le guide pratique du senateur
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le guide pratique du senateur
République Islamique de Mauritanie LE GUIDE PRATIQUE DU SENATEUR Réalisé avec l’appui du PNUD/Mauritanie SOMMAIRE I. LE SYSTEME INSTITUTIONNEL MAURITANIEN..................................6 A. LA CONSTITUTION.......................................................................................6 B. LA SEPARATION DES POUVOIRS ...............................................................7 1. Le statut du Président de la République : ............................................9 2. Les pouvoirs du Président de la République : ......................................9 3. Pouvoirs exceptionnels : .........................................................................9 D. LE GOUVERNEMENT ..................................................................................10 1. Composition du Gouvernement : .........................................................10 2. Formation et démission du gouvernement : ......................................10 3. Missions et statut du Premier ministre : .............................................11 E. LE POUVOIR LEGISLATIF ..........................................................................11 1. L’Assemblée nationale :.........................................................................11 2. Le Sénat : ................................................................................................12 F. LE POUVOIR JUDICIAIRE ..........................................................................12 1. Les tribunaux :........................................................................................12 2. La Haute cour de Justice : ....................................................................12 G. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL.............................................................13 1. Composition : ..........................................................................................13 2. Statut des membres du Conseil :.........................................................13 3. Missions du Conseil Constitutionnel : ..................................................14 H. LES CORPS DE CONTROLE .......................................................................14 1. La Cour des comptes :...........................................................................14 2. L’Inspection générale d’Etat : ...............................................................15 I. LES INSTITUTIONS CONSULTATIVES ......................................................16 1. Le Haut conseil islamique : ...................................................................16 2. Le Conseil économique et social :........................................................16 J. LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES........................16 2 1. L’Autorité de Régulation : .....................................................................16 2. La Commission Nationale des Droits de l’Homme : ..........................17 3. Le Médiateur de la République : ..........................................................18 4. La Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel : .........................18 5. La Commission Nationale Electorale Indépendante : .......................19 II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT............................................20 A. LE REGIME ELECTORAL DU SENAT .........................................................20 1. Mode de scrutin : ...................................................................................20 2. Durée et éligibilité :................................................................................20 B. LE PRESIDENT DU SENAT .........................................................................21 C. LE BUREAU DU SENAT...............................................................................22 1. Composition : ..........................................................................................22 2. Mode d’élection : ....................................................................................22 a. Installation du Bureau d'âge :...................................................................... 22 b. Élection du président du Sénat : ................................................................. 22 c. Élection des vice-présidents et du questeur : ............................................ 23 d. Désignation des secrétaires : ....................................................................... 23 3. Les attributions collégiales du Bureau : ..............................................23 a. Responsabilités relatives au fonctionnement législatif du Sénat : .......... 23 b. Responsabilités relatives au fonctionnement administratif du Sénat :... 24 - Un pouvoir réglementaire étendu :.......................................................... 24 - Le contrôle de la gestion du sénat : ........................................................ 24 4. Le questeur .............................................................................................25 D. LES GROUPES PARLEMENTAIRES............................................................25 1. Objet des groupes parlementaires : ....................................................25 2. Constitution des groupes : ....................................................................25 E. LES COMMISSIONS PERMANENTES.........................................................27 F. LE REGIME DES SESSIONS ET DES SEANCES........................................28 1. Les sessions ordinaires : .......................................................................28 2. Les sessions extraordinaires : ..............................................................29 3. Les sessions de droit : ...........................................................................30 G. LE MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT........30 III. LA PROCEDURE LEGISLATIVE .............................................................31 A. LA PHASE PRÉ-PARLEMENTAIRE : ÉLABORATION PROJET DE LOI ...31 3 B. LA PHASE PARLEMENTAIRE......................................................................32 1. Le dépôt du texte ...................................................................................32 2. L’examen du texte en commission ......................................................32 a. La désignation de la commission compétente :......................................... 33 - La saisine au fond :.................................................................................... 33 - La saisine pour avis : ................................................................................. 33 b. La désignation du rapporteur....................................................................... 33 c. Fonctions du rapporteur : ............................................................................. 34 d. Les travaux de la commission : ................................................................... 35 Travaux préparatoires à l'examen du rapport : ........................................ 35 Examen du rapport :..................................................................................... 35 Publicité des travaux des commissions : ................................................... 37 e. Intervention de la commission après l'adoption du rapport :.................. 37 Examen des amendements extérieurs :..................................................... 37 Réexamen du texte en commission : ......................................................... 37 Suivi du texte en séance plénière : ............................................................ 37 3. La séance plénière .................................................................................38 a. Le déroulement de la séance plénière : ..................................................... 38 b. La fixation de l'ordre du jour : ..................................................................... 38 c. L’ouverture de la séance : ............................................................................ 39 d. La discussion en séance plénière :.............................................................. 39 La discussion générale :............................................................................... 39 Examen des éventuelles motions de procédure :..................................... 40 L’examen détaillé :........................................................................................ 40 e. Procédure de vote : ....................................................................................... 41 f. La fin de la séance plénière :........................................................................ 42 4. La navette parlementaire : ...................................................................42 5. La commission mixte paritaire..............................................................43 a. Avant la réunion de la CMP .......................................................................... 44 La décision de provoquer la réunion d'une CMP : .................................... 44 La constitution de la CMP :.......................................................................... 44 La convocation de la CMP : ......................................................................... 44 b. La réunion de la commission mixte paritaire :........................................... 45 La désignation du Bureau de la CMP : ....................................................... 45 Les règles de la discussion et du vote en CMP :....................................... 45 c. Après la réunion de la CMP........................................................................... 46 1ère hypothèse : la CMP a élaboré un texte............................................... 46 2ème hypothèse : la CMP n'est pas parvenue à l'élaboration d'un texte ou celui-ci n'a pas été approuvé par les assemblées : ............................ 48 C. LA PHASE POST-PARLEMENTAIRE : ........................................................50 1. La promulgation .....................................................................................50 2. Le contrôle de constitutionnalité des lois............................................50 4 a. Le principe de la hiérarchie des normes : .................................................. 50 b. La saisine du conseil constitutionnel : ........................................................ 51 Hypothèse d’une nouvelle délibération :......................................................... 52 3. Procédures particulières d’adoption : ..................................................52 a. Dispositions relatives aux lois organiques :................................................ 52 b. Dispositions relatives aux projets de loi de finances :.............................. 53 4. Procédure spécifiques à certaines lois.................................................53 a. Les lois autorisant la ratification d'un accord international : ................... 53 Les procédures abrégées :........................................................................... 54 L'ajournement du texte : ............................................................................. 54 b. Les ordonnances : ......................................................................................... 54 Les délais d'habilitation et de ratification : ................................................ 54 Le contenu de la loi d'habilitation : ............................................................ 55 L'application de la procédure législative normale : .................................. 55 D. REVISION DE LA CONSTITUTION :.........................................................55 IV. LES PREROGATIVES DE CONTROLE....................................................57 A. LES COMMISSIONS D'ENQUETE...............................................................57 1. La mise en place des commissions d’enquête ...................................57 2. Le fonctionnement .................................................................................58 a. Règles générales : ......................................................................................... 58 b. Les pouvoirs d'investigation des commissions d'enquête ........................ 58 Les pouvoirs des commissions d'enquête : ............................................... 58 Les pouvoirs spécifiques des rapporteurs : ............................................... 58 Publicité des travaux des commissions d'enquête : ................................. 59 B. LE CONTROLE DE L'APPLICATION DES LOIS.........................................59 C. LES AUTRES PROCEDURES : ....................................................................60 a. Les Questions au gouvernement :............................................................... 60 b. Le droit d'information du Parlement :......................................................... 60 c. La déclaration de politique générale :......................................................... 60 d. Le contrôle de l'exécution des lois de finances (la loi de règlement) : .. 60 VI. ADMINISTRATION DU SENAT ..............................................................61 A. ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF ..........................................................61 B. LE STATUT DU SENATEUR ........................................................................62 1. Les garanties accordées aux sénateurs ..............................................62 2. Le régime des incompatibilités .............................................................63 3. Les responsabilités diverses du sénateur : .........................................65 VII. LEXIQUE .....................................................................................................66 5 I. LE SYSTEME INSTITUTIONNEL MAURITANIEN A. LA CONSTITUTION C’est la loi fondamentale de l’Etat, qui a une autorité supérieure à l’ensemble des règles du système normatif. Elle détermine la forme de l’Etat, la dévolution et l’exercice du pouvoir. Elle est à l’Etat ce qu’un statut est pour toute personne morale. Elle en institue les organes et en précise les modalités de fonctionnement. Elle fonde les bases de l’État de droit et garantit les droits et libertés des citoyens. La constitution est la source du pouvoir au sein de l’Etat. Ses dispositions s’imposent à l’ensemble des institutions et se trouvent au sommet de la ‘hiérarchie des normes’. La constitution doit être entendue au sens large. Elle englobe à la fois le texte même de la loi fondamentale, y compris le préambule, mais aussi les textes auxquels celui-ci renvoie et les principes qui peuvent être dégagés de leur interprétation. La 1ère constitution de la République Islamique de Mauritanie date de 1959. Elle établissait un régime parlementaire, qui a connu une existence éphémère. La seconde, du 20 mai 1961, a mis en place un régime présidentiel, puis de parti unique. A la prise du pouvoir par l’Armée nationale, (1978 à 1991), la constitution est suspendue et remplacée par plusieurs chartes constitutionnelles successives, correspondant aux différentes juntes militaires ayant gouverné le pays. La constitution en vigueur a été adoptée par référendum et promulguée le 20 juillet 1991. Elle est venue mettre en place les conditions d’un Etat de droit. Fortement inspirée de la Vème République française, sa principale originalité tient à ce qu’elle se réfère à la loi islamique (shariaa) comme source unique du droit. Elle a été révisée en juin 2006, en vue de favoriser l’alternance politique. 