Le rachat de Direct 8 et Direct Star par Canal+ : enjeux - E

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Le rachat de Direct 8 et Direct Star par Canal+ : enjeux - E
Le rachat de Direct 8 et Direct Star par Canal+ : enjeux juridiques et
concurrentiels
Ce document a été publié le 26/04/2012 par Maryam Josheni et Marylou Garcias sur le site
http://www.e-juristes.org.
Il est publié sous licence Créative Commons CC BY-SA 2.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
Le rachat de Direct 8 et Direct Star par Canal+ : enjeux juridiques et
concurrentiels
La loi du 30 septembre 1986 constitue le statut actuel des médias audiovisuels. Cette
réglementation a pour objet de faire respecter le pluralisme par le dispositif anti-concentration et les
règles de transparence. Ses articles 41-1 et 41-3 fixent des limites générales à la concentration. Deux
autorités interviennent dans cette régulation : le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et l’Autorité
de la concurrence.
Le groupe Canal+ constitue un acteur historique majeur de la télévision française. Il est en effet
titulaire de 6 autorisations qui lui ont été délivrées par le CSA, pour l’édition de services télévisuels :
Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, I’Télé, Planète et TPS Star. Ces autorisations sont délivrées
pour des chaînes payantes, à l’exception d’I’Télé et probablement bientôt de Direct 8 et Direct star. Ces
deux chaînes de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) sont contrôlées par le groupe Bolloré
Média : d'une part, Direct 8, autorisée par le CSA le 10 juin 2003 ; d’autre part, Direct Star, rachetée au
groupe Lagardère en 2010 (Virgin 17).
Le 8 septembre 2011, le groupe Canal a conclu un accord avec le groupe Bolloré Média, portant
principalement sur l’acquisition de 60% du capital de ces deux chaînes pour 279 millions d’euros payés
en actions Vivendi, le rachat des 40% pour un prix de 186 millions d’euros étant prévu pour les trois
années à venir. Partant, Canal + pourrait prendre une part importante dans le marché en clair de la
TNT. Toutefois, ce rachat en cours sous-tend la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’Autorité de la
concurrence et l’avis du CSA.
Dans quelle mesure le rachat des chaînes du groupe Bolloré par le groupe Canal, en cours
d’accomplissement, constituerait-il un bouleversement dans le paysage audiovisuel français ? Cette
opération de rachat s’insère dans un cadre juridique et concurrentiel spécifique (I), impliquant des
enjeux fondamentaux tant pour la position de Canal+ dans la télévision française que pour les acteurs
majeurs de celle-ci, conformément à la ligne directrice suivie par Canal (II).
I) Une opération en cours s’inscrivant dans un cadre juridique et concurrentiel spécifique
A/ Le contrôle de l’opération de rachat par l’Autorité de la concurrence
La mission de contrôle des opérations de concentration a été dévolue à l’Autorité de la
concurrence par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008. Dès lors, une telle
autorité, indépendante et spécialisée dans la régulation de la concurrence, dresse le bilan concurrentiel
des opérations de concentration.
Une opération de concentration intervient soit lors de la fusion de deux entreprises
antérieurement indépendantes, soit lorsque l’une prend le contrôle d'une ou plusieurs autres, ce qui est
le cas en l’espèce. La loi prévoit une obligation de notification de l’opération auprès de l’Autorité de la
concurrence lorsque des seuils de chiffres d’affaires sont atteints par les sociétés en cause (art. L. 430-2
al. 1er C. com.). Après cette notification, l’autorité examine l’opération de concentration (art. L. 430-5
et 430-7 C. com.). L’examen rapide dit de « phase 1 » peut aboutir à une autorisation avec ou sans
engagement. Mais dans le cas où cet examen se heurte à des difficultés de concurrence particulières,
l’autorité procède à une analyse plus approfondie dans le cadre de la « phase 2 ».
Au terme de cet examen approfondi, 65 jours ouvrés à compter de l’ouverture de la phase 2,
l’autorité rend une décision collégiale qui, soit autorise l’opération sans conditions particulières, soit
l’autorise sous réserve d’engagements, soit l’interdit.
Le rachat en cours, atteignant les seuils prévus par loi, rend nécessaire la notification de
l’opération à la haute autorité, qui doit en outre saisir le CSA d'une demande d’avis (art. 41-4 L. 1986).
B/ La conformité de l’opération de rachat à l’environnement concurrentiel
S’agissant du dispositif anti-concentration, la loi de 1986 proscrit qu’une même personne peut
détenir, en TNT, jusqu’à 7 autorisations pour des services de télévision nationale (art. 41, al. 4). Or,
avec le rachat des 2 chaînes en clair, le groupe Canal contrôlerait 8 services nationaux de télévision en
TNT. Pour que l’accord prenne effet, Canal + sera contraint de restituer l’une de ces autorisations. Ce
dernier pourrait être tenté de délaisser sa chaîne TPS Star, compte tenu des difficultés engendrées par la
fusion de CanalSatellite et de TPS en 2006, dont l’autorisation a été retirée le 20 septembre 2011. En
raison du non respect par Canal+ de certains de ses engagements, le groupe a été pointé du doigt pour
dégradation de la qualité de TPS Star perçue comme moins attractive. Canal+ avait également un quasi
monopole sur le marché de la télévision payante. La sanction de 30 millions d’euros ne semble pourtant
pas effrayer le groupe, déterminé à consolider son rachat des chaînes Bolloré.
