Document 1 de 1 Cour d`appel Dijon Chambre sociale 14 Mars

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Document 1 de 1 Cour d`appel Dijon Chambre sociale 14 Mars
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Document 1 de 1
Cour d'appel
Dijon
Chambre sociale
14 Mars 2013
Infirmation
N° 12/00539
Monzalé MBEMBA
SCP Jean-Jacques DESLORIEUX - ès qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION HANDBALL
CLUB CHALON-SUR-SAONE, CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE
Classement :
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData :
2013-006060
Résumé
Si le sport professionnel est un des secteurs d'activité où il est d'usage constant de ne pas
recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature
temporaire des emplois, ce constat légal résulte de la situation prévalant dans le domaine sportif tant au niveau
national qu'au niveau européen, voire à l'échelon international. Il résulte aussi du caractère aléatoire et
momentané de la performance sportive, qu'elle soit individuelle ou collective. En effet, dans aucun sport, malgré
quelques rares exemples de longévité sportive, un sportif de compétition ne peut raisonnablement espérer, même
s'il le souhaite à l'instar d'un autre salarié, exercer son même métier jusqu'à l'âge de la retraite. Les clubs sportifs,
s'agissant des personnes engagées en tant que compétiteurs, ne recourent qu'aux contrats de travail à durée
déterminée, dont la durée est limitée par la convention collective du sport à cinq saisons. Cependant, le contrat
signé entre les parties, intitulé "Convention de joueur handball", s'il comporte un terme déterminé, ne fait
référence ni aux
articles L. 1242-2 3° et D. 1242-1 5° du
Code du travail
,
ni à la convention collective du sport. En outre, en contradiction avec les termes de la convention collective, il
s'est achevé antérieurement au terme de la saison pour laquelle il a été conclu. Il ne répond donc pas aux
conditions fixées par la loi pour être un contrat relevant des dispositions de l'article L. 1242-2 3° susvisé. Aussi,
il y a lieu de le requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée.
RV/MM
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Monzalé MBEMBA
C/
SCP Jean-Jacques DESLORIEUX - ès qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION
HANDBALL CLUB CHALON-SURSAONE
CGEA-AGS DE CHALON-SURSAONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00539
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 MARS 2012, rendue par le CONSEIL DE
PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CHALON-SUR-SAONE
RG 1ère instance : 11/00046
APPELANT :
Monzalé MBEMBA
représenté par Maître Romuald PALAO, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
SCP Jean-Jacques DESLORIEUX - ès qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION
HANDBALL CLUB CHALON-SUR-SAONE
non comparante, non représentée
CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître
Juliette PAPIS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
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L'affaire a été débattue le 05 février 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette ARIENTA,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du
code de procédure civile
,
SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monzalé MBEMBA et l'association HANDBALL CLUB CHALON-SUR-SAONE ont signé le 19
juin 2009 une convention de joueur de handball couvrant la période du 10 août 2009 au 10 juin 2010 et garantissant au
joueur une indemnité nette mensuelle de 1.250 euro.
Par jugement du
tribunal de grande instance
de Chalon-sur-Saône du du
6
juillet 2010
, l'association HANDBALL CLUB
CHALON-SUR-SAONE a été admise au bénéfice du redressement judiciaire et la SCP DESLORIEUX désignée en
qualité de mandataire judiciaire. Par jugement de la même juridiction en date du 31 mai 2011, la procédure a été
convertie en liquidation judiciaire et la SCP DESLORIEUX désignée en qualité de liquidateur.
Monzalé MBEMBA, auquel les organes de la procédure collective n'ont pas reconnu la qualité de
salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône le 17 janvier 2011, aux fins de voir requalifier son contrat
de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de faire produire à la rupture de son contrat de
travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et bénéficier d'une indemnité au titre du travail
dissimulé.
Par jugement du 27 juin 2011, le conseil de prud'hommes statuant sur l'exception d'incompétence
soulevée par l'association a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre les parties et a retenu sa compétence.
Statuant au fond par jugement du 20 mars 2012, la juridiction prud'homale a':
- dit que la relation contractuelle entre Monzalé MBEMBA et l'association HANDBALL CLUB
CHALON-SUR-SAONE était à durée déterminée avec un terme au 30 juin 2010,
- fixé la créance de Monzalé MBEMBA au passif de l'association HANDBALL CLUB
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CHALON-SUR-SAONE aux sommes suivantes':
. 2.500 euro à titre de rappel de salaire,
. 350 euro au titre des congés payés afférents,
. 800 euro au titre de l'
article 700 du
Code de procédure civile
,
- débouté Monzalé MBEMBA de l'ensemble de ses autres demandes,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire';
déclaré son jugement opposable au CGEA AGS dans la limite des dispositions légales et
réglementaires.
