Séance 1. Droit et société

Transcription

Séance 1. Droit et société
INTRODUCTION AU DROIT ET AUX PRATIQUES JURIDIQUES
EILA – 1ère année – DR011
Mme Bénédicte BALLOUHEY-McQUEEN
IMPORTANT :
Tous les exercices indiqués dans une séance doivent être faits par écrit AVANT de venir en
Travaux Dirigés (TD). Cela implique d’avoir révisé le programme du cours de la séance et d’avoir
lu les documents ci-reproduits.
Séance 1. Droit et société
Utilisation du Code civil : Rechercher dans le Code civil (soit en allant sur le site internet
legifrance.gouv, soit en consultant un Code civil sur support papier) afin de trouver la solution aux
questions suivantes et citer les articles qui traitent de ces points :
• Donner une définition de l’immeuble et du meuble.
• Les instituteurs sont-ils responsables des dommages causés par leurs élèves ?
• Qui exerce l’autorité parentale sur les enfants issus du couple divorcé ?
• A quel âge peut-on être adopté ?
• Quel est le régime de la signature électronique ?
Le langage juridique :
-trouver la définition des termes suivants :
Instance, assigner, statuer, débouter, pourvoi en cassation, verdict, décision, jugement, arrêt, arrêt
infirmatif, arrêt confirmatif, demandeur, défendeur, appelant, juge du fond, juge du droit, arrêt de
principe, arrêt d’espèce.
-à partir de l’arrêt d’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 23.11.07 (reproduit cidessous), faire une « analyse d’arrêt » dite aussi « fiche d’arrêt » en retraçant :
1 les faits chronologiquement,
2 les différentes étapes procédurales ayant mené à la décision étudiée (en s’arrêtant à la saisine
de la juridiction actuelle) et en précisant les arguments juridiques des parties dits
« prétentions des parties »,
3 formuler la question de droit posée à la juridiction saisie dans la décision étudiée
4 et reporter la solution de la décision analysée (confirmation/infirmation, cassation/rejet, arrêt
de principe/d’espèce, visa ou pas, solution elle-même, renvoi ou pas). ATTENTION : une
analyse d’arrêt est objective, vous ne devez pas commenter.
La question de droit :
1 comme son nom l’indique, elle se formule de façon interrogative avec ? à la fin. Par commodité
elle commence souvent par « Dans quelle mesure… ? »
2 elle se présente sous forme « d’entonnoir », en partant du plus général vers le plus spécifique
3 elle est générale et objective (pas de nom propre)
4 elle qualifie juridiquement les acteurs du problème de droit (un employeur/un salarié ou une
salariée si le sexe présente une incidence juridique ; un époux/une épouse ; un emprunteur/un
prêteur ; un bailleur/un locataire ; un contrat de travail/un stage ; marié/pacsé ; un bail
d’habitation/un bail commercial…)
5 elle exprime le problème de droit posé en l’espèce (dans telle décision ou dans tel cas pratique)
sans tomber dans le trop spécifique sinon elle n’est plus générale…
2.
Cour de cassation, Assemblée plénière,
Audience publique du vendredi 23 novembre 2007
N° de pourvoi: 05-17975 06-10039
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par M. Bernard X..., domicilié ..., (aide juridictionnelle
totale, admission du 24 mai 2005), contre l'arrêt rendu le 9 avril 2004 par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La première chambre civile a, par arrêts (n° 722 et n° 723) du 22 mai 2007 décidé le renvoi de
l'affaire devant l'assemblée plénière, ( …)
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 06-10.039 :
Vu les articles 340 et 311-12 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce,
ensemble, l'article 146 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif
légitime de ne pas y procéder ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y... en recherche de paternité et
demandé, subsidiairement, l'organisation d'une expertise biologique ;
Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt énonce que la demande tendant à voir ordonner une
expertise biologique n'est recevable que s'il a été recueilli au préalable des indices ou
présomptions de paternité, que M. X... n'a pas fourni de tels présomptions ou indices et que
celui-ci ignorant l'adresse actuelle de M. Y..., sa demande apparaît vaine ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2004, entre les
parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le
premier président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mile sept.
3.
