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COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS
Paris, le 3 juillet 2002
AVIS
RELATIF A LA SECURITE DES TOBOGGANS AQUATIQUES
LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS,
VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L.224-1, L.224-4, R.224 - 4 et
R.224-7 à R.224-12
VU les requêtes n°99-053, 01-114 et 02-036,
Considérant que :
LES REQUETES
Requête n° 99-053
Par courrier du 3 septembre 1999, M. B. a informé la Commission de l'accident dont il a été
victime le 25 août 1999 à l'AQUABOULEVARD de Paris. A peine arrivé dans le bassin de
réception d’un toboggan dénommé « AQUAGLISS », il a été violemment percuté par l’usager
qui le suivait. Cet usager était suivi de près (environ deux secondes) par son épouse. Le client
l'a heurté sur le côté gauche et M. B. a été projeté dans l'eau. Il a eu le souffle coupé et a
ressenti une violente douleur aux côtes du côté gauche. L’infirmier de permanence qui l’a
examiné lui a indiqué qu’il n’avait aucune côte cassée ou fêlée et qu’il s’agissait uniquement
d’une douleur due au choc. Cependant, les douleurs étant encore persistantes, des examens
radiologiques ont révélé l’existence de côtes fêlées ou fracturées.
Selon M. B. une seule personne était chargée de la surveillance de deux toboggans qui, de
surcroît, n’étaient pas placés l’un à côté de l’autre. Le requérant a par ailleurs indiqué à la
Commission que :"le système des feux bicolores ne me semble pas apporter toutes les
garanties permettant d'éviter les accidents.
En effet, soit :
- quelqu'un part au feu rouge et le risque de collision est grand,
soit :
- l'intervalle séparant deux départs est mal calculé auquel cas il y a également un risque de
collision."
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Documentation – Tél. : 01.43.19.56.60 – Fax. : 01.43.19.57.00
Internet : http://www.securiteconso.org ou http://www.cscnet.org
1.
Requête n° 01-114
Par courrier du 26 septembre 2001, Mme M. de l'UFC-Que Choisir, a transmis à la
Commission la lettre de M. S. l'informant de l'accident dont a été victime le fils de son épouse
M. G, âgé de 40 ans, le 12 août dernier, à l'AQUATICA de Fréjus où il se trouvait avec son
neveu. Selon M. S :"Vers 12 h 15, ils sont partis normalement sur un toboggan nommé
ANACONDA, toboggan qu'ils avaient déjà pratiqué. Notre fils est arrivé en bas avec un choc
à la tête, une plaie ouverte et évanoui. Depuis cette date (plus de trois semaines), il est dans
le coma. S'il revient à lui, il aura de graves séquelles en particulier motrices."
M. G, le père de la victime, a précisé à la Commission que son fils avait passé plus d'un mois
dans le coma à l'hôpital St Roch de Nice et qu'il était actuellement en rééducation, avec pour
séquelles une hémiplégie du côté gauche. M. G. a, en outre, indiqué : « Suite à mon enquête
personnelle, ce toboggan aquatique ANACONDA n’est pas conforme à la norme NF EN
1069-1 et 1069-2 en ce qui concerne les protections des ouvertures sur le circuit du
toboggan. Le bord des découpes n’est ni protégé ni arrondi selon un rayon de 100 mm comme
le recommande la norme NF. Ces toboggans aquatiques étant reconnus très dangereux par
tous les organismes de sécurité et de contrôle, ils doivent faire l’objet d’une enquête très
approfondie par vos services car de nombreux accidents se produisent chaque année sur les
sites français. »
A la suite d’un appel à témoins lancé sur le site internet de la CSC, M. JC. M. qui a fréquenté
le Parc AQUATICA, a souligné les dangers du toboggan ANACONDA en ces termes : « Le
toboggan géant débute légèrement trop tard par rapport à la vitesse acquise par certains
descendeurs (les personnes lourdes descendent plus vite) qui se retrouvent une jambe
complètement en l’air lors du début du virage et qui risquent de se retrouver avec une jambe
en dehors du tunnel et une autre engagée dans le tunnel. Pour ma part un de mes orteils a
accroché sans gravité heureusement le début du tunnel. La peur occasionnée m’a fait
interdire le jeu à mes enfants sur le champ. Il n’y a aucune signalétique pour prévenir de ce
danger. »
Requête n° 02-036
L’UFC Que CHOISIR a transmis à la CSC le 14 mars 2002 le témoignage de M. J.F. B.
relatant l’accident dont a été victime sa fille le 25 août 2001 dans un toboggan géant du parc
WALIBI Rhône-Alpes (LES AVENIERES) : « Ma fille aînée, âgée de 9 ans, a préféré
descendre à plat ventre, les pieds en avant, ce qui était parfaitement autorisé, et ne faisait pas
partie des positions interdites sur le panneau apposé au haut du toboggan. A l’arrivée, nous
avons constaté que notre fille pleurait et que ses deux gros orteils saignaient, un ongle du
gros orteil du pied droit était presque entièrement arraché. (….) Etant à plat ventre, ma fille
a dû s’arracher les ongles des orteils, à la jonction des différents éléments du toboggan, qui
ne devaient pas être très jointifs. Je ne vois pas d’autres explications. »
A partir de ces saisines, deux types de risques majeurs peuvent être identifiés :
-
-
un risque de collision : le non-respect des feux (qu'il soit le fait de l'utilisateur ou qu'il soit
le fait de l'exploitant qui a accéléré la temporisation afin de diminuer la file d'attente)
provoque des risques de collision, soit à l’intérieur du toboggan soit à l’arrivée si l’usager
n’a pas eu le temps de se dégager ;
un risque lors du parcours du toboggan, que ce soit du fait même de sa conception ou du
fait d'une mauvaise utilisation de celui-ci par l'usager lors de la glissade.
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2.
