REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
LA CHARTE DE LA FEMME TRAVAILLEUSE
Préambule
L’Etat algérien a renforcé le rôle de la femme en lui facilitant l’accès à l’enseignement,
à l’éducation, à la formation, à la qualification et au travail. Il a veillé à la mise en place
de mécanismes de développement économique et d’intégration sociale. Cette attention a généré une
nette amélioration des indices de développement humain tout en confirmant le nouveau bond
qualitatif de la condition de la femme induit 2005 à la faveur de nombreuses réformes législatives
entreprises.
Libérant la femme d’une menace qui mettait en péril son droit au travail, le législateur
a reconnu à cette dernière le droit de protéger son droit au travail dans un contrat de mariage qu’elle
aura préalablement établi avant le mariage ou en cours de mariage. Le code de la famille porteur
de cette protection a même consacré l’égalité des époux dans la gestion du foyer et l’éducation
des enfants.
Soucieux de protéger la femme en tant que travailleuse, les pouvoirs publics ont procédé
à la criminalisation du harcèlement sexuel en milieu professionnel.
Consacrant le principe de non discrimination entre les travailleurs, le code du travail a instauré
une égalité entre ces derniers.
Reconnaissant à la femme son implication au développement et à la gestion du pays,
la constitution consacrant l’égal accès aux emplois a en 2008 consacré les droits politiques
des femmes, particulièrement les efforts de l’Etat algérien à améliorer la représentativité
des femmes en politique.
La loi organique du 12 janvier 2012 entrée en vigueur dès sa publication, a permis à 147 femmes
d’être élues au parlement faisant de l’Algérie le 23eme pays dans le classement interparlementaire.
Considérant que l’Etat a mis l’accent sur l’intérêt porté à la femme d’une manière générale
et la femme travailleuse en particulier par la ratification des conventions internationales relatives
à la protection de la femme notamment, celles liées à la protection et à la promotion de la femme
travailleuse dans le respect du travail décent.
Reconnaissant que la législation algérienne a affirmé les principes d’égalité et de parité entre
l’homme et la femme au plan des droits et des obligations.
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Se référant aux orientations de Son Excellence, Le Président de la République, Monsieur
Abdelaziz BOUTEFLIKA qui soulignent la nécessite de permettre à la femme de concilier
ses engagements professionnels et ses responsabilités familiales.
Réaffirmant qu’en application de l’article 31 bis de la Constitution, la loi organique n° 12 -03
du 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme
à la représentation dans les assemblées élues, permet à la femme de participer à la prise de décision.
Rappelant que l’ALGERIE a élaboré un code de travail juste et équitable vis-à-vis de la femme
interdisant toute forme de discrimination lors des recrutements et sur les lieux de travail.
L’Algérie a ratifié l’ensemble des conventions et chartes internationales relatives aux droits
des femmes notamment celles relatives à l’éradication de toute forme de discrimination à l’égard
de la femme
Valorisant la stratégie nationale d’intégration et de promotion de la femme adoptée par
le Gouvernement en 2008.
Chapitre I
Dispositions Générales
Article 1er : La présente charte a pour objet de renforcer le rôle de la femme dans le milieu
professionnel et de créer un environnement propice à sa participation effective dans le processus
de développement.
Article 2 : La concrétisation de ces objectifs exige de :
- Faciliter l’égal accès de la femme à l’emploi décent avec notamment :
P
. Le respect des droits fondamentaux du travail,
P
. L’accès à un emploi et un salaire en accord avec les compétences de la femme,
P
. La mise en place de conditions de travail et de protection sociale ouvertes sur le dialogue
P
social.
- S’engager à promouvoir l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité,
P
- Faire respecter le principe des quotas, en matière d’emploi de promotion la femme,
P
R
- Créer un environnement favorable à la femme pour concilier vie familiale et vie professionnelle.
R
- Encourager et favoriser la formation des femmes.
Article 3 : Les dispositifs de formation initiale et continue doivent être mis à la disposition
des femmes en assurant l’égal accès des femmes et des hommes à la formation
et à l’enseignement professionnels avec mise en place de mesures spécifiques pour les femmes
vulnérables, les femmes au foyer et les femmes en zones rurales, pour renforcer leur
employabilité.
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Chapitre II
Programmes et mécanismes d’emploi et de création d’activités
Article 4 : Les organismes et agences publics ou privés chargés de l’emploi doivent veiller sur
l’accès à l’emploi des femmes demandeuses d’emploi, dans le cadre des dispositifs mis en place
Article 5 : L’accès des femmes aux mécanismes d’aide à la création d’entreprise doit être renforcé
tout en leur assurant une formation adéquate.
Des mesures spécifiques pour favoriser les femmes entrepreneur(e)s et porteuses de projets
notamment structurants doivent être encouragées en matière d’investissement productif,
de commercialisation et d’accès aux crédits bancaires.
Article 6 : La création d’entreprises et activités autonomes par les femmes doit être encouragée par
l’information, la sensibilisation et l’accompagnement de proximité dans la formulation des projets
et leur mise en œuvre.