Séance 2. La hiérarchie des normes
- L’arrêt rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 23 novembre 2007 (cf. séance
1) est-il un arrêt de principe ? Pourquoi ? (exercice à corriger par le chargé de TD lors de la
séance 2)
- lire l’arrêt du Conseil Constitutionnel en date du 15.01.1975 ci-dessous reproduit :
Conseil constitutionnel
mercredi 15 janvier 1975 - Décision N° 74-54 DC
Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse
Journal officiel du 16 janvier 1975, p. 671
Voir la décision n° 74-54 DC sur le site du Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 20 décembre 1974 par MM Jean FOYER, …, députés à l'Assemblée nationale, dans
les conditions prévues à l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi relative à
l'interruption volontaire de la grossesse, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;
Vu les observations produites à l'appui de cette saisine ;
Vu la Constitution, et notamment son préambule ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un
pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne
seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées
à son examen ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités
ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l'autre partie." ;
3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles
définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le
respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la
Constitution prévu à l'article de celle-ci ;
4. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l'article 61 de la
Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu'il résulte de l'article 62 qui fait
obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée
inconstitutionnelle ; qu'au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est
posé à l'article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d'une
part, à ce qu'elle est limitée au champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est
subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le
comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit s'apprécier le respect
de cette condition ;
4.
5. Considérant qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ;
6. Considérant qu'ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l'article 55 de la
Constitution ne saurait s'exercer dans le cadre de l'examen prévu à l'article 61, en raison de la
différence de nature de ces deux contrôles ;
7. Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il
est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi
aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ;
8. Considérant, en second lieu, que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse
respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de
grossesse, qu'il s'agisse d'une situation de détresse ou d'un motif thérapeutique ; que, dès lors,
elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen ;
9. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet qu'il soit porté atteinte au
principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son
article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elles définit ;
10. Considérant qu'aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en l'état, contraire à l'un
des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ni ne méconnaît le principe
énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation
garantit à l'enfant la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant
valeur constitutionnelle édictées par le même texte ;
11. Considérant, en conséquence, que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse
ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son
préambule non plus qu'aucun des articles de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions de la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, déférée au Conseil
constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
- formuler par écrit la question de droit posée ainsi que la solution donnée par le Conseil
Constitutionnel,
-faire l’introduction complète (comprenant l’annonce du plan) de la dissertation* sur le sujet
suivant :
« La volonté du Peuple français s’exprime-t-elle uniquement par le référendum ou aussi via ses
représentants aux Parlements voire par la jurisprudence ? »
*voir, notamment, la méthode de la dissertation en droit proposée par netcampus.free.fr
5.
Séance 3. L’interprétation
- faire les exercices suivants en finissant les phrases :
1 M. X est un homme, a contrario il …
2 Mlle Y a 18 ans et est donc juridiquement capable, a contrario son frère de 15 ans…
3 L’homme est juridiquement majeur à 18 ans, a pari…
4 M. Z a la capacité de faire des chèques sur le compte commun ouvert avec son épouse, a pari
Mme Z…
5 Le découvert autorisé sur ce compte bancaire est de 500€ et le compte présente un solde positif
de 1.000€, M. Z pourrait donc faire un chèque maximum de 1.500€ et a fortiori il pourrait…
Méthodologie juridique :
- faire le cas pratique proposé en respectant la méthode suivante :
Etape 1 : énoncer les faits pertinents pour répondre à la question posée par le cas pratique
Etape 2 : formuler le problème de droit (cf. la question de droit) posé par le cas pratique
Etape 3 : indiquer la(es) règle(s) applicable(s) de droit (article de Loi et/ou principe jurisprudentiel)
Etape 4 : rapprocher la(es) règle(s) applicable(s) de droit aux faits de l’espèce
Etape 5 : donner la ou les solutions les plus vraisemblables.
Cas pratique :
1 M. et Mme DURAND sont mariés depuis 2000. En janvier 2008, Mme DURAND met au monde
une fille. Qui est légalement le père ?
2 Mlle DUPONT, secrétaire de M. DURAND, a eu un fils de ce dernier en 1999 prénommé Aimé.
Aimé a-t’il des chances de voir reconnaître la paternité de M. DURAND ? Quelle action doitil entreprendre et quelle juridiction doit-il saisir ?
