WSIAT Decision

Transcription

WSIAT Decision
This decision has been released in French and English
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 1913/08
BEFORE:
S. Martel
J. Séguin
D. Besner
: Vice-Chair
: Member Representative of Employers
: Member Representative of Workers
HEARING:
September 11, 2008 at Ottawa
Oral
Post-hearing activity completed on January 5, 2010
DATE OF DECISION:
April 15, 2010
NEUTRAL CITATION:
2010 ONWSIAT 912
DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO decision dated March 17, 2006
APPEARANCES:
For the worker:
Ms. A. Klymyshyn, Lawyer
For the employer:
Not participating
Interpreter (French/English):
Mr. J.P. Pouliot
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 1913/08
REASONS
(i)
Introduction
[1]
The worker is appealing the Appeals Resolution Officer decision of March 17, 2006.
That decision concluded that the worker did not sustain an injury or impairment in the workplace
resulting in disability and that she was not exposed to harmful levels of volatile organic
compounds in the workplace.
[2]
In this Tribunal appeal, the worker is seeking entitlement for symptoms she attributes to
exposure to chemicals in the workplace.
[3]
She attended the hearing with her representative, Ms. A. Klymyshyn. The worker
testified with the assistance of a French/English interpreter. The worker also brought Dr. Molot
to the hearing. Dr. Molot practices environmental medicine. Dr. Molot submitted a report and
testified at the Tribunal hearing. Ms. Klymyshyn made brief oral submissions at the hearing and
additional written submissions post-hearing.
[4]
The Panel requested an additional medical opinion from a health professional, which was
provided by Dr. H. Clark on October 14, 2009. Ms. Klymyshyn provided additional written
submissions on December 23, 2009 in respect of Dr. Clark’s report.
(ii)
Background
[5]
The background to this appeal, the evidence regarding the worker’s employment and
occupational exposures, the worker’s symptoms, the medical evidence and the Panel’s request
for an assessor opinion are outlined in our interim decision: Decision No. 1913/08I dated
January 12, 2009. Only the background is repeated here.
[6]
The worker was born in 1965. She was hired by the employer, a banknote printing
company, on September 3, 1997. For most of her employment with this company, the worker
worked as an examiner, examining banknote sheets for errors.
[7]
The worker attributes the majority of her symptoms to a silk screen machine, which the
employer introduced into the workplace in September 2001. While the worker never worked on
this machine, she worked in its vicinity and alleges that she was exposed to solvents emanating
from the silkscreen press and from the banknotes she examined.
[8]
The worker alleges that her symptoms began around the fall and winter of 2001 and
progressed. Around mid-March 2002, the worker complained of various symptoms following
what she initially described as a chemical spill. The employer subsequently explained that there
was no spill; but that muriatic acid was being used to etch concrete in preparation for painting
and that no harmful health effects were associated with muriatic acid. The worker remained
nevertheless concerned about her health and made an anonymous phone call to the Ministry of
Labour, which triggered a visit to the workplace, discussed later in this decision.
[9]
On April 5, 2002, the worker reported to her employer that she had been experiencing
dizziness, drowsiness, headaches and chest pain for the past three months, which she associated
with chemical exposure in the workplace. The employer therefore filed its Form 7 at this time.
Page: 2
Decision No. 1913/08
The worker stopped working and saw her family physician, Dr. Auger, on April 5, 2002.
Dr. Auger provided the worker with a medical note and functional abilities form stating that the
worker had developed chemical sensitivity and that she could not work in her current work
environment and could only work in an environment where there were no chemical products.
[10]
There were then multiple medical and WSIB investigations. The worker attempted a
return to work with her employer on May 17, 2002 and May 20, 2002 but was unable to remain
in the workplace due to complaints of dizziness. The worker has not returned to work with the
banknote employer since May 2002.
[11]
The Board did not reach a decision in the worker’s claim until December 2003. In a
letter dated December 12, 2003, an Adjudicator of the Board’s Occupational Disease and
Survivor Benefits Program denied the worker’s claim. He could not establish an ongoing history
of irritation at work, seeking medical attention and layoff prior to April 2002. There were no
objective medical findings to support a diagnosis of chemical sensitivity and there was no
disability beyond the workplace with the only issues being the odour of solvents triggering
headaches and dizziness. Air quality monitory on April 22, 2002 indicated that all volatile
organic compounds were below the time weighted exposure values. The Adjudicator, therefore,
could not establish any unusual levels that could account for the worker’s symptoms.
[12]
The worker appealed to the ARO who also denied her claim. The worker now appeals to
the Tribunal and seeks initial entitlement for her symptoms as related to workplace exposures,
loss of earnings benefits and a non-economic loss award. The worker claims that she is unable to
work as a result of her workplace injury.
