Note juridique Mise à jour 8 juin 2010

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Note juridique Mise à jour 8 juin 2010
Conseil Technique National
Service juridique droit des personnes et des familles
NOTE JURIDIQUE
- AIDE SOCIALE -
OBJET : Les ressources et l’hébergement des personnes en situation
de handicap après 60 ans
Base juridique
Articles L.341-15, L.355-1, L821-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Articles L.245-1, L344-5 et L344-5-1 du code de l’action sociale et des familles
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Note juridique : Les ressources et l’hébergement des personnes en situation de handicap après 60 ans
Mise à jour de la note juridique de Février 2006 – 8 juin 2010
A 60 ans, âge de principe du basculement de la protection sociale des personnes
handicapées vers celle des personnes âgées, les personnes en situation de handicap
peuvent voir leur situation changer.
Vous trouverez, dans cette note, les conséquences que l’arrivée à cet âge peut avoir
sur les ressources des personnes en situation de handicap et sur leur hébergement.
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SOMMAIRE
1. Ressources
1.1 L’allocation adulte handicapée
1.2 Le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome
1.3 La pension d’invalidité
1.4 La majoration tierce personne
1.5 L’allocation compensatrice tierce personne
1.6 La prestation de compensation
2. Hébergement
2.1 Hébergement dans un établissement pour personnes handicapées au-delà de soixante ans
2.2. Hébergement dans un établissement pour personnes âgées
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1. Les ressources
1.1 L’allocation adulte handicapée :
a- Principe :
Le versement de l’AAH prend fin à 60 ans.
En effet, tous les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail à l’âge de 60 ans, et
bénéficient ainsi d’une retraite pour inaptitude. Celle-ci est acquise de plein droit1.
En vertu du principe de subsidiarité de l’allocation2, les allocataires doivent faire valoir leurs droits
à l’avantage vieillesse et le demandeur ne peut donc refuser un avantage auquel il a droit pour
pouvoir percevoir l’AAH3.
Le régime applicable est alors différent selon les situations : il convient de distinguer entre les
personnes qui perçoivent l’AAH à 80% de celle qui la perçoivent à un taux entre 50 et 79%.
Pour les personnes ayant un taux d’incapacité de plus de 80%, une allocation
différentielle pourra éventuellement compléter cet avantage, si le montant de celui-ci est inférieur
au montant de l’AAH à taux plein4.
En revanche, pour les personnes dont le taux d’incapacité se situe entre 50% et
79%, le versement de l’AAH prend automatiquement fin dès que la personne atteint l’âge de
60 ans. La personne bascule directement dans le régime de retraite pour inaptitude et n’ouvre
définitivement plus droit à l’AAH5.
b- application :
A l’occasion d’une première demande ou d’un renouvellement d’AAH et quelque soit la personne
qui la demande (au taux d’incapacité supérieur ou inférieur à 80%), la commission compétente doit
procéder à l’examen de la demande « afin d’apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la
personne justifie l’attribution de l’AAH » 6.
Ceci s’explique par l’impossibilité de préjuger un taux d’incapacité en fonction de celui estimé
pour une période antérieure.
Si le taux d’incapacité est fixé au moins à 80%, il sera fait application de L.821-1 du code de la
sécurité sociale, et la personne devra prioritairement faire valoir son droit à l’assurance
vieillesse. Elle pourra éventuellement bénéficier à titre subsidiaire d’une allocation différentielle
égale à la différence entre le montant de son avantage et le montant de l’AAH à taux plein.
Si le taux est inférieur à 80%, la commission notifiera une décision de rejet.
Le droit à l’allocation différentielle doit être examiné à chaque modification de l’avantage vieillesse
en cause7.
1
Circulaire du 7 janvier 1999 (DSS-4C/N°99/06) et Art. L.821-1 du code de la sécurité sociale
Art. L821-1 du code de la sécurité sociale
3
Cour de cassation Chambre Sociale 05.04.2001, pourvoi n°99-19291
4
Art. L821-1 du code de la sécurité sociale
5
Art. L.821-2 al.2 .du code de la sécurité sociale
6
Circulaire DGAS/1C N°2001-577
7
Cour de cassation Chambre Sociale 10.03.1994, pourvoi n°91-19691
2
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Il est jugé de façon constante qu’il ne suffit pas de voir si le bénéficiaire de l’avantage remplit les
conditions de ressources pour bénéficier de l’AAH, mais il doit être recherché si pendant cette
période le montant de l’avantage vieillesse ne dépassait pas le montant de l’allocation8.
Par ailleurs, lorsque le bénéficiaire de l’AAH fait valoir son droit à un avantage vieillesse , l’AAH
continue de lui être servie jusqu’à ce que l’avantage auquel il a droit soit effectivement
perçu9. Cela implique notamment l’envoi avant toute suspension, d’un avis demandant à l’intéressé
de justifier du dépôt d’une demande pour l’octroi de cet avantage10.
