Notice Sivom - Noyelles
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Notice Sivom - Noyelles
SIVOM des communes de Courcelles-les-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest et Noyelles-Godault Modification simplifiée du PLUi Notice explicative Sommaire Sommaire ............................................................................................................................................ 1 I. Introduction : la procédure de modification simplifiée du PLUi ............................................ 2 1. Contexte général ............................................................................................................... 3 1. Documents supracommunaux ........................................................................................... 5 II. Objet et justifications de la procédure de modification simplifiée ....................................... 6 1. Changement de zone sur la commune de Dourges de 1AUpfm en 1AUe......................... 6 2. Suppression de l’emplacement réservé numéro 8 sur la commune de Noyelles-Godault 8 3. Modification de l’article UC 2 et UB 2 et UD 2 .................................................................. 9 4. Modification de l’article 11 sur les zones UB, UC, UD, 1AU ............................................ 10 5. Modification de l’article 7 sur les zones UB, UC, UD, 1AU .............................................. 12 6. Modification de l’article 7 sur la zone UE ........................................................................ 13 7. Modification de l’article 12 sur la zone UC ...................................................................... 14 III. Impact sur l’environnement ................................................................................................ 16 IV. Conclusion ............................................................................................................................ 16 SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 1 I. Introduction : la procédure de modification simplifiée du PLUi Les procédures d’évolution du PLUi ont été profondément remaniées par l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 20121, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, avec un régime transitoire. Il existe une grande diversité de procédures pour faire évoluer un PLUi. Quatre procédures sont aujourd’hui envisageables : la révision générale, la révision accélérée (avec examen conjoint du projet par les différents acteurs), la modification, ou la modification simplifiée (sans enquête publique). La modification simplifiée devient désormais le principe, sauf dans trois cas : - - Une majoration de plus de 20% des possibilités de construction, résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan. Dans ce cas-là il faut une modification pleine et entière, sauf si la majoration résulte de l’application des articles L. 123-1-112, L.127-13, L.128-1 et L.128-24. Dans ce cas, une modification simplifiée suffit. Une diminution des possibilités de construire ; Une réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. Dans ces trois cas, il faudra une modification avec enquête publique, sauf s’il s’agit de rectifier une erreur matérielle (toute rectification d’erreur matérielle, quel qu’en soit la portée, peut ne faire l’objet que d’une modification simplifiée). En l’espèce, la procédure d’évolution prend en compte plusieurs points : - Changement de zone sur la commune de Dourges de 1AUpfm en 1AUe - Suppression de l’emplacement réservé n°8 sur la commune de Noyelles-Godault - Modification de l’article UC 2, UB 2 et UD 2 - Modification de l’article 11 sur les zones UB, UC, UD, 1AU - Modification de l’article 7 sur les zones UB, UC, UD, 1AU - Modification de l’article 7 sur la zone UE - Modification de l’article 12 sur la zone UC L’article L.123-13-3 détaille ensuite le déroulement de la procédure de modification simplifiée: 1 Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme 2 Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. 3 Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. 4 Dans le zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 2 « Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. - Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. - A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. » 1. Contexte général Le SIVOM est constitué des communes de Courcelles-lès-Lens, Dourges, Evin Malmaison, Leforest et Noyelles-Godault. Les communes du SIVOM sont toutes intégrées à la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin (CAHC) qui rassemble 14 communes et environ 125 000 habitants. Douai, Lens et Lille constituent les communes les plus importantes aux alentours des communes du SIVOM. Appartenant au département du Pas-de-Calais, les communes du SIVOM se trouvent entre Douai (10 à 15 km selon les communes), Lens (10 à 20 km) et Lille (environ 30 km). Elles sont rattachées administrativement à l’arrondissement de Lens et font partie du canton de Leforest, sauf Noyelles-Godault, rattachée au canton d’Hénin-Beaumont. SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 3 SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 4 1. Documents supracommunaux Les PLUi doivent être compatibles avec les orientations de documents, lois qui ont une portée juridique supérieure aux PLUi. La hiérarchie des normes pour les PLUi est définie par l’article 13 de loi ENE et les articles du code de l’urbanisme (L.110, L.121-1, L.111-1-1, L.121-2, L.123-1-9 et L.123-110). Deux types de relations entre les documents de planification : - La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une obligation de non contrariété : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation. - La prise en compte, est une obligation de ne pas ignorer. Remarque : La prise en compte, ou en considération, des autres documents d’urbanisme ou relatifs à l’environnement, est une exigence moins forte que l’observation d’un rapport de compatibilité. Il s’agit de faire en sorte que les objectifs énoncés dans le PADD et traduits sous forme prescriptive dans les orientations d’aménagement soient établis en toute connaissance des finalités propres à ces documents. Les documents supra-communaux concernant le SIVOM de Leforest: Mise en compatibilité du PLUi avec : -Le SCOT de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin, -Le PLH de la communauté d’agglomération Lens-Liévin, - Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie, - Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de Marque Deûle. Prise en compte du PLUi avec : - Le Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE) du Nord Pas de Calais, - Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB). SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 5 II. Objet et justifications de la procédure