[13]
With respect to the occupational exposures, in our interim decision, the Panel indicated
that we accepted that even though airborne concentration levels were below acceptable limits,
there were significant concerns and complaints about the toluene and acetone odours emanating
from the silk screen machine. Other examiners, like the worker, also complained of these
odours.
[14]
The Panel had some concerns with respect to the evolution of the worker’s symptoms, the
diagnoses offered in the medical reporting and the etiology of the worker’s health problems.
Accordingly, we requested the assistance of the Tribunal Medical Liaison Office to find an
assessor to help us understand the most likely medical diagnoses for the worker’s symptoms and
medical findings in the months after April 5, 2002 as well as for her more recent symptoms and
any medical relationship between these diagnoses and the workplace exposures.
(iii)
Assessor’s opinion
[15]
Dr. H.D. Clark is an Associate Professor in the Division of General Internal Medicine at
the Ottawa Hospital and University of Ottawa. She kindly prepared a report on October 14, 2009
in response to a number of questions, some of which are discussed below.
[16]
In response to the interim decision’s concerns with respect to the lack of differentiation of
symptoms reported during or soon after exposures and those that developed in the ensuing years,
as reported by Dr. Molot, Dr. Clark commented:
Page: 3
Decision No. 1913/08
In the medical report provided by Dr. Molot, a Family Physician who has restricted his
practice to Environmental Medicine, a great number of symptoms are reported that have
not been reported by other health care professionals in their prior assessment of the
claimant. The self-completed questionnaire used for an environmental assessment would
ensure that directed questions are asked that would enable one to rule in or out the
diagnosis of Multiple Chemical Sensitivity based on a consensus agreement using the
case-criteria. Other physicians may not have taken the same approach or diligence to ask
the questions that would enable one to apply the diagnostic criteria of Multiple Chemical
Sensitivity as Dr. Molot has done.
[17]
Dr. Clark was also asked to provide an opinion as to the most likely medical diagnoses
for the worker’s symptoms and medical findings in the months after April 2002. She opined:
The most likely diagnoses for the patient’s symptoms may be Multiple Chemical
Sensitivities. Equally plausible all her symptoms may be explained by a combination of
the following diagnoses: depression, subclinical hypothyroidism, allergic rhinitis, atopy,
migraines without aura or menstrually-related headaches.
[18]
Dr. Clark then reviewed the medical evidence that supported her opinion. With respect to
Multiple Chemical Sensitivities, she indicated:
I have defined the last medical time period as the assessment by Dr. Molot. At this
assessment he makes the diagnosis of Multiple Chemical Sensitivities. I have included
the check-list he used to make this diagnosis: symptoms are reproducible with repeated
chemical exposure, condition is chronic, low levels of exposure result in manifestations
of the symptom, symptoms improve or resolve when the incitants are removed, responses
occur to multiple chemically unrelated substances and additions to the list in 1999 that
symptoms involve multiple organ systems. As well sufferers have the following: a
stronger sense of smell than others, difficulty concentrating, feeling dull or groggy,
feeling spacey. I have addressed each of these points in turn: the claimant had symptoms
reproduced on re-exposure on 2 occasions only (May 17, 2002 and May 20, 2002). The
patient did not have symptoms after removal from the work environment. Dr. Molot
elicited positive symptoms to multiple other chemicals. The symptoms were “she coughs
and chokes; it feels that it has taken her breath away. The claimant does have a stronger
sense of smell and certainly difficulty concentrating, feeling dull and groggy has been
reported to her family physician as this would have been used to make the diagnosis of
depression. Given these criteria she meets the diagnostic criteria for Multiple Chemical
Sensitivities as provided by the check-list Dr. Molot employs.
To review the diagnostic criteria further for this condition I reviewed the working paper
produced for the WSIAT, authored by Dr. Weinberg, on Multiple Chemical Sensitivity or
alternatively Idiopathic Environmental Intolerance. This paper states that this condition
is not a recognized disease process with demonstrable pathology. However, there is a
growing body of evidence for psychological/psychiatric/cognitive etiologies of this
condition. I then performed a Medline Search with the following parameters: MeSH for
Multiple Chemical Sensitivities limited to human, English language, abstract and
published from 2007 to current. The publication limit was placed as Dr. Weinberg had
produced a review for the WSAIT in April 2007. There were 62 articles identified, all
titles were reviewed and 8 abstracts read in detail. I will summarize a few of the studies
and their contribution to this case.
