Call for evidence - Need for a coherent approach to
Transcription
Call for evidence - Need for a coherent approach to
FGO07166definitive Call for evidence - Need for a coherent approach to product transparency and distribution requirements for retail investment products? Assuralia’s response Introduction The European Commission has rightly pointed out that private provision of income for retirement is becoming more important, since the replacement ratio of state pension benefits is decreasing in many member states. Life insurance is and will be playing an important role in this respect, providing a sound funding for retirement in the form of a lump sum or annuities, and meeting very specific consumer demands for medium-term savings, either with or without guaranteed yields. We have observed however, that the information about individual (unit-linked) life insurance that is used in discussions on the European level, is often partial and sometimes misleading. Assuralia therefore commends the Commission for its explicit commitment to approach the issue with an open mind, without preference for one outcome or another. Gathering evidence before contemplating the possibility of regulatory intervention, on the basis of proper impact assessments, is in line with the Commissions’ Better Regulation objective.1 We would like to bring three issues to the attention of the Commission with regard to the call for evidence itself. Two issues regard methodology. Quite a few questions in the call for evidence imply assumptions that are not backed by evidence. We have flagged the bias of these questions in our responses by means of ‘caveats’. The time to respond to the call has been very short to generate evidence on such complex questions as well, especially with regard to financial products that are not insurance-related. Our responses are therefore mostly limited to insurance products and we do see our response as a first step to further clarify the situation and complement the picture. The third issue regards the scope of the call for evidence. The questions of the call for evidence are limited to only one single aspect of consumer protection for a number of products. As the Commission has stressed in its Green Paper on the enhancement of the EU framework for investment funds for example, there are concerns with regard to prudential supervision and capital requirements in the field of retail investment funds.2 We believe focussing on one aspect only may not lead to adequate conclusions for consumer protection policy. 1 Communication from the COMMISSION, A strategic review of better regulation in the European Union, COM(2006) 690 final. 2 COMMISSION, Green Paper on the enhancement of the EU framework for investment funds, (COM (2005) 314), Concerns were expresses for example with regard to ‘guaranteed funds’; EUROPEAN PARLIAMENT, Report on Asset Management II, (2007/2200(INI)). Cette information est strictement réservée aux membres d’Assuralia et ne peut être diffusée sans son consentement MAISON DE L’ASSURANCE Square de Meeûs, 29 B-1000 Bruxelles Tél. +32 2 547 56 11 Fax +32 2 547 56 00 [email protected] www.assuralia.be Union Professionnelle des Entreprises d’Assurances Union professionnelle légalement reconnue 2 Q1. Do you see that different regulatory treatment of substitute products gives rise to significant problems? Please explain why you consider this to be the case. Caveat: This question seems to assume that individual unit-linked life insurance may be treated as a substitute product for other financial products. There is no concluding evidence to support such an assumption (See Q 3). A: Except for the capital requirements for investment funds (See Introduction), there is no evidence in the Belgian market to state that the subtle differences between EU legislation for unit-linked life insurance and other financial products are a real and significant – as opposed to perceived or theoretical – risk to investor protection in practice.3 The Insurance Mediation Directive4 (IMD) has recently been fully implemented in Belgium, as in many other member states. The national implementation measures, which go further than the Directive itself, have generated proper solutions for the Belgian market, jointly worked out by regulators, insurers and distributors. Although the first results of the IMD implementation are satisfactory, it is too early to assess the possible impact of the subtle differences with other sets of rules. One needs to keep in mind that these sets of rules for other financial products, such as the MiFID, are introduced only very recently themselves and that their positive and negative effects are still to be found out in practice. In its 2006-2007 annual report, the Belgian association of asset managers (BEAMA) has already criticised the legal information requirements for investment funds. It stated that the results are too long, too technical, too difficult to understand and inadequate to allow for a sensible comparison between funds that originate from different Member States.5 We believe that effective consumer protection demands for a tailor made regulatory approach for individual (unit-linked) life insurance and its distribution channels, rather than imposing a one-fits-all straitjacket. Compared to other financial products, individual (unit-linked) life insurance products are characterised by specific features and heterogeneous distribution models (bancassurance, direct distribution and independent insurance brokers). Good progress has been achieved in Belgium through co- and self-regulation (See Q5, p. 6), a technique that allows for swift updates to keep up with the insurance market’s pace and takes into account these characteristics. A tailor-made approach that allows for self- and co-regulation does not hamper adequate consumer protection. The information provided as a result of many of the present detailed legal information requirements is not understood and even not read by all consumers. The solutions developed in the Belgian market have therefore been focusing, among other issues, on providing customers with up-to-date and understandable key information regarding unitlinked life insurance policies. Although the total Belgian unit-linked life insurance sector gave rise to less than 30 complaints from customers to the Ombudsman in 2006, further improvement is currently being discussed with the Belgian Supervisory Authority (Commission Bancaire, Financière et des Assurances - CBFA) (See Q 4). 3 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Initiatives In The Area Of Retail Financial Services, Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, A single market for 21st century Europe, COM(2007) 724 final. 4 Directive 2002/92/EC of 9 December 2002 on insurance mediation, OJ L 9, 15.1.2003, p. 3–10. 5 BEAMA, Annual Report 2006-2007, p. 18. 3 This call for evidence should be about providing adequate protection to consumers. Some however, have expressed concerns about a perceived lack of level playing field between unitlinked life insurance and other financial products as well. This perception is not supported by market data. According to a 2006 McKinsey research report, the profit margins of European asset management “have been relatively stable over recent years, and are 20% higher than those in the US”.6 Recent statistics, among which those of the annex to the call for evidence, show that the investment fund sector has been growing at a considerable pace over the last couple of years.7 Q2. Do you regard the perceived concerns relating to different levels of product transparency and intermediary regulation as a significant threat to the further development of EU markets for retail investment products? Caveat: The question seems to assume that unit-linked life insurance is a substitute product for other financial products. There is no concluding evidence to support such an assumption (See Q 3). A: We strongly disagree. There is no factual evidence to confirm that there would be substantially different levels of product transparency and intermediary regulation that cause concerns for consumers of unit-linked life insurance policies in daily practice. Neither is there evidence that such differences would significantly threaten the further development of the EU market for retail investment products in general and for (unit-linked) life insurance in particular. The arsenal of European legal instruments to organise cross border insurance activity is well established. The (recast) Life Insurance Directive8 offers insurance companies and customers the opportunity to sell or purchase (unit-linked) life insurance across borders, without giving them way to circumvent important European and national consumer protection measures. With regard to distribution, is in full development, as shown by the number of notifications by intermediaries for EU wide activity seems to be continuously growing since the introduction of the European passport for insurance intermediaries in 2006. In reality, the European retail insurance market is mainly organised as a multi-domestic market, in which cross border activity via the free movement of services has remained limited. Although subtle differences in product transparency and intermediary regulation may contribute to the complexity of European financial legislation as a whole, it cannot be regarded as a main obstacle for the development of the EU market for financial products and insurance products in particular. The importance of language and proximity for consumer confidence, on the one hand, and continuously evolving national differences in the field of insurance contract law, taxation and social security, on the other hand, are making successful cross-border activity on the basis of the free movement of services difficult. Mergers and acquisitions have therefore been the most successful strategy for companies to enter new European insurance markets in practice.9 6 BERNARD, HUNT, RAMJI and VANOURNY, Asset Management’s Changing Landscape, 01.01.2006, http://www.mckinsey.com. 7 See for example: annex to the call for evidence, p. 32. 