Décision : 7532 Du : 22 avril 2002 Dossier : 1201
Transcription
Décision : 7532 Du : 22 avril 2002 Dossier : 1201
Décision : 7532 Du : 22 avril 2002 Dossier : 1201-03 En vertu de : Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28) UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES 555, boulevard Roland-Therrien Longueuil (Québec) J4H 3Y9 Organisme demandeur ET MONSIEUR CLAUDE VÉZINA Pisciculture Stoneham enr. 340, rue Whalen Stoneham (Québec) G0A 4P0 Mis en cause OBJET : Détermination de statut de producteur agricole pour les années 1998 à 2001 inclusivement ÉTAIT PRÉSENT : Président : 201, boulevard Crémazie Est, 5e étage Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) 873-4024 Télécopieur : (514) 873-3984 Monsieur Gaétan Busque DÉCISION 1. LA DEMANDE Le 21 février 2002, M. Jean Blache de l’Union des producteurs agricoles (UPA) adresse à la Régie une requête en vertu de l’article 46 de la Loi sur les producteurs agricoles. Cette requête est à l’effet de déterminer si M. Claude Vézina de Pisciculture Stoneham enr., répond à la définition de producteur agricole pour les années 1998 à 2001 inclusivement. Compte tenu que cette requête n’a pas été signifiée à M. Vézina, la Régie lui en expédie copie le 27 février 2002 lui demandant ses intentions quant à cette requête. Le 7 mars 2002, M. Claude Vézina informait la Régie que ce dossier faisait déjà l’objet d’une poursuite en Cour supérieure, qu’il avait produit une défense au palais de justice de Longueuil et qu’il estimait avoir déjà fourni les preuves et les explications au litige existant avec l’UPA. 2. LE CADRE JURIDIQUE La Régie entend la demande en vertu des articles 1 et 46 de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28) : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient ou désignent : (…) j) « producteur » : une personne engagée dans la production d'un produit agricole sauf : (…) iii) une personne engagée dans la production d’un produit agricole consommé entièrement par elle-même et les membres de sa famille; iv) une personne dont la production agricole destinée à la mise en marché est d'une valeur annuelle inférieure à 3 000 $ ou, compte tenu de la variation du prix des produits agricoles, à toute autre somme que peut déterminer le gouvernement par décret, lequel entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; 46. Outre les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, la Régie peut tenter de régler, concilier ou arbitrer tout différend survenant à l'occasion ou dans le cours de l'application de la présente loi entre l'association accréditée et les producteurs, syndicats, syndicats spécialisés, fédérations, fédérations spécialisées, offices ou les personnes engagées dans la mise en marché d'un produit agricole ou entre l'une ou l'autre de ces personnes ou organismes, si le différend porte sur l'une ou l'autre des matières suivantes : (…) d) le statut de producteur d'une personne au sens du paragraphe j de l'article 1; Le Décret 1618-95, du 13 décembre 1995, a modifié à compter du 1er janvier 1996, le montant de la valeur annuelle prévue à l’article 1 comme suit : Qu’aux fins du sous-paragraphe iv du paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c., P-28), le montant de la valeur annuelle de production destinée à la mise en marché, en deçà duquel une personne engagée dans la production d’un produit n’est pas considérée être un producteur, soit fixée à 5 000 $. 