Notice Sivom - Noyelles

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Notice Sivom - Noyelles
SIVOM des communes de
Courcelles-les-Lens,
Dourges, Evin-Malmaison, Leforest
et
Noyelles-Godault
Modification simplifiée du PLUi
Notice explicative
Sommaire
Sommaire ............................................................................................................................................ 1
I.
Introduction : la procédure de modification simplifiée du PLUi ............................................ 2
1. Contexte général ............................................................................................................... 3
1. Documents supracommunaux ........................................................................................... 5
II. Objet et justifications de la procédure de modification simplifiée ....................................... 6
1. Changement de zone sur la commune de Dourges de 1AUpfm en 1AUe......................... 6
2. Suppression de l’emplacement réservé numéro 8 sur la commune de Noyelles-Godault 8
3. Modification de l’article UC 2 et UB 2 et UD 2 .................................................................. 9
4. Modification de l’article 11 sur les zones UB, UC, UD, 1AU ............................................ 10
5. Modification de l’article 7 sur les zones UB, UC, UD, 1AU .............................................. 12
6. Modification de l’article 7 sur la zone UE ........................................................................ 13
7. Modification de l’article 12 sur la zone UC ...................................................................... 14
III. Impact sur l’environnement ................................................................................................ 16
IV. Conclusion ............................................................................................................................ 16
SIVOM de Leforest-modification simplifiée du PLUi
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I.
Introduction : la procédure de modification simplifiée du PLUi
Les procédures d’évolution du PLUi ont été profondément remaniées par l’ordonnance n°2012-11 du
5 janvier 20121, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, avec un régime transitoire. Il existe une grande
diversité de procédures pour faire évoluer un PLUi. Quatre procédures sont aujourd’hui
envisageables : la révision générale, la révision accélérée (avec examen conjoint du projet par les
différents acteurs), la modification, ou la modification simplifiée (sans enquête publique).
La modification simplifiée devient désormais le principe, sauf dans trois cas :
-
-
Une majoration de plus de 20% des possibilités de construction, résultant, dans une zone, de
l’application de l’ensemble des règles du plan. Dans ce cas-là il faut une modification pleine
et entière, sauf si la majoration résulte de l’application des articles L. 123-1-112, L.127-13,
L.128-1 et L.128-24. Dans ce cas, une modification simplifiée suffit.
Une diminution des possibilités de construire ;
Une réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.
Dans ces trois cas, il faudra une modification avec enquête publique, sauf s’il s’agit de rectifier une
erreur matérielle (toute rectification d’erreur matérielle, quel qu’en soit la portée, peut ne faire
l’objet que d’une modification simplifiée).
En l’espèce, la procédure d’évolution prend en compte plusieurs points :
- Changement de zone sur la commune de Dourges de 1AUpfm en 1AUe
- Suppression de l’emplacement réservé n°8 sur la commune de Noyelles-Godault
- Modification de l’article UC 2, UB 2 et UD 2
- Modification de l’article 11 sur les zones UB, UC, UD, 1AU
- Modification de l’article 7 sur les zones UB, UC, UD, 1AU
- Modification de l’article 7 sur la zone UE
- Modification de l’article 12 sur la zone UC
L’article L.123-13-3 détaille ensuite le déroulement de la procédure de modification simplifiée:
1
Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de
modification et de révision des documents d’urbanisme
2
Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à
l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre
l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut
excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du
dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface
de plancher existante.
3
Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant
des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une
majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à
la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération,
elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de
l'opération.
4
Dans le zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit et à la
densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu dans la limite
de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de
performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable
ou de récupération.
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« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un
mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont
enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par
l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
- Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse
qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur
le territoire de ces communes.
- A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal,
qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et
des observations du public par délibération motivée. »
1.
Contexte général
Le SIVOM est constitué des communes de Courcelles-lès-Lens, Dourges, Evin Malmaison, Leforest et
Noyelles-Godault.
Les communes du SIVOM sont toutes intégrées à la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin
(CAHC) qui rassemble 14 communes et environ 125 000 habitants.
Douai, Lens et Lille constituent les communes les plus importantes aux alentours des communes du
SIVOM.
Appartenant au département du Pas-de-Calais, les communes du SIVOM se trouvent entre Douai (10
à 15 km selon les communes), Lens (10 à 20 km) et Lille (environ 30 km).
Elles sont rattachées administrativement à l’arrondissement de Lens et font partie du canton de
Leforest, sauf Noyelles-Godault, rattachée au canton d’Hénin-Beaumont.
