Call for evidence - Need for a coherent approach to

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Call for evidence - Need for a coherent approach to
FGO07166definitive
Call for evidence - Need for a coherent approach to product transparency and
distribution requirements for retail investment products?
Assuralia’s response
Introduction
The European Commission has rightly pointed out that private provision of income for
retirement is becoming more important, since the replacement ratio of state pension benefits is
decreasing in many member states. Life insurance is and will be playing an important role in
this respect, providing a sound funding for retirement in the form of a lump sum or annuities,
and meeting very specific consumer demands for medium-term savings, either with or without
guaranteed yields.
We have observed however, that the information about individual (unit-linked) life insurance
that is used in discussions on the European level, is often partial and sometimes misleading.
Assuralia therefore commends the Commission for its explicit commitment to approach the
issue with an open mind, without preference for one outcome or another. Gathering evidence
before contemplating the possibility of regulatory intervention, on the basis of proper impact
assessments, is in line with the Commissions’ Better Regulation objective.1
We would like to bring three issues to the attention of the Commission with regard to the call
for evidence itself. Two issues regard methodology. Quite a few questions in the call for
evidence imply assumptions that are not backed by evidence. We have flagged the bias of
these questions in our responses by means of ‘caveats’. The time to respond to the call has
been very short to generate evidence on such complex questions as well, especially with
regard to financial products that are not insurance-related. Our responses are therefore mostly
limited to insurance products and we do see our response as a first step to further clarify the
situation and complement the picture.
The third issue regards the scope of the call for evidence. The questions of the call for evidence
are limited to only one single aspect of consumer protection for a number of products. As the
Commission has stressed in its Green Paper on the enhancement of the EU framework for
investment funds for example, there are concerns with regard to prudential supervision and
capital requirements in the field of retail investment funds.2 We believe focussing on one
aspect only may not lead to adequate conclusions for consumer protection policy.
1
Communication from the COMMISSION, A strategic review of better regulation in the European Union, COM(2006)
690 final.
2
COMMISSION, Green Paper on the enhancement of the EU framework for investment funds, (COM (2005) 314),
Concerns were expresses for example with regard to ‘guaranteed funds’; EUROPEAN PARLIAMENT, Report on Asset
Management II, (2007/2200(INI)).
Cette information est strictement réservée aux membres d’Assuralia et ne peut être diffusée sans son consentement
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Union Professionnelle des Entreprises d’Assurances
Union professionnelle légalement reconnue
2
Q1. Do you see that different regulatory treatment of substitute products gives rise
to significant problems? Please explain why you consider this to be the case.
Caveat: This question seems to assume that individual unit-linked life insurance may be
treated as a substitute product for other financial products. There is no concluding evidence to
support such an assumption (See Q 3).
A: Except for the capital requirements for investment funds (See Introduction), there is no
evidence in the Belgian market to state that the subtle differences between EU legislation for
unit-linked life insurance and other financial products are a real and significant – as opposed to
perceived or theoretical – risk to investor protection in practice.3
The Insurance Mediation Directive4 (IMD) has recently been fully implemented in Belgium, as
in many other member states. The national implementation measures, which go further than
the Directive itself, have generated proper solutions for the Belgian market, jointly worked out
by regulators, insurers and distributors.
Although the first results of the IMD implementation are satisfactory, it is too early to assess
the possible impact of the subtle differences with other sets of rules. One needs to keep in
mind that these sets of rules for other financial products, such as the MiFID, are introduced
only very recently themselves and that their positive and negative effects are still to be found
out in practice. In its 2006-2007 annual report, the Belgian association of asset managers
(BEAMA) has already criticised the legal information requirements for investment funds. It
stated that the results are too long, too technical, too difficult to understand and inadequate to
allow for a sensible comparison between funds that originate from different Member States.5
We believe that effective consumer protection demands for a tailor made regulatory approach
for individual (unit-linked) life insurance and its distribution channels, rather than imposing a
one-fits-all straitjacket. Compared to other financial products, individual (unit-linked) life
insurance products are characterised by specific features and heterogeneous distribution
models (bancassurance, direct distribution and independent insurance brokers). Good progress
has been achieved in Belgium through co- and self-regulation (See Q5, p. 6), a technique that
allows for swift updates to keep up with the insurance market’s pace and takes into account
these characteristics.
A tailor-made approach that allows for self- and co-regulation does not hamper adequate
consumer protection. The information provided as a result of many of the present detailed
legal information requirements is not understood and even not read by all consumers. The
solutions developed in the Belgian market have therefore been focusing, among other issues,
on providing customers with up-to-date and understandable key information regarding unitlinked life insurance policies. Although the total Belgian unit-linked life insurance sector gave
rise to less than 30 complaints from customers to the Ombudsman in 2006, further
improvement is currently being discussed with the Belgian Supervisory Authority (Commission
Bancaire, Financière et des Assurances - CBFA) (See Q 4).
3
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Initiatives In The Area Of Retail Financial Services,
Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE
OF THE REGIONS, A single market for 21st century Europe, COM(2007) 724 final.
4 Directive 2002/92/EC of 9 December 2002 on insurance mediation, OJ L 9, 15.1.2003, p. 3–10.
5 BEAMA, Annual Report 2006-2007, p. 18.
3
This call for evidence should be about providing adequate protection to consumers. Some
however, have expressed concerns about a perceived lack of level playing field between unitlinked life insurance and other financial products as well. This perception is not supported by
market data. According to a 2006 McKinsey research report, the profit margins of European
asset management “have been relatively stable over recent years, and are 20% higher than
those in the US”.6 Recent statistics, among which those of the annex to the call for evidence,
show that the investment fund sector has been growing at a considerable pace over the last
couple of years.7
Q2. Do you regard the perceived concerns relating to different levels of product
transparency and intermediary regulation as a significant threat to the further
development of EU markets for retail investment products?
Caveat: The question seems to assume that unit-linked life insurance is a substitute product
for other financial products. There is no concluding evidence to support such an assumption
(See Q 3).
A: We strongly disagree. There is no factual evidence to confirm that there would be
substantially different levels of product transparency and intermediary regulation that cause
concerns for consumers of unit-linked life insurance policies in daily practice. Neither is there
evidence that such differences would significantly threaten the further development of the EU
market for retail investment products in general and for (unit-linked) life insurance in
particular.
The arsenal of European legal instruments to organise cross border insurance activity is well
established. The (recast) Life Insurance Directive8 offers insurance companies and customers
the opportunity to sell or purchase (unit-linked) life insurance across borders, without giving
them way to circumvent important European and national consumer protection measures. With
regard to distribution, is in full development, as shown by the number of notifications by
intermediaries for EU wide activity seems to be continuously growing since the introduction of
the European passport for insurance intermediaries in 2006.
In reality, the European retail insurance market is mainly organised as a multi-domestic
market, in which cross border activity via the free movement of services has remained limited.
Although subtle differences in product transparency and intermediary regulation may
contribute to the complexity of European financial legislation as a whole, it cannot be regarded
as a main obstacle for the development of the EU market for financial products and insurance
products in particular. The importance of language and proximity for consumer confidence, on
the one hand, and continuously evolving national differences in the field of insurance contract
law, taxation and social security, on the other hand, are making successful cross-border
activity on the basis of the free movement of services difficult. Mergers and acquisitions have
therefore been the most successful strategy for companies to enter new European insurance
markets in practice.9
6
BERNARD, HUNT, RAMJI and VANOURNY, Asset Management’s Changing Landscape, 01.01.2006,
http://www.mckinsey.com.
7 See for example: annex to the call for evidence, p. 32.
8 Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance
(recast), OJ L 345 , 19/12/2002.
9
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION,
Sector Inquiry under Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 on business insurance (Final Report), p. 20.
4
Note that in the specific case of Belgium however, a significant part of the demand for unitlinked policies is met by foreign insurers. In particular the Luxembourg market provides for a
fair share of the demand, not hindered by differences in national rules regarding information
requirements and notwithstanding the fact that those policies are subject to Belgian law.
In conclusion, although adequate information in itself is of course important for consumers, the
subtle differences in this field between European rules, between member states and between
financial products cannot be regarded as crucial obstacles for the development and further
integration of the EU market for financial products. Other matters are far more important.
Q3. Is it appropriate to regard different retail investment products as substitutable –
regardless of the legal form in which they are placed on the market? Which of the
products listed below should be considered as substitute investment products?
- UCITS funds
- Nationally regulated retail funds
- Unit-linked life insurance (especially which mortality risk level is small or nil)
- Retail tranches of structured notes
- Some annuities
- Some bank deposits (e.g. with embedded optionality or structured notes)
- others …
What are the features/functionalities (holding period, exposure to financial/other
risk, capital protection, diversification) that lead you to regard them as
interchangeable? Have you encountered any legal or other definition which would
encompass the range of ‘substitute investment products’?
