12. voirie et travaux

Transcription

12. voirie et travaux
12. VOIRIE ET TRAVAUX
VOIRIE ET TRAVAUX - TABLE THEMATIQUE
12.A
TABLE THEMATIQUE
N° du classement
décimal
Règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux résiduaires urbaines12.4.0
Règlement de police sur l'entretien et la réparation des trottoirs ........... 12.1.0
Règlement sur les raccordement à l'égout ............................................. 12.2.0
Tarification des frais administratifs réclamées à des tiers...................... 12.3.0
VOIRIE ET TRAVAUX - TABLE ALPHABETIQUE
12.B
TABLE ALPHABETIQUE
N° du classement
décimal
Entretien et réparation des trottoirs ........................................................ 12.1.0
Evacuation et épuration des eaux résiduaires urbaines ........................ 12.4.0
Raccordement à l'égout.......................................................................... 12.2.0
Tarification des frais administratifs ......................................................... 12.3.0
VOIRIE ET TRAVAUX - TABLE CHRONOLOGIQUE
12.C
TABLE CHRONOLOGIQUE
N° du classement
décimal
1987
04 nov.: entretien et réparation des trottoirs.......................................... 12.1.0
1991
13 nov.: raccordement à l'égout ............................................................ 12.2.0
1993
15 déc.: tarification des frais administratifs............................................ 12.3.0
1998
16 déc.: évacuation et épuration des eaux résiduaires urbaines .......... 12.4.0
VOIRIE ET TRAVAUX
12.1.0
REGLEMENT DE POLICE SUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION
DES TROTTOIRS
Adoption par le Conseil : 04 novembre 1987
Publication : 30-04-1993
N° d’ordre :
Echéance :
er
Art. 1 :
Sans préjudice de l'article 2, tout riverain d'une voie publique est tenu de veiller à la
propreté de l'accotement aménagé, du trottoir et du filet d'eau devant la propriété qu'il
occupe.
Dans le cas d'une habitation plurifamiliale, tous les occupants de l'habitation, sans
distinction entre eux, sont assujettis à cette obligation.
Art. 2:
Quiconque a, de quelque façon que ce soit, souillé ou laissé souillé la voie publique, par
exemple par un animal dont il avait la garde, est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans
délai, remise en état de propreté.
Art. 3:
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau sur la voie
publique.
Art. 4:
En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d'une voie publique est
tenu de veiller à ce que, devant la propriété qu'il occupe, un espace suffisant pour le
passage des piétons soit déblayé ou rendu non glissant.. Dans le cas d'une habitation
plurifamiliale, tous les occupants de l'habitation, sans distinction entre eux, sont assujettis
à cette obligation.
Art. 5:
Sans préjudice de réglementations particulières, la réparation des trottoirs est à charge de
l'autorité communale, sauf :
1) lorsque le dommage est le fait du riverain;
2) lorsque le dommage est le fait d'un service public ou d'une société concessionnaire de
service public
3) lorsque le dommage est le fait du titulaire d'un permis de stationnement, d'une
permission de voirie ou d'un contrat de concession domaniale;
4) lorsque le dommage est le fait d'une personne physique ou morale travaillant pour le
compte d'une des personnes visées ci-dessus;
5) lorsque le dommage résulte d'un vice de construction ou de reconstruction;
6) et d'une manière générale, lorsque le responsable du dommage est connu.
En ces cas, le responsable du dommage effectue immédiatement les réparations
nécessaires, à charge d'avertir l'autorité communale de la date des travaux.
Art. 6:
En cas d'infraction au présent règlement, l'autorité communale peut procéder d'office, aux
frais de contrevenant, à l'exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d'exécuter.
Art. 7:
Les infractions au présent règlement sont punies des peines de police.
Outre la pénalité, le tribunal prononce, s'il y a lieu, la réparation de l'infraction dans le délai
qu'il fixe et statue qu'en cas d'inexécution, l'autorité communale y pourvoit aux frais du
contrevenant.
Art. 8:
Sont abrogées, les dispositions contraires au présent règlement.
VOIRIE ET TRAVAUX
12.2.0
REGLEMENT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT
Adoption par le Conseil : 13 novembre 1991
Publication : 20-01-1992
N° d’ordre :
Echéance :
er
Art. 1 :
Sur tout le territoire formant l'entité de Namur, les raccordements, désobstructions,
réparations, modifications aux égouts publics devront être exécutés par un entrepreneur
agréer en travaux de voirie, aux frais du particulier. Une liste d'entreprises sera remise au
demandeur sans être pour autant limitative, le libre choix du particulier étant ainsi respecté.
Si l'entrepreneur est choisi hors liste, ce choix doit faire l'objet d'une communication
préalable à la Ville concernant l'agréation requise.
Dans le cas du non-respect du premier paragraphe de l'article 1, c'est-à-dire dans le cas
d'exécution de travaux par un entrepreneur non agréé ou directement par le particulier, le
particulier sera considéré comme seul responsable vis-à-vis de la Ville de toutes
dégradations futures du domaine public et des conséquences éventuelles.
Art. 2:
Une demande de raccordement au collecteur doit être introduite sur le formulaire ad hoc
ème
disponible au Bureau des Travaux, situé au 3
étage de l'hôtel de ville, esplanade de
l'hôtel de ville 1 à Namur.