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1.
Documents supracommunaux
Les PLUi doivent être compatibles avec les orientations de documents, lois qui ont une portée
juridique supérieure aux PLUi. La hiérarchie des normes pour les PLUi est définie par l’article 13 de loi
ENE et les articles du code de l’urbanisme (L.110, L.121-1, L.111-1-1, L.121-2, L.123-1-9 et L.123-110).
Deux types de relations entre les documents de planification :
- La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une obligation de
non contrariété : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas
contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même
partiellement, à leur réalisation.
- La prise en compte, est une obligation de ne pas ignorer.
Remarque : La prise en compte, ou en considération, des autres documents d’urbanisme ou relatifs à
l’environnement, est une exigence moins forte que l’observation d’un rapport de compatibilité. Il
s’agit de faire en sorte que les objectifs énoncés dans le PADD et traduits sous forme prescriptive dans
les orientations d’aménagement soient établis en toute connaissance des finalités propres à ces
documents.
Les documents supra-communaux concernant le SIVOM de Leforest:
Mise en compatibilité du PLUi avec :
-Le SCOT de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin,
-Le PLH de la communauté d’agglomération Lens-Liévin,
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie,
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de Marque Deûle.
Prise en compte du PLUi avec :
- Le Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE) du Nord Pas de Calais,
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB).
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II.
Objet et justifications de la procédure de modification
simplifiée
1.
Changement de zone sur la commune de Dourges de 1AUpfm
en 1AUe
Modification d’une zone 1AUpfm qui se transforme en zone 1AUe. Une zone d’intérêt
communautaire complémentaire à la zone multimodale Delta 3 ne fait pas partie de la ZAC Delta3 et
n’a pas lieu d’être intitulée 1AUpfm, zone destinée à la plate-forme.
Avant modification :
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Après modification :
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2.
Suppression de l’emplacement réservé numéro 8 sur la commune
de Noyelles-Godault
Le SIVOM souhaite lever la réserve de l’emplacement n°8 sur la comme de Noyelles-Godault. Cet
emplacement réservé n’a plus d’intérêt pour le projet car le foncier est maîtrisé par l’aménageur et la
collectivité.
Avant modification
Après modification
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3.
Modification de l’article UC 2 et UB 2 et UD 2
Le SIVOM de Leforest souhaite revoir son règlement afin de le rendre fonctionnel avec les projets à
venir.
Suppression d’une phrase aux articles UB 2 et UC 2 et UD 2.
Avant modification article UB 2 et UC 2 et UD 2
ARTICLE 2 : TYPES D'OCCUPATION OU
D'UTILISATION DES SOLS ADMIS SOUS
CONDITIONS PARTICULIERES.
Après modification article UB 2 et UC 2 et UD 2
ARTICLE 2 : TYPES D'OCCUPATION OU
D'UTILISATION DES SOLS ADMIS SOUS
CONDITIONS PARTICULIERES.
Les groupes de garages individuels de
plus de deux unités à condition qu’ils ne
présentent qu’une seule sortie sur la voie
publique et qu’ils soient disposés autour d’une
cour d’évolution.
Les postes de peinture et les dépôts
d'hydrocarbure, à condition que ces installations
soient liées à des garages ou des stationsservices et que les dispositions particulières
soient prises pour limiter les risques d'incendie
et en éviter la propagation.
Les établissements comportant des
installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration ou non
qui, par destination, sont liées à l'habitation et à
l'activité urbaine et à condition que soient prises
toutes dispositions nécessaires pour qu'elles
n'entraînent pas de nuisances incompatibles
avec celles-ci.
L'aménagement ou l'extension des
activités existantes, à condition qu'il n'en résulte
pas une aggravation des dangers et nuisances
pour le voisinage.
Les affouillements et exhaussements de
sols liés aux équipements d'infrastructure et
ceux indispensables pour la réalisation des types
d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
Les groupes de garages individuels de
plus de deux unités à condition qu’ils ne
présentent qu’une seule sortie sur la voie
publique et qu’ils soient disposés autour d’une
cour d’évolution.
Les postes de peinture et les dépôts
d'hydrocarbure, à condition que ces installations
soient liées à des garages ou des stationsservices et que les dispositions particulières
soient prises pour limiter les risques d'incendie
et en éviter la propagation.