8 Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance (recast), OJ L 345 , 19/12/2002. 9 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, Sector Inquiry under Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 on business insurance (Final Report), p. 20. 4 Note that in the specific case of Belgium however, a significant part of the demand for unitlinked policies is met by foreign insurers. In particular the Luxembourg market provides for a fair share of the demand, not hindered by differences in national rules regarding information requirements and notwithstanding the fact that those policies are subject to Belgian law. In conclusion, although adequate information in itself is of course important for consumers, the subtle differences in this field between European rules, between member states and between financial products cannot be regarded as crucial obstacles for the development and further integration of the EU market for financial products. Other matters are far more important. Q3. Is it appropriate to regard different retail investment products as substitutable – regardless of the legal form in which they are placed on the market? Which of the products listed below should be considered as substitute investment products? - UCITS funds - Nationally regulated retail funds - Unit-linked life insurance (especially which mortality risk level is small or nil) - Retail tranches of structured notes - Some annuities - Some bank deposits (e.g. with embedded optionality or structured notes) - others … What are the features/functionalities (holding period, exposure to financial/other risk, capital protection, diversification) that lead you to regard them as interchangeable? Have you encountered any legal or other definition which would encompass the range of ‘substitute investment products’? It is inappropriate to consider unit linked life insurance as simply substitutable with different retail financial products, such as investment funds or savings accounts. In 2006, Oxera Consulting published an in depth research report regarding the current trends in asset management for the DG Internal Market and Services.10 With regard to the substitution effect between traditional asset management products and pension products, Oxera Consulting concluded that evidence does not support the assumption of a substitution effect between pension products (incl. life insurance) and investment funds. There is no robust evidence that pension products are, in general, replacing asset management products. With regard to the Belgian market, the report shows that households’ assets in occupational or pension funds did not grow to the expense of households’ assets allocated to investment funds during the years 2001 to 2005. The specific features of unit-linked life insurance set it apart from other financial products. We would like to point out that unit-linked life insurance products are life insurance contracts, covering an uncertain event, related to the life of the insured person, and concluded ad nominatim by individual customers. Contrary to other financial products, unit-linked life insurance contracts are thus always ended when the insured uncertain event occurs. The uncertainty can be as to when the event will happen (i.e. the insured person’s moment of death is uncertain) or as to if this event will happen (i.e. it is uncertain whether, during a certain period, the insured person will decease). Moreover, the insured can of course claim the proper execution of his insurance contract, although without having a property right on the insurance premiums paid or underlying assets. The upside is that he bears no consequences from theft or loss of the contract nor do his beneficiaries. 10 OXERA, Current trends in asset management, Markt/2005/25/G, October 2006. 5 Contrary to other financial products, unit-linked life insurance contracts bring sophisticated solutions for risk coverage and property planning, tailor-made to the wishes of consumers. They offer for example the possibility to precisely nominate the beneficiaries and their share in the insured amount, such as friends or family and to make sure that young children are, to a certain extent, being supervised when receiving the life insurance capital. (Unit-linked) life insurance products are of course able to respond to specific risk desires of customers as well, for example to guarantee the continuous payment of insurance premiums, for example when their parents decease (mortality risk) or suffer injury (invalidity and accident risk). Q4. Which factors in your opinion drive the promotion and sales of particular investment products? Please use the table below to rank these factors in terms of importance (very significant; significant, no opinion, insignificant) for each of the different products. In addition to completing the table, we would welcome further explanation of your view as to which factors are particularly important for each product. Caveat: We believe that it is inappropriate to regard unit-linked life insurance as simply substitutable by other financial products (See Q 3). For your information, we have included some of our comments with regard to (unit-linked) life insurance hereunder. Private provision of income for retirement is becoming more important, since the replacement ratio of state pension benefits is decreasing in many member states. This will in our view further increase the heterogeneity of (unit-linked) life insurance products. According to recent McKinsey research, consumers are shifting focus “from pure savings and accumulation to income generation and principal protection, which in its turn will put the insurance industry, due to its product diversity, large balance sheets and expertise in risk management, in pole position”.11 Financial innovation is a very important sales driver indeed. It guarantees that consumers can find adequate solutions to their evolving needs. Moshirian and others have analyzed the determinants of aggregate life insurance demand on a cross-section of developed economies in a recent literature review.12 They conclude that aggregate life insurance demand is explained by a highly complex combination of Socioeconomic factors, such as disposable income, life expectancy, number of dependents and education level, social security coverage; and Market characteristics, such as financial development, competition, inflation, real interest rates and asset securitization. Other research mentioned by Moshirian has highlighted the importance of bequest and inheritance as a motive to purchase life insurance, a finding that underlines the relevance of the sophisticated solutions of unit-linked life insurance for property and inheritance planning. Some of the demand may be explained by specific national particularities. In countries with a large housing rental market for example, the demand for individual life insurance products with annuities is often predominant, contrary to countries with a tradition of house ownership that may show preference for lump sum payments. 11 BERNARD, HUNT, RAMJI and VANOURNY, Asset Management’s Changing Landscape, 01.01.2006, http://www.mckinsey.com. 12 LI, MOSHIRIAN, NGUYEN and WEE, “The demand for life insurance in OECD countries”, Journal of Risk and Insurance, 2007. 6 Although academic literature is not conclusive on the impact of tax incentives on (unit-linked) life insurance13 and although only 11% of the total premium revenue of the Belgian individual life insurance market benefits from such fiscal incentives, we believe that the impact of fiscal reform in daily practice cannot be underestimated. In 2006 for example, the announcement of the federal government to introduce a 1,1% tax on individual life insurance premiums caused a decrease in sales volume of more than 30% for the Belgian unit-linked life insurance market.14 Q5. Product disclosures: Do pre-contractual product disclosures provide enough information to help investors understand the cost and possible outcomes of the proposed investment? Please use the attached tables to provide your evaluation of the adequacy of the information provided with regard to the following items for each category of investment product. Product features Direct costs Indirect costs Risks Capital guarantee Likely performance Conflicts of interest Compensation or fee retrocession Although Belgian legislation15 requires insurance companies to disclose extra information to their clients, Assuralia and the federations of brokers16 have engaged in a process of self- and co-regulation with the supervisory authority (CBFA)17, the Ministry of Economic Affairs and the federal Minister of Consumer Affairs, in order to make sure that individual (unit-linked) life insurance consumers are informed in a way that is clear, understandable and comparable. This joint initiative has resulted in a code of conduct for individual life insurance products that has entered into force on 1 January 2007(See Annex 1). The code contains minimum rules with regard to both publicity and pre-contractual information. It has introduced a standard document that makes all relevant information for any particular product available to the costumer, among which the main insurance cover features, the targeted customers, the financial management, capital guarantees, calculation of returns in the future, the performance in the past, cost calculation, duration, premium level and tax regime. The standardized format makes comparing unit-linked life insurance products very easy. Moreover, insurance intermediaries are legally obliged in Belgium to fulfill specific information requirements about themselves, their way of working, possible connections with insurance companies and the reasons why they are proposing customers one insurance contract over another.18 Among others, the insurance intermediary is obliged to identify the needs and desires of his costumer, which allows him to define a risk profile for his customer. In this respect, the insurance industry has developed, in consultation with the supervisory authority, a best practices checklist for independent insurance brokers when selling unit-linked life insurance (See Annex 2). 