LA SOCIETE UNIVERSAL SERVICES COMPANY dite USC.SA

Transcription

LA SOCIETE UNIVERSAL SERVICES COMPANY dite USC.SA
REPUBLIQUE DE COTE
D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N° 3591/2014
-------------
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2014
L’an deux mil quatorze
Et le vingt-deux décembre
Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du
Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en
matière d’exécution ;
Assisté de Maître CAMARA W. N’KONG BLANDINE,
ORDONNANCE DU JUGE DE Greffier ;
L’EXECUTION
-------------Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Affaire :
Par exploit en date du 4 décembre 2014 de maître Oulai Antoine
-LA SOCIETE UNIVERSAL Crepin, huissier de justice à Abidjan, la société UNIVERSAL
SERVICES COMPANY dite SERVICES COMPANY dite USC.SA a fait servir assignation à
USC.SA
monsieur ABE INCHAUT ASHYT et à la Banque Internationale
pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI
MAITRE MENSAH BRIGITTE d’avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce
siège aux fins d’entendre, ordonner la mainlevée de la saisie
CONTRE/
attribution de créances pratiquée le 30 octobre 2014 sur ses
comptes ;
-MONSIEUR ABE
INCHAUT ASHYT
-LA BANQUE
INTERNATIONALE pour le
COMMERCE et
l’INDUSTRIE en CÔTE
d’IVOIRE dite BICICI
-------------DECISION :
Contradictoire
Donnons acte à la société UNIVERSAL
SERVICES COMPANY dite USC.SA de
la rectification de sa demande et de sa
renonciation à la demande de mainlevée
de saisie ;
Nous déclarons incompétent pour
connaitre du présent litige au profit du
juge du juge de l’exécution du Tribunal
de première instance d’Abidjan ;
Mettons les dépens de l’instance à la
charge de la défenderesse.
La société UNIVERSAL SERVICES COMPANY dite USC.SA
expose au soutien de son action, que monsieur ABE INCHAUT
ASHYT a obtenu de la section sociale du Tribunal de première
instance d’Abidjan par décision N° 106/CS6/2013 du 20 janvier
2014, sa condamnation au paiement de la somme principale de
2.750.000 FCFA, à laquelle s’ajoutent les intérêts de droit de
82.400 FCFA et autres frais et émoluments à hauteur de
755.000 FCFA, soit un total de 3.587.400 FCFA ;
En exécution de cette décision, le défendeur a fait pratiquer une
saisie attribution de créances sur ses comptes ;
Etant bénéficiaire d’une procédure de règlement préventif, cette
exécution forcée si elle est portée à son terme, lui causera un
préjudice ;
Elle sollicite donc la suspension de cette mesure d’exécution ;
Au cours de l’audience du 8 décembre 2014 la société USC.SA
rectifiait sa demande en précisant qu’elle demandait non pas la
mainlevée de la saisie attribution, mais plutôt un délai de grâce
par le report de douze mois du paiement de sa dette ;
Elle explique qu’elle est une société de transit qui a vu le jour en
2005 et qui a pour objet les opérations de transit, de transport
maritime, aérien, ferroviaire et terrestre, de manutention,
d’affrètement et de douane ;
Malheureusement, en 2010, elle a connu une grave crise interne
à laquelle se sont ajoutés les effets de la crise post électorale ;
Ces difficultés ont justifié qu’elle ait bénéficié d’un jugement de
règlement préventif N° 1219/1ère COM F/A du 5 avril 2012 ;
Ses potentialités réelles, le dynamisme de ses dirigeants et
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l’excellente relation qu’elle entretient avec ses partenaires et
fournisseurs est à l’origine du bénéfice de ce jugement ;
En plus des dettes passées, elle doit faire face aux charges de
fonctionnement et à la masse salariale ;
Elle sollicite donc face à ces difficultés, qu’il lui soit accordé un
délai de grâce ;
Monsieur ABE INCHAUT ASHYT s’oppose au délai de grâce
sollicité au motif qu’en application de l’article39 de l’acte
uniforme OHADA portant procédures simplifiées de
recouvrement de créances et voies d’exécution, le délai de grâce
ne peut être accordé s’agissant de dette alimentaire comme c’est
le cas en l’espèce ;
Il demande qu’il soit donné acte de ce que la société USC.SA a
renoncé à sa demande de contestation de saisie ;