It is inappropriate to consider unit linked life insurance as simply substitutable with different
retail financial products, such as investment funds or savings accounts. In 2006, Oxera
Consulting published an in depth research report regarding the current trends in asset
management for the DG Internal Market and Services.10 With regard to the substitution effect
between traditional asset management products and pension products, Oxera Consulting
concluded that evidence does not support the assumption of a substitution effect between
pension products (incl. life insurance) and investment funds. There is no robust evidence that
pension products are, in general, replacing asset management products. With regard to the
Belgian market, the report shows that households’ assets in occupational or pension funds did
not grow to the expense of households’ assets allocated to investment funds during the years
2001 to 2005.
The specific features of unit-linked life insurance set it apart from other financial products. We
would like to point out that unit-linked life insurance products are life insurance contracts,
covering an uncertain event, related to the life of the insured person, and concluded ad
nominatim by individual customers. Contrary to other financial products, unit-linked life
insurance contracts are thus always ended when the insured uncertain event occurs. The
uncertainty can be as to when the event will happen (i.e. the insured person’s moment of
death is uncertain) or as to if this event will happen (i.e. it is uncertain whether, during a
certain period, the insured person will decease).
Moreover, the insured can of course claim the proper execution of his insurance contract,
although without having a property right on the insurance premiums paid or underlying assets.
The upside is that he bears no consequences from theft or loss of the contract nor do his
beneficiaries.
10
OXERA, Current trends in asset management, Markt/2005/25/G, October 2006.
5
Contrary to other financial products, unit-linked life insurance contracts bring sophisticated
solutions for risk coverage and property planning, tailor-made to the wishes of consumers.
They offer for example the possibility to precisely nominate the beneficiaries and their share in
the insured amount, such as friends or family and to make sure that young children are, to a
certain extent, being supervised when receiving the life insurance capital. (Unit-linked) life
insurance products are of course able to respond to specific risk desires of customers as well,
for example to guarantee the continuous payment of insurance premiums, for example when
their parents decease (mortality risk) or suffer injury (invalidity and accident risk).
Q4. Which factors in your opinion drive the promotion and sales of particular
investment products? Please use the table below to rank these factors in terms of
importance (very significant; significant, no opinion, insignificant) for each of the
different products. In addition to completing the table, we would welcome further
explanation of your view as to which factors are particularly important for each
product.
Caveat: We believe that it is inappropriate to regard unit-linked life insurance as simply
substitutable by other financial products (See Q 3). For your information, we have included
some of our comments with regard to (unit-linked) life insurance hereunder.
Private provision of income for retirement is becoming more important, since the replacement
ratio of state pension benefits is decreasing in many member states. This will in our view
further increase the heterogeneity of (unit-linked) life insurance products. According to recent
McKinsey research, consumers are shifting focus “from pure savings and accumulation to
income generation and principal protection, which in its turn will put the insurance industry,
due to its product diversity, large balance sheets and expertise in risk management, in pole
position”.11 Financial innovation is a very important sales driver indeed. It guarantees that
consumers can find adequate solutions to their evolving needs.
Moshirian and others have analyzed the determinants of aggregate life insurance demand on a
cross-section of developed economies in a recent literature review.12 They conclude that
aggregate life insurance demand is explained by a highly complex combination of
ƒ Socioeconomic factors, such as disposable income, life expectancy, number of dependents
and education level, social security coverage; and
ƒ Market characteristics, such as financial development, competition, inflation, real interest
rates and asset securitization.
Other research mentioned by Moshirian has highlighted the importance of bequest and
inheritance as a motive to purchase life insurance, a finding that underlines the relevance of
the sophisticated solutions of unit-linked life insurance for property and inheritance planning.
Some of the demand may be explained by specific national particularities. In countries with a
large housing rental market for example, the demand for individual life insurance products with
annuities is often predominant, contrary to countries with a tradition of house ownership that
may show preference for lump sum payments.
11
BERNARD, HUNT, RAMJI and VANOURNY, Asset Management’s Changing Landscape, 01.01.2006,
http://www.mckinsey.com.
12 LI, MOSHIRIAN, NGUYEN and WEE, “The demand for life insurance in OECD countries”, Journal of Risk and
Insurance, 2007.
6
Although academic literature is not conclusive on the impact of tax incentives on (unit-linked)
life insurance13 and although only 11% of the total premium revenue of the Belgian individual
life insurance market benefits from such fiscal incentives, we believe that the impact of fiscal
reform in daily practice cannot be underestimated. In 2006 for example, the announcement of
the federal government to introduce a 1,1% tax on individual life insurance premiums caused a
decrease in sales volume of more than 30% for the Belgian unit-linked life insurance market.14
Q5. Product disclosures: Do pre-contractual product disclosures provide enough
information to help investors understand the cost and possible outcomes of the
proposed investment? Please use the attached tables to provide your evaluation of
the adequacy of the information provided with regard to the following items for each
category of investment product.
Product features
Direct costs
Indirect costs
Risks
Capital guarantee
Likely performance
Conflicts of interest
Compensation or fee retrocession
Although Belgian legislation15 requires insurance companies to disclose extra information to
their clients, Assuralia and the federations of brokers16 have engaged in a process of self- and
co-regulation with the supervisory authority (CBFA)17, the Ministry of Economic Affairs and the
federal Minister of Consumer Affairs, in order to make sure that individual (unit-linked) life
insurance consumers are informed in a way that is clear, understandable and comparable.
This joint initiative has resulted in a code of conduct for individual life insurance products that
has entered into force on 1 January 2007(See Annex 1). The code contains minimum rules with
regard to both publicity and pre-contractual information. It has introduced a standard
document that makes all relevant information for any particular product available to the
costumer, among which the main insurance cover features, the targeted customers, the
financial management, capital guarantees, calculation of returns in the future, the performance
in the past, cost calculation, duration, premium level and tax regime. The standardized format
makes comparing unit-linked life insurance products very easy.
Moreover, insurance intermediaries are legally obliged in Belgium to fulfill specific information
requirements about themselves, their way of working, possible connections with insurance
companies and the reasons why they are proposing customers one insurance contract over
another.18 Among others, the insurance intermediary is obliged to identify the needs and
desires of his costumer, which allows him to define a risk profile for his customer. In this
respect, the insurance industry has developed, in consultation with the supervisory authority, a
best practices checklist for independent insurance brokers when selling unit-linked life
insurance (See Annex 2).
13
See for example: JAPPELLI and PISTAFERRI, “Tax incentives and the demand for life insurance: evidence from Italy”,
Journal of Public Economics, 2003, p. 1779-1799.
14
ASSURALIA, “Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2006, Assurinfo, nr. 33,
18/10/2007.
15
Art. 8 and art. 72 Royal Decree on Life Insurance.
16
The brokers’ federations are Feprabel, FVF and B.V.V.M.
17
CBFA, Annual Report 2006, http://www.cbfa.be/nl/index.asp
18
Belgian Act of 27 March 1992 regarding insurance and reinsurance mediation and insurance distribution.
7
Assuralia is currently engaged in a dialogue with the Supervisory Authority in order to identify
areas in which the market can improve its self-regulation even further and to make companies
respond even better to the needs, desires and possibilities of their customers. Such ongoing
dialogue appears to us and the supervisory authority (CBFA) to be the best guarantee for
adequate and up-to-date consumer protection.
Q6. Conduct of business rules: Do differences in conduct of business regulation result
in tangible differences in the level of care that different types of intermediary (bank,
insurance broker, investment advisor/firm) offer to their clients? For which conduct
of business rules (know-your-customer, suitability, information, risk warnings,
others) are differences the most pronounced and most likely to result in investor
detriment?
See Q 4-5.
Q7. Conflicts of interest: Are there effective rules in place to ensure effective
management/disclosure
of
conflicts
of
interest
(and/or
compensation
arrangements) by the different categories of product originators and/or
intermediaries for the different types of investment product? For which type of
product do you see a regulatory gap in terms of coverage of conflict of interest rules?
Please explain.
See Q 4-5 and Annexes. We believe that the present information that has been made available
by the extensive set of legislation, co- and self-regulation, on the one hand, and the abundant
information that is available via different media (websites, points of sale, consumer
organisations, …), on the other hand, makes conflicts of interests in the Belgian unit-linked life
insurance quasi impossible. We would like to point out that there are very few complaints from
consumers with regard to intermediaries and the services they provide on the Belgian
market.19
Q 8. Unfair marketing / misleading advertising : Is the risk of unfair marketing /
misleading advertising more pronounced for some product types than for others? If
so, why? Can you point to concrete examples of the mis-selling of the different types
of investment product resulting from unfair marketing / misleading advertising?
