premiers lieux de l’arbitrage commercial international. Le nouveau Règlement Suisse contribue à perpétuer cette tradition et renforce même l’importance de la Suisse en tant que centre d’arbitrage international. Ce nouveau règlement fournit aux parties et aux praticiens de l’arbitrage un ensemble de règles arbitrales institutionnelles uniformes combinant les avantages d’un texte éprouvé (le Règlement CNUDCI) et «l’état de la technique» actuelle. En choisissant l’arbitrage conformément au Règlement Suisse, les parties bénéficient d’un siège neutre ayant une loi d’arbitrage moderne, ce qui offre la possibilité de résoudre les litiges efficacement, de manière prévisible et à un coût raisonnable. 15bis, rue des Alpes Case postale 2088 CH-1211 Genève 1 Tél. +41 (0) 22 707 8000 Fax +41 (0) 22 707 8001 Löwenstrasse 19 Case postale 6333 CH-8023 Zurich Tél. +41 (0) 1 215 5252 Fax +41 (0) 1 215 5200 www.swlegal.ch 4 SCHELLENBERG WITTMER NEWSLETTER MARZ 2004 6 Contrôle de qualité