Aspects juridiques

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Aspects juridiques
Aspects juridiques
Droits des personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées
1
Rappel (1)
Aspects juridiques
• Lorsqu’une personne atteinte de maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées est prise en charge par une structure sanitaire, sociale ou
médico-sociale, elle est considérée par la loi comme un usager à part
entière
• À ce titre, les différentes législations en faveur des droits des usagers
s’appliquent et doivent être respectées
• Du début de la maladie jusqu’en fin de vie, la personne malade
demeure un « sujet de droit ». Méconnaître ces législations peut
engager la responsabilité de son auteur
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Rappel (2)
Aspects juridiques
• Rappelons que dans la maladie d’Alzheimer, la perte progressive de
certaines fonctions cognitives n’implique pas pour autant la perte
systématique des droits
• Toutefois, au regard de son contexte médical, familial, social et
économique, il peut parfois s’avérer nécessaire de protéger la
personne devenue vulnérable, ainsi que ses intérêts. L’exercice de
ses droits peut alors se voir encadré ou limité par décision de justice
• Notons également que la législation permet à toute personne
d’anticiper sa vulnérabilité à venir et faire connaître ses souhaits
pour le jour où elle ne sera plus en mesure de les exprimer. Il est
donc primordial d’en prendre connaissance avant toute prise de
décision
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Rappel (3)
Aspects juridiques
• En pratique, la mise en œuvre des droits des personnes dans le
cadre de la maladie d’Alzheimer soulève des questions éthiques
et juridiques particulières
• Il convient, dès lors, de garder à l’esprit certaines spécificités liées
à la maladie d’Alzheimer lorsqu’il s’agit de garantir et de faire
respecter les droits des personnes malades :
– Des spécificités médicales
– Des spécificités sociales et psychosociales
– Des spécificités juridiques
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Des spécificités liées à la maladie (1)
Aspects juridiques
• Des spécificités médicales
– Un caractère évolutif de la maladie difficilement prévisible
– Une capacité de communiquer et de s’exprimer qui peut
s’altérer mais qui reste toujours possible tout au long de la
maladie
– Des facultés de discernement, de raisonnement, de jugement
et de compréhension fluctuantes selon le stade de la maladie
– Des troubles psychologiques et/ou comportementaux
susceptibles de mettre en péril l’intégrité physique ou morale
de la personne malade, ses intérêts et/ou ceux d’autrui
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Des spécificités liées à la maladie (2)
Aspects juridiques
• Des spécificités sociales et psychosociales
– Le risque d’isolement social lié au grand âge et à la perte
d’autonomie (absence de conjoint, des enfants...)
– Des représentations sociales et une image encore négatives de
la maladie (« perte de conscience de soi »,
« dégénérescence inéluctable », « détérioration intellectuelle
et psychique », « retour à l’enfance »...)
– Une stigmatisation des personnes malades qui reste fréquente
(exclusion et « mort » sociales, discriminations, citoyens de
« seconde zone », présomption d’incompétences... )
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Des spécificités liées à la maladie (3)
Aspects juridiques
• Des spécificités juridiques
– Une mise en œuvre des droits possible et effective au seul
stade précoce de la maladie
– Des législations qui ne disent pas forcément « ce qu’il faut
faire », mais le cadre dans lequel les décisions doivent être
prises (ex : procédure collégiale en fin de vie)
– Une capacité juridique qui dépend de la nature des décisions
à prendre
– À un stade plus avancé, des mesures de protection juridiques
graduées à adapter à la situation médicale, familiale, sociale
et économique
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4 axes de réflexion
Aspects juridiques
1. Les droits des résidents en EHPAD
2. Les dispositifs juridiques permettant à la personne
d’anticiper sa vulnérabilité à venir
3. Les mesures de protection juridique
4. Des situations complexes
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1. Les droits des résidents en EHPAD (1)
Aspects juridiques
• La loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale réaffirme les missions et les principes
fondamentaux devant guider l’action du secteur social et
médico-social
• À ce titre, ont été définis sept droits fondamentaux dont
peut se prévaloir chaque usager bénéficiant d’une
prestation quelle que soit sa pathologie
– Certains de ces droits sont de portée générale et universelle
(respect de la dignité, de la vie privée...)