de modification simplifiée 1. Changement de zone sur la commune de Dourges de 1AUpfm en 1AUe Modification d’une zone 1AUpfm qui se transforme en zone 1AUe. Une zone d’intérêt communautaire complémentaire à la zone multimodale Delta 3 ne fait pas partie de la ZAC Delta3 et n’a pas lieu d’être intitulée 1AUpfm, zone destinée à la plate-forme. Avant modification : SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 6 Après modification : SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 7 2. Suppression de l’emplacement réservé numéro 8 sur la commune de Noyelles-Godault Le SIVOM souhaite lever la réserve de l’emplacement n°8 sur la comme de Noyelles-Godault. Cet emplacement réservé n’a plus d’intérêt pour le projet car le foncier est maîtrisé par l’aménageur et la collectivité. Avant modification Après modification SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 8 3. Modification de l’article UC 2 et UB 2 et UD 2 Le SIVOM de Leforest souhaite revoir son règlement afin de le rendre fonctionnel avec les projets à venir. Suppression d’une phrase aux articles UB 2 et UC 2 et UD 2. Avant modification article UB 2 et UC 2 et UD 2 ARTICLE 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS SOUS CONDITIONS PARTICULIERES. Après modification article UB 2 et UC 2 et UD 2 ARTICLE 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS SOUS CONDITIONS PARTICULIERES. Les groupes de garages individuels de plus de deux unités à condition qu’ils ne présentent qu’une seule sortie sur la voie publique et qu’ils soient disposés autour d’une cour d’évolution. Les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbure, à condition que ces installations soient liées à des garages ou des stationsservices et que les dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d'incendie et en éviter la propagation. Les établissements comportant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou non qui, par destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition que soient prises toutes dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci. L'aménagement ou l'extension des activités existantes, à condition qu'il n'en résulte pas une aggravation des dangers et nuisances pour le voisinage. Les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements d'infrastructure et ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. Les groupes de garages individuels de plus de deux unités à condition qu’ils ne présentent qu’une seule sortie sur la voie publique et qu’ils soient disposés autour d’une cour d’évolution. Les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbure, à condition que ces installations soient liées à des garages ou des stationsservices et que les dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d'incendie et en éviter la propagation. Les établissements comportant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou non qui, par destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition que soient prises toutes dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci. L'aménagement ou l'extension des activités existantes, à condition qu'il n'en résulte pas une aggravation des dangers et nuisances pour le voisinage. Les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements d'infrastructure et ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 9 4. Modification de l’article 11 sur les zones UB, UC, UD, 1AU Avant modification article 11 Clôtures : Après modification article 11 Clôtures : Les clôtures tant à la limite d’emprise des voies Les clôtures tant à la limite d’emprise des voies que sur la profondeur de marge de recul ne sont que sur la profondeur de marge de recul ne sont pas obligatoires. pas obligatoires. Toutefois, s'il en est prévue une, elle devra être constituée d’un grillage plastifié ou d’un treillis soudé ou en acier galvanisé, d’une hauteur maximum de 1,8 m éventuellement doublé d’une haie. La clôture peut être montée d’un muret de 0,8 m de haut, réalisé en harmonie avec la façade du bâtiment principal. Les clôtures autorisées ne doivent pas nuire à l’environnement immédiat par leur volume et leur aspect. S’il est prévu une plaque béton, celle-ci ne pourra pas excéder 0,40 mètre hors sol. Les portails et pilastres de portail ne sont pas concernés par ces règles. a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul : La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,8 mètre, hors pilastres, dont 1,00 mètre pour la partie pleine à compter du terrain naturel avant aménagement. L’utilisation de plaques béton ou de panneaux bois limite la partie pleine à 0,50 mètre à compter du terrain naturel avant aménagement. Les éventuels murs de soutènements (retenue de terres) ne sont pas concernés par ces règles de Sur cour et jardin, et à l'arrière des habitations, la hauteur. hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser Les portails et pilastres de portail ne sont pas 2,00 mètres. Leur partie pleine ne pourra excéder concernés par ces règles. 1,80 mètre. La partie pleine doit être traitée en harmonie avec En cas de vues droites ou obliques entre deux la construction principale. bâtiments, des clôtures dites "de courtoisie" pourront être réalisées en mur plein. Leur hauteur Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la totale ne pourra dépasser 2,00 mètres. Elles ne circulation, notamment en diminuant la visibilité pourront être réalisées à plus de 4 mètres depuis aux sorties d’établissements et aux carrefours, la façade arrière de la construction principale. Elles sous réserve de l’application de l’article R111-2 du seront constituées de matériaux en harmonie avec code de l’urbanisme. celles-ci. b) Sur cour et jardin : Les clôtures ne pourront excéder 2,00 mètres de hauteur maximale. SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 10 A l'angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 mètre. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la reconstruction des murs de clôture en briques est autorisée avec une hauteur limitée à 2 mètres. Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’en bordure des voies piétonnes. Les règles de hauteur précitées ne s’appliquent pas dans le cas de travaux de reconstruction ou de rénovation de clôtures existantes à la date d’approbation du PLU. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la reconstruction des murs de clôture en briques est autorisée avec une hauteur limitée à 2 mètres. SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 11 5. Modification de l’article 7 sur les zones UB, UC, UD, 1AU Suppression du terme « bâtiment » et du terme « SHOB » Avant modification de l’article 7 Après modification de l’article 7 ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. SEPARATIVES. Les règles ci-après énoncées s'appliquent aux lots issus des divisions foncières opérées par un lotisseur ou par un bénéficiaire d’un permis valant division. Les règles ci-après énoncées s'appliquent aux lots issus des divisions foncières opérées par un lotisseur ou par un bénéficiaire d’un permis valant division. Le principe général est qu’en front à rue, Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur au moins l’implantation des constructions sur au moins une limite séparative est obligatoire. une limite séparative est obligatoire. I - Implantation sur limites séparatives. 1) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long de la ou des limites séparatives dans une bande maximum de 30 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie. I - Implantation sur limites séparatives. 1) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long de la ou des limites séparatives dans une bande maximum de 30 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie. 2) Au-delà de cette bande, les constructions ne 2) Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites peuvent être implantées le long des limites séparatives que : séparatives que : lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état, d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement. s’il s’agit de bâtiments annexes dont la hauteur n’excède pas 4 m mesurée au point le plus élevé. s’il s’agit d’extensions d’habitations dont la SHOB n’excède pas 30 m² et dont la hauteur n’excède pas 5 mètres mesurés au point le plus élevé. lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état, d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement. s’il s’agit de bâtiments d’annexes dont la hauteur n’excède pas 4 m mesurée au point le plus élevé. s’il s’agit d’extensions d’habitations dont la surface de plancher n’excède pas 30 m² et dont la hauteur n’excède pas 5 mètres mesurés au point le plus élevé. SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 12 6. Modification de l’article 7 sur la zone UE La distance d’isolement par rapport aux limites séparatives en zone UE passe de 4 mètres à 3 mètres. Avant modification de l’article UE 7 Après modification de l’article UE 7 ARTICLE UE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT ARTICLE UE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES AUX LIMITES SEPARATIVES Les règles ci-après énoncées s'appliquent aux lots issus des divisions foncières opérées par un lotisseur ou par un bénéficiaire d’un permis valant division. Les règles ci-après énoncées s'appliquent aux lots issus des divisions foncières opérées par un lotisseur ou par un bénéficiaire d’un permis valant division. Le principe général est que l’implantation des Le principe général est que l’implantation des constructions sur limites séparatives est constructions sur limites séparatives est interdite. interdite. 1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas : 1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas : deux fois la distance comptée horizontalement deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L). entre ces deux points (H = 2 L). 2) La distance d’éloignement ne peut être 2) La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 4 mètres. inférieure à 3 mètres. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant. Les travaux visant à améliorer le confort de bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant. Les travaux visant à améliorer le confort de bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant. SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 13 7. Modification de l’article 12 sur la zone UC Il n’est pas possible d’imposer de création de place de stationnement (1 par logement) au pétitionnaire lorsqu’il s’agit de création de logements au sein d’un immeuble qui existe déjà. Par conséquent le règlement de la zone UC 12 va être modifié par deux dispositions, « création de nouvelles habitations » et « en cas de changement de destination pour de l’habitation ». Avant modification de l’article UC 12 ARTICLE UC 12 : STATIONNEMENT VEHICULES. Après modification de l’article UC 12 DES ARTICLE UC 12 : STATIONNEMENT VEHICULES. DES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. ▪ Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme), il doit être réalisé 1 place de stationnement automobile par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction avec un minimum d’une place par logement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. ▪ Pour la création de nouvelles habitations, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme), il doit être réalisé 1 place de stationnement automobile par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction avec un minimum d’une place par logement. En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle ouverte à la circulation générale, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 4 logements. ▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs. En cas de changement de destination pour de l’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme), il doit être réalisé 1 place de stationnement automobile par logement. En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle ouverte à la circulation générale, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 4 logements. ▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs. SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 14 En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra : soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement : soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ; soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ; soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra : soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement : soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ; soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ; soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 15 III. Impact sur l’environnement L’article L.121-10 du code de l’Urbanisme énonce les documents soumis à évaluation environnementale. Pour la procédure de modification simplifiée, il est précisé que : « sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ». IV. Conclusion En l’espèce, les modifications du règlement envisagées n’engendreront pas d’effet notable sur l’environnement, puisqu’il s’agit uniquement d’adaptations réglementaires. Le règlement écrit du PLUi est modifié ainsi qu’une limite de zonage ajoutée, un emplacement réservé supprimé. Ne modifiant pas le PADD, et ne rentrant pas dans les conditions requises pour la modification, la modification simplifiée du PLUi envisagée est la procédure adaptée pour ces changements de plan. Il s’agit uniquement d’intégrer des modifications mineures du règlement et d’intégrer une suppression d’un emplacement réservé et un changement de zone. SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi Page 16