L'AVIS DE LA CSC DU 11 JANVIER 1989 ET SON SUIVI
1) L'avis du 11 janvier 1989 sur la sécurité des parcs aquatiques
Constatant l'existence de nombreux incidents ou accidents survenant dans ces lieux de loisirs
aquatiques, la Commission s'était déjà saisie d'office de ce sujet et avait rendu, le
11 janvier 1989, un avis relatif aux parcs aquatiques. Dans cet avis, elle demandait aux
pouvoirs publics :
- de consulter, de toute urgence, le Conseil d'Etat sur la question de savoir si les
législations de 1951 et de 1978 sont applicables aux parcs de loisirs aquatiques, afin
de les faire appliquer immédiatement en cas de réponse positive, et, dans le cas
contraire, de faire en sorte que des règles d'hygiène et de sécurité (notamment
surveillance par du personnel qualifié et en nombre suffisant) relatives à ces
installations soient élaborées dans les meilleurs délais,
- de faire en sorte que soit créé, dans les plus brefs délais, un cadre juridique complet et
de nature à assurer la sécurité des utilisateurs des parcs aquatiques. Ce cadre aurait du
définir :
. les exigences essentielles de sécurité et les normes concernant l'agencement
général des bassins, leur profondeur, l'éclairage, les sols ainsi que les règles et les
normes concernant les différents équipements tels les machines à vagues, les
grilles, les matériels de jeux - toboggans en particulier - et les conditions d'accès à
ces jeux, (conditions d'âge notamment),
. les règles d'entretien des équipements - obligation pour les gestionnaires d'établir
des cahiers des charges fixant les conditions de cet entretien et leur périodicité,
. les modalités d'extension des nouvelles obligations aux parcs déjà installés, dont
la mise en conformité devrait, autant que possible, être réalisée,
. les moyens divers mis en œuvre pour contrôler l'application effective des
différentes règles ainsi établies,
. des règles strictes d'hygiène et de sécurité
- ultérieurement, de faire en sorte que ce cadre défini au niveau national soit étendu au
niveau européen, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles de
sécurité et les normes,
- pour faciliter la progression des travaux de normalisation et d'élaboration des règles
nécessaire, de faire en sorte que soient établies des statistiques précises susceptibles
d'être exploitées en ce sens.
2) Le suivi de l'avis
Sur la base de ces recommandations, l’administration avait émis les propositions suivantes :
« 1. Le cadre juridique
« a) La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives s’applique aux parcs aquatiques.
« b) Le décret n°89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l’enseignement contre rémunération et à la
sécurité des activités physiques ou sportives, pris en application de la loi du 16 juillet 1984 met en
place un cadre juridique réglementant les conditions d’exercice des enseignants et des établissements
d’enseignement. Il prévoit que des arrêtés fixeront les garanties de technique et de sécurité
particulière que doivent présenter les établissements où sont pratiquées certaines activités physiques
et sportives, notamment en matière d’hygiène, de surveillance et de contrôle.
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3.
« Un arrêté interministériel spécifique aux règles de sécurité des parcs aquatiques est en cours
d’élaboration. Ce texte prévoira les modalités d’application de ces règles aux parcs aquatiques
installés et les moyens de contrôle de la réglementation.
« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a
effectué l’été dernier une enquête auprès des parcs aquatiques1 afin de permettre aux pouvoirs publics
de préciser les règles de sécurité à prévoir dans ces établissements.
« 2 – Suivi statistique
« Un groupe de travail a été mis en place au sein du centre national de l’information statistique
(CNIS). Ce groupe a été chargé, à partir du recensement des informations et travaux existants sur
l’ensemble du territoire national et des études menées dans certains autres pays, de faire des
propositions sur la méthodologie à mettre en œuvre pour parvenir à l’élaboration d’un rapport annuel
synthétique sur les accidents domestiques en France, dont font partie les accidents de jeux et de
loisirs. »
Les suites réservées à ces propositions seront examinées plus loin dans les chapitres
« Accidentologie » et « Réglementation ».
INSTRUCTION PAR LA COMMISSION
La Commission a auditionné :
-
Mme R. P. et M. L.B, respectivement directeur juridique et directeur des opérations de la
société AQUABOULEVARD de PARIS,
M. V. P et Mme L. respectivement président directeur général et directeur administratif et
financier de la société. SPOT France, fabricant de toboggans pour parcs aquatiques,
Les responsables de l'AQUATICA de Fréjus ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas être en
contact direct avec la Commission mais que l'interlocuteur serait leur assureur, les
Assurances ZURICH. Celles-ci ont fait savoir à la CSC qu’elles ne possédaient aucune
information sur les éventuels accidents provoqués par les attractions du parc et que seul
l’AQUATICA de Fréjus était en mesure de fournir des informations. A la suite de la mise
en communication du dossier, le co-gérant du Parc Aquatique, M. R,. a fourni à la
Commission par courrier en date du 2 avril 2002 les précisions suivantes : « (…) En effet
le toboggan ANACONDA dans lequel est survenu l’incident, objet de votre dossier, a été
construit en 1986 et est conforme à la norme NF et à la réglementation (…). »Imputant
l’accident dont a été victime M. G à une crise de tétanie le responsable du parc a indiqué
à la Commission que : « ces crises de tétanie sont des incidents fréquents sur la côte,
compte tenu de la fatigue des vacanciers, de leur condition physique, de la chaleur et des
sensations créées par les jeux aquatiques. »
La Commission a souhaité recenser le nombre, les caractéristiques et les circonstances
cliniques des éventuels autres accidents survenus sur le toboggan ANACONDA. Elle a donc
saisi, en application de l’article L. 224-4 du code de la consommation, les services
hospitaliers Toulon (service du SAMU), de Fréjus (service des urgences) ainsi que le service
départemental d’incendie et de secours du VAR. La CSC n’a obtenu aucune réponse de ces
organismes.
La CSC a également interrogé le ministère de la Jeunesse et des Sports, administration en
charge des piscines publiques et des parcs aquatiques, ainsi que la Direction Générale de la
1
En 1988
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4.
