Diapositive 1 - Notaries of Europe

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Diapositive 1 - Notaries of Europe
27 juin 2013
Cas pratiques sur les
Successions internationales
François TREMOSA
Conférence du 27 juin 2013
Rotterdam
PREAMBULE : quelques chiffres

2 millions de Français vivent à l'étranger (50% ont la double nationalité)

3 millions d'étrangers vivent en France

En France, 14,6 % des mariages célébrés en 2006 concernaient des couples mixtes (dont 2 % de
mariages franco-allemands)

D’après la Commission européenne (2009), 450 000 successions internationales s'ouvrent chaque
année dans l'UE représentant 23,3 milliards d’Euros.

100 000 Allemands et autant d’Anglais résident de façon permanente en France

500 000 Anglais possèderaient une résidence secondaire en France

Mobilité sans cesse croissante des personnes (raisons professionnelles, familiale, retraite, shopping
fiscal…) et des biens (facilité de l’acquisition d’un patrimoine à l’étranger) dans un espace devenu
sans frontière :
= difficultés d’ordre civil et fiscal dues à l’enchevêtrement de législations d’inspiration parfois fort
différentes
Cas pratiques sur les successions internationales
Articles 20 et 21 : Application universelle / règle générale
M. ANDROPOV, de nationalité russe, décède en Russie. Il possédait des
biens meubles et immeubles tant en Russie qu’aux Pays-Bas. Il laisse un
fils unique.
Quelle est la loi applicable à sa succession ?
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27 juin 2013
Cas pratiques sur les successions internationales
Articles 20 et 21 : Application universelle / règle générale
M. ANDROPOV, de nationalité russe, décède en Russie. Il possédait des
biens meubles et immeubles tant en Russie qu’aux Pays-Bas. Il laisse un
fils unique.
 DIP russe : loi du dernier domicile du défunt : loi russe pour le tout
 DIP communautaire : loi du dernier domicile du défunt : loi russe
pour le tout
Cas pratiques sur les successions internationales
Articles 20 et 21 : Application universelle / règle générale / notion de
résidence habituelle
En 2012, Un couple hollandais d’une trentaine d’années avec trois enfants
s’installe en Islande uniquement en raison de la mutation professionnelle de
l’épouse. Ils passent toutes leurs vacances en hollande où ils ont conservé
toutes leurs attaches. En 2016, l’épouse décède accidentellement.
Quelle est la loi applicable à la succession ?
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 22 : Choix de loi
M. DEKKERS, de nationalité hollandaise, résidant à Rotterdam, décède
laissant des biens meubles et immeubles tant en Hollande qu’en Belgique,
en France et en Angleterre. Aux termes de son testament, il a désigné la loi
hollandaise comme loi applicable à sa succession
Quelle est la loi applicable à sa succession ?
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27 juin 2013
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 22 : Choix de loi
M. DEKKERS, de nationalité hollandaise, résidant à Rotterdam, décède
laissant des biens meubles et immeubles tant en Hollande qu’en Belgique,
en France et en Angleterre. Aux termes d’un testament, il a précisé qu’il
désignait la loi hollandaise comme loi applicable à sa succession
 DIP communautaire : validité du choix de loi : loi hollandaise pour le
tout
 DIP anglais : loi anglaise pour les immeubles situés en Angleterre,
loi hollandaise pour les meubles et les immeubles situés aux PaysBas, loi française pour les immeubles situés en France, loi belge
pour les immeubles situés en Belgique
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 22 : Choix de loi
M. FRIMSTON, de nationalité anglaise, résidant à Manchester, décède
laissant des biens meubles et immeubles tant en Hollande qu’en Belgique,
en France et en Angleterre. Aux termes d’un testament, il a précisé qu’il
désignait la loi anglaise comme loi applicable à sa succession.
Quelle est la loi applicable à sa succession ?
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 22 : Choix de loi
M. FRIMSTON, de nationalité anglaise, résidant à Manchester, décède
laissant des biens meubles et immeubles tant en Hollande qu’en Belgique,
en France et en Angleterre. Aux termes d’un testament, il a précisé qu’il
désignait la loi anglaise comme loi applicable à sa succession.
 DIP anglais : les Tribunaux anglais appliqueront les règles de droit
international privé que les Tribunaux français, belges et hollandais
appliqueraient et accepteront le choix de loi effectué par M.
FRIMSTON, y compris en ce qu’il porte sur les biens situés en
France, en Belgique et en Hollande.
 DIP communautaire : validité du choix de loi : loi anglaise pour le
tout
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27 juin 2013
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 34 : le Renvoi
M. SMITH, de nationalité américaine, résidant à New York, décède laissant
des biens meubles et immeubles tant aux Etats-Unis qu’en France et aux
Pays-Bas.
Quelle est la loi applicable à sa succession ?
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 34 : le Renvoi
M. SMITH, de nationalité américaine, résidant à New York, décède
laissant des biens meubles et immeubles tant aux Etats-Unis qu’en France
et aux Pays-Bas.
 DIP communautaire : loi du dernier domicile du défunt : loi de l’état
de New York pour le tout
 DIP américain : loi américaine pour les meubles et pour les
immeubles situés aux Etats-Unis, loi hollandaise pour les
immeubles situés aux Pays-Bas, loi française pour les immeubles
situés en France
Le renvoi par le droit américain aux droits hollandais et français est accepté.
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 34 : le Renvoi
Même cas avec un anglais : M. BROWN, de nationalité anglaise, résidant à
Londres, décède laissant des biens meubles et immeubles tant en
Angleterre qu’en France et aux Pays-Bas.
Quelle est la loi applicable à sa succession ?
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Cas pratiques sur les successions internationales
