LA SOCIETE UNIVERSAL SERVICES COMPANY dite USC.SA
Transcription
LA SOCIETE UNIVERSAL SERVICES COMPANY dite USC.SA
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 3591/2014 ------------- AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2014 L’an deux mil quatorze Et le vingt-deux décembre Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution ; Assisté de Maître CAMARA W. N’KONG BLANDINE, ORDONNANCE DU JUGE DE Greffier ; L’EXECUTION -------------Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Affaire : Par exploit en date du 4 décembre 2014 de maître Oulai Antoine -LA SOCIETE UNIVERSAL Crepin, huissier de justice à Abidjan, la société UNIVERSAL SERVICES COMPANY dite SERVICES COMPANY dite USC.SA a fait servir assignation à USC.SA monsieur ABE INCHAUT ASHYT et à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI MAITRE MENSAH BRIGITTE d’avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège aux fins d’entendre, ordonner la mainlevée de la saisie CONTRE/ attribution de créances pratiquée le 30 octobre 2014 sur ses comptes ; -MONSIEUR ABE INCHAUT ASHYT -LA BANQUE INTERNATIONALE pour le COMMERCE et l’INDUSTRIE en CÔTE d’IVOIRE dite BICICI -------------DECISION : Contradictoire Donnons acte à la société UNIVERSAL SERVICES COMPANY dite USC.SA de la rectification de sa demande et de sa renonciation à la demande de mainlevée de saisie ; Nous déclarons incompétent pour connaitre du présent litige au profit du juge du juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de la défenderesse. La société UNIVERSAL SERVICES COMPANY dite USC.SA expose au soutien de son action, que monsieur ABE INCHAUT ASHYT a obtenu de la section sociale du Tribunal de première instance d’Abidjan par décision N° 106/CS6/2013 du 20 janvier 2014, sa condamnation au paiement de la somme principale de 2.750.000 FCFA, à laquelle s’ajoutent les intérêts de droit de 82.400 FCFA et autres frais et émoluments à hauteur de 755.000 FCFA, soit un total de 3.587.400 FCFA ; En exécution de cette décision, le défendeur a fait pratiquer une saisie attribution de créances sur ses comptes ; Etant bénéficiaire d’une procédure de règlement préventif, cette exécution forcée si elle est portée à son terme, lui causera un préjudice ; Elle sollicite donc la suspension de cette mesure d’exécution ; Au cours de l’audience du 8 décembre 2014 la société USC.SA rectifiait sa demande en précisant qu’elle demandait non pas la mainlevée de la saisie attribution, mais plutôt un délai de grâce par le report de douze mois du paiement de sa dette ; Elle explique qu’elle est une société de transit qui a vu le jour en 2005 et qui a pour objet les opérations de transit, de transport maritime, aérien, ferroviaire et terrestre, de manutention, d’affrètement et de douane ; Malheureusement, en 2010, elle a connu une grave crise interne à laquelle se sont ajoutés les effets de la crise post électorale ; Ces difficultés ont justifié qu’elle ait bénéficié d’un jugement de règlement préventif N° 1219/1ère COM F/A du 5 avril 2012 ; Ses potentialités réelles, le dynamisme de ses dirigeants et 1 l’excellente relation qu’elle entretient avec ses partenaires et fournisseurs est à l’origine du bénéfice de ce jugement ; En plus des dettes passées, elle doit faire face aux charges de fonctionnement et à la masse salariale ; Elle sollicite donc face à ces difficultés, qu’il lui soit accordé un délai de grâce ; Monsieur ABE INCHAUT ASHYT s’oppose au délai de grâce sollicité au motif qu’en application de l’article39 de l’acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution, le délai de grâce ne peut être accordé s’agissant de dette alimentaire comme c’est le cas en l’espèce ; Il demande qu’il soit donné acte de ce que la société USC.SA a renoncé à sa demande de contestation de saisie ; La juridiction de céans ayant soulevé d’office l’exception de son incompétence, elle a provoqué les observations des parties, qui n’en ont pas fait ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés en leur siège social et étude; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 7 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « les juridictions de commerce connaissent : - Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’acte uniforme relatif au droit commercial général ; - Des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ; - Des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’acte uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les juridictions de droit commun ; - Des procédures collectives d’apurement du passif ; - Plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leur contestations commerciales comportant même un objet civil ; - Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce » ; 2 En outre, en application de l’article 31 de la même loi : « Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du tribunal de commerce ou le président de la chambre commerciale spéciale qui a statué ou devant connaître de l’appel. La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président du tribunal de commerce ou le magistrat par lui délégué » ; Il ressort de l’analyse combinée de ces textes, que la compétence du Tribunal de commerce, est déterminée soit par un élément objectif tenant à la nature commerciale de la contestation soit par une condition subjective ayant trait à la qualité de commerçant des parties au procès, notamment du défendeur ou par la compétence que lui attribue spécialement un texte ; La juridiction présidentielle du Tribunal de commerce ne peut donc connaitre que des matières dans lesquelles le Tribunal est compétent ; En l’espèce, la contestation porte sur l’octroi d’un délai de grâce accordé au débiteur s’agissant de l’exécution d’une décision sociale rendue par le Tribunal du Travail ; Or le délai de grâce a pour conséquence essentielle de suspendre pendant le délai fixé par le juge, les voies d’exécution engagées par le créancier et fait obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution forcée par ce dernier ; Il s’ensuit que la contestation dont la juridiction de céans est saisie n’est pas de nature commerciale et n’oppose pas des personnes ayant la qualité de commerçant; Le juge de l’exécution du Tribunal de commerce ne pouvant connaître que des affaires relevant des attributions de la juridiction dont il dépend, la juridiction de céans est, incompétente pour connaître du présent litige ; Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaitre du présent litige au profit du juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan ; Sur les dépens La demanderesse succombant, il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Donnons acte à la société UNIVERSAL SERVICES COMPANY dite USC.SA de la rectification de sa demande et de sa renonciation à la demande de mainlevée de saisie ; 3 Nous déclarons incompétent pour connaitre du présent litige au profit du juge du juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de la défenderesse. ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 4