13 See for example: JAPPELLI and PISTAFERRI, “Tax incentives and the demand for life insurance: evidence from Italy”, Journal of Public Economics, 2003, p. 1779-1799. 14 ASSURALIA, “Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2006, Assurinfo, nr. 33, 18/10/2007. 15 Art. 8 and art. 72 Royal Decree on Life Insurance. 16 The brokers’ federations are Feprabel, FVF and B.V.V.M. 17 CBFA, Annual Report 2006, http://www.cbfa.be/nl/index.asp 18 Belgian Act of 27 March 1992 regarding insurance and reinsurance mediation and insurance distribution. 7 Assuralia is currently engaged in a dialogue with the Supervisory Authority in order to identify areas in which the market can improve its self-regulation even further and to make companies respond even better to the needs, desires and possibilities of their customers. Such ongoing dialogue appears to us and the supervisory authority (CBFA) to be the best guarantee for adequate and up-to-date consumer protection. Q6. Conduct of business rules: Do differences in conduct of business regulation result in tangible differences in the level of care that different types of intermediary (bank, insurance broker, investment advisor/firm) offer to their clients? For which conduct of business rules (know-your-customer, suitability, information, risk warnings, others) are differences the most pronounced and most likely to result in investor detriment? See Q 4-5. Q7. Conflicts of interest: Are there effective rules in place to ensure effective management/disclosure of conflicts of interest (and/or compensation arrangements) by the different categories of product originators and/or intermediaries for the different types of investment product? For which type of product do you see a regulatory gap in terms of coverage of conflict of interest rules? Please explain. See Q 4-5 and Annexes. We believe that the present information that has been made available by the extensive set of legislation, co- and self-regulation, on the one hand, and the abundant information that is available via different media (websites, points of sale, consumer organisations, …), on the other hand, makes conflicts of interests in the Belgian unit-linked life insurance quasi impossible. We would like to point out that there are very few complaints from consumers with regard to intermediaries and the services they provide on the Belgian market.19 Q 8. Unfair marketing / misleading advertising : Is the risk of unfair marketing / misleading advertising more pronounced for some product types than for others? If so, why? Can you point to concrete examples of the mis-selling of the different types of investment product resulting from unfair marketing / misleading advertising? See Q 4-5 and Annexes. We believe that the present information that has been made available by the extensive set of legislation, co- and self-regulation makes unfair marketing/misleading advertising in the Belgian (unit-linked) life insurance quasi impossible. Q 9. Is a horizontal approach to product disclosures and/or regulation of sale and distribution appropriate and proportionate to address the problems that you have identified? Can you specify how this objective of coherence between different frameworks would address the problems? What are the potential drawbacks of such an approach? See Q 1. In our view, a horizontal approach will cause more problems than it may solve, at least in the field of individual (unit-linked) life insurance. A one-fits-all straitjacket based on rules of other financial products does not sufficiently take into account the specific characteristics of individual (unit-linked) life products and independent insurance intermediaries. 19 OMBUDSMAN DER VERZEKERINGEN, Annual Report 2006, p 104. 8 We therefore suggest the Commission to discuss any remaining issues with regard to product disclosure and distribution requirements that would demand for a European solution, in the framework of the review in 2008 of Directive 2002/92/EC on insurance mediation.20 The Commission should in our view only take action if it would bring clear and significant benefits for consumers. We are not in favour of extra European legislation that would only add even more complexity to the Belgian regulatory framework for individual (unit-linked) life insurance products. Q 10. Can market forces solve the problems that you identified (fully/partially)? Are there examples of successful self-regulatory initiatives in respect of investment disclosures or point of sale regulations? Are there any constraints to their effectiveness and/or enforceability? Are you aware of effective national approaches to tackle the issues identified in this call for evidence? Should it be left to national authorities to determine the best approach to tackling this problem in their jurisdiction? Is there a case for EU level involvement? Please explain. See Q 4-5-9 and Annexes. *** About Assuralia Assuralia was established in 1920 as the representative body for mutual, co-operative and joint-stock insurance companies in Belgium. Today, it covers about 95% of the Belgian market i.e. currently more than 30 billion euro gross premium income (local business excluding FOS premium and reinsurance premium income). Assuralia represents the interests of the Belgian insurers. It is a member of the Comité Européen des Assurances (CEA). 20 Directive 2002/92/EC of 9 December 2002 on insurance mediation, OJ L 9, 15.1.2003, p. 3–10. 9 ANNEX 1: CODE DE BONNE CONDUITE RELATIF A LA PUBLICITE ET A L’INFORMATION SUR LES ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES SBO06210 15.11.2006 VIE 2007-2 / ANNEXE 1 CODE DE BONNE CONDUITE RELATIF A LA PUBLICITE ET A L’INFORMATION SUR LES ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES Le 15 novembre 2006 Table des matières CHAPITRE 1 : 1.1 1.2 UN CODE DE BONNE CONDUITE EN COMPLEMENT AU CADRE LEGISLATIF .................................................. 3 PRINCIPES DE BASE .................................................................................................................................... 3 CHAPITRE 2 : 2.1 2.2 2.3 PRÉSENTATION GÉNÉRALE ........................................................................................... 3 CHAMP D’APPLICATION ................................................................................................. 4 PUBLICITÉ DE PRODUIT .............................................................................................................................. 4 ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES ............................................................................................................. 4 ENTREPRISES D’ASSURANCES OU INTERMÉDIAIRES ................................................................................... 5 CHAPITRE 3 : FICHE INFO FINANCIERE ASSURANCE-VIE .............................................................. 5 CHAPITRE 4 : PUBLICITE : INFORMATIONS A FOURNIR AU MINIMUM .................................... 6 4.1 4.2 4.3 4.4 DISTINCTION “PUBLICITÉ ABOVE-THE-LINE” ET “PUBLICITÉ BELOW-THE-LINE” ........................................ 6 MENTION D’UN RENDEMENT REALISE PAR LE PASSE.................................................................................. 6 INFORMATIONS A FOURNIR AU MINIMUM EN CAS DE “PUBLICITE ABOVE-THE-LINE” ................................. 7 INFORMATIONS A FOURNIR AU MINIMUM EN CAS DE “PUBLICITE BELOW-THE-LINE” ................................. 8 CHAPITRE 5 : RESPONSABILITÉ............................................................................................................... 8 5.1 MONO- ET MULTIPUBLICITE POUR LAQUELLE IL EST UTILISE EXCLUSIVEMENT DU MATERIEL DE L’ASSUREUR QUE L’INTERMEDIAIRE NE MODIFIE PAS ........................................................................................... 8 5.2 PUBLICITE ETABLIE PAR L’INTERMEDIAIRE, MAIS APPROUVEE PAR L’ASSUREUR ....................................... 9 5.3 TOUTE AUTRE PUBLICITÉ ........................................................................................................................... 