Les récentes opérations de concentrations dans le secteur des médias audiovisuels que sont le
rachat de TPS et celui des chaînes du groupe AB par TF1 démontrent que l’Autorité de la concurrence
pourrait valider l’opération en cours à la condition que Canal + s’engage à certaines obligations pour
pallier les risques d’atteinte à la concurrence.
II) Un rachat s’inscrivant dans la ligne directrice de Canal+ : l’extension de son champ de
diffusion
A/ Les engagements concédés par Canal+ dans l’optique d'une approbation rapide
Le 27 mars 2011, sept engagements ont été proposés par Canal+ à l’Autorité de la concurrence,
en matière d’acquisition de droits cinématographiques et sportifs, dans la perspective de finaliser le
rachat en cours. S’agissant de l’acquisition de films américains récents et inédits en clair, Canal+
s’engage à négocier de façon distincte, entre ses chaînes payantes et gratuites. De même, pour les films
inédits en clair français, il est prévu que les négociations ne puissent pas porter sur plus de 20 films par
an. Enfin, à des fins de non discrimination, Canal+ s’engage à ne pas favoriser Direct star et Direct 8
dans la vente des films détenus par StudioCanal.
Concernant les droits sportifs, ceux-ci font l’objet d’un régime particulier : les matches
considérés comme des « évènements d’importance majeure » doivent être diffusés en clair (art. 20-2 L.
1986). Or, Canal+ est détenteur des droits de diffusion pour certains championnats importants, et était
contraint jusqu’alors d’en revendre une partie à des chaînes gratuites concurrentes. Désormais, afin
d’éviter qu’il soit tenté de se réserver le monopole de la diffusion de ces droits sur Direct 8 et Direct
Star, Canal+ s’engage à se limiter à 5 diffusions par an sur ces chaînes.
S’agissant de l’espace publicitaire sur Direct 8 et Direct star, il est prévu que Canal+ ne favorise
pas les annonceurs faisant appel à des agences médias contrôlées par le groupe Bolloré (ex : Havas),
tant que Bolloré sera actionnaire de Vivendi. Sur ce point, TF1 revendique une interdiction de la
publicité sur les chaînes en clair de Canal+, afin de maintenir le faible poids de celui-ci sur le marché
de la publicité télévisuelle. Une telle autorisation par la haute autorité est difficilement envisageable.
La haute autorité sollicite actuellement les avis des acteurs du secteur audiovisuel et dispose
d’un délai de 15 jours pour examiner ces engagements et se prononcer sur le choix de la procédure à
adopter. Mais ces concessions résorbent-elles réellement le danger que représente l’entrée de Canal+
sur le marché de la télévision gratuite ?
B/ Les craintes légitimes des acteurs dominants concurrents de Canal+
L’entrée de Canal+ – chaîne cryptée et acteur majeur de la télévision payante –, sur le marché
en clair de la télévision, constitue une concurrence nouvelle à l’égard de ces acteurs historiques. Ses
chaînes proposant des contenus innovants, et étant sur le point de disposer non plus de une mais de
trois fréquences de TNT gratuites, soit autant que le groupe TF1, et plus que le groupe M6, il est aisé
de comprendre la menace ressentie par ces derniers. Partant, ce rachat marginalise les rares chaînes
indépendantes de la TNT que sont NRJ12 et BFMTV.
Par un tel rachat, Canal+ adopterait un format plus généraliste, à l’instar de chaînes gratuites
telles que TF1. De même, Canal+ innoverait ses grilles de programme, lui ouvrant plusieurs fenêtres de
diffusion. Cet élargissement avantageux rendrait possible la diffusion de « rebus » sur les deux chaînes,
afin de relancer l’audience des ces programmes. De plus, ces deux chaînes disposent d'une place
privilégiée dans la numérotation des chaînes de la TNT.
A l’instar de l’opération de concentration économique engagée par le groupe TF1, qui a été
autorisée par le CSA et de l’Autorité de la concurrence pour racheter les chaînes du groupe AB, TMC
et NT1, et bien qu’il détienne des chaînes gratuites, il est peu probable que Canal+ se voit refuser une
telle autorisation. En somme, cette opération participe de la volonté de pouvoir diffuser tant de manière
linéaire que de manière non linéaire, via Internet. Elle permettra également d’accroître la valeur des
programmes exclusifs de Canal+ qui connaîtront, comme l’énonce son dirigeant Bertrand Meheut,
« une première exposition en télévision payante, puis une deuxième en télévision gratuite ».