la formation continue obligatoire
Transcription
la formation continue obligatoire
OBJECTIFS AVENIR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE POURQUOI, COMMENT ? TEXTES ET PRINCIPE ALORS QUE LA LOI RAPPELLE LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA FORMATION CONTINUE, n La Loi du 11 février 2004 modifiant l’article 14-2 de la Loi du 31 décembre 1971 instaure l’obligation, pour chaque avocat inscrit au Tableau de l’Ordre, de s’astreindre annuellement à une formation professionnelle continue obligatoire : « La formation continue assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession pour l’avocat inscrit au Tableau de l’Ordre. » LE DÉCRET EN DÉTERMINE LA DURÉE n L’article 85 du nouveau décret modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et entré en vigueur le 1er janvier 2005 dispose que : « La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. » ET LA NATURE. « L’obligation de formation continue est satisfaite : 1/ par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ; 2/ par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d’autres établissements d’enseignement ; 3/ par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats ; 4/ par la dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ; 5/ par la publication de travaux à caractère juridique.» 40 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°214 juin/juillet/août 2012 OBJECTIFS AVENIR AU COURS DES DEUX PREMIÈRES ANNÉES D’EXERCICE PROFESSIONNEL, CETTE FORMATION INCLUT DIX HEURES AU MOINS PORTANT SUR LA DÉONTOLOGIE. MODALITÉS LES MODALITÉS GARANTISSANT LA VALIDATION DES HEURES SONT QUANT À ELLES PRÉCISÉES PAR LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX. n Le Conseil National des Barreaux détermine, sur habilitation de la loi, les modalités selon lesquelles devra s’accomplir l’obligation de formation continue de l’avocat. Le Conseil National des Barreaux a ainsi adopté, le 11 février 2005, une décision à caractère normatif n° 2005-01 modifiée, laquelle a elle-même été modifiée par les décisions n° 2005-2 et 2005-4. Parmi elles, on notera en particulier la fixation d’une durée minimale de 2 heures par formation, colloque ou conférence et la mise en place d’une procédure d’homologation - LABEL QUALITÉ - garantissant le niveau qualitatif particulièrement élevé d’un certain nombre de formations juridiques (cf. encadré « RAPPEL » p.45). EN PRATIQUE Tout Avocat est responsable de sa formation. Il doit à cette fin accomplir un certain nombre d’actions, conformément aux dispositions de la loi, du décret et des règles normatives fixées par le Conseil National des Barreaux. Il doit en outre déclarer au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du Conseil de l’Ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue en joignant à sa déclaration les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation. 41 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°214 juin/juillet/août 2012 OBJECTIFS AVENIR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (SUITE) POURQUOI, COMMENT ? CONDITIONS DE VALIDATION DES HEURES ET PRISE EN COMPTE DE LA FORMATION AU TITRE DES 20 HEURES ANNUELLES DE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE LE DÉROULEMENT DE LA FORMATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX MODALITÉS ARRÊTÉES PAR LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX. AINSI : n la formation, la conférence ou le colloque doivent revêtir un caractère juridique ou professionnel, ce dernier qualificatif signifiant que la formation continue suivie dans ce cadre « assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice professionnel ». Autrement dit, il faut que le rapport nécessaire de la formation avec l’activité professionnelle des avocats puisse être établi ; n l’établissement de formation doit disposer d’un numéro de déclaration d’organisme dispensateur de formation professionnelle (cf. art.L.920-4 du Code du travail), sauf dérogation très exceptionnelle du Conseil National des Barreaux ; n les formations, colloques ou conférences sont dispensés par session continue d’une durée au moins égale à deux heures ; n le nombre des participants à la formation est au moins de 8 avocats - formateur(s) exclu(s) - dans le cadre d’une formation et de 20 avocats dans le cadre d’un colloque ou d’une conférence - intervenant(s) exclu(s) ; n un support pédagogique de formation doit être remis au terme de la session, ou s’il s’agit d’une participation à un colloque ou une conférence, un document écrit et ce, à titre individuel ; n une feuille de présence - cosignée par l’avocat formateur et le correspondant formation - devra être remise pour émargement ; celle-ci devant obligatoirement mentionner : § l’identité du cabinet ou de l’organisme de formation, § son adresse, § son numéro de déclaration d’organisme dispensateur de formation professionnelle, § le thème traité et § la désignation du (ou des) formateur(s). 42 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°214 juin/juillet/août 2012 OBJECTIFS AVENIR n une fiche anonyme d’évaluation doit obligatoirement être remplie par l’avocat en formation à l’issue de la formation ; celle-ci devant préciser la qualité des conditions matérielles : § la qualité d’animation du formateur, § l’intérêt de la formation reçue, § l’intérêt du support pédagogique diffusé. n et enfin, une attestation de présence signée par le correspondant formation, le représentant légal de l’établissement ou l’organisateur du colloque ou de la conférence, ou leur délégataire. Remise par les formateurs, celle-ci doit spécifier que la formation s’est déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil National des Barreaux. L'AVOCAT OU LA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT, L’ORGANISME DE FORMATION OU L’ORGANISATEUR DU COLLOQUE OU DE LA CONFÉRENCE DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS SUIVANTES : n L’avocat ou la société d’avocats qui dispense la