Monzalé MBEMBA a interjeté appel de cette décision le 3 avril 2012.
Selon conclusions soutenues oralement, l'appelant sollicite la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône le 20 mars 2012
dans toutes ses dispositions,
- constater que la relation contractuelle entre Monsieur MBEMBA et l`association HANDBALL
CLUB CHALON-SUR-SAONE était à durée indéterminée.
En conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'Association HANDBALL CLUB
CHALON-SUR-SAONE les sommes suivantes :
. 3.000 euro à titre de rappel de salaire,
. 420 euro pour congés payés y afférents,
. 1.500 euro à titre d'indemnité de requalification,
. 1.500 euro à titre d'indemnité de préavis,
. 210 euro pour congés payés afférents à l`indemnité de préavis,
. 18.000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.500 euro à titre d'irrégularité de la procédure de licenciement,
. 9.000 euro à titre de travail dissimulé,
. 2.000 euro au titre de l'
article 700 du
Code de procédure civile
,
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- dire que les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de
prud`hommes,
- dire que l'AGS-CGEA sera tenue de garantir ces sommes dans les limites fixées par les textes
légaux,
- condamner Me Jean-Jacques DESLORIEUX ès-qualités de mandataire judiciaire de l'Association
HANDBALL CLUB CHALON SUR SAONE aux entiers dépens.
La SCP DESLORIEUX, ès-qualités de liquidateur de l'association HANDBALL CLUB
CHALON-SUR-SAONE n'a pas comparu ni personne pour elle. Cependant, par lettre du 6 juin 2012, le liquidateur
avait informé la juridiction que la procédure était impécunieuse et qu'il ne disposait d'aucun fonds pour se faire
représenter à l'audience.
Reprenant verbalement des conclusions écrites, le CGEA de l'AGS de Chalon-sur-Saône demande à
la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, constater que si Monzalé MBEMBA peut prétendre à une garantie de
rémunération, celle-ci prenait fin la veille à minuit du début de la saison sportive suivante, soit le 30 juin 2010, pour le
surplus, le débouter de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, donner acte à l'AGS qu'elle ne prendrait
éventuellement en charge'que':
- les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des
articles L.625-3 et suivants du
nouveau Code de commerce
, uniquement dans la limite des
articles L. 3253-8 et suivants du
Code du travail
,
- les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge,
notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les
sommes attribuées au titre de l'
article 700 du
Code de procédure civile
,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux
articles L. 3253-8 et suivants du
Code du travail
que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des
articles L 3253-17 et L. 3253-19 du
Code du travail
,
- dire et juger à ce titre que l'obligation du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Chalon-sur-Saône
de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond
applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci
de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour
entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.
SUR QUOI,
Sur l'exécution du contrat de travail
Attendu qu'il est constant que Monzalé MBEMBA n'a pas perçu son salaire au titre des mois de mai
et juin 2010'; que l'article 12-3-3 de la convention collective nationale du sport dispose que si le contrat commence à
s'exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu'à la veille de la saison suivante';
Qu'en l'occurrence, la Fédération française de handball fixe sa saison sportive du 1er juillet de
l'année N au 30 juin de l'année N +1'; que s'agissant de la saison 2009-2010, elle a commencé le 1er juillet 2009, pour se
terminer au 30 juin 2010'; que Monzalé MBEMBA devait donc être rémunéré jusqu'au 30 juin 2010';
Que, sur la base d'un salaire net de 1.250 euro et d'une convention collective accordant au sportif
professionnel 3 jours de congé par mois, c'est exactement que le conseil de prud'hommes a reconnu à l'appelant des
créances de 2.500 euro net à titre de rappel de salaire et de 350 euro net au titre des congés afférents';
Sur le principe de la requalification du contrat de travail
Attendu qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une
tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'
article L. 1242-2 3° du
Code du travail
, un
contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par
convention ou accord collectif de travail étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à
durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois';
Que, selon l'
article D. 1242-1 5° du
Code du travail
, le
sport professionnel est un des secteurs d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois'; que ce
constat légal résulte de la situation prévalant dans le domaine sportif tant au niveau national qu'au niveau européen,
voire à l'échelon international'; qu'il résulte aussi du caractère aléatoire et momentané de la performance sportive, qu'elle
soit individuelle ou collective'; qu'en effet, dans aucun sport, malgré quelques rares exemples de longévité sportive, un
sportif de compétition ne peut raisonnablement espérer, même s'il le souhaite à l'instar d'un autre salarié, exercer son
même métier jusqu'à l'âge de la retraite';
Qu'aux termes de l'article 12.3.2.1 de la convention collective nationale du sport, les entreprises
(sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des
salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions leur offrent des emplois pour
lesquels l'usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par
nature temporaire de ces emplois, ainsi que prévu aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail';
Attendu qu'à la différence d'autres secteurs d'activité énumérés à l'
article D. 1242-1 du
Code du travail
qui
recourent pour certains types d'emplois aux contrats à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée, les clubs
sportifs, s'agissant des personnes engagées en tant que compétiteurs, ne recourent qu'aux contrats de travail à durée
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déterminée, dont la durée est limitée par l'article 12.3.3 de la convention collective à cinq saisons';
Que ces dispositions ne contredisent pas celles résultant des dispositions combinées des articles L.