Les documents nécessaires (liste des sociétés concessionnaires, liste des entreprises,
conditions techniques à respecter) seront remis au demandeur contre versement à la
Recette communale ou par versement au compte n° 091/0109341/51 d'une somme de
3.000 F servant à couvrir les frais administratifs et le contrôle des travaux par le service
Voirie.
Art. 3:
L'entrepreneur, désigné par le particulier, informera le responsable technique du secteur
de la date du début et de fin des travaux. L'entrepreneur désigné s'informera
personnellement et sous sa seule responsabilité auprès des différentes sociétés
concessionnaires de l'implantation des câbles et canalisations sis dans le périmètre des
travaux.
Art. 4:
- A l'achèvement des travaux, l'administration communale dressera un procès-verbal
constatant que les prescriptions techniques de la Ville ont été respectées.
Dès la réception provisoire des travaux par le maître de l'ouvrage (le particulier), le
raccordement est incorporé au domaine public sans indemnité.
- Dans le cas où les travaux ont été exécutés par une entreprise non agréée ou
directement par le particulier (article 1 - al.3) ou s'ils n'ont pas fait l'objet d'un contrôle par
le personnel communal (défaut d'information prévue à l'article 3), un montant forfaitaire de
10.000 F pour frais administratifs de contrôle et d'intervention sera perçu à charge du
maître de l'ouvrage.
Art. 5:
En cas de litige, seuls les Tribunaux de Namur sont compétents.
Art. 6:
Le présent règlement prendra cours à la date du premier janvier 1992 et est valable pour
une durée indéterminée.
-1-
VOIRIE ET TRAVAUX
12.2.0
CONDITIONS TECHNIQUES POUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT
A remettre à l'entrepreneur désigné et agréé en travaux de voirie
LE SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL,
Chef de Service :
Secteur Nord :
Secteur Ouest :
Secteur Centre :
Secteur Sud :
Secteur Malonne-Wépion :
M. RIGOT (081/246515)
M. COLINET (081/730708)
M. DRESEN (081/730708)
M. GRANDJEAN (081/246515)
M. RUELLE (081/246516)
M. SMAL (081/246515)
SERA PREVENU, ENTRE 8H ET 9H, AU MOINS 24 HEURES AVANT LE DEBUT ET LA FIN DES
TRAVAUX.
L'entrepreneur désigné assume la totale responsabilité de l'exécution des travaux.
Les travaux seront réalisés dans le respect des impositions techniques du cahier général des
charges et du cahier des charges type 300, ainsi que des prescriptions suivantes :
− Le raccordement sera exécuté au moyen de tuyaux en grès vernissé circulaire de 15 cm de
diamètre intérieur pour une maison unifamiliale; 20 cm ou davantage pour des habitats ou des
raccordements collectifs.
− Le percement dans le collecteur se fera mécaniquement, la mise en oeuvre d'une pièce de
piquage est obligatoire; la pénétration dans le collecteur du tuyau de raccordement n'excédera
pas 5 cm.
− La tranchée sera remblayée jusqu'au niveau des fondations au moyen de sable stabilisé
(poussier ou sable uniquement).
− La réparation des fondations et des revêtements de voirie et des trottoirs sera exécutée au
moyen de matériaux de même nature et de même épaisseur que ceux existants.
− Les travaux devront obligatoirement être réalisés et achevés y compris le nettoyage du chantier,
dans un délai de dix jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles avec l'accord des
services techniques communaux.
Une signalisation conforme aux prescriptions du code de la route devra être mise en place par les
soins et au frais de l'entrepreneur. Il devra assurer l'accès aux propriétés riveraines ainsi que le
passage des piétons à l'endroit des travaux.
L'entrepreneur informera 8 jours avant l'exécution le Secrétariat communal de son intervention sur le
domaine public (M. Bernard TERWAGNE - 081/246315).
L'Administration et, en particulier, les Services Techniques Communaux, déclinent toute
responsabilité en cas d'accident ou des conséquences du non-respect des prescriptions énoncées
ci-dessus.
-2
VOIRIE ET TRAVAUX
12.2.0
LISTE DES DIFFERENTES SOCIETES CONCESSIONNAIRES
SUSCEPTIBLES D'OCCUPER LE SOUS-SOL DANS LE PERIMETRE DES
TRAVAUX.
SWDE - rue Joseph Saintraint 14 à 5000 NAMUR
er
UNERG NAMUR - avenue Albert 1 19 à 5000 NAMUR
UNERG AUVELAIS - rue des Glaces 88 à 5060 SAMBREVILLE
BATIMENTS MILITAIRES - Plaine de Belgrade à 5001 BELGRADE
X.I.B.E. - rue Aux Laines 70 à 1000 BRUXELLES
INATEL - rue des Glaces 88 à 5060 SAMBREVILLE
R.T.T. - rue Marie-Henriette 60 à 5000 NAMUR
DISTRIGAZ - rue des Arts à 1040 BRUXELLES
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - Service Electro-Mécanique - rue du Joncquois 118 - 7000
MONS
AIEG - rue Fernand Marchand 44 à 5020 FLAWINNE
INTERCOM - Chaussée de Louvain 39 à 3300 TIRLEMONT
-3
VOIRIE ET TRAVAUX
12.2.0
LISTE DES ENTREPRISES A CONSULTER
ARBEL S.A.