– D’autres se réfèrent plus spécifiquement à la prise en charge
par un établissement ou service (participation des usagers,
accompagnement individualisé...)
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1. Les droits des résidents en EHPAD (2)
Aspects juridiques
• Parallèlement, la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale a créé sept outils
permettant de garantir à chaque usager la mise en œuvre
effective de ces droits
– Bien que leur nature et leur portée juridique diffèrent, ces
sept outils ont la même finalité : préciser et formaliser le
cadre et les modalités de la prestation proposée, les
obligations et les devoirs de chacun, les voies de recours
possibles
– Plus globalement, ces outils s’inscrivent dans une démarche
d’amélioration de la qualité de la prise en charge et de
l’accompagnement
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1. Les droits des résidents en EHPAD (3)
Aspects juridiques
• Les 7 droits fondamentaux (1)
L’article L.313 du Code de l’action sociale et des familles (CASF)
rappelle que :
« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute
personne prise en charge par des établissements et services sociaux
et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1. Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son
intimité et de sa sécurité
2. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des
nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre
choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans
le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une
admission au sein d'un établissement spécialisé
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1. Les droits des résidents en EHPAD (4)
Aspects juridiques
• Les 7 droits fondamentaux (2)
3. Une prise en charge et un accompagnement individualisé de
qualité favorisant son développement, son autonomie et son
insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son
consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché
lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer
à la décision. À défaut, le consentement de son représentant légal
doit être recherché
4. La confidentialité des informations la concernant
5. L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en
charge, sauf dispositions législatives contraires
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1. Les droits des résidents en EHPAD (5)
Aspects juridiques
• Les 7 droits fondamentaux (3)
6. Une information sur ses droits fondamentaux et les protections
particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi
que sur les voies de recours à sa disposition
7. La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal
à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et
d'accompagnement qui la concerne. »
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1. Les droits des résidents en EHPAD (6)
Aspects juridiques
• Les 7 outils permettant la mise en œuvre des droits (1)
1. Le livret d’accueil (art L. 311-4 du CASF)
« Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L.
311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de
son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médicosocial, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret
d'accueil auquel sont annexés :
- Une charte des droits et libertés de la personne accueillie
- Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7 du CASF »
(voir infra)
2. La charte des droits et libertés de la personne accueillie*
(Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de
la personne accueillie, mentionnée à l'art. L. 311-4 du CASF)
* Disponible en document imprimable dans le CD
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1. Les droits des résidents en EHPAD (7)
Aspects juridiques
• Les 7 outils permettant la mise en œuvre des droits (2)
3. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge
(art. L. 311-4 du CASF)
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en
charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des
principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste
et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. Le
contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise
en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories
d'établissements et de personnes accueillies. »
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1. Les droits des résidents en EHPAD (8)
Aspects juridiques
• Les 7 outils permettant la mise en œuvre des droits (3)
4.
La personne qualifiée (art. L. 311-5 du CASF)
« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service
social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue
de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit
sur une liste établie conjointement par le représentant de l’État dans le
département et le président du Conseil général après avis de la
commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5.
La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités
chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à
l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. »
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1. Les droits des résidents en EHPAD (9)
Aspects juridiques
• Les 7 outils permettant la mise en œuvre des droits (4)
5. Le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service
(art. L. 311-7 du CASF)
« Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est
élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la
personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect
des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service.
« Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du
conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une
autre forme de participation.
« Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que
les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par
décret en Conseil d’État . »
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1. Les droits des résidents en EHPAD (10)
Aspects juridiques
• Les 7 outils permettant la mise en œuvre des droits (5)
6. Le conseil de la vie sociale (art. L. 311-6 du CASF)
« Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au
fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un
conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les
catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en œuvre
obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret.