In general, internationally accepted criteria have not been published and this condition is
not uniformly recognized by the scientific community. Multiple Chemical Sensitivities
has been described as a descriptive term covering symptoms attributed to exposure to
common airborne chemicals. Studies have shown that people who self-identify with this
condition maybe severely affected in their daily living with the avoidance of common
airborne chemicals as the prevalent coping strategy. The five most rated symptoms in
Page: 4
Decision No. 1913/08
people who self-report this condition are: tiredness/lethargy, difficulty concentrating,
muscle aches, memory difficulties, and long-term fatigue. A research group from
Germany has performed a randomized double-blinded placebo controlled trial testing the
hypothesis that people with MCS can distinguish reliably between solvent and chemical
exposures. Using a gold-standard research design they found no difference between
subjects and controls in sensitivity, specificity and accuracy of solvent identification. As
well cognitive performance was not influenced by solvent exposure and did not differ
between groups. The main limitation in this study is the small sample size as only 37
people were evaluated. As well in a nationally generated US sample estimating the
prevalence of asthma and multiple chemical sensitivities 12.9% report asthma, 11.6%
report chemical sensitivity and 31.4% of those with asthma report chemical sensitivity.
[19]
Finally, with respect to the medical relationship between the possible diagnoses and the
workplace exposures, Dr. Clark reported:
The claimant has a predisposition to sensitivity given her history of allergic rhinitis and
psychological condition. One would be unable to prove that she would not have had
multiple chemical sensitivity regardless of her workplace exposure.
(iv)
Submissions
[20]
Ms. Klymyshyn had the opportunity to make submissions on a number of occasions,
including at the oral hearing, in writing after the oral hearing and most recently after receiving
Dr. Clark’s opinion.
[21]
In summary, she submits that there is a causal relationship between the workplace
exposures and the worker’s disablement entitling the worker to benefits. With respect to Dr.
Clark’s opinion, Ms. Klymyshyn submits that the only way to resolve the issues of diagnosis and
causation are to apply the benefit of the doubt. She submits that the conclusions to be drawn
from Dr. Clark’s report are:
1.
The evidence with respect to the diagnosis of the worker’s illness is equally balanced
between a diagnosis of multiple chemical sensitivity and a constellation of other various
diagnoses; and,
2.
It cannot be determined that the worker would have developed multiple chemical
sensitivity without the workplace exposures.
[22]
Accordingly, Ms. Klymyshyn submits that the benefit of the doubt policy is applicable in
these circumstances. She submits that not one of the medical professional involved in the
worker’s care have put forward any other theory, explanation or diagnosis regarding her
symptom pattern as a whole experienced in 2001 and 2002.
[23]
Ms. Klymyshyn also made a number of submissions regarding the types of benefits and
the duration of such benefits she submits should be awarded to the worker. For reasons
explained later in this decision, the Panel is only addressing the question of initial entitlement to
benefits and not their quantum and duration.
(v)
[24]
Conclusion
After considering the evidence and submissions, the Panel finds that the worker should be
granted entitlement for multiple chemical sensitivity. We agree with Ms. Klymyshyn’s
submission that the evidence for and against entitlement is more or less equal in weight.
Page: 5
Decision No. 1913/08
Applying section 124(2) of the Workplace Safety and Insurance Act (WSIA), we find that the
issue should be resolved in favour of the person claiming benefits.
[25]
As noted in our interim decision, there was contemporaneous evidence that the worker
developed symptoms of dizziness and headaches in the Spring of 2002. The worker attributed
these symptoms to odours emanating from a silk screen machine as well as to a muriatic acid
spill. While the muriatic spill does not appear to have been a health concern, the silk screen
machine odours and fumes were discussed at various Joint Health and Safety Committee
meetings. Other employees complained of odours emanating from the silk screen machine and
reported symptoms similar to the worker although no-one else appeared to have sought medical
attention. As a result of ongoing odour complaints, the employer requested a silk screen press
room odour control study, done in January 2002 by J.J. Richards & Associates Ltd. Their report
noted that the employer reported measures of airborne toluene concentration level of 30 ppm in
the silk screen press room during operation of the press. The study’s authors measured 23 ppm,
consistent with the employer’s measures. These contaminant concentrations were below the
acceptable contaminant concentrations as defined by the ACGIH and the Ontario Ministry of
Labour. The report also noted, however, that estimated and measured airborne Toluene
concentration levels far exceeded the odour threshold and recommended that the employer
investigate alternative solvents not made with Toluene to reduce the Toluene concentration
levels below the odour threshold. The Ministry of Labour investigation also noted ventilation
system issues, which the employer was trying to address although there had been insufficient
time to determine the effectiveness of a new fan. Another air sampling survey arranged by the
employer in response to the worker’s complaints noted that some follow-up work remained in
terms of identifying and controlling the source(s) of various chemicals, including Benzene and
Cellosolve acetate, which appeared to be part of the overall indoor air mixture.