9 CHAPITRE 6 : RESPECT DU CODE DE BONNE CONDUITE ................................................................ 9 CHAPITRE 7 : CONTROLE DU RESPECT DU CODE DE BONNE CONDUITE ................................. 9 7.1 7.2 CONTRÔLE INTERNE .................................................................................................................................. 9 CONTRÔLE EXTERNE ................................................................................................................................. 9 CHAPITRE 8 : ENTREE EN VIGUEUR DU CODE DE BONNE CONDUITE...................................... 10 ANNEXES ........................................................................................................................................................... 10 1. 2. 3. 4. FICHE INFO FINANCIERE ASSURANCE-VIE POUR LA BRANCHE 21 ............................................................. 11 FICHE INFO FINANCIERE ASSURANCE-VIE POUR LA BRANCHE 23 ............................................................. 13 FICHE INFO FINANCIERE ASSURANCE-VIE POUR LA BRANCHE 26 ............................................................. 16 FICHE INFO FINANCIERE ASSURANCE-VIE POUR UNE COMBINAISON DES BRANCHES 21 ET 23 .................. 18 2 Chapitre 1 : Présentation générale A la demande de la ministre de la Protection de la consommation, F. Van den Bossche, la CBFA et le SPF Economie ont réalisé fin 2005/début 2006 une étude sur la publicité financière. A la suite de cette étude – dont les résultats ont été rendus publics en avril 2006 par la ministre de la Protection de la consommation – le secteur de l’assurance s’est engagé vis-à-vis de la ministre à établir un code de bonne conduite relatif à la publicité et à l’information sur les assurances-vie individuelles. Ce code de bonne conduite a été établi conjointement par l’union professionnelle des entreprises d’assurances Assuralia et les fédérations de courtiers Febrapel, UPCA et FVF, désignées ci-après par “les fédérations”. A cet égard, une concertation a également eu lieu avec le Cabinet de la Protection de la consommation, la CBFA et Febelin. 1.1 Un code de bonne conduite en complément au cadre législatif La législation relative à la publicité et à l’information (précontractuelle) sur les assurances sur la vie individuelles demeure d'application dans son intégralité, en particulier : - les articles 8, 23 et 72, §1er de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie; les articles 22 à 29 et les articles 83ter à 83 quinquies de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur; l’article 15, §§1er, 3 et 6 de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances; l'article 8 et les articles 13 à 15 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information. Le code de bonne conduite constitue un complément à cette législation et ne porte en rien préjudice aux obligations qui en découlent. Ainsi, la publicité faite doit être claire et lisible (y compris les messages en bas de page) et ne peut pas induire le consommateur en erreur. 1.2 Principes de base Le code de bonne conduite repose sur les deux principes de base suivants : - - le consommateur recevra, pour chaque assurance-vie relevant du champ d’application de ce code de bonne conduite, une information détaillée avant de signer le contrat. Cette information sera fournie sous forme d’une « fiche info financière assurancevie ». Les informations à mentionner sur un support publicitaire dépendent de la nature de ce support : soit, toutes les informations sont reprises sur le support publicitaire même, soit seules quelques caractéristiques sont relevées, une série minimale de règles étant à respecter, mais le support publicitaire fera référence au lieu où l'information complète peut être obtenue. 3 Chapitre 2 : Champ d’application Le code de bonne conduite est d'application à : 1. toute publicité de produit sur des assurances sur la vie individuelles relevant de la branche 21, de la branche 23, d’une combinaison de ces branches et de la branche 26, qui est faite par des entreprises d’assurances et des intermédiaires (cf. ci-après); 2. l’information (précontractuelle) sur des assurances sur la vie individuelles relevant de la branche 21, de la branche 23, d’une combinaison de ces branches et de la branche 26, fournie par des entreprises d’assurances et des intermédiaires (cf. ci-après). 2.1 Publicité de produit Est considérée comme publicité de produit toute communication visant directement ou indirectement à promouvoir la vente d’un produit spécifique, quel(s) que soi(en)t le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre. La publicité générale qui n’est pas axée sur un produit (p. ex. une campagne de notoriété, une publicité générique relative à des services, …) ne relève pas du champ d’application du code de bonne conduite. 2.2 Assurances-vie individuelles Le code de bonne conduite est uniquement d’application aux assurances-vie individuelles relevant de la branche 21, de la branche 23, d’une combinaison de ces branches et de la branche 26. La branche 21 concerne les assurances sur la vie non liées à des fonds d’investissement. La branche 23 concerne les assurances sur la vie liées à des fonds d’investissement. La branche 26 concerne les opérations de capitalisation. Sont exclues du champ d'application : - les engagements de pension individuels au sens de l’article 3, §1er, 4° de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; - les assurances souscrites dans le cadre de la pension complémentaire libre des indépendants visée au titre 2, section 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ; les assurances souscrites dans le cadre de la pension complémentaire pour les prestataires de soins visée à l’article 54, §2 de la loi du 14 juillet 1994 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire soins de santé et prestations ; - les assurances décès ; - les assurances de rentes. Les trois premiers produits sont exclus parce qu’ils se rapportent à l’activité professionnelle de l’assuré. Les assurances décès sont exclues parce qu’elles concernent des couvertures de risques pures. Les assurances de rentes sont exclues du champ d’application parce que ces assurances sont axées sur une « phase de réduction ». 4 2.3 Entreprises d’assurances ou intermédiaires Par “intermédiaires”, il faut entendre aussi bien les intermédiaires d’assurances que les intermédiaires financiers qui proposent des produits d’assurance. Le code de bonne conduite est respecté par toute entreprise d’assurances et tout intermédiaire opérant sur le marché belge, y compris les entreprises d’assurances et les intermédiaires étrangers qui proposent en libre prestation de services ou par le biais d’une succursale des assurances sur la vie en Belgique. Cette obligation concerne aussi bien les entreprises d’assurances et les intermédiaires membres des fédérations que ceux qui ne sont pas membres des fédérations. Chapitre 3 : Fiche info financière assurance-vie Pour chaque assurance sur la vie individuelle relevant du champ d’application du code de bonne conduite et proposée par une entreprise d’assurances ou un intermédiaire, une « fiche info financière assurance-vie » est établie. Il s’agit d’une fiche info standardisée et non personnalisée qui permet au consommateur de prendre connaissance des principales caractéristiques du produit, notamment les garanties, le rendement et les frais. Le consommateur reçoit cette fiche info, au plus tard à la signature du contrat. Dans le cas d’une « publicité below-the-line » (cf. point 4.1) et sur la fiche info proprement dite, la dénomination complète de cette fiche info est chaque fois mentionnée, à savoir « fiche info financière assurance-vie ». Dans le cas d’une « publicité above-the-line » (cf. point 4.1), l’utilisation d’une dénomination plus courte est admise, à savoir « fiche info ». La « fiche info financière assurance-vie » est établie, qu’une publicité soit faite ou non pour le produit. Les modèles de la « fiche info financière assurance-vie » sont repris en annexe. La fiche info présente un nombre déterminé de rubriques en fonction du type d’assurance. Ces rubriques doivent toujours être mentionnées – même lorsqu’elles ne sont pas d’application au produit spécifique – et complétées conformément aux modèles joints en annexe. L’utilisation de la dénomination et de l’ordre des rubriques, tels que déterminés dans les modèles de la fiche info, est obligatoire afin de garantir la visibilité et la comparabilité. C’est pourquoi, la fiche info est également caractérisée par un logo unique. Le choix de la couleur d’arrière-plan du logo est laissé à chaque entreprise. Si elle le souhaite, l’entreprise d’assurances peut ajouter au bas de la “fiche info financière assurance-vie” des informations complémentaires sur le produit auquel se rapporte la fiche info. 5 Chapitre 4 : Publicité : informations à fournir au minimum 4.1 Distinction “publicité above-the-line” et “publicité below-the-line” L’information à communiquer au minimum en cas de publicité dépend de la nature du support publicitaire, selon qu’il s’agit d’une « publicité below-the-line » ou d’une « publicité above-the-line ». Dans le cas d’une « publicité below-the-line », le consommateur peut souscrire immédiatement au produit. Dans le cas d’une « publicité above-the-line », le consommateur ne dispose pas de cette possibilité. Le tableau ci-dessous indique les formes de publicité relevant de la « publicité above-theline », d’une part, et celles relevant de la « publicité below-the-line », d’autre part. - “Publicité above-the-line” Affiche dans un point de vente ; Affiche extérieure ; Radio ; TV ; Cinéma ; Prospectus ; Messages SMS. S'il n'est pas possible de souscrire immédiatement le produit: Imprimé (journal/périodique) ; - En ligne ; - Bannières publicitaire sur Internet; - …. - - “Publicité below-the-line” Dépliant ; Fiche; Brochure; Direct Marketing ; E-mailing. S'il est possible de souscrire immédiatement le produit: - Imprimé (journal/périodique) ; - En ligne ; - Bannières publicitaire sur Internet; - … 4.2 Mention d’un rendement réalisé par le passé Lorsqu'un support publicitaire fait mention d'un rendement du passé, les fédérations recommandent de spécifier le rendement suivant : - le rendement brut global (c.