Avis d`une audition pour une requête en approbation de

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Avis d`une audition pour une requête en approbation de
Avis d’une audition pour une requête en approbation de règlements dans l’affaire du
recours collectif ayant trait aux Produits de chocolat.
Veuillez lire attentivement cet avis il pourrait avoir une incidence sur les droits que
vous accorde la loi.
À : Toutes les personnes au Canada qui, entre le 1er février 2001 et le 31 décembre
2008, ont acheté, au Canada, des Produits de confiserie à base de chocolat de Cabdury,
de Hershey, de Mars ou de Nestlé (« les Produits de chocolat »).
I.
CONTEXTE
Des procédures judiciaires en recours collectif ont été introduites au Canada pour le bénéfice de
toutes les personnes qui, entre le 1er février 2001 et le 31 décembre 2008 ont acheté des
Produits de chocolat. Il est allégué dans ces procédures que Cadbury Schweppes plc, Cadbury
Adams Canada inc. (« Cadbury »), Mars Incorporated, Mars Canada Inc. (auparavant appelée
Effem inc.) (« Mars »), The Hershey Company, Hershey Canada inc. (« Hershey Canada »),
Nestlé S.A., Nestlé Canada inc. (« Nestlé »), et ITWAL Limited (« ITWAL ») ont comploté afin de
fixer les prix des Produits de chocolat au Canada ou se sont livrés à des activités de maintien des
prix (collectivement « les Réclamations alléguées »). À l’exception d’ ITWAL, les défenderesses
sont des fabricantes de Produits de chocolat. ITWAL exploite un réseau de distribution de détail
et de service alimentaire en gros et a été un important acheteur et distributeur de Produits de
chocolat durant la période visée.
II.
LES RÈGLEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS
Des règlements ont déjà été conclus avec Cadbury, ITWAL et Hershey Canada par lesquels toutes
les Réclamations alléguées formulées contre les entités ci-dessus ainsi que leurs entités affiliées
au Canada, y compris Cadbury Schweppes plc et The Hershey Company ont été réglées. Ces
règlements ont déjà été approuvés par les tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et
du Québec. Au terme du règlement intervenu avec Cadbury, Cadbury Adams Canada Inc. a payé
5,7 millions de dollars pour le bénéfice des membres du Groupe visé par le règlement. Au terme
du règlement intervenu avec ITWAL, ITWAL a cédé aux membres du Groupe visé par le
règlement toutes les réclamations qu’elle pourrait avoir contre les autres défenderesses eu égard
aux Réclamations alléguées. Au terme du règlement intervenu avec Hershey Canada, Hershey
Canada a payé la somme de 5,3 millions de dollars pour le bénéfice des membres visé par les
règlements. Après déduction des honoraires et autres dépenses approuvées par les tribunaux, les
sommes prévues aux règlements intervenus avec Cadbury et Hershey Canada sont détenues en
fidéicommis pour le bénéfice des membres du Groupe visé par les règlements.
III.
LES RÈGLEMENTS À APPROUVER
Mars et Nestlé ont chacune conclu un règlement distinct afin de mettre un terme au litige et
solutionner les Réclamations alléguées contre elles et certaines de leurs entités affiliées au
Canada. Ni Mars ni Nestlé n’admettent avoir commis une faute ou être responsables d’un
dommage quelconque, les règlements intervenus avec chacune d’entre elle représentant une
solution négociée des réclamations contestées. En vertu des Ententes de règlement, Mars a
accepté de payer la somme de 3,2 millions $ et Nestlé a accepté de payer la somme de
9 millions $ le tout, pour le bénéfice des membres du Groupe visé par les règlements et en
contrepartie d’une quittance complète et finale de toutes les Réclamations alléguées contre elles
et leurs entités respectives affiliées, y compris Mars Incorporated et Nestlé S.A. S’ils sont
approuvés, les règlements règleront définitivement le litige.