« Ce décret précise également, d'une part, la composition et les
compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de
participation possibles. »
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1. Les droits des résidents en EHPAD (11)
Aspects juridiques
• Les 7 outils permettant la mise en œuvre des droits (6)
7. Le projet d’établissement (art. L. 311-6 du CASF)
« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est
élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses
objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et
d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses
modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi
pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de
la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre
forme de participation. »
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2. Anticiper sa vulnérabilité (1)
Aspects juridiques
• Depuis 2002, le législateur a inventé des mécanismes juridiques
permettant à la personne encore en capacité d’agir de prendre des
dispositions pour le jour où elle ne sera plus en mesure d’exprimer
ses souhaits
• Ces mécanismes, de nature et de portée différentes, concernent :
– Soit uniquement les questions médicales : la personne de confiance et les
directives anticipées
– Soit les questions patrimoniales et/ou personnelles : le mandat de protection
future
• L’intérêt de ces dispositifs réside dans le fait que la personne
majeure organise elle-même par anticipation son avenir en
dehors de toute procédure judiciaire
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2. Anticiper sa vulnérabilité (2)
Anticiper ses souhaits en matière de décisions médicales (1)
Aspects juridiques
• La personne de confiance* (1)
L’article L.1111-6 du Code de la Santé Publique (CSP) précise que :
« toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut
être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où
elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à
tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne
dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses
décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au
malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de
tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse,
soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée,
soit révoquer la désignation de celle-ci ».
* Fiche d’information disponible en document imprimable dans le CD
21
2. Anticiper sa vulnérabilité (3)
Anticiper ses souhaits en matière de décisions médicales (2)
Aspects juridiques
• La personne de confiance* (2)
Pourquoi désigner une personne de confiance ?
- Toute personne juridiquement capable peut, par anticipation et par
écrit, désigner une personne de confiance qui l’accompagnera tout
au long des démarches et entretiens médicaux. Cette personne de
confiance sera également consultée et exprimera les souhaits de la
personne malade en matière médicale le jour où elle sera devenue
incapable de le faire.
- La personne de confiance ne possède pas de réel pouvoir de
décision. Elle est « la voix » de la personne malade qui
l’accompagne, l’assiste et exprime si besoin ses souhaits aux
équipes et aux médecins.
* Fiche d’information disponible en document imprimable dans le CD
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2. Anticiper sa vulnérabilité (4)
Anticiper ses souhaits en matière de décisions médicales (3)
Aspects juridiques
• La personne de confiance* (3)
À quel moment désigner une personne de confiance ?
- En l’absence d’hospitalisation, la désignation d’une personne de
confiance peut intervenir à tout moment, sans limitation de durée
sauf disposition contraire de la personne. Il est également possible
de modifier ou révoquer à tout moment cette désignation à
condition de jouir de son entière capacité juridique.
- Dans le cadre d’une hospitalisation, l’établissement de santé a
l’obligation de proposer la désignation d’une personne de confiance
à la personne malade, le temps de l’hospitalisation, qui reste libre
d’accepter ou de refuser. Cette obligation n’incombe pas aux
EHPAD.
* Fiche d’information disponible en document imprimable dans le CD
23
2. Anticiper sa vulnérabilité (5)
Anticiper ses souhaits en matière de décisions médicales (4)
Aspects juridiques
• La personne de confiance* (4)
Qui désigner ?
- La personne de confiance peut être un parent, un proche, tout
membre de l’entourage ou le médecin traitant. Elle peut ou non être
la même personne que celle à contacter « en cas d’urgence ».
Rôle de la personne de confiance en fin de vie ? (art R. 1111-20 du CSP)
- Le rôle de la personne de confiance a été renforcé dans le cas des
personnes malades en fin de vie hors d’état d’exprimer leur volonté.
Celle-ci doit, en effet, être consultée dans le cadre de la procédure
collégiale mise en œuvre par le médecin préalablement à une décision
de limitation ou d’arrêt d’un traitement et son avis prévaut sur tout
autre avis non médical (famille, proches).
* Fiche d’information disponible en document imprimable dans le CD
24
2. Anticiper sa vulnérabilité (6)
Anticiper ses souhaits en matière de décisions médicales (5)
Aspects juridiques
• Les directives anticipées* (1)
-
L’article L.1111-11 du CSP prévoit que :
« toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas
où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives
anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie
concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont
révocables à tout moment ».
Pourquoi rédiger une directive anticipée ?