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sur l’état et
l’évolution de la réglementation.
1) AQUABOULEVARD
Le parc aquatique a ouvert ses portes en avril 1989. Il a été conçu par un architecte spécialiste
des parcs aquatiques, M. Rodolph HENDRICKS. Les toboggans eux-mêmes ont été réalisés
par une société spécialisée dans la réalisation des toboggans de parc aquatique, la société Van
Egdom, implantée aux Pays-Bas. Les toboggans n’ont pas fait l’objet de tests de conformité à
la norme NF EN 1069 1 et 2 « Toboggans aquatiques d’une hauteur à partir de 2 m »
d’avril 1996. Ils font néanmoins l’objet d’opérations de maintenance régulières entraînant un
arrêt d’exploitation durant une quinzaine de jours par an.
Selon Mme R.P, la sécurité des usagers (environ 1 million de visiteurs fréquentent le parc
chaque année dont 70 % constituent une clientèle familiale) est une des préoccupations
majeures des responsables du parc. AQUABOULEVARD ne tient pas de registre d’accidents,
mais il n’y en aurait que très peu : 15 en 1999, 4 en 2000 (aucun accident de noyade)2. Ce bon
résultat s’expliquerait, selon Mme R.P., par l’importance des moyens mis en œuvre :
-
-
les personnes en charge de la surveillance des bassins sont titulaires soit d’un brevet
d’Etat d’éducateurs sportifs option activités de la natation (BEESAN)3, soit d’un brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA),
le site dispose d’un PC de sécurité opérationnel 24H/24 permettant le déclenchement très
rapide des services de secours,
un plan d’organisation de surveillance et de secours (POSS) a été déposé auprès de la
préfecture de police de Paris,
les toboggans sont équipés de feux de signalisation placés en haut de chaque toboggan
afin de réguler les descentes des usagers. Le feu de signalisation a été programmé (rouge
durant 12 secondes, vert durant 4 secondes) pour permettre d’assurer la descente des
usagers dans des conditions de sécurité optimales,
des consignes d’utilisation et de sécurité sont affichées en de nombreux endroits du parc
aquatique et, notamment près des toboggans. Un « règlement des toboggans » prévoit en
son article 6 la nécessité du respect des feux de descente par l’usager.
En ce qui concerne le contrôle par le personnel du respect des feux de signalisation qui
déclenchent le départ des toboggans, celui-ci, malgré sa mobilisation permanente sur les lieux
« à risque », ne peut être présent systématiquement en haut des toboggans. Selon Mme R.P,
on ne peut poster un surveillant derrière chaque baigneur, ce qui serait une atteinte à sa
liberté. Les responsables du parc constatent un taux d’indiscipline important, notamment chez
les jeunes. Pour y faire face, du personnel de sécurité a été spécialement recruté. Il a pour
mission d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Les feux de signalisation constituent
une garantie de sécurité indéniable alors même qu’ils ne sont pas imposés par la
réglementation. Selon Mme. R.P., de nombreux parcs aquatiques implantés en Europe ne
disposent pas de feux de signalisation. Cela s’explique parfois, comme en Suisse, par
l’autodiscipline des usagers, qui les rend inutiles. Les responsables du parc sont à la recherche
d’un autre système qui serait constitué par des portes à ouverture et fermeture automatique ne
2
La CSC a été informée de la noyade d’un enfant de 15 ans dans le parc en 1990.
Diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur et ouvrant donc droit non seulement à l’enseignement
contre rémunération de la natation mais aussi à la surveillance des piscines. La réglementation prévoit que les
maîtres nageurs sauveteurs peuvent être assistés le cas échéant dans leur fonction de surveillance par des
personnes titulaires du BNSSA.
3
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5.
pouvant laisser passer qu’une personne à la fois. Mais il faut tenir compte de l’environnement
particulier du site : l’atmosphère chaude et humide, la corrosion importante imposent la mise
en place d’un système particulièrement fiable et résistant.
Depuis l’accident survenu sur le toboggan « AQUAGLISS », l’attraction a cependant subi
une modification. Les usagers ne glissent plus directement dans le toboggan mais sur une
bouée siège. A l’arrivée, un courant artificiel (jet-stream) permet d’évacuer le baigneur afin
d’éviter tout risque de percussion avec d’autres.
2) SPOT France
La société SPOT France est le premier fabricant français de toboggans aquatiques. Elle
représente 80% du marché français des toboggans vendus dans les piscines publiques. Elle
réalise un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d’euros par an. C'est une entreprise de
30 salariés (50 avec les sous-traitants). Ses produits sont fabriqués en France. Pour le
moment, le marché français lui semble suffisant et elle n'exporte pas ses produits. Dans les
parcs privés, il existe également des toboggans de fabrication hollandaise (Van Egdom ou
Boer) ou, marginalement, espagnole (dans le sud).
Sa production est d'environ 4000 m de toboggans par an, dont le prix varie entre 1067,14 € le
mètre (pour un toboggan de 30 m en bord de plage) et 1829,39 € le mètre (pour un toboggan
de grande hauteur). Le marché des toboggans est un marché en développement. Actuellement,
les piscines sont de moins en moins des bassins pour apprendre à nager (on estime que les
enfants apprennent à nager à l'école), et de plus en plus des bassins de loisirs.
Selon M. V.P, président de la société SPOT France, la pratique des toboggans aquatiques a
été lancée aux Etats-Unis il y a 25 ans et est arrivée en France avec les grands parcs de loisirs
(Disneyland…). En France, le premier parc a été installé au Cap d'Agde. La société SPOT a
participé activement à l'élaboration de la norme européenne EN 1069, parties n°1 et 2 sur les
toboggans aquatiques, dont les travaux ont débuté en 1992 et se sont achevés en 1996.