Les règlements doivent être approuvés au préalable par les tribunaux de l’Ontario, de la
Colombie-Britannique et du Québec avant de pouvoir entrer en vigueur. La procédure visant à
soumettre les ententes de règlement aux tribunaux, pour leur approbation, sera entendue lors
d’audiences communes devant les tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du
Québec le 10 janvier 2013 à 10h00 HNP/13h00 HNE. Dans le cadre de cette audition, les
tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec décideront si les règlements sont
justes, raisonnables et dans le meilleur intérêt des membres du Groupe visé par les règlements.
En outre, les tribunaux approuveront les règlements tels que soumis ou ne les approuveront pas.
Les tribunaux ne peuvent pas modifier les règlements proposés.
IV.
MÉTHODE PROPOSÉE POUR LA DISTRIBUTION DES SOMMES PRÉVUES AUX
RÈGLEMENTS
Les tribunaux, lors des auditions en approbation ci-dessus, auront à se prononcer sur la méthode
proposée pour distribuer les sommes prévues aux règlements Cadbury, Hershey Canada, Mars et
Nestlé, en plus des intérêts courus moins les honoraires légaux et les autres dépenses que les
tribunaux auront approuvés (« le Montant net des règlements »). Tel que l’exige la
réglementation en vigueur dans la province de Québec, un pourcentage sera prélevé à même
chaque paiement destiné à chaque membre du Groupe du Québec visé par les règlements pour
être versée au Fonds d’aide aux recours collectifs. La méthode proposée pour distribuer l’argent
aux membres du Groupe (« la Méthode de distribution ») est disponible en ligne sur le site
www.classation.ca ou directement auprès des procureurs du groupe.
La Méthode de distribution a été élaborée à partir des informations fournies par les
défenderesses au sujet des ventes et des prix des Produits de chocolat. Il était apparent que le
dossier en responsabilité était mieux étoffé pour soutenir une cause d’action basée sur les faits
compris entre octobre 2005 et septembre 2007 (« la Période critique ») et les sommes prévues
aux règlements ont conséquemment été calculées en fonction des ventes de Produits de chocolat
des défenderesses au cours de cette période. Plus précisément, dans le cadre des règlements, les
défenderesses (sauf ITWAL) ont eu à payer un pourcentage de leur vente de Produits de
chocolat durant la Période critique. Ainsi, le paiement du dédommagement sera basé sur les
mêmes principes.
La Méthode proposée pour la distribution du dédommagement prévoit une différenciation entre
les différents acheteurs de Produits de chocolat. La Méthode proposée pour la distribution est
également sur l’avis d’un expert qui s’est prononcé sur la hausse de prix qui a été assumée par
les différents types d’acheteurs ainsi que sur une médiation devant un juge.
L’équivalant de 90% du Montant net des règlements sera destiné à dédommager directement les
membres du Groupe visé par les règlements. Le solde, 10%, sera destiné à dédommager
indirectement les membres du Groupe visé par les règlements qui ne peuvent prétendre à un
dédommagement direct. Si un reliquat subsistait, une fois que tous les membres du Groupe visé
par les règlements éligibles à un dédommagement direct auront été payés, il sera utilisé aux fins
d’une compensation indirecte des membres du Groupe visé par les règlements.
Indemnisation des consommateurs :
Le terme « consommateur » désigne un membre du Groupe visé par les règlements qui a acheté
des Produits de chocolat, non pas pour des fins commerciales, mais plutôt, par exemple, sa
consommation personnelle ou pour le bénéfice de club sportif, d’école, et d’autres organisations
caritatives pour une distribution gratuite, et tout commerce achetant des Produits de chocolat
pour ses fins personnelles ou pour des fins promotionnelles et non pour la revente. Considérant
les difficultés liées à la démonstration que des Produits de chocolat pour consommation
personnelle, achetés il y a plusieurs années et considérant le fardeau lié au dédommagement de
très petites réclamations, tous les consommateurs ne pourront être éligibles à un
dédommagement direct. Seuls les consommateurs pouvant démontrer qu’ils ont acquis des
Produits de chocolat pour plus de 1 000 $ au cours de la Période critique seront éligibles à
l’obtention d’un dédommagement direct. Tous les autres consommateurs seront dédommagés
par le biais d’une distribution à des organisations caritatives œuvrant pour le bénéfice de ces
consommateurs.