Article 34 : le Renvoi
M. BROWN, de nationalité anglaise, résidant à Londres, décède laissant
des biens meubles et immeubles tant en Angleterre qu’en France et aux
Pays-Bas.
 DIP communautaire : loi du dernier domicile du défunt : loi anglaise
pour le tout ;
 DIP anglais : loi anglaise pour les meubles et pour les immeubles
situés en Angleterre, loi hollandaise pour les immeubles situés aux
Pays-Bas, loi française pour les immeubles situés en France.
Le renvoi par le droit anglais aux droits hollandais et français est accepté.
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 34 : le Renvoi
M. HUMBERT, de nationalité allemande, résidant à Dakar (Sénégal),
décède laissant des biens meubles et immeubles tant au Sénégal qu’en
France et aux Pays-Bas.
Quelle est la loi applicable à sa succession ?
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 34 : le Renvoi
M. HUMBERT, de nationalité allemande, résidant à Dakar, décède
laissant des biens meubles et immeubles tant au Sénégal qu’en France et
aux Pays-Bas.
 DIP communautaire : loi du dernier domicile du défunt : loi
sénégalaise pour le tout ;
 DIP sénégalais : loi nationale du défunt
Le renvoi par le droit sénégalais au droit allemand est accepté : si un
notaire est saisi en France ou aux Pays-Bas, il devra appliquer le droit
allemand
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27 juin 2013
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 34 : le Renvoi
M. ESSAYOUTI, de nationalité marocaine, résidant à Beyrouth (Liban),
décède laissant des biens meubles et immeubles tant au Maroc qu’au Liban
et aux Pays-Bas.
Quelle est la loi applicable à sa succession ?
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 34 : le Renvoi
M. ESSAYOUTI, de nationalité marocaine, résidant à Beyrouth (Liban),
décède laissant des biens meubles et immeubles tant au Maroc qu’au Liban
et à Rotterdam
 DIP communautaire : loi du dernier domicile du défunt : loi libanaise
pour le tout
 DIP libanais : loi de la nationalité du défunt : loi marocaine pour le
tout
 DIP marocain : loi de la nationalité du défunt : loi marocaine pour le
tout
Le renvoi par le droit libanais au droit marocain est accepté.
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 59 : l’acceptation des actes authentiques
Me LUBBERS, notaire à Amsterdam, règle la succession de M.
DURAND, de nationalité française, dont la dernière résidence
habituelle était à Amsterdam, et qui possédait des biens tant en
France qu’aux Pays-Bas.
Me LUBBERS peut-il recevoir l’acte de partage qui portera sur des
immeubles situés en France ?
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27 juin 2013
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 59 : l’acceptation des actes authentiques
Me LESZCZYNSKA, notaire à VARSOVIE, règle la succession d’un
français dont la dernière résidence habituelle était à VARSOVIE
laissant un conjoint survivant et deux enfants communs. Il avait, aux
termes d’une donation entre époux reçu par son notaire en France,
donné à sa femme le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit de
tous ses biens. Il avait désigné la loi française comme devant
s’appliquer à sa succession.
Il est ici précisé que les donations entre époux sont interdites en
Pologne.
Me LESZCZYNSKA devra-t-elle tenir compte de la donation entre
époux établie en France ?
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 59 : l’acceptation des actes authentiques
Me LESZCZYNSKA devra accepter la donation entre époux reçue
par un notaire français et l’appliquer dans le cadre du règlement de
la succession.
Cas pratiques sur les successions internationales
L’acceptation des actes authentiques
Me LESZCZYNSKA, notaire à VARSOVIE règle la succession d’un
français dont la dernière résidence habituelle était à VARSOVIE,
laissant un conjoint survivant et deux enfants communs. Il avait,
alors que toute la famille résidait en France, donné à sa femme le ¼
en pleine propriété et les ¾ en usufruit de tous ses biens aux termes
d’une donation entre époux.
Me LESZCZYNSKA devra-t-elle accepter la donation entre époux
reçue par le notaire français et l’appliquer dans le cadre du
règlement de la succession ?
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27 juin 2013
Cas pratiques sur les successions internationales
L’acceptation des actes authentiques
Me LESZCZYNSKA, devra, là aussi, accepter la donation entre
époux reçue par le notaire français et l’appliquer dans le cadre du
règlement de la succession (article 25 du règlement, nonobstant les
dispositions du Code Civil Polonais).
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 60 : la force exécutoire des actes authentiques
Un acte de partage est reçu par un Me LUBBERS, notaire à
AMSTERDAM entre un frère, demeurant aux PAYS-BAS, et sa
sœur, demeurant en France. Aux termes de l’acte, il est constaté
que la sœur doit verser une soulte à son frère dans un délai d’un an.
Cette dernière ne s’étant pas exécutée dans le délai convenu,
comment le frère peut-il se faire payer par sa sœur ?
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 60 : la force exécutoire des actes authentiques
Le frère, muni d’une copie de l’acte, se fera délivrer aux PAYS-BAS,
par l’autorité compétente, une attestation certifiant que l’acte a bien
force exécutoire. Muni de ces documents, il sollicitera de l’autorité
compétente en France une déclaration constatant la force
exécutoire.
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27 juin 2013
Cas pratiques sur les successions internationales
Article 74 : Légalisation ou formalité analogue
M. DEKKERS, dont la dernière résidence habituelle avant son
décès était à ROTTERDAM, a institué comme légataire universel
son neveu, demeurant en Estonie. Ce dernier donne procuration
devant son notaire à Tallinn. La procuration peut être produite aux
PAYS-BAS sans aucune formalité en application de l’article 74 du
règlement.
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