See Q 4-5 and Annexes. We believe that the present information that has been made available
by the extensive set of legislation, co- and self-regulation makes unfair marketing/misleading
advertising in the Belgian (unit-linked) life insurance quasi impossible.
Q 9. Is a horizontal approach to product disclosures and/or regulation of sale and
distribution appropriate and proportionate to address the problems that you have
identified?
Can you specify how this objective of coherence between different frameworks would
address the problems? What are the potential drawbacks of such an approach?
See Q 1. In our view, a horizontal approach will cause more problems than it may solve, at
least in the field of individual (unit-linked) life insurance. A one-fits-all straitjacket based on
rules of other financial products does not sufficiently take into account the specific
characteristics of individual (unit-linked) life products and independent insurance
intermediaries.
19
OMBUDSMAN DER VERZEKERINGEN, Annual Report 2006, p 104.
8
We therefore suggest the Commission to discuss any remaining issues with regard to product
disclosure and distribution requirements that would demand for a European solution, in the
framework of the review in 2008 of Directive 2002/92/EC on insurance mediation.20 The
Commission should in our view only take action if it would bring clear and significant benefits
for consumers. We are not in favour of extra European legislation that would only add even
more complexity to the Belgian regulatory framework for individual (unit-linked) life insurance
products.
Q 10. Can market forces solve the problems that you identified (fully/partially)? Are
there examples of successful self-regulatory initiatives in respect of investment
disclosures or point of sale regulations? Are there any constraints to their
effectiveness and/or enforceability?
Are you aware of effective national approaches to tackle the issues identified in this
call for evidence? Should it be left to national authorities to determine the best
approach to tackling this problem in their jurisdiction? Is there a case for EU level
involvement? Please explain.
See Q 4-5-9 and Annexes.
***
About Assuralia
Assuralia was established in 1920 as the representative body for mutual, co-operative and
joint-stock insurance companies in Belgium. Today, it covers about 95% of the Belgian market
i.e. currently more than 30 billion euro gross premium income (local business excluding FOS
premium and reinsurance premium income). Assuralia represents the interests of the Belgian
insurers. It is a member of the Comité Européen des Assurances (CEA).
20
Directive 2002/92/EC of 9 December 2002 on insurance mediation, OJ L 9, 15.1.2003, p. 3–10.
9
ANNEX 1: CODE DE BONNE CONDUITE RELATIF A LA PUBLICITE ET A
L’INFORMATION SUR LES ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES
SBO06210
15.11.2006
VIE 2007-2 / ANNEXE 1
CODE DE BONNE CONDUITE RELATIF A LA PUBLICITE ET A
L’INFORMATION SUR LES ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES
Le 15 novembre 2006
Table des matières
CHAPITRE 1 :
1.1
1.2
UN CODE DE BONNE CONDUITE EN COMPLEMENT AU CADRE LEGISLATIF .................................................. 3
PRINCIPES DE BASE .................................................................................................................................... 3
CHAPITRE 2 :
2.1
2.2
2.3
PRÉSENTATION GÉNÉRALE ........................................................................................... 3
CHAMP D’APPLICATION ................................................................................................. 4
PUBLICITÉ DE PRODUIT .............................................................................................................................. 4
ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES ............................................................................................................. 4
ENTREPRISES D’ASSURANCES OU INTERMÉDIAIRES ................................................................................... 5
CHAPITRE 3 :
FICHE INFO FINANCIERE ASSURANCE-VIE .............................................................. 5
CHAPITRE 4 :
PUBLICITE : INFORMATIONS A FOURNIR AU MINIMUM .................................... 6
4.1
4.2
4.3
4.4
DISTINCTION “PUBLICITÉ ABOVE-THE-LINE” ET “PUBLICITÉ BELOW-THE-LINE” ........................................ 6
MENTION D’UN RENDEMENT REALISE PAR LE PASSE.................................................................................. 6
INFORMATIONS A FOURNIR AU MINIMUM EN CAS DE “PUBLICITE ABOVE-THE-LINE” ................................. 7
INFORMATIONS A FOURNIR AU MINIMUM EN CAS DE “PUBLICITE BELOW-THE-LINE” ................................. 8
CHAPITRE 5 :
RESPONSABILITÉ............................................................................................................... 8
5.1 MONO- ET MULTIPUBLICITE POUR LAQUELLE IL EST UTILISE EXCLUSIVEMENT DU MATERIEL DE
L’ASSUREUR QUE L’INTERMEDIAIRE NE MODIFIE PAS ........................................................................................... 8
5.2 PUBLICITE ETABLIE PAR L’INTERMEDIAIRE, MAIS APPROUVEE PAR L’ASSUREUR ....................................... 9
5.3 TOUTE AUTRE PUBLICITÉ ........................................................................................................................... 9
CHAPITRE 6 :
RESPECT DU CODE DE BONNE CONDUITE ................................................................ 9
CHAPITRE 7 :
CONTROLE DU RESPECT DU CODE DE BONNE CONDUITE ................................. 9
7.1
7.2
CONTRÔLE INTERNE .................................................................................................................................. 9
CONTRÔLE EXTERNE ................................................................................................................................. 9
CHAPITRE 8 :
ENTREE EN VIGUEUR DU CODE DE BONNE CONDUITE...................................... 10
ANNEXES ........................................................................................................................................................... 10
1.
2.
3.
4.
FICHE INFO FINANCIERE ASSURANCE-VIE POUR LA BRANCHE 21 ............................................................. 11
FICHE INFO FINANCIERE ASSURANCE-VIE POUR LA BRANCHE 23 ............................................................. 13
FICHE INFO FINANCIERE ASSURANCE-VIE POUR LA BRANCHE 26 ............................................................. 16
FICHE INFO FINANCIERE ASSURANCE-VIE POUR UNE COMBINAISON DES BRANCHES 21 ET 23 .................. 18
2
Chapitre 1 :
Présentation générale
A la demande de la ministre de la Protection de la consommation, F. Van den Bossche, la
CBFA et le SPF Economie ont réalisé fin 2005/début 2006 une étude sur la publicité
financière. A la suite de cette étude – dont les résultats ont été rendus publics en avril
2006 par la ministre de la Protection de la consommation – le secteur de l’assurance s’est
engagé vis-à-vis de la ministre à établir un code de bonne conduite relatif à la publicité
et à l’information sur les assurances-vie individuelles.
Ce code de bonne conduite a été établi conjointement par l’union professionnelle des
entreprises d’assurances Assuralia et les fédérations de courtiers Febrapel, UPCA et FVF,
désignées ci-après par “les fédérations”. A cet égard, une concertation a également eu
lieu avec le Cabinet de la Protection de la consommation, la CBFA et Febelin.
1.1 Un code de bonne conduite en complément au cadre législatif
La législation relative à la publicité et à l’information (précontractuelle) sur les
assurances sur la vie individuelles demeure d'application dans son intégralité, en
particulier :
-
les articles 8, 23 et 72, §1er de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité
d’assurance sur la vie;
les articles 22 à 29 et les articles 83ter à 83 quinquies de la loi du 14 juillet 1991 sur
les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur;
l’article 15, §§1er, 3 et 6 de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement
général relatif au contrôle des entreprises d’assurances;
l'article 8 et les articles 13 à 15 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects
juridiques des services de la société de l’information.
Le code de bonne conduite constitue un complément à cette législation et ne porte en
rien préjudice aux obligations qui en découlent. Ainsi, la publicité faite doit être claire et
lisible (y compris les messages en bas de page) et ne peut pas induire le consommateur
en erreur.
1.2 Principes de base
Le code de bonne conduite repose sur les deux principes de base suivants :
-
-
le consommateur recevra, pour chaque assurance-vie relevant du champ d’application
de ce code de bonne conduite, une information détaillée avant de signer le contrat.
Cette information sera fournie sous forme d’une « fiche info financière assurancevie ».
Les informations à mentionner sur un support publicitaire dépendent de la nature de
ce support : soit, toutes les informations sont reprises sur le support publicitaire
même, soit seules quelques caractéristiques sont relevées, une série minimale de
règles étant à respecter, mais le support publicitaire fera référence au lieu où
l'information complète peut être obtenue.
3
Chapitre 2 :
Champ d’application
Le code de bonne conduite est d'application à :
1. toute publicité de produit sur des assurances sur la vie individuelles relevant de la
branche 21, de la branche 23, d’une combinaison de ces branches et de la branche
26, qui est faite par des entreprises d’assurances et des intermédiaires (cf. ci-après);
2. l’information (précontractuelle) sur des assurances sur la vie individuelles relevant de
la branche 21, de la branche 23, d’une combinaison de ces branches et de la branche
26, fournie par des entreprises d’assurances et des intermédiaires (cf. ci-après).