Les sommes prévues aux règlements seront distribuées aux consommateurs selon la Méthode
proposée qui suit :
• Tout consommateur qui est incapable de prouver, au moyen d’une facture ou autre ses
achats de Produits de chocolat, verra son dédommagement calculé sur la base de
l’équivalant de 1.875% du total des achats de Produits de chocolat de ce consommateur,
jusqu’à l’équivalant d’un maximum de 50 $ par consommateur, et
• Les consommateurs qui sont en mesure de prouver des achats de Produits de chocolat
au moyen de factures verront leur dédommagement calculé sur la base de l’équivalant de
2.625% du total des achats de Produits de chocolat de ce consommateur.
Dans l’éventualité où le total des sommes payables aux consommateurs dépasse l’équivalant de
75% du montant destiné à dédommager directement les membres du Groupe, le
dédommagement payable à chaque consommateur sera réduit au prorata.
Indemnisation des commerçants :
L’indemnité destinée aux commerçants sera déterminée comme suit :
• L’expression « acheteur commercial direct » désigne un membre du Groupe visé par les
règlements qui a acheté des Produits de chocolat directement d’une des défenderesses
qui est fabricante (y compris les achats pour le bénéfice d’entités détenues par le
membre du Groupe visé par les règlements) pour des fins de revente aux
consommateurs. L’indemnité payable à l’acheteur commercial direct sera déterminée sur
la base de 0.875% du total des achats de Produits de chocolat de cet acheteur
commercial direct;
• L’expression « acheteur commercial intermédiaire » désigne tout membre du Groupe visé
par les règlements qui a acheté des Produits de chocolat (que se soit directement d’un
des défenderesses qui fabrique ou indirectement d’une autre entité qu’une défenderesse
qui fabrique) pour revendre à des entités autres que les consommateurs (ce qui
comprend aussi pour revendre à ses sociétés affiliées, associées et/ou franchisées). Le
dédommagement destiné aux acheteurs commerciaux intermédiaires sera calculé sur la
base de l’équivalant de 0.175% du total des achats de Produits de chocolat de cet
acheteur commercial intermédiaire;
• L’expression « acheteur commercial secondaire » désigne tout membre du Groupe visé
par les règlements qui aura acheté ses Produits de chocolat de toute entité autre qu’une
défenderesse qui fabrique (ce qui comprend les achats pour ses sociétés affiliées, ses
franchises ou revendeurs autorisés) pour revendre directement au consommateur.
L’indemnité payable aux acheteurs commerciaux secondaires sera déterminée en fonction
de l’équivalant de 0.7% du total des achats de Produits de chocolat de cet acheteur
commercial secondaire.
Le total des sommes payables, selon ce qui précède, dépasse le montant disponible pour une
compensation directe aux membres du Groupe visé par les règlements, l’indemnité payable aux
commerçants éligibles sera déduite au prorata.
Dédommagement indirect aux membres du Groupe visé par les règlements :
Tel que mentionné ci-dessus, puisqu’il sera difficile pour d’aucun, vu l’écoulement du temps, de
prouver qu’ils ont acheté des Produits de chocolat et puisqu’il serait également trop onéreux de
compenser directement de très petites réclamations, tous les membres du Groupe visé par les
règlements ne seront pas éligibles à l’obtention d’un dédommagement direct. Tous les membres
du Groupe visé par les règlements qui ne seront pas éligibles pour une compensation directe
seront dédommagés indirectement via une distribution à des organisations caritatives œuvrant
pour leur bénéfice, qui utiliseront l’argent reçu pour promouvoir les programmes liés à la
distribution alimentaire et/ou à la nutrition à travers le Canada.