Le principe d'utilisation du toboggan aquatique est que le consommateur glisse par
aquaplaning en position couchée ou assise les pieds devant. Le débit d'eau est d'environ
140 m3 par heure, selon la hauteur. Pour un toboggan de 10 m, il faut une force de 7 Kw. Les
tests prévus comportent une expérimentation « in vivo » : un sac rempli d’eau est jeté dans le
toboggan ; si celui-ci n’est pas éjecté du toboggan, une personne « un ouvreur » descend dans
toutes les positions - y compris celles qui ne sont pas autorisées (assis, tête en avant sur le
ventre ou sur le dos) - s’il ne rencontre pas de difficultés le toboggan est considéré comme
opérationnel.
Des pictogrammes indiquent aux utilisateurs les positions autorisées, les autres sont interdites
par définition (c'est pourquoi elles ne sont pas décrites dans la partie II de la norme).
Selon les représentants de la société SPOT, il y a un risque en laissant à l'exploitant la
responsabilité de la temporisation des feux selon la déclivité du toboggan. Le problème vient
souvent du non respect de ces feux par l'utilisateur. Ceci étant, les percussions sont rares et
plus le diamètre du toboggan est large (les toboggans actuels ont une largeur de 91 cm à
1,40 m), plus la sécurité est grande.
Les systèmes de tourniquets existent dans le Nord de l'Europe, notamment en Suède ou au
Danemark. Ils sont bien adaptés aux toboggans très rapides, mais pas aux toboggans moyens,
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6.
car la file d'attente est trop longue et ils créent des problèmes de bousculades. Une donnée
importante également à prendre en compte est celle de « l'ambiance » qui règne dans la
piscine (violence, indiscipline, ou au contraire clientèle calme ou disciplinée) Un toboggan
lent peut s'avérer plus dangereux qu'un toboggan rapide si les utilisateurs sont impatients.
On observe 6 à 10 descentes par minute, donc 700 descentes par heure, ce qui représente une
moyenne de 6000 descentes par jour. Le problème principal à l'heure actuelle est le
relâchement de la surveillance.
Compte tenu de l'utilité de prévoir des courants dans la zone d'arrivée pour obliger les
utilisateurs à dégager rapidement, AQUABOULEVARD va adopter cette solution. Selon
M. V.P, c'est une solution envisageable, mais surtout pour les toboggans très rapides et non
pour ceux qui sont inférieurs à 14 % de pente.
Il existe également des systèmes d'hydrofreinage, qui se répandent de plus en plus sur le
marché. Le risque de ces systèmes vient du fait que celui qui arrive est dans l'axe du suivant,
ce qui crée un risque de collision, alors que la dispersion dès l’arrivée dans le bassin évite les
chocs.
M. V.P n'a pas connaissance d'accidents mortels liés au toboggan lui-même. Il sait qu'aux
Etats-Unis un utilisateur qui descendait un toboggan debout a été éjecté et est tombé de
15 mètres4.
Pour la durée de vie des toboggans, il n'y a pas d'indication précise. Ceux qui sont installés à
AQUABOULEVARD et à Fréjus datent d'avant la parution de la norme. Mais un toboggan
bien entretenu peut durer 30 ans. Il existe une garantie décennale pour les structures et les
« liaisons bâtiment ». La garantie est en revanche biennale pour les équipements.
Pour les toboggans installés dans les piscines publiques des contrôles sont effectués lors de la
procédure de passation des marchés publics. Le cahier des clauses techniques générales
impose en effet le respect des prescriptions prévues par la réglementation et notamment des
normes relatives aux toboggans. Une fois les installations ouvertes au public, elles font l'objet
de contrôles réguliers par le fabricant. SPOT propose un contrat de maintenance tous les deux
ans. Sont vérifiées alors les surfaces, les parties composites, les réparations des rayures de la
structure métallique. Tous les quatre ans, SPOT effectue ce qu'il appelle la "grande visite", au
cours de laquelle les articulations en inox sont vérifiées (pour contrôler le vieillissement de la
structure). Les collectivités font vérifier les installations par un bureau de contrôle
indépendant (Société VERITAS etc.).
Pour les toboggans installés dans des piscines appartenant à des personnes privées et dont
l’accès est réservé à leur clientèle propre il n'y a pas de contrôle. M. V.P a identifié des
toboggans espagnols, dans le sud de la France, dont il n'est pas sûr qu'ils aient fait même
l'objet de contrôles de type SOCOTEC ou VERITAS. La société SPOT a été une fois
sollicitée pour faire l'installation de toboggans dans un grand camping. Mais la conformité à
la norme n'est pas obligatoire dans ce cas et reste du domaine de la volonté du propriétaire de
l’exploitation.
4
Toboggan de type 6 au regard de la norme européenne. L’utilisateur peut atteindre une vitesse moyenne de
8 m/s et une vitesse maximale de 14 m/s.
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7.
M. V.P ne s’est pas prononcé sur la nature des contrôles opérés sur les toboggans aquatiques
d’accès payant ouverts au grand public et appartenant à des personnes privées, type
AQUABOULEVARD ou FREJUS.
ACCIDENTOLOGIE
Le Centre National de l’Information Statistique (CNIS), interrogé en 2002, ne dispose
toujours pas de données statistiques d’accidents sur ce sujet.
La direction de la défense et de la sécurité civiles du Ministère de l’intérieur, comme le
Ministère de la jeunesse et des sports, ne disposent pas de chiffres officiels sur les accidents
liés aux toboggans aquatiques. Le Ministère de la jeunesse et des sports va mettre en place, au
sein de la Direction des Sports, une structure chargée de recueillir des données statistiques.
