Hôtellerie, cafés, restauration : Actualité récente en droit social de

Transcription

Hôtellerie, cafés, restauration : Actualité récente en droit social de
Hôtellerie, cafés, restauration : Actualité récente en droit social de juin à août 2015
I. DROIT DU TRAVAIL
1. Renouvellement de CDD et de contrat de travail temporaire : 2 renouvellements
sont désormais possibles.
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a modifié les règles relatives au
renouvellement de CDD et de contrats de travail temporaires.
Désormais, il est possible de renouveler deux fois un CDD ou un contrat de travail temporaire (au lieu
d’une seule fois auparavant) sans que le contrat ne soit requalifié de CDI.
La modification de la durée maximale des contrats renouvellement inclus n’est toutefois pas modifiée
(18 mois pour les contrats à terme précis).
2. Forfait-jours dans les HCR : Les dispositions de la Convention collective invalidées
par la Cour de Cassation (Cass. Soc. 7.07.2015 n° 13-2644)
Dans la continuité de sa jurisprudence sur les forfaits jours, la Cour de Cassation vient de juger dans
un arrêt du 7 juillet 2015 que les dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n°1 du 13 Juillet 2004 relatif à
la durée et à l’aménagement du temps de travail dans les HCR, n’étaient pas de nature à assurer
suffisamment la protection de la sécurité et de la santé des salariés en forfait-jours.
La Cour a considéré que les dispositions de cet article ne prévoyaient aucune garantie sur le suivi de
l’amplitude des journées de travail, la détection des surcharges et les moyens d’y remédier ou
encore sur les entretiens réguliers avec la hiérarchie.
Dès lors, les conventions individuelles de forfait-jours conclues par application directe de ces
dispositions conventionnelles sont nulles et les salariés concernés sont en droit de réclamer le
paiement des heures supplémentaires effectuées.
Seuls échappent à cette sanction, les employeurs ayant conclu également un accord d’entreprise
ou d’établissement détaillant les garanties de suivi de l’amplitude et de la charge de travail.
Pour prévenir cette évolution de la jurisprudence sur le forfait-jours, les partenaires sociaux ont signé
un nouvel avenant le 16 décembre 2014 prévoyant notamment que l’employeur assure un suivi de
l’organisation du travail du salarié afin de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail restent
raisonnables, des entretiens individuels en cours d’année en fonction des conclusions de ce suivi, une
alerte de tout salarié en situation de dépassement du nombre de jours travaillés et un droit à
déconnexion pendant les périodes de repos.
Toutefois, cet avenant n°22 n’a pour l’heure pas encore été étendu pour s’appliquer à toutes les
entreprises du secteur.
Dans cette attente et pour éviter le risque de condamnation, il est impératif pour les entreprises ayant
des salariés soumis au forfait-jour de conclure un accord d’entreprise prévoyant les garanties
suffisantes attendues de la Cour de Cassation.
3. Convention collective HCR: la Cour de Cassation prive d'effet l'article 14.2
prévoyant la requalification automatique de CDD saisonniers en CDI
(Cass. Soc. 24 juin 2015, n°13-25761)
Dans un arrêt du 24 juin 2015, la Cour de Cassation a considéré que l’article 14.2 de la convention
collective des hôtels, cafés et restaurants n’avait pas de force obligatoire.
Cette clause prévoit que les contrats saisonniers conclus pendant 3 années et couvrant toute la
période d’ouverture de l’établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié
une relation de travail d’une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
La Cour de Cassation considère que cette disposition est dépourvue de toute force obligatoire au
motif qu’elle créerait un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales
(exigence d’un accord collectif exprès, fixation d’une durée minimale de travail, etc…)
Pour rappel, il existe deux types de contrat de travail à destination des entreprises qui connaissent
des variations cycliques d’activité (hôtellerie, restauration, sport) : le CDD saisonnier et le contrat de
travail intermittent. Bien que relativement proches dans leur objet, ces contrats de travail obéissent à
des régimes différents et ne doivent pas être confondus. (Plus d’information sur le site
http://www.ascher-avocat.com/fr/actualite-juridique/)
Enfin, on notera que l’hypothèse visée par la convention collective, à savoir celle de CDD successifs
« pendant toute la période d’ouverture de l’établissement », est en pratique à proscrire. En effet, le
fait d’employer chaque année le même salarié en contrat saisonnier pendant toute la période
d’activité entraîne la requalification en CDI de droit commun (cass. soc. 22 janvier 1991, n° 87-45139,
BC V n° 30 ; cass. soc. 6 juin 1991, n° 87-45308, BC V n° 288 ; cass. soc. 13 décembre 1995, n° 92-42713
D).