-
BERLINMONT S.A.
-
CONDUITES ENTREPRISES S.A.
-
DEGRAEVE S.A.
-
DUPONT S.A.
-
EMAN S.A.
-
FOBELETS Michel
-
GRECK André
-
HYDROSPRAY S.A.
-
JOLY Jean S.A.
-
MAURICE S.A.
-
MELIN S.A.
-
MORPHEE S.A.
-
NONET S.A.
-
SOTRANAM S.A.
-
TETRAHY
-
Rue d'Eghezée 20 - 5081 SAINT-DENIS
Tél: 081/568048
rue Saint-Ghislain 8 - 6224 WANFERCEE BAULET
Tél: 071/811540
Parc Industriel - 5140 SOMBREFFE
Tél: 071/815044
avenue Reine Elisabeth 16, 5000 BEEZ
Tél: 081/227781
chaussée de Louvain 273 - 5004 BOUGE
Tél: 081/212504
chaussée de Marche 941 - 5141 WIERDE
Tél: 081/400100
rue de la Falize 20 - 5080 LA BRUYERE
Tél: 081/568496
rue François Bovesse 27 - 5020 VEDRIN
Tél: 081/212899
rue des Dames Blanches 1 - 5840 LA BRUYERE
Tél: 081/568626
Route de Gembloux 56 - 5080 RHISNES
Tél: 081/566976
rue de l'Abreuvoir 4 - 4280 HANNUT
Tél: 019/699247
chaussée provinciale 83-87 - 1340 OTTIGNIES
Tél: 010/612847
chaussée de Perwez 123 - 5002 SAINT-SERVAIS
Tél: 081/733182
rue François Steignier 54 - 5740 BOIS-DE-VILLERS
Tél: 081/433243
rue du Sart Hulet 70 - 5100 JAMBES
Tél: 081/308638
rue de Sardanson - 5004 BOUGE
Tél: 081/214266
Dans le cas où l'entrepreneur est choisi hors liste, l'autorisation d'exécution des travaux ne sera
délivrée au particulier qu'après production auprès du service des travaux d'une copie de l'agréation
requise (cat C).
-4
VOIRIE ET TRAVAUX
12.3.0
TARIFICATION DES FRAIS ADMINISTRATIFS RECLAMES A DES
TIERS POUR DES DEGATS A DES BIENS COMMUNAUX
Adoption par le Conseil : 15 décembre 1993
Publication : 16-03-1994
N° d’ordre :
Echéance :
Dégâts de
Forfait
moins de 10.000 F
de 10 à moins de 25.000 F
de 25 à moins de 50.000 F
de 50 à moins de 100.000 F
100.000 F et plus
1.000 F
1.500 F
3.000 F
7.000 F
10.000 F
VOIRIE ET TRAVAUX
12.4.0
Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux
résiduaires urbaines
Adoption par le Conseil : 16 décembre 1998
Publication : 01.03.1999
N° d’ordre :
Echéance :
1.
OBJET:
er
Art.1 :
Le présent texte porte règlement communal de police sur le raccordement aux égouts
publics et sur l'épuration individuelle des eaux usées domestiques.
Le présent règlement s'applique également à l'évacuation des eaux usées autres que
domestiques pour lesquelles un régime spécial d'autorisation est prévu par le décret du 7
octobre 1985, notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993
relatif aux autorisations de déversements d'eaux usées industrielles et d'eaux usées
domestiques provenant d'établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées
industrielles.
2.
TERMINOLOGIE:
Art.2:
Pour l'application du présent règlement, on entend par:
Egouts (art. 2, 4° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre
la pollution):
- les voies publiques d'écoulement des eaux urbaines résiduaires construites sous forme
de conduites souterraines.
Egout séparatif:
- égout destiné à ne recevoir que des eaux urbaines résiduaires ne contenant pas d'eaux
pluviales.
Eaux de surface ordinaires:
- les eaux côtières, les eaux des voies navigables ou qui sont classées comme telles, les
eaux des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement d'eau à débit permanent
ou intermittent ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général, à
l'exception des égouts publics et des voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales,
tels que définis ci-après.
Voies artificielles d'écoulement (art. 2, 8° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des
eaux de surface contre la pollution):
- rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées
épurées (au sens de l'article 2, 3° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux
de surface contre la pollution).
Collecteurs (art. 2, 5° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution):
- les conduites construites à l'instigation des organismes d'épuration reliant les réseaux
d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées.
-1-
VOIRIE ET TRAVAUX
12.4.0
Eaux urbaines résiduaires:
- les eaux usées autorisées à être déversées en égouts en vertu de l'application de l'article
2, 8° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Eaux épurées:
- eaux usées ayant subi un traitement d'épuration conforme aux législations en vigueur.
Après traitement, ces eaux restent classifiées "usées domestiques".
Eaux usées domestiques (art. 2, 8° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux
de surface contre la pollution):
a) les eaux qui ne contiennent que:
- des eaux provenant d'installations sanitaires;
- des eaux de cuisine;
- des eaux provenant du nettoyage de bâtiments tels qu'habitations, bureaux, locaux où
est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings,
prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et
autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des
soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;
- eaux de lessive à domicile;
- des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles,
etc.), et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm³);
- des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que
voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à
l'exception des véhicules sur rail;
- ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie;
b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont
utilisées exclusivement par la clientèle;
c) les eaux usées provenant d'usines, d'ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de
sept personnes, sauf si l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement
estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une
station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur, et qu'elles ne doivent pas être
classées comme eaux domestiques.