[26]
The Panel surmises from the above-noted evidence that even though the solvent levels
were below acceptable threshold limits, there was still a concern about the overall solvent
sources and odours to the point where it is plausible that a worker could have developed
symptoms like those reported by the worker.
[27]
The Panel has some concerns about the evolution of the worker’s symptoms. Much of
the medical evidence in the year following the worker’s removal from workplace exposure
reported that the worker’s symptoms of headaches, dizziness and drowsiness disappeared after
she stopped working.
[28]
The worker appeared to be in good health until approximately mid 2003. She changed
family physician to Dr. Vanesse in late 2002. Yet, medical reporting in 2004 and beyond report
chronic fatigue and suffocation-type reaction to several products and environments even though
by then the worker was no longer working with the accident employer. Dr. Clark “assumes” that
the symptoms that were elicited more recently by Dr Molot were not elicited by other physicians
because they would not have asked the same questions that Dr. Molot would ask in the clinical
encounter. Another plausibility is that some of the worker’s current symptoms are related to
other diagnoses mentioned by Dr. Clark such as subclinical hypothyroidism and depression.
Nevertheless, Dr. Clark has also opined that the worker meets the diagnostic criteria for multiple
chemical sensitivity. While Dr. Clark opines that one would be unable to prove that the worker
would not have had multiple chemical sensitivity regardless of her workplace exposures, the
Page: 6
Decision No. 1913/08
converse is also true: one is unable to prove that the worker would not have developed multiple
chemical sensitivity but for the workplace exposures. Given that there was evidence of
irritating-type exposures at the workplace, the Panel finds that the evidence for and against
entitlement is at least more or less equal and therefore finds in favour of the person claiming
benefits.
[29]
At the outset of the hearing, Ms. Klymyshyn requested that the Panel rule on initial
entitlement and benefits if entitlement was allowed. The Panel responded at that time that the
issue before us was initial entitlement and that the Panel would not necessarily rule on benefits
although nothing prevented the worker from making submissions to this effect. The Panel sees
no need to depart from the Tribunal’s usual practice, which is to rule on initial entitlement only
and remit the quantum and duration of benefits to the Board with all usual rights of appeal. The
evidence before us mostly focused on initial entitlement. The submissions with respect to what
benefits should flow from initial entitlement are not persuasive given that they confuse benefits
that are only awarded under the pre-1997 Act (the Workers’ Compensation Act), such as future
economic loss (FEL) benefits, and benefits under the WSIA, such as loss of earnings benefits.
The worker’s disablement in this case occurred in 2002. Accordingly, the WSIA applies and the
worker is not entitled to FEL benefits because those benefits are only awarded to workers injured
between 1990 and 1998. The Panel finds that the Board should rule on benefits, including
whether the worker has a permanent impairment and her level of employability, if any, with all
usual rights of appeal. A labour market re-entry assessment may be useful for determining the
worker’s ongoing entitlement to benefits.
(vi)
Request for reimbursement of Dr. Molot’s report and witness fees
[30]
The worker requests payment of an expert witness fee and medical report by Dr. Molot.
She submits that prior to being referred to Dr. Molot, none of her treating physicians presented
with a special interest and knowledge of multiple chemical sensitivity and that Dr. Clark
specifically discusses Dr. Molot’s assessment of the worker.
[31]
The Tribunal’s Practice Direction entitled “expert evidence” sets out the Tribunal’s
general practice of not paying for expert reports filed by parties:
6.1 A party who files an expert report pays for the report. A party who calls an expert as a
witness pays the full fee of the expert.
6.2 In exceptional circumstances, the Tribunal may pay for an expert report or expert fee
for an expert witness called by a worker where the Hearing Panel or Vice-Chair decides:
•
the expert report is significant in the decision making process; or,
•
the expert testimony is of exceptional importance to the decision-making process.
See Decisions No. 249/96 and 260/94.
6.3 If the Hearing Panel agrees to pay for an expert report or expert fees, the Tribunal
pays based on the approved schedule of rates. See Practice Direction: Fees and Expenses.
See also: Decision No. 3079/01R.
[32]
Only in exceptional circumstances set out above will a Panel consider allowing payment
for an expert report. As noted in Decision No. 838/03AD, a report for which reimbursement is
sought must do more than advocate a party’s position. Dr. Molot’s report and evidence in our
Page: 7
Decision No. 1913/08
view was more in the nature of advocacy than objective medical evidence. The worker was not
referred to Dr. Molot by her family physician, but rather, by her representative. The letter
addressed by the representative to Dr. Molot was quite leading in the sense that it set out the
worker’s position and asked Dr. Molot for his opinion on what is ultimately the Panel’s decision
to make: whether the workplace exposure materially contributed to the worker’s condition and
whether it was a significant contributing factor to her condition.
