la formation continue obligatoire

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la formation continue obligatoire
OBJECTIFS AVENIR
LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
POURQUOI, COMMENT ?
TEXTES ET PRINCIPE
ALORS QUE LA LOI RAPPELLE LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA
FORMATION CONTINUE,
n La Loi du 11 février 2004 modifiant l’article 14-2 de la Loi du 31 décembre 1971
instaure l’obligation, pour chaque avocat inscrit au Tableau de l’Ordre, de s’astreindre
annuellement à une formation professionnelle continue obligatoire :
« La formation continue assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances
nécessaires à l’exercice de sa profession pour l’avocat inscrit au Tableau de l’Ordre. »
LE DÉCRET EN DÉTERMINE LA DURÉE
n L’article 85 du nouveau décret modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre
1991 et entré en vigueur le 1er janvier 2005 dispose que :
« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de
quarante heures au cours de deux années consécutives. »
ET LA NATURE.
« L’obligation de formation continue est satisfaite :
1/ par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou
professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les
établissements universitaires ;
2/ par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d’autres
établissements d’enseignement ;
3/ par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un
lien avec l’activité professionnelle des avocats ;
4/ par la dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité
professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5/ par la publication de travaux à caractère juridique.»
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OBJECTIFS AVENIR
AU COURS DES DEUX PREMIÈRES ANNÉES D’EXERCICE PROFESSIONNEL, CETTE FORMATION INCLUT DIX
HEURES AU MOINS PORTANT SUR LA DÉONTOLOGIE.
MODALITÉS
LES MODALITÉS GARANTISSANT
LA VALIDATION DES HEURES SONT QUANT À ELLES
PRÉCISÉES PAR LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX.
n Le Conseil National des Barreaux détermine, sur habilitation de la loi, les
modalités selon lesquelles devra s’accomplir l’obligation de formation continue de
l’avocat.
Le Conseil National des Barreaux a ainsi adopté, le 11 février 2005, une décision à
caractère normatif n° 2005-01 modifiée, laquelle a elle-même été modifiée par les
décisions n° 2005-2 et 2005-4. Parmi elles, on notera en particulier la fixation d’une
durée minimale de 2 heures par formation, colloque ou conférence et la mise en place
d’une procédure d’homologation - LABEL QUALITÉ - garantissant le niveau qualitatif
particulièrement élevé d’un certain nombre de formations juridiques (cf. encadré
« RAPPEL » p.45).
EN PRATIQUE
Tout Avocat est responsable de sa formation. Il doit à cette fin accomplir un certain
nombre d’actions, conformément aux dispositions de la loi, du décret et des règles
normatives fixées par le Conseil National des Barreaux.
Il doit en outre déclarer au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès
du Conseil de l’Ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son
obligation de formation continue en joignant à sa déclaration les justificatifs utiles à la
vérification du respect de cette obligation.
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OBJECTIFS AVENIR
LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (SUITE)
POURQUOI, COMMENT ?
CONDITIONS DE VALIDATION DES HEURES
ET PRISE EN COMPTE DE LA FORMATION AU TITRE DES
20 HEURES ANNUELLES DE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
LE DÉROULEMENT DE LA FORMATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX MODALITÉS
ARRÊTÉES PAR LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX. AINSI :
n la formation, la conférence ou le colloque doivent revêtir un caractère juridique ou
professionnel, ce dernier qualificatif signifiant que la formation continue suivie dans ce
cadre « assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à
l’exercice professionnel ». Autrement dit, il faut que le rapport nécessaire de la formation
avec l’activité professionnelle des avocats puisse être établi ;
n l’établissement de formation doit disposer d’un numéro de déclaration d’organisme
dispensateur de formation professionnelle (cf. art.L.920-4 du Code du travail), sauf
dérogation très exceptionnelle du Conseil National des Barreaux ;
n les formations, colloques ou conférences sont dispensés par session continue d’une
durée au moins égale à deux heures ;
n le nombre des participants à la formation est au moins de 8 avocats - formateur(s)
exclu(s) - dans le cadre d’une formation et de 20 avocats dans le cadre d’un colloque ou
d’une conférence - intervenant(s) exclu(s) ;
n un support pédagogique de formation doit être remis au terme de la session, ou s’il
s’agit d’une participation à un colloque ou une conférence, un document écrit et ce, à titre
individuel ;
n une feuille de présence - cosignée par l’avocat formateur et le correspondant
formation - devra être remise pour émargement ; celle-ci devant obligatoirement
mentionner :
§ l’identité du cabinet ou de l’organisme de formation,
§ son adresse,
§ son numéro de déclaration d’organisme dispensateur de formation professionnelle,
§ le thème traité et
§ la désignation du (ou des) formateur(s).
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OBJECTIFS AVENIR
n une fiche anonyme d’évaluation doit obligatoirement être remplie par l’avocat en
formation à l’issue de la formation ; celle-ci devant préciser la qualité des conditions
matérielles :
§ la qualité d’animation du formateur,
§ l’intérêt de la formation reçue,
§ l’intérêt du support pédagogique diffusé.
n et enfin, une attestation de présence signée par le correspondant formation, le
représentant légal de l’établissement ou l’organisateur du colloque ou de la conférence, ou
leur délégataire. Remise par les formateurs, celle-ci doit spécifier que la formation s’est
déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil National
des Barreaux.