Les établissements comportant des
installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration ou non
qui, par destination, sont liées à l'habitation et à
l'activité urbaine et à condition que soient prises
toutes dispositions nécessaires pour qu'elles
n'entraînent pas de nuisances incompatibles
avec celles-ci.
L'aménagement ou l'extension des
activités existantes, à condition qu'il n'en résulte
pas une aggravation des dangers et nuisances
pour le voisinage.
Les affouillements et exhaussements de
sols liés aux équipements d'infrastructure et
ceux indispensables pour la réalisation des types
d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
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4.
Modification de l’article 11 sur les zones UB, UC, UD, 1AU
Avant modification article 11
Clôtures :
Après modification article 11
Clôtures :
Les clôtures tant à la limite d’emprise des voies Les clôtures tant à la limite d’emprise des voies
que sur la profondeur de marge de recul ne sont que sur la profondeur de marge de recul ne sont
pas obligatoires.
pas obligatoires.
Toutefois, s'il en est prévue une, elle devra être
constituée d’un grillage plastifié ou d’un treillis
soudé ou en acier galvanisé, d’une hauteur
maximum de 1,8 m éventuellement doublé d’une
haie. La clôture peut être montée d’un muret de
0,8 m de haut, réalisé en harmonie avec la façade
du bâtiment principal. Les clôtures autorisées ne
doivent pas nuire à l’environnement immédiat par
leur volume et leur aspect. S’il est prévu une
plaque béton, celle-ci ne pourra pas excéder 0,40
mètre hors sol. Les portails et pilastres de portail
ne sont pas concernés par ces règles.
a) Clôtures implantées à la limite de la voie
et sur la profondeur des marges de recul :
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,8
mètre, hors pilastres, dont 1,00 mètre pour la
partie pleine à compter du terrain naturel avant
aménagement. L’utilisation de plaques béton ou
de panneaux bois limite la partie pleine à 0,50
mètre à compter du terrain naturel avant
aménagement.
Les éventuels murs de soutènements (retenue de
terres) ne sont pas concernés par ces règles de
Sur cour et jardin, et à l'arrière des habitations, la hauteur.
hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser Les portails et pilastres de portail ne sont pas
2,00 mètres. Leur partie pleine ne pourra excéder concernés par ces règles.
1,80 mètre.
La partie pleine doit être traitée en harmonie avec
En cas de vues droites ou obliques entre deux la construction principale.
bâtiments, des clôtures dites "de courtoisie"
pourront être réalisées en mur plein. Leur hauteur Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la
totale ne pourra dépasser 2,00 mètres. Elles ne circulation, notamment en diminuant la visibilité
pourront être réalisées à plus de 4 mètres depuis aux sorties d’établissements et aux carrefours,
la façade arrière de la construction principale. Elles sous réserve de l’application de l’article R111-2 du
seront constituées de matériaux en harmonie avec code de l’urbanisme.
celles-ci.
b) Sur cour et jardin :
Les clôtures ne pourront excéder 2,00 mètres de
hauteur maximale.
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A l'angle des voies, sur une longueur de 10
mètres à partir du point d'intersection des
alignements, les clôtures autorisées doivent être
établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne
dépassent pas une hauteur maximum de 0,80
mètre.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, la
reconstruction des murs de clôture en briques
est autorisée avec une hauteur limitée à 2
mètres.
Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures
pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, ainsi qu’en bordure des voies
piétonnes.
Les règles de hauteur précitées ne s’appliquent
pas dans le cas de travaux de reconstruction ou
de rénovation de clôtures existantes à la date
d’approbation du PLU.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, la
reconstruction des murs de clôture en briques
est autorisée avec une hauteur limitée à 2
mètres.
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5.
Modification de l’article 7 sur les zones UB, UC, UD, 1AU
Suppression du terme « bâtiment » et du terme « SHOB »
Avant modification de l’article 7
Après modification de l’article 7
ARTICLE
7
:
IMPLANTATION
DES ARTICLE
7
:
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES.
SEPARATIVES.
Les règles ci-après énoncées s'appliquent aux
lots issus des divisions foncières opérées par un
lotisseur ou par un bénéficiaire d’un permis
valant division.
Les règles ci-après énoncées s'appliquent aux
lots issus des divisions foncières opérées par un
lotisseur ou par un bénéficiaire d’un permis
valant division.
Le principe général est qu’en front à rue, Le principe général est qu’en front à rue,
l’implantation des constructions sur au moins l’implantation des constructions sur au moins
une limite séparative est obligatoire.
une limite séparative est obligatoire.
I - Implantation sur limites séparatives.