[33]
While Ms. Klymyshyn submits that Dr. Molot was qualified as an expert during the
hearing process, this was done with the proviso that environmental medicine is not a specialty
recognized by the College of Physicians and Surgeons. As noted by Dr. Clark, Dr. Molot is a
family physician who has restricted his practice to environmental medicine.
[34]
Ultimately, the Panel did not find Dr. Molot’s report significant in the decision making
process nor did we find his testimony of exceptional importance. As noted in our interim
decision, Dr. Molot’s report and testimony raised more questions than it answered and did not
avoid the need to obtain further evidence from a Tribunal-appointed health professional. The
Panel relied more on the medical reports closer in time to the worker’s exposure1 and to Dr.
Clark’s opinion than to Dr. Molot’s opinion.
[35]
Accordingly, we refuse the worker’s request for reimbursement of Dr. Molot’s report and
witness fee.
1
This evidence is outlined at paragraphs 25-30 of Decision No. 1913/08I.
Page: 8
Decision No. 1913/08
DISPOSITION
[36]
The appeal is allowed. The worker has entitlement for multiple chemical sensitivity as a
result of her workplace exposures.
[37]
The Panel refuses the worker’s request for reimbursement of Dr. Molot’s report and
witness fee.
DATED: April 15, 2010
SIGNED: S. Martel, J. Séguin, D. Besner
Cette décision a été émise en français et en anglais
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 1913/08
DEVANT :
S. Martel, vice-présidente
J. Séguin, membre représentant les employeurs
D. Besner, membre représentant les travailleurs
AUDITION DE L’APPEL :
11 septembre 2008 à Ottawa
Audience
Travaux consécutifs à l'audience terminés le 5 janvier 2010
DATE DE LA DÉCISION :
le 15 avril 2010
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2010 ONWSIAT 912
DÉCISION EN APPEL :
Décision du 17 mars 2006 de la commissaire aux appels de la
CSPAAT
COMPARUTIONS
pour la travailleuse :
Me A. Klymyshyn
pour l’employeur :
Ne participe pas.
interprète (français/anglais) :
M. J.P. Pouliot
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 1913/08
MOTIFS
(i)
Introduction
[1]
La travailleuse en appelle de la décision du 17 mars 2006 de la commissaire aux appels.
Dans cette décision, la commissaire a conclu que la travailleuse n’a pas subi de lésion ou de
déficience sur les lieux du travail qui a entraîné une invalidité ni qu’elle a été exposée à des
niveaux dangereux de composés organiques volatils sur les lieux du travail.
[2]
La travailleuse en appelle au Tribunal pour se faire reconnaître le droit à une indemnité
pour des symptômes qu’elle attribue à l’exposition à des substances chimiques sur les lieux du
travail.
[3]
La travailleuse a assisté à l’audience en compagnie de sa représentante,
M A. Klymyshyn. Elle a témoigné avec l’aide d’un interprète français/anglais. Elle a aussi
amené le Dr Molot, qui pratique la médecine de l’environnement. Le Dr Molot a soumis un
rapport et a témoigné à l’audience du Tribunal. Maître Klymyshyn a fait de brèves observations
orales à l’audience et elle a soumis des observations écrites supplémentaires après l’audience.
e
[4]
Le comité a demandé une opinion médicale supplémentaire d’un professionnel de la
santé, laquelle a été fournie par la Dre H. Clark le 14 octobre 2009. Maître Klymyshyn a déposé
des observations écrites supplémentaires le 23 décembre 2009 au sujet du rapport de la Dre Clark.
(ii)
Contexte
[5]
Les grandes lignes du contexte de cet appel, de la preuve au sujet de l’emploi de la
travailleuse, de ses expositions en milieu de travail et de ses symptômes ainsi que de la preuve
médicale et de la demande d’opinion adressée à l’assesseur se trouvent dans notre décision
provisoire, la décision no 1913/08I, datée du 12 janvier 2009. Nous ne ferons que répéter le
contexte dans la présente décision.
[6]
La travailleuse est née en 1965. Elle est entrée au service de l’employeur, une société
d’impression de billets de banque, le 3 septembre 1997. Pendant la majeure partie de son emploi
pour cette société, elle a travaillé comme examinatrice, son travail consistant à examiner les
feuilles de billets de banque pour repérer les erreurs.
[7]
La travailleuse attribue la majorité de ses symptômes à une presse à sérigraphie que
l’employeur a introduite sur les lieux du travail en septembre 2001. Bien que la travailleuse n’ait
jamais travaillé à cette machine, elle travaillait à proximité, et elle allègue avoir été exposée aux
solvants émanant de la presse et des billets de banque qu’elle avait pour tâche d’examiner.
