Caractéristiques du siège social

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Caractéristiques ♢ Le siège social est situé au lieu du principal établissement, là où
se trouvent les organes de direction et les services administratifs, le centre de la vie juridique de
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la société . Il est donc souvent distinct du lieu d’exploitation.
Si le siège indiqué dans les statuts ne correspond pas au lieu où la société a son principal
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établissement, le siège est fictif , subterfuge souvent utilisé pour bénéficier, outre-mer par
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exemple, d’un régime fiscal plus favorable , ou d’aides à la création d’entreprise. Lorsque la
fictivité du siège est établie, les tribunaux ont un pouvoir souverain pour déterminer le siège
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réel . Les tiers ont une option : ils peuvent choisir entre le siège statutaire fictif et le siège réel
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(art. L. 210-3 al. 2 ). Mais la société ne peut pas opposer son siège statutaire aux tiers si son
siège réel est situé dans un autre lieu (id.).
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La décision de transfert du siège social doit être prise dans les conditions prévues pour les
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modifications statutaires et faire l’objet des mesures de publicité pour être opposable aux
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tiers . Mais si le transfert s’effectue à l’étranger et entraîne un changement de nationalité,
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l’accord unanime des associés est en principe exigé (infra, n 107 s.) .
Il a été jugé dans l’affaire Centros qu’en application du principe de liberté d’établissement au sein de
l’Union européenne, les autorités d’un État membre (le Danemark) ne sauraient refuser l’immatriculation
de la succursale d’une société constituée dans un autre État membre (le Royaume-Uni) dans lequel elle a
son siège social, mais n’y exerce aucune activité, même si cette société n’a été constituée à l’étranger
qu’afin d’échapper aux règles concernant le montant minimal et la libération du capital de l’État dans
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a facilité la mobilité des sociétés dans
lequel elle entend exercer son activité . L’arrêt Cartesio
l’espace européen.
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. Par ex. Com. 16 déc. 1958, Bull. civ. III, no 428, p. 370 ; Paris, 28 oct. 1992, Bull. Joly 1993. 84, no 12. Une boîte postale ne
peut pas être le siège d’une société, Paris 5 déc. 2007, BRDA no 3-2008, p. 5 (irrecevabilité des conclusions d’appel).
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. Civ. 1re, 12 oct. 2012, Bull. Joly 2012. 207, M. Menjucq (irrecevabilité d’une action en justice).
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. Sur la prise en compte par le juge fiscal de la fictivité d’une société, supra no 65.
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. Com. 12 déc. 1972, Bull. civ. IV, no 331, p. 307.
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. Com. 23 févr. 1993, RJDA 1993. 546, no 618. Pour sa part, le droit fiscal (CGI, art. 218 A) offre au fisc la possibilité de
déroger au critère de base qui est celui du principal établissement et de préférer retenir, soit le lieu où se situe le siège social,
soit le lieu à partir duquel est assurée la direction effective de la société. La loi est muette sur les conditions dans lesquelles
peut s’opérer cette dérogation. La jurisprudence est assez pauvre ; CAA Paris 2 juill. 1991, SA Romantic Music Corporation,
Bull. Joly 1991, p. 956, no 341 (siège social à New York, mais siège réel à Paris où se situaient le principal établissement, les
organes de direction et les services administratifs) ; CE 30 sept. 2002, n° 213847, SA Catef, Bull. Joly 2003. 211, no 46, obs. C.
Nouel (le lieu de direction effective est celui où était tenue la comptabilité, gérés les comptes bancaires et sociaux, établie la
facturation et systématiquement retourné le courrier adressé au siège parisien) ; 28 mai 2014, n° 361413, Guitay, RJF 8-9/14,
n° 777 (notion de siège social pour l’imposition de la TVA).
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. Cf. bibliographie thématique in Rev. sociétés 1997. 427.
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. Rouen, 13 juin 2000, Bull. Joly 2001. 258, no 70, J.-F. Barbièri (abus de minorité). Dans les SA cependant, le conseil
d’administration (ou de surveillance) est habilité à transférer le siège social dans le même département ou dans un département
limitrophe, sous réserve de ratification par l’assemblée générale ordinaire (infra, no 447). V. égal. Le transfert du siège social
dans les SARL, Bull. Joly 1983. 895 (infra, no 257).