1) En front à rue, les constructions peuvent être
édifiées le long de la ou des limites séparatives
dans une bande maximum de 30 mètres à partir
de la limite d’emprise de la voie.
I - Implantation sur limites séparatives.
1) En front à rue, les constructions peuvent être
édifiées le long de la ou des limites séparatives
dans une bande maximum de 30 mètres à partir
de la limite d’emprise de la voie.
2) Au-delà de cette bande, les constructions ne 2) Au-delà de cette bande, les constructions ne
peuvent être implantées le long des limites peuvent être implantées le long des limites
séparatives que :
séparatives que :
lorsqu’il existe déjà en limite séparative
sur le terrain voisin une construction ou un mur
en bon état, d’une hauteur totale égale ou
supérieure à celle à réaliser permettant
l’adossement.
s’il s’agit de bâtiments annexes dont la
hauteur n’excède pas 4 m mesurée au point le
plus élevé.
s’il s’agit d’extensions d’habitations dont
la SHOB n’excède pas 30 m² et dont la hauteur
n’excède pas 5 mètres mesurés au point le plus
élevé.
lorsqu’il existe déjà en limite séparative
sur le terrain voisin une construction ou un mur
en bon état, d’une hauteur totale égale ou
supérieure à celle à réaliser permettant
l’adossement.
s’il s’agit de bâtiments d’annexes dont la
hauteur n’excède pas 4 m mesurée au point le
plus élevé.
s’il s’agit d’extensions d’habitations dont
la surface de plancher n’excède pas 30 m² et
dont la hauteur n’excède pas 5 mètres mesurés
au point le plus élevé.
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6.
Modification de l’article 7 sur la zone UE
La distance d’isolement par rapport aux limites séparatives en zone UE passe de 4 mètres à 3 mètres.
Avant modification de l’article UE 7
Après modification de l’article UE 7
ARTICLE UE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT ARTICLE UE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
AUX LIMITES SEPARATIVES
Les règles ci-après énoncées s'appliquent aux
lots issus des divisions foncières opérées par un
lotisseur ou par un bénéficiaire d’un permis
valant division.
Les règles ci-après énoncées s'appliquent aux
lots issus des divisions foncières opérées par un
lotisseur ou par un bénéficiaire d’un permis
valant division.
Le principe général est que l’implantation des Le principe général est que l’implantation des
constructions sur limites séparatives est constructions sur limites séparatives est
interdite.
interdite.
1) Sur toute la longueur des limites séparatives,
la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est
pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas
l’être en fonction des dispositions du paragraphe
I ci-dessus, doit être telle que la différence de
niveau (H) entre tout point de la construction
projetée et le point bas le plus proche de la
limite séparative n’excède pas :
1) Sur toute la longueur des limites séparatives,
la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est
pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas
l’être en fonction des dispositions du paragraphe
I ci-dessus, doit être telle que la différence de
niveau (H) entre tout point de la construction
projetée et le point bas le plus proche de la
limite séparative n’excède pas :
deux fois la distance comptée horizontalement deux fois la distance comptée horizontalement
entre ces deux points (H = 2 L).
entre ces deux points (H = 2 L).
2) La distance d’éloignement ne peut être 2) La distance d’éloignement ne peut être
inférieure à 4 mètres.
inférieure à 3 mètres.
Les installations techniques nécessaires au
fonctionnement de service public de distribution
d’énergie électrique et de gaz ainsi que les
postes de transformation dont la surface au sol
est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à
un mètre minimum de la limite séparative sous
réserve de leur intégration dans le milieu
environnant.
Les installations techniques nécessaires au
fonctionnement de service public de distribution
d’énergie électrique et de gaz ainsi que les
postes de transformation dont la surface au sol
est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à
un mètre minimum de la limite séparative sous
réserve de leur intégration dans le milieu
environnant.
Les travaux visant à améliorer le confort de
bâtiments existants qui ne respectent pas les
dispositions du présent article peuvent être
autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du
bâtiment existant.
Les travaux visant à améliorer le confort de
bâtiments existants qui ne respectent pas les
dispositions du présent article peuvent être
autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du
bâtiment existant.
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Page 13
7.
Modification de l’article 12 sur la zone UC
Il n’est pas possible d’imposer de création de place de stationnement (1 par logement) au
pétitionnaire lorsqu’il s’agit de création de logements au sein d’un immeuble qui existe déjà. Par
conséquent le règlement de la zone UC 12 va être modifié par deux dispositions, « création de
nouvelles habitations » et « en cas de changement de destination pour de l’habitation ».
Avant modification de l’article UC 12
ARTICLE UC 12 : STATIONNEMENT
VEHICULES.
Après modification de l’article UC 12
DES ARTICLE UC 12 : STATIONNEMENT
VEHICULES.
DES
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques et
conformément à la réglementation en vigueur
relative à l’accessibilité de la voirie aux
personnes handicapées et à mobilité réduite, et
notamment relative au stationnement.
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques et
conformément à la réglementation en vigueur
relative à l’accessibilité de la voirie aux
personnes handicapées et à mobilité réduite, et
notamment relative au stationnement.
Le nombre de places de stationnement exigé
constitue une norme minimale.
▪ Pour les constructions à destination
d’habitation, à l’exception des logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l’Etat (article
L.123-1-3 du code de l’urbanisme), il doit être
réalisé 1 place de stationnement automobile par
tranche de 60 m² de surface de plancher de
construction avec un minimum d’une place par
logement.
Le nombre de places de stationnement exigé
constitue une norme minimale.
▪ Pour la création de nouvelles habitations, à
l’exception des logements locatifs financés avec
un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code
de l’urbanisme), il doit être réalisé 1 place de
stationnement automobile par tranche de 60 m²
de surface de plancher de construction avec un
minimum d’une place par logement.
En sus, pour les projets à destination principale
d’habitation créant une voirie nouvelle ouverte à
la circulation générale, il sera prévu à l’usage des
visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de
stationnement automobile par tranche de 4
logements.
▪ Pour les autres destinations de construction, il
doit être aménagé des surfaces suffisantes pour
l’évolution, le déchargement et le stationnement
de la totalité des véhicules de livraisons, de
services, du personnel et des visiteurs.
En cas de changement de destination pour de
l’habitation, à l’exception des logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l’Etat (article
L.123-1-3 du code de l’urbanisme), il doit être
réalisé 1 place de stationnement automobile par
logement.
En sus, pour les projets à destination principale
d’habitation créant une voirie nouvelle ouverte à
la circulation générale, il sera prévu à l’usage des
visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de
stationnement automobile par tranche de 4
logements.
▪ Pour les autres destinations de construction, il
doit être aménagé des surfaces suffisantes pour
l’évolution, le déchargement et le stationnement
de la totalité des véhicules de livraisons, de
services, du personnel et des visiteurs.
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En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou
architecturale d’aménager sur le terrain de
l’opération le nombre de places nécessaires au
stationnement, le constructeur devra :
soit aménager sur un autre terrain situé
à moins de 300 mètres du premier, les places de
stationnement qui lui font défaut, sous réserve
qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites
places en même temps que les travaux de
construction ou d’aménagement :
soit de justifier de l’acquisition de places
non affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de
réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ;
soit de justifier de l’obtention d’une
concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de
réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ;
soit à verser une participation en vue de
la réalisation de parcs publics de stationnement.
En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou
architecturale d’aménager sur le terrain de
l’opération le nombre de places nécessaires au
stationnement, le constructeur devra :
soit aménager sur un autre terrain situé
à moins de 300 mètres du premier, les places de
stationnement qui lui font défaut, sous réserve
qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites
places en même temps que les travaux de
construction ou d’aménagement :
soit de justifier de l’acquisition de places
non affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de
réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ;
soit de justifier de l’obtention d’une
concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de
réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ;
soit à verser une participation en vue de
la réalisation de parcs publics de stationnement.
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III.
Impact sur l’environnement
L’article L.121-10 du code de l’Urbanisme énonce les documents soumis à évaluation
environnementale. Pour la procédure de modification simplifiée, il est précisé que : « sauf dans le cas
où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables
sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du
Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent
article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de
l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ».
IV.
Conclusion
En l’espèce, les modifications du règlement envisagées n’engendreront pas d’effet notable sur
l’environnement, puisqu’il s’agit uniquement d’adaptations réglementaires. Le règlement écrit du
PLUi est modifié ainsi qu’une limite de zonage ajoutée, un emplacement réservé supprimé.
Ne modifiant pas le PADD, et ne rentrant pas dans les conditions requises pour la modification, la
modification simplifiée du PLUi envisagée est la procédure adaptée pour ces changements de plan. Il
s’agit uniquement d’intégrer des modifications mineures du règlement et d’intégrer une suppression
d’un emplacement réservé et un changement de zone.
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