[8]
La travailleuse allègue que ses symptômes ont commencé vers l’automne et l’hiver 2001
et qu’ils se sont aggravés. Aux alentours de la mi-mars 2002, la travailleuse s’est plainte de
différents symptômes à la suite de ce qu’elle a initialement décrit comme un déversement de
substances chimiques. L’employeur a plus tard expliqué qu’il n’y avait pas eu de déversement,
mais que de l’acide chlorhydrique avait servi pour décaper le béton avant de le peindre et que
l’acide chlorhydrique n’avait aucun effet dommageable pour la santé. La travailleuse a quand
même continué à s’inquiéter de sa santé et elle a fait un appel anonyme au ministère du Travail,
Page: 2
Decision No. 1913/08
ce qui a donné lieu à une visite aux lieux du travail. Il est question de cette visite plus loin dans
cette décision.
[9]
Le 5 avril 2002, la travailleuse a fait rapport à son employeur qu’elle souffrait
d’étourdissements, de somnolence, de maux de tête et de douleurs thoraciques depuis trois mois
et qu’elle attribuait ces symptômes à une exposition à des substances chimiques sur les lieux du
travail. L’employeur a donc rempli un Formulaire 7 à ce moment-là. La travailleuse a cessé de
travailler, et elle a consulté son médecin de famille, le Dr Auger, le 5 avril 2002. Le Dr Auger a
émis un billet médical à la travailleuse et il lui a remis un formulaire sur les capacités
fonctionnelles indiquant qu’elle souffrait de sensibilité chimique et qu’elle ne pouvait pas
travailler dans son milieu de travail d’alors et qu’elle pouvait seulement travailler dans un
environnement exempt de substances chimiques.
[10]
Il y a ensuite eu plusieurs examens médicaux et enquêtes de la CSPAAT. La travailleuse
a essayé de retourner travailler pour son employeur le 17 mai 2002 et le 20 mai 2002, mais elle a
été incapable de demeurer sur les lieux du travail en raison d’étourdissements. Elle n’est pas
retournée travailler pour la société d’impression de billets de banque depuis mai 2002.
[11]
La Commission est parvenue à une décision seulement en décembre 2003 dans le dossier
de la travailleuse. Dans une lettre datée du 12 décembre 2003, l’agent d’indemnisation du
Programme des maladies professionnelles et des prestations de survivant a rejeté la demande de
la travailleuse. Il ne pouvait pas établir de continuité en ce qui concerne les irritations au travail,
les consultations médicales et l’arrêt de travail avant avril 2002. Il n’y avait aucune constatation
médicale objective à l’appui d’un diagnostic de sensibilité chimique. Il n’y avait pas non plus
d’invalidité en dehors des lieux du travail, le seul problème étant que les odeurs de solvant
provoquaient des maux de tête et des étourdissements. Un contrôle de la qualité de l’air le
22 avril 2002 a indiqué que tous les composés organiques volatils étaient en deçà des valeurs
d’exposition pondérées dans le temps. L’agent d’indemnisation ne pouvait donc établir aucun
niveau inhabituel pouvant expliquer les symptômes de la travailleuse.
[12]
La travailleuse a interjeté appel de cette décision à la commissaire aux appels, qui a aussi
rejeté sa demande. La travailleuse en appelle maintenant au Tribunal. Elle désire se faire
reconnaître le droit initial à une indemnité pour des symptômes qu’elle attribue à des expositions
sur les lieux du travail, à des prestations pour perte de gains (PG) et à une indemnité pour perte
non financière (PNF). La travailleuse soutient qu’elle est incapable de travailler en raison de sa
lésion professionnelle.
[13]
En ce qui concerne les expositions en milieu de travail, dans sa décision provisoire, le
comité a indiqué qu’il acceptait que, même si les concentrations dans l’air étaient en deçà des
limites acceptables, les odeurs de toluène et d’acétone émanant de la presse à sérigraphie
suscitaient des inquiétudes et des plaintes importantes. D’autres examinateurs, comme la
travailleuse, se plaignaient aussi de ces odeurs.
[14]
Le comité avait certaines préoccupations au sujet de l’évolution des symptômes de la
travailleuse, des diagnostics offerts dans les rapports médicaux et de l’étiologie des problèmes de
santé de la travailleuse. Le comité a donc demandé l’assistance du Bureau de liaison médicale
(BLM) pour trouver un assesseur pour l’aider à comprendre les diagnostics médicaux les plus
Page: 3
Decision No. 1913/08
plausibles au sujet des symptômes de la travailleuse et des constatations médicales faites dans les
mois suivant le 5 avril 2002 ainsi que ses symptômes plus récents et tout lien médical pouvant
exister entre ces diagnostics et les expositions en milieu de travail.