Pour combler partiellement cette lacune, la Commission a demandé à l'InVS (Institut de
Veille Sanitaire) de rechercher dans la base de données EPAC (enquête permanente sur les
accidents de la vie courante, système européen EHLASS) les chiffres disponibles. Les
données fournies par l'InVS sont les suivantes :
-
-
entre 1986 et 2000, 106 accidents liés aux toboggans5 ont été recensés : 70 en piscine
couverte, 14 en piscine découverte,
les accidents sont essentiellement des chutes d'une hauteur (43), des coups ou collisions
(37), des chutes d'un même niveau (14),
66 % des accidents se produisent dans des gymnases ou des piscines couvertes, 13,2%
dans des stades, des parcours de santé ou des piscines découvertes, 3,8 % dans des parcs
d'amusement payant. Le reste se répartit dans des lieux divers (camping, lac, mer, aire de
sport, jardin…),
les lésions principales sont 53 contusions, hématomes ou traumatismes internes (50,9 %),
23 plaies ouvertes (21,7 %), 11 fractures (10,4 %), 9 entorses (8,5 %), 3 luxations (2,8 %),
et des lésions diverses (5,7 %),
les parties du corps lésées sont : le crâne (28 accidents, 28,4 %), le visage (13 accidents,
12,3 %), le nez (8 accidents, 7,5 %), la colonne cervicale (7 accidents, 6,6 %), les doigts
(7 accidents), le genou (7 accidents), les pieds - sauf les orteils (7 accidents), les orteils
(5 accidents, 4,7 %), etc.
Notons que ces chiffres ne concernent que les accidents ayant donné lieu à hospitalisation et
ne sont donc pas exhaustifs.
LA REGLEMENTATION ET SON APPLICATION
Constructeurs, distributeurs, propriétaires et exploitants de piscines ou de parcs aquatiques
sont tenus à « l’obligation générale de sécurité » posés par l’article L. 22I-1 du Code de la
consommation ; les uns au titre des équipements (dont font partie les toboggans), les autres au
titre du fonctionnement de l’établissement6.
5
La base de données inclut également les accidents de toboggan sur les aires de jeux.
Article L. 221-1 : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans
d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut
légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
6
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8.
L’arrêté interministériel spécifique aux règles de sécurité des parcs aquatiques que
l’administration se proposait de faire paraître suite à l’avis de la CSC du 11 janvier 1989 sur
les parcs aquatiques n’a jamais vu le jour.
Il existe en revanche une réglementation spécifique visant les baignades d’accès payant dont
certaines dispositions concernent la sécurité des toboggans aquatiques.
La loi du 24 mai 1951 modifiée, assurant la sécurité dans les établissements de natation,
impose la surveillance constante, par du personnel qualifié titulaire du diplôme d’Etat, de
toute baignade d’accès payant.
1 Définition
La loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives prévoit, en son article 47, que les établissements doivent présenter des
garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Dans ce cadre, un arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des
équipements dans les baignades d’accès payant réglemente, notamment, les toboggans
aquatiques7.
Celui-ci n’offre pas de garanties de sécurité pertinentes et adéquates sur certains points :
1. Les dispositions de l’article 18 sur la régulation du flux des usagers sont particulièrement
lacunaires puisqu’elles ne visent que les conditions d’accès des usagers au départ des
toboggans (zones d’attente) et non la sécurité attendue de l’usager lors du parcours et de sa
réception dans le bassin d’arrivée : « L’accès au toboggan comprend une zone d’attente et un
escalier d’accès. La zone d’attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des
usagers et éviter les bousculades. Elle est matérialisée et comporte des mains courantes
séparant les files d’attente. Un rétrécissement permet d’accéder à l’escalier par une file
unique. L’escalier est conçu pour le passage d’une personne à la fois. La régulation du
départ des usagers est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation. »
2. L’arrêté exclut de son champ d’application, en son article 24, les installations existantes au
moment de sa parution, de certaines dispositions : « Les exploitants des établissements
existants doivent se conformer aux dispositions de l’article 3, du deuxième alinéa de l’article
7, du premier alinéa de l’article 8, de l’article 10, du deuxième alinéa de l’article 12, des
deuxième et troisième alinéas de l’article 15, des articles 16, 20, et 21 ».
Ainsi, les dispositions, même lacunaires, de l’article 18 précité ne leur sont pas applicables.
Ce n’est que si l’exploitant décide de modifier tout ou partie de certains équipements que
l’article 25 le contraint à rendre les parties de l’équipement considéré conformes aux
dispositions de l’arrêté.
3. L’arrêté rend obligatoire pour toute installation la conformité aux normes NF EN 1069,
parties 1 et 2 relatives aux toboggans aquatiques de plus de 2 mètres de hauteur. Ces normes
ont été établies en 1996 mais n’ont été homologuées qu’en 2000. La partie 1 de la norme
définit 6 catégories de toboggans classées selon leur degré de déclivité et la vitesse moyenne
et maximale que peut atteindre l’usager. Les tests de sécurité prévus dans la norme imposent
7
Il abroge un arrêté du 17 juillet 1992.
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9.
de faire supporter aux toboggans les conditions les plus improbables et les plus défavorables8.
Ainsi, un toboggan de type 3 (dont l’inclinaison moyenne ne dépasse pas 13% à l’exclusion
de la section d’arrivée et où l’utilisateur peut atteindre une vitesse maximale de 7 m/s) doit
pouvoir supporter, sur 5 mètres de long, 10 baigneurs de 75 kg, soit une charge de 750 kg, à
3,5 m/s de glisse.
L’analyse des exigences de sécurité prévues dans la norme fait apparaître certaines lacunes ou
imprécisions qui nécessiteraient une expertise.
Dans les toboggans les plus longs et pentus de type 4, 5 et 6, l’utilisateur ne doit pas
théoriquement selon la norme dépasser une vitesse de 50 Km/h dans le cylindre. Quand les
tunnels ne sont pas fermés en certains endroits le risque pour l’usager est d’être sérieusement
malmené ou, au pire, éjecté. A l’inverse, une vitesse trop faible peut contribuer à favoriser le
risque de collision. Le débit du film d’eau est un élément contribuant à ralentir ou accélérer la
vitesse d’un corps. Si l’on diminue ou augmente le débit d’eau, on contribue à augmenter ou
diminuer sa vitesse de descente ainsi que le flux de passage de clients/descendeurs. Or, la
norme, en son point 8.4 « Débit d’eau », ne fixe que des vitesses de débit d’eau minimales
selon les différents types de toboggans sans fixer de limites maximales. Il serait donc
souhaitable de fixer des limites maximales de débit de l’eau sur la base de reconstitutions de
descentes de corps permettant d’observer les différents endroits du toboggan où un corps est
susceptible soit d’être trop ralenti soit d’être éjecté ou de subir des chocs.