Eaux usées autres que domestiques normales:
a) les eaux usées autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus et provenant de
fabriques, ateliers, dépôts ou laboratoires occupant sept personnes au moins;
b) les eaux usées provenant des fabriques, ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins
de sept personnes si l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement
estime que ces eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal
d'une station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur;
c) les eaux usées provenant des hôpitaux, cliniques et autres établissements où des
malades contagieux sont hébergés et reçoivent des soins;
d) des eaux usées provenant des établissements où sont élevés ou gardés plus de:
- dix têtes de gros bétail;
- vingt-cinq porcs sevrés;
- cinquante têtes de petit bétail;
- trois cents volailles;
- trois cents autres petits animaux;
-2
VOIRIE ET TRAVAUX
12.4.0
- dix équidés;
- ainsi que les eaux usées provenant de ménageries permanentes et de jardins
zoologiques.
Eaux pluviales (art. 2, 7° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution):
- eaux usées provenant de la collecte des eaux de ruissellement des précipitations sur des
surfaces artificiellement imperméabilisées, en tout ou en partie.
Plan communal général d'égouttage (ci-après dénommé P.C.G.E.):
- le plan établi conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991
et reprenant notamment le tracé des égouts existants, des égouts futurs et des installations
d'épuration.
Immeuble:
- toute construction occupée de façon permanente ou intermittente susceptible d'évacuer
des eaux résiduaires urbaines.
Equivalent - habitant:
- unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une
demande biochimique d'oxygène en 5 jours de 60 grammes d'oxygène par jour.
Dispositif d'épuration individuelle:
- dispositif de traitement des eaux usées domestiques comprenant les appareils
d'épuration et de filtrage et les installations de dispersion de surface.
3.
PRINCIPE:
Art.3:
3.1. Dans les zones égouttées et égouttables définies selon le P.C.G.E. approuvé, les
propriétaires sont tenus de raccorder à l'égout leurs immeubles rejetant des eaux urbaines
résiduaires, selon les modalités définies par le présent règlement et conformément à la
législation en vigueur.
Toutefois, si ce raccordement entraîne des coûts excessifs en raison de difficultés
techniques, une dérogation peut être octroyée, sur demande, par le Collège des
Bourgmestre et Echevins qui peut autoriser la construction d'un système d'épuration
individuelle selon la procédure définie dans le présent règlement et conformément à la
législation en vigueur.
3.2. Dans les zones non égouttables ou égouttables dans l'attente de la pose de l'égout,
définies selon le P.C.G.E. approuvé, les propriétaires sont tenus d'équiper leurs immeubles
rejetant des eaux urbaines résiduaires de dispositifs d'épuration individuelle selon les
modalités définies par le présent règlement et conformément à la législation en vigueur.
4.
INTERDICTIONS:
Art.4:
Conformément aux dispositions existantes en matière de protection des eaux de surface et
souterraines, il est interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines
résiduaires sur les voies publiques, y compris les accotements, et sur les trottoirs, ainsi
que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les
dépendances.
-3
VOIRIE ET TRAVAUX
12.4.0
Art.5:
Il est interdit de raccorder un immeuble à un collecteur.
Toutefois, si, en zone égouttable, le raccordement à l'égout entraîne des coûts excessifs
en raison de difficultés techniques, une dérogation peut être octroyée par l'organisme
d'épuration pour réaliser le raccordement au collecteur. L'autorisation doit alors être
sollicitée préalablement par écrit par le propriétaire de l'immeuble auprès de l'organisme
d'épuration agréé par la Région wallonne pour le territoire de la commune concernée.
Les travaux de raccordement prescrits font l'objet d'une surveillance par un agent de
l'organisme d'épuration aux frais du demandeur, préalablement à tout remblai et à toute
mise en service du raccordement.
Art.6:
6.1. Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s'écouler dans les égouts
ainsi que dans les voies artificielles d'écoulement tout objet ou substance de nature à les
obstruer, à leur causer dommage, ainsi que des produits polluants et/ou dangereux tels
que, notamment, peintures et leurs solvants, essence, mazout, produits à base de
goudron, huiles de vidange, graisses animales, minérales et végétales, médicaments.
Il est interdit de déverser dans les égouts publics des déchets solides préalablement
soumis à broyage mécanique ou encore des eaux contenant de telles matières.
6.2. Il est interdit de rejeter dans les égouts ainsi que dans les voies artificielles
d'écoulement, des eaux usées agricoles telles que des jus de silos ou des effluents
d'élevage, sans autorisation ministérielle de déversement accordée en application du
décret du 7 octobre 1985 ou encore en dérogation aux conditions prévues par une
autorisation ministérielle de déversement délivrée en application du décret du 7 octobre
1985.