•
Banques alimentaires Canada
Une organisation caritative nationale qui représente et appui les banques
alimentaires communautaires dissimilées à travers le Canada.
•
Déjeuner pour apprendre
Organisme national sans but lucratif qui se consacre entièrement à l’appui de
programmes de nutrition scolaire au Canada.
•
London Com m unity Fondation
Afin de distribuer à des fondations communautaires à travers le pays afin de créer
des fonds de dotation pour le bénéfice d’organisations caritatives qui fournissent des
programmes nutritifs et/ou alimentaires.
•
Club garçons et filles du Canada
Une organisation caritative nationale qui fournit divers programmes pour les
enfants et les jeunes, y compris des programmes alimentaires, des conseils nutritifs, des
formations en cuisine et de l’activité physique.
V.
PRODUIRE UNE RÉCLAMATION
Tout membre du Groupe visé par les règlements qui souhaite obtenir un dédommagement en
vertu des termes des règlements devra produire une réclamation, une fois les règlements
approuvés. Les commerçants devront prouver tous les achats de Produits de chocolat. Lorsque
possible, les commerçants pourront s’appuyer sur les données des défenderesses pour prouver
leurs achats de Produits de chocolat. Puisque, vraisemblablement, plusieurs consommateurs ne
seront pas en mesure d’appuyer leur réclamation par une preuve d’achat, il sera demandé aux
tribunaux d’approuver une méthode qui permettra aux consommateurs de produire une
réclamation eu égard aux achats de Produits de chocolat qui ne seraient pas appuyés par une
preuve d’achat. Dans de telles circonstances, il sera demandé aux consommateurs de fournir un
estimé de la valeur de leurs achats de Produits de chocolat et d’expliquer les raisons qui fondent
une telle estimation. Les membres du Groupe visé par les règlements devront appuyer ces
affirmations d’une déclaration solennelle sachant que toute fausse déclaration constitue une
infraction de parjure. Le délai et la méthode pour produire une réclamation seront présentés lors
des auditions en approbation et ces renseignements seront disponibles dans un nouvel avis qui
sera publié et mis en ligne sur le site www.classaction.ca. Pour le moment, tous les membres du
Groupe visé par les règlements qui possèdent des preuves d’achat de Produits de chocolat
devraient les conserver et se rendre périodiquement sur le site www.classaction.ca pour consulter
les mises à jour.
VI.
L’EXCLUSION DU RECOURS
Dans le cadre des règlements intervenus avec Cadbury et ITWAL, il a déjà été donné
l’opportunité de s’exclure des procédures. L’échéance pour s’exclure des procédures est déjà
expirée et personne n’a demandé à être exclus. En conséquence, tous les membres du Groupe
visé par les règlements seront liés par les termes des règlements, s’ils sont approuvés par les
tribunaux, y compris par les quittances.
VII.
VOS CHOIX
Les membres du Groupe visé par les règlements qui ne s’opposent pas aux règlements et qui
désirent formuler une réclamation n’ont pas à poser de geste à ce moment, mais sont invités à
consulter périodiquement le site www.classaction.ca afin d’obtenir de plus amples informations et
instructions sur la manière de déposer une réclamation y compris la date limite pour produire
celle-ci.
Les membres du Groupe visé par les règlements qui désirent commenter ou formuler une
objection aux règlements doivent transmettre leurs représentations par écrit aux procureurs des
groupes appropriés à l’une des adresses apparaissant ci-dessous, au plus tard le 28 décembre
2012, le cachet de la poste faisant foi. Le tribunal examinera toutes ces représentations. Si vous
ne produisez pas vos représentations écrites, le 28 décembre 2012, vous pourriez ne pas avoir
le droit de participer, aux moyens de représentations verbales ou autrement, aux auditions pour
faire approuver les règlements.
Les membres du Groupe visé par les règlements ont le droit de comparaître et de faire des
représentations aux auditions d’approbation des règlements. Si vous voulez assister aux auditions
en approbation des règlements, veuillez communiquer avec le procureur du Groupe approprié
pour obtenir de plus amples détails.