-à-d. sans distinction entre le taux d'intérêt garanti, d'une part, et la participation bénéficiaire, d’autre part, dans le cas d’une assurance de la branche 21); appliqué à la réserve d'épargne nette (c’est-à-dire les sommes versées après déduction des frais, des charges et des primes pures); capitalisé à un intérêt composé qui est attribué journellement. Lorsqu'un autre rendement est mentionné, le support publicitaire doit préciser le mode de calcul. 6 4.3 Informations à fournir au minimum en cas de “publicité above-theline” Les informations à reprendre au minimum dans le support publicitaire diffèrent selon que la publicité a trait à une assurance de la branche 21, une assurance de la branche 23, une assurance résultant de la combinaison de ces branches ou une assurance de la branche 26. Assurances de la branche 21 et assurances de la branche 26 - - - Dénomination commerciale de l'assureur ; type et dénomination du produit; renvoi à la « fiche info » ; le cas échéant, en cas de mention d’un rendement du passé : o le rendement calculé selon le point 4.2. S’il y est dérogé, il doit en être explicitement fait mention ("comply or explain"); o la mention que ce rendement ne constitue aucune garantie pour l'avenir; o la période/l’année à laquelle ce rendement se rapporte; o le cas échéant, la mention que ce rendement est accordé sous réserve d'approbation de l'assemblée générale1 ; le cas échéant, en cas de mention d’une garantie dans le futur : o la base sur laquelle s’applique la garantie ; o la durée de la garantie ; o les conditions à remplir pour bénéficier de la garantie (p. ex. le montant minimal à verser); le cas échéant, en cas de mention des frais : o tous les frais. Assurances de la branche 23 - - Dénomination commerciale de l'assureur ; type et dénomination du produit; renvoi à la « fiche info » ; le cas échéant, en cas de mention d’un rendement du passé : o le rendement calculé selon le point 4.2. S’il y est dérogé, il doit en être explicitement fait mention ("comply or explain"); o la mention que ce rendement ne constitue aucune garantie pour l'avenir; o la période/l’année à laquelle ce rendement se rapporte. A cet égard, il y a lieu – suivant l'exemple de la réglementation ICB – de mentionner en tout cas le rendement sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans ainsi que la durée de vie totale du fonds (si celle-ci est au minimum de 6 mois) ; o la classe de risques ; le cas échéant, o en cas de mention des frais : tous les frais ; o en cas de mention des fonds (renvoi au rendement du fonds p. ex.) : toutes les informations (nature/composition, objectif de placement, classe de risques, …). Assurances résultant d’une combinaison des branches 21 et 23 Les informations susmentionnées afférentes aux assurances des branches 21 et 23 doivent être appliquées à la partie du produit relevant respectivement des branches 21 et 23 1 Pour les cas dans lesquels le rendement est annoncé avant que l’assemblée générale de l’entreprise d’assurances en question n’ait approuvé les comptes annuels. 7 4.4 Informations à fournir au minimum en cas de “publicité below-theline” Assurances des branches 21 et 23, assurances résultant d'une combinaison de ces branches, assurances de la branche 26 En cas de « publicité below-the-line », le consommateur doit disposer immédiatement de toutes les informations nécessaires : - soit, par le biais d’une « fiche info financière assurance-vie » distincte ; - soit, en reprenant l’intégralité de la « fiche info financière assurance-vie » dans le support publicitaire proprement dit. Chapitre 5 : Responsabilité Le tableau ci-dessous indique qui est responsable de la conformité sur plan du contenu d’une publicité avec les dispositions du code de bonne conduite. Responsabilité de Monopublicité pour laquelle il est utilisé exclusivement du matériel de l’assureur que l’intermédiaire ne modifie pas Multipublicité pour laquelle il est utilisé exclusivement du matériel de l’assureur que l’intermédiaire ne modifie pas Publicité établie par l’intermédiaire, mais approuvée par l’assureur Toute autre publicité l'assureur l'assureur l'assureur l’intermédiaire Toute publicité de produit, visée par le présent code de bonne conduite, qui est faite par un intermédiaire relève du champ d’application du code de bonne conduite. Les règles décrites ci-dessus relatives à la responsabilité sont d’application à cet égard. L’existence d’une convention à ce sujet entre l’intermédiaire et l’assureur constitue cependant une bonne pratique. Indépendamment de ce partage de responsabilités, l'assureur est toujours responsable de la communication de la « fiche info financière assurance-vie » à l'intermédiaire. L’intermédiaire ne peut en aucune façon modifier cette fiche info. 5.1 Mono- et multipublicité pour laquelle il est utilisé exclusivement du matériel de l’assureur que l’intermédiaire ne modifie pas Par monopublicité, il faut entendre toute publicité pour un seul produit d’une seule entreprise d’assurances. Toute autre publicité relève de la multipublicité. Aussi longtemps que l’intermédiaire utilise exclusivement du matériel de l’assureur et n’y apporte aucune modification (p. ex. ajout, suppression, adaptation de la mise en pages, …), l’assureur est responsable de la conformité sur le plan du contenu de la publicité avec les dispositions du code de bonne conduite. 8 5.2 Publicité établie par l’intermédiaire, mais approuvée par l’assureur L'assureur est responsable de la publicité que l'intermédiaire établit lui-même, pour autant qu'il approuve explicitement cette publicité dans son ensemble. Il est évidemment possible qu'une convention entre l'intermédiaire et l'assureur précise en détail cette approbation. 5.3 Toute autre publicité L’intermédiaire assume une responsabilité pour toute publicité ne relevant pas des points 5.1 ou 5.2, par exemple une publicité établie par l’intermédiaire, mais non approuvée par l’assureur, une publicité utilisant du matériel de l’assureur, mais auquel l'intermédiaire apporte des adaptations, ... Chapitre 6 : Respect du code de bonne conduite L'observation du code de bonne conduite est considérée comme une pratique commerciale loyale. Toute infraction au code de bonne conduite peut dès lors être sanctionnée sur la base de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, qui est d’intérêt général. Chapitre 7 : Contrôle du respect du code de bonne conduite 7.1 Contrôle interne Toute entreprise d’assurances doit désigner un responsable chargé de contrôler les campagnes de publicité à la lumière des dispositions du code de bonne conduite. L’intermédiaire qui établit sa propre publicité sans concertation préalable avec l’ (les) assureur(s) et sans son (leur) accord, est tenu également de désigner un responsable. Si aucun responsable n’est désigné, le gérant est responsable de l’observation du code de bonne conduite. 7.2 Contrôle externe Le consommateur, un intermédiaire ou une entreprise d'assurances a la possibilité d'introduire une plainte auprès du service de l'Ombudsman des assurances dont il est question dans l'arrêté royal du 21 juin 2006 qui a instauré une modification du traitement des plaintes dans le secteur de l'assurance, s’il estime qu'une publicité ne respecte pas les dispositions du code de bonne conduite. 9 Chapitre 8 : Entrée en vigueur du code de bonne conduite Le code de bonne conduite entre en vigueur le 1er janvier 20072. Annexes Les annexes au code de bonne conduite sont reprises dans les pages ci-après. 2 L’arrêté royal relatif à l'activité d’assurance sur la vie sera adapté pour le 1er janvier 2007 afin que le code de bonne conduite n’enfreigne pas cet arrêté royal. 10 1. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 21 <Dénomination commerciale de l’assurance sur la vie> Type d’assurance-vie Garanties Public cible Rendement : taux d’intérêt garanti - participation bénéficiaire 3 <Précision du type d’assurance-vie : assurance-vie avec rendement garanti (branche 21)> <Précision - de la (des) garantie(s) principale(s) (p. ex. en cas de vie, de décès); le cas échéant, des garanties complémentaires éventuelles (p. ex. en cas de décès, d'invalidité …)> <Description générale du public cible>4 <Précision de la hauteur du taux d’intérêt garanti, le cas échéant, de la distinction entre “taux d’intérêt de base” et “prime de fidélité”, de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt est garanti, de la base sur laquelle le taux d’intérêt est appliqué, de l’application ou non du taux d’intérêt aux versements futurs, - de la date à laquelle les versements commencent à générer des intérêts, en cas de garantie pour les versements futurs : o de la base sur laquelle s’applique la garantie, o de la durée de la garantie, o le cas échéant, des conditions à remplir afin de pouvoir bénéficier de la garantie pour les versements futurs le cas échéant, de l’existence d’une garantie du capital au terme> <Précision de l’attribution éventuelle d’une participation bénéficiaire et de ses modalités> + obligation légale en cas de projection : les projections concernant la participation bénéficiaire ne sont pas garanties Rendement du passé (pour autant qu’il soit disponible) 3 4 <Précision de la hauteur du rendement brut du passé, de la période/de l’année à laquelle se rapporte le rendement, en mentionnant au moins le rendement des trois dernières années (exprimé sur base annuelle), de la base sur laquelle le rendement est appliqué, - Cette « fiche info financière assurance-vie » décrit les modalités du produit qui s’appliquent le <date>. Cette assurance s’adresse aux personnes souhaitant placer leur argent en toute sécurité. 