1.2 Le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome
La loi prévoit que le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées
prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail c’est à dire à 60 ans11. Ce
complément ne peut donc être perçu au-delà de 60 ans.
En revanche, il n’existe aucune de condition d’âge maximale pour percevoir la majoration pour la
vie autonome. Par conséquent, une personne âgée de plus de 60 ans percevant un avantage
vieillesse pourra par principe bénéficier de la majoration pour la vie autonome, dès lors que
l’avantage vieillesse est complété par une AAH différentielle et sous réserve de remplir les autres
conditions.
1.3 La pension d’invalidité12 :
La cette pension d’invalidité se transforme en une pension vieillesse pour inaptitude au travail,
à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le titulaire a atteint ses 60
ans. Son montant ne peut être inférieur à celui de l’AVTS13.
Le montant de cette pension vieillesse dépendra du parcours professionnel de chaque personne et
des droits ainsi ouverts.
Toutefois, à compter du 1er mars 2010, le titulaire d’une pension d’invalidité qui exerce une activité
professionnelle ne verra sa pension de retraite pour inaptitude concédée que s’il en fait
expressément la demande. A défaut de demande expresse, il pourra bénéficier de sa pension
d’invalidité jusqu’à 65 ans14.
8
Cour de cassation Chambre Sociale 15.02.2005, pourvoi n°03-30631
L’organisme versant l’AAH (c'est-à-dire la CAF ou la MSA) est alors subrogé dans les droits du bénéficiaire et peut
s’adresser directement aux organismes de paiement de l’avantage vieillesse pour récupérer les sommes. Ceci évite ainsi
aux bénéficiaires de l’AAH de reverser eux-mêmes les sommes perçues en attente du versement de l’avantage concerné.
10
Cour de cassation Chambre Sociale 18.10.1990
11
L. 821-1-1 code de la sécurité sociale
12
Vous pouvez consulter la note juridique « la conversion de la pension d’invalidité en pension vieillesse »
13
L.341-15 code de la sécurité sociale
14
Article L. 341-16 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 67 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009,
nous sommes encore en attente des modalités concrètes d’application de cette mesure
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1.4 La majoration pour l’assistance d’une tierce personne (MTP):
1/ Cas des titulaires d’une pension de vieillesse acquise au titre de l’inaptitude au
travail ou qui a été substituée à la pension d’invalidité
Le titulaire d’une pension de vieillesse acquise au titre de l’inaptitude au travail ou qui a été
substituée à la pension d’invalidité antérieurement perçue, peut bénéficier de la MTP.
Pour cela, il faut que l’état de dépendance soit obligatoirement reconnu avant les 65 ans de la
personne concernée15.
a- Maintien de la MTP perçue avant 60 ans :
L’assuré titulaire de la majoration pour tierce personne en complément de sa pension d’invalidité
continue de percevoir cette majoration sans nouvelle demande lors de la substitution de sa pension
d’invalidité en pension de vieillesse pour inaptitude au travail16. A la date de substitution, la
majoration pour tierce personne est servie par l'organisme qui sert la pension de vieillesse
d'inaptitude au travail17.
b- Demande d’une MTP après 60 ans :
Pour bénéficier d’une MTP après 60 ans, l’assuré doit adresser sa demande à l’organisme qui
sert la pension de retraite et l'accompagne d'un certificat médical établissant la nécessité d'avoir
recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie 18.
Si l’assuré dépose sa demande après 65 ans, le certificat médical doit préciser que son état de santé
nécessitait l’assistance d’une tierce personne avant cet âge19.
Dès que la caisse d'assurance vieillesse est saisie de la demande, elle doit se mettre en rapport avec
la caisse de Sécurité sociale compétente pour statuer sur l'état d'invalidité du requérant. Cette
dernière notifie sa décision à la caisse d'assurance vieillesse ainsi qu'à l'intéressé en ce qui concerne
le droit de ce dernier à la majoration pour tierce personne20.
2/ Cas des titulaires d’une pension de vieillesse « classique » ou anticipée (dans le cadre
du dispositif existant au profit des personnes en situation de handicap):
Par ailleurs, les personnes
- ayant pris leur retraite « classique »
- ou ayant pris leur retraite de façon anticipée en bénéficiant du dispositif
existant au profit des personnes en situation de handicap
doivent pouvoir bénéficier d’une MTP dès lors qu’elle se retrouve après 60 ans dans l'obligation
d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie après
liquidation de leur retraite.