- En rédigeant une directive anticipée, toute personne juridiquement
capable peut indiquer, par avance, ses volontés quant aux décisions
relatives à sa fin de vie pour le jour où elle ne sera plus en mesure de
les exprimer.
* Fiche d’information disponible en document imprimable dans le CD
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2. Anticiper sa vulnérabilité (7)
Anticiper ses souhaits en matière de décisions médicales (6)
Aspects juridiques
• Les directives anticipées* (2)
Quelle forme ?
- L’article R. 1111-17 du CSP rappelle que :
« les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un
document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de
ses nom, prénom, date et lieu de naissance.
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté,
est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut
demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée
en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu
rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins
indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives
anticipées.
Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces
directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une
attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui
a délivré toutes informations appropriées ».
* Fiche d’information disponible en document imprimable dans le CD
26
2. Anticiper sa vulnérabilité (8)
Anticiper ses souhaits en matière de décisions médicales (7)
Aspects juridiques
• Les directives anticipées* (3)
Quelle durée ?
- L’article R. 1111-18 du CSP rappelle que :
« les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées,
partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-17,
soit révoquées sans formalité.
Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de
confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité
d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de
l'article R. 1111-17. Toute modification intervenue dans le respect de ces
conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans.
Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l'état
d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors d'état d'en
effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le
moment où elles sont ultérieurement prises en compte ».
* Fiche d’information disponible en document imprimable dans le CD
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2. Anticiper sa vulnérabilité (9)
Anticiper ses souhaits en matière de décisions médicales (8)
Aspects juridiques
• Les directives anticipées* (4)
Comment les conserver ? (1)
- L’article R. 1111-19 du CSP prévoit que :
« les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant
aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation
ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article
R. 4127-37.
À cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un
médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi
par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à l'article R.
1112-2.
…/…
* Fiche d’information disponible en document imprimable dans le CD
28
2. Anticiper sa vulnérabilité (10)
Anticiper ses souhaits en matière de décisions médicales (9)
Aspects juridiques
• Les directives anticipées* (5)
Comment les conserver ? (2)
- L’article R. 1111-19 du CSP prévoit que :
.
… /…
Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou
confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6
ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur
existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont
mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le
médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.
Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement
médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention
ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans
le dossier médical défini à l'article R. 1111-2.»
* Fiche d’information disponible en document imprimable dans le CD
29
2. Anticiper sa vulnérabilité (11)
Anticiper ses souhaits en matière de décisions médicales (10)
Aspects juridiques
• Les directives anticipées* (6)
Comment les conserver ? (3)
- L’article R. 1111-20 du CSP prévoit que :
« lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement
en application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que les directives
anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin s'enquiert
de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne de confiance, si elle
est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du
médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée.
Le médecin s'assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R. 111118 sont réunies. »
* Fiche d’information disponible en document imprimable dans le CD
30
2. Anticiper sa vulnérabilité (12)
Anticiper ses souhaits en matière de décisions médicales (11)
Aspects juridiques
• Les directives anticipées* (7)
Quelle portée juridique ?
- L’article R. 4127-37 du CSP dispose que :
« dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est
hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou
d’arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une
procédure collégiale dans les conditions suivantes :
« La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement
exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigées, l’avis de
la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à
défaut, celui d’un de ses proches.
* Fiche d’information disponible en document imprimable dans le CD
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2. Anticiper sa vulnérabilité (13)
Anticiper ses souhaits en matière de décisions médicales (12)
Aspects juridiques
• Les directives anticipées* (8)
Quelle conditions vérifier avant la mise en œuvre d’une directive
anticipée ?
- La personne malade était-elle juridiquement capable au moment de la
rédaction, de la modification ou du renouvellement de la directive
anticipée ?
- À quelle date a été rédigée, modifiée ou renouvelée la directive
anticipée ?
- Les instructions contenues dans la directive anticipée sont-elles
suffisamment claires et détaillées ?
- Les instructions correspondent-elles raisonnablement à la situation
évoquée ?
- Les instructions sont-elles contraires à la loi ?