11 - de la scission entre le rendement garanti et la participation bénéficiaire (facultatif), du mode de capitalisation (p. ex. à un intérêt composé)> + obligations légales : les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour l’avenir - participation bénéficiaire sous réserve d’approbation de l’assemblée générale Frais Frais d’entrée Frais de sortie Frais de gestion directement imputés au contrat Indemnité de rachat/de reprise Durée - Prime Fiscalité Rachat/reprise Rachat/reprise partiel(le) - Rachat/reprise total(e) Information <Précision des frais d’entrée (p. ex. x % à chaque versement)> <Précision des frais de sortie> <Précision des frais de gestion (p. ex. x % par année sur la réserve)> <Précision des modalités pour l’indemnité de rachat/l’indemnité de reprise> <Précision - du fait que l’assurance se termine au décès de l’assuré ; de la durée (p. ex. à vie, durée indéterminée, x années et y mois, date de début/de fin du contrat), le cas échéant, de la durée minimale/maximale, le cas échéant, de la durée recommandée> <Précision du type de prime (p. ex. prime périodique, prime unique), de la possibilité ou non de versements complémentaires, le cas échéant, du versement à des moments obligatoires/réguliers, le cas échéant, de la périodicité du paiement de la prime, le cas échéant, du versement minimal/maximal> <Précision du régime fiscal pour le paiement de la prime (p. ex. déductible dans le cadre de l’épargne pension, de l’épargne à long terme), des taxes auxquelles est soumis le paiement de la prime, du régime fiscal pour un(e) rachat/reprise partiel(le)/total(e), du régime fiscal pour la prestation (y compris des exonérations éventuelles)> <Précision des modalités de rachat/reprise partiel(le) avec, le cas échéant, une distinction entre rachat/reprise « planifié(e) » et « non planifié(e) » (par exemple, rachat/reprise minimal(e), réserve minimale avant rachat/reprise, réserve minimale restante)> <Précision des modalités pour un rachat/une reprise total(e)> <Précision de l’information que le preneur d’assurance recevra périodiquement> <Dénomination de l’entreprise d’assurances>, <adresse>, <pays du siège>, <n° de code>, <agrément branches>, <RPR>, <n° d’inscription CBFA>,… 12 2. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23 <Dénomination commerciale de l’assurance sur la vie> Type d’assurance-vie Garanties Public cible Fonds Rendement 5 <Précision du type d’assurance-vie : assurance-vie dont le rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23)> <Précision - de la (des) garantie(s) principale(s) (p. ex. en cas de vie, de décès); le cas échéant, des garanties complémentaires éventuelles (p. ex. en cas de décès, d'invalidité …)> <Description générale du public cible>6 <Précision de la dénomination et nature/composition du fonds dans lequel il est investi/des fonds dans lesquels il peut être investi, le cas échéant, de la clé de répartition entre les fonds disponibles, de l’objectif de placement, de la classe de risques du fonds/des fonds, du profil de risque de l’investisseur y correspondant, du gestionnaire du fonds “coupole”> <Précision du rendement lié à des fonds, - le cas échéant, de l’existence d’une garantie/protection du capital au terme et de l’instance qui assume cette garantie> + obligations légales : pas de garantie de rendement par l’entreprise d’assurances - risque financier supporté par le preneur d’assurance Rendement du passé (pour autant qu’il soit disponible) <Précision de la hauteur du rendement brut du passé/de l’évolution de la valeur des fonds dans le passé, de la période/de l’année à laquelle le rendement se rapporte, en mentionnant au moins le rendement sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et la durée de vie totale du fonds (exprimé sur base annuelle), - de la base sur laquelle le rendement est appliqué, du mode de capitalisation (p. ex. à un intérêt composé)> + obligations légales : les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour le futur 5 6 Cette « fiche info financière assurance-vie » décrit les modalités du produit qui s’appliquent le <date>. Cette assurance s’adresse aux personnes souhaitant placer leur argent dans des fonds dont les risques sont décrits à la rubrique « fonds ». 13 Frais Frais d’entrée Frais de sortie Frais de gestion directement imputés au contrat Indemnité de rachat/de reprise Frais en cas de transfert de fonds Adhésion/Inscription - Durée Valeur d’inventaire Prime Fiscalité Rachat/reprise Rachat/reprise partiel(le) - Rachat/reprise total(e) <Précision des frais d’entrée (p. ex. x % à chaque versement)> <Précision des frais de sortie> <Précision des frais de gestion (p. ex. x % par année)> <Précision des modalités pour l’indemnité de rachat/l’indemnité de reprise> <Précision des frais liés à un transfert de fonds éventuel> <Précision du moment de l’adhésion/de l’inscription (p. ex. à tout moment) ou de la période (initiale) d’adhésion ou d’inscription, le cas échéant, de la date (ultime) de paiement> <Précision - du fait que l’assurance se termine au décès de l’assuré ; de la durée (p. ex. durée indéterminée, x années et y mois, date de début/de fin du contrat), le cas échéant, de la durée recommandée> <Précision de la valeur d’inventaire par unité (facultatif), du moment et de la fréquence de détermination de la valeur d'inventaire de l'unité, du lieu où la valeur d’inventaire peut être consultée> <Précision du type de prime (p. ex. prime périodique, prime unique), de la possibilité ou non de versements complémentaires, le cas échéant, du versement à des moments obligatoires/réguliers, le cas échéant, de la périodicité du paiement de la prime, le cas échéant, du versement minimal/maximal> <Précision du régime fiscal pour le paiement de la prime, des taxes auxquelles est soumis le paiement de la prime, du régime fiscal pour un(e) rachat/reprise partiel(le)/total(e), du régime fiscal pour la prestation (y compris des exonérations éventuelles)> <Précision des modalités de rachat/reprise partiel(le) avec, le cas échéant, une distinction entre rachat/reprise « planifié(e) » et « non planifié (e) » (par exemple, rachat/reprise minimal(e), réserve minimale avant rachat/reprise, réserve minimale restante)> <Précision des modalités pour un rachat/une reprise total(e)> 14 Transfert de fonds Information <Précision - de la possibilité ou non de transfert de fonds, le cas échéant, des modalités de transfert de fonds (avec distinction éventuelle entre la réserve déjà constituée et les versements futurs)> <Précision de l’information que le preneur d’assurance reçoit périodiquement, du renvoi au règlement de gestion pour chaque fonds et au lieu où il peut être consulté> <Dénomination de l’entreprise d’assurances>, <adresse>, <pays du siège>, <n° de code>, <agrément branches>, <RPR>, <n° d’inscription CBFA>,… 15 3. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 26 <Dénomination commerciale de l’assurance> Type d’assurance Garanties Public cible Rendement : taux d’intérêt garanti - participation bénéficiaire 7 <Précision du type d’assurance : opération de capitalisation (branche 26)> <Précision - de la (des) garantie(s) (au terme); le cas échéant, des garanties complémentaires éventuelles > <Description générale du public cible>8 <Précision de la hauteur du taux d’intérêt garanti, le cas échéant, de la distinction entre “taux d’intérêt de base” et “prime de fidélité”, de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt est garanti, de la base sur laquelle le taux d’intérêt est appliqué, de l’application ou non du taux d’intérêt aux versements futurs, - de la date à laquelle les versements commencent à générer des intérêts, en cas de garantie pour les versements futurs : o de la base sur laquelle s’applique la garantie, o de la durée de la garantie, o le cas échéant, des conditions à remplir afin de pouvoir bénéficier de la garantie pour les versements futurs> <Précision de l’attribution éventuelle d’une participation bénéficiaire et de ses modalités> + obligation légale en cas de projection : les projections concernant la participation bénéficiaire ne sont pas garanties Rendement du passé (pour autant qu’il soit disponible) 7 8 <Précision de la hauteur du rendement brut du passé, de la période/de l’année à laquelle se rapporte le rendement, en mentionnant au moins le rendement des trois dernières années (exprimé sur base annuelle), de la base sur laquelle le rendement est appliqué, de la scission entre le rendement garanti et la participation bénéficiaire (facultatif), du mode de capitalisation (p. ex. à un intérêt composé)> - Cette « fiche info financière assurance-vie » décrit les modalités du produit qui s’appliquent le <date>. Cette assurance s’adresse aux personnes souhaitant placer leur argent en toute sécurité. 