3 3. LA SÉANCE PUBLIQUE La séance publique se tient le 19 avril 2002 au bureau de la Régie à Lévis. L’UPA est représentée par Me Johanne Brodeur ainsi que par Mme Roseline Drolet, Mme Ginette Thivierge et M. Alain Juneau. La séance, prévue pour 10 h conformément à l’avis transmis aux parties le 28 mars 2002, débute à 10 h 25 en raison de l’absence de M. Claude Vézina et des conversations téléphoniques de Me Pierre Labrecque, conseiller juridique et secrétaire de la séance pour s’enquérir auprès de M. Vézina des raisons de son absence. Me Labrecque informe la Régie qu’il a communiqué par téléphone avec M. Claude Vézina de Pisciculture Stoneham enr. qui lui a dit, d’une part, ne pas avoir compris le sens de l’avis de séance publique reçu de la Régie et, d’autre part, avoir été conseillé de ne pas se présenter devant la Régie. Me Labrecque indique que compte tenu des propos de M. Vézina, il conclut que ce dernier refuse de se présenter devant la Régie. À la suite de ces informations, la Régie décide de procéder et d’entendre les observations de l’UPA. 4. LES OBSERVATIONS DE L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES Me Johanne Brodeur fait témoigner successivement Mme Roseline Drolet, Mme Ginette Thivierge et M. Alain Juneau qui sont assermentés. 4.1 Mme Roseline Drolet Mme Roseline Drolet est secrétaire du Syndicat de base de Fossambault (le Syndicat) depuis 1981; elle indique qu’en 1998, elle a eu deux contacts téléphoniques avec M. Claude Vézina puis reçu de ce dernier, en avril de la même année, une demande écrite pour être retiré du Syndicat. À la suite de cette demande, Mme Drolet achemine à M. Vézina le formulaire « Déclaration du statut de non-producteur agricole » afin que ce dernier le complète et lui retourne. Un modèle de ce document est déposé sous U-1. Après avoir reçu ce formulaire, M. Vézina la rappelle pour lui indiquer qu’il ne le signera pas parce qu’il retire un revenu supérieur à 5 000 $ de son entreprise et qu’il ne veut pas payer de contribution à l’UPA. Le 2 septembre 1998, elle fournit l’information au conseil d’administration du Syndicat qui refuse alors de retirer M. Claude Vézina de sa liste de producteurs. Elle téléphone par la suite à M. Vézina pour l’informer de la décision du conseil d’administration le 12 septembre 1998. Une preuve de cet appel est déposée sous U-2. Au cours de cette conservation téléphonique, M. Vézina a indiqué que ses revenus avoisinaient les 10 000 $ et qu’il ne pouvait pas payer une cotisation à l’UPA. Il voulait que l’UPA le considère comme une exception et qu’elle l’aide à passer à travers et qu’il paierait lorsque son revenu s’améliorerait. Dans le cas contraire, il dit qu’il préparerait un dossier contre l’UPA et alerterait l’opinion publique. Mme Drolet, à partir de son cahier de notes, fait la lecture du compte rendu d’un point à l’ordre du jour de la rencontre du conseil d’administration du Syndicat du 22 mai 2000 : « 8. Liste des producteurs : Pisciculture Stoneham ne veut pas payer et demande ce que fait l'UPA. Alain Juneau s’occupe de répondre. » Mme Thivierge informe la Régie que M. Vézina a déjà déclaré être producteur au sens de la Loi et une « Formule d’adhésion à un syndicat de base » datée du 11 mai 1995 est déposée sous U-3. Également déposé, sous U-4, un article paru au Journal de Québec, le 8 décembre 2001, dans lequel la journaliste Diane Tremblay indique avoir reçu l’information de M. Vézina que ses revenus de l’entreprise Pisciculture Stoneham enr. dépassaient les 5 000 $ requis pour être déclaré producteur agricole. 4 4.3 M. Alain Juneau M. Alain Juneau est président du Syndicat de base de Fossambault depuis l’automne 1999. Il était auparavant membre du conseil d’administration et, à ce titre, a déjà entendu parler du dossier de M. Vézina. Il a d’ailleurs lui-même parlé à ce dernier suite à la rencontre du conseil d’administration du 22 mai 2000 afin de connaître ses préoccupations. M. Vézina désirant connaître ce que l’UPA faisait pour les pisciculteurs, M. Juneau a obtenu et reçu une documentation pertinente le 26 mai 2000 qu’il lui a par la suite transmise par courrier. Cette documentation est déposée sous U-5. Il n’a pas reçu de commentaires de M. Vézina sur cette documentation. Dans sa conversation avec M. Vézina, M. Juneau indique que ce dernier a déclaré avoir des revenus d’environ 10 000 $ mais qu’il n’avait pas les moyens de payer une cotisation à l’UPA. M. Juneau raconte qu’il a vu M. Vézina au congrès de l’UPA de 1998 alors que Mme Sylvie Marier cherchait un représentant des pisciculteurs pour une entrevue avec une journaliste. Les témoignages terminés, Me