* Fiche d’information disponible en document imprimable dans le CD
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2. Anticiper sa vulnérabilité (14)
Le mandat de protection future (1)
Aspects juridiques
• Une nouvelle figure libre et innovante d’assistance : le mandat de
protection future*
• La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs a introduit un nouvel outil juridique : le mandat de protection
future (articles 477 et suivants du code civil)
- Il ne s’agit pas d’un nouveau régime de protection juridique : la
sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle subsistent avec de nouveaux
aménagements
- Le mandat de protection future constitue un « contrat » entre plusieurs
parties : le mandant (celui qui a choisi d’être représenté) et le (ou les)
mandataire(s) (celui qui exerce le mandat et qui représente le mandant). Il
fonctionne, en quelque sorte, comme une procuration
- Toute personne juridiquement capable peut, par anticipation et par écrit,
désigner un mandataire de protection future qui la représentera le jour où
elle sera devenue incapable de pourvoir seule à ses intérêts
* Fascicule d’information du Ministère de la Justice, modèle de mandat
et notice d’explication disponibles en document imprimable dans le CD
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2. Anticiper sa vulnérabilité (15)
Le mandat de protection future (2)
Aspects juridiques
• 5 grandes nouveautés (1)
1. Cette mesure est organisée par la personne majeure elle-même
- Sa mise en œuvre s’effectue donc en dehors de toute procédure judiciaire
(hors cas de difficultés lors de l'exécution du mandat où le juge des tutelles
est susceptible d’intervenir)
- La personne protégée n’est pas déchue de sa capacité juridique
2. C’est la personne majeure qui organise par anticipation les
conséquences juridiques d’une future vulnérabilité ou incapacité
3. Le mandataire peut représenter la personne concernant les questions
patrimoniales et/ou de santé
- En matière médicale, le mandant devra préalablement et expressément
confier au mandataire le pouvoir d’exercer les missions que le Code de la
Santé Publique et le Code de l’Action Sociale et des Familles confient aux
tuteurs ou à la personne de confiance
- À défaut, le mandataire ne pourra intervenir sur les questions de santé
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2. Anticiper sa vulnérabilité (16)
Le mandat de protection future (3)
Aspects juridiques
• 5 grandes nouveautés (2)
4. L’originalité du mandat de protection future réside également dans sa
souplesse, tant sur la forme que sur l’étendue des pouvoirs confiés
aux mandataires
- Il organise une protection sur-mesure, mais de la forme juridique (acte sous
seing privé, acte notarié) dépendront les pouvoirs du mandataire
5. Bien que le mandat puisse être élaboré en dehors de toute procédure
judiciaire, les autorités judicaires sont susceptibles d’intervenir tout au
long de la vie du mandat
- Par exemple, le greffier du tribunal d’instance vérifie certains éléments
(signatures...) et appose son visa
- Par ailleurs, le juge des tutelles demeure le garde fou indispensable et la voie
de recours en cas de difficultés ou de conflit
- Mais le juge des tutelles n’intervient qu’à condition d’être saisi : il peut, par
exemple, révoquer le mandat s’il estime que les conditions de révocation
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judicaire sont réunies
3. Les mesures de protection juridique (1)
Une réforme attendue (1)
Aspects juridiques
• Le législateur a adopté en 2007 une nouvelle loi réformant en
profondeur les régimes de protection juridique des majeurs
vulnérables
– Notre dispositif reposait en effet sur des lois datant de 1966 et 1968
qui ne correspondaient plus aux évolutions démographiques et
sociologiques actuelles
• Les raisons ayant motivé cette réforme étaient donc multiples :
– L’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la
population
– Le nombre croissant de mesures prononcées et l’engorgement des
tribunaux
– Une estimation du coût du régime qui n’aurait cessé d’augmenter si
une réforme n’était pas intervenue
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3. Les mesures de protection juridique (2)
Une réforme attendue (2)
Aspects juridiques
• Rappelons également, qu’au fil des années, la protection
juridique répondait de plus en plus à des problèmes de précarité
sociale et de fragilité économique plutôt qu’à des situations de
vulnérabilité physique ou psychique
• La réforme a donc voulu recentrer la protection juridique sur les
personnes atteintes d’une altération des facultés mentales ou
physiques les empêchant de pourvoir seules à leurs intérêts
– Les motifs de nature plus sociale (oisiveté, prodigalité, intempérance)
font dorénavant l’objet de mesures administratives
d’accompagnement social et budgétaire
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3. Les mesures de protection juridique (3)
Une réforme attendue (3)
Aspects juridiques
• Notons également que la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur
au 1er janvier 2009, concerne aussi bien la protection de la
personne (santé, vie privée…) que celle de son patrimoine
- L’article 425 du Code civil prévoit en effet que :
« toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison
d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit
de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté
peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent
chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de
la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être
limitée expressément à l'une de ces deux missions ».