6 B. LA SEPARATION DES POUVOIRS La Constitution met en place trois pouvoirs au sein de l’Etat : - Un pouvoir législatif, comprenant deux chambres parlementaires (le sénat et l’assemblée nationale), chargées d’adopter les lois et de contrôler l’action du gouvernement ; - Un pouvoir exécutif, comprenant le chef de l’Etat, président de la République, un Premier ministre et le Gouvernement. Sa mission est d’exécuter les lois et d’assurer la gestion des affaires publiques. Il dispose de l’administration et des forces armées ; - Un pouvoir judiciaire, représenté par des juridictions, coiffées par une cour suprême et chargées de juger les infractions, d’interpréter et d’appliquer le droit. Les dispositions de la constitution organisent le fonctionnement de ces trois autorités, appelées à se contrôler mutuellement, dans le cadre de l’équilibre des pouvoirs. 7 LEGISLATIF Chargé d’élaborer les lois. Pouvoir confié au parlement, même si l’initiative en est partagée avec le gouvernement. Le rôle du parlement est de proposer, discuter et adopter les lois. Le parlement est également chargé de suivre et de contrôler l’action de l’exécutif. EXECUTIF Chargé d’exécuter les lois et gérer l’Etat au quotidien. Ce pouvoir dispose de l’administration et de l’armée. Le pouvoir exécutif comprend le chef de l’Etat (monarque ou président de la république) et le gouvernement. 8 JUDICIAIRE Chargé de juger les infractions et départager les justiciables selon la loi. Ce pouvoir est exercé par des juridictions comprenant des magistrats du siège, (qui composent les instances de jugement) et des magistrats du parquet (qui représentent les intérêts de la société). Ces magistrats sont réputés indépendants, notamment à l’égard du pouvoir exécutif. C. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 1. Le statut du Président de la République : Il a subi de très importantes modifications dans le sillage du changement du 3 août 2005 : ) Il est élu pour cinq ans au suffrage universel direct ; ) Il exerce un mandat renouvelable 1 seule fois ; ) Il repose sur le principe de l’irresponsabilité du Président pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. ) Il ne peut appartenir à des instances dirigeantes d’un parti politique. 2. Les pouvoirs du Président de la République : Enumérées par la Constitution, les attributions du Chef de l’Etat comprennent : ) Pouvoirs en matière de diplomatie et de défense nationale١ ; ) Nomme le 1er Ministre et met fin à ses fonctions, ainsi que les ministres, sur proposition de celui-ci ; ) Convoque, approuve l’ordre du jour et préside le conseil des ministres ; ) Signe les ordonnances et les décrets, promulgue les lois ; ) Convoque le parlement, y compris en session extraordinaire ; ) Dispose du droit de dissolution de l’assemblée nationale ; ) Il peut exercer des pouvoirs de crise, en situation exceptionnelle ; ) Il préside le Conseil supérieur de la magistrature). - En cas de vacance de la fonction ou d'empêchement du Président de la République, le Président du Sénat en assure l'intérim, en attendant l’organisation d’élections présidentielles dans les 3 mois après constatation de la vacance ou de l’empêchement définitif. Durant cette période, nulle modification constitutionnelle ne peut intervenir. Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du gouvernement et le parlement siège de plein droit. 3. Pouvoirs exceptionnels : ١ Des interprétations courantes attribuent, parfois, les relations extérieures et les questions de défense au domaine ‘réservé’ du Président de la République. 9 → L'état de siège et l'état d'urgence : ils sont décrétés par le Président de la République, pour une durée maximale de 30 jours, pouvant être prorogée par le Parlement. Celui-ci se réunit de plein droit s'il n'est, déjà, en session. La loi définit les pouvoirs exceptionnels conférés au Président de la République par les déclarations de l’état de siège et de l’état d’urgence. → Pouvoirs exceptionnels : Lorsqu'un péril imminent menace les institutions, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation du Premier ministre, des présidents des assemblées parlementaires et du Conseil constitutionnel, en vue d’assurer le rétablissement du fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics. Le Parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée ne peut être dissoute pendant cette période. → La déclaration de guerre : elle est autorisée par le Parlement. D. LE GOUVERNEMENT 1. Composition du Gouvernement : Le Gouvernement se compose de : ) Un Premier ministre ; ) Plusieurs Ministres, éventuellement des Ministres délégués et Secrétaires d’État, responsables, chacun en ce qui le concerne, de la conduite des affaires publiques dans un domaine particulier ; ) Le nombre et les titres des membres du Gouvernement ne sont pas limités. Ils sont déterminés par le décret de nomination. 2. Formation et démission du gouvernement : ) Le choix du Premier Ministre est une prérogative propre du Président de la République. La logique du régime parlementaire voudrait qu’il soit désigné parmi les membres du parti ou de la coalition dirigeante, afin de disposer d’une majorité parlementaire ; ) Le chef de l’Etat nomme les ministres, sur proposition du Premier Ministre ; ) La démission peut être systématique, volontaire ou non, collective ou individuelle ; 10 ) Le Président met fin aux fonctions du Premier Ministre sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. C’est toujours le cas au lendemain des élections législatives, afin de désigner un gouvernement conforme à la majorité élue. 3. Missions et statut du Premier ministre : Le Premier ministre est chargé de : ) Définir, sous l’autorité du Président de la République, la politique du Gouvernement et en conduire l’action ; ) Représenter le Gouvernement et s’exprimer en son nom ; ) Coordonner l’action gouvernementale et opérer les arbitrages nécessaires (ex. budget) ; ) Veiller à la publication et à l’exécution des lois et règlements (il contresigne les décrets à caractère réglementaire) ; ) Il est assisté dans ses fonctions par les membres de son cabinet et le Secrétaire Général du Gouvernement. Le premier ministre assume une double responsabilité politique : → Devant le Président de la République (à travers sa nomination et son limogeage) ; → Devant le Parlement (à travers le mécanisme de la motion de censure ou du vote de défiance). E. LE POUVOIR LEGISLATIF Le parlement mauritanien est bicaméral et se compose de deux corps législatifs distincts : 1. L’Assemblée nationale : Composée de 95 membres (députés) ; Elue au suffrage universel direct ; Dispose de pouvoirs étendus ; Peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement, à travers par la motion de censure ou d’un vote de défiance ; ) Peut être dissoute par le Chef de l’Etat ; ) Elle joue un rôle important dans l’examen des projets de loi de finances ; ) Le gouvernement peut lui donner, en cas de désaccord avec le sénat, le ‘dernier mot’. ) ) ) ) 11 2. Le Sénat : ) Composé de 56 membres (sénateurs), dont 53 représentant les collectivités territoriales (moughataas) et 3, les Mauritaniens expatriés ; ) Elu au suffrage universel indirect, par les conseillers municipaux ; ) Ne peut être dissous, à la différence de l’assemblée nationale, dans la mesure où la dissolution est la contrepartie de la mise en cause de la responsabilité du gouvernement (réciprocité des moyens d’action), ) La permanence du sénat justifie que l’intérim du Chef de l’Etat soit assuré par son président. F. LE POUVOIR JUDICIAIRE Il exerce le pouvoir de rendre justice, c’est à dire de veiller au respect des lois et règlements. 1. Les tribunaux : La justice est rendue par des tribunaux répartis sur l’ensemble du territoire. Le pouvoir judiciaire est réputé indépendant du législatif et de l’exécutif, mais les garanties en sont souvent relatives et ne prémunissent pas toujours d’une ingérence de l’Exécutif dans le fonctionnement des tribunaux. Le juge n'obéit qu'à la loi. Dans le cadre de sa mission, Il est protégé contre toute forme de pression de nature à nuire à son libre arbitre. Il n’existe qu’un seul ordre de juridiction en Mauritanie, aussi bien pour le contentieux de droit commun qu’administratif. La Cour suprême est la plus haute instance judiciaire nationale, chargée d’unifier l’interprétation du droit. Elle se trouve au sommet de la hiérarchie des tribunaux. Elle veille à la bonne application du droit par ces derniers, sans être cependant un troisième degré de juridiction. Le Conseil supérieur de la magistrature est l’instance chargée de la gestion de la carrière des magistrats. Il est présidé par le Chef de l’Etat, le ministre de la justice, garde des sceaux en assurant le secrétariat. 2. La Haute cour de Justice : 12 Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées, statuant par un vote identique, au scrutin public et à la majorité absolue de leurs membres. Il est alors jugé par la Haute cour de justice٢, composée de membres élus en leur sein et en nombre égal, par les deux chambres parlementaires, après chaque renouvellement général ou partiel٣. En revanche, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont pénalement responsables et justiciables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat٤. G. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1. Composition : → Il comprend 6 membres, dont 3 désignés par le président de la République, 2 par celui de l’assemblée et 1 par celui du sénat, pour un mandat de 9 ans, non renouvelable ; → Le président est nommé par le Chef de l’Etat et a voix prépondérante, en cas d’égalité ; → Il est renouvelé par tiers tous les trois ans. Un membre nommé à la place d’un autre (démissionnaire ou empêché), continue le mandat de celui-ci. 2. Statut des membres du Conseil : ) Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques ; ) Ils jouissent de l’immunité parlementaire ; ) Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement. ٢ Pour la première fois depuis 1991, cette instance vient d’être mise en place en juillet 2007, par une loi organique, fixant la composition, les règles de fonctionnement et la procédure applicable à cette instance. ٣ ٤ Article 92 de la constitution. Cf. Article 93 de la constitution. 13 3. Missions du Conseil Constitutionnel : ) Il veille à la régularité de l'élection du Président de la République ; ) Il statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des parlementaires٥ ; ) Il veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats ; ) Il contrôle, avant leur promulgation, la conformité à la constitution des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires, qui lui sont soumis, d’office٦ ; ) Il contrôle, le cas échéant, la conformité à la constitution des lois ordinaires. Celles-ci peuvent lui être déférées, avant leur promulgation, par le chef de l’Etat, le président de l'Assemblée Nationale, celui du sénat ou le tiers des sénateurs (ou des députés) ; ) Le Conseil doit statuer dans un délai d’un mois. A la demande du président de la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à 8 jours. ) Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application, les décisions du Conseil n’étant susceptibles d'aucun recours et bénéficiant de l’autorité de la chose jugée. H. LES CORPS DE CONTROLE 1. La Cour des comptes : Institution supérieure de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes, qui succède au contrôle général d’Etat, a été mise en place par la constitution du 20 juillet 1991٧. La loi n° 93-19 du 26 Janvier 1993 en régit l’organisation et le fonctionnement. Cette institution contribue, par son action permanente et systématique de vérification, d'information et de conseil, à : - La sauvegarde des finances publiques ; - L'amélioration des méthodes et techniques de gestion ; - La rationalisation de l'action administrative. ٥ La cour suprême remplit la même fonction pour le contentieux des élections municipales. ٦ Cf. Article 86 de la constitution. ٧ Cf. Article 68 de la constitution. 14 Le contrôle dévolu à la Cour vise à déceler tout écart, irrégularité ou infraction par rapport aux normes juridiques et de gestion, de manière à procéder aux corrections nécessaires, d'engager la responsabilité des personnes en cause, d'obtenir réparation ou de prendre des mesures propres à prévenir ou rendre plus difficiles de tels actes. Ce contrôle s'exerce a posteriori, sur pièces et sur place, de manière intégrale ou par sondage, en la forme juridictionnelle ou administrative. La Cour des Comptes a publié un rapport public annuel en 2005 pour la première fois. Cette publication a été rendue possible par les dispositions de l’ordonnance n° 2007-007 du 12/01/2007 modifiant certaines dispositions de la loi n° 93.19. 2. L’Inspection générale d’Etat : Créée en 2005, l'inspection générale d'Etat est un organe investi d'une mission générale et permanente de contrôle, d'investigation et d'enquête. Elle s’ajoute aux inspections internes existant au niveau des différents départements ministériels. Placée sous l'autorité du Premier ministre, elle est dirigée par un inspecteur général d'Etat, assisté de plusieurs inspecteurs adjoints. La mise en place de cette institution s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions à caractère économique et financier. Sans préjudice des attributions des autres structures de contrôle, elle est chargée de: → Contrôler l'organisation et le fonctionnement de l'Etat, des collectivités locales, établissements publics, sociétés à capitaux publics et organismes privés bénéficiant du concours financier de l'Etat ; → Effectuer les études et audits pour déterminer l'état des lieux des services ou secteurs ; → Apprécier la qualité de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion des services ; → Vérifier l'utilisation des crédits publics et la régularité des opérations de recettes et de dépenses des entités contrôlées; → Donner son avis sur les questions soumises et proposer toutes mesures utiles pour simplifier et améliorer la qualité de l'administration, réduire ses coûts de fonctionnement et accroître son efficacité. 15 I. LES INSTITUTIONS CONSULTATIVES 1. Le Haut conseil islamique : Il est composé de 5 membres désignés par le Président de la République. Il donne son avis sur les questions desquelles il a été saisi par celui-ci. 2. Le Conseil économique et social : Le Conseil économique et social est une instance consultative. Saisi par le Président de la République, il donne son avis sur les projets ou propositions de loi, ordonnances ou décrets à caractère économique et social. Il peut également être consulté sur tout autre question à caractère économique et social. Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les Assemblées parlementaires son avis sur les textes de loi qui lui sont soumis. La composition paritaire, à partir des ordres professionnels, de cette institution, peut être un moyen d’associer une technicité et une expertise utiles à la décision publique. Toutefois, elle n’a jamais été installée depuis la constitution de 1991, même si sa mise en place a été annoncée après la période de transition, en avril 2007. J. LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES 1. L’Autorité de Régulation : L’Autorité de Régulation est une personne morale de droit public, de régulation multisectorielle indépendante, dotée de l’autonomie financière et de gestion et rattachée au Premier Ministre. Elle est chargée de la régulation des activités dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, des télécommunications, de la poste, et de tout autre secteur dont elle aura la charge. L’Autorité a pour mission, dans chacun des secteurs dont la régulation lui est confiée, de prendre les mesures nécessaires pour : - Veiller au respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant les secteurs relevant de son domaine de 16 - - - - - compétence dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Assurer la continuité du service et protéger l’intérêt général. Protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs en prenant toute mesure propre à garantir l’exercice d’une concurrence effective, saine et loyale dans le secteur concerné et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Promouvoir le développement efficace des secteurs régulés, en veillant à l’équilibre économique et financier et aux conditions nécessaires à leur viabilité. Mettre en œuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs et des opérateurs prévus par les lois et règlements. Accorder les autorisations prévues et mettre en œuvre les procédures d’attribution des autorisations, licences et concessions dans des conditions de transparence et de concurrence complètes. Contrôler le respect par les intervenants des obligations qui leur incombent dans le cadre des licences, autorisations et concessions. Suivre le respect des conditions d’exercice de la concurrence dans tous les secteurs de l’économie. 2. La Commission Nationale des Droits de l’Homme : Créée le 12 juillet 2006, la Commission nationale des droits de l’homme est une institution publique indépendante, jouissant de l’autonomie administrative et financière. Il s’agit d’un organe consultatif, d’orientation, d’alerte, de médiation et d’évaluation sur les questions liées aux droits de l’homme. Elle regroupe, outre les représentants des départements ministériels concernés par les politiques nationales dans le domaine des droits de l’homme, des représentants des différents segments de la société civile. Ses missions comprennent l’étude et la proposition d’avis consultatifs sur les législations nationales relatives aux droits de l’homme, la contribution à la diffusion et à la vulgarisation de la culture des droits de l’homme, la promotion, la recherche, l’éducation et l’enseignement des droits de l’homme. 17 3. Le Médiateur de la République : Le Médiateur de la République est une institution créée par décret du Président de la République. Elle reçoit, dans les conditions fixées par la loi, les réclamations des citoyens relatives à des différends non réglés, dans le cadre de leurs relations avec les administrations, les collectivités publiques territoriales, les établissements publics et tout autre organisme investi d’une mission de service public. Le Président de la République peut saisir le médiateur pour avis au sujet de litiges opposant les citoyens à l’administration. L’avis doit être transmis dans un délai de 15 jours. La fonction de Médiateur est incompatible avec celle de membre du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électoral et tout emploi public ou privé. Il présente au Président de la République un rapport annuel, dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport peut être publié et diffusé. Les règles d’organisation et de fonctionnement de cette institution sont fixées par décret. 4. La Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel : La HAPA est régie par la loi N° 2006-034 du 20 octobre 2006. Placée auprès du Premier ministre et dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, elle est chargée de la régulation du secteur de la communication, y inclus : - la presse écrite publique et privée; - la communication audiovisuelle, publique et privée; - la publicité par voie de presse écrite et audiovisuelle; - les médias internationaux diffusés sur le territoire national. Dans le cadre de sa mission de régulation, elle veille à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la presse et à la communication, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle garantit l'autonomie l'impartialité des moyens publics d'information et de communication. La Haute Autorité veille à l'accès équitable des partis, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. Elle favorise la libre concurrence et maintient le caractère pluraliste de l'information, garantit le respect des 18 cahiers des missions et des charges et contribue au respect de la déontologie professionnelle. Elle peut être consultée pour les textes de lois relatifs aux médias. Elle peut également, à l'attention des pouvoirs exécutif et législatif, formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur les questions relevant de son domaine de compétence. 5. La Commission Nationale Electorale Indépendante : La Commission électorale nationale indépendante est une institution créée pendant la phase de transition (2006/2007). Elle a pour mandat de contrôler et de superviser la préparation, l’organisation et l’exécution des opérations électorales. La CENI exerce ses fonctions de sa propre initiative ou sur saisine des candidats, de leurs mandataires ou des formations politiques. Elle peut aussi être saisie par les électeurs. Le collège de la CENI au niveau national est composé de 15 membres. La CENI disposait, en outre, de 97 commissions locales, dont 13 au niveau régional, 53 au plan départemental et 31 dans les arrondissements. La Commission a cessé d’exister à l’issue de la période de transition. 19 II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT A. LE REGIME ELECTORAL DU SENAT 1. Mode de scrutin : 53 Sénateurs représentant les collectivités territoriales : - Circonscription électorale : moughataa (1 par circonscription) ; - Scrutin uninominal à 2 tours (majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être élu au 1er tour) ; - Proportionnelle pour la circonscription (unique) de Nouakchott (depuis 2001) ; - Collège électoral : conseillers municipaux des communes de la circonscription. 3 Sénateurs représentant les Mauritaniens établis à l'étranger : - Circonscription électorale : 3 zones٨ (1 par circonscription) ; - Scrutin uninominal à 2 tours (majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être élu au 1er tour) ; - Collège électoral : les 53 sénateurs représentant les moughataa. 2. Durée et éligibilité : Mandat : 6 ans, renouvelable par tiers tous les 2 ans. Eligibilité : → Citoyen mauritanien ou naturalisé depuis 10 ans au moins ; → Agé de 35 ans, au moins ; → Pas de condamnation pour fraude électorale. Inéligibilité : → Etrangers ou naturalisés depuis moins de 10 ans ; → Condamnation pour corruption ou fraude électorale ; → Faillis non réhabilités. ٨ Représentants les circonscriptions du Monde arabe, de l’Afrique, de l’Europe/Amérique et du reste du monde. 20 B. LE PRESIDENT DU SENAT → Il joue un rôle éminent dans la procédure législative. A ce titre, il dirige les délibérations et assure la police des séances. Il veille à la sécurité intérieure et extérieure du sénat. Il préside les séances publiques, ouvre, lève ou suspend les séances, mène les débats, détermine l’ordre des orateurs, leur donne et leur retire la parole. → Il représente le sénat et dirige les services administratifs. Il reçoit toutes les communications officielles et établit celles du Sénat. Il adresse au Premier ministre les communications au Gouvernement. Il est destinataire de toutes les décisions et communications susceptibles d’affecter le statut ou le mandat des sénateurs. → Il réunit, chaque semaine, la conférence des Présidents, qui se compose des trois vice-présidents, des présidents des commissions et des groupes parlementaires. Il convoque et préside, en principe, une fois par mois, le Bureau du sénat. → Il veille au respect du règlement, des dispositions constitutionnelles et organiques et veille à la discipline au sein du Sénat. Il peut se faire remplacer dans l’ordre par l’un des trois vice-présidents. → En cas de vacance ou d'empêchement du Président de la République, le Président du Sénat en assure l'intérim. Toutefois, il ne peut mettre fin aux fonctions des membres du Gouvernement, considérés comme démissionnaires, qui assurent l'expédition des affaires courantes. Il ne peut saisir le peuple par voie de référendum ni dissoudre l'Assemblée nationale. Pendant la période d'intérim, aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir. Le Président du Sénat nomme aux fonctions ci-après : - L’un des six membres du Conseil constitutionnel, qu’il peut, également saisir pour contrôler la constitutionnalité d’une loi ; - L’un des membres du Conseil supérieur de la magistrature ; - L’un des membres de l'Autorité de régulation. 21 C. LE BUREAU DU SENAT 1. Composition : Le Bureau est l'organe directeur du Sénat. Tous les groupes politiques y sont obligatoirement représentés. Il comprend : → Le président du Sénat ; → Les trois vice-présidents ; → Le questeur ; → Les trois secrétaires. 2. Mode d’élection : Les règles qui président à l'élection du Bureau permettent d'assurer une représentation équilibrée des groupes politiques selon leur importance. Il est d'abord procédé à l'élection du président, puis à celle des viceprésidents et des questeurs et des secrétaires. Le Bureau est élu tous les trois ans, après chaque renouvellement partiel du Sénat a. Installation du Bureau d'âge : Au cours de la première séance de la session ordinaire suivant chaque renouvellement, le Sénat commence par installer un Bureau d'âge, présidé par le doyen de la chambre et composé des six plus jeunes sénateurs présents qui remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection du Bureau définitif. Ce Bureau a pour seule mission de procéder à l'élection du président du Sénat. b. Élection du président du Sénat : Sous la présidence du doyen d'âge, il est procédé à l'élection du président du Sénat par un scrutin secret (chaque sénateur dépose un bulletin portant le nom de son candidat dans une urne placée sur la tribune). Pour être élu, le président doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er ou au second tour et la majorité relative au troisième. En cas d'égalité, le plus âgé l'emporte. Après l'annonce du résultat, le président élu gagne la tribune et annonce la date de la séance suivante, au cours de laquelle les membres du Bureau seront élus. 22 c. Élection des vice-présidents et du questeur : Les vice-présidents et le questeur sont également élus au scrutin secret. Chaque sénateur vote avec deux bulletins distincts, l'un portant les noms des candidats aux postes de vice-présidents, l'autre portant celui du candidat questeur. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour par l'un ou plusieurs des candidats, au troisième, la majorité relative suffit. d. Désignation des secrétaires : Les secrétaires sont nommés à partir d'une liste établie par les présidents des groupes politiques après l'élection des vice-présidents et du questeur, suivant la représentation proportionnelle des groupes, en tenant compte des résultats acquis lors de l'élection précédente. Cette liste est ensuite remise au président, qui la fait afficher. En cas d'opposition prise en considération, la liste est annulée et il incombe aux présidents des groupes d'élaborer une nouvelle, sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que la précédente. Dès l'élection du Bureau, le président en communique la liste au président de la République et à celui de l'Assemblée nationale. 3. Les attributions collégiales du Bureau : Le règlement du Sénat reconnaît au Bureau de larges compétences collégiales dans le fonctionnement interne du Sénat. C’est ainsi qu’il exerce des attributions collégiales, qui concernent le fonctionnement du Sénat, le statut des sénateurs ou l'organisation et la direction des services. a. Responsabilités relatives au fonctionnement législatif du Sénat : Dans le fonctionnement législatif du Sénat, le Bureau dispose d'un pouvoir réglementaire lui permettant de compléter et de préciser le Règlement, sous la forme d'une instruction générale. Plus généralement, il peut être appelé à interpréter les dispositions du Règlement. En outre, il est investi par le Règlement du pouvoir de trancher certains points de procédure et de discipline : 23 - Le Bureau est juge de la recevabilité du dépôt des propositions de loi susceptibles d'avoir des conséquences financières٩. S’il estime que la proposition soumise n'est pas recevable au regard de la Constitution, celleci ne sera pas imprimée, ni distribuée. - Il intervient en cas de contestation du procès-verbal d’une séance publique. Il examine les propositions de modification demandées et communique sa décision au Sénat. - S'agissant de la tenue de la séance, il lui incombe de constater si le quorum est atteint, dans les cas où sa vérification est demandée avant l'ouverture d'un vote. - Il peut être appelé à examiner les motifs de délégation de vote, ainsi que les demandes de congé. Il autorise la création des groupes interparlementaires et d'études... - S'agissant du statut, il est chargé d'examiner si les activités professionnelles déclarées des sénateurs sont compatibles avec leur mandat. Son autorisation est requise en cas de mesures privatives ou restrictives de liberté à l'encontre d'un sénateur. b. Responsabilités relatives au fonctionnement administratif du Sénat : - Un pouvoir réglementaire étendu : Le Bureau arrête le Règlement intérieur, qui fixe l'organisation, les attributions et le fonctionnement des services, ainsi que le statut du personnel. Il est investi d'un pouvoir de nomination de l’administration du sénat. Plus généralement, il peut être saisi de toute question concernant le fonctionnement administratif du Sénat. Le Bureau se réunit une fois par mois environ. Il délibère sur le rapport du Président ou du questeur. - Le contrôle de la gestion du sénat : La gestion financière et patrimoniale des assemblées parlementaires est de leur propre ressort, en raison du principe de la séparation des pouvoirs et de l’autonomie financière qui en découle. Aussi, le sénat ne peut-il faire ٩ La compétence du Bureau quant à la recevabilité des propositions de loi s'exerce en amont, c'est-à-dire au moment du dépôt. En aval, lorsque est opposée l'irrecevabilité financière en cours de discussion, une telle exception relève de la commission des Finances. 24 l’objet de contrôles par des instances administratives١٠. Pour autant, il n’échappe pas à tout contrôle et reste astreint, à l’instar des autres institutions publiques, aux principes de transparence et de redevabilité. 