4. La norme ne prévoit aucune prescription sur les dispositifs de régulation du départ des
usagers tels que les feux de signalisation qui équipent de nombreux toboggans aquatiques.
2)
Champ d’application
Les règles que prévoit l’arrêté du 27 mai 1999 s’appliquent, aux termes de l’article 2, aux
établissements mentionnés à l’article 3 du décret du 20 octobre 1977 modifié relatif à la
surveillance et à l’enseignement des activités de natation : « Les établissements de baignade
d’accès payant sont les établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à
l’article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans lesquels sont pratiqués des activités
aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de
prestations de service offertes en contrepartie du paiement d’un droit d’accès qu’il soit ou
non spécifique. »
Le Conseil d'Etat a été saisi sur la question de savoir si :
1- les piscines d’hôtels, campings et villages de vacances équipés de piscines ou de baignade
constituent des baignades d’accès payant,
2- et dans l’affirmative, si ces installations étaient soumises à l’obligation de surveillance
imposée par la loi.
Il a, dans son avis n° 353 358 du 26 janvier 1993, estimé que seules les piscines ou baignades
ouvertes au public étaient assujetties à l’obligation de surveillance, à l’exclusion des piscines
ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent
l’accès à leur clientèle propre.
8
La partie 2 de la norme prévoit les pictogrammes d'instructions (positions autorisées…).
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10.
De sorte que l’interprétation de cette expression par le Conseil d’Etat, quant au décret de
1977, semble devoir s’appliquer à l’arrêté de 1999, bien qu’elle ait été donnée dans le
contexte distinct de la surveillance.
En conséquence, la réglementation des équipements des piscines, telle qu’elle résulte de
l’arrêté du 27 mai 1999, paraît ne devoir s’appliquer qu’aux piscines ouvertes au public à
l’exclusion des piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de
vacances qui en réservent l’accès à leur clientèle propre.
Dans son avis le Conseil d’Etat a précisé qu’il appartient, le cas échéant, au Gouvernement de
prendre, pour ce type d’établissement, en vertu de la loi du 16 juillet 1984, des dispositions
réglementaires fixant les conditions de sécurité dans les établissements dans lesquels sont
pratiquées des activités physiques et sportives.
Rappelons que dans son avis du 30 janvier 2002 relatif à la sécurité de certains systèmes de
recyclage de l’eau des piscines, la Commission a déjà posé le problème du champ
d'application de l'arrêté de 1999 précité et recommandé son extension aux piscines privées à
usage collectif.
3) Jurisprudence
Un arrêt récent (tribunal administratif de Lyon. 16 décembre 1997. Sté. Parc résidentiel du
dauphin) a confirmé qu’une société privée gérant un parc aquatique était tenue de respecter
les dispositions résultant tant de la loi du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les
établissements de natation que de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et des textes pris en
application.
Saisie d’une requête en annulation d’un arrêté préfectoral de fermeture d’un parc aquatique, le
tribunal administratif a jugé que l’établissement considéré devait notamment présenter les
garanties de sécurité réglementaires fixées par l’arrêté du 17 juillet 1992.
Considérant que l’établissement était en infraction avec la réglementation, le tribunal a estimé
que le préfet était fondé à en prononcer la fermeture et à conditionner sa réouverture à sa mise
en conformité avec la réglementation concernant la sécurité et la salubrité des installations.
Par ailleurs, les tribunaux ont établi à plusieurs reprises la responsabilité de l'exploitant à la
suite d’accidents dans des toboggans.
On peut citer, à titre d’exemple, deux espèces qui distinguent, à la charge de l’exploitant, une
obligation de sécurité de résultat lors de la phase de descente dans le toboggan de l’usager et
une obligation de sécurité de moyen lors de l’arrivée de l’usager dans le bassin de réception.
- La 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 octobre 1995, a rejeté
le pourvoi en cassation formé par la société WALIBI Rhône-Alpes Parc d'attraction contre
un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble. Celui-ci avait reconnu la responsabilité du parc
aquatique dans l’accident dont avait été victime Mme M., devenue tétraplégique à la suite
d'une collision avec un usager qui la suivait dans le toboggan. Il convient de citer les
considérants de cet arrêt qui soulignent notamment la nécessité d’une surveillance au
départ et à l’arrivée des bassins par du personnel qualifié : « Mais attendu qu’après avoir
énoncé que, Mme M. ne se trouvant plus dans la phase de descente, l’exploitant du
toboggan n’était tenu que d’une obligation de sécurité de moyens et qu’ainsi sa
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11.
