le principe et le rôle d`une constitution

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le principe et le rôle d`une constitution
Préparation au concours de secrétaire d’administration
Organisation constitutionnelle et administrative
ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE
Valérie BERTOUX - Rectorat - DPAID – AMIENS - Octobre 1995
LE PRINCIPE ET LE RÔLE D'UNE CONSTITUTION
Définition :
Une constitution est le fondement de l'organisation d'un État.
Finalités :
Régir les institutions politiques dans leur organisation, leur fonctionnement et leurs rapports entre elles.
Ces règles juridiques, s'imposant tant aux citoyens qu'aux gouvernants investis de l'autorité politique, sont
contenues dans un document : la Constitution.
I - LA NOTION DE CONSTITUTION :
A - SA DÉFINITION :
Deux sens, au plan juridique :
•
au sens matériel, large : ensemble des règles qui déterminent la forme de l'État (unitaire, fédéral ou
confédéral), l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs (dénommés pouvoirs constitués).
•
au sens formel, étroit : ensemble de règles relatives aux institutions politiques dont l’élaboration et la
modification obéissent à une procédure particulière.
B - SES FORMES
Constitution coutumière et écrite :
•
La constitution coutumière repose sur la tradition, c’est-à-dire sur des règles non écrites progressivement
établies (ex. : Grande Bretagne, Israël)
•
La constitution écrite contient toutes les règles d’organisation et de fonctionnement d’un État dans un
document écrit solennel (ex. : Amérique du Nord, lors de l'émancipation des colonies anglaises au 18ème
siècle ou la France, depuis 1791).
Constitution souple et rigide :
• Une constitution souple ne requiert pas de forme spéciale pour sa révision, à ce titre, elle peut être
facilement modifiée par l’un des pouvoirs constitués, par exemple par le Parlement (ex. : GrandeBretagne). Sa supériorité juridique tient à son objet et à l'adhésion des citoyens.
• Une constitution rigide ne peut être révisée qu’en respectant des formes particulières et que par un
organe distinct. La modification est ainsi plus difficile que s’il s’agissait d’une loi ordinaire. En outre, un
contrôle de la conformité des lois et des actes de l’exécutif, par rapport à la constitution, peut être
effectué. Sa supériorité juridique résulte de ce formalisme.
La plupart des constitutions sont écrites et rigides ( ex. Constitution du 4 octobre 1958, en France ).
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II - L'ÉLABORATION D'UNE CONSTITUTION
Une constitution naît dans un contexte politique, suite à l'avènement d'un État nouveau (les États-Unis en 1787 ou
les États africains après la décolonisation) ou à l'effondrement d'un régime politique (ex. : la France à la libération
de 1944, en 1958, à la fin de la IVème République), après une révolution ...
Une distinction doit être opérée entre le pouvoir constituant originaire, qui est dévolu à l’organe chargé d'adopter
une nouvelle constitution, et le pouvoir constituant institué ou dérivé, qui est celui des organes désignés par la
constitution pour la modifier.
S’agissant du pouvoir constituant originaire, diverses modalités existent selon les pays, les régimes politiques et
l'importance accordée à la participation du peuple.
A - LES PROCÉDÉS MONARCHISTES :
Ils excluent le peuple de sa préparation.
•
l'octroi : le Roi réglemente seul l'exercice de son pouvoir par l'établissement d'une constitution, du fait de
la conjoncture politique ex. : la charte du 4 juin 1814 de Louis XVIII.
•
le pacte : il s'agit d'un contrat entre le peuple et le Roi ex. la charte du 4 août 1830 : Louis Philippe
accepte la charte constitutionnelle élaborée par la chambre des députés : assemblée élue au suffrage
censitaire.
B - LE PLÉBISCITE CONSTITUANT :
Le peuple doit « ratifier » un texte préparé par un groupe restreint non élu, plus pour confirmer sa confiance
à une autorité politique que pour se prononcer sur un texte (ex. : Bonaparte et la constitution de l'an VIII en
1799; Napoléon et celle de 1852.).
C - LES PROCÉDÉS DÉMOCRATIQUES :
•
la convention : une assemblée est spécialement élue pour l'élaborer, afin d'éviter une concentration des
pouvoirs ex. en Amérique, lors de l'indépendance des colonies, ou en France, l'assemblée constituante
et législative , en 1791, 1848, 1875.
•
le référendum constituant :
−
la constitution est conçue et votée par une assemblée constituante puis soumise à la ratification du
peuple par référendum démocratie semi-directe (ex. : 1793, 1795, 1946).
−
ou le référendum est utilisé pour obtenir directement la ratification d'un texte préparé par le
gouvernement ou un groupe de travail (ex. : en 1958).
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III - LA RÉVISION D'UNE CONSTITUTION
C'est le pouvoir de modifier la constitution, limité dans son objet ou dans sa mise en œuvre.
A - L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
Il s'agit de déterminer l'autorité ayant pouvoir pour en décider.
A défaut d'un procédé de révision automatique (comme au Portugal, tous les 10 ans), le droit d'initiative
constituante est réservé à l'exécutif ou au Parlement, ou confié au peuple avec ses représentants, ou encore
partagé entre l'exécutif et le Parlement.