4. Le questeur → C’est un sénateur élu par ses pairs au début de chaque législature ; → Membre du Bureau, il exerce, sous son autorité, la gestion administrative et financière du sénat. Il rend compte de sa gestion au Bureau ; → Il élabore le budget, gère les crédits et engage les dépenses, conformément au principe d’autonomie administrative et financière du sénat. D. LES GROUPES PARLEMENTAIRES 1. Objet des groupes parlementaires : • C’est une association de sénateurs, qui se regroupent en fonction de leurs affinités et choix politiques au sein du parlement ; • Ils ont pour objet de coordonner l’action de leurs membres, peser dans le débat et le fonctionnement des assemblées et bénéficier d’avantages associés à la constitution des groupes. • Ils constituent l'expression organisée des formations politiques représentées au Sénat ; • Ils sont toutefois distincts des partis et disposent de règles de fonctionnement autonomes. 2. Constitution des groupes : La constitution d’un Groupe est soumise à des conditions : ١٠ A l’instar, par exemple, de l’Inspection Générale de l’Etat (IGE), dont les observations sur la gestion financière du sénat, avaient suscité, en juin 2007, une réaction énergique du Bureau de la Chambre haute. 25 - - - - Disposer d’au moins 5 sénateurs (art 6 R/S) ; Lorsque les députés sans affiliation ou d’un parti n’ayant pas le nombre requis pour constituer un GP, ils peuvent se regrouper ou s’apparenter (art 7 R/S) ; Présenter à la Présidence une déclaration signée par les membres de leur bureau, avec la liste des adhérents (art 6 R/S) ; La Déclaration est le programme du groupe, publiée au JO ; Un sénateur ne peut faire partie que d'un seul groupe ; Sont interdits les groupes particularistes (locaux ou professionnels) menaçant la souveraineté de l’Etat (art 6 R/S) ; L’adhésion se fait selon l’appartenance politique (art 6 R/S), même s’il y a aussi des groupes rassemblant des sénateurs de partis différents ; L’appartenance à un groupe n’est pas obligatoire (art 6 R/S) : il peut y avoir des élus non inscrits ; Il est possible de faire partie d'un groupe à titre d'apparenté, avec l'agrément de son bureau. Les apparentés ne sont pas inclus dans le nombre requis pour constituer le groupe. Des modifications peuvent intervenir après la constitution d'un groupe (adhésion/apparentement, radiation ou démission.) Æ Organisation des groupes - Ils déterminent librement leur organisation interne, règles de fonctionnement, désignent leur bureau (art 6 R/S) et établissent leurs statuts et règlements intérieurs ; - Ils peuvent disposer d’un secrétariat (art 6-3 R/S), dont l’installation, l’accès et la circulation dans les locaux du parlement sont définis par les Bureaux ; - Les bureaux des groupes sont dirigés par un président assisté, éventuellement, d’un SG ou d’autres collaborateurs ; - En général, ils se réunissent de manière hebdomadaire ; - L’installation des élus dans l'hémicycle se fait selon les groupes, qui attribuent les places à leurs membres (art 98 R/S). Æ Prérogatives des groupes Les groupes se répartissent, à la proportionnelle les fonctions parlementaires, y inclus : 26 - Les postes de responsabilité (Bureau du Sénat, bureaux et sièges des commissions), Les places dans l’hémicycle (Art 98 R/S) ; Les temps de parole (art 31 R/S) ; Leurs présidents sont membres de la Conférence des Présidents, qui organise les débats du Sénat. E. LES COMMISSIONS PERMANENTES → Organes de travail essentiels du parlement, les commissions permanentes comprennent, chacune 11 membres, nommés en début de législature, puis à chaque renouvellement biennal. Chaque sénateur doit être membre d’au moins une commission. 5 commissions permanentes : → → → → La commission des affaires culturelles et sociales ; La commission des affaires économiques et du plan ; La commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes ; La commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel et de l’administration générale ; → La commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des forces armées. → Chaque commission désigne pour la diriger un bureau, composé d’un président, de vice-présidents et de secrétaires. Elle peut disposer de sa propre équipe de fonctionnaires et de ses moyens financiers spécifiques. → Les commissions préparent le débat législatif en séance publique. En principe aucun texte n’est mis en discussion sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un rapport de la commission compétente. Pour chaque projet ou proposition de loi, la commission concernée nomme un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci assume une mission d’expertise, de rédaction d’un rapport et de présentation des amendements. 27 F. LE REGIME DES SESSIONS ET DES SEANCES 1. Les sessions ordinaires : Conformément à la Constitution, le Parlement est réuni de plein droit en 2 sessions ordinaires (la 1ère dans la première quinzaine de novembre ; la 2ème dans la première quinzaine de mai). La durée de chaque session ne peut excéder 2 mois١١. Durant les périodes de session, le Sénat ne siège pas en permanence, mais selon un calendrier organisé en semaines, jours de séances (en principe trois jours par semaine) et séances. SESSIONS ORDINAIRES Au nombre de deux Réunions de plein droit Une session parlementaire ne peut excéder 2 mois 2ème lundi de novembre 2ème lundi de mai EXCEPTIONNELLEMENT UNE SESSION PEUT ETRE CLOTUREE A LA DEMANDE DE : La conférence des Présidents du Sénat ou L’Assemblée nationale et autorisée par le Gouvernement ١١ Article 52 de la constitution. 28 2. Les sessions extraordinaires : A la demande du Président de la République, le Parlement peut être réuni en session extraordinaire et sur un ordre du jour déterminé١٢ ; La session extraordinaire ne peut excéder 1 mois ; Elle est ouverte et close par décret du Président de la République, comportant obligatoirement l’ordre du jour pour lequel elle est convoquée. Le décret de clôture intervient après l’épuisement de l’ordre du jour, 30 jours au plus tard après l’ouverture. SESSION EXTRAORDINAIRE Convoquée à la demande : OU Majorité des membres de l’Assemblée Nationale Président de la République Une session extraordinaire ne peut excéder un mois, elle est ouverte et close par décret présidentiel. Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire si la loi de finances n’a pas été adoptée en session extraordinaire. ١٢ Article 53 de la constitution. 29 3. Les sessions de droit : Le parlement est réuni de plein droit en dehors des sessions annuelles (s’il n’est déjà en session), dans certaines circonstances prévues par la Constitution : → Recours aux pouvoirs exceptionnels pendant l'application du régime de l'état de siège ou de l'état d'urgence١٣ ; → Election d’une nouvelle assemblée nationale, à la suite d’une dissolution ; En dehors des périodes de session expressément prévues par la Constitution, le Parlement ne peut tenir de séance plénière et ne peut donc voter de loi. G. LE MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Il représente l’interface entre le Gouvernement et le Parlement. Il coordonne le programme législatif du gouvernement avec la majorité parlementaire qui le soutient. Il contribue à l’élaboration de l’ordre du jour des assemblées, au sein de la conférence des présidents. Il suit les débats parlementaires et assure notamment : → La liaison entre le gouvernement et le parlement ; → La coordination entre les institutions compétentes en matière de proposition, d’adoption, de promulgation et de publication des lois ; → Le suivi du calendrier et la programmation des rencontres des membres du Gouvernement avec les structures parlementaires. ١٣ Article 71 de la constitution. 30 III. LA PROCEDURE LEGISLATIVE L’initiative législative appartient, en régime parlementaire, concurremment au Gouvernement et aux députés et sénateurs. Les lois d’initiative gouvernementale sont des ‘projets de loi’ et celles d’initiative parlementaire des ‘propositions de loi’. En pratique, l'essentiel de la législation provient de projets de loi, émanant du Gouvernement. L’Assemblée et le sénat disposent de pouvoirs législatifs identiques : Tout projet ou proposition de loi doit être examiné successivement par les deux assemblées jusqu'à ce que celles-ci se mettent d'accord sur la rédaction du texte. Mais cette compétence ne doit pas aboutir à l'enlisement du texte, en cas de désaccord persistant. En pareil cas, le Gouvernement a la faculté de les contraindre à rechercher un compromis et, si cela échoue, il peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, en lui accordant le ‘dernier mot’. Le Gouvernement dispose de la maîtrise de la procédure grâce à diverses techniques lui permettant de fixer l'ordre du jour des assemblées, de regrouper les votes, d'opposer les irrecevabilités aux amendements parlementaires, etc. La procédure législative comprend 3 phases principales, successives et distinctes : → la phase pré parlementaire de préparation du projet de loi par le Gouvernement ; → la phase parlementaire d'analyse, de discussion et de vote ; → la phase post-parlementaire, qui débouche sur la promulgation de la loi. A. LA PHASE PRÉ-PARLEMENTAIRE : L'ÉLABORATION DU PROJET DE LOI Chaque projet de loi est préparé par les services du ministère compétent pour le sujet traité : il n'existe donc pas de service central chargé de la rédaction des projets. Si le sujet traité relève de la compétence de 31 plusieurs ministères, un ministère chef de file est désigné. Lorsque des négociations ou arbitrages interministériels sont nécessaires, des réunions sont convoquées au Premier ministère, le secrétariat de ces réunions étant assuré par le Secrétariat général du Gouvernement, qui suit le déroulement du processus législatif, de la rédaction de l'avant-projet de loi à sa promulgation. Une fois que l’avant-projet a acquis sa rédaction définitive, il est soumis au Conseil des ministres qui en délibère et décide, éventuellement, de l’adopter et de le déposer sur le Bureau de l'une des assemblées. La préparation d'un projet passe souvent par des consultations préalables, qui allongent le processus de rédaction. Le dépôt d'une proposition est d'une grande simplicité par rapport à celui d'un projet de loi. Dans certains cas, le Gouvernement peut trouver avantageux (et plus rapide) de soutenir une proposition plutôt que d'élaborer lui-même un projet de loi. B. LA PHASE PARLEMENTAIRE 1. Le dépôt du texte Le Gouvernement est libre dans le choix de l'assemblée sur le Bureau de laquelle est déposé le projet de loi, sauf pour les projets de loi de finances qui doivent être déposés à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi, celle-ci est examinée en premier lieu par l'assemblée à laquelle appartient son auteur. Les propositions peuvent être déposées librement, à la condition que leur adoption n’ait pas pour conséquence une diminution des ressources publiques ou la création ou l’aggravation d’une charge publique. Projets et propositions font l’objet d’une publicité officielle. Les projets et propositions de loi comprennent 2 parties : ▪ L’exposé des motifs dans lequel sont présentés, de manière succincte, les arguments en faveur du texte ; ▪ Le dispositif, rédigé en articles portant une numérotation successive. Seule cette partie normative est soumise à l’examen des assemblées. 2. L’examen du texte en commission 32 a. La désignation de la commission compétente : - La saisine au fond : Une fois déposé, tout texte est renvoyé par le Président du Sénat, en fonction de son objet, à l’examen de la commission compétente. La commission désigne parmi ses membres un rapporteur chargé de présenter un rapport. Le texte peut, également, être confié pour avis à d’autres commissions permanentes. Une commission spéciale peut être créée, à la demande du Gouvernement, sur proposition du Président du sénat, du président d'une commission permanente ou du président d'un groupe politique. Elle est également mise en place si les commissions permanentes se déclarent incompétentes ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs. Mais le plus souvent, l'accord se réalise sur l'attribution des textes, du fait, notamment de la possibilité de la saisine pour avis. Qu'elle ait lieu en commission permanente ou - plus rarement - en commission spéciale, la discussion des projets et propositions de loi en commission est une phase déterminante de la procédure législative. C'est à ce stade que sont arrêtées les principales orientations sur lesquelles le sénat sera appelé à statuer en séance plénière. - La saisine pour avis : Il est fréquent, en raison de la variété des questions abordées par un texte, qu'une commission ne soit pas seule concernée et qu'une ou plusieurs autres souhaitent être saisies sur tout ou partie de ses dispositions. S'il est saisi d'une seule demande de renvoi pour avis par une commission permanente, le Président du Sénat y fait droit lui-même. Si, en revanche, plusieurs demandes sont formulées, il saisit la conférence des présidents, qui fixe l'ordre du jour et organise les débats en plénière. Celle-ci peut ordonner les renvois ainsi demandés ou proposer la création d'une commission spéciale. Du fait qu'il concerne l'ensemble des départements ministériels, le projet de loi de finances est renvoyé, au fond, à la commission des finances et, pour avis, aux autres commissions permanentes. b. La désignation du rapporteur 33 La commission désigne en son sein un rapporteur pour chaque texte١٤. Celui-ci expose son point de vue à la commission, lui soumet les amendements qu'il propose et défend en plénière le point de vue de la commission, sur la base du rapport et des amendements adoptés. Du fait de la confiance de la commission et d’une meilleure connaissance du texte, le rapporteur parvient, en règle générale, à faire adopter la plupart des modifications qu'il propose. Pour les mêmes raisons, la commission est, la plupart du temps, suivie par la plénière. La désignation du rapporteur doit se faire en fonction de la compétence et de la disponibilité. S’il y a plusieurs candidats, il est procédé à un vote au scrutin secret. c. Fonctions du rapporteur : Le rapporteur procède, seul ou en commission, aux auditions nécessaires et élabore un projet de rapport, avec l’appui des fonctionnaires éventuellement affectés à la commission. Chargé de présenter le texte à la commission et de proposer, le cas échéant, des modifications, il effectue un important travail préparatoire. A ce titre, il étudie le texte, s'entoure des avis qu'il juge nécessaires et procède, éventuellement, à des auditions. Il peut notamment rencontrer les membres des cabinets ministériels et les hauts fonctionnaires concernés. Le rapporteur élabore les amendements qu'il propose à la commission et établit un tableau comparatif, mettant en rapport les textes en vigueur, le projet initial du Gouvernement s'il a été déjà examiné par l'Assemblée nationale, et le texte en discussion. Au fil des navettes, ce document est ajusté, afin de confronter, à chaque étape, les modifications successives apportées par chacune des assemblées. En règle générale, à partir de la deuxième lecture, ce tableau comporte 3 colonnes comprenant : le dernier texte voté par le Sénat, celui approuvé par l'Assemblée et dont le Sénat est saisi et les nouvelles propositions de la commission. Le rapporteur pour avis a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond peut participer aux travaux de la commission saisie pour avis. ١٤ Il n'existe pas de rapporteur chargé de rapporter tous les textes soumis à la commission. Toutefois, la commission des Finances dispose d'un « rapporteur général » qui synthétise, lors de l'examen de la loi de finances, les conclusions des rapporteurs spéciaux chargés d'examiner les crédits des différents départements ministériels. 34 d. Les travaux de la commission : Travaux préparatoires à l'examen du rapport : Avant d'examiner le projet de rapport présenté par le rapporteur, la commission dispose de plusieurs moyens١٥ pour approfondir sa capacité d'expertise du texte en discussion. Elle peut procéder à l'audition de toute personne particulièrement qualifiée. Elle peut aussi entendre le ou les ministres compétents, appelés à exposer les raisons des réformes proposées et à répondre aux questions des parlementaires (sur tous les textes importants, c'est le ministre lui-même qui propose d'être entendu, pour présenter son projet et recueillir, du même coup, les premières impressions des membres de la commission). Enfin, les auteurs des propositions de loi ou de résolution et les auteurs d'amendements, non membres de la commission qui les examine, sont entendus sur décision de celle-ci. Examen du rapport : Les propositions du rapporteur sont examinées par la commission, ainsi que les amendements formulés par les autres membres. A l'issue de la réunion, le rapporteur élabore la version définitive du rapport, comprenant les amendements adoptés, et la dépose sur le Bureau de son assemblée. Avant la séance plénière ou au cours de celle-ci, la commission tient généralement une réunion permettant de se prononcer sur les amendements « extérieurs », présentés par les autres membres de l'assemblée, par la ou les commissions saisie(s) pour avis ou le Gouvernement. Il arrive cependant que ce dernier ne présente ses amendements qu'au dernier moment, aucun délai ne lui étant opposable, de telle sorte que la commission n'a pas toujours le temps d'en prendre connaissance avant l'ouverture de la séance plénière. • L'examen du texte est inscrit à l'ordre du jour de la commission par son président, avec l'accord du rapporteur et en tenant compte de l'ordre du jour de la séance publique. Chaque membre de la commission reçoit une convocation, également communiquée aux secrétariats des groupes. ١٥ Dans certains pays, les commissions peuvent aussi demander au Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information, y compris à l’étranger. Ce cas de figure concerne les textes intéressant la ratification d'un traité multilatéral sur lequel il importe de connaître la position des partenaires. 35 • Le rapporteur procède, le plus souvent, à un exposé général sur l'ensemble du texte. Il rappelle les dispositions en vigueur, expose et commente les objectifs de la loi projetée, son économie générale, et justifie les principales modifications qu'il suggère d'apporter. Cet exposé est suivi d'une discussion, au cours de laquelle chaque commissaire peut exprimer son opinion sur le texte et demander des précisions au rapporteur. • Le président appelle ensuite l'examen des articles, à moins que la commission n'ait décidé d'opposer au texte une exception d'irrecevabilité ou une question préalable (qui équivaut à en proposer le rejet), dont elle élabore alors le texte et précise le moment où elle souhaite sa discussion en plénière. Si la commission passe à la discussion des articles, le rapporteur justifie les amendements qu'il suggère. Chaque membre de la commission peut demander la modification des amendements ou en suggérer d'autres. Sur chacun, la commission se prononce, après discussion, par un vote, le plus souvent à main levée. Le président de la commission n'a pas voix prépondérante. En cas d’égalité des voix, il constate que la disposition n'est pas adoptée, faute de majorité. • Le Gouvernement n'assiste pas, en général, aux réunions des commissions législatives lorsque celles-ci délibèrent sur un projet de loi. Le ministre peut, certes, être entendu par la commission, soit de son propre chef, s'il l'estime souhaitable, soit à l'occasion d'une audition demandée par le rapporteur, mais sa participation ne va pas au-delà. • Compte tenu des décisions de la commission, le rapporteur rédige un rapport. Ce dernier est déposé, imprimé et distribué avant l'examen du texte en séance plénière. Il comprend un exposé général, rappelant les principaux points du texte, en soulignant la portée, présentant le droit en vigueur, comparant, s’il y a lieu, le dispositif proposé avec des législations étrangères et retraçant les grandes²lignes de la discussion au sein de la commission. Il comprend, également, l'examen des articles, qui permet d'apporter des explications précises et de justifier les amendements proposés. Le rapport résume la position de la commission sur l'ensemble du texte (adoption sans modification, rejet, ou, plus fréquemment, adoption sous réserve des amendements proposés). Il contient aussi un tableau comparatif, intégrant les propositions de la commission. Il est éventuellement complété par des annexes utiles, telles 36 que l'étude d'impact ou le compte rendu des principales auditions du rapporteur ou de la commission, selon le cas١٦. Publicité des travaux des commissions : Chaque réunion de commission donne lieu à un procès-verbal confidentiel. Un compte rendu analytique des travaux peut en être publié. La confidentialité est un élément de l'efficacité du travail des commissions, car les opinions des commissaires peuvent s'y exprimer plus librement, pression. La commission pourrait organiser la publicité de ses travaux par les moyens de son choix (communiqué de presse, auditions ouvertes à la presse ou au public). e. Intervention de la commission après l'adoption du rapport : Examen des amendements extérieurs : Avant la discussion du texte en séance publique, la commission compétente au fond doit se réunir pour se prononcer sur les amendements émanant du Gouvernement, d'autres sénateurs ou, éventuellement, de la commission saisie pour avis. Elle se prononce sous forme assez laconique par trois annotations : favorable, défavorable ou s'en remet à «la sagesse» du Sénat (laissant à chaque sénateur le soin de se déterminer). L'avis de la commission sera, ensuite, exposé par le rapporteur en séance au cours de l'examen des articles avant le vote sur chaque amendement. Réexamen du texte en commission : La commission peut être appelée à réexaminer tout ou partie du texte en discussion en cas d'adoption en séance plénière d'une motion de renvoi en commission, d'une demande de renvoi pour coordination ou d'une demande de seconde délibération. Ces procédures sont rares, en dehors des textes complexes (loi de finances, par exemple) ou soulevant des problèmes politiques nécessitant des arbitrages de dernier instant. Suivi du texte en séance plénière : Plus généralement, le rapporteur et le président de la commission, assistés des administrateurs concernés, suivent l'ensemble de l'examen du texte en séance plénière. Ils sont chargés d'y exposer et défendre le point de vue ١٦ Le même dispositif est applicable aux travaux des commissions saisies pour avis, sous la réserve que leur rapport ne comporte pas de tableau comparatif, mais la liste des amendements proposés par elles, sur lesquels la commission au fond sera appelée à émettre son avis. 37 de la commission. Ce rôle se poursuit à tous les stades de la navette, notamment, en cas de réunion de la commission mixte paritaire, puisqu'il est d'usage que le rapporteur de la commission soit désigné aussi rapporteur pour son assemblée des conclusions de la CMP. 3. La séance plénière La séance plénière désigne les réunions dans l’hémicycle, par distinction vis-à-vis des autres réunions auxquelles peuvent être conviés les parlementaires. Cette séance est le temps fort de l'activité parlementaire, durant lequel le sénat prend ses décisions sur les sujets soumis à son examen. «Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel». La publicité de la séance plénière permet à tout citoyen de connaître et de mieux comprendre les décisions prises en son nom. Toute personne qui le souhaite peut y assister, à partir des tribunes prévues à cet effet, en s’abstenant de toute manifestation d'approbation ou d'improbation. a. Le déroulement de la séance plénière : Le président de séance soumet à l'adoption le procès-verbal de la séance précédente. Avant de passer à l'ordre du jour, il partage des communications diverses. Son rôle est essentiel : il ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le Règlement, accorde les temps de parole, maintient l'ordre, suspend ou lève la séance. Il dispose d'un dossier spécial (préparé par le service de la séance), comportant les communications ou interventions qu'il doit faire et retraçant la succession des délibérations à l'ordre du jour, les textes à discuter, les noms des orateurs inscrits, les amendements déposés, l'ordre rationnel de leur examen et tous autres renseignements utiles au débat. b. La fixation de l'ordre du jour : Pour être discuté en séance publique, un projet ou une proposition de loi doit être inscrit à l’ordre du jour. La constitution accorde au gouvernement la maîtrise de l’ordre du jour, pour en faciliter l’action. Celui-ci détermine les projets et propositions de loi qu’il désire figurer à l’ordre du jour et fixe l’ordre dans lequel ils seront examinés et reste libre de modifier l’ordre du jour ainsi défini. Il définit un ordre du jour prioritaire, à discuter d’abord et 38 un ordre du jour complémentaire. L'ordre du jour comporte, par priorité et dans l'ordre fixé par le Gouvernement, les projets de loi déposés par le Gouvernement et les propositions de loi acceptées par lui L’ordre du jour est fixé hebdomadairement en conférence des présidents, avec le ministre des Relations avec le Parlement. La Conférence des présidents est convoquée chaque semaine, s’il y a lieu, et fait des propositions, en complément de l’ordre du jour fixé par le Gouvernement. Après détermination de l’ordre du jour, toute modification doit être immédiatement portée par écrit à la connaissance de chaque sénateur. c. L’ouverture de la séance : Le Président est entouré par le secrétaire général du Sénat et un autre haut fonctionnaire, qui l'assiste pendant la durée de la séance, en lui remettant au fur et à mesure les pièces du «dossier de séance» et répondant aux questions relatives au déroulement du débat ou à l'application du règlement. Derrière le Président, se tiennent les services de l’administration parlementaire. Ils tiennent à jour les faits de la séance (amendements adoptés ou repoussés, scrutins publics, etc.) et le dossier du président et effectuent le montage du texte en discussion, en y insérant les modifications apportées. Le service des comptes rendus assure la prise des débats. L'hémicycle compte, également, les bancs destinés aux commissions et aux ministres, qui peuvent se faire assister de collaborateurs. Des tribunes sont réservées au public, y compris les journalistes. d. La discussion en séance plénière : Elle comprend plusieurs phases : La discussion générale : Elle est ouverte par le ministre, puis le rapporteur, chacun exposant son avis sur le texte. Cette discussion est fréquemment limitée dans sa durée et organisée de façon à en répartir la durée entre les groupes, proportionnellement à leurs effectifs. 39 Examen des éventuelles motions de procédure : Il s’agit des exceptions d'irrecevabilité١٧, dont l'objet est de faire reconnaître que le texte en discussion est contraire à une disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire, de l’exception d'inconstitutionnalité et de la question préalable١٨, dont l'adoption équivaut au rejet du texte ou au renvoi en commission. La parole est accordée à l'auteur de la motion, à un orateur opposé, au président ou au rapporteur de la commission saisie au fond, au Gouvernement et, éventuellement, à un orateur par groupe. L’examen détaillé : La discussion s’effectue article par article et, pour chacun d'eux, des amendements et sous-amendements qui s'y rapportent, des plus éloignés du texte aux plus proches, les amendements concurrents étant mis en discussion ensemble. Sur chaque amendement, ne peuvent intervenir que l'auteur de l'amendement, un orateur contre, la commission et le Gouvernement. Avant le vote sur l'ensemble, il peut être décidé de renvoyer le texte en commission : → soit pour coordination à la demande de l'assemblée ou d'un de ses membres. Le renvoi est de droit si la commission le demande ; → soit pour une seconde délibération, à la demande du Gouvernement ou d'un membre du Sénat. Dans ce dernier cas elle doit être acceptée par le Gouvernement. ١٧ Les propositions ou amendements déposés par les parlementaires peuvent être déclarés irrecevables lorsqu'ils portent sur une matière relevant du pouvoir réglementaire ou sont contraires à une autorisation accordée au Gouvernement de légiférer par ordonnances. Si le Parlement passe outre à l'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, le Président de la République peut saisir le Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai de huit jours. Par ailleurs, après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. ١٨ Dont l'objet est de faire décider, soit que le Sénat s'oppose à l'ensemble du texte, soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. 40 e. Procédure de vote : ) Le vote a un caractère personnel. Il n’y a pas de mandat impératif et la délégation de vote est limitée١٩ (pas plus d’un mandat par sénateur). Le vote s’effectue de manière publique. Il a lieu à main levée, par assis et levé٢٠, au scrutin public ordinaire٢١ (chaque parlementaire mettant un bulletin dans l'urne) ou par scrutin public à la tribune٢٢. Le scrutin public peut être demandé par le Gouvernement, le Président, un ou plusieurs présidents de groupes, la commission saisie au fond ou des sénateurs. Le rapporteur et les présidents de groupe politique -ou le membre du groupe désigné par eux- peuvent obtenir une suspension de séance et, de droit, un scrutin public ordinaire. ) Validité du vote : Sauf exception, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les résultats sont proclamés par le président de séance. Après la clôture du scrutin, les votes ne peuvent plus être modifiés. Le contrôle des votes est effectué par les secrétaires du Bureau ; ) Le quorum est fixé à la majorité absolue des sénateurs ٢٣; ) Les votes sont valables quelque soit le nombre de présents si, avant l’ouverture du scrutin, le Bureau n’a pas été appelé à constater le nombre des présents. Faute de quorum, la séance est suspendue et ١٩ En cas de maladie, accident ou événement familial grave, mission temporaire, participation aux travaux des assemblées internationales et, en cas de session extraordinaire, absence du pays ou cas de force majeure. ٢٠ Si le résultat du vote à main levée est douteux. ٢١ Il y est procédé obligatoirement pour les lois organiques, projets ou propositions de révision de la Constitution. ٢٢ Il intervient lors du vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi lorsque la conférence des présidents l'a décidé. Il est de droit lors du vote sur l'ensemble en première lecture du projet de loi de finances de l'année ou si l'approbation d'une déclaration de politique générale est demandée par le Gouvernement. Les sénateurs sont appelés nominativement dans l'ordre alphabétique. ٢٣ « La présence de la majorité absolue du nombre des membres composants le sénat est nécessaire pour la validité des votes, sauf en matière de fixation de l’ordre du jour » 41 le scrutin est reporté d’au moins une heure. Le vote est alors valable, quelque soit le nombre de sénateurs présents. ) Les explications précédant le vote ne peuvent excéder cinq minutes par orateur. On vote successivement sur chaque amendement puis sur chaque article, qui est amendé ou non, adopté ou rejeté. f. La fin de la séance plénière : Une fois l'ordre du jour épuisé, et avant de lever la séance, le président de séance fait part au Sénat de la date et de l'ordre du jour de la séance suivante. La durée d'intervention des orateurs est limitée, sauf pour le Gouvernement. 4. La navette parlementaire : Tout texte doit être examiné successivement par les deux assemblées jusqu'à l'adoption d'une mouture identique, auquel cas il est définitif et devient une loi. Chaque examen par une assemblée est appelé « lecture ». La navette désigne le va-et-vient pour l’examen et la modification éventuelle d’un texte de loi entre les assemblées. Au fur et à mesure que se déroule la navette, seuls les articles sur lesquels des divergences persistent restent en discussion. Toute rédaction sur laquelle les deux assemblées sont tombées d'accord ne figure donc plus dans les débats à la lecture suivante, la discussion se limitant alors aux points de désaccord. La navette prend fin lorsque le texte transmis par l’une des assemblées est adopté par l’autre sans modification. Il existe un mécanisme permettant au Gouvernement d'écourter la navette : après deux lectures dans chaque assemblée (ou une seule lecture, si le Gouvernement a déclaré l'urgence du texte) il peut provoquer la réunion d'une commission de conciliation, appelée commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. 42 ADOPTION D’UN TEXTE IDENTIQUE SANS REUNION DE LA COMMISSSION MIXTE PARITAIRE ASSEMBLEE NATIONALE SENAT 1ère lecture 1ère lecture 2ème lecture 2ème lecture 3ème lecture LOI 5. La commission mixte paritaire C’est une commission composée de 7 députés et 7 sénateurs pouvant être réunie à l'initiative du Premier ministre, en cas de désaccord persistant entre les assemblées sur un projet ou une proposition de loi. Elle a pour mission d'aboutir à un texte commun. Ce mécanisme s’avère nécessaire, en ce qu'il concilie deux objectifs contradictoires (i) permettre le jeu normal du bicamérisme égalitaire où chaque chambre doit pouvoir faire valoir son point de vue et (ii) favoriser le rapprochement des positions si un désaccord apparaît au cours de la navette. L’utilité de la CMP est de faire rencontrer, dans une enceinte réduite, quelques députés et sénateurs dont la mission est de rechercher les compromis de nature à recueillir l'approbation des deux assemblées. La CMP évite que le dernier mot soit donné trop rapidement à l'Assemblée : 43 jusqu'au dernier moment de la procédure, elle garantit ainsi une meilleure prise en compte du bicamérisme. a. Avant la réunion de la CMP La décision de provoquer la réunion d'une CMP : La décision appartient au Premier ministre, qui la prend généralement après avoir consulté le ministre en charge du texte, ainsi que celui chargé des Relations avec le Parlement, ou même à leur demande. Le Premier ministre informe les assemblées de sa décision par une lettre, adressée à leurs présidents et lue en séance publique. La décision ne peut être prise formellement que lorsqu'un désaccord entre les assemblées est constaté (i) après au moins deux lectures dans chacune des assemblées et (ii) après une seule lecture dans chaque assemblée lorsque le Gouvernement a déclaré l'urgence du texte ou lorsqu'il s'agit du projet de loi de finances, pour lesquels l'urgence est de droit. La constitution de la CMP : Au sein de chaque assemblée, la commission compétente pour l'examen au fond du texte en désigne les représentants à la CMP. La composition de la délégation de chaque assemblée obéit à plusieurs impératifs (i) techniques : doivent faire partie de la délégation le président et le rapporteur de la commission saisie au fond, ainsi que, le cas échéant, le ou les rapporteurs de la ou des commissions saisies pour avis ; (ii) politiques : représenter l'opposition et à la majorité au sein de chaque assemblée et (iii) d'équilibre entre les groupes : compte tenu des deux paramètres précédents, les sièges sont attribués, au sein de la délégation de chaque assemblée, en proportion de l'importance des groupes composant la majorité et la minorité de chaque assemblée. La convocation de la CMP : Chaque membre désigné pour faire partie de la CMP reçoit une convocation. Le Gouvernement ne fixe aucun délai pour la réunion de la CMP, mais l'ordre du jour de la séance plénière établi par la Conférence des Présidents commande la date de cette réunion. Les CMP se réunissent alternativement dans l'Assemblée nationale et au Sénat. La procédure applicable à son fonctionnement est celle prévue pour les commissions par le règlement de l'assemblée où se tient la CMP٢٤. ٢٤ En outre, l'élaboration du rapport de la CMP incombe aux administrateurs de l'assemblée où elle s'est réunie (sous le contrôle des administrateurs de l'autre assemblée). 44 b. La réunion de la commission mixte paritaire : La désignation du Bureau de la CMP : Chaque CMP détermine elle-même la composition de son Bureau. En pratique, le Bureau est composé de la façon suivante : → le président de la CMP est celui de la commission saisie au fond de l'assemblée où siège la CMP, le vice-président étant le président de la commission saisie au fond de l'autre assemblée ; → le rapporteur de la CMP pour le Sénat est le rapporteur de la commission saisie au fond du Sénat, pour l'Assemblée nationale, c’est le rapporteur de la commission saisie au fond. Les règles de la discussion et du vote en CMP : La détermination du champ de la discussion : L'objet de la réunion de la CMP est de « proposer un texte sur les dispositions restant en discussion », c'est-à-dire les dispositions « qui n'ont pas été adoptées dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblée ». → préalablement à la réunion de la CMP, il convient que les commissions concernées préparent un tableau comparatif des dispositions non encore conformes adoptées par l'une et l'autre assemblée. Ce tableau comparatif sera la base des discussions de la CMP ; → une fois le Bureau de la CMP constitué, le Président donne la parole aux deux rapporteurs pour qu'ils rappellent successivement les positions prises par leurs assemblées et les motifs des désaccords persistants ; → la notion de « dispositions restant en discussion » ne doit enfin pas être entendue de façon rigide : des dispositions déjà adoptées dans les mêmes termes - et donc en principe non soumises à la CMP - peuvent être réécrites par elle pour des raisons de coordination rédactionnelle ou de cohérence. L'organisation de la discussion au sein de la CMP : Il n'existe pas de règles précises pour le déroulement de la discussion. Chaque CMP organise librement ses travaux en fonction des circonstances. La pratique généralement observée est cependant la suivante : → la base de la discussion est le dernier texte adopté par la dernière assemblée saisie avant la réunion de la CMP 45 → la discussion se déroule article par article, en principe dans l’ordre numérique. Mais cet ordre peut être modifié si cela est de nature à faciliter un accord. → les amendements sont présentés sous forme orale aussi bien que sous forme écrite, sans formalisme particulier. Les procédures de vote : Il peut arriver que les discussions en CMP ne donnent lieu à aucun vote, le Président se bornant à constater soit qu'un accord est impossible, soit au contraire qu'un consensus est apparu. Lorsqu'un vote apparaît nécessaire, il convient de veiller rigoureusement au respect de l'équilibre des votants entre les membres de chaque assemblée et la pondération majorité/opposition. Le respect de ces équilibres nécessite parfois la nonparticipation au vote de certains membres, car si tel n'était pas le cas, l'accord obtenu en CMP au gré d'une majorité de circonstance n'aurait aucune chance d'être ratifié par l'une ou l'autre des deux assemblées dans la suite de la procédure. Les Règlements parlementaires précisent que les suppléants ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les assemblées. Les votes se déroulent à main levée. La rédaction et le dépôt du rapport de la CMP : Qu'elle ait abouti à la rédaction d'un texte commun ou non, la CMP donne lieu au dépôt d'un rapport. Celui-ci résume la teneur des discussions. En cas d'échec, il peut se limiter à prendre acte du désaccord. Si la CMP est parvenue à un texte commun, le rapport comporte ce texte et le tableau comparatif. Le rapport au nom de la CMP étant commun aux deux assemblées, est transmis au Premier ministre par leurs Présidents. c. Après la réunion de la CMP 1ère hypothèse : la CMP a élaboré un texte Détermination de l'assemblée appelée à statuer en premier : La décision appartient au Gouvernement, qui se fonde sur des considérations d'ordre du jour et sur des considérations politiques d'opportunité. Spécificités procédurales : → Le texte élaboré par la CMP étant commun aux deux chambres, il ne donne pas lieu à transmission d'une assemblée à l’autre. Il en 46 résulte que les amendements déposés par le Gouvernement sur ce texte doivent être déposés non seulement à l'assemblée saisie en premier, mais également à l'autre. → L'exercice du droit d'amendement : ▪ Le droit d'amendement des parlementaires est soumis à des conditions particulières puisque « qu'aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement ». ▪ Le droit d'amendement gouvernemental s'exerce de façon plus libre : les amendements « doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ». → Les procédures de vote : il est prévu de statuer d'abord sur les éventuels amendements puis, par un vote unique, sur l'ensemble du texte, qui n'est pas voté article par article. → Le texte élaboré par une CMP forme un tout indissociable, de sorte que si le Gouvernement décide de le soumettre pour approbation aux assemblées, il ne peut le faire que dans son intégralité (Il n'a pas le pouvoir de le modifier autrement qu'en proposant des amendements). Les suites de la procédure : → si les deux assemblées ont adopté un texte identique, éventuellement modifié par les mêmes amendements, la loi est transmise pour promulgation ; → dans le contraire, le Gouvernement a le choix entre deux solutions : laisser le texte repartir en navette ou donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. 47 ADOPTION D’UN TEXTE IDENTIQUE APRES LA CMP ASSEMBLEE NATIONALE SENAT 1ère lecture 1ère lecture 2ème lecture 2ème lecture CMP 7 députés 7 sénateurs Adoption des conclusions Adoption des conclusion LOI 2ème hypothèse : la CMP n'est pas parvenue à l'élaboration d'un texte ou celui-ci n'a pas été approuvé par les assemblées : La navette reprend, à la demande du Gouvernement, devant l'Assemblée nationale, quel qu'ait été le processus législatif antérieur. Le texte servant de base aux discussions est le dernier dont celle-ci était saisie avant la réunion de la CMP. Durant cette phase, le droit d'amendement s'exerce dans les conditions de droit commun. La navette peut être limitée à une seule lecture dans chaque assemblée si le Gouvernement décide, à son issue, de demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans le cas contraire, le processus continue aussi longtemps que les assemblées ne se seront pas accordées sur un texte identique. S'il décide d'exercer sa faculté de demander à l'Assemblée de statuer en dernier ressort, le Gouvernement en informe le Président par une lettre qui 48 fait l'objet d'une annonce lue en séance plénière. Durant cette phase, les pouvoirs de l'Assemblée sont limités : ▪ Elle peut uniquement reprendre soit le texte élaboré par la CMP, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par des amendements du Sénat. Lorsque la CMP n'est pas parvenue à un texte commun, ce choix n'existe pas ; ▪ Il revient à la commission saisie au fond de déterminer l'ordre dans lequel seront appelés ces deux textes ; ▪ En cas de rejet du premier texte appelé, l'autre est mis aux voix ; ▪ En cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est définitivement repoussé. ABSENCE D’ACCORD APRES ECHEC CMP ASSEMBLEE NATIONALE SENAT 1ère lecture 1ère lecture 2ème lecture 2ème lecture CMP 7 députés 7 sénateurs Nouvelle lecture Nouvelle lecture Dernier mot (En dernière lecture et à la demande du gouvernement) LOI 49 C. LA PHASE POST-PARLEMENTAIRE : 1. La promulgation L’adoption du texte marque la clôture de la procédure législative. La loi votée est ensuite transmise au Secrétaire Général du gouvernement, pour présentation à la signature du Président de la République. La constitution accorde à celui-ci la compétence de promulguer les lois, qui leur confère ainsi force exécutoire. La promulgation doit s’effectuer, au plus tard, dans un délai de 15 jours après le vote. Une fois promulguée, la loi est publiée au Journal Officiel, formalité qui la rend opposable aux tiers, en vertu d’un principe général du droit, constitutionnalisé en Mauritanie « nul n’est censé ignorer la loi »٢٥. La promulgation peut être retardée ou empêchée, soit par la demande d’une nouvelle délibération par le Président de la République (avant l'expiration du délai de promulgation), soit par l’introduction d’un recours pour le contrôle de la constitutionnalité de la loi. La saisine du conseil constitutionnel a pour effet de suspendre le délai de promulgation jusqu’à l’issue de la procédure. 2. Le contrôle de constitutionnalité des lois a. Le principe de la hiérarchie des normes : La plupart des constitutions écrites reposent sur le principe de la hiérarchie des normes. Celui-ci suppose que la valeur des règles de droit est plus ou moins importante en fonction de l’autorité qui les édicte. La constitution, émanant du peuple, dépositaire de la souveraineté nationale, se trouve au sommet de la ‘pyramide’ des normes et possède une force juridique supérieure à l’ensemble des autres règles de droit. Il en résulte que toute norme contraire serait, ipso facto, entachée d’inconstitutionnalité. La constitution s’impose ainsi au législateur. Toutefois, une telle hiérarchie resterait vaine, en l’absence de mécanismes ٢٥ Article 17 de la constitution. 50 permettant d’en garantir le respect. C’est ce qui rend nécessaire l’existence d’un contrôle en vue d’assurer la conformité des lois ordinaires à la constitution et de prévenir ainsi toute tentation d’en méconnaître les dispositions. Le plus souvent, le contrôle a un caractère juridictionnel et s’effectue par un tribunal. En Mauritanie, le conseil constitutionnel, qui en est chargé, est saisi par voie d’action, avant la promulgation de la loi et son entrée en vigueur. b. La saisine du conseil constitutionnel : Le Conseil doit être saisi dans le délai de promulgation٢٦, de manière différenciée, selon les cas de figure : → Elle se fait d’office pour les lois organiques ; → Elle est facultative pour les lois ordinaires et s’effectue à l’initiative du président de la République, du Premier ministre, du président du sénat, de celui de l’assemblée nationale ou du tiers des membres du sénat (ou des députés) ; → Le Conseil peut, également, être saisi pour vérifier la constitutionnalité des traités et accords internationaux. Lorsque ces derniers sont reconnus contraires à la Constitution, l'autorisation de les ratifier ou de les approuver ne peut intervenir qu'après la révision de celle-ci٢٧. Pour rendre sa décision, le Conseil dispose d’un mois, durée réduite à 1 semaine, si le gouvernement le souhaite. La décision rendue s’impose à tous et sans recours. Trois cas de figure peuvent, alors, se présenter, le Conseil pouvant : → Déclarer la loi conforme à la constitution, auquel cas elle est promulguée ; → Déclarer la loi, dans sa totalité ou ses dispositions essentielles, contraire à la Constitution, auquel cas elle ne pourra être promulguée ni entrer en vigueur ; → Décider que la loi est en partie conforme à la Constitution. Dans ce cas, elle pourra être promulguée, à l’exception des articles déclarés non conformes. ٢٦ Cette saisine a un caractère suspensif du délai de promulgation. ٢٧ Cf. Article 79 de la constitution. 51 Hypothèse d’une nouvelle délibération demandée par le Président de la République : Il s’agit d’une procédure rare, permettant, dans les quinze jours de son vote définitif, au Président de la République, de demander une nouvelle délibération de la loi. La procédure est engagée par un décret présidentiel, contresigné par le Premier Ministre. Le délai de promulgation est alors suspendu et une nouvelle phase parlementaire entamée, avec l’examen de tout ou partie du texte adopté٢٨. Dans le même délai, la loi votée par le Parlement peut être déférée au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Premier ministre, le président de chacune des assemblées, 1/3 des députés ou des sénateurs. La saisine du Conseil suspend la promulgation jusqu'à ce que celui-ci ait statué, les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne pouvant être promulguées. 3. Procédures particulières d’adoption : Il existe, par ailleurs, des procédures particulières d’adoption des textes de loi, dont : → La procédure d’examen simplifié, caractérisée par le temps limité imparti à la discussion générale et la discussion abrégée des articles, avant le vote ; → Le vote bloqué permet au gouvernement de demander à l’une des deux assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie d’un texte de loi. Seuls sont votés les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Il offre la possibilité de s’opposer à des amendements et à l’éventuel enlisement du débat parlementaire. a. Dispositions relatives aux lois organiques : → Elles sont soumises à la délibération et au vote de l'assemblée saisie à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur dépôt. En cas de commission paritaire, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. → Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Elles ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. ٢٨ Selon la procédure législative ordinaire. 52 b. Dispositions relatives aux projets de loi de finances : → Les projets de loi de finances sont soumis en première lecture à l'Assemblée nationale dès l'ouverture de la session de novembre. → Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de trente jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans les quinze jours. Une commission paritaire est ensuite réunie. → Si le Parlement n'a pas voté le budget à l'expiration de sa session, ou s'il ne l'a pas voté en équilibre, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les 15 jours à l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire. Celle-ci doit statuer dans les 8 jours. Si le budget n'est pas voté à l'expiration de ce délai, le Président de la République l'établit d'office, par ordonnance, sur la base des recettes de l'année précédente. 4. Procédure spécifiques à certaines lois L'élaboration de certaines lois ordinaires, tout en respectant le schéma général de la procédure législative, est régie par des dispositions propres tenant à l'objet de ces lois. Tel est le cas de l'élaboration des lois portant autorisation de ratification d’un engagement international ou de la procédure d'habilitation législative et de ratification des ordonnances. a. Les lois autorisant la ratification ou l'approbation d'un accord international : S'il incombe au Président de la République de négocier et de ratifier les traités, leur ratification ou approbation doit être autorisée par la loi. Les traités de paix, d'union, de commerce, relatifs à l'organisation internationale, qui engagent les finances de l'Etat, modifient les dispositions de nature législative, relatifs à l'état des personnes et aux frontières de l'Etat, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Les demandes d'autorisation de ratification résultent, dans la quasi totalité des cas, d'un projet de loi. Celui-ci - comme tous les textes déposés sur le bureau des assemblées - est renvoyé à une commission au fond. Le texte soumis au vote est le projet de loi tendant à autoriser la ratification et non le dispositif du traité lui-même. Le droit d'amendement est quasiment inexistant en la matière. 53 Les procédures abrégées : Au Sénat, la Conférence des présidents peut décider le vote sans débat ou après débat restreint de certains textes. Dans ce dernier cas, peuvent seuls intervenir le Gouvernement, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée à un représentant de chaque groupe. L'ajournement du texte : Il est possible, le cas échéant, de recourir aux motions préjudicielles, dont l'objet est de subordonner le débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion. En cas d'adoption, ces motions ont pour effet de faire renvoyer le débat jusqu'à la réalisation desdites conditions. b. Les ordonnances : Après accord du Président de la République, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre, par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Il s'agit d'une habilitation législative, dont la procédure est entourée de garanties destinées à préserver certaines des prérogatives du Parlement. Les délais d'habilitation et de ratification٢٩ : Le projet de loi doit fixer les délais d'habilitation et de ratification. Durant ces délais, le Parlement peut se retrouver privé de l'exercice de son pouvoir législatif dans les domaines de l'habilitation, le Gouvernement pouvant opposer l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement entrant dans ce cadre. Les ordonnances deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. La ratification doit être explicite. A l'expiration du délai d'habilitation, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Une fois ratifiées, elles acquièrent valeur législative de manière rétroactive. ٢٩ Cf. Article 60 de la constitution. 54 Le contenu de la loi d'habilitation : Le domaine de l'habilitation peut comprendre toute matière qui relève du domaine de la loi. En sont exclues les dispositions relevant de la loi organique et de la loi de finances. Le gouvernement doit indiquer avec précision la finalité des mesures qu'il se propose de prendre et leur domaine d'intervention. L'application de la procédure législative normale : Pour le reste, les lois d'habilitation et de ratification sont élaborées selon la procédure législative ordinaire. Le droit d'amendement s'exerce aussi bien sur le dispositif du projet de loi que sur les textes affectés par l'ordonnance. D. REVISION DE LA CONSTITUTION : L'initiative en appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Le Président, sur proposition du Premier Ministre, peut ainsi déposer un projet de révision constitutionnelle et les parlementaires une proposition. La révision est soumise à une procédure relativement complexe : → Pour être soumis au référendum, le texte doit être signé par 1/3 au moins des membres de l'une des assemblées et voté à la majorité des deux tiers des députés et des sénateurs, dans les mêmes termes, sans qu'il soit possible de réunir une commission mixte paritaire. → S’il s’agit d’une proposition parlementaire, elle doit nécessairement être ratifiée par voie référendaire. → En cas de projet, le Chef de l’Etat peut aussi décider, en lieu et place du référendum, d’en soumettre la ratification au Parlement convoqué en congrès٣٠. Le texte est alors approuvé s'il réunit la majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés. Les débats sont publics et retranscrits au Journal officiel. La compétence du Congrès est limitée au projet soumis, dans la mesure où il ne pourra que l'adopter ou le rejeter, sans pouvoir le modifier. ٣٠ C’est-à-dire la réunion en une seule assemblée des sénateurs et des députés. 55 En outre, la révision constitutionnelle est soumise à certaines conditions de fond : → Elle ne peut avoir lieu pendant une période d'intérim présidentiel, lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire ou pendant l'application des mesures exceptionnelles. → Elle ne peut être engagée si elle met en cause l’existence de l’Etat ou porte atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine de l’Etat, au caractère pluraliste du régime politique, au principe de l’alternance et à la limitation du nombre des mandats présidentiels. 56 IV. LES PREROGATIVES DE CONTROLE A. LES COMMISSIONS D'ENQUETE Le Sénat peut instituer des commissions ad hoc pour procéder à des enquêtes sur des sujets déterminés. L'objet des commissions d'enquête est de recueillir des éléments d'informations soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion de services publics ou d’entreprises nationales. La commission d'enquête est l'un des instruments de contrôle du Gouvernement par le Parlement. Sa mise en place illustre la volonté de celui-ci de se saisir d'un problème relativement grave. Bien souvent, elle sert de "caisse de résonance" à une question qui préoccupe l’opinion publique. 1. La mise en place des commissions d’enquête La création d'une commission d'enquête est initiée par le dépôt d'une proposition de résolution, déposée par un ou plusieurs sénateurs, exposant les motifs qui ont conduit son ou ses auteurs à demander la constitution d’une commission et précisant son objet. Cette proposition doit déterminer les faits donnant lieu à enquête, les services publics ou entreprises dont on souhaite examiner la gestion. La proposition est renvoyée à la commission permanente compétente, qui désigne un rapporteur, à cet effet. Le respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire : La commission des lois est appelée à émettre un avis lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des faits déterminés, car il ne peut être créé de commission sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires en cours٣١. Cela s’explique par l'indépendance de l'autorité judiciaire, consacrée par la Constitution. C'est à l'assemblée saisie qu'il appartient d'apprécier si elle peut procéder à l'enquête sans empiéter sur les compétences de l'autorité judiciaire. Dès que la commission saisie au fond de la proposition de résolution en a achevé l'examen, la Conférence des Présidents peut proposer de l’inscrire à ٣١ Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. 57 l'ordre du jour. Le sénat est alors appelé à discuter le texte élaboré par la commission saisie au fond ou, à défaut, lorsque celle-ci ne présente aucune conclusion ou si ses conclusions négatives sont rejetées, le texte initial. Si le Sénat approuve la création de la commission d'enquête, il est procédé à sa constitution. Les membres sont désignés de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques au sein de la commission. 2. Le fonctionnement a. Règles générales : La commission d'enquête est convoquée par le Président du Sénat pour une première réunion au cours de laquelle elle désigne son Bureau. Elle procède ensuite à la nomination d'un ou plusieurs rapporteurs. Les commissions d'enquête organisent leurs travaux par référence aux règles applicables aux commissions permanentes. La mission des commissions d'enquête a un caractère temporaire. Elle prend fin avec le dépôt de leur rapport. b. Les pouvoirs d'investigation des commissions d'enquête Les pouvoirs des commissions d'enquête : Les commissions d'enquête disposent d'un droit de citation. Toute personne dont l'audition est jugée utile, est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, à la requête du président de la commission. Elle est également tenue de prêter serment et de déposer (sous réserve du secret professionnel). Ces obligations sont assorties de sanctions pénales : la personne qui refuse de comparaître, de prêter serment, de déposer ou de communiquer les documents demandés, est passible d'un emprisonnement, d'une amende et, le cas échéant, de l'interdiction de l'exercice des droits civiques. Les sanctions prévues par le code pénal en cas de faux témoignage ou de subornation de témoin sont par ailleurs applicables aux enquêtes parlementaires. Les pouvoirs spécifiques des rapporteurs : Ces derniers disposent notamment des prérogatives reconnues aux commissions des finances des deux assemblées. Le Premier président de la Cour des comptes peut donner connaissance aux commissions d'enquête des constatations et observations de la Cour. De plus, les commissions ont 58 la faculté de demander à la Cour des enquêtes sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle. Les rapporteurs des commissions d'enquête sont, par ailleurs, habilités à exercer leurs missions sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. Publicité des travaux des commissions d'enquête : Les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider que les auditions, ou certaines d'entre elles, seront tenues à huis clos. En revanche, les autres travaux -notamment l'examen du rapport- sont secrets. Le Sénat peut décider de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête. B. LE CONTROLE DE L'APPLICATION DES LOIS La constitution distingue, d'une part, les matières législatives, devant faire l'objet de lois et, d’autre part, les matières réglementaires, qui relèvent de textes de valeur inférieure (décrets et arrêtés). Cette distinction vise à préserver la solennité et la pérennité des lois, celles-ci n'évoquant que les matières fondamentales, en laissant les détails aux textes réglementaires. Il s'agit aussi de préserver les compétences du Gouvernement. Dès lors, il est nécessaire, le plus souvent, qu'une loi votée par le Parlement soit suivie de textes ‘d'application’, qui en définissent les modalités. Il en résulte que les décisions du Parlement, pour être mises en œuvre, dépendent de la volonté du Gouvernement à prendre rapidement ces textes d'application. A partir du moment où l'application effective d'un texte législatif est suspendue à la publication de textes réglementaires, il est logique que les assemblées y accordent une grande attention. Il ne serait pas, en effet, normal qu'une loi puisse demeurer durablement lettre morte, l'abstention du Gouvernement revenant à tenir en échec la volonté du Parlement. C’est ce qui explique l’attention que les parlements portent à la question du contrôle de l’application des lois. 59 En règle générale, le rôle de la commission s'arrête avec le dernier vote mais, dans certains pays, elle (notamment son président et son rapporteur) s'efforce de contrôler, a posteriori, les modalités de mise en œuvre de la loi. A ce titre, le rapporteur du texte peut appeler l'attention du ministre responsable sur la manière dont il convient d'interpréter ou d'appliquer telle ou telle de ses dispositions. C. LES AUTRES PROCEDURES : a. Les Questions au gouvernement : Une séance hebdomadaire est réservée par priorité aux questions des parlementaires et aux réponses du Gouvernement. Ces questions constituent l’une des modalités de contrôle de l’Exécutif et peuvent être écrites ou orales. → Les questions écrites : Tout sénateur souhaitant poser une question écrite en remet le texte au président du Sénat, qui le communique au Gouvernement ; Les questions doivent être sommairement rédigées et posées par un seul sénateur à un seul ministre. Si la question ne reçoit pas de réponse, elle peut être transformée en question orale. → Les questions orales : Elles suivent la même procédure que les questions écrites, hormis qu’elles sont posées en séance publique. b. Le droit d'information du Parlement : De manière générale, le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes explications demandées sur sa gestion et sur ses actes. c. La déclaration de politique générale : Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Toutefois, celle-ci ne provoque pas la chute du gouvernement, dans la mesure où sa responsabilité n’est engagée que devant la chambre élue au suffrage universel. d. Le contrôle de l'exécution des lois de finances (la loi de règlement) : Le Parlement contrôle l'exécution du budget de l'Etat et les budgets annexes. Un état des dépenses est fourni au Parlement à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d'un exercice sont déposés au cours de la session budgétaire de l'année suivante et approuvés par une loi, dite ‘loi de règlement’. La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. 60 VI. ADMINISTRATION DU SENAT A. ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF Le sénat dispose de services administratifs, dirigés par un secrétaire général. ADMINISTRATION DU SENAT Secrétaire Général Directeur des affaires administratives Directeur des services législatifs Service de la séance publique Service des commission Service de la bibliothèque Service de la Comptabilité 61 Service du matériel Il n’existe pas, pour le moment, de corps de fonctionnaires parlementaires. La plupart des membres de l’administration parlementaire sont des fonctionnaires détachés de leurs corps et administrations d’origine, au service du parlement. De même, il n’y a pas d’assistants parlementaires qui appuieraient individuellement chaque sénateur dans sa mission. C’est l’administration parlementaire qui est appelée à jouer ce rôle de conseil technique auprès des élus. Il est arrivé que les commissions permanentes bénéficient du concours d’assistants recrutés et mis à disposition dans le cadre de programmes de coopération avec des organismes étrangers. B. LE STATUT DU SENATEUR Investi d'un mandat parlementaire, le sénateur participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement. A cet effet, il jouit d'un statut protecteur, conçu non comme un privilège mais comme l'instrument destiné à lui assurer l'indépendance et la liberté nécessaires à sa mission. Telle est la fonction, notamment, des immunités et de l'indemnité parlementaire. Pour autant, le mandat doit être préservé de toute influence qui pourrait en contrarier le libre exercice, de sorte que les sénateurs sont assujettis à diverses obligations et interdictions. 1. Les garanties accordées aux sénateurs a. L'immunité parlementaire : Pour être à l'abri des pressions, tant de ses électeurs que, surtout, de l'exécutif, le sénateur bénéficie d'une immunité comprenant deux aspects : → L'irresponsabilité qui le protège dans le cadre de son mandat : le sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ; → L'inviolabilité : le sénateur ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de tout autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau du Sénat. Celle-ci n'est pas requise en cas de crime, de flagrant délit ou de condamnation définitive. La poursuite, la détention ou les mesures privatives de liberté prises à l'encontre d'un sénateur peuvent être suspendues pour la durée de la session si le Sénat le requiert par vote. En revanche, l'engagement de poursuites n'est soumis à aucune autorisation particulière, dès lors que celles-ci ne comportent pas de mesure restrictive de liberté. 62 b. Le statut financier et social des membres du Parlement : L’indemnité parlementaire : Elle est destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice du mandat. Elle confère aux élus les moyens de se consacrer en toute indépendance à leurs fonctions. Elle peut faire l’objet de deux types de retenues : → Les retenues pour retraite ; → Les retenues pour absence à titre de sanction : abattement de 1/3 dans l’hypothèse de 3 absences injustifiées au cours de la même session, aux séances de la commission permanente de laquelle il est membre et de moitié en cas d’absence à 6 séances ou plus. 2. Le régime des incompatibilités a. Les fonctions nationales incompatibles : Les incompatibilités découlent des principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance des assemblées. Le premier interdit le cumul des mandats de député et de sénateur. La seconde exclut le cumul avec des fonctions de membre du Gouvernement. Dans le même esprit, les parlementaires chargés par le Gouvernement d'une mission temporaire ne peuvent pas cumuler cette mission avec leur mandat au-delà de six mois. Sont également frappées d'incompatibilité les fonctions de membre du Conseil constitutionnel, du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de la magistrature, de certains conseils ou autorités administratives indépendantes (HAPA, Autorité de régulation, etc.). b. Les emplois publics incompatibles : Le mandat de sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions publiques non électives, ainsi qu'avec toute fonction publique étrangère ou internationale rémunérée. Il est incompatible avec les fonctions de direction ou d'administration dans les entreprises nationales et les établissements publics. Sont également incompatibles les fonctions de conseil permanentes auprès de ces entreprises ou établissements. 63 c. Les fonctions privées incompatibles : Le principe est celui de la compatibilité avec l'exercice du mandat parlementaire. Cependant, certaines incompatibilités peuvent être prévues, en vue d'éviter toute confusion entre les intérêts de l'État et des intérêts privés. d. Le contrôle et la sanction des incompatibilités : A la différence des inéligibilités, les incompatibilités ne font pas obstacle à l'élection. Une fois élus, les intéressés devront régulariser leur situation. Dans certains cas, l'application des règles d'incompatibilités se fait de manière automatique. Il en est ainsi du parlementaire qui se fait élire dans l'autre assemblée et qui, de ce fait, cesse d'appartenir à la première. L'incompatibilité avec le statut de membre du gouvernement s'applique de manière similaire. A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur nommé au Gouvernement et qui n'a pas manifesté sa volonté de démissionner de son poste ministériel cesse automatiquement d'appartenir au Sénat. Il en est de même dans le cas du ministre en exercice, élu sénateur. Durant le délai d'un mois, il ne peut siéger au Sénat ou faire d’acte d'exercice du mandat parlementaire. Pour ce qui est des autres incompatibilités (activités privées ou fonctions publiques), en cas de doute ou de contestation, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Bureau, le ministre de la Justice ou le parlementaire lui-même. La sanction d'une incompatibilité dûment constatée et non régularisée dans le délai légal est la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau du Sénat ou du ministre de la Justice. Elle ne peut faire l'objet de contestation. Il n’y a pas de réglementation du cumul des mandats en Mauritanie et un sénateur peut être, en même temps, maire ou conseiller municipal. Certaines interdictions spécifiques pèsent, souvent, sur les parlementaires, dans un souci de moralisation de la vie politique (pas de décoration durant le mandat, interdiction d'user de la qualité de parlementaire à des fins de publicité…). 64 3. Les responsabilités diverses du sénateur : Les sénateurs sont appelés à assumer d'autres fonctions que celles exercées au sein du Sénat, et qui se rattachent à l'exercice de leur mandat. Il s’agit de : - Saisine du Conseil constitutionnel de la conformité d'une loi ou d'un traité à la Constitution. Cette demande doit être présentée par au moins le 1/3 des sénateurs (19) pour être recevable ; - Transmission au Médiateur de la République des réclamations formulées par les personnes physiques ou morales : ces réclamations doivent passer obligatoirement par l'intermédiaire d'un parlementaire qui doit déterminer si elles entrent dans la compétence du Médiateur, puis en apprécier le sérieux pour la lui soumettre ; - Représentation du Sénat au sein de certains organismes extraparlementaires. 65 VII. LEXIQUE Amendement : modification que le gouvernement ou des parlementaires (députés ou sénateurs) suggèrent d’apporter à un projet ou une proposition de loi en discussion. Il peut s’agir d’une modification, d’un ajout ou de la suppression d’une partie du texte. Bureau : Le Bureau est un organe collectif qui prend toutes les décisions importantes concernant le fonctionnement du Sénat. Commission : Une commission est un groupe de travail dans lequel chaque parlementaire doit être inscrit pour étudier les textes avant leur discussion en séance publique. Le sénat dispose de 5 commissions permanentes. La commission compétente pour étudier un texte nomme son rapporteur, procède à des auditions, adopte un rapport écrit, ainsi que des amendements modifiant le projet ou la proposition de loi. Elle donne un avis sur les amendements déposés par les autres sénateurs ou par le gouvernement. Commission mixte paritaire : Lorsque un projet ou une proposition de loi a été débattu deux fois (voir navette) dans chaque chambre, le gouvernement a la possibilité de demander la réunion d'une commission mixte paritaire. Composée de 7 députés et de 7 sénateurs, celle-ci est chargée de trouver une rédaction de compromis sur les articles restant en discussion entre les deux assemblées. En cas d'échec, c'est l'Assemblée Nationale qui a le dernier mot. Conférence des Présidents : L'ordre du jour du Sénat est fixé chaque semaine par la conférence des présidents. Celle-ci réunit, sous l'autorité du Président du Sénat, les vice-présidents, les présidents des groupes politiques, les présidents des commissions permanentes, le rapporteur général de la commission des finances. Un membre du gouvernement - en général le ministre chargé des relations avec le parlement - participe à la réunion. Congrès : Le parlement (Assemblée et Sénat) se réunit en congrès pour modifier la Constitution. La majorité des 3/5 des suffrages exprimés est requise pour qu’une révision de la constitution soit adoptée. Débats : Séances pendant lesquelles les sénateurs discutent et votent les lois dans l'hémicycle. Ils sont publics, et chacun peut y assister en se présentant muni d'une pièce d'identité. 66 Groupes : Les sénateurs se répartissent par affinités politiques dans des groupes composés d'au moins 5 membres. Hémicycle : Salle dans laquelle se déroulent les débats, en forme d’hémicycle, dans certains pays. Lecture : Examen d'un texte de loi déposé devant une assemblée. Cet examen se poursuit en deuxième lecture (voire troisième ou quatrième, si le Gouvernement ne décide pas de réunir une commission mixte paritaire) tant que tous les articles n'ont pas été adoptés en termes identiques par les deux assemblées. Navette : Tout projet ou proposition de loi est discuté successivement par chaque assemblée en vue de parvenir à un accord sur les articles examinés : c'est ce qu'on appelle la navette de la loi. Après deux lectures, et si les députés et sénateurs ne se sont pas mis d'accord sur le texte, le gouvernement peut décider de nommer une Commission mixte paritaire. Ordre du jour : L’ordre du jour des séances est établi à la suite des conclusions de la conférence des présidents. Parlement : Le parlement est composé de deux chambres, l'Assemblée Nationale et le Sénat ; c'est ce que l'on appelle le bicamérisme (ou bicaméralisme). Président du Sénat : Elu pour 3 ans après chaque renouvellement du Sénat, le président représente son assemblée et dirige les débats. Il dispose d'importantes prérogatives constitutionnelles : ▪ Assure l'intérim de la Présidence de la République en cas de vacance de la fonction ; ▪ Désigne l’un des six membres du Conseil Constitutionnel ; ▪ Est consulté par le Président de la République en cas de dissolution de l'Assemblée Nationale. Processus législatif : Ensemble des travaux préparatoires à l'adoption d'un texte de loi par le Parlement. Projet de loi : Texte déposé au parlement, dont l'initiative est gouvernementale. Proposition de loi : Texte déposé au parlement à l'initiative d'un ou plusieurs parlementaires. 67 Questeur : Sénateur, membre du Bureau, élu par ses collègues afin de s'occuper de la gestion financière et administrative du Sénat. Dans la plupart des pays, il existe deux questeurs, l’un représentant la majorité, l’autre l’opposition. Questions : Les sénateurs peuvent poser des questions au gouvernement, pour contrôler son action ; ils peuvent le faire de différentes manières : ▪ adresser des questions écrites au gouvernement ; dans ce cas, les ministres leur répondent, eux aussi, par écrit. ▪ poser des questions orales aux ministres dans l'hémicycle, qui leur répondent aussitôt. ▪ interroger le gouvernement sur l'actualité ; les ministres leur répondent aussitôt dans l'hémicycle. Rapport : Après avoir auditionné des spécialistes et discuté avec les autres sénateurs en réunion de commission, le rapporteur rédige son rapport. C'est seulement après que le texte peut être discuté et voté en séance publique dans l'hémicycle. Rapporteur : Sénateur désigné par la commission chargée d'étudier une proposition ou un projet de loi ; il est chargé d'analyser et d'écrire un rapport sur le texte. Au cours de la séance publique, il présente les amendements de la commission et exprime sa position sur les amendements dits "extérieurs" déposés par le gouvernement ou par d'autres sénateurs. Session parlementaire : Période correspondant à l'examen des textes de loi par le parlement en séance publique. En outre, le Président de la république peut décider convoquer le parlement en "session extraordinaire". Texte adopté : un texte est adopté quand il a été voté dans une des deux chambres ou les deux. Texte promulgué : Les projets et propositions de loi deviennent lois définitives à partir de leur promulgation et de leur diffusion au Journal Officiel, après leur examen éventuel par le Conseil Constitutionnel. 68