3 Mlle DUPONT veut poursuivre son employeur pour harcèlement sexuel et voir requalifier sa
démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Quelle juridiction doit-elle saisir à
cette fin ?
- lire une Méthodologie* de la dissertation et faire le plan du sujet suivant : « Entre le droit et la
morale, où se situe la justice ? »
*voir, notamment, la méthode de la dissertation en droit proposée par netcampus.free.fr
6.
Séance 4. La jurisprudence
- lire les décisions et faire pour chacune d’elles une fiche d’arrêt,
- devoir à rendre par tous les étudiants : faire l’introduction complète du commentaire*
(comprenant l’annonce du plan) d’un des arrêts reproduits :
*voir, notamment, la méthode proposée par le site internet Juristudiant
Cour de cassation - chambre criminelle
Audience publique du mercredi 1 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de
ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 12 mars 2008, qui a renvoyé Christian X... des fins
de la poursuite exercée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route du chef
d'excès de vitesse ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure
pénale ;
"en ce que la cour a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
"au motif que rien de permettait de mettre en doute la sincérité de l'auteur d'une attestation,
improprement qualifiée de témoignage, produite par la défense ;
"alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2006, à
Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain), un véhicule immatriculé au nom de Christian X... a été
contrôlé en excès de vitesse ; que, la photographie jointe à la procédure n'ayant pas permis
d'identifier le conducteur, Christian X... a été poursuivi sur le fondement des articles L.121-3
et R.413-14 du code de la route ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient que l'intéressé verse une
attestation d'un témoin établissant qu'au moment de la constatation de l'infraction, il se
trouvait à Lyon, dans les locaux de sa société et que rien ne permet de mettre en doute la
sincérité de cette attestation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procèsverbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule, la cour d'appel a
justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans
méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; (…)
7.
Cour de cassation - chambre civile 1
Audience publique du jeudi 11 juin 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la
consommation ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à
un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt
conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global,
court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt
ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou
aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la
convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas
le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ;
Attendu que suivant deux actes sous seings privés des 25 mars 1996 et 2 décembre 1996 la
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (la caisse) a consenti à M. X... et à
Mme Y... épouse X... deux prêts de 182 932,32 euros et 91 469,41 euros, remboursables par
mensualités ; que M. X... ayant ensuite été placé en redressement puis en liquidation
judiciaires, la caisse a assigné Mme Y..., par acte du 16 juillet 2004, en remboursement de ces
prêts ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la caisse et rejeter l'exception de nullité du taux
d'intérêt des prêts litigieux, l'arrêt attaqué retient que la prescription est acquise, "l'action" en
nullité n'ayant pas été intentée dans le délai de cinq ans à compter des actes et considère que
Mme Y..., qui a signé ceux-ci, ne peut arguer, sans du reste en établir la date exacte, avoir
découvert tardivement les erreurs ;
Qu'en statuant ainsi à l'égard de Mme Y..., dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas la
qualité de professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les
parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée (…)
L’organisation juridictionnelle :
-faire le schéma de l’organisation juridictionnelle française
8.