VIII.
PROCUREURS DU GROUPE ET HONORAIRES
Les cabinets d’avocats Siskinds LLP et Sutts, Strosberg LLP représentent les membres du Groupe
de règlement en Ontario et dans les provinces autres que la Colombie-Britannique et le Québec
ainsi que les sociétés de plus de 50 employés au Québec. On peut communiquer avec le cabinet
Siskinds LLP au numéro sans frais suivant : 1 800 461-6166, poste 2446, par courriel adressé à
[email protected] ou par la poste à 680 Waterloo Street, London, (ON) N6A 3V8, à
l’attention de Charles Wright. On peut communiquer avec le cabinet d’avocats Sutts, Strosberg
LLP au numéro sans frais 1-800-229-5323, poste 8296, par courriel adressé à
[email protected] ou par la poste à l’adresse suivante : 600-251 Goyeau
Street, Windsor, (ON) N9A 6V4, à l’attention de Heather Rumble Peterson.
Les cabinets d’avocats Camp Fiorante Matthews Mogerman et Branch MacMaster LLP
représentent les membres du Groupe de règlement en Colombie-Britannique. On peut
communiquer avec le cabinet Camp Fiorante Matthews Mogerman au (604) 689-7555, par
courriel adressé à [email protected] ou par la poste au 400-856 Homer Street,
Vancouver (C.B.) V6B 2W5, à l’attention de Sharon Matthews. On peut communiquer avec le
cabinet Branch MacMaster LLP au (604) 654-2966, par courriel adressé à [email protected]
ou par la poste à 1410-777 Hornby Street, Vancouver, (C.-B.) V6Z 1S4, à l’attention de Luciana
Brasil.
Le cabinet d’avocats Siskinds Desmeules s.e.n.c.r.l. représente les personnes physiques et les
personnes morales comptant au plus 50 employés qui sont membres du Groupe de règlement au
Québec. Vous pouvez communiquer avec eux, par téléphone au (418) 694-2009, par courriel
adressé à [email protected] ou par la poste à l’adresse suivante : Les
promenades du Vieux-Québec, 43, rue De Buade, bureau 320, Québec, (QC) G1R 4A2, à
l’attention de Me Simon Hébert.
Les honoraires et déboursés qui seront payés aux Procureurs du Groupe, eu égard aux
règlements intervenus avec Mars et Nestlé, seront déterminés par les tribunaux. Les membres du
Groupe visé par les règlements n’auront pas à assumer personnellement les honoraires et
déboursés. Les Procureurs des Groupes demanderont collectivement l’approbation des tribunaux
à l’égard d’honoraires ne dépassant pas 25% de la valeur des règlements intervenus avec Mars et
Nestlé, plus les déboursés et les taxes applicables. Les honoraires, les déboursés et les taxes
applicables seront acquittés à même les sommes prévues aux règlements intervenus avec Mars et
Nestlé.
IX.
QUESTIONS
Cet avis ne contient qu’un résumé des règlements intervenus avec Mars et Nestlé. Les membres
du Groupe visé par les règlements sont donc invités à consulter le texte intégral des ententes de
règlement, en ligne, à www.classaction.ca. Des mises à jour seront ajoutées sur le site
www.classaction.ca. Si vous avez des questions pour lesquelles aucune réponse n’est fournie en
ligne via le site www.classaction.ca, veuillez communiquer avec le procureur du Groupe
approprié. Les questions ne doivent pas être posées au personnel des tribunaux.
X.
INTERPRÉTATION
Cet avis ne contient qu’un résumé de certaines des dispositions des règlements intervenus avec
Mars et Nestlé. En cas de conflit entre le contenu de cet avis et le contenu des ententes de
règlement ci-dessus, y compris les annexes aux ententes de règlement, les dispositions des
ententes de règlement auront préséance.
La publication de cet avis a été autorisée par les tribunaux de la Colombie-Britannique, de
l’Ontario et du Québec.

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