(iii)
Opinion de l’assesseur
re
[15]
La D H.D. Clark est professeure agrégée à la division de la médecine interne de
l’Hôpital général d’Ottawa et de l’Université d’Ottawa. Elle a eu l’obligeance de préparer un
rapport le 14 octobre 2009 en réponse à plusieurs questions dont certaines sont examinées
ci-dessous.
[16]
En réponse aux préoccupations exprimées dans la décision provisoire au sujet du manque
de différenciation des symptômes signalés pendant ou peu après les expositions et de ceux
apparus au cours des années suivantes, comme indiqué dans le rapport du Dr Molot, la Dre Clark
a indiqué ce qui suit.
Dans le rapport médical fourni par le Dr Molot, un médecin de famille qui restreint sa
pratique à la médecine de l’environnement, un grand nombre de symptômes rapportés
n’ont pas été rapportés par d’autres professionnels de la santé lors de leur évaluation
antérieure de la requérante. Le questionnaire à remplir soi-même utilisé pour une
évaluation environnementale permettrait d’assurer que des questions dirigées sont posées
pour permettre de retenir ou d’écarter le diagnostic de sensibilité chimique multiple en se
fondant sur un accord consensuel usant d’un critère de cas. D’autres médecins peuvent ne
pas avoir utilisé la même approche ou avoir eu la diligence de poser les questions
permettant d’appliquer les critères diagnostiques de la sensibilité chimique multiple
comme l’a fait le Dr Molot. [traduction]
[17]
Le comité a aussi demandé à la Dre Clark d’exprimer une opinion au sujet des diagnostics
les plus plausibles relativement aux symptômes et aux constatations médicales faites au cours
des mois suivant avril 2002. Suit un extrait de son rapport.
Le diagnostic le plus plausible au sujet des symptômes de la patiente peut être celui de la
sensibilité chimique multiple. Il est également plausible que tous ses symptômes résultent
d’une combinaison des diagnostics suivants : dépression, hypothyroïdie subclinique,
rhinite allergique, atopie, migraines sans aura ou maux de tête liés aux menstruations.
[traduction]
[18]
La Dre Clark a ensuite passé en revue la preuve médicale à l’appui de son opinion. Au
sujet de la sensibilité chimique multiple, elle a indiqué ce qui suit.
J’ai défini la dernière période médicale comme l’évaluation par le Dr Molot. À cette
évaluation, il pose le diagnostic de sensibilité chimique multiple. J’ai inclus la liste de
contrôle qu’il a utilisée pour poser son diagnostic : les symptômes sont reproductibles
avec l’exposition chimique répétée; l’état est chronique; de faibles niveaux d’exposition
entraînent la manifestation de symptômes; les symptômes s’améliorent ou se résorbent
sur suppression des incitateurs; des réponses se produisent à l’exposition à des substances
multiples non reliées chimiquement; il y a eu des additions à la liste en 1999 que les
symptômes font intervenir des systèmes organiques. De même, les personnes atteintes
présentent les caractéristiques suivantes : un sens olfactif plus développé que les autres,
des problèmes de concentration, une sensation de morosité ou de somnolence, une
sensation de planer. J’ai traité chacun de ces points à tour de rôle : les symptômes de la
requérante ont été reproduits sur nouvelle exposition seulement à deux occasions
(17 mai 2002 et 20 mai 2002). La patiente n’a pas eu de symptômes après retrait du
Page: 4
Decision No. 1913/08
milieu du travail. Le Dr Molot a provoqué des symptômes concrets de sensibilité
chimique multiple : « Elle tousse et suffoque, comme si cela lui a coupé le souffle ». La
requérante a un sens olfactif plus développé et elle a assurément de la difficulté à se
concentrer, une sensation de morosité et de somnolence a été signalée à son médecin de
famille comme cela aurait été utilisé pour poser un diagnostic de dépression. Vu ce qui
précède, elle remplit les critères diagnostics de la sensibilité chimique multiple, comme
l’indique la liste de vérification utilisée par le Dr Molot.
Pour étudier les critères diagnostics de cette affection de façon plus approfondie, j’ai
examiné le document de travail sur l’intolérance environnementale idiopathique produit
pour le Tribunal par le Dr Weinberg. Ce document indique que cet état pathologique n’est
pas reconnu comme une maladie dont l’existence peut être démontrée. Il existe une preuve
de mieux en mieux étayée au sujet d’étiologies psychologiques/psychiatriques/cognitives à
l’origine de cet état. J’ai ensuite interrogé Medline au moyen des paramètres suivants :
« MeSH » pour « Multiple Chemical Sensitivities limited to human », langue anglaise,
résumés et publications de 2007 à ce jour. La limite temporelle de publication a été établie
ainsi parce que le Dr Weinberg avait produit une revue pour le Tribunal en avril 2007.