6.3. Il est interdit de rejeter dans les égouts publics des eaux usées industrielles sans
autorisation ministérielle de déversement accordée en application du décret du 7 octobre
1985 ou encore en dérogation aux conditions prévues par une autorisation ministérielle de
déversement délivrée en application du décret du 7 octobre 1985, notamment selon l'arrêté
du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversements
d'eaux usées industrielles et d'eaux usées domestiques provenant d'établissements à
partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles.
Art.7:
Sauf autorisation préalable de l'autorité communale, il est interdit de procéder au
débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts publics et des branchements
construits sous le domaine public.
Lorsque l'urgence le justifie, seul le curage interne des canalisations de raccordement
particulier peut être réalisé à l'initiative diligente et aux frais du propriétaire usager du
raccordement.
Art.8:
Les eaux usées agricoles et industrielles; les déchets.
8.1. Les eaux usées autres qu'urbaines résiduaires sont considérées, en fonction du
contexte, comme eaux usées agricoles ou eaux usées industrielles et ne sont pas
concernées par la présente réglementation.
8.2. Les résidus solides, liquides ou gazeux produits par tout dépôt, atelier, usine ou
entreprise en général, autres que ceux entrant dans les catégories définies en 7.1., sont
considérées comme déchets.
8.3. Les rejets d'eaux usées agricoles, industrielles ou de déchets solides, liquides ou
gazeux, dans les eaux de surface, les égouts ou collecteurs, sont interdits.
-4
VOIRIE ET TRAVAUX
12.4.0
8.4. Tout dépôt, atelier, usine ou entreprise en général, susceptible de produire des eaux
usées ou déchets entrant dans les catégories définies en 7.1. et 7.2. est tenu d'en informer
les services concernés de la Région wallonne au plus tard soixante jours avant le
commencement de l'exploitation susceptible de produire des résidus.
8.5. Les conditions de traitement d'épuration, de rejet ou de collecte sont définies par la
Région wallonne, soit par la Division de l'eau, Service des eaux de surface, soit par l'Office
wallon des déchets, selon qu'il s'agit d'eaux usées ou de déchets.
8.6. L'exploitation de toute entreprise concernée par la production de résidus définis en
8.1. et 8.2. est subordonnée aux autorisations préalables et conditions définies en 8.4. et
8.5.
5.
DISPOSITIONS GENERALES:
Art.9:
A partir du 29 mars 1995, il est recommandé de pourvoir toutes les habitations nouvelles,
unifamiliales et assimilées, d'une citerne à eau de pluie dimensionnée au minimum à
raison de 1.000 litres par équivalent-habitant, avec une réserve de 1.000 litres.
Art.10
Aucune autorisation d'aménagement urbanistique ou autre, dont l'importance dépasse une
configuration d'habitation unifamiliale, susceptible de produire des eaux urbaines
résiduaires (telle que permis de lotir ou d'urbanisme collectif) ne peut être délivrée en
l'absence de possibilité de rejeter les eaux urbaines résiduaires dans un égout ou un
collecteur d'égout de capacité suffisante et accessible au départ des parcelles concernées.
Art.11:
La détermination des caractéristiques techniques des sol et sous-sol dont question à
l'annexe II de l'arrêté du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux
urbaines résiduaires constitue les résultats d'une étude hydro-géologique qui doit être
confiée à un laboratoire spécialisé. Les modes opératoires, les techniques de mesure et
de détermination des caractéristiques hydro-géologiques sont tels que définis aux
règlements, arrêtés et normes belges en vigueur. Ces études sont réalisées aux frais du
demandeur.
Art.12:
Afin de garantir le bon écoulement des effluents dans certaines canalisations, l'installation
d'un dispositif liquéfacteur (tel que fosse septique, précédée éventuellement d'un
dégraisseur) peut être imposée par l'Administration communale.
Art.13:
Les eaux pluviales ou de ruissellement peuvent, dans tous les cas, être rejetées dans les
voies artificielles d'écoulement et les eaux de surface.
Les voies artificielles d'écoulement (ou fossés) longeant les voiries, destinées initialement
à recueillir les eaux de ruissellement et de pluie issues de l'assiette de voirie et des
parcelles riveraines peuvent recevoir les eaux urbaines résiduaires en provenance des
habitations riveraines, après traitement par une unité ou installation d'épuration individuelle
telles que décrites aux annexes II et III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre
1994, à la condition que l'exutoire aval de ladite voie d'écoulement soit suffisamment
aménagé, à savoir que son débit soit collecté par des voies artificielles d'écoulement, des
égouts publics, des collecteurs, ou rejeté en eaux de surface moyennant autorisation du
gestionnaire.
Les eaux urbaines résiduaires peuvent être rejetées dans les voies artificielles
d'écoulement et les eaux de surface, après traitement par une unité ou installation
d'épuration individuelle, aux conditions et autorisations de rejet délivrées par le Collège
des Bourgmestre et Echevins, par le gestionnaire du cours d'eau ou par la Région
wallonne, service des Eaux de surface, si la charge polluante dépasse 100 E.H.
Art.14:
Le fabricant, le fournisseur ou l'installateur des équipements d'épuration individuelle sont
tenus de communiquer aux titulaires des permis et aux propriétaires des parcelles
concernées les documents attestant que le dispositif est conforme aux dispositions des
-5
VOIRIE ET TRAVAUX
12.4.0
décrets et arrêtés auxquels il est fait référence dans le présent règlement, tels qu'ils sont
modifiés, et que ses performances ont été contrôlées par un laboratoire spécialisé agréé.