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3. Les mesures de protection juridique (4)
Une réforme attendue (4)
Aspects juridiques
• La loi réaffirme ainsi les principes de :
– Nécessité : les régimes de protection ne s’appliquent que dans les
seuls cas où il existe une altération des facultés mentales ou
corporelles
– Subsidiarité : toute mesure restrictive de libertés est mise en œuvre
à partir du moment où aucun autre dispositif, moins privatif de
droits, ne peut s’appliquer pour assurer une protection suffisante
– Proportionnalité : la mesure doit correspondre au mieux à la
situation individuelle de la personne à protéger et de son état de
santé
• La loi renforce également certains droits des personnes
protégées (droit de vote, audition du majeur obligatoire…)
39
3. Les mesures de protection juridique (5)
Une réforme attendue (5)
Aspects juridiques
• Les principales nouveautés concernent :
- Le délai des mesures
- Le fin de la saisine d’office du juge des tutelles (place du Procureur)
- Une protection juridique recentrée autour des volontés de la
personne à protéger : protection du patrimoine et de la personne
(notamment, en matière de santé), audition de la personne à protéger
- La place de la famille : priorité est donnée pour exercer une mesure
au conjoint, partenaire, concubin ou à un parent, un allié ou toute
personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des
liens étroits et stables
- La professionnalisation des tuteurs « non familiaux » en charge des
mesures
40
3. Les mesures de protection juridique (6)
Les 3 régimes de protection juridique existants
Aspects juridiques
• Les trois régimes de protection juridique existants
demeurent avec quelques aménagements* :
– La sauvegarde de justice
– La curatelle
– La tutelle
* Fiche d’information, guide pratique détaillé des tuteurs et guide des aides légales disponibles
en documents imprimables dans le CD
41
3. Les mesures de protection juridique (7)
La sauvegarde de justice
Aspects juridiques
• La sauvegarde de justice : une protection temporaire et
a posteriori (articles 433 et suivants du Code Civil)
- Il s’agit d’une mesure provisoire, souvent motivée par l’urgence
ou en attente d’une mesure plus protectrice (curatelle, tutelle)
- La personne protégée peut :
• Soit réaliser elle-même les actes de la vie quotidienne. Elle
conserve l'exercice de la plupart de ses droits. La légalité des actes
accomplis pouvant être remise en cause ultérieurement
• Soit se faire représenter pour des actes définis
- Valable un an, elle est renouvelable une fois (certificat médical et
audition du majeur)
* Fiche d’information, guide pratique détaillé des tuteurs et guide des aides légales disponibles
en documents imprimables dans le CD
42
3. Les mesures de protection juridique (8)
La curatelle
Aspects juridiques
• La curatelle : une protection durable d’assistance et de
contrôle (articles 440 et suivants du Code Civil)
-
La curatelle est un régime modulable qui offre à la personne protégée
assistance et/ou contrôle selon les cas :
• Soit la personne conserve la capacité de gérer les actes les plus courants,
le curateur pouvant l’assister. L’accord du curateur reste toutefois
nécessaire pour les actes importants
• Soit les décisions sont prises conjointement
-
-
Toutefois, la loi pose l'obligation de laisser le majeur protégé prendre
seul les décisions touchant sa personne. En cas de difficultés, le curateur
pourra l’assister
En fonction de son besoin de protection, le juge pourra décider d’alléger
ou de renforcer la mesure
Valable 5 ans, elle est renouvelable après réexamen de la situation et
audition du majeur protégé
43
3. Les mesures de protection juridique (9)
La tutelle
Aspects juridiques
• La tutelle : une représentation continue
(articles 440 à 466 et 473 à 476 du Code Civil)
- La tutelle constitue le régime le plus restrictif de libertés pour la
personne concernée mais également le plus protecteur
- Celle-ci se trouve dans l’incapacité d’accomplir seule les actes de la
vie civile. Elle sera représentée de manière continue et durable. Le
représentant prendra les décisions en lieu et place de la personne
protégée
- Comme pour la curatelle :
•
•
•
La loi pose l'obligation de laisser le majeur protégé prendre seul les
décisions touchant sa personne. En cas de difficultés, le tuteur pourra
l’assister ou le représenter
La tutelle peut être aménagée ou allégée par le juge des tutelles
Valable cinq ans, elle est renouvelable après réexamen de la situation et
audition du majeur protégé
44
4. Des situations complexes (1)
Aspects juridiques
Le droit à l’information
et le consentement
en matière médicale
La fin de vie
45
4. Des situations complexes (2)
Le droit à l’information et le consentement
en matière médicale (1)
Aspects juridiques
• Les récentes réformes touchant au droit de la santé ont
eu principalement pour objet de replacer la volonté du
patient au cœur du dispositif de soins
• Deux exigences coexistent :
1.