Séance 5. La distinction entre acte et fait juridique
- faire l’introduction complète du commentaire* (comprenant l’annonce du plan)
reproduit : *voir, notamment, la méthode proposée par Juristudiant
de l’arrêt
Cour de cassation - chambre civile 1
Audience publique du mardi 4 janvier 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et
reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2001) de les avoir
déboutés de leur action en responsabilité contre Mme Y..., gynécologue, pour défaut
d'information quant à la nécessité d'une amniocentèse sur la personne de Mme X...,
ultérieurement accouchée d'un enfant trisomique ;
Attendu que, s'agissant d'un fait juridique, le médecin prouve par tous moyens la délivrance de
l'information permettant au patient d'émettre un consentement ou un refus éclairé quant aux
investigations ou soins auxquels il est possible de recourir ; que la cour d'appel a relevé qu'il
résultait des attestations produites par Mme X..., de ses propres déclarations au cours de
l'expertise, et du dossier médical tenu par Mme Y... que Mme X... avait été particulièrement
sensibilisée à l'éventualité de l'examen dont s'agit, que toutes deux avaient discuté en temps
utile de l'opportunité d'y procéder, et que le refus de la patiente figurait dans la lettre que Mme
Y... avait alors adressée pour ce motif à une consoeur en vue d'une échographie de
subsistution, document restitué par sa destinataire pour les besoins de l'expertise et dans des
conditions exclusives de toute collusion ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation, sans violer les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, sans
dénaturer le rapport de l'expert ni admettre que, par la lettre évoquée, Mme Y... se serait
constitué un titre à elle-même, prohibition limitée à la preuve des actes juridiques, que la
juridiction du second degré a estimé que cette ensemble de présomptions démontrait que Mme
Y... avait satisfait à son obligation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
-ou faire l’introduction complète (comprenant l’annonce du plan) de la dissertation suivante :
« Peut-on laisser au Gouvernement le soin de légiférer en matière de Libertés publiques ? »
-contrôle des connaissances.
9.
Séance 6. La preuve
- faire le commentaire intégral de l’arrêt reproduit
Cour de cassation - chambre civile 1
Audience publique du mardi 16 janvier 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que la société en nom collectif " Etude généalogique Pérotin " (le cabinet) a assigné
Mme Liliane X... en paiement d'honoraires au titre d'un contrat de révélation de sa qualité
d'héritière de sa tante paternelle décédée Orféa Z... ;
Attendu que le cabinet fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 juin 2005) de
l'avoir débouté de sa demande, en manque de base légale au regard de l'article 1347 du code
civil, un écrit non signé par la partie à laquelle on l'oppose pouvant néanmoins valoir comme
commencement de preuve par écrit lorsqu'elle s'en est appropriée le contenu de manière
expresse ou tacite, c'est-à-dire par des actes subséquents attestant de son adhésion à celle-ci,
sans qu'il soit opérant de retenir en outre que de tels faits ne pouvaient valoir, au sens de
l'article 1338 du même code, confirmation du contrat prétendument nul ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Liliane X...,
qui avait renvoyé au cabinet l'offre de contrat du 16 octobre 1996 sans la signer, y inscrivant
non sa signature mais seulement la date du 22 octobre 1996 et la mention " lu et approuvé ",
avait ensuite, par deux fois, refusé de signer au bénéfice du cabinet une procuration que celuici lui réclamait pour procéder à la levée des scellés et la représenter à tous les stades de la
liquidation successorale ; qu'abstraction faite d'une confusion commise entre la nullité d'un
contrat et celle de l'écrit qui le constate, la cour d'appel qui, à bon droit, a refusé de qualifier
d'acte sous seing privé le document des 16 / 22 octobre 1996, et, exactement retenu qu'il ne
faisait pas preuve d'un engagement de Mme Liliane X... à payer des honoraires au cabinet, a
ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur la troisième branche, telle qu'exposée au mémoire
en demande :
Attendu que la cour d'appel a relevé que M.Y..., notaire et neveu de la défunte, qui savait,
comme les autres membres de la famille, que Mme Liliane X..., fille naturelle d'un autre frère
prédécédé d'Orféa Z..., en était la seule héritière, avait, en toute hâte et de lui-même,
communiqué au cabinet Pérotin les informations et pièces lui permettant de retrouver la trace
de celle-ci, puis qu'Huguette X..., belle-soeur de la défunte et désignée par elle comme étant la
personne à prévenir à son décès, témoignait de ce qu'elle savait l'intéressée domiciliée à
Suresnes, et enfin que son adresse avait été communiquée sans difficulté par une voisine ; qu'à
partir de ces constatations, elle a pu admettre que l'existence de la succession devait
normalement parvenir à la connaissance de l'héritière sans l'intervention du généalogiste et
qu'ainsi, faute d'utilité établie, la gestion d'affaire invoquée par lui ne pouvait être retenue ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etude généalogique Pérotin
aux dépens ;
- ou faire la dissertation intégrale du sujet suivant : « Un acte authentique est-il une preuve
parfaite ? »
- correction en TD du contrôle des connaissances.