A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente

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A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente
A-22 : Règles de sécurité
et accessibilité dans un magasin de vente
Mise à jour : Septembre 201 2
I ­ Etablissements recevant du public (ERP)
Références réglementaires :
• Code de la construction et de l’habitation (CCH)
Les magasins de vente font partie des établissements recevant du public (ERP) et
doivent respecter des règles de construction et de fonctionnement qui leurs sont propres.
Les établissements recevant du public sont classés en catégories d’après l’effectif du
public (et du personnel pour les 4 premières catégories) (R1 23-1 8 et R1 23-1 9 du CCH).
Les magasins de vente sont classés en 5ème catégorie lorsque l’effectif du public
en sous-sol ou en étage est inférieur à 1 00 personnes et inférieur à 200 pour
l’ensemble de l’établissement (article PE 2 de l’arrêté du 22 juin 1 990 susvisé). Ce cas
là représente la totalité des établissements entrant dans le champ de ces fiches.
II ­ Règles de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique
Références réglementaires :
• Code de la construction et de l’habitation articles L1 23-1 à L1 23-4 et R1 23-1 à
R1 23-55
• Arrêté du 25 juin 1 980 portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public. Articles GN1 à GN1 4
1 04 - Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale
• Arrêté du 22 juin 1 990 portant approbation de dispositions complétant le
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public. Article PE1 à PE27
Pour les établissements de 5ème catégorie sans locaux à sommeil et recevant au
plus 1 9 personnes constituant le public, les obligations réglementaires applicable
sont réduites (article PE2 paragraphe 3 de l’arrêté du 22 juin 1 990 susvisé). Les
obligations, pour ce type d’établissements, sont notamment :
• En cours d’exploitation, l’exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des
techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des
installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage,
éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié,
des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et
des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.).
• Les installations électriques doivent être conformes aux normes les
concernant. Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la
classification et les modalités d’attestation de conformité définies dans l’arrêté du 21 juillet
1 994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des
conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d’essais.
• L’emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit
être adapté à l’utilisation pour limiter l’emploi de socles mobiles. Les prises de courant
doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi
réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des
personnes.
• Les établissements doivent être dotés d’ au moins un extincteur portatif installé
dans les conditions définies par l’article MS 39 (emplacement) du règlement de sécurité et
en atténuation de cet article avec un minimum d’un appareil pour 300 mètres carrés et
un appareil par niveau .
• Tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme selon les modalités
définies ci-dessous :
- L’alarme générale est donnée dans l’établissement recevant du public, par
bâtiment si l’établissement en comporte plusieurs et qu’ils sont isolés les uns
des autres (au titre de la sécurité incendie) ;
- Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec
d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il doit être audible de tout
point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation ;
- Le personnel de l’établissement doit être informé de la caractéristique du
signal sonore d’alarme générale. Cette information peut être complétée par
des exercices périodiques d’évacuation ;
- Le choix du matériel d’alarme est laissé à l’initiative de l’exploitant qui devra
s’assurer de son efficacité ;
- Le système d’alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
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• La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans
tous les établissements. Toutefois, dans les cas d’occupation épisodique ou très
momentanée de l’établissement, cette liaison n’est pas exigée.
• Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
- le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;
- l’adresse du centre de secours le plus proche ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
• Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être
entraîné à la manoeuvre des moyens de secours.
• Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan
schématique, sous forme d’une pancarte inaltérable, doit être apposé à l’entrée, pour
faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d’intervention doit représenter
au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de
l’établissement. Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux,
l’emplacement :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d’énergie ;
- des moyens d’extinction fixes et d’alarme.
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un
établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée
par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité et de
sécurité (article L111 -8 du CCH). Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire,
celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord
de l'autorité administrative compétente.
S'agissant d'établissement de 5ème catégorie ne proposant pas d’hébergement, la visite
d'une commission de sécurité ne sera pas systématique, mais le maire pourra l'imposer s'il
la juge utile, bien qu’il n’ait pas à délivrer d’autorisation pour l’ouverture.