Le procès-verbal garantissant les performances des équipements, rédigé par le laboratoire
dont question ci-avant, doit être annexé aux attestations déposées.
A défaut, le titulaire de l'autorisation d'épuration individuelle est en infraction à le présent
règlement.
6.
ZONES EGOUTTEES ET EGOUTTABLES:
6.1. Raccordement à l'égout:
Art.15:
Tout raccordement à l'égout doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du Collège
des Bourgmestre et Echevins. La demande est adressée, par écrit, à l'administration
communale (Hôtel de Ville, service administratif des Travaux, 5000 Namur),
indépendamment de l'introduction d'un permis de bâtir.
Art.16:
Chaque immeuble raccordé à l'égout doit être pourvu individuellement d'un regard de
contrôle visitable, conformément aux modalités techniques de raccordement imposées par
la commune et figurant en annexe aux permis sollicités.
Tout nouveau raccordement et/ou modification d'un raccordement existant comprend la
réalisation immédiate de ce regard lors des travaux de construction. Les habitations
existantes doivent être pourvues d'un regard de contrôle au plus tard le 30 mars 2010.
Ce regard de visite doit être situé à la limite de la propriété avec le domaine public ou, à
défaut, au droit du raccordement à l’égout si celui-ci est effectué en domaine privé. Dans
tous les cas, son accès doit être assuré et autorisé afin de permettre le contrôle de la
qualité de l’écoulement par l'Administration communale ou l'organisme agréé par la Région
wallonne.
Art.17:
Dans les zones égouttées et égouttables selon le P.C.G.E. approuvé et après information
par la commune, le propriétaire de l'immeuble bâti situé le long d'une voirie qui est déjà
équipée d'égouts ou qui peut se raccorder à un égout public d'une autre manière doit le
faire conformément à l'arrêté du 8 décembre 1994 tel qu'il a été modifié. Toutefois:
a) En cas d'immeuble bâti déjà raccordé à un réseau d'égouts avec station d'épuration
collective opérationnelle en aval, les dispositifs d'épuration individuelle existants seront mis
hors service et court-circuités; l'immeuble sera directement raccordé à l'égout
immédiatement après que l'information en a été donnée par la commune.
Seul pourra être maintenu en service, à la limite de l'habitation, le dispositif liquéfacteur
(cfr. article 12 du présent règlement et 4.3. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 8/12/94).
b) En cas d'immeuble bâti déjà raccordé à un réseau d'égouts non encore connecté en
aval à une station d'épuration collective opérationnelle, les dispositifs d'épuration
individuelle ne seront mis hors service qu'à partir du moment où la commune aura donné
l'information que la station d'épuration collective en aval est opérationnelle.
c) En cas d'immeuble bâti non raccordé à un réseau d'égouts, les dispositifs d'épuration
individuelle existants seront mis hors service dès la pose de l'égout ou dès le
raccordement de l'immeuble à l'égout, si celui-ci existe déjà, lorsque l'égout est raccordé à
une station d'épuration collective opérationnelle.
Si l'égout n'est pas raccordé à une station d'épuration collective opérationnelle, seul le
dispositif d'infiltration superficielle ou le puits perdu sera mis hors service et le dispositif
-6
VOIRIE ET TRAVAUX
12.4.0
d'épuration (à l'exception du décolloïdeur) sera maintenu en amont du raccordement à
l'égout.
d) En cas d'immeuble à bâtir, lorsqu'il existe la possibilité de raccorder l'immeuble à un
égout existant connecté en aval à une station d'épuration collective opérationnelle,
l'immeuble sera immédiatement et directement raccordé à l'égout sans installation de
dispositif d'épuration individuelle.
e) En cas d'immeuble à bâtir, s'il existe la possibilité de se raccorder à un égout existant
non encore raccordé à une station d'épuration collective, l'immeuble sera pourvu au
minimum d'une fosse septique et d'un dégraisseur ou d'une fosse "toutes eaux" conformes
à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8/12/94, qui sera mis hors service dès
que la commune aura donné l'information que la station d'épuration collective à laquelle
est raccordé l'égout est opérationnelle.
f) En cas d'immeuble à bâtir dans une zone non encore équipée d'un réseau d'égouts,
l'immeuble sera pourvu d'un "système de dispersion et d'épuration individuelle" tel que
décrit au chapitre consacré aux zones d'épuration individuelle, qui sera mis hors service
dès que la commune aura donné l'information que la station d'épuration collective en aval
est opérationnelle.
L'article 28 du présent règlement est d'application.
g) Si l'égout existant se déverse, en aval, dans une voie artificielle d'écoulement ou dans
une eau de surface, les eaux rejetées seront préalablement traitées par une unité ou
installation d'épuration individuelle telles que décrites aux annexes II et III de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 8/12/94 tel qu'il a été modifié.
Art.18:
Lorsque l'immeuble est situé dans une zone de prévention de captage d'eaux souterraines,
même si celle-ci n'est pas figurée au P.C.G.E. approuvé, l'usage de puits perdants est
strictement interdit, quelle que soit la nature des matières qu'ils seraient appelés à
recevoir. Ceux qui existent doivent être supprimés et comblés par des matières inertes
dans un délai de douze mois à compter à partir de la date d'approbation du présent
règlement.