2.1 Publicité de produit
Est considérée comme publicité de produit toute communication visant directement ou
indirectement à promouvoir la vente d’un produit spécifique, quel(s) que soi(en)t le lieu
ou les moyens de communication mis en œuvre.
La publicité générale qui n’est pas axée sur un produit (p. ex. une campagne de
notoriété, une publicité générique relative à des services, …) ne relève pas du champ
d’application du code de bonne conduite.
2.2 Assurances-vie individuelles
Le code de bonne conduite est uniquement d’application aux assurances-vie individuelles
relevant de la branche 21, de la branche 23, d’une combinaison de ces branches et de la
branche 26.
La branche 21 concerne les assurances sur la vie non liées à des fonds d’investissement.
La branche 23 concerne les assurances sur la vie liées à des fonds d’investissement.
La branche 26 concerne les opérations de capitalisation.
Sont exclues du champ d'application :
- les engagements de pension individuels au sens de l’article 3, §1er, 4° de la loi du 28
avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et
de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
- les assurances souscrites dans le cadre de la pension complémentaire libre des
indépendants visée au titre 2, section 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ;
les assurances souscrites dans le cadre de la pension complémentaire pour les
prestataires de soins visée à l’article 54, §2 de la loi du 14 juillet 1994 instituant et
organisant un régime d’assurance obligatoire soins de santé et prestations ;
- les assurances décès ;
- les assurances de rentes.
Les trois premiers produits sont exclus parce qu’ils se rapportent à l’activité
professionnelle de l’assuré. Les assurances décès sont exclues parce qu’elles concernent
des couvertures de risques pures. Les assurances de rentes sont exclues du champ
d’application parce que ces assurances sont axées sur une « phase de réduction ».
4
2.3 Entreprises d’assurances ou intermédiaires
Par “intermédiaires”, il faut entendre aussi bien les intermédiaires d’assurances que les
intermédiaires financiers qui proposent des produits d’assurance.
Le code de bonne conduite est respecté par toute entreprise d’assurances et tout
intermédiaire opérant sur le marché belge, y compris les entreprises d’assurances et les
intermédiaires étrangers qui proposent en libre prestation de services ou par le biais
d’une succursale des assurances sur la vie en Belgique. Cette obligation concerne aussi
bien les entreprises d’assurances et les intermédiaires membres des fédérations que ceux
qui ne sont pas membres des fédérations.
Chapitre 3 :
Fiche info financière assurance-vie
Pour chaque assurance sur la vie individuelle relevant du champ d’application du code de
bonne conduite et proposée par une entreprise d’assurances ou un intermédiaire, une
« fiche info financière assurance-vie » est établie. Il s’agit d’une fiche info standardisée
et non personnalisée qui permet au consommateur de prendre connaissance des
principales caractéristiques du produit, notamment les garanties, le rendement et les
frais. Le consommateur reçoit cette fiche info, au plus tard à la signature du contrat.
Dans le cas d’une « publicité below-the-line » (cf. point 4.1) et sur la fiche info
proprement dite, la dénomination complète de cette fiche info est chaque fois
mentionnée, à savoir « fiche info financière assurance-vie ».
Dans le cas d’une
« publicité above-the-line » (cf. point 4.1), l’utilisation d’une dénomination plus courte
est admise, à savoir « fiche info ».
La « fiche info financière assurance-vie » est établie, qu’une publicité soit faite ou non
pour le produit.
Les modèles de la « fiche info financière assurance-vie » sont repris en annexe. La fiche
info présente un nombre déterminé de rubriques en fonction du type d’assurance. Ces
rubriques doivent toujours être mentionnées – même lorsqu’elles ne sont pas
d’application au produit spécifique – et complétées conformément aux modèles joints en
annexe. L’utilisation de la dénomination et de l’ordre des rubriques, tels que déterminés
dans les modèles de la fiche info, est obligatoire afin de garantir la visibilité et la
comparabilité. C’est pourquoi, la fiche info est également caractérisée par un logo
unique. Le choix de la couleur d’arrière-plan du logo est laissé à chaque entreprise.
Si elle le souhaite, l’entreprise d’assurances peut ajouter au bas de la “fiche info
financière assurance-vie” des informations complémentaires sur le produit auquel se
rapporte la fiche info.
5
Chapitre 4 :
Publicité : informations à fournir au minimum
4.1 Distinction “publicité above-the-line” et “publicité below-the-line”
L’information à communiquer au minimum en cas de publicité dépend de la nature du
support publicitaire, selon qu’il s’agit d’une « publicité below-the-line » ou d’une
« publicité above-the-line ».
Dans le cas d’une « publicité below-the-line », le
consommateur peut souscrire immédiatement au produit. Dans le cas d’une « publicité
above-the-line », le consommateur ne dispose pas de cette possibilité.
Le tableau ci-dessous indique les formes de publicité relevant de la « publicité above-theline », d’une part, et celles relevant de la « publicité below-the-line », d’autre part.
-
“Publicité above-the-line”
Affiche dans un point de vente ;
Affiche extérieure ;
Radio ;
TV ;
Cinéma ;
Prospectus ;
Messages SMS.
S'il n'est pas possible de souscrire
immédiatement le produit:
Imprimé (journal/périodique) ;
- En ligne ;
- Bannières publicitaire sur Internet;
- ….
-
-
“Publicité below-the-line”
Dépliant ;
Fiche;
Brochure;
Direct Marketing ;
E-mailing.
S'il
est
possible
de
souscrire
immédiatement le produit:
- Imprimé (journal/périodique) ;
- En ligne ;
- Bannières publicitaire sur Internet;
- …
4.2 Mention d’un rendement réalisé par le passé
Lorsqu'un support publicitaire fait mention d'un rendement du passé, les fédérations
recommandent de spécifier le rendement suivant :
-
le rendement brut global (c.-à-d. sans distinction entre le taux d'intérêt garanti, d'une
part, et la participation bénéficiaire, d’autre part, dans le cas d’une assurance de la
branche 21);
appliqué à la réserve d'épargne nette (c’est-à-dire les sommes versées après
déduction des frais, des charges et des primes pures);
capitalisé à un intérêt composé qui est attribué journellement.
Lorsqu'un autre rendement est mentionné, le support publicitaire doit préciser le mode
de calcul.
6
4.3 Informations à fournir au minimum en cas de “publicité above-theline”
Les informations à reprendre au minimum dans le support publicitaire diffèrent selon que
la publicité a trait à une assurance de la branche 21, une assurance de la branche 23,
une assurance résultant de la combinaison de ces branches ou une assurance de la
branche 26.
Assurances de la branche 21 et assurances de la branche 26
-
-
-
Dénomination commerciale de l'assureur ;
type et dénomination du produit;
renvoi à la « fiche info » ;
le cas échéant, en cas de mention d’un rendement du passé :
o le rendement calculé selon le point 4.2. S’il y est dérogé, il doit en être
explicitement fait mention ("comply or explain");
o la mention que ce rendement ne constitue aucune garantie pour l'avenir;
o la période/l’année à laquelle ce rendement se rapporte;
o le cas échéant, la mention que ce rendement est accordé sous réserve
d'approbation de l'assemblée générale1 ;
le cas échéant, en cas de mention d’une garantie dans le futur :
o la base sur laquelle s’applique la garantie ;
o la durée de la garantie ;
o les conditions à remplir pour bénéficier de la garantie (p. ex. le montant
minimal à verser);
le cas échéant, en cas de mention des frais :
o tous les frais.
Assurances de la branche 23
-
-
Dénomination commerciale de l'assureur ;
type et dénomination du produit;
renvoi à la « fiche info » ;
le cas échéant, en cas de mention d’un rendement du passé :
o le rendement calculé selon le point 4.2. S’il y est dérogé, il doit en être
explicitement fait mention ("comply or explain");
o la mention que ce rendement ne constitue aucune garantie pour l'avenir;
o la période/l’année à laquelle ce rendement se rapporte. A cet égard, il y a lieu
– suivant l'exemple de la réglementation ICB – de mentionner en tout cas le
rendement sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans ainsi que la durée de vie totale du
fonds (si celle-ci est au minimum de 6 mois) ;
o la classe de risques ;
le cas échéant,
o en cas de mention des frais : tous les frais ;
o en cas de mention des fonds (renvoi au rendement du fonds p. ex.) : toutes
les informations (nature/composition, objectif de placement, classe de risques,
…).