•
l'initiative peut appartenir exclusivement à l'exécutif ex.: sous les 1
gouvernement
•
elle est souvent confiée aux assemblées parlementaires ex. en 1791, l'an III, 1848, le 27 octobre 1946
•
elle peut être partagée entre le gouvernement et le Parlement en 1875, dans la constitution du 4 octobre
1958 (art. 89 alinéa 1) : elle appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du
Premier Ministre et des membres du Parlement
•
ou elle est conjointement dévolue à plusieurs détenteurs du pouvoir : le corps électoral, avec un nombre
de signatures requis et ses représentants (1793, en Suisse, aux Etats-Unis).
er
et second Empires, au
B - LA PROCÉDURE DE RÉVISION :
Il convient d'éviter une trop grande facilité risquant d'entraîner l'instabilité de la constitution et un excès de
rigueur bloquant les modifications nécessaires.
3 grands principes démocratiques la régissent :
• sa révision par le Parlement, avec une formation et une procédure spéciales
• sa révision par une assemblée élue à cet effet
• l'intervention du peuple par voie de référendum
Exemples :
•
en 1793, l'an III, 1848 : c'était une assemblée constituante ;
•
sous les IIIème et IVème Républiques, le Parlement intervenait, avec des règles de forme particulières
•
la constitution de 1958 prévoit qu'un projet ou une proposition de révision, d'abord adopté(e) par le
Parlement, devient définitif(ve), quand il(elle) est approuvée) par référendum, pour une proposition .
Pour un projet, le Président peut aussi le soumettre au Parlement réuni en congrès; il doit être adopté à
la majorité qualifiée des 3/5 des suffrages valablement exprimés.
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IV - LE CONTENU D'UNE CONSTITUTION
La forme
Les normes à valeur constitutionnelle ne sont pas nécessairement contenues dans un texte unique, mais
elles peuvent se trouver dans plusieurs documents.
ex. : les normes constitutionnelles françaises actuelles se trouvent dans la constitution du 4 octobre 1958,
dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dans le préambule de la
constitution du 27 octobre 1946 et dans divers autres documents. L’ensemble de ceux-ci est qualifié de bloc
de constitutionnalité.
Les droits reconnus
La constitution définit les règles d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics, ainsi que la
répartition des compétences entre eux. Elle peut également comporter des dispositions relatives aux droits
des citoyens (par exemple la déclaration du 26 août 1789 ou le préambule de la constitution du 27 octobre
1946).
pour autant, toutes les règles relatives aux pouvoirs politiques n'y figurent pas; la constitution peut être
complétée par des lois (le régime d'élection des parlementaires, en France) dites organiques, votées par
le Parlement et soumises à une procédure particulière
V - SA FORCE JURIDIQUE
La constitution a une valeur juridique suprême, c’est-à-dire qu’elle est supérieure à toutes les autres règles de
droit. Une hiérarchie des normes peut ainsi être présentée, au sommet de laquelle se trouve la constitution ;
•
•
•
•
la constitution
les traités, accords internationaux et les normes communautaires
la loi
les actes de l'exécutif
Afin de garantir la primauté de la constitution, des contrôles existent.
A - LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL ou POLITIQUE
Contrôle juridictionnel. Afin d’identifier si un contrôle peut être qualifié de tel, trois critères peuvent être mis
en œuvre : composition de l’organe (juristes professionnels ou non), modalités de désignation (par des
juridictions ou non), respect de procédures juridictionnelles.
Contrôle politique. Celui-ci peut être exercé par les assemblées parlementaires ou par un organe politique
spécial
ex. : en l'an VIII, en 1852, par le Sénat conservateur, mais il n'effectuait pas de réel contrôle, car il était élu
par l'Empereur.
B - CONTRÔLE DÉCENTRALISÉ ou CENTRALISÉ
Le contrôle de la conformité à la constitution est exercé par tous les tribunaux (contrôle décentralisé comme
aux États-Unis), ou il est réservé à un organe spécialisé (contrôle centralisé comme en Allemagne, en
Espagne ou en France).
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C - LE CONTRÔLE DIT PAR VOIE D'ACTION ou D'EXCEPTION
Par la voie d’action, le citoyen ou un organe spécial (une cour de justice spécialisée : la Cour Suprême)
s'adresse directement au tribunal pour lui demander d'annuler une loi contraire à la constitution
ex.: Suisse, Autriche
Par la voie d’exception, le citoyen va s’adresser à ce même tribunal. Celui-ci ne statuera pas, mais
s’adressera à une juridiction spécialisée. Si le juge la reconnaît, la loi n'est pas appliquée au litige en cause,
sans pour autant être annulée.
ex. : Etats-Unis, Canada, Japon, Australie
D – CONTRÔLE A PRIORI ou A POSTERIORI
Contrôle a priori : exercé avant l’entrée en vigueur de l’acte (ex. : une loi avant sa promulgation comme en
France)
Contrôle a posteriori : exercé après l’entrée en vigueur
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