Art.19:
Lorsque l'égout est séparatif, le riverain est tenu de se conformer aux impositions de la
Commune dans le cadre de son raccordement à l'égout et à la canalisation de voirie
recevant les eaux pluviales.
Art.20:
Dans le cas de projets d'immeubles ou de groupes d'immeubles concernant une surface
de plus d'un hectare et lorsque le taux d'imperméabilisation des surfaces, espaces publics
compris, dépasse 30 %, l'Administration communale peut exiger la limitation du débit
instantané de pointe des eaux pluviales rejeté vers l'égout ou vers les voies artificielles
d'écoulement des eaux de surface au débit maximum qui serait évacué dans le cas où
l'imperméabilisation ne dépasserait pas 30 %.
Pour atteindre cet objectif, il appartient au requérant d'un permis de lotir ou d'urbanisme de
proposer tout dispositif adéquat soit pour limiter préventivement l'imperméabilité par un
choix judicieux des revêtements, soit pour écrêter les débits de pointe par des ouvrages de
stockage répartis (citernes d'eaux de pluie, éléments enterrés) ou par des bassins de
retenue.
Art.21:
Si la capacité aval du réseau d'égouttage est insuffisante, les eaux de pluie et de
ruissellement provenant des habitations et propriétés riveraines d'une voie équipée en
égouttage ne peuvent plus être déversées à l'égout. Cette interdiction est d'application
immédiate pour les constructions nouvelles, postérieures à la date d'application du présent
règlement.
-7
VOIRIE ET TRAVAUX
12.4.0
Pour atteindre cet objectif, les eaux de pluie et de ruissellement doivent être évacuées par
dispersion de surface ou vers des voies artificielles d'écoulement ou des eaux de surface.
Le débit peut être écrêté ou différé par la mise en place d'un dispositif tampon, approuvé
par les services communaux.
Art.22:
Le raccordement particulier, y compris la partie sous voirie, sera réalisé et entretenu en
parfait état par l'impétrant, à ses frais exclusifs. Il aura notamment à sa charge le curage
de la canalisation aussi souvent que nécessaire.
Tous les travaux effectués en domaine public (construction ou entretien) doivent être
réalisés par une entreprise agréée en travaux de voirie et d'égouttage.
6.2. Travaux de raccordement et d'entretien:
Les travaux de raccordement sont réalisés à charge du particulier, y compris sur le domaine public.
Art.23:
23.1. Pour autant que les travaux soient exécutés par une entreprise agréée en travaux de
voirie et d'égouttage, le riverain pourra faire procéder à la pose de son raccordement
particulier, y compris sous la voie publique.
Ce raccordement devra répondre aux conditions du présent règlement ainsi qu'à celles
contenues dans le règlement communal relatif aux travaux de voirie.
Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier général des charges
type 300, sous le contrôle des services techniques communaux.
Lors de travaux dans une voirie régionale, l'impétrant doit en demander l'autorisation au
Ministère wallon de l'Equipement et des Transports et doit suivre les directives de celui-ci.
L'impétrant est responsable de la signalisation à placer, des dégâts, des accidents ou de
tous dommages, comme aussi des conséquences de toute nature qui résulteraient de
l'établissement, de l'existence, de l'entretien, de la modification ou de la suppression des
ouvrages autorisés.
23.2. Les travaux exécutés sur le domaine public doivent être réalisés pendant une période
autorisée par la commune et/ou le gestionnaire de la voirie.
23.3. Le requérant avisera la commune trois jours ouvrables avant la date de
commencement des travaux. Ceux-ci doivent être exécutés promptement et sans
désemparer, de manière à ne pas interrompre la circulation des usagers ni à entraver
l'écoulement des eaux. Pendant toute la durée des travaux, une signalisation de chantier
doit être mise en place conformément aux plus récentes prescriptions en cette matière. A
cette fin et en vue d'éviter tout obstacle sur la voie publique, le requérant est tenu de se
mettre, préalablement à l'ouverture du chantier, en rapport avec les services de police.
23.4. Avant tous travaux, il appartient au requérant de s'informer auprès des divers
concessionnaires (eau, gaz, électricité, téléphone) de la position de leurs conduites
enterrées et de leurs câbles.
Bien que les travaux soient placés sous la surveillance de l'autorité communale, le
requérant reste seul responsable des dégradations qu'il pourrait occasionner aux
installations publiques ou privées. Il est garant de toutes indemnisations aux tiers en cas
d'accident survenu sur la voirie du fait des travaux, alors même qu'il n'aurait commis
aucune faute dans la conception ou la surveillance de ceux-ci.
Le requérant a la charge exclusive de réparer les dégradations consécutives à l'exécution
des travaux ou simplement à l'existence du raccordement, ce, quelles qu'en soient les
causes et quels que soient les délais endéans lesquels elles apparaîtraient, les instructions
qui lui auraient été données par les autorités communales ou leurs délégués ne le
dégageant en rien de sa responsabilité exclusive.
-8
VOIRIE ET TRAVAUX
12.4.0
Le requérant est tenu pour responsable de toutes les malfaçons qui apparaîtraient durant
une durée de deux ans à dater de l'agréation des travaux par le délégué de l'autorité
communale.
23.5.