Assurances résultant d’une combinaison des branches 21 et 23
Les informations susmentionnées afférentes aux assurances des branches 21 et 23
doivent être appliquées à la partie du produit relevant respectivement des branches 21 et
23
1
Pour les cas dans lesquels le rendement est annoncé avant que l’assemblée générale de l’entreprise
d’assurances en question n’ait approuvé les comptes annuels.
7
4.4 Informations à fournir au minimum en cas de “publicité below-theline”
Assurances des branches 21 et 23, assurances résultant d'une combinaison de ces
branches, assurances de la branche 26
En cas de « publicité below-the-line », le consommateur doit disposer immédiatement de
toutes les informations nécessaires :
- soit, par le biais d’une « fiche info financière assurance-vie » distincte ;
- soit, en reprenant l’intégralité de la « fiche info financière assurance-vie » dans le
support publicitaire proprement dit.
Chapitre 5 :
Responsabilité
Le tableau ci-dessous indique qui est responsable de la conformité sur plan du contenu
d’une publicité avec les dispositions du code de bonne conduite.
Responsabilité de
Monopublicité
pour
laquelle
il
est
utilisé
exclusivement du matériel de l’assureur que
l’intermédiaire ne modifie pas
Multipublicité
pour
laquelle
il
est
utilisé
exclusivement du matériel de l’assureur que
l’intermédiaire ne modifie pas
Publicité établie par l’intermédiaire, mais approuvée
par l’assureur
Toute autre publicité
l'assureur
l'assureur
l'assureur
l’intermédiaire
Toute publicité de produit, visée par le présent code de bonne conduite, qui est faite par
un intermédiaire relève du champ d’application du code de bonne conduite. Les règles
décrites ci-dessus relatives à la responsabilité sont d’application à cet égard. L’existence
d’une convention à ce sujet entre l’intermédiaire et l’assureur constitue cependant une
bonne pratique.
Indépendamment de ce partage de responsabilités, l'assureur est toujours responsable
de la communication de la « fiche info financière assurance-vie » à l'intermédiaire.
L’intermédiaire ne peut en aucune façon modifier cette fiche info.
5.1 Mono- et multipublicité pour laquelle il est utilisé exclusivement du
matériel de l’assureur que l’intermédiaire ne modifie pas
Par monopublicité, il faut entendre toute publicité pour un seul produit d’une seule
entreprise d’assurances. Toute autre publicité relève de la multipublicité.
Aussi longtemps que l’intermédiaire utilise exclusivement du matériel de l’assureur et n’y
apporte aucune modification (p. ex. ajout, suppression, adaptation de la mise en pages,
…), l’assureur est responsable de la conformité sur le plan du contenu de la publicité avec
les dispositions du code de bonne conduite.
8
5.2 Publicité établie par l’intermédiaire, mais approuvée par l’assureur
L'assureur est responsable de la publicité que l'intermédiaire établit lui-même, pour
autant qu'il approuve explicitement cette publicité dans son ensemble.
Il est
évidemment possible qu'une convention entre l'intermédiaire et l'assureur précise en
détail cette approbation.
5.3 Toute autre publicité
L’intermédiaire assume une responsabilité pour toute publicité ne relevant pas des points
5.1 ou 5.2, par exemple une publicité établie par l’intermédiaire, mais non approuvée par
l’assureur, une publicité utilisant du matériel de l’assureur, mais auquel l'intermédiaire
apporte des adaptations, ...
Chapitre 6 :
Respect du code de bonne conduite
L'observation du code de bonne conduite est considérée comme une pratique
commerciale loyale. Toute infraction au code de bonne conduite peut dès lors être
sanctionnée sur la base de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l’information et la protection du consommateur, qui est d’intérêt général.
Chapitre 7 :
Contrôle du respect du code de bonne conduite
7.1 Contrôle interne
Toute entreprise d’assurances doit désigner un responsable chargé de contrôler les
campagnes de publicité à la lumière des dispositions du code de bonne conduite.
L’intermédiaire qui établit sa propre publicité sans concertation préalable avec l’ (les)
assureur(s) et sans son (leur) accord, est tenu également de désigner un responsable.
Si aucun responsable n’est désigné, le gérant est responsable de l’observation du code de
bonne conduite.
7.2 Contrôle externe
Le consommateur, un intermédiaire ou une entreprise d'assurances a la possibilité
d'introduire une plainte auprès du service de l'Ombudsman des assurances dont il est
question dans l'arrêté royal du 21 juin 2006 qui a instauré une modification du
traitement des plaintes dans le secteur de l'assurance, s’il estime qu'une publicité ne
respecte pas les dispositions du code de bonne conduite.
9
Chapitre 8 :
Entrée en vigueur du code de bonne conduite
Le code de bonne conduite entre en vigueur le 1er janvier 20072.
Annexes
Les annexes au code de bonne conduite sont reprises dans les pages ci-après.
™
2
L’arrêté royal relatif à l'activité d’assurance sur la vie sera adapté pour le 1er janvier 2007 afin que le code
de bonne conduite n’enfreigne pas cet arrêté royal.
10
1. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 21
<Dénomination commerciale de l’assurance sur la vie>
Type d’assurance-vie
Garanties
Public cible
Rendement :
taux d’intérêt garanti
-
participation
bénéficiaire
3
<Précision du type d’assurance-vie : assurance-vie avec
rendement garanti (branche 21)>
<Précision
- de la (des) garantie(s) principale(s) (p. ex. en cas de vie,
de décès);
le cas échéant, des garanties complémentaires
éventuelles (p. ex. en cas de décès, d'invalidité …)>
<Description générale du public cible>4
<Précision
de la hauteur du taux d’intérêt garanti,
le cas échéant, de la distinction entre “taux d’intérêt de
base” et “prime de fidélité”,
de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt est garanti,
de la base sur laquelle le taux d’intérêt est appliqué,
de l’application ou non du taux d’intérêt aux versements
futurs,
- de la date à laquelle les versements commencent à
générer des intérêts,
en cas de garantie pour les versements futurs :
o de la base sur laquelle s’applique la garantie,
o de la durée de la garantie,
o le cas échéant, des conditions à remplir afin de
pouvoir bénéficier de la garantie pour les versements
futurs
le cas échéant, de l’existence d’une garantie du capital au
terme>
<Précision de l’attribution éventuelle d’une participation
bénéficiaire et de ses modalités>
+ obligation légale en cas de projection : les projections concernant
la participation bénéficiaire ne sont pas garanties
Rendement du passé (pour
autant qu’il soit disponible)
3
4
<Précision
de la hauteur du rendement brut du passé,
de la période/de l’année à laquelle se rapporte le
rendement, en mentionnant au moins le rendement des
trois dernières années (exprimé sur base annuelle),
de la base sur laquelle le rendement est appliqué,
-
Cette « fiche info financière assurance-vie » décrit les modalités du produit qui s’appliquent le <date>.
Cette assurance s’adresse aux personnes souhaitant placer leur argent en toute sécurité.
11
-
de la scission entre le rendement garanti et la
participation bénéficiaire (facultatif),
du mode de capitalisation (p. ex. à un intérêt composé)>
+ obligations légales : les rendements du passé ne constituent pas
une garantie pour l’avenir - participation bénéficiaire sous réserve
d’approbation de l’assemblée générale
Frais
Frais d’entrée
Frais de sortie
Frais de gestion
directement imputés au
contrat
Indemnité de rachat/de
reprise
Durée
-
Prime
Fiscalité
Rachat/reprise
Rachat/reprise
partiel(le)
-
Rachat/reprise total(e)
Information
<Précision des frais d’entrée (p. ex. x % à chaque
versement)>
<Précision des frais de sortie>
<Précision des frais de gestion (p. ex. x % par année sur la
réserve)>
<Précision des modalités pour l’indemnité de
rachat/l’indemnité de reprise>
<Précision
- du fait que l’assurance se termine au décès de l’assuré ;
de la durée (p. ex. à vie, durée indéterminée, x années et
y mois, date de début/de fin du contrat),
le cas échéant, de la durée minimale/maximale,
le cas échéant, de la durée recommandée>
<Précision
du type de prime (p. ex. prime périodique, prime unique),
de la possibilité ou non de versements complémentaires,
le cas échéant, du versement à des moments
obligatoires/réguliers,
le cas échéant, de la périodicité du paiement de la prime,
le cas échéant, du versement minimal/maximal>
<Précision
du régime fiscal pour le paiement de la prime (p. ex.