16 + obligations légales : les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour l’avenir - participation bénéficiaire sous réserve d’approbation de l’assemblée générale Frais Frais d’entrée Frais de sortie Frais de gestion directement imputés au contrat Indemnité de rachat/de reprise Durée - Prime Fiscalité Rachat/reprise : Rachat/reprise partiel(le) - Rachat/reprise total(e) Information <Précision des frais d’entrée (p. ex. x % à chaque versement)> <Précision des frais de sortie> <Précision des frais de gestion (p. ex. x % par année sur la réserve)> <Précision des modalités pour l’indemnité de rachat/l’indemnité de reprise> <Précision - du fait que la durée de l’assurance ne dépend pas de la durée de vie de l’assuré; de la durée (p. ex. x années et y mois, date de début/de fin du contrat), le cas échéant, de la durée minimale/maximale, le cas échéant, de la durée recommandée> <Précision du type de prime (p. ex. prime périodique, prime unique), de la possibilité ou non de versements complémentaires, le cas échéant, du versement à des moments obligatoires/réguliers, le cas échéant, de la périodicité du paiement de la prime, le cas échéant, du versement minimal/maximal> <Précision du régime fiscal pour le paiement de la prime, des taxes auxquelles est soumis le paiement de la prime, du régime fiscal pour un(e) rachat/reprise partiel(le)/total(e), du régime fiscal pour la prestation (y compris des exonérations éventuelles)> <Précision des modalités de rachat/reprise partiel(le) avec, le cas échéant, une distinction entre rachat/reprise « planifié(e) » et « non planifié(e) » (par exemple, rachat/reprise minimal(e), réserve minimale avant rachat/reprise, réserve minimale restante)> <Précision des modalités pour un rachat/une reprise total(e)> <Précision de l’information que le preneur d’assurance recevra périodiquement> <Dénomination de l’entreprise d’assurances>, <adresse>, <pays du siège>, <n° de code>, <agrément branches>, <RPR>, <n° d’inscription CBFA>,… 17 4. Fiche info financière assurance-vie pour une combinaison des branches 21 et 23 <Dénomination commerciale de l’assurance sur la vie> Type d’assurance-vie Garanties Public cible Partie branche 21 Rendement Taux d’intérêt garanti - Participation bénéficiaire 9 <Précision du type d’assurance-vie : une assurance-vie combinant un rendement garanti (branche 21) et un rendement lié à des fonds d’investissement (branche 23)> <Précision - de la (des) garantie(s) principale(s) (p. ex. en cas de vie, de décès); le cas échéant, des garanties complémentaires éventuelles (p. ex. en cas de décès, d'invalidité …)> <Description générale du public cible>10 <Précision de la hauteur du taux d’intérêt garanti, le cas échéant, de la distinction entre “taux d’intérêt de base” et “prime de fidélité”, de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt est garanti, de la base sur laquelle le taux d’intérêt est appliqué, de l’application ou non du taux d’intérêt aux versements futurs, - de la date à laquelle les versements commencent à générer des intérêts, en cas de garantie pour les versements futurs : o de la base sur laquelle s’applique la garantie, o de la durée de la garantie, o le cas échéant, des conditions à remplir afin de pouvoir bénéficier de la garantie pour les versements futurs le cas échéant, de l’existence d’une garantie du capital au terme> <Précision de l’attribution éventuelle d’une participation bénéficiaire et de ses modalités> + obligation légale en cas de projection : les projections concernant la participation bénéficiaire ne sont pas garanties Rendement du passé (pour autant qu’il soit disponible) 9 10 <Précision de la hauteur du rendement brut du passé, de la période/de l’année à laquelle se rapporte le rendement, en mentionnant au moins le rendement des trois dernières années (exprimé sur base annuelle), Cette « fiche info financière assurance-vie » décrit les modalités du produit qui s’appliquent le <date>. Cette assurance s’adresse aux personnes souhaitant combiner un placement en toute sécurité et un placement dans des fonds dont les risques sont décrits à la rubrique « fonds ». 18 - de la base sur laquelle le rendement est appliqué, de la scission entre le rendement garanti et la participation bénéficiaire (facultatif), du mode de capitalisation (p. ex. à un intérêt composé)> + obligations légales : les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour l’avenir - participation bénéficiaire sous réserve d’approbation de l’assemblée générale Partie branche 23 Fonds Rendement <Précision de la dénomination et nature/composition du fonds dans lequel il est investi/des fonds dans lesquels il peut être investi, le cas échéant, de la clé de répartition entre les fonds disponibles, de l’objectif de placement, de la classe de risques du fonds/des fonds, du profil de risque de l’investisseur y correspondant, du gestionnaire du fonds “coupole”> <Précision du rendement lié à des fonds, - du fait que la participation bénéficiaire ne s’applique pas, - le cas échéant, de l’existence d’une garantie/protection du capital au terme et de l’instance qui assume cette garantie> + obligations légales : pas de garantie de rendement par l’entreprise d’assurances - risque financier supporté par le preneur d’assurance Rendement du passé (pour autant qu’il soit disponible) <Précision de la hauteur du rendement brut du passé/de l’évolution de la valeur des fonds dans le passé, de la période/de l’année à laquelle le rendement se rapporte, en mentionnant au moins le rendement sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et la durée de vie totale du fonds (exprimé sur base annuelle), - de la base sur laquelle le rendement est appliqué, du mode de capitalisation (p. ex. à un intérêt composé)> + obligations légales : les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour le futur Adhésion/Inscription Valeur d’inventaire <Précision du moment de l’adhésion/de l’inscription (p. ex. à tout moment) ou de la période (initiale) d’adhésion ou d’inscription, le cas échéant, de la date (ultime) de paiement> <Précision de la valeur d’inventaire par unité (facultatif), du moment et de la fréquence de détermination de la valeur d'inventaire de l'unité, du lieu où la valeur d’inventaire peut être consultée> - 19 Transfert de fonds Généralités Frais : Frais d’entrée Frais de sortie Frais de gestion directement imputés au contrat Indemnité de rachat/de reprise Frais en cas de transfert de fonds Frais en cas de transfert de la branche 21 à la branche 23, ou viceversa Durée - Prime Fiscalité Rachat/reprise : Rachat/reprise partiel(le) - Rachat/reprise total(e) <Précision - de la possibilité ou non de transfert de fonds, le cas échéant, des modalités de transfert de fonds (avec distinction éventuelle entre la réserve déjà constituée et les versements futurs)> <Précision des frais d’entrée (p. ex. x % à chaque versement)> <Précision des frais de sortie> <Précision des frais de gestion (p. ex. x % par année)> <Précision des modalités pour l’indemnité de rachat/l’indemnité de reprise> <Précision des frais liés à un transfert de fonds éventuel> <Précision des frais liés à un transfert éventuel de la branche 21 à la branche 23, ou vice-versa> <Précision - du fait que l’assurance se termine au décès de l’assuré ; de la durée (p. ex. durée indéterminée, x années et y mois, date de début/de fin du contrat), - le cas échéant, de la durée minimale/maximale, le cas échéant, de la durée recommandée> <Précision du type de prime (p. ex. prime périodique, prime unique), de la possibilité ou non de versements complémentaires, le cas échéant, du versement à des moments obligatoires/réguliers, le cas échéant, de la périodicité du paiement de la prime, le cas échéant, du versement minimal/maximal> <Précision du régime fiscal pour le paiement de la prime, des taxes auxquelles est soumis le paiement de la prime, du régime fiscal pour un(e) rachat/reprise partiel(le)/total(e), du régime fiscal pour la prestation (y compris des exonérations éventuelles)> <Précision des modalités de rachat/reprise partiel(le) avec, le cas échéant, une distinction entre rachat/reprise « planifié(e) » et « non planifié(e) » (par exemple, rachat/reprise minimal(e), réserve minimale avant rachat/reprise, réserve minimale restante)> <Précision des modalités pour un rachat/une reprise total(e)> 20 Transfert de la branche 21 à la branche 23, ou viceversa Information <Précision - de la possibilité ou non de transfert de la branche 21 à la branche 23, ou vice-versa, le cas échéant, des modalités de transfert de la branche 21 à la branche 23, ou vice-versa> <Précision - de l’information que le preneur d’assurance reçoit périodiquement, du renvoi au règlement de gestion pour chaque fonds et au lieu où il peut être consulté> <Dénomination de l’entreprise d’assurances>, <adresse>, <pays du siège>, <n° de code>, <agrément branches>, <RPR>, <n° d’inscription CBFA>,… 21 10 ANNEX 2 : CHECKLIST UNIT-LINKED LIFE INSURANCE (Branche 23) Jean le Courtier Rue de l’Assurance 1, B-9999 Maville N° d’inscription CBFA 99999 en tant que courtier d’assurances Le bureau possède une participation directe ou indirecte supérieure à 10% des droits de vote ou du capital de [compléter les noms et adresses des entreprises d’assurances]. [compléter les noms et adresses des entreprises d’assurances ou des entreprises mères des entreprises d’assurances] possède[nt] une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du bureau Par le biais du présent document, notre bureau agit conformément à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre et à la loi 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances et vous communique à cet égard un certain nombre d’informations obligatoires. Renseignements relatifs au client : Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………….