Le percement et le ragréage de l'égout doit se faire avec le plus grand soin et en
présence d'un délégué de l'autorité communale.
23.6.
La conduite de raccordement doit être vérifiée par un délégué de l'autorité
communale. Aucun remblayage ne peut intervenir sans une agréation préalable des
travaux par le dit délégué.
23.7. La commune se réserve le droit de faire rouvrir les tranchées, aux frais du requérant,
pour vérifier l'état du raccordement lorsque celui-ci n'a pas été effectué en présence du
délégué communal.
Si la tranchée n'a pas été remblayée de façon conforme aux clauses techniques du cahier
général des charges type 300, le requérant sera mis en demeure, par lettre recommandée,
de procéder aux réparations dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la
réception de la lettre. Si, à l'expiration du délai imparti, les réparations ne sont pas
effectuées, celles-ci seront réalisées par l'administration aux frais du requérant.
23.8. L'impétrant se conformera à toutes les dispositions des règlements en vigueur sur la
voirie et les constructions, sur la protection des eaux contre la pollution et sur la police de
la circulation routière.
7. Zone non égouttable – épuration individuelle:
Art.24:
La personne à charge de laquelle il incombe d'équiper son immeuble d'une unité
d'épuration individuelle ou d'une installation d'épuration individuelle est tenue d'introduire,
suivant les modalités définies à l'arrêté du gouvernement wallon du 8 décembre 1994 sur
la collecte des eaux urbaines résiduaires et tel qu'il a été modifié, une demande préalable
d'autorisation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins au moyen d'un formulaire
adéquat à retirer à la commune.
Art.25:
Dans les zones considérées comme non égouttables au P.C.G.E., le propriétaire est tenu
d'équiper celui-ci conformément à l'arrêté du 8 décembre 1994 tel qu'il a été modifié.
Art.26:
La mise en place de ces dispositifs est immédiate pour les immeubles qui sont érigés
après l'approbation du P.C.G.E.
Art.27:
Tous les dispositifs d'épuration individuelle doivent répondre aux conditions sectorielles de
fonctionnement définies aux annexes II et III de l'arrêté du 8 décembre 1994 portant
réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, et tel qu'il a été modifié.
Avant le rejet dans le dispositif de dispersion de surface, les eaux épurées seront traitées
par un filtre décolloïdeur.
Art.28:
Le dossier de demande de permis d'urbanisme ou de lotir doit comporter au minimum une
descriptions précise du schéma de traitement des eaux usées comprenant:
- le tracé précis, les sections et les pentes de toutes les conduites d'évacuation des eaux,
en distinguant les eaux pluviales, fécales et ménagères;
- la localisation exacte et le type des équipements d'épuration, leur volume et surface
utiles minimaux, les niveaux d'arrivée et de sortie, le tracé et les sections des conduites
d'extraction des gaz;
-9
VOIRIE ET TRAVAUX
12.4.0
- un plan et une description à l'échelle, avec coupe indiquant la situation exacte et la taille
du système d'épandage ; il précisera la construction des diverses couches actives, le type,
la section et la pente du dispositif de dispersion;
- la dimension et le choix du système seront justifiés par référence aux dispositions de
l'arrêté du 8 décembre 1994 tel qu'il a été complété et modifié, et à une étude hydrogéologique menée par un laboratoire spécialisé et indépendant du demandeur;
- l'ensemble de ces dispositions sera repris par l'Administration dans un rapport technique
annexé au permis d'urbanisme ou de lotir. Ce document est la seule référence officielle
d'application pour le dossier concerné.
Art.29:
Toute personne qui est autorisée à installer un dispositif d'épuration individuelle doit le faire
contrôler lors du raccordement et avant son enfouissement, soit par un contrôleur agréé s'il
s'agit d'une unité d'épuration individuelle, ou par un agent de la Division de l'Eau de la
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la
Région wallonne s'il s'agit d'une installation d'épuration individuelle.
8. CONTROLE:
Art.30:
30.1. Toute personne autorisée à installer un dispositif d'épuration individuelle est tenue
d'en assurer le bon fonctionnement, conformément aux normes d'entretien du fabricant, de
veiller à ce que son système ne génère pas de nuisances pour le voisinage, ne cause pas
de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines et ne perturbe pas la salubrité
du domaine public et la sécurité des usagers.
30.2. L'accès aux équipements et aux chambres de contrôle des effluents doit être assuré
en tous lieux et tout temps aux personnes autorisées et aux contrôleurs agréés ou
délégués par les Administrations communales, provinciales et régionales.
30.3. Dès la mise en place du dispositif d'épuration individuelle, il est interdit d'évacuer les
eaux urbaines résiduaires autrement que par celui-ci.
9. SANCTIONS:
Art.31:
Les infractions au présent règlement sont punies d'un emprisonnement d'un jour au moins
et de sept jours au plus, ainsi que d'une amende d'un franc au moins et de 25 francs au
plus, ou d'une de ces peines seulement.
10. ENTREE EN VIGUEUR:
Art.32:
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’approbation du plan général
d’égouttage.
Le présent règlement, après formalités de Tutelle, sera publié par voie d'affichage et inséré
au Mémorial administratif de la Province. Un expédition sera immédiatement transmise au
greffe du Tribunal de première Instance et à celui du tribunal de Police.
- 10

Documents pareils