responsabilité ne pouvait être retenue qu’en cas de faute prouvée, la cour d’appel a
considéré que cette obligation imposait à l’exploitant, en raison de la vitesse pouvant être
acquise lors de la descente et du danger que représente jusqu’à sa chute dans le bassin
l’utilisateur qui termine son parcours, de prendre toutes mesures pour qu’un usager,
évacuant normalement le bassin, ne se trouve sur la trajectoire de celui qui le suit ; qu’elle
a relevé que les mesures mises en œuvre consistaient uniquement en une surveillance de la
plate forme de départ pour éviter les départs groupés, et une surveillance depuis le bord
du bassin de réception par un jeune employé saisonnier dont la qualification est inconnue,
sans qu’il fût véritablement tenu compte du fait que les utilisateurs n’effectuaient pas leur
descente à la même vitesse ; qu’elle a ainsi retenu qu’aucune instruction particulière
n’était donnée quant à la position à adopter et que dès lors, le fait que Mme M. fût assise
ne pouvait être considéré comme fautif ; que de ces énonciations et constatations, elle a pu
déduire que toutes les mesures de prudence qu’exigeait la sécurité des clients n’avaient
pas été prises par la société WALIBI ; qu’elle a ainsi caractérisé tant la faute que le lien
de causalité avec le dommage. »
- Dans un arrêt du 23 février 2001 (AQUABOULEVARD de Paris c/ Viennois), la 25ème
chambre de la Cour d’appel de PARIS, statuant sur un accident survenu dans un toboggan
d’AQUABOULEVARD de Paris, a reconnu la responsabilité de plein droit de l’exploitant
dès lors que l’accident est survenu lors de la phase de descente de l’usager : « l’exploitant
d’un toboggan aquatique est tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité dès
lors que, d’une part, l’usager qui utilise une telle installation, à objet purement ludique,
destinée au grand public à partir de l’âge de douze ans, se croit légitimement en sécurité
et ne peut avoir conscience de l’existence d’un quelconque risque d’accident et que,
d’autre part, l’exploitant conserve la totale maîtrise de la sécurité des usagers qui,
utilisant normalement le toboggan, n’ont aucun rôle actif, se contentant de s’asseoir,
d’attendre le feu vert de départ, puis de se laisser glisser jusqu’à l’arrivée, sans aucune
intervention de leur part pouvant influencer leur sécurité. »
On peut s’étonner à la lecture de cet arrêt de la pertinence de l’article 2 du règlement intérieur
de l'AQUABOULEVARD de Paris qui stipule « Vous utilisez les toboggans et les autres
installations à vos propres risques » et qui fait peser sur le consommateur la responsabilité
des accidents éventuels même s’il n’a joué qu’un rôle passif.
4) Application de la réglementation
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) contrôle régulièrement les piscines publiques et privées à usage collectif
conjointement avec les services relevant des ministères chargés des sports et de la santé. Ces
derniers s’attachent plus particulièrement à vérifier le respect des dispositions législatives et
réglementaires spécifiques relevant de leur compétence (réglementation sur les piscines, code
de la santé). Les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes agissent sur le fondement de l’obligation générale de sécurité prévue
par l’article L 221.1 du code de la consommation précité. Dans les deux derniers bilans
annuels de contrôles de piscines publiques ou à usage collectif établis conjointement par les
trois ministères aucune référence n’est faite au contrôle des installations de parc aquatique et
plus particulièrement des toboggans aquatiques.
LA SITUATION A L'ETRANGER
La CSC a pu obtenir de ses correspondants aux Etats-Unis, en Allemagne, en Belgique et aux
Pays-Bas les informations suivantes :
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12.
Aux Etats-Unis, selon la CPSC (Consumer Product Safety Commission) :
Il n'existe pas de norme américaine sur le sujet mais l'association des gestionnaires de parcs
de loisirs a mis au point un cahier des charges.
1996 : un garçon de 15 ans a été blessé à la colonne vertébrale en se heurtant à l'arrivée du
toboggan. Il est maintenant tétraplégique.
1997 : une jeune fille de 17 ans est morte et 32 adolescentes ont été blessées (certaines
gravement) dans un toboggan en fibre de verre alors qu'elles essayaient de battre un record du
nombre de personnes pouvant descendre en même temps un toboggan
1998 : une enfant de 10 ans a été blessée au cou.
3 certificats de décès ont été recensés (1 en 1997 à une autre date que le décès évoqué plus
haut, 1 en 1998, et 1 en 1999). Ceci n'est pas exhaustif car tous les Etats n'ont pas fourni leurs
informations à la CPSC.
Au total, de 1994 à 2000, 23 accidents dont 5 mortels ont été recensés par la CPSC. Plusieurs
accidents consistent en des blessures aux parties génitales, d'autres des blessures au cou, etc.
En Allemagne, la norme EN 1069 est applicable. Les réglementations sont les suivantes :
- DGfdB 65.07 a été publié en 1998 par le Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.).
- WasRuBahnPrüfRL (publié en 1986 par le Deutsches Institut für Bautechnik).
En Belgique, la réglementation est régionalisée (Flandre, Wallonie, Bruxelles). En Flandre, le
"VLAREM" décrit les conditions d'exploitation des piscines, y compris les exigences pour les
toboggans aquatiques. Ces toboggans doivent être conformes aux normes européennes (EN
1069 parties 1 et 2), transposées en normes belges NBN EN 1069. En Wallonie et à Bruxelles,
aucune réglementation n'existe concernant les conditions d'exploitation des piscines et des
toboggans aquatiques. Le gouvernement y travaille actuellement. Sur le plan fédéral, existe
une Réglementation générale sur la Protection du Travail (RGPT) qui décrit la responsabilité
des exploitants et l'obligation de protéger la sécurité et la santé des nageurs.
En 1997, le Centre de Recherche de l’Information des Organisations de Consommateurs
(CRIOC) a fait une étude sur les accidents de piscines qui donne le nombre d'accidents
suivants :
1991 : 88
1992 : 84
1993 : 90
1994 : 130
1995 : 126
La plupart (43,1 %) sont des coups et des collisions entre nageurs. En revanche, la Belgique
ne dispose pas de chiffre d'accidents avec les toboggans aquatiques, bien que ce type
d’installation existe.
Aux Pays-Bas, application de la législation sur les aires de jeux. Chaque toboggan doit
disposer d'un livre de bord, comportant les spécifications du toboggan, les inspections, la
maintenance, les accidents, etc. Chaque toboggan nouveau doit faire l'objet d'un certificat
d'approbation par un organisme certifié.
La législation sur les aires de jeux existe depuis 1997, mais depuis 2000, elle s'applique
également aux toboggans aquatiques. Près de 2500 victimes d'accidents de piscines sont
hospitalisés aux urgences chaque année. Environ 1/10ème de ces accidents sont dus à des
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13.
toboggans aquatiques (en général des chutes contre les toboggans). Ces chiffres ne sont pas
d'une précision absolue car les services d'épidémiologie sont en train d'analyser les chiffres
pour évaluer cette législation. Cette évaluation devrait être terminée au mois d'avril 2002.