2.
Le droit d’être informé
La nécessité d’obtenir un consentement
46
4. Des situations complexes (3)
Le droit à l’information et le consentement
en matière médicale (2)
Aspects juridiques
1. Le droit d’être informé (1)
-
Concernant l’information, l’article L. 1111-2 du CSP rappelle que :
« toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette
information porte sur les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou
actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne
concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la
retrouver ».
47
4. Des situations complexes (4)
Le droit à l’information et le consentement
en matière médicale (3)
Aspects juridiques
1. Le droit d’être informé (2)
-
-
-
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le
cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser »
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un
diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des
tiers sont exposés à un risque de transmission »
Rappelons pour les majeurs sous tutelle, qu’ils « ont le droit de
recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de
décision les concernant, d'une manière adaptée [...] à leurs facultés
de discernement »
48
4. Des situations complexes (5)
Le droit à l’information et le consentement
en matière médicale (4)
Aspects juridiques
2. La nécessité d’obtenir un consentement (1)
- Concernant le consentement, l’article L.1111-4 du CSP rappelle
que :
« aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout moment »
- Ce consentement suppose :
• qu’il soit « libre » : la décision devant être prise sans contrainte, ni
pression
• qu’il soit « éclairé » : à savoir fondé sur des informations complètes
49
4. Des situations complexes (6)
Le droit à l’information et le consentement
en matière médicale (5)
Aspects juridiques
2. La nécessité d’obtenir un consentement (2)
- Dans le cas des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées :
- L’altération des facultés de compréhension et de jugement ne
permet pas toujours de satisfaire pleinement à ces conditions
- Bien que n’étant fondées sur aucune base juridique, des études
tendent à encourager et à promouvoir une réflexion autour de
la notion « d ’assentiment » qui consisterait en une adhésion
implicite de la personne dont le recueil se ferait soit oralement,
soit par l’observation de ses gestes, attitudes et réactions non
verbales
50
4. Des situations complexes (7)
Le droit à l’information et le consentement
en matière médicale (6)
Aspects juridiques
2. La nécessité d’obtenir un consentement (3)
- Dans le cas des personnes majeures inaptes à consentir, il
convient de distinguer si le majeur est ou non sous un régime de
protection juridique
• Si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté mais qu’elle n’est pas
sous un régime de protection juridique, aucune intervention ou investigation
ne peut être réalisée sans la consultation de la personne de confiance, de la
famille ou d’un proche (sauf urgence ou impossibilité) (article L.1111-4 du
CSP, article 16-3 Code civil)
• Si la personne est sous sauvegarde de justice ou sous curatelle, celle-ci reçoit
elle-même l'information et consent aux actes médicaux. Le curateur pouvant
l’assister
• Si la personne est sous tutelle, et dans la mesure où le tuteur peut recevoir
l’information délivrée au majeur protégé (article L.1112-1 al. 5 du CSP ), c’est
le représentant légal qui in fine peut consentir aux soins (sous réserve d’une
décision du juge des tutelles pour les actes médicaux importants)
Toutefois, rappelons que le consentement du majeur protégé doit être systématiquement recherché,
51
dans la mesure où il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
4. Des situations complexes (8)
La fin de vie (1)
Aspects juridiques
• La loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie (loi Leonetti) reconnaît des