1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail'; que le premier de ces textes qui énumère les cinq hypothèses où il peut être
recouru au contrat de travail à durée déterminée les considère de manière séparée et donc comme des cas autonomes
autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée, donc sans que le contrat soit conclu dans un des cas visés
à l'article L. 1242-2 1° ou 2° du Code du travail';
Mais attendu que le contrat signé entre les parties, intitulé «'Convention de joueur handball club
Chalon-sur-Saône'», s'il comporte un terme déterminé, ne fait référence ni aux
articles L. 1242-2 3° et D. 1242-1 5° du
Code du travail
, ni à la convention collective du sport'; qu'en outre, en contradiction avec les termes de l'article 12-3-3 du texte
conventionnel, il s'est achevé antérieurement au terme de la saison pour laquelle il a été conclu';
Qu'il ne répond donc pas aux conditions fixées par la loi pour être un contrat relevant des
dispositions de l'article L. 1242-2 3° du Code du travail';
Qu'aussi, la cour infirmant le jugement entrepris requalifie-t-elle le contrat de Monzalé MBEMBA
en contrat de travail à durée indéterminée';
Sur les conséquences de la requalification
Attendu qu'en application de l'
article L. 1245-2 du
Code du travail
, en
cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé
au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire';
Qu'en l'espèce, la cour ne voit pas de motif à allouer à Monzalé MBEMBA une indemnité excédant
le minimum légal'; qu'en conséquence, la cour fixe au passif de l'association HANDBALL CLUB
CHALON-SUR-SAONE une créance de 1.250 euro net à titre d'indemnité de requalification';
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que le contrat de travail a été rompu par la survenance de son terme le 10 juin 2010, sans
motif et sans forme';
Qu'en conséquence, la cour juge irrégulière et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de
Monzalé MBEMBA';
Qu'à raison de ce licenciement, l'appelant peut prétendre à une indemnité représentative de préavis
correspondant à un mois de salaire'; que la cour fixe donc au passif de l'association HANDBALL CLUB
CHALON-SUR-SAONE des créances de 1.250 euro net à titre d'indemnité représentative de préavis et, par application
des dispositions conventionnelles sur les congés, de 173,09 euro net au titre des congés afférents';
Attendu que le contrat de travail de Monzalé MBEMBA a été rompu le 10 juin 2010, soit
antérieurement au début de la saison sportive 2010-2011'; que si l'article 12-3-3 de la convention collective nationale
garantit la rémunération du sportif jusqu'à la fin de saison, elle ne lui permet pas de prétendre, lorsque son contrat de
travail a été rompu au cours d'une saison N, d'être rémunéré pendant la durée de la saison N +1';
Qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice occasionné par son licenciement abusif,
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hormis son interprétation erronée de la convention collective, l'intéressé ne se réfère à aucun autre chef de préjudice';
qu'il ne verse pas le moindre élément aux débats de nature à permettre d'établir sa situation et à démontrer qu'il aurait
été au chômage ou qu'il aurait dû changer d'activité professionnelle';
Que, dans ces circonstances, la cour juge que le préjudice du salarié n'est que moral et lui reconnait
une créance au passif de l'association HANDBALL CLUB CHALON-SUR-SAONE d'un montant de 1.000 euro, pour
licenciement irrégulier et abusif';
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'
article L. 8221-5 du
Code du travail
réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
est
1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail
inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif
d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie';
Attendu que le salarié entend voir reconnaître qu'il a été victime d'une dissimulation d'emploi de la
part de l'association HANDBALL CLUB CHALON-SUR-SAONE'; que, selon lui, cette dissimulation d'activité est
caractérisée, en ce que les attestations de rémunération qui lui étaient remises ne sauraient constituer des bulletins de
salaire, que sa rémunération lui aurait été en partie réglée sous forme de remboursement de frais et qu'enfin les
cotisations sociales sur ses salaires n'auraient été que partiellement réglées';
Mais attendu que la rémunération partielle de l'activité salariée de Monzalé MBEMBA sous forme