III ­ Accessibilité des établissements recevant du
public
Références réglementaires et infra­réglementaires :
• Loi n° 2005-1 02 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées
• Code de la construction et de l’habitation notamment articles L111 -7 à L111 -8-4 et
R111 -1 9 à R111 -1 9-30
1 06 - Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale
• Décret n°95-260 du 8 mars 1 995 modifié relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité
• Arrêté du 1 er août 2006, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007, relatif à
l'accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
lors de leur construction ou de leur création
• Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles
R. 111 -1 9-7 et R. 111 -1 9-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à
l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du
public et des installations existantes ouvertes au public
• Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles
R. 111 -1 9-21 et R. 111 -1 9-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à
l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles
d'accessibilité aux personnes handicapées
• Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité
de travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement
recevant du public, avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées
• Circulaire du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements
recevant du public neufs, des installations ouvertes au public neuves et des bâtiments
d'habitation neufs
• Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d'habitation
collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au
public existants.
La loi 2005-1 02 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, fixe le principe d’une accessibilité
généralisée, intégrant tous les handicaps, qu’ils soient d’ordre physique, visuel, auditif ou
mental.
La loi prévoit notamment la mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces
publics et des transports et attribue donc de nouvelles obligations aux décideurs et acteurs
de la construction.
L’article R111 -1 9-2 du code de la construction et de l’habitation indique qu’ « est considéré
comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement
permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes
handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et
équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier
des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les
conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des
personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente ».
Lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou
sans travaux, d'établissements recevant du public (ERP) et d'installations ouvertes
au public, ceux-ci doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que
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soit leur handicap (art. R111 -1 9 du CCH). L’obligation d'accessibilité porte sur les parties
extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations,
une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs
équipements (art. R111 -1 9-1 du CCH).
L’article R111 -1 9-8 du code de la construction et de l’habitation indique que pour les
établissements recevant du public existants classés en 5ème catégorie, l'ensemble
des prestations doit pouvoir être fourni dans une partie du bâtiment accessible aux
personnes handicapées avant le 1 er janvier 201 5. La partie considérée du bâtiment doit
être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit
être desservie par le cheminement usuel. A compter du 1 er janvier 201 5, les parties de
bâtiment ou d'installation où sont réalisés des travaux de modification sans changement de
destination doivent respecter les dispositions d’accessibilité.
Un guide composé de 9 fiches , qui a pour vocation de donner des éléments
pratiques afin de rendre plus accessibles les bâtiments, tant leurs abords que
l’intérieur, et destiné à la fois aux professionnels du bâtiment et aux particuliers est
disponible à l’adresse suivante :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Documents-utiles,26235.html
Dans le cas d’ opérations soumises à permis de construire, qu’il s’agisse d’un ERP ou
d’un bâtiment d’habitation, une attestation du respect des règles d’accessibilité, établie
par un architecte, autre que celui qui a réalisé le projet, ou un bureau de contrôle à
l’initiative du maître d’ouvrage devra être jointe à la déclaration d’achèvement des
travaux (art. R111 -1 9-27 du CCH).
II ­ Vente de «
IV ­ Dossier administratif
En dehors d’un permis de construire, le dossier destiné à la vérification de la conformité
aux règles de sécurité et d’accessibilité est détaillé dans le formulaire cerfa 1 3824
(demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement
recevant du public) que vous pouvez trouver à l’adresse suivante :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_1 3824.do .
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Dans le cadre d’un permis de construire, vous devez remplir le dossier spécifique
permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles
d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique que vous pouvez trouver à
l’adresse suivante :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=annexe&cerfaF
ormulaire=1 3411 .
Concernant ces questions, des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Direction Départementale des Territoires (DDT) du
département où est situé votre exploitation ou votre magasin.
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