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. Avis CCRCS 2012-007 du 16 fév. 2012, BRDA n° 7-2012, p. 4 ; Com. 2 déc. 1980, Bull. civ. IV, no 405, p. 325 ; rappr. Com.
25 févr. 1981, Bull. civ. IV, no 110, p. 83. V. sur les transferts fictifs opérés à la veille d’un dépôt de bilan, par ex. Com. 8 mars
1988, Rev. sociétés 1988. 287, A. Honorat (fraude aux droits des créanciers) et la réaction opérée par le décret du 29 mai 1989
prévoyant qu’en cas de changement de siège social dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le
ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent (art. 12 ; cf. obs. Ph. Merle, RTD com. 1989. 535, no 3).
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. Cf. M. Menjucq, La mobilité des sociétés dans l’espace européen, LGDJ, 1997, préf. P. Le Cannu. Sur le transfert du siège
social des sociétés étrangères en France, cf. W. Le Bras, Bull. Joly 1983. 795.
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. CJCE 9 mars 1999 (aff. Centros), Bull. Joly 1999. 705, no 157, J.-P. Dom ; Rev. sociétés 1999. 386, G. Parléani ; Dr.
sociétés 1999, no 181, D. Vidal. Sur ce law shopping communautaire, cf. M. Menjucq, Transfert international de siège social :
état du droit positif, JCP E 1999. 1617 ; Réflexion critique sur la proposition de 14e directive relative au transfert intracommunautaire de siège social, Bull. Joly 2000. 137, no 26 ; La marge de manœuvre laissée à l’État du siège réel a été réduite
par deux arrêts postérieurs de la CJCE, des 5 nov. 2002 (Uberseering) JCP 2003, II, 10032, M. Menjucq, et 30 sept. 2003
(Inspire Act) D. 2004. 491, E. Pataut. Sur les possibilités offertes par la société européenne, supra, no 29.
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. CJCE (Gr. ch.) 16 déc. 2008 (aff. Cartesio), D. 2009. 465, R. Kovar ; JCP 2009 II. 10027, M. Menjucq ; R. Damman, L.
Wynaends et R. Nader, La renaissance inattendue de la théorie du siège réel, D. 2009. 575 ; A. S. Cornette de Saint-Cyr, Le
transfert de siège social, JCP E 2009, 1286 ; S. Palmer, Transfert international de siège social, Bull. Joly 2010. 426, no 84. Adde
CJUE (Gr. Ch.) 29 nov. 2011 (aff. National Grid Indus BV) D. 2012. 784, R. Kovar. V. en dernier lieu, CJUE 12 juill. 2012 (aff.
Vale), Rev. Sociétés 2012. 645, G. Parléani ; Bull. Joly 2012. 735, R. Damman et alii. Cf. égal. G. Blanluet, La mobilité des
sociétés en Europe : barrières juridiques, barrières fiscales, in Liber amicorum Ph. Merle, Dalloz 2013, p. 45 et M. Menjucq, Le
transfert international de siège social : réalité ou mirage ? ib. p. 533.
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Il a en effet décidé qu’en l’état actuel du droit communautaire, les articles 43 et 48 CE (TFUE, art. 49 et
54) doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre
qui empêche une société constituée en vertu du droit national de cet État membre de transférer son siège
dans un autre État membre tout en gardant sa qualité de société relevant du droit national de l’État
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membre selon la législation duquel elle a été constituée .
Pour la Cour de cassation, lorsqu’une société étrangère transfère son siège social en France en
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changeant seulement son nom et son siège social, il n’y a pas création d’une personne morale nouvelle .
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. Sur la notion de « centre des intérêts principaux » (art. 3 règl. CE n° 1346/200, cf. CJCE 2 mai 2006 (aff. Eurofood) D.
2006. 1752, R. Damman ; CJUE 20 oct. 2011 (aff. Interedil) Rev. sociétés 2012. 116, T. Mastrullo ; Bull. Joly 2012. 164, J. E.
Kuntz et V. Nurit ; JCP E 2012,1309, R. Damman et A. Albertini.
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. Com. 27 oct. 2009, Bull. Joly 2010. 176, no 39, M. Menjucq.

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