4. Aide TPE jeune apprenti : 4.400 € pour les employeurs de moins de 11
salariés recrutant un apprenti de moins de 18 ans
Un décret a mis en place une aide TPE jeune apprenti (décret 2015-773 du 29 juin 2015, JO du 30).
Elle permet aux employeurs de moins de 11 salariés qui recrutent des apprentis de moins de 18 ans
depuis le 1er juin 2015 de bénéficier, au titre de la première année du contrat, d’une aide à raison de
1 100 € par période de trois mois (soit 4.400 € pour l’année). L’employeur dispose de 6 mois à compter
du début d’exécution du contrat d’apprentissage pour demander cette aide.
Tous les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1 er juin 2015 peuvent en bénéficier.
II. Protection sociale
1. Contrats complémentaires santé : Veiller au respect du nouveau cahier des
charges des contrats responsables !
Les contributions au financement de régimes de prévoyance « frais de santé » collectifs et
obligatoires sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans certaines
limites sous réserve, entre autres conditions, de respecter le cahier des charges des contrats
« responsables » (c. séc. soc. art. L. 871-1).
Le décret du 18 novembre 2014 a défini le nouveau cahier des charges à respecter (c. séc. soc. art.
R. 871-2 modifié ; décret 2014-1374 du 18 novembre 2014, JO du 19).
Le nouveau cahier des charges des contrats responsables s’applique en principe à tous les nouveaux
contrats souscrits ou renouvelés le 1er avril 2015 (loi 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 56-II, al. 3
modifié). Une période transitoire a toutefois été fixée pour mettre en place des contrats responsables
conformes à ce nouveau cahier des charges.
A défaut de respecter ce nouveau cahier des charges, les avantages sociaux et fiscaux qui se
rattachent aux contrats collectifs obligatoires sont supprimés et le montant de la taxe sur les contrats
d’assurance (TSCA) est doublé (de 7% à 14%)
Les employeurs doivent donc vérifier s’ils peuvent ou non prétendre au bénéficie de la période
transitoire en étant attentifs à toute modification de l’acte fondateur du régime (accord collectif,
référendum ou décision unilatérale de l’employeur) après le 14 novembre 2014. Ils doivent aussi
examiner le contenu de leurs régimes frais de santé afin d’engager rapidement, si nécessaire, des
négociations pour le modifier.
2. Complémentaire santé : effet de la fin de la clause désignation HCR
Pour rappel, les partenaires sociaux de la branche des HCR ont souhaité que les salariés du secteur
puissent bénéficier de garanties complémentaires à la Sécurité sociale. Ainsi, un premier accord a
instauré un régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2005, et un second a mis en place un
régime de mutuelle frais de santé depuis le 1er janvier 2011.
Sur la base de ces textes, les employeurs du secteur avaient l'obligation de faire bénéficier leurs
salariés d'un régime de prévoyance ainsi que d'une mutuelle frais de santé. Ils comprenaient
également l'obligation de souscrire un contrat auprès de l'un des assureurs désignés par la branche.
Ces clauses de désignation ayant été censurées par une décision du Conseil constitutionnel en date
du 13 juin 2013, il n'est donc plus possible de désigner des organismes assureurs dans des accords de
branche. En revanche, les accords en cours continuent à produire leurs effets jusqu'à leur date de
révision quinquennale, soit le 31 décembre 2015 pour l’accord sur les frais de santé HCR.
A compter du 1er janvier 2015, les entreprises seront libérées de leur obligation de souscrire leur
contrat de frais de santé obligatoire auprès des organismes assureurs désignés par la branche HCR.
Avant de changer d’organisme d’assureur, des précautions sont toutefois nécessaires :
-
respecter la date d’échéance du contrat d’assurance les liant avec l’assureur désigné (le
plus souvent le 31 décembre) avant de conclure un nouveau contrat,
-
respecter les niveaux de garanties minimales prévus dans les accords de la convention
collective en plus du nouveau cahier des charges des contrats responsables.