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PARTIE LEGISLATIVE
CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE V : VOIES FERREES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Compétences
Article L5351-1
Pour l'application des dispositions du présent titre, l'autorité portuaire est celle définie par
l'article L. 5331-5.
Article L5351-2
L'autorité portuaire est habilitée à construire, exploiter et gérer des voies ferrées à
l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports
autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies
ainsi que leurs équipements et accessoires, sont dénommées " voies ferrées portuaires ".
Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales
embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une
convention de raccordement.
Article L5351-3
L'autorité portuaire peut construire et exploiter, dans les limites territoriales définies par
l'article L. 5351-2, des installations terminales embranchées sur le réseau ferré national
mentionné l'article L. 2111-2 ou sur une voie ferrée portuaire.
Article L5351-4
SNCF Réseau est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau
ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et SNCF Réseau fixe les
conditions techniques et financières particulières de ce raccordement.
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Article L5351-5
Les terrains d'assiette des voies ferrées portuaires font partie du domaine public maritime
ou fluvial affecté au port.
Chapitre II : Utilisation et contrôle
Article L5352-1
Les exigences particulières de sécurité applicables à la conception, à la réalisation, à la
maintenance et à l'utilisation des voies ferrées portuaires sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L5352-2
L'utilisation des voies ferrées portuaires donne lieu au versement de redevances à
l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires dans les conditions prévues par
l'article L. 2123-3-5.
La fixation des redevances mentionnées au premier alinéa n'est pas soumise aux
dispositions de l'article L. 2133-5.
Article L5352-3
Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des
voies ferrées portuaires de ce port.
Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité ou de la licence d'entreprise
ferroviaire prévue à l'article L. 2122-10 doivent, pour l'utilisation des voies ferrées
portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports sur avis conforme de
l'Etablissement public de sécurité ferroviaire saisi des éléments relatifs à la sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de cet agrément. Ce décret
précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les
services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même
autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies
ferrées portuaires.
Article L5352-4
La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.
L'autorité administrative fixe le règlement général de police des voies ferrées portuaires et,
en tant que de besoin, sur proposition de l'autorité portuaire, établit des règlements locaux
d'application.
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Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui
leur sont applicables sont régies par la section 1 du chapitre VII et la section 2 du
chapitre VI du titre III du présent livre.
Article L5352-5
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.
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