……………………………. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………N° : …………………….. Boîte : …….. Code postal : ……………………… Localité : ..…………………………….………………………………………………………………………. Date de naissance : …………………………………………. Vos exigences et besoins pour l’épargne ou l’investissement par le biais d’une assurance vie : 1) Notions : Dans l’assurance vie, une distinction est faite entre, d’une part, épargner et investir et, d’autre part, les produits avec un rendement garanti (branche 21) ou liés aux fonds d’investissement (branche 23). • L’épargne via une assurance Vie C’est un produit dont les primes sont payées à intervalles « réguliers » afin de constituer un capital. Les primes sont investies dans des actifs à rendement fixe (produits de la « branche 21 ») ou dans un ou plusieurs fonds d’investissement (produits de la « branche 23 »). • L’investissement via une assurance Vie C’est un produit dont une prime « unique » est investie et où les éventuels versements ultérieurs ne suivent pas de planning prédéfini. La prime et les éventuels versements ultérieurs sont investis dans des actifs à rendement fixe (produits de la « branche 21 ») ou dans un ou plusieurs fonds d’investissement (produits de la « branche 23 »). • Un produit « branche 21 » C’est une assurance vie avec un capital et un rendement garanti et où la garantie de rendement est spécifiée dans le contrat. • Un produit « branche 23 » C’est une assurance vie dont le rendement est lié à un fonds d’investissement et pour laquelle le client peut effectuer un choix entre différents niveaux de risque (Faible, Moyen, Important). 2) Check-List Afin de procéder à une analyse de vos exigences et besoins et de votre profil d’investisseur, nous vous proposons de compléter la check-list suivante sur la base de vos réponses. Épargner, avec : Versements réguliers Versements aléatoires Investir, avec : Montant unique Versements aléatoires Combien de temps l’argent peut-il rester bloqué ? < 3 ans 3 à 8 ans > 8 ans Dois-je pouvoir entre-temps faire des retraits ? Non Régulièrement A mon gré Quelle garantie est-ce que je souhaite au niveau du capital ou des intérêts (degré de risque) ? Capital garanti Capital + intérêt garantis Qu’est-ce que je souhaite ? Pas de garantie : risque faible risque moyen risque important VERSION 01-12-2006 – EPARGNE OU INVESTISSEMENT PAR LE BIAIS D’UNE ASSURANCE VIE POUR TOUTES VOS QUESTIONS OU PROBLEMES, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER EN PRIORITE A NOTRE BUREAU. Des plaintes peuvent également être déposées auprès du Service Ombudsman Assurances, à 1000 Bruxelles, square de Meeûs 35. Tél. : 02/547 58 71 - Fax : 02/547 59 75 - www.ombudsman.as. Le registre des intermédiaires d’assurances est tenu à jour par la CBFA, à 1000 Bruxelles, rue du Congrès 12-14, et peut être retrouvé sur www.cbfa.be. 1 Jean le Courtier Rue de l’Assurance 1, B-9999 Maville N° d’inscription CBFA 99999 en tant que courtier d’assurances Le bureau possède une participation directe ou indirecte supérieure à 10% des droits de vote ou du capital de [compléter les noms et adresses des entreprises d’assurances]. [compléter les noms et adresses des entreprises d’assurances ou des entreprises mères des entreprises d’assurances] possède[nt] une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du bureau Si la case « pas de garantie » est cochée, veuillez répondre aux questions suivantes afin de définir votre profil d’investisseur : • Quelle est votre situation familiale ? marié célibataire cohabitant légal divorcé Nombre d’enfants à charge: ……………………………………………. • Dans quels produits avez-vous déjà épargné / investi ? compte d’épargne produits avec capital et/ou rendement garanti (emprunts d’état, bons de caisse, obligations, branche 21, …) produits sans capital et/ou rendement garanti (actions, fonds, options, branche 23, …) biens immobiliers produits d’assurance Vie Classique aucun • Comment qualifieriez-vous vos connaissances en matière de placements ? plutôt limitées moyennes très bonnes • Ci-dessus vous avez indiqué combien de temps, l’argent peut rester bloqué. Dans cette période, qu’envisagez-vous pour votre investissement ? maintenir investis le capital et le revenu utiliser le revenu (ou une partie de celui-ci) mais maintenir le capital investi utiliser le revenu et le capital (ou une partie de ceux-ci) 3) Exigences spécifiques : Vous confirmez avoir déclaré exactement toutes les circonstances connues de vous qui doivent raisonnablement être considérées comme des données susceptibles d’influencer cette analyse. Avis motivé de notre bureau : 2 possibilités – cocher + compléter une : 1. Notre bureau vous recommande le produit d’assurance [compléter le nom du produit et de l’entreprise d’assurances] sur la base : (1) de l’analyse effectuée ci-avant de vos exigences et besoins et de votre profil d’investisseur, et (2) de la fiche d’information financière assurance vie que nous vous avons remise et avons parcourue avec vous. Vous confirmez que vous avez été informé de votre droit de solliciter le nom et l'adresse de l'entreprise ou des entreprises d'assurances avec laquelle (lesquelles) notre bureau peut travailler et travaille. 2. Notre bureau vous recommande le produit d’assurance [compléter le nom du produit et de l’entreprise d’assurances] sur la base : (1) de l’analyse effectuée ci-avant de vos exigences et besoins et de votre profil d’investisseur, (2) d’une analyse impartiale d’un nombre suffisant d’assurances vie disponibles sur le marché et répondant à vos exigences et besoins, et (3) de la fiche d’information financière assurance vie que nous vous avons remise et avons parcourue avec vous. Ce produit répond en effet en terme de type de produit et des caractéristiques principales à vos exigences et besoins. VERSION 01-12-2006 – EPARGNE OU INVESTISSEMENT PAR LE BIAIS D’UNE ASSURANCE VIE POUR TOUTES VOS QUESTIONS OU PROBLEMES, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER EN PRIORITE A NOTRE BUREAU. Des plaintes peuvent également être déposées auprès du Service Ombudsman Assurances, à 1000 Bruxelles, square de Meeûs 35. Tél. : 02/547 58 71 - Fax : 02/547 59 75 - www.ombudsman.as. Le registre des intermédiaires d’assurances est tenu à jour par la CBFA, à 1000 Bruxelles, rue du Congrès 12-14, et peut être retrouvé sur www.cbfa.be. 2 Jean le Courtier Rue de l’Assurance 1, B-9999 Maville N° d’inscription CBFA 99999 en tant que courtier d’assurances Le bureau possède une participation directe ou indirecte supérieure à 10% des droits de vote ou du capital de [compléter les noms et adresses des entreprises d’assurances]. [compléter les noms et adresses des entreprises d’assurances ou des entreprises mères des entreprises d’assurances] possède[nt] une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du bureau Motivation spécifique : Votre choix en tant que client pour l’éparge ou l’investissement par le biais d’une assurance vie : 2 possibilités – cocher + éventuellement compléter une : 1. Vous suivez l’avis donné par notre bureau et confirmez votre souhait de souscrire le produit d’assurance recommandé par nous. 2. Vous ne suivez pas l’avis donné par notre bureau et confirmez expressément vouloir souscrire le produit d’assurance suivant : [compléter le nom du produit et de l’entreprise d’assurances]. Vous confirmez que notre bureau ne doit plus effectuer d’analyse complémentaire de marché pour le risque que vous souhaitez assurer par l’intermédiaire de notre bureau et vous reconnaissez également avoir été expressément informé du degré de risque, de la portée et des limites du produit d’assurance que vous avez choisi. Fait en deux exemplaires, dont un est remis au client. A ……………………….., le …………………… Signatures : Le traitement des données à caractère personnel susmentionnées est, conformément à l’article 5c) de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 (dénommée ci-après « la loi sur la protection de la vie privée »), nécessaire afin de satisfaire à l’obligation d’information prévue dans la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances, modifiée par la loi du 22 février 2006 et à laquelle notre bureau est soumis en tant que responsable du traitement. Conformément à la loi sur la protection de la vie privée, vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles qui vous concernent et de rectification de ces données. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès de la Commission de la protection de la vie privée, à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 115. VERSION 01-12-2006 – EPARGNE OU INVESTISSEMENT PAR LE BIAIS D’UNE ASSURANCE VIE POUR TOUTES VOS QUESTIONS OU PROBLEMES, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER EN PRIORITE A NOTRE BUREAU. Des plaintes peuvent également être déposées auprès du Service Ombudsman Assurances, à 1000 Bruxelles, square de Meeûs 35. Tél. : 02/547 58 71 - Fax : 02/547 59 75 - www.ombudsman.as. Le registre des intermédiaires d’assurances est tenu à jour par la CBFA, à 1000 Bruxelles, rue du Congrès 12-14, et peut être retrouvé sur www.cbfa.be. 3