déductible dans le cadre de l’épargne pension, de
l’épargne à long terme),
des taxes auxquelles est soumis le paiement de la prime,
du régime fiscal pour un(e) rachat/reprise
partiel(le)/total(e),
du régime fiscal pour la prestation (y compris des
exonérations éventuelles)>
<Précision des modalités de rachat/reprise partiel(le) avec, le
cas échéant, une distinction entre rachat/reprise
« planifié(e) » et « non planifié(e) » (par exemple,
rachat/reprise minimal(e), réserve minimale avant
rachat/reprise, réserve minimale restante)>
<Précision des modalités pour un rachat/une reprise
total(e)>
<Précision de l’information que le preneur d’assurance
recevra périodiquement>
<Dénomination de l’entreprise d’assurances>, <adresse>, <pays du siège>, <n° de code>, <agrément branches>,
<RPR>, <n° d’inscription CBFA>,…
12
2. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23
<Dénomination commerciale de l’assurance sur la vie>
Type d’assurance-vie
Garanties
Public cible
Fonds
Rendement
5
<Précision du type d’assurance-vie : assurance-vie dont le
rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23)>
<Précision
- de la (des) garantie(s) principale(s) (p. ex. en cas de vie,
de décès);
le cas échéant, des garanties complémentaires
éventuelles (p. ex. en cas de décès, d'invalidité …)>
<Description générale du public cible>6
<Précision
de la dénomination et nature/composition du fonds dans
lequel il est investi/des fonds dans lesquels il peut être
investi,
le cas échéant, de la clé de répartition entre les fonds
disponibles,
de l’objectif de placement,
de la classe de risques du fonds/des fonds,
du profil de risque de l’investisseur y correspondant,
du gestionnaire du fonds “coupole”>
<Précision
du rendement lié à des fonds,
- le cas échéant, de l’existence d’une garantie/protection du
capital au terme et de l’instance qui assume cette
garantie>
+ obligations légales : pas de garantie de rendement par l’entreprise
d’assurances - risque financier supporté par le preneur d’assurance
Rendement du passé (pour
autant qu’il soit disponible)
<Précision
de la hauteur du rendement brut du passé/de l’évolution
de la valeur des fonds dans le passé,
de la période/de l’année à laquelle le rendement se
rapporte, en mentionnant au moins le rendement sur 1
an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et la durée de vie totale du fonds
(exprimé sur base annuelle),
- de la base sur laquelle le rendement est appliqué,
du mode de capitalisation (p. ex. à un intérêt composé)>
+ obligations légales : les rendements du passé ne constituent pas
une garantie pour le futur
5
6
Cette « fiche info financière assurance-vie » décrit les modalités du produit qui s’appliquent le <date>.
Cette assurance s’adresse aux personnes souhaitant placer leur argent dans des fonds dont les risques sont
décrits à la rubrique « fonds ».
13
Frais
Frais d’entrée
Frais de sortie
Frais de gestion
directement imputés au
contrat
Indemnité de rachat/de
reprise
Frais en cas de
transfert de fonds
Adhésion/Inscription
-
Durée
Valeur d’inventaire
Prime
Fiscalité
Rachat/reprise
Rachat/reprise
partiel(le)
-
Rachat/reprise total(e)
<Précision des frais d’entrée (p. ex. x % à chaque
versement)>
<Précision des frais de sortie>
<Précision des frais de gestion (p. ex. x % par année)>
<Précision des modalités pour l’indemnité de
rachat/l’indemnité de reprise>
<Précision des frais liés à un transfert de fonds éventuel>
<Précision
du moment de l’adhésion/de l’inscription (p. ex. à tout
moment) ou de la période (initiale) d’adhésion ou
d’inscription,
le cas échéant, de la date (ultime) de paiement>
<Précision
- du fait que l’assurance se termine au décès de l’assuré ;
de la durée (p. ex. durée indéterminée, x années et y
mois, date de début/de fin du contrat),
le cas échéant, de la durée recommandée>
<Précision
de la valeur d’inventaire par unité (facultatif),
du moment et de la fréquence de détermination de la
valeur d'inventaire de l'unité,
du lieu où la valeur d’inventaire peut être consultée>
<Précision
du type de prime (p. ex. prime périodique, prime unique),
de la possibilité ou non de versements complémentaires,
le cas échéant, du versement à des moments
obligatoires/réguliers,
le cas échéant, de la périodicité du paiement de la prime,
le cas échéant, du versement minimal/maximal>
<Précision
du régime fiscal pour le paiement de la prime,
des taxes auxquelles est soumis le paiement de la prime,
du régime fiscal pour un(e) rachat/reprise
partiel(le)/total(e),
du régime fiscal pour la prestation (y compris des
exonérations éventuelles)>
<Précision des modalités de rachat/reprise partiel(le) avec, le
cas échéant, une distinction entre rachat/reprise
« planifié(e) » et « non planifié (e) » (par exemple,
rachat/reprise minimal(e), réserve minimale avant
rachat/reprise, réserve minimale restante)>
<Précision des modalités pour un rachat/une reprise
total(e)>
14
Transfert de fonds
Information
<Précision
- de la possibilité ou non de transfert de fonds,
le cas échéant, des modalités de transfert de fonds (avec
distinction éventuelle entre la réserve déjà constituée et
les versements futurs)>
<Précision
de l’information que le preneur d’assurance reçoit
périodiquement,
du renvoi au règlement de gestion pour chaque fonds et
au lieu où il peut être consulté>
<Dénomination de l’entreprise d’assurances>, <adresse>, <pays du siège>, <n° de code>, <agrément branches>,
<RPR>, <n° d’inscription CBFA>,…
15
3. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 26
<Dénomination commerciale de l’assurance>
Type d’assurance
Garanties
Public cible
Rendement :
taux d’intérêt garanti
-
participation
bénéficiaire
7
<Précision du type d’assurance : opération de capitalisation
(branche 26)>
<Précision
- de la (des) garantie(s) (au terme);
le cas échéant, des garanties complémentaires
éventuelles >
<Description générale du public cible>8
<Précision
de la hauteur du taux d’intérêt garanti,
le cas échéant, de la distinction entre “taux d’intérêt de
base” et “prime de fidélité”,
de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt est garanti,
de la base sur laquelle le taux d’intérêt est appliqué,
de l’application ou non du taux d’intérêt aux versements
futurs,
- de la date à laquelle les versements commencent à
générer des intérêts,
en cas de garantie pour les versements futurs :
o de la base sur laquelle s’applique la garantie,
o de la durée de la garantie,
o le cas échéant, des conditions à remplir afin de
pouvoir bénéficier de la garantie pour les versements
futurs>
<Précision de l’attribution éventuelle d’une participation
bénéficiaire et de ses modalités>
+ obligation légale en cas de projection : les projections concernant
la participation bénéficiaire ne sont pas garanties
Rendement du passé (pour
autant qu’il soit disponible)
7
8
<Précision
de la hauteur du rendement brut du passé,
de la période/de l’année à laquelle se rapporte le
rendement, en mentionnant au moins le rendement des
trois dernières années (exprimé sur base annuelle),
de la base sur laquelle le rendement est appliqué,
de la scission entre le rendement garanti et la
participation bénéficiaire (facultatif),
du mode de capitalisation (p. ex. à un intérêt composé)>
-
Cette « fiche info financière assurance-vie » décrit les modalités du produit qui s’appliquent le <date>.
Cette assurance s’adresse aux personnes souhaitant placer leur argent en toute sécurité.
