ORDONNANCE DE REFERE L`an deux mil treize Et le vingt cinq

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ORDONNANCE DE REFERE L`an deux mil treize Et le vingt cinq
KF/KAP
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
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ORDONNANCE DE REFERE
RG N° 062/13
du 25/01/2013
Société BARITO CONTRACTOR
(Me TIE BI HIVAT)
Société Compagnie Abidjanaise de
Réparation Navales et de Travaux
Industriels dite CARENA
(Me KOUADIO EUGENE)
DECISION
Contradictoire
BARITO
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons en conséquence ;
La condamnons aux dépens.
L’an deux mil treize
Et le vingt cinq Janvier
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière
de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à
Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître N’CHO Pélagie, Greffier ;
C/
Recevons
la
société
CONTRACTOR en son action ;
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2013
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier du 1er juin 2012, la société
Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales et
de Travaux Industriels dite CARENA, SARL a
assigné la société BARITO CONTRACTOR, SA à
comparaitre le 14 juin 2012 devant la juridiction des
référés de ce siège.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle est
spécialisée dans les opérations de carrière,
d’aménagement de baie, de remblayage et
d’extraction de sable lagunaire.
Qu’en 2006, elle a commencé l’exploitation d’une
carrière de sable permettant l’aménagement et le
remblayage de la baie lagunaire du village de
Koumassi Abia sur autorisation du ministère des
mines et des autorités maritimes et municipales.
Que malheureusement, courant année 2010,
l’exploitation de la carrière de sable susvisée à connu
plusieurs péripéties administratives qui ont conduit à
sa suspension temporaire.
Que cette situation, qui lui a occasionné des
désagréments financiers et d’importants problèmes
de trésorerie à la société BARITO CONTRACTOR,
n’a cependant pas compromis irrémédiablement
l’entièreté de son exploitation.
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Qu’à travers des mesures structurelles adaptées,
notamment la compression des salariés, et l’aide de
certains partenaires financiers, elle a pu éviter la
cessation d’activité.
Que pour juguler le flot de poursuites individuelles de
la part de ses créanciers et prévenir tout risque de
cessation de paiement, elle a saisi en juillet 2012 la
juridiction compétente à l’effet d’obtenir d’être admise
au bénéfice du Règlement préventif.
Que cette procédure a abouti, le 10/08/2012, à
l’ordonnance n° 3474/2012 suspendant toute
poursuite de la part de ses créanciers conformément
aux articles 2, 5, 7, 8, 9, 11 et suivants de l’Acte
Uniforme portant procédure collectives d’Apurement
au Passif.
Que dans l’intervalle, la société CARENA a exercé
un droit de rétention sur sa drague dénommée ORE
ESMERALDA, qu’elle avait donnée en réparation.
Que de la sorte, CARENA la privait de son seul outil
de production et conséquemment, de son seul espoir
de reconstituer sa trésorerie.
Qu’elle a alors proposé, conformément à la loi, d’offrir
à la CARENA, aux lieux et place du droit de
rétention, une sureté équivalente, c’est-à-dire le
nantissement sans dépossession de la drague avant
que n’intervienne la décision de règlement préventif.
Que la CARENA a refusé cette proposition.
Que pourtant, la CARENA fait partie de la masse des
créanciers de BARITO CONTRACTOR, et sa
créance a été visée dans la requête aux fins de
règlement préventif et dans le concordat proposé par
la débitrice.
Qu’il urge à présent qu’elle récupère sa drague,
puisqu’elle vient d’obtenir une nouvelle autorisation
ministérielle pour le dragage ; qu’elle doit se mettre
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immédiatement au travail.
Qu’aujourd’hui, face au refus intransigeant de la
CARENA, elle n’a d’autre choix que de s’adresser à
Justice.
La société CARENA s’oppose à cette action aux
motifs que le droit de rétention qu’elle exerce sur la
drague dont la restitution est sollicitée par la
demanderesse est parfaitement légal.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La société CARENA a été représentée et a conclu. Il
y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Sur la recevabilité de l’action
L’action
initiée
par
la
société
BARITO
CONTRACTOR est régulière. Elle est donc
recevable.
Au fond
La société BARITOR CONTRACTOR sollicite qu’il
soit judiciairement ordonné à la société CARENA de
lui restituer la drague ORE ESMERALDA aux motifs
qu’elle bénéficie d’une ordonnance de suspension
des poursuites individuelles, obtenue dans le cadre
d’une procédure de règlement préventif et qu’aux
termes de l’article 9 de l’acte uniforme OHADA sur
les procédures collectives d’apurement du passif « la
décision prévue par l’article 8 ci-dessus suspend ou
interdit toutes les poursuites individuelles tendant à
obtenir le paiement des créances désignées par le
débiteur et nées antérieurement à ladite décision. La
suspension concerne aussi bien les voies d’exécution
que les mesures conservatoires ».
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Il résulte de cet article que la suspension ne
concerne que les voies d’exécution et les mesures
conservatoires. Or ce dont se prévaut la société
CARENA est un droit de rétention, exercé
antérieurement à la décision de suspension des
poursuites individuelles et considéré par l’article 50
de l’acte uniforme sur les suretés comme une sureté
mobilière dont la nature, le fondement et le régime
juridique
diffèrent
de
ceux
des
mesures
conservatoires. En tant que telle, cette sureté n’est
pas comprise dans le champ d’application de l’article
9 susmentionné. En outre les articles 67 à 70 de
l’Acte Uniforme OHADA sur les sûretés qui
règlementent l’exercice du droit de rétention ne
prévaut pas la possibilité d’annihiler les effets de
celui-ci en lui substituant une sureté équivalente.
Dans ces conditions la demande en restitution
formulée par la société BARITOR CONTRACTOR de
la drague sur laquelle cette sureté est assise ne peut
prospérer. Il y a lieu de l’en débouter et de mettre les
dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
matière de référé et en premier ressort ;
en
Recevons la société BARITO CONTRACTOR en son
action ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons en conséquence ;
La condamnons aux dépens.
Et avons signé avec le Greffier. / .
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