formation doit annuellement, semestriellement ou bimestriellement soumettre au CRFPA territorialement compétent (siège du cabinet formateur), le programme détaillé des actions de formation dispensées pendant la période considérée. Ainsi que, à titre exceptionnel, à l’occasion d’une action déterminée de formation. n L’établissement ou l’organisme d’enseignement qui dispense la formation doit quant à lui communiquer au Conseil National des Barreaux, annuellement, semestriellement ou bimestriellement, le programme détaillé des actions de formation assurées pendant la période considérée. n Le programme détaillé doit mentionner les éléments suivants (à minima) : § le numéro de déclaration de l’organisme de formation (à l’exception des Ordres et des Carpa), § la date des formations, colloques ou conférences, § la durée de chaque séance de formation, colloque ou conférence, § les thèmes traités, 43 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°214 juin/juillet/août 2012 OBJECTIFS AVENIR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (SUITE) POURQUOI, COMMENT ? § le programme détaillé de la formation dispensée, des colloques ou conférences organisés, § les nom et références professionnelles des formateurs ou des intervenants, § l’effectif minimum et maximum de chaque séance de formation, colloque ou conférence, § la description des supports écrits diffusés, § le mode d’évaluation des formations. CHAQUE AVOCAT INSCRIT AU TABLEAU DE L’ORDRE DOIT POUVOIR JUSTIFIER ANNUELLEMENT DES HEURES DE FORMATION QU’IL A SUIVIES AU COURS DE L’ANNÉE QUI S’EST ÉCOULÉE. Pour cela, il doit, avant le 31 janvier de l’année suivante, adresser au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats dont il relève, les justificatifs utiles au suivi de cette obligation, soit : n la liste des formations suivies, n le nombre d’heures correspondant ainsi que n les attestations de présence qui lui ont été remises et qui justifient des formations auxquelles il a participé, ou qu’il a dispensées. Il joint, le cas échéant, copie de ses publications. LA PRISE EN COMPTE PAR LE CONSEIL DE L’ORDRE Le Conseil de l’Ordre contrôle l’accomplissement effectif de l’obligation déontologique de formation continue des avocats de son ressort, en vérifiant les critères des formations suivies, ainsi que leur lien indispensable avec l’activité de l’avocat. En conséquence, il s’assure, d’une part que l’avocat a bien rempli le quota légal et d’autre part que les activités réalisées ou les formations suivies répondent bien aux critères fixés par la loi, le décret et le Conseil National des Barreaux. 44 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°214 juin/juillet/août 2012 OBJECTIFS AVENIR RAPPEL L’homologation n’est pas une obligation mais une vraie garantie. L’homologation délivrée par le Conseil National des Barreaux a pour objet de faciliter aux avocats l’identification d’une formation et de lui en garantir la qualité. Il s’agit de fait d’un LABEL QUALITÉ. Le Conseil de l’Ordre est l’unique juge de la prise en compte des formations au titre des 40 heures obligatoires, pourvu que celles-ci respectent strictement les règles. Ainsi, les cycles d’enseignement suivis par des avocats au titre de la formation continue ne doiventils pas être nécessairement homologués par le Conseil National des Barreaux. Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA sont homologuées de droit. JEU D’ÉQUIVALENCES S’AGISSANT DES FORMATIONS DISPENSÉES PAR L’AVOCAT Une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçues. S’il est dupliqué dans d’autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l’année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n’est comptabilisé que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçues. S’AGISSANT DE LA PUBLICATION DE TRAVAUX À CARACTÈRE JURIDIQUE : L’équivalence est fixée à 3 heures de formation pour 10 000 signes, hors titres, chapeaux, abstracts et intertitres. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence. 45 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°214 juin/juillet/août 2012 OBJECTIFS AVENIR LE CRÉDIT D’IMPÔT SE FORMER PLUS, POUR GAGNER PLUS ! QUI PEUT BÉNÉFICIER D'UN CRÉDIT D'IMPÔT ? Conformément à l’article 244 quater M du CGI, vous pouvez obtenir un crédit d’impôt formation, si vous avez assisté à des formations ayant un lien avec votre activité d’avocat. Cet avantage fiscal est égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise, en formation, multiplié par le taux horaire du salaire minimum de croissance (soit 9,22 € au 21 décembre 2011). Ce crédit d’impôt est imputé à l’impôt sur le revenu à payer au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies. COMMENT DÉTERMINER LE NOMBRE D'HEURES PASSÉES EN FORMATION ? Les heures concernées sont celles liées à des formations auxquelles vous avez assisté, tant dans le cadre de la loi sur la formation continue obligatoire, que sur d’autres formations qui ont un lien direct avec votre activité professionnelle (formations relevant de l’article L. 900-2 du Code du travail). Pour les sociétés et les associations d’avocats, il convient de mentionner le nombre total des heures de formation effectuées par les associés. p ATTENTION Ce nombre d’heures est plafonné à 40 heures pour une année civile. TAUX APPLICABLE Il s’agit du taux horaire du salaire minimum de croissance soit pour l’année 2011 : 9,22 €. EXEMPLE Si l’on considère qu’une formation d'une durée de 20 heures a par exemple, un coût global de 600 €. Le coût réel de cette formation après imputation du crédit d’impôt formation ne sera plus que d’un montant de 415,60 € : 600 € - 184,40 € (20 heures X 9,22 €) = 415,60 € * * Il est à noter que l’avocat participant à des formations peut également se faire rembourser une participation au coût de la formation par le FIF-PL après avoir fait une demande préalable de prise en charge à cet organisme. 46 Dossier Spécial - JEUNES AVOCATS - N°214 juin/juillet/août 2012