Extrait du RIN

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Extrait du RIN
Extrait du RIN
Art. 10.4 Le papier à lettres des avocats, comme tout document destiné à des tiers, doit respecter les
règles de la publicité personnelle.
S’agissant des avocats, seuls peuvent figurer sur le papier à lettres les noms de ceux qui exercent la
profession ou qui l’ont exercée au sein du cabinet concerné, selon l’une des modalités prévues par la loi.
Mentions obligatoires
Le papier à lettres doit faire mention de l’adresse du cabinet, de l’adresse du site Internet lorsqu’il existe,
des nom et prénom de l’avocat, du barreau d’appartenance, du numéro de téléphone et de télécopie. Il
doit aussi faire mention, s’il y a lieu, de la dénomination du cabinet.
Dans le cas où l'exercice n'est pas individuel, le papier à lettres doit également indiquer le type
d'exercice adopté : société civile professionnelle, société d'exercice libéral, société en participation,
association.
Les structures de mise en commun de moyens ne peuvent utiliser de papier à lettres susceptible de créer
dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice.
L’appartenance à un réseau doit apparaître sur le papier à lettres, conformément aux dispositions de
l’article 67, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Mentions autorisées
Le papier à lettre peut mentionner :
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le numéro de télex, l’adresse électronique ;
les titres universitaires et les diplômes et fonctions d’enseignement supérieur français et
étrangers ;
les distinctions professionnelles ;
la profession juridique réglementée précédemment exercée ;
un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice, en France, des fonctions
d'avocat ;
une ou plusieurs spécialisations régulièrement acquises, ainsi que la mention des champs de
compétence pour lesquels l’avocat revendique une pratique professionnelle spécialisée dans la
spécialité pour laquelle il a reçu une mention de spécialisation et qu’il a demandé à faire
reconnaître dans sa demande de certificat de spécialisation ;
l’indication de son bureau et/ou établissement secondaire ou filiale ;
la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE ),
à des réseaux, à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions
correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l'Ordre.
Sont également autorisées :
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la mention pour les sociétés civiles professionnelles d’une dénomination constituée par une
abréviation du nom patronymique des associés ;
la mention du logo de la profession et, sous réserve de l’accord de l’Ordre, du logo du barreau
d’appartenance ;
la mention de la certification « Management de la qualité » qui comportera exclusivement la
référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l’organisme certificateur
(ex. : cabinet d’avocat certifiée ISO 9001 par - identification de l’organisme certificateur
accrédité) et le numéro d’enregistrement auprès de cet organisme.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux mentions pouvant ou devant figurer sur les courriers
électroniques adressés par les avocats.
Commentaire de la CNB
Les noms des collaborateurs non avocats ne peuvent être portés sur le papier à lettres (ex : juristes,
clercs, etc…)
La mention de l'appartenance à une structure de mise en commun de moyens (ex : SCM) est portée au
pied du papier à lettres individuel.
Ne peuvent être mentionnés :
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les titres civils ou militaires,
la qualité de membre actif ou correspondant d'une association, d'une fédération, d'une
organisation, d'un institut, fussent-ils professionnels (ex : Association d'avocats spécialistes,
Centre régional de formation professionnelle, etc.),
les fonctions qui ne sont pas propres à la profession (ex : médiateur),
les langues étrangères pratiquées.
Sont considérées comme des distinctions professionnelles susceptibles d'être portées sur le papier à
lettres, les qualités de :
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Bâtonnier ou ancien Bâtonnier,
Membre ou ancien membre du Conseil de l'Ordre,
Secrétaire ou ancien secrétaire de la Conférence du stage,
Membre ou ancien membre du Conseil National des Barreaux.
La correspondance organique consiste en l'officialisation de relations professionnelles régulières avec un
avocat inscrit au tableau d'un autre Ordre français ou étranger. Elle ne doit pas être assimilable à une
structure organique ou à un réseau.
Les dénominations fantaisistes, celles susceptibles de laisser croire qu'un cabinet représente l'intégralité
de la profession ou donnant l'apparence d'un service commun ordinal, sont prohibées.
A l’exception des sociétés civiles professionnelles, il est possible pour un cabinet d’avocats, quelle que
soit sa structure d’exercice, d’adopter une dénomination propre.
Quant aux mentions obligatoires sur le papier à lettres de l’avocat, il y a lieu de préciser que depuis la loi
du 11 février 2004, ayant modifié l’article 67 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971, tout avocat
appartenant à un réseau au sens de l’article 16 du RIN doit faire apparaître sur son papier à lettres cette
appartenance.
En ce qui concerne les mentions qui peuvent être également autorisées, le Conseil National des Barreaux
a intégré par sa décision à caractère normatif des 10 septembre et 4 novembre 2005 la possibilité pour
un cabinet d’avocats d’apposer sur son papier à lettres un logo constituant l’identité visuelle du cabinet.
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Les noms des collaborateurs non avocats ne peuvent être portés sur le papier à lettres (ex : juristes,
clercs, etc…)
Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Art. 115. - La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession,
sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
La profession d’avocat est compatible avec les fonctions d’enseignement, les fonctions de
suppléant de juge d’instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des
tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud’homme, de membre des tribunaux des
affaires de sécurité sociale, ainsi qu’avec celles d’arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de
séquestre.

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