Brodeur demande à la Régie de déclarer M. Claude Vézina producteur agricole puisque les trois témoignages complétés par la déclaration de la journaliste Diane Tremblay sont constants, concordent à l’effet que M. Claude Vézina est propriétaire de Pisciculture Stoneham enr., qu’il ne nie pas avoir de revenus de cette entreprise dépassant 5 000 $, ayant même déclaré qu’ils avoisinaient les 10 000 $. Me Brodeur soumet qu’il s’agit d’un aveu. De plus, les déclarations faites à la journaliste indiquent que M. Vézina refuse de payer ses contributions à l’UPA parce qu’il n’y avait adhéré que pour obtenir un remboursement de taxes auquel il n’a finalement pas eu droit. La photographie de M. Vézina où l’on voit clairement les installations piscicoles et ses déclarations démontrent qu’il exploite cette entreprise. D’ailleurs, elle souligne que M. Vézina a déjà signé une déclaration à l’effet qu’il était producteur agricole en 1995 et il a refusé de signer la déclaration du statut de nonproducteur agricole dans lequel il aurait déclaré « ne pas répondre à l’exigence de 5 000 $ de vente minimum de produits agricoles ou de potentiel de vente ». Sur la base des témoignages et des pièces documentaires déposées, Me Brodeur demande que M. Claude Vézina soit déclaré producteur agricole pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001. 5. ANALYSE ET DÉCISION La Régie doit d’abord déterminer si l’intimé est engagé dans la production d’un produit agricole, si cette production est destinée à la mise en marché et si sa valeur annuelle est supérieure à 5 000 $. La Régie détient l’information que M. Claude Vézina avait pour les années 1995, 1997 et 2000 un enregistrement en vertu du Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles sur le remboursement des taxes foncières et des compensations. Pour obtenir un tel enregistrement du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, la personne qui demande un enregistrement doit démontrer que l’exploitation agricole a généré, au cours de l’année civile précédente, un revenu brut égal ou supérieur à la valeur minimale de production agricole nécessaire pour se qualifier comme producteur en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles. M. Vézina a fait une telle demande pour les années 1995, 1997 et 2000 et obtenu l’enregistrement. Cet enregistrement n’a pas été radié, donc il est toujours valable. Sa propre déclaration indique qu’il est propriétaire à 100 % de l’entreprise Pisciculture Stoneham enr. pour l’avoir acquise en 1994, que la source de revenus de l’entreprise, qui dépassent largement 5 000 $, est la pisciculture, notamment l’élevage de truites de table, de truites d’ensemencement et la production d’œufs de truites. 5 Au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, le produit de l’aquiculture est assimilé à un produit agricole. Cette même loi indique que la « mise en marché » est la mise en marché au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35); elle précise également qu’en l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit agricole dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée la destiner à la vente. La vente étant une activité de mise en marché et les unités vendables de produit piscicole déclarées par M. Vézina excédant les 10 000 par type, la Régie ne peut que conclure que ce dernier est engagé dans la production d’un produit agricole destiné à la mise en marché. Des déclarations mêmes de M. Vézina à sa fiche d’enregistrement, des témoignages entendus à la séance publique, la Régie retient que les revenus tirés de cette entreprise sont supérieurs à la valeur annuelle permettant de considérer M. Vézina comme producteur agricole. EN CONSÉQUENCE et pour les motifs ci-dessus exprimés, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec : DÉCLARE que M. Claude Vézina est un producteur agricole au sens de l’article 1 j) de la Loi sur les producteurs agricoles pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001. __________________________________ Gaétan Busque