L'AVOCAT OU LA SOCIÉTÉ D’AVOCATS,
L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT, L’ORGANISME DE FORMATION OU
L’ORGANISATEUR DU COLLOQUE OU DE LA CONFÉRENCE
DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS SUIVANTES :
n L’avocat ou la société d’avocats qui dispense la formation doit annuellement,
semestriellement ou bimestriellement soumettre au CRFPA territorialement compétent
(siège du cabinet formateur), le programme détaillé des actions de formation dispensées
pendant la période considérée. Ainsi que, à titre exceptionnel, à l’occasion d’une action
déterminée de formation.
n L’établissement ou l’organisme d’enseignement qui dispense la formation doit quant à
lui communiquer au Conseil National des Barreaux, annuellement, semestriellement ou
bimestriellement, le programme détaillé des actions de formation assurées pendant la
période considérée.
n Le programme détaillé doit mentionner les éléments suivants (à minima) :
§ le numéro de déclaration de l’organisme de formation (à l’exception des Ordres et
des Carpa),
§ la date des formations, colloques ou conférences,
§ la durée de chaque séance de formation, colloque ou conférence,
§ les thèmes traités,
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OBJECTIFS AVENIR
LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (SUITE)
POURQUOI, COMMENT ?
§ le programme détaillé de la formation dispensée, des colloques ou conférences
organisés,
§ les nom et références professionnelles des formateurs ou des intervenants,
§ l’effectif minimum et maximum de chaque séance de formation, colloque ou
conférence,
§ la description des supports écrits diffusés,
§ le mode d’évaluation des formations.
CHAQUE AVOCAT INSCRIT AU TABLEAU DE L’ORDRE DOIT POUVOIR
JUSTIFIER ANNUELLEMENT DES HEURES DE FORMATION QU’IL A
SUIVIES AU COURS DE L’ANNÉE QUI S’EST ÉCOULÉE.
Pour cela, il doit, avant le 31 janvier de l’année suivante, adresser au Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats dont il relève, les justificatifs utiles au suivi de cette obligation, soit :
n la liste des formations suivies,
n le nombre d’heures correspondant ainsi que
n les attestations de présence qui lui ont été remises et qui justifient des formations
auxquelles il a participé, ou qu’il a dispensées. Il joint, le cas échéant, copie de ses
publications.
LA PRISE EN COMPTE PAR LE CONSEIL DE L’ORDRE
Le Conseil de l’Ordre contrôle l’accomplissement effectif de l’obligation déontologique de
formation continue des avocats de son ressort, en vérifiant les critères des formations
suivies, ainsi que leur lien indispensable avec l’activité de l’avocat.
En conséquence, il s’assure, d’une part que l’avocat a bien rempli le quota légal et d’autre
part que les activités réalisées ou les formations suivies répondent bien aux critères fixés par
la loi, le décret et le Conseil National des Barreaux.
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OBJECTIFS AVENIR
RAPPEL
L’homologation n’est pas une obligation mais une vraie garantie.
L’homologation délivrée par le Conseil National des Barreaux a pour objet de faciliter
aux avocats l’identification d’une formation et de lui en garantir la qualité.
Il s’agit de fait d’un LABEL QUALITÉ.
Le Conseil de l’Ordre est l’unique juge de la prise en compte des formations au titre
des 40 heures obligatoires, pourvu que celles-ci respectent strictement les règles. Ainsi, les
cycles d’enseignement suivis par des avocats au titre de la formation continue ne doiventils pas être nécessairement homologués par le Conseil National des Barreaux.
Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les
CRFPA sont homologuées de droit.
JEU D’ÉQUIVALENCES
S’AGISSANT DES FORMATIONS DISPENSÉES PAR L’AVOCAT
Une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçues.
S’il est dupliqué dans d’autres lieux de formation ou devant des auditoires différents
durant l’année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n’est comptabilisé
que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçues.
S’AGISSANT DE LA PUBLICATION DE TRAVAUX À CARACTÈRE JURIDIQUE :
L’équivalence est fixée à 3 heures de formation pour 10 000 signes, hors titres,
chapeaux, abstracts et intertitres.
Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
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OBJECTIFS AVENIR
LE CRÉDIT D’IMPÔT
SE FORMER PLUS, POUR GAGNER PLUS !
QUI PEUT BÉNÉFICIER D'UN
CRÉDIT D'IMPÔT ?
Conformément à l’article 244 quater M du
CGI, vous pouvez obtenir un crédit d’impôt
formation, si vous avez assisté à des
formations ayant un lien avec votre activité
d’avocat.
Cet avantage fiscal est égal au produit du
nombre d’heures passées par le chef
d’entreprise, en formation, multiplié par le
taux horaire du salaire minimum de
croissance (soit 9,22 € au 21 décembre 2011).
Ce crédit d’impôt est imputé à l’impôt sur le
revenu à payer au titre de l’année au cours de
laquelle les heures de formation ont été
suivies.
COMMENT DÉTERMINER LE
NOMBRE D'HEURES PASSÉES EN
FORMATION ?
Les heures concernées sont celles liées à des
formations auxquelles vous avez assisté, tant
dans le cadre de la loi sur la formation
continue obligatoire, que sur d’autres
formations qui ont un lien direct avec votre
activité professionnelle (formations relevant
de l’article L. 900-2 du Code du travail).
Pour les sociétés et les associations d’avocats,
il convient de mentionner le nombre total des
heures de formation effectuées par les
associés.
p ATTENTION
Ce nombre d’heures est plafonné à
40 heures pour une année civile.
TAUX APPLICABLE
Il s’agit du taux horaire du salaire minimum de croissance soit pour l’année 2011 : 9,22 €.
EXEMPLE
Si l’on considère qu’une formation d'une durée de 20 heures a par exemple, un coût global de
600 €. Le coût réel de cette formation après imputation du crédit d’impôt formation ne sera plus
que d’un montant de 415,60 € :
600 € - 184,40 € (20 heures X 9,22 €) = 415,60 € *
* Il est à noter que l’avocat participant à des formations peut également se faire rembourser une participation
au coût de la formation par le FIF-PL après avoir fait une demande préalable de prise en charge à cet organisme.
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