16
+ obligations légales : les rendements du passé ne constituent pas
une garantie pour l’avenir - participation bénéficiaire sous réserve
d’approbation de l’assemblée générale
Frais
Frais d’entrée
Frais de sortie
Frais de gestion
directement imputés au
contrat
Indemnité de rachat/de
reprise
Durée
-
Prime
Fiscalité
Rachat/reprise :
Rachat/reprise
partiel(le)
-
Rachat/reprise total(e)
Information
<Précision des frais d’entrée (p. ex. x % à chaque
versement)>
<Précision des frais de sortie>
<Précision des frais de gestion (p. ex. x % par année sur la
réserve)>
<Précision des modalités pour l’indemnité de
rachat/l’indemnité de reprise>
<Précision
- du fait que la durée de l’assurance ne dépend pas de la
durée de vie de l’assuré;
de la durée (p. ex. x années et y mois, date de début/de
fin du contrat),
le cas échéant, de la durée minimale/maximale,
le cas échéant, de la durée recommandée>
<Précision
du type de prime (p. ex. prime périodique, prime unique),
de la possibilité ou non de versements complémentaires,
le cas échéant, du versement à des moments
obligatoires/réguliers,
le cas échéant, de la périodicité du paiement de la prime,
le cas échéant, du versement minimal/maximal>
<Précision
du régime fiscal pour le paiement de la prime,
des taxes auxquelles est soumis le paiement de la prime,
du régime fiscal pour un(e) rachat/reprise
partiel(le)/total(e),
du régime fiscal pour la prestation (y compris des
exonérations éventuelles)>
<Précision des modalités de rachat/reprise partiel(le) avec, le
cas échéant, une distinction entre rachat/reprise
« planifié(e) » et « non planifié(e) » (par exemple,
rachat/reprise minimal(e), réserve minimale avant
rachat/reprise, réserve minimale restante)>
<Précision des modalités pour un rachat/une reprise
total(e)>
<Précision de l’information que le preneur d’assurance
recevra périodiquement>
<Dénomination de l’entreprise d’assurances>, <adresse>, <pays du siège>, <n° de code>, <agrément branches>,
<RPR>, <n° d’inscription CBFA>,…
17
4. Fiche info financière assurance-vie pour une combinaison des branches
21 et 23
<Dénomination commerciale de l’assurance sur la vie>
Type d’assurance-vie
Garanties
Public cible
Partie branche 21
Rendement
Taux d’intérêt garanti
-
Participation bénéficiaire
9
<Précision du type d’assurance-vie : une assurance-vie
combinant un rendement garanti (branche 21) et un
rendement lié à des fonds d’investissement (branche 23)>
<Précision
- de la (des) garantie(s) principale(s) (p. ex. en cas de vie,
de décès);
le cas échéant, des garanties complémentaires
éventuelles (p. ex. en cas de décès, d'invalidité …)>
<Description générale du public cible>10
<Précision
de la hauteur du taux d’intérêt garanti,
le cas échéant, de la distinction entre “taux d’intérêt de
base” et “prime de fidélité”,
de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt est garanti,
de la base sur laquelle le taux d’intérêt est appliqué,
de l’application ou non du taux d’intérêt aux versements
futurs,
- de la date à laquelle les versements commencent à
générer des intérêts,
en cas de garantie pour les versements futurs :
o de la base sur laquelle s’applique la garantie,
o de la durée de la garantie,
o le cas échéant, des conditions à remplir afin de
pouvoir bénéficier de la garantie pour les versements
futurs
le cas échéant, de l’existence d’une garantie du capital au
terme>
<Précision de l’attribution éventuelle d’une participation
bénéficiaire et de ses modalités>
+ obligation légale en cas de projection : les projections concernant
la participation bénéficiaire ne sont pas garanties
Rendement du passé (pour
autant qu’il soit disponible)
9
10
<Précision
de la hauteur du rendement brut du passé,
de la période/de l’année à laquelle se rapporte le
rendement, en mentionnant au moins le rendement des
trois dernières années (exprimé sur base annuelle),
Cette « fiche info financière assurance-vie » décrit les modalités du produit qui s’appliquent le <date>.
Cette assurance s’adresse aux personnes souhaitant combiner un placement en toute sécurité et un placement
dans des fonds dont les risques sont décrits à la rubrique « fonds ».
18
-
de la base sur laquelle le rendement est appliqué,
de la scission entre le rendement garanti et la
participation bénéficiaire (facultatif),
du mode de capitalisation (p. ex. à un intérêt composé)>
+ obligations légales : les rendements du passé ne constituent pas
une garantie pour l’avenir - participation bénéficiaire sous réserve
d’approbation de l’assemblée générale
Partie branche 23
Fonds
Rendement
<Précision
de la dénomination et nature/composition du fonds dans
lequel il est investi/des fonds dans lesquels il peut être
investi,
le cas échéant, de la clé de répartition entre les fonds
disponibles,
de l’objectif de placement,
de la classe de risques du fonds/des fonds,
du profil de risque de l’investisseur y correspondant,
du gestionnaire du fonds “coupole”>
<Précision
du rendement lié à des fonds,
- du fait que la participation bénéficiaire ne s’applique pas,
- le cas échéant, de l’existence d’une garantie/protection du
capital au terme et de l’instance qui assume cette
garantie>
+ obligations légales : pas de garantie de rendement par l’entreprise
d’assurances - risque financier supporté par le preneur d’assurance
Rendement du passé (pour
autant qu’il soit disponible)
<Précision
de la hauteur du rendement brut du passé/de l’évolution
de la valeur des fonds dans le passé,
de la période/de l’année à laquelle le rendement se
rapporte, en mentionnant au moins le rendement sur 1
an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et la durée de vie totale du fonds
(exprimé sur base annuelle),
- de la base sur laquelle le rendement est appliqué,
du mode de capitalisation (p. ex. à un intérêt composé)>
+ obligations légales : les rendements du passé ne constituent pas
une garantie pour le futur
Adhésion/Inscription
Valeur d’inventaire
<Précision
du moment de l’adhésion/de l’inscription (p. ex. à tout
moment) ou de la période (initiale) d’adhésion ou
d’inscription,
le cas échéant, de la date (ultime) de paiement>
<Précision
de la valeur d’inventaire par unité (facultatif),
du moment et de la fréquence de détermination de la
valeur d'inventaire de l'unité,
du lieu où la valeur d’inventaire peut être consultée>
-
19
Transfert de fonds
Généralités
Frais :
Frais d’entrée
Frais de sortie
Frais de gestion
directement imputés au
contrat
Indemnité de rachat/de
reprise
Frais en cas de transfert
de fonds
Frais en cas de transfert
de la branche 21 à la
branche 23, ou viceversa
Durée
-
Prime
Fiscalité
Rachat/reprise :
Rachat/reprise
partiel(le)
-
Rachat/reprise total(e)
<Précision
- de la possibilité ou non de transfert de fonds,
le cas échéant, des modalités de transfert de fonds (avec
distinction éventuelle entre la réserve déjà constituée et
les versements futurs)>
<Précision des frais d’entrée (p. ex. x % à chaque
versement)>
<Précision des frais de sortie>
<Précision des frais de gestion (p. ex. x % par année)>
<Précision des modalités pour l’indemnité de
rachat/l’indemnité de reprise>
<Précision des frais liés à un transfert de fonds éventuel>
<Précision des frais liés à un transfert éventuel de la branche
21 à la branche 23, ou vice-versa>
<Précision
- du fait que l’assurance se termine au décès de l’assuré ;
de la durée (p. ex. durée indéterminée, x années et y
mois, date de début/de fin du contrat),
- le cas échéant, de la durée minimale/maximale,
le cas échéant, de la durée recommandée>
<Précision
du type de prime (p. ex. prime périodique, prime unique),
de la possibilité ou non de versements complémentaires,
le cas échéant, du versement à des moments
obligatoires/réguliers,
le cas échéant, de la périodicité du paiement de la prime,
le cas échéant, du versement minimal/maximal>
<Précision
du régime fiscal pour le paiement de la prime,
des taxes auxquelles est soumis le paiement de la prime,
du régime fiscal pour un(e) rachat/reprise
partiel(le)/total(e),
du régime fiscal pour la prestation (y compris des
exonérations éventuelles)>
<Précision des modalités de rachat/reprise partiel(le) avec, le
cas échéant, une distinction entre rachat/reprise
« planifié(e) » et « non planifié(e) » (par exemple,
rachat/reprise minimal(e), réserve minimale avant
rachat/reprise, réserve minimale restante)>
<Précision des modalités pour un rachat/une reprise
total(e)>
20
Transfert de la branche 21
à la branche 23, ou viceversa
Information
<Précision
- de la possibilité ou non de transfert de la branche 21 à la
branche 23, ou vice-versa,
le cas échéant, des modalités de transfert de la branche
21 à la branche 23, ou vice-versa>
<Précision
- de l’information que le preneur d’assurance reçoit
périodiquement,
du renvoi au règlement de gestion pour chaque fonds et
au lieu où il peut être consulté>
<Dénomination de l’entreprise d’assurances>, <adresse>, <pays du siège>, <n° de code>, <agrément branches>,
<RPR>, <n° d’inscription CBFA>,…
21
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ANNEX 2 : CHECKLIST UNIT-LINKED LIFE INSURANCE (Branche 23)
Jean le Courtier
Rue de l’Assurance 1, B-9999 Maville
N° d’inscription CBFA 99999 en tant que courtier d’assurances
Le bureau possède une participation directe ou indirecte supérieure à 10% des droits de vote ou du capital de [compléter
les noms et adresses des entreprises d’assurances].
[compléter les noms et adresses des entreprises d’assurances ou des entreprises mères des entreprises d’assurances]
possède[nt] une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du bureau
Par le biais du présent document, notre bureau agit conformément à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre
et à la loi 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances et vous
communique à cet égard un certain nombre d’informations obligatoires.
Renseignements relatifs au client :
Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………….…………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………N° : …………………….. Boîte : ……..
Code postal : ……………………… Localité : ..…………………………….……………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………….
Vos exigences et besoins pour l’épargne ou l’investissement par le biais d’une
assurance vie :
1) Notions :
Dans l’assurance vie, une distinction est faite entre, d’une part, épargner et investir et, d’autre part, les produits avec un rendement
garanti (branche 21) ou liés aux fonds d’investissement (branche 23).