La juridiction de céans ayant soulevé d’office l’exception de son
incompétence, elle a provoqué les observations des parties, qui
n’en ont pas fait ;
DES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
Les défendeurs ont été assignés en leur siège social et étude;
Il sied de statuer par décision contradictoire ;
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 7 de la loi organique n°2014-424 du
14 juillet 2014 portant création, organisation et
fonctionnement des juridictions de commerce, « les
juridictions de commerce connaissent :
- Des contestations relatives aux engagements et
transactions entre commerçants au sens de l’acte
uniforme relatif au droit commercial général ;
- Des contestations entre associés d’une société
commerciale
ou
d’un
groupement
d’intérêt
économique ;
- Des contestations, entre toutes personnes, relatives
aux actes de commerce au sens de l’acte uniforme
relatif au droit commercial général. Toutefois, dans
les actes mixtes, la partie non commerçante
demanderesse peut saisir les juridictions de droit
commun ;
- Des procédures collectives d’apurement du passif ;
- Plus généralement des contestations relatives aux
actes de commerce accomplis par les commerçants à
l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leur
contestations commerciales comportant même un
objet civil ;
- Des contestations et oppositions relatives aux
décisions prises par les juridictions de commerce » ;
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En outre, en application de l’article 31 de la même loi : « Tous
les cas d’urgence sont portés devant le président du tribunal
de commerce ou le président de la chambre commerciale
spéciale qui a statué ou devant connaître de l’appel.
La juridiction compétente pour statuer sur toute demande
relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie
conservatoire est le Président du tribunal de commerce ou
le magistrat par lui délégué » ;
Il ressort de l’analyse combinée de ces textes, que la
compétence du Tribunal de commerce, est déterminée soit
par un élément objectif tenant à la nature commerciale de la
contestation soit par une condition subjective ayant trait à la
qualité de commerçant des parties au procès, notamment du
défendeur ou par la compétence que lui attribue spécialement
un texte ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de commerce ne
peut donc connaitre que des matières dans lesquelles le
Tribunal est compétent ;
En l’espèce, la contestation porte sur l’octroi d’un délai de grâce
accordé au débiteur s’agissant de l’exécution d’une décision
sociale rendue par le Tribunal du Travail ;
Or le délai de grâce a pour conséquence essentielle de
suspendre pendant le délai fixé par le juge, les voies d’exécution
engagées par le créancier et fait obstacle à l’engagement de
nouvelles mesures d’exécution forcée par ce dernier ;
Il s’ensuit que la contestation dont la juridiction de céans est
saisie n’est pas de nature commerciale et n’oppose pas des
personnes ayant la qualité de commerçant;
Le juge de l’exécution du Tribunal de commerce ne pouvant
connaître que des affaires relevant des attributions de la
juridiction dont il dépend, la juridiction de céans est,
incompétente pour connaître du présent litige ;
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaitre du
présent litige au profit du juge de l’exécution du Tribunal de
première instance d’Abidjan ;
Sur les dépens
La demanderesse succombant, il sied de mettre les dépens de
l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
d’exécution et en premier ressort ;
Donnons acte à la société UNIVERSAL SERVICES COMPANY
dite USC.SA de la rectification de sa demande et de sa
renonciation à la demande de mainlevée de saisie ;
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Nous déclarons incompétent pour connaitre du présent litige au
profit du juge du juge de l’exécution du Tribunal de première
instance d’Abidjan ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la défenderesse.
ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /
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