SUR LA BASE DE CES DONNEES :
Considérant que l’arrêté du 27 mai 1999 fixant les garanties de technique et de sécurité des
équipements dans les établissements de baignade d’accès payant n’impose pas aux
gestionnaires des installations de toboggans aquatiques de plus de 2 mètres des exigences de
sécurité adéquates et pertinentes pour éviter que les utilisateurs ne se blessent,
Considérant que la présence de feux de signalisation au départ des toboggans (feu vert, feu
rouge, feu éteint) ou de tout autre dispositif de régulation (tourniquet…) est un élément de
sécurité pour les utilisateurs,
Considérant que la norme européenne NF EN 1069 (partie n°1) relative aux toboggans
aquatiques, dont l’application est rendue obligatoire par la réglementation, ne traite pas de ces
dispositifs,
Considérant que la possibilité offerte à l’exploitant de modifier la temporisation des feux ou
d’autres systèmes d’accès pour quelque motif que ce soit peut être de nature à mettre en
danger les utilisateurs,
Considérant que la temporisation ne devrait pas se baser sur une durée théorique mais sur le
fait que le circuit du toboggan est totalement libre,
Considérant qu’une sécurité accrue serait apportée si le toboggan était équipé de dispositifs
signalant le passage effectif des utilisateurs et commandant les feux en haut du toboggan ;
Considérant enfin que ce dispositif ne peut jouer efficacement leur rôle que si son respect par
la clientèle est assuré par une surveillance constante effectuée par le personnel de
l’établissement,
Considérant que le débit de l’eau déversé dans le toboggan est un facteur permettant
d’augmenter ou de diminuer la vitesse de l’usager,
Considérant qu’en ne fixant que des débits d’eau minimum la norme EN 1069 permet l’usage
de débits plus importants qui, mal dosés, peuvent provoquer des conditions de descente de
l’utilisateur inadaptées et facteurs de risques,
Considérant, par ailleurs, que les toboggans aquatiques situés dans des structures qui en
réservent l’accès à leur clientèle propre tels que campings, hôtel ou villages de vacances
dénommées « piscines collectives privées »ne sont pas soumises aux prescriptions de l’arrêté
du 27 mai 1999 et, qu’en outre, les installations à forte fréquentation ne sont pas soumises à
une obligation de surveillance par du personnel qualifié,
Considérant que les pouvoirs publics étudient actuellement la mise en place d’une
réglementation spécifique aux équipements de piscines privées à usage collectif basée sur les
dispositions de l’arrêté du 27 mai 1999,
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14.
Considérant qu’il serait opportun pour la sécurité des utilisateurs que des contrôles sélectifs
des toboggans équipant tant les baignades d’accès payant que les piscines collectives privées
soient effectués chaque année par les administrations compétentes,
Après avoir entendu en séance, à leur demande, les requérants : M. S. et son conseil et M. B.
EMET L’AVIS SUIVANT :
La Commission recommande aux pouvoirs publics :
A – Concernant l’évolution de la réglementation
1. que le champ d'application de l'arrêté du 27 mai 1999 qui concerne actuellement les seuls
toboggans aquatiques des piscines d’accès payant soit étendu aux toboggans aquatiques
équipant les piscines privées à usage collectif.
2. que les dispositions de l’arrêté du 27 mai 1999 soient modifiées tant pour les établissements
de baignade d’accès payant que pour les piscines privées à usage collectif afin :
a) que soient définies des exigences de sécurité qui tiennent compte des
comportements prévisibles des utilisateurs au départ des toboggans, durant leur
parcours et lors de leur réception dans le bassin d’arrivée,
b) que les dispositions de l’arrêté s’appliquent à tous les toboggans aquatiques, quelle
que soit leur date de construction,
c) que des sanctions pénales soient instaurées en cas de manquement aux obligations
réglementaires.
B – Concernant l’évolution de la norme NF EN 1069 (partie n°1)
Que les pouvoirs publics demandent à l’Association Française de Normalisation (AFNOR)
d’engager des travaux d’amendement de la norme NF EN 1069. Celle-ci devrait en effet
définir les conditions de fonctionnement des dispositifs de régulation des flux des utilisateurs
tels que les feux de signalisation. Il conviendrait en particulier que la temporisation de ces
dispositifs de filtrage ne puisse pas être modifiée par l'exploitant mais uniquement par le
fabricant. Il est en outre souhaitable que soit mis en œuvre un système plus fiable consistant
en l’installation le long du toboggan (à mi parcours pour les longs toboggans ou à la fin du
parcours pour les toboggans courts) d’un signal indiquant en amont que la voie est libre et
commandant les feux.
Enfin, la norme devrait définir des débits d’eau maximum de permettre à pallier les risques de
débits trop importants susceptible de faire varier la vitesse de descente de l’usager dans des
conditions telles qu’elle présente des risques.
C – Concernant l’adaptation des contrôles
Que les administrations compétentes engagent de manière concertée une programmation
annuelle et sélective de contrôles des toboggans installés dans les baignades d’accès payant et
dans les piscines collectives privées et, qu’en particulier, il soit vérifié :
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15.
- en l’absence de dispositif de régulation des utilisateurs au départ du toboggan,
l’existence d’une surveillance permanente par du personnel qualifié,
- en cas de présence de feux de signalisation ou de tout autre système automatisé de
régulation, l’existence d’une surveillance du respect de la temporisation par les utilisateurs.
- la bonne tenue du registre des incidents prévue par la norme NF EN 1069 (partie
n°2) dans le quel « tous les incidents et accidents qui se produisent lors de l’utilisation d’un
toboggan doivent être enregistrés, contrôlés et analysés. »
ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 3 JUILLET 2002
SUR LE RAPPORT DE DOMINIQUE AUZOU
Assistée de Odile FINKELSTEIN et de Patrick MESNARD, conseillers techniques de la
Commission, conformément à l’article R.224-4 du code de la consommation.
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