de remboursement de frais n'est pas établie'par les pièces aux débats'; que les autres manquements de l'employeur sont
en revanche caractérisés'; qu'ils ne suffisent pas cependant à eux-seuls à démontrer la volonté de l'association
HANDBALL CLUB CHALON-SUR-SAONE d'éluder les règles du droit du travail';
Qu'en effet, Monzalé MBEMBA n'établit pas que, en lui faisant signer une convention de joueur
plutôt qu'un contrat de travail, les dirigeants bénévoles à la tête de l'association n'aient pas eu pour objectif de demeurer
dans le cadre du sport amateur, qui avait toujours été celui qu'avait connu l'association, plutôt que de volontairement
tourner les lois sociales';
Que, de même, l'appelant ne démontre pas que le règlement partiel des cotisations assises sur son
salaire résulte d'une volonté délibérée de l'association plutôt que de son impécuniosité';
Qu'en conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monzalé
MBEMBA de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé';
Sur les intérêts
Attendu que, par application des dispositions combinées des
articles L. 622-8 et L. 631-14 du
Code du commerce
, le cours des intérêts a été arrêté par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'association
HANDBALL CLUB CHALON-SUR-SAONE du 6 juillet 2010';
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Que l'appelant doit donc être débouté de sa demande d'intérêts sur les sommes qui lui sont dues';
Sur la garantie de l'AGS
Attendu que le présent arrêt doit être déclaré opposable au CGEA de Chalon-sur-Saône et qu'il sera
dit que la garantie de l'AGS sera mise en 'uvre dans les conditions et limites prévues par les textes applicables';
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire';
Sur les frais irrépétibles
Attendu que Monzalé MBEMBA conservera le bénéfice de l'indemnité qui lui a été allouée par les
premiers juges sur le fondement de l'
article 700 du
Code de procédure civile
,
sans qu'il y ait lieu d'en abonder le montant au titre de ses frais irrépétibles d'appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- fixé la créance de Monzalé MBEMBA au passif de l'association HANDBALL CLUB
CHALON-SUR-SAONE aux sommes suivantes':
. 2.500 euro à titre de rappel de salaire,
. 350 euro au titre des congés payés afférents,
. 800 euro au titre de l'
article 700 du
Code de procédure civile
,
- débouté Monzalé MBEMBA de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée passé
entre les parties le 19 juin 2009,
Dit irrégulier et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monzalé MBEMBA par l'association
HANDBALL CLUB CHALON-SUR-SAONE,
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Fixe les créances de Monzalé MBEMBA au passif de l'association HANDBALL CLUB
CHALON-SUR-SAONE aux sommes ci-après':
- 1.250 euro net à titre d'indemnité de requalification,
- 1.250 euro net à titre d'indemnité représentative de préavis,
- 173,09 euro net au titre des congés afférents,
- 1.000 euro de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,
Déboute Monzalé MBEMBA de sa demande de voir les sommes ci-dessus porter intérêts au taux
légal,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de l'AGS de Chalon-sur-Saône et dit que la garantie de
l'AGS sera mise en 'uvre dans les conditions et limites prévues par les textes applicables,
Déboute Monzalé MBEMBA de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'
article 700 du
Code de procédure civile
titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
Décision Antérieure
Conseil de prud'hommes
n° 11/00046
Chalon sur saône du
La rédaction JurisData vous signale :
Législation :
C. trav., art. D. 1242-1
C. trav., art. L. 1242-2
;
20 mars 2012
, au
Page 11
Note de la Rédaction :
Critère(s) de sélection : décision très motivée
Abstract
Contrat de travail, contrat de travail à durée déterminée, cas de recours au contrat de travail à
durée déterminée, contrat d'usage, sport professionnel, salarié engagé en qualité de joueur de handball par un
club sportif, emploi par nature temporaire, longévité d'un sportif de compétition (non), convention collective
nationale du sport, embauche limitée à cinq saisons, fixation contractuelle du terme du contrat de travail (oui),
référence du contrat de travail aux dispositions légales et réglementaires applicables (non), référence à la
convention collective applicable (non), rupture antérieure au terme de la saison sportive, requalification du
contrat de travail à durée déterminée, indemnité de requalification = 1250 euros.
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