•
L’épargne via une assurance Vie
C’est un produit dont les primes sont payées à intervalles « réguliers » afin de constituer un capital. Les primes sont investies dans des
actifs à rendement fixe (produits de la « branche 21 ») ou dans un ou plusieurs fonds d’investissement (produits de la « branche 23 »).
•
L’investissement via une assurance Vie
C’est un produit dont une prime « unique » est investie et où les éventuels versements ultérieurs ne suivent pas de planning prédéfini.
La prime et les éventuels versements ultérieurs sont investis dans des actifs à rendement fixe (produits de la « branche 21 ») ou dans
un ou plusieurs fonds d’investissement (produits de la « branche 23 »).
•
Un produit « branche 21 »
C’est une assurance vie avec un capital et un rendement garanti et où la garantie de rendement est spécifiée dans le contrat.
•
Un produit « branche 23 »
C’est une assurance vie dont le rendement est lié à un fonds d’investissement et pour laquelle le client peut effectuer un choix entre
différents niveaux de risque (Faible, Moyen, Important).
2) Check-List
Afin de procéder à une analyse de vos exigences et besoins et de votre profil d’investisseur, nous vous proposons de compléter la
check-list suivante sur la base de vos réponses.
Épargner, avec :
Versements réguliers
Versements aléatoires
Investir, avec :
Montant unique
Versements aléatoires
Combien de temps l’argent peut-il
rester bloqué ?
< 3 ans
3 à 8 ans
> 8 ans
Dois-je pouvoir entre-temps faire des
retraits ?
Non
Régulièrement
A mon gré
Quelle garantie est-ce que je souhaite
au niveau du capital ou des intérêts
(degré de risque) ?
Capital garanti
Capital + intérêt garantis
Qu’est-ce que je souhaite ?
Pas de garantie :
risque faible
risque moyen
risque important
VERSION 01-12-2006 – EPARGNE OU INVESTISSEMENT PAR LE BIAIS D’UNE ASSURANCE VIE
POUR TOUTES VOS QUESTIONS OU PROBLEMES, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER EN PRIORITE A NOTRE BUREAU.
Des plaintes peuvent également être déposées auprès du Service Ombudsman Assurances, à 1000 Bruxelles, square de Meeûs 35.
Tél. : 02/547 58 71 - Fax : 02/547 59 75 - www.ombudsman.as.
Le registre des intermédiaires d’assurances est tenu à jour par la CBFA, à 1000 Bruxelles, rue du Congrès 12-14, et peut être retrouvé
sur www.cbfa.be.
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Jean le Courtier
Rue de l’Assurance 1, B-9999 Maville
N° d’inscription CBFA 99999 en tant que courtier d’assurances
Le bureau possède une participation directe ou indirecte supérieure à 10% des droits de vote ou du capital de [compléter
les noms et adresses des entreprises d’assurances].
[compléter les noms et adresses des entreprises d’assurances ou des entreprises mères des entreprises d’assurances]
possède[nt] une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du bureau
Si la case « pas de garantie » est cochée, veuillez répondre aux questions suivantes afin de définir
votre profil d’investisseur :
•
Quelle est votre situation familiale ?
marié
célibataire
cohabitant légal
divorcé
Nombre d’enfants à charge: …………………………………………….
•
Dans quels produits avez-vous déjà épargné / investi ?
compte d’épargne
produits avec capital et/ou rendement garanti (emprunts d’état, bons de caisse, obligations, branche 21, …)
produits sans capital et/ou rendement garanti (actions, fonds, options, branche 23, …)
biens immobiliers
produits d’assurance Vie Classique
aucun
•
Comment qualifieriez-vous vos connaissances en matière de placements ?
plutôt limitées
moyennes
très bonnes
•
Ci-dessus vous avez indiqué combien de temps, l’argent peut rester bloqué. Dans cette période, qu’envisagez-vous pour
votre investissement ?
maintenir investis le capital et le revenu
utiliser le revenu (ou une partie de celui-ci) mais maintenir le capital investi
utiliser le revenu et le capital (ou une partie de ceux-ci)
3) Exigences spécifiques :
Vous confirmez avoir déclaré exactement toutes les circonstances connues de vous qui doivent raisonnablement être
considérées comme des données susceptibles d’influencer cette analyse.
Avis motivé de notre bureau :
2 possibilités – cocher + compléter une :
1.
Notre bureau vous recommande le produit d’assurance [compléter le nom du produit et de l’entreprise d’assurances] sur la
base :
(1) de l’analyse effectuée ci-avant de vos exigences et besoins et de votre profil d’investisseur, et
(2) de la fiche d’information financière assurance vie que nous vous avons remise et avons parcourue avec vous.
Vous confirmez que vous avez été informé de votre droit de solliciter le nom et l'adresse de l'entreprise ou des entreprises
d'assurances avec laquelle (lesquelles) notre bureau peut travailler et travaille.
2.
Notre bureau vous recommande le produit d’assurance [compléter le nom du produit et de l’entreprise d’assurances] sur la
base :
(1) de l’analyse effectuée ci-avant de vos exigences et besoins et de votre profil d’investisseur,
(2) d’une analyse impartiale d’un nombre suffisant d’assurances vie disponibles sur le marché et répondant à vos
exigences et besoins, et
(3) de la fiche d’information financière assurance vie que nous vous avons remise et avons parcourue avec vous.
Ce produit répond en effet en terme de type de produit et des caractéristiques principales à vos exigences et besoins.
VERSION 01-12-2006 – EPARGNE OU INVESTISSEMENT PAR LE BIAIS D’UNE ASSURANCE VIE
POUR TOUTES VOS QUESTIONS OU PROBLEMES, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER EN PRIORITE A NOTRE BUREAU.
Des plaintes peuvent également être déposées auprès du Service Ombudsman Assurances, à 1000 Bruxelles, square de Meeûs 35.
Tél. : 02/547 58 71 - Fax : 02/547 59 75 - www.ombudsman.as.
Le registre des intermédiaires d’assurances est tenu à jour par la CBFA, à 1000 Bruxelles, rue du Congrès 12-14, et peut être retrouvé
sur www.cbfa.be.
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Jean le Courtier
Rue de l’Assurance 1, B-9999 Maville
N° d’inscription CBFA 99999 en tant que courtier d’assurances
Le bureau possède une participation directe ou indirecte supérieure à 10% des droits de vote ou du capital de [compléter
les noms et adresses des entreprises d’assurances].
[compléter les noms et adresses des entreprises d’assurances ou des entreprises mères des entreprises d’assurances]
possède[nt] une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du bureau
Motivation spécifique :
Votre choix en tant que client pour l’éparge ou l’investissement par le biais d’une
assurance vie :
2 possibilités – cocher + éventuellement compléter une :
1.
Vous suivez l’avis donné par notre bureau et confirmez votre souhait de souscrire le produit d’assurance recommandé par
nous.
2.
Vous ne suivez pas l’avis donné par notre bureau et confirmez expressément vouloir souscrire le produit d’assurance suivant
: [compléter le nom du produit et de l’entreprise d’assurances].
Vous confirmez que notre bureau ne doit plus effectuer d’analyse complémentaire de marché pour le risque que vous souhaitez assurer
par l’intermédiaire de notre bureau et vous reconnaissez également avoir été expressément informé du degré de risque, de la portée et
des limites du produit d’assurance que vous avez choisi.
Fait en deux exemplaires, dont un est remis au client.
A ……………………….., le ……………………
Signatures :
Le traitement des données à caractère personnel susmentionnées est, conformément à l’article 5c) de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre
1998 (dénommée ci-après « la loi sur la protection de la vie privée »), nécessaire afin de satisfaire à l’obligation d’information prévue
dans la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances, modifiée par
la loi du 22 février 2006 et à laquelle notre bureau est soumis en tant que responsable du traitement.
Conformément à la loi sur la protection de la vie privée, vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles qui vous
concernent et de rectification de ces données. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès de la Commission de la
protection de la vie privée, à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 115.
VERSION 01-12-2006 – EPARGNE OU INVESTISSEMENT PAR LE BIAIS D’UNE ASSURANCE VIE
POUR TOUTES VOS QUESTIONS OU PROBLEMES, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER EN PRIORITE A NOTRE BUREAU.
Des plaintes peuvent également être déposées auprès du Service Ombudsman Assurances, à 1000 Bruxelles, square de Meeûs 35.
Tél. : 02/547 58 71 - Fax : 02/547 59 75 - www.ombudsman.as.
Le registre des intermédiaires d’assurances est tenu à jour par la CBFA, à 1000 Bruxelles, rue du Congrès 12-14, et peut être retrouvé
sur www.cbfa.be.
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