En effet, « l'assuré pourra être médicalement reconnu inapte entre 60 et 65 ans afin de préserver
ses droits à la majoration pour tierce personne, par analogie au dispositif prévu au paragraphe 3
15
Articles L.355-1 et R.355-1 code de la sécurité sociale
Circulaire ministérielle 143/SS du 29 juin 1949
17
Circulaire ministérielle 143/SS du 29 juin 1949 § II point 3a
18
Circulaire ministérielle n° 143/SS du 29 juin 1949
19
Lettre ministérielle 143/SS du 29 janvier 1962
20
Circulaire ministérielle n° 143 SS du 29 juin 1949
16
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de la circulaire CNAV n° 17/99 du 3 février 1999 : l'examen de l'inaptitude peut s'effectuer dès lors
que l'assuré y a intérêt, sans entraîner la révision de la pension. »21
1.5 L’allocation compensatrice tierce personne :
Depuis l’instauration de la PSD22 en 1997 remplacé par l’APA en 2001, l’ACTP n’est plus versée
en première attribution qu’aux seules personnes handicapées de moins de 60 ans.
En revanche, les personnes ayant obtenu le bénéfice de l’ACTP avant leur 60 ans et qui remplissent
les conditions pour percevoir l’APA, ont un droit d’option entre les deux : elles peuvent opter pour
l’une ou l’autre des prestations lorsqu’elles atteignent l’âge de 60 ans, et lors de chaque
renouvellement23.
Attention ! Une fois que la personne a opté pour l’APA, elle ne pourra plus « revenir en arrière » et
demandé une ACTP.
1.6 La prestation de compensation :
La prestation de compensation (PC) est accordée aux personnes âgées de moins de 60 ans24. Des
dérogations sont cependant prévues :
- peuvent prétendre à la prestation de compensation les personnes âgées de plus de 60 ans,
mais dont le handicap répondait, avant cet âge, aux critères de handicap prévus pour ouvrir
droit à la prestation de compensation, sous réserve de solliciter cette prestation avant l'âge de
75 ans25. La personne peut alors utiliser tout moyen pour justifier qu'elle répondait, avant 60
ans, aux critères de handicap ouvrant droit à la prestation de compensation (ancien dossier
de COTOREP, le bénéficie d'une prestation dont l'attribution est liée à un besoin d'aide pour
les actes essentiels…). Les critères de handicap devant être présents avant 60 ans doivent
porter sur un handicap de même nature que celui qui motive le besoin de compensation entre
60 et 75 ans, étant entendu que celui-ci a pu s'aggraver ou s'accompagner d'autres
déficiences26.
- peuvent ouvrir droit à la prestation de compensation les personnes âgées de plus de 60 ans,
exerçant une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux
critères d'accès à la prestation de compensation27.
- peuvent solliciter la prestation de compensation les bénéficiaires de l'allocation
compensatrice qui optent pour la prestation de compensation au moment du renouvellement
de leur allocation28. Pour mémoire, l’allocation compensatrice peut continuer à être perçue
par les personnes qui continuent de remplir les conditions et qui manifestent, lors de chaque
renouvellement, leur volonté de la conserver29.
21
Circulaire CNAV n° 2004/31 du 1er juillet 2004
Prestation spécifique dépendance
23
Ancien L.245-3 CASF
24
Articles L.245-1 et D.245-3 du code de l’action sociale et des familles
25
Articles L.245-1 et D.245-3 du code de l’action sociale et des familles
26
Vade-mecum de la DGAS, fiche I.2
27
Article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles
28
Article D.245-3 du code de l’action sociale et des familles
29
Article 95 de la loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
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- les personnes qui ont bénéficié de la prestation de compensation avant 60 ans peuvent
continuer d'en bénéficier si elles en remplissent les conditions d'accès et tant qu'elles
n'optent pas pour l'allocation personnalisée d’autonomie30.
Aucune disposition spécifique n’envisage le cas précis de la personne bénéficiant de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) : par conséquent, les personnes âgés de moins de 75 ans
remplissant les conditions de handicap avant 60 ans, peuvent solliciter la PC, et ce,
indépendamment du fait qu’elles soient ou non bénéficiaires de l’APA. Les personnes titulaires de
l’APA peuvent demander la PC en remplacement de l’APA, sous réserve de remplir les conditions
posées. En revanche, ces deux prestations ne sont pas cumulables et la personne (si elle ouvre droit
à la PC) cessera de percevoir l’APA.
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Article L.245-9 du code de l’action sociale et des familles
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2. L’hébergement
2.1 Hébergement dans un établissement pour personnes handicapées au-delà
de soixante ans
En l’absence de texte législatif ou réglementaire édictant une interdiction d’accueillir ou de
maintenir une personne atteignant l’âge de 60 ans dans un établissement pour personnes
handicapées, il faut se référer à la convention d’agrément propre à chaque établissement31.