La mise en place d’infrastructures de proximité dédiées à la promotion et à l’insertion de la femme
doit se poursuivre.
Chapitre III
Système de quota au profit des femmes dans le domaine de l’emploi et de la création d’activité
Article 7 : En matière d’emploi des femmes, un quota minimal de 30%, dans tous les secteurs
administratifs et économiques doit être fixé et observé.
Article 8 : Les employeurs publics et privés doivent respecter le quota cité à l’article 7
ci-dessus en vue d’agir sur l’emploi et l’insertion socio -économique des femmes.
Article 9 : Des avantages sous forme de mesures incitatives fiscales, parafiscales et bancaires
seront accordées aux entreprises publiques et privées, qui s’engagent à respecter les quotas
fixés à l’article 7, ci-dessus.
Article 10 : L’Etat doit œuvrer également à réserver aux femmes un quota minimum de 30%
des fonctions et postes supérieurs ouverts au sein des institutions, établissements publics et privés,
administratifs et à caractère économique notamment au sein des conseils d’administration
et des différents organes de gestion.
Article 11 : Les organisations syndicales doivent promouvoir la femme et à lui réserver un quota
de 30% des postes de responsabilité au niveau de toutes les instances et structures syndicales.
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Chapitre IV
Conciliation vie familiale – vie professionnelle
Article 12 : Les administrations et les entreprises économiques, publiques ou privées, sont tenues
d’œuvrer à la création et ou à l’aménagement de crèches et de jardins d’enfants à leur niveau,
y compris pour l’accueil et la prise en charge des enfants handicapés.
Des efforts doivent être déployés pour la création de ces infrastructures au niveau des quartiers,
des communes, des nouveaux projets immobiliers, des zones d’activité et zones industrielles avec
le concours de l’Etat, des commissions des œuvres sociales, des mutuelles et des associations.
Article 13: Un plan d’action pluri-annuel de formation aux métiers de la petite enfance (éducateurs,
assistantes sociales ...) doit être mis en œuvre.
Toutes les formes de prise en charge de l’enfant et les personnes dépendantes à charge doivent
être développées et renforcées, ainsi que les prestations qui lui sont fournies dans l’objectif de
préserver son intérêt supérieur et permettre une meilleure autonomisation économique
de la femme.
Le cadre juridique des éducatrices (éducateurs) et autres métiers d’aide à la personne
à domicile devra être défini et intégré dans la nomenclature des métiers et des programmes
de formation en direction des jeunes engagés à cet effet.
Article 14 : Les employeurs doivent promouvoir et instaurer des formes d’organisation
du travail à distance en tant que de besoin et à la demande des parents afin de leur permettre
de se consacrer à leurs enfants sans nuire à leurs droits et obligations professionnels.
Article 15 : La période de congé de maternité sera prolongée à dix-huit (18) semaines pour
la mère.
Un congé de deux (02) semaines pour le père doit être institué et accordé sur simple demande
de l’intéressé.
Article 16: La femme qui accueille un nourrisson dans le cadre de la Kafala a droit au congé
de maternité sur présentation des pièces justificatives.
Article 17 : Le bénéfice du droit aux heures d'allaitement maternel doit être prolongé à deux heures
pendant deux années.
Article 18 : Les horaires de travail des parents ayant à charge des enfants présentant un handicap
doivent être aménagés.
Article 19 : Des postes de travail aménagés doivent être réservés au profit de la femme ayant une
maladie empêchant l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées.
Article 20 : Le transport scolaire pour les élèves des cycles primaire et moyen dans les zones
rurales et enclavées ainsi que ceux inscrits dans les établissements de la petite enfance doit être.
Les cantines doivent être renforcées/ ou systématisées au sein de ces établissements.
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Un dispositif pour la protection de l’enfant durant son déplacement entre l’établissement
et le domicile doit être défini.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 21 : L’accès des femmes travailleuses doit être facilité. En matière de logement
et d’accès aux locaux commerciaux, un système de quota doit être instauré dans
les programmes réalisés.
Article 22 : Les médias publics et privés sont tenus de promouvoir et de valoriser
l’image de la femme travailleuse.
Article 23 : Les structures relevant du secteur des affaires religieuses doivent participer
à l’effort de valorisation de l’image de la femme travailleuse.
Article 24 : Les programmes de l’éducation nationale doivent participer à la promotion
et à la valorisation de l’image de la femme travailleuse dans les contenus pédagogiques.
Article 25: L’appui de l’Etat par le financement et la formation aux associations concernées par
le travail de sensibilisation doit être renforcé pour promouvoir la participation de la femme sur
le marché du travail, dans la sphère syndicale ainsi qu’en matière de création de réseaux
et d’espaces d’échanges, notamment les médias de proximité.
Article 26: Des programmes de sensibilisation en direction des femmes travailleuses
à domicile doivent être mis en place afin de les encourager à se déclarer et pouvoir bénéficier
de la couverture sociale et de la retraite.
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