A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente
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A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente Mise à jour : Septembre 201 2 I Etablissements recevant du public (ERP) Références réglementaires : • Code de la construction et de l’habitation (CCH) Les magasins de vente font partie des établissements recevant du public (ERP) et doivent respecter des règles de construction et de fonctionnement qui leurs sont propres. Les établissements recevant du public sont classés en catégories d’après l’effectif du public (et du personnel pour les 4 premières catégories) (R1 23-1 8 et R1 23-1 9 du CCH). Les magasins de vente sont classés en 5ème catégorie lorsque l’effectif du public en sous-sol ou en étage est inférieur à 1 00 personnes et inférieur à 200 pour l’ensemble de l’établissement (article PE 2 de l’arrêté du 22 juin 1 990 susvisé). Ce cas là représente la totalité des établissements entrant dans le champ de ces fiches. II Règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique Références réglementaires : • Code de la construction et de l’habitation articles L1 23-1 à L1 23-4 et R1 23-1 à R1 23-55 • Arrêté du 25 juin 1 980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Articles GN1 à GN1 4 1 04 - Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale • Arrêté du 22 juin 1 990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Article PE1 à PE27 Pour les établissements de 5ème catégorie sans locaux à sommeil et recevant au plus 1 9 personnes constituant le public, les obligations réglementaires applicable sont réduites (article PE2 paragraphe 3 de l’arrêté du 22 juin 1 990 susvisé). Les obligations, pour ce type d’établissements, sont notamment : • En cours d’exploitation, l’exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.). • Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant. Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d’attestation de conformité définies dans l’arrêté du 21 juillet 1 994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d’essais. • L’emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation pour limiter l’emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes. • Les établissements doivent être dotés d’ au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l’article MS 39 (emplacement) du règlement de sécurité et en atténuation de cet article avec un minimum d’un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau . • Tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme selon les modalités définies ci-dessous : - L’alarme générale est donnée dans l’établissement recevant du public, par bâtiment si l’établissement en comporte plusieurs et qu’ils sont isolés les uns des autres (au titre de la sécurité incendie) ; - Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation ; - Le personnel de l’établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d’alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d’évacuation ; - Le choix du matériel d’alarme est laissé à l’initiative de l’exploitant qui devra s’assurer de son efficacité ; - Le système d’alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement. 1 05 - A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente • La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d’occupation épisodique ou très momentanée de l’établissement, cette liaison n’est pas exigée. • Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer : - le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ; - l’adresse du centre de secours le plus proche ; - les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre. • Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manoeuvre des moyens de secours. • Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d’une pancarte inaltérable, doit être apposé à l’entrée, pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d’intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement. Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l’emplacement : - des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ; - des dispositifs et commandes de sécurité ; - des organes de coupure des fluides ; - des organes de coupure des sources d’énergie ; - des moyens d’extinction fixes et d’alarme. Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité (article L111 -8 du CCH). Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente. S'agissant d'établissement de 5ème catégorie ne proposant pas d’hébergement, la visite d'une commission de sécurité ne sera pas systématique, mais le maire pourra l'imposer s'il la juge utile, bien qu’il n’ait pas à délivrer d’autorisation pour l’ouverture. III Accessibilité des établissements recevant du public Références réglementaires et infraréglementaires : • Loi n° 2005-1 02 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées • Code de la construction et de l’habitation notamment articles L111 -7 à L111 -8-4 et R111 -1 9 à R111 -1 9-30 1 06 - Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale • Décret n°95-260 du 8 mars 1 995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité • Arrêté du 1 er août 2006, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007, relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création • Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111 -1 9-7 et R. 111 -1 9-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public • Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111 -1 9-21 et R. 111 -1 9-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées • Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public, avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées • Circulaire du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public neufs, des installations ouvertes au public neuves et des bâtiments d'habitation neufs • Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants. La loi 2005-1 02 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, fixe le principe d’une accessibilité généralisée, intégrant tous les handicaps, qu’ils soient d’ordre physique, visuel, auditif ou mental. La loi prévoit notamment la mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports et attribue donc de nouvelles obligations aux décideurs et acteurs de la construction. L’article R111 -1 9-2 du code de la construction et de l’habitation indique qu’ « est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente ». Lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public (ERP) et d'installations ouvertes au public, ceux-ci doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que 1 07 - A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente soit leur handicap (art. R111 -1 9 du CCH). L’obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements (art. R111 -1 9-1 du CCH). L’article R111 -1 9-8 du code de la construction et de l’habitation indique que pour les établissements recevant du public existants classés en 5ème catégorie, l'ensemble des prestations doit pouvoir être fourni dans une partie du bâtiment accessible aux personnes handicapées avant le 1 er janvier 201 5. La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel. A compter du 1 er janvier 201 5, les parties de bâtiment ou d'installation où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions d’accessibilité. Un guide composé de 9 fiches , qui a pour vocation de donner des éléments pratiques afin de rendre plus accessibles les bâtiments, tant leurs abords que l’intérieur, et destiné à la fois aux professionnels du bâtiment et aux particuliers est disponible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Documents-utiles,26235.html Dans le cas d’ opérations soumises à permis de construire, qu’il s’agisse d’un ERP ou d’un bâtiment d’habitation, une attestation du respect des règles d’accessibilité, établie par un architecte, autre que celui qui a réalisé le projet, ou un bureau de contrôle à l’initiative du maître d’ouvrage devra être jointe à la déclaration d’achèvement des travaux (art. R111 -1 9-27 du CCH). II Vente de « IV Dossier administratif En dehors d’un permis de construire, le dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité est détaillé dans le formulaire cerfa 1 3824 (demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public) que vous pouvez trouver à l’adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_1 3824.do . 1 08 - Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale Dans le cadre d’un permis de construire, vous devez remplir le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique que vous pouvez trouver à l’adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=annexe&cerfaF ormulaire=1 3411 . Concernant ces questions, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Départementale des Territoires (DDT) du département où est situé votre exploitation ou votre magasin. 1 09 - A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente