CORRIGÉ DU DEVOIR DGP02
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GESTION DE PAIE – CORRIGÉ DU DEVOIR DGP02 CORRIGÉ DU DEVOIR DGP02 Comparer et commenter les différentes mentions (Rubriques, taux, base, information) : a. Entre les bulletins de BONNEAU Isabelle et TRANSCENE Jean : Deux bulletins “cadre” : L’un est au-dessus du PMSS l’autre non : différence de base entre TA et TB. L’un est forfait jour l’autre à 35 heures. Bonneau : forfait jour, cotisation cadre, mention NC donc erreur de mention b Entre les bulletins de AYMARD Jeanne et CHAMPEAU Sandrine : Deux bulletins “non cadre”: Il y a une erreur de mention : AYMARD est NC comme indiqué par les cotisations. Une réduction loi Fillon est calculée sur ces deux bulletins. c. Entre les bulletins de TRANSCENE Jean et CHAMPEAU Sandrine : Un “cadre” et un “non cadre”: Il faut observer les différentes cotisations. Un cadre cotise plus (taux et rubrique). Ils ont tous une mutuelle. : Question 1 Vérifier si les dispositions légales et conventionnelles sont appliquées : A/ Les dispositions légales : 1/ LES MENTIONS OBLIGATOIRES Elles sont prévues par l’article R3243-1 du code du travail : « Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés EFC CGP02 GESTION DE PAIE – CORRIGÉ DU DEVOIR DGP02 payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ; 9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 10° La date de paiement de cette somme ; 11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels. » La mention incitant le salarié à conserver son bulletin sans limitation de durée selon les dispositions de l’article R3245-5 du code du travail doit également être présente. Le bulletin de paie reprend tous les éléments d’identification du salarié, de l’employeur ainsi que toutes les opérations affectant le calcul et le paiement du salaire net. Si l'employeur ne remet pas au salarié un bulletin de paie ou s'il établit un bulletin irrégulier, il est passible d'une amende prévue à l'article R. 3246-1 du Code du travail. De plus, l'employeur qui se soustrait intentionnellement à son obligation de délivrer un bulletin de paie ou qui mentionne intentionnellement un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué par le salarié est passible du délit de travail dissimulé c'est-à-dire de na pas vouloir déclarer tout ou partie du travail d’un salarié. 2/ LES MENTIONS FACULTATIVES Elles ne sont pas obligatoires mais très utiles pour la gestion du dossier du salarié et son information. Le plus souvent il s’agit des mentions suivantes : 1. le montant du salaire brut cumulé depuis le début de l’année 2. le montant du salaire net imposable cumulé depuis le début de l’année ; le cas échéant l’employeur doit informer le salarié du cumul net imposable à déclarer à l’administration fiscale. 3. le nombre de jours de congés payés acquis, pris et restant à prendre ainsi que le nombre de jours de congés payés pour la période en cours. 4. la nature du paiement, chèque ou virement ainsi que le RIB du compte crédité 5. le nombre de jours acquis au titre du DIF EFC CGP02 GESTION DE PAIE – CORRIGÉ DU DEVOIR DGP02 6. le nombre de jours acquis, pris et restant à prendre au titre des RTT. 3/ LES MENTIONS INTERDITES Elles sont prévues par l’article R3243-4 du code du travail et visent à ne pas porter atteinte au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives : « Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié. » De ce fait, lorsqu’une retenue est opérée sur le salaire pour jour de grève, il doit être fait mention de façon neutre d’une retenue pour absence non rémunérée. Les heures de délégation accordées par la loi aux représentants du personnel afin de leur permettre d'assumer leur mission ne sont pas mentionner sur le bulletin de salaire ; elles ne sont pas distinguées des heures de travail car elles correspondent à des heures de travail effectives. Si elles sont prises en dehors des heures de travail habituel du salarié, elles doivent apparaître sous forme d’expression neutre telle que : « autres heures ». Le bulletin de paie ne doit pas permettre de reconnaître un salarié investi d’un mandat de représentation du personnel B/ Les dispositions conventionnelles : La convention appliquée est celle des personnels de bureaux d’études techniques, des cabinets. Cette convention porte le n° IDCC 1486. Elle est plus connue sous le nom de convention SYNTEC. Le code activité 5829B correspond à une activité d’Edition de logiciel. LES MENTIONS CONVENTIONNELLES : Elles sont reprises à l’article 40 de la convention. « Le bulletin de paie devra comporter les mentions légales et notamment : - le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'employeur ; - le numéro SIRET de l'établissement ; - son numéro de code APE ; - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ; - le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ; - la classification professionnelle du salarié et le coefficient hiérarchique correspondant ; - la période à laquelle se rapporte la rémunération versée ; - le montant des appointements mensuels de base ou le montant des appointements forfaitaires. - l'intitulé de la convention collective applicable ; - la mention incitant le salarié à conserver son bulletin de paie sans limitation de durée. » EFC CGP02 GESTION DE PAIE – CORRIGÉ DU DEVOIR DGP02 Question 2. Présenter les dispositions essentielles : Les principales dispositions : L’existence d’une prime de vacance. Le maintien de salaire à 100 % et sans délai de carence en cas d’arrêt de travail. Le maintien à 100% est assuré pendant une période variable selon l’ancienneté et la classification du salarié concerné. Des dispositions particulières pour les femmes enceintes (, réduction du temps de travail …) L’existence de congés payés supplémentaires selon l’ancienneté du salarié Un régime de prévoyance pour tous les salariés, etc… L’intérêt pour le gestionnaire de paie est d’appréhender les dispositions prévues par une convention. Question 3. Établir le dossier de chaque salarié à partir des éléments indiqués sur leur bulletin. La fiche salarié : En corrigé la feuille salarié issue d’EBP. Les éléments indiqués sur le bulletin de paie sont surlignés. EFC CGP02 GESTION DE PAIE – CORRIGÉ DU DEVOIR DGP02 EFC CGP02 GESTION DE PAIE – CORRIGÉ DU DEVOIR DGP02 EFC CGP02 GESTION DE PAIE – CORRIGÉ DU DEVOIR DGP02 EFC CGP02 GESTION DE PAIE – CORRIGÉ DU DEVOIR DGP02 EFC CGP02