Par conséquent, l’admission des personnes de plus de 60 ans en établissement pour personnes
handicapées est possible, dès que la convention de l’établissement le permet, y compris au titre
d’une première admission.
Il en va de même pour le maintien des personnes de plus de 60 ans en établissement pour
personnes handicapées est possible, dès que la convention de l’établissement ne fixe pas un âge
limite au-delà duquel les personnes ne peuvent plus rester.
Il ne peut donc y avoir systématiquement une orientation vers des établissements pour
personnes âgées lorsque la personne handicapée atteint l’âge de 60 ans32.
On peut noter que la plupart des conventions contient l’âge planché d’admission mais peu ont fixé
un âge limite.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est chargée de
désigner les établissements d’accueil correspondant aux besoins de la personne et en mesure de
l’accueillir33. La compétence des établissements n’est donc pas délimitée par tranche d’âge.
Par conséquent, la commission ne peut refuser de statuer sur la demande d’orientation d’une
personne âgée de plus de 60 ans vers un établissement destiné aux personnes handicapées.
Sauf dispositions contraires au sein de la convention de l’établissement, la commission peut
prononcer le maintien ou l’admission d’une personne handicapée âgée de plus de 60 ans dans un
établissement pour personnes handicapées, si tel est leur souhait.
Par ailleurs, le conseil général ne peut s’opposer à ce maintien ou à cette admission.
Toute personne hébergée en établissement pour personnes handicapées se voit appliquer le
régime d’aide sociale en faveur des personnes handicapées, et ce quelque soit son âge34.
Celui-ci est beaucoup plus favorable que le régime d’aide sociale aux personnes âgées.
C’est notamment le cas en matière de récupération, de mise en jeu de l’obligation alimentaire pour
lesquelles les règles applicables en matière de frais d’hébergement et d’entretien des personnes
handicapées s’appliquent, à savoir l’exclusion de l’obligation alimentaire et un recours en
récupération uniquement sur la succession de la personne hébergée sauf si les héritiers sont les
enfants, parents, conjoint ou la personne qui a assumé la charge effective et constante de la
personne.
31
CCAS 19.11.2002
Réponse ministérielle 15.03.2005 n°1444
33
Art. L.241-6 code de l’action sociale et des familles
34
Article L344-5 du code de l’action sociale et des familles, vous pouvez consulter la note juridique « Les ressources
des personnes hébergées »
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2.2. Hébergement dans un établissement pour personnes âgées
Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% ou qui est,
compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier
des prestations en faveur des personnes âgées, à l'exception de l'allocation simple à domicile35.
Il s’agit donc de prestations en nature, en espèces, mais aussi de placement en établissement ou de
maintien à domicile.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est chargée de
désigner les établissements d’accueil correspondant aux besoins de la personne et en mesure de
l’accueillir36. . Il n’existe aucun texte qui limite la compétence de la commission à l’orientation
dans des établissements destinés aux personnes handicapées.
Dès lors, une personne handicapée peut être orientée en maison de retraite ou en long séjour.
Antérieurement à la loi du 11 février 2005, le régime applicable aux personnes accueillies dépendait
du lieu de vie de la personne : s’il s’agissait d’un établissement pour personnes âgées, le régime de
l’aide sociale aux personnes âgées s’appliquait et s’il s’agissait d’un établissement pour personnes
handicapées, l’aide sociale aux personnes handicapées s’appliquait.
Ce système était défavorable aux personnes handicapées vieillissantes, car elle passait d’un régime
favorable à un régime beaucoup plus désavantageux.
Désormais, la loi du 11 février 200537 a précisé que les personnes handicapées accueillies dans des
structures pour personnes âgées continuaient, sous certaines conditions, de bénéficier du
régime d’aide sociale applicable aux personnes handicapées. Le régime applicable n’est donc
plus dans ce cas attaché à la nature de l’établissement d’accueil.
Ainsi, toute personne hébergée dans un établissement ou service qui accueille des personnes
âgées38 ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée :
- qui a été précédemment accueillie dans un établissement ou service
o qui accueille des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de
handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
o ou qui leur apporte à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale
o ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert
-
ou qui a un taux d’incapacité de 80%39 reconnu avant 65 ans
est soumise aux règles applicables en matière de participation aux frais d’hébergement et
d’entretien applicable aux personnes handicapées dans les conditions prévues par le code de l’action
sociale et des familles40.
35
Art. L241-1 du code de l’action sociale et des familles
Art. L.241-6 du code de l’action sociale et des familles
37
Art.18 loi du 11 février 2005 créant un article L.344-5-1 du code de l’action sociale et des familles
38
Article L. 312-1I 6° du code de l’action sociale et des familles
39
Article D344-40 du code de l’action sociale et des familles
40
Article L.344-5-1 du code de l’action sociale et des familles
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