droits spécifiques aux malades au moment de la fin de
vie
• Elle fournit un cadre juridique aux professionnels pour les aider
lors de décisions difficiles
• Elle renforce le droit du malade de faire respecter ses volontés,
même s’il n’est plus en état de les exprimer
52
4. Des situations complexes (9)
La fin de vie (2)
Aspects juridiques
• La loi institue 5 droits et devoirs pour les professionnels
de santé (1)
1. Le droit d’interrompre ou de ne pas entreprendre des traitements
jugés «inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le
maintien artificiel de la vie»
(Art. 1 et 9)
2. Le devoir de respecter la volonté de la personne de refuser tout
traitement
(Art. 3, 6 et 7)
53
4. Des situations complexes (10)
La fin de vie (3)
Aspects juridiques
• La loi institue 5 droits et devoirs pour les professionnels
de santé (2)
3. Le devoir, dans tous les cas, de sauvegarder la dignité de la
personne et d’assurer la qualité de sa fin de vie par un
accompagnement de qualité et par des soins palliatifs appropriés
(Art. 1, 4, 6 et 9)
4. Le devoir d’assurer une prise en charge adaptée de la souffrance
et de la douleur dans tous les cas de figure, même quand
l’évaluation n’est pas possible du fait l’état cérébral de la
personne (antalgiques et sédatifs dans les arrêts de traitements de
survie)
54
4. Des situations complexes (11)
La fin de vie (4)
Aspects juridiques
• La loi institue 5 droits et devoirs pour les professionnels
de santé (3)
5. La possibilité d’utiliser des traitements qui, pour soulager la
souffrance, risquent d’abréger la vie (Art. 2) dans les conditions
suivantes :
- Le patient* ou ses représentants sont informés
- La procédure est clairement inscrite dans le dossier médical
- L’intention est de soulager la souffrance et qu’il est impossible de
la soulager autrement selon les recommandations de bonnes
pratiques
- L’intention ne peut en aucun cas être de provoquer la mort
* sauf s’il a souhaité de ne pas être informé de son état conformément à la loi
no2002-303 sur les droits des patients
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4. Des situations complexes (12)
La fin de vie (5)
Aspects juridiques
• La loi définit les conditions de limitation ou d’arrêt de
traitement en distinguant deux situations :
1. Le patient est en état d’exprimer sa volonté
(la loi n’en donne aucune définition)
2. Le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté
56
4. Des situations complexes (13)
La fin de vie (6)
Aspects juridiques
1. Le patient est en état d’exprimer sa volonté
d’abstention ou de limitation de traitement
•
Le médecin doit :
- Informer le patient et s’assurer qu’il a compris les
conséquences de sa décision
- S’il s’agit d’une situation palliative, il se doit de respecter le
refus de traitement
- S’il s’agit d’un maintien artificiel en vie, il doit tenter de le
convaincre du maintien du traitement jugé pertinent, et si
besoin, faire appel à un collègue pour d’autres explications
•
Si le malade réitère sa demande après un délai raisonnable :
- Le médecin se doit de respecter le refus de traitement
- La décision motivée doit être inscrite dans le dossier du patient
et mise en œuvre en assurant une démarche palliative
57
4. Des situations complexes (14)
La fin de vie (7)
Aspects juridiques
2. Le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté
• Le médecin doit respecter la procédure collégiale
- Concertation avec l’équipe de soins
- Avis motivé d’un autre médecin, sans lien hiérarchique avec le
médecin référent, voire possibilité d’un troisième avis en cas de
demande de l’un des médecins
- Prise en compte d’éventuelles directives anticipées
- Recueil de l’avis de la personne de confiance ou, à défaut, de la
famille et des proches, voire du mandataire
• La décision motivée est inscrite dans le dossier du patient
• Les personnes mentionnées sont informées des motifs de la
décision
58

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