L’interrogation a donné 62 articles. Tous les titres ont été revus et huit résumés ont été lus
en détail. Je résume quelques-unes des études et leur contribution à ce cas.
En général, des critères acceptés internationalement n’ont pas été publiés et cet état n’est
pas uniformément reconnu dans les milieux scientifiques. Le terme sensibilité chimique
multiple est un terme descriptif désignant des symptômes attribués à l’exposition à des
substances chimiques dans l’air. Des études ont démontré que la vie quotidienne des
personnes s’identifiant à cet état peut être gravement perturbée et que l'évitement des
substances chimiques ordinaires dans l’air est la stratégie d'adaptation la plus courante.
Les cinq symptômes les plus fréquents chez les personnes qui font rapport eux-mêmes de
cet état sont : la fatigue/léthargie, la difficulté à se concentrer, la douleur musculaire, les
problèmes de mémoire et la fatigue à long terme. Un groupe de recherche d’Allemagne a
effectué un essai contrôlé comparatif aléatoire double aveugle pour vérifier l'hypothèse
selon laquelle les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple peuvent distinguer
de manière fiable entre les expositions aux solvants et aux substances chimiques. À partir
d’un projet de recherche respectant les normes d'excellence, le groupe de recherche n'a
constaté aucune différence de sensibilité entre les sujets et les contrôles, particulièrement
en ce qui concerne la sensibilité et l’exactitude d’identification des solvants. De même, le
rendement cognitif n’était pas influencé par l’exposition à des solvants et ne différait pas
entre les groupes. La principale limitation de cette étude est la petite taille de
l’échantillon puisque seulement 37 personnes ont été évaluées. De même, dans un
échantillon américain généré à l'échelle nationale pour estimer la prévalence de l’asthme
et de la sensibilité chimique multiple, 12,9 % font état d’asthme, 11,6 % font état de
sensibilité chimique et 31,4 % des asthmatiques font état de sensibilité chimique.
[traduction]
[19]
Enfin, en ce qui concerne le lien médical possible entre les diagnostics possibles et les
expositions en milieu de travail, la Dre Clark a indiqué ce qui suit.
La requérante est prédisposée à la sensibilité étant donné ses antécédents de rhinite
allergique et son état psychologique. Il serait impossible de prouver qu’elle n’aurait pas
eu de sensibilité chimique multiple indépendamment de son exposition en milieu de
travail. [traduction]
(iv)
[20]
Observations
Maître Klymyshyn a été invitée à présenter des observations à plusieurs occasions :
oralement à l’audience, par écrit après l’audience et, plus récemment, après réception de
l’opinion de la Dre Clark.
Page: 5
[21]
Decision No. 1913/08
En résumé, Me Klymyshyn soutient qu'il existe un lien de causalité entre les expositions
en milieu de travail de la travailleuse et son incapacité et que cela ouvre droit à une indemnité.
Au sujet de l’opinion de la Dre Clark, Me Klymyshyn soutient que la seule façon de régler les
questions se posant relativement aux diagnostics et à la causalité est d’appliquer le bénéfice du
doute. Elle soutient que les conclusions à tirer du rapport de la Dre Clark sont les suivantes :
3.
La preuve relative au diagnostic de l’affection de la travailleuse se répartit également entre
un diagnostic de sensibilité chimique multiple et une constellation de diagnostics divers.
4.
Il est impossible de déterminer si la travailleuse aurait contracté une sensibilité chimique
multiple sans ses expositions en milieu de travail.
[22]
Maître Klymyshyn soutient qu'il faut appliquer la disposition relative au bénéfice du
doute prévu dans la politique dans ces circonstances. Elle est d’avis qu'aucun des professionnels
de la santé traitants n’a émis une autre théorie, une autre explication ou un autre diagnostic
quelconque pour expliquer l'ensemble de symptômes de la travailleuse en 2001 et en 2002.
[23]
Maître Klymyshyn a aussi émis un certain nombre d'observations au sujet des types et de
la durée des prestations qui devraient être octroyées à la travailleuse. Pour les raisons expliquées
plus loin dans cette décision, le comité règle seulement la question du droit initial à des
prestations et non celles du montant et de la durée des prestations.
(v)
Conclusion
[24]
Après examen de la preuve et des observations, le comité conclut qu'il convient de
reconnaître à la travailleuse le droit à une indemnité pour sensibilité chimique multiple. Nous
sommes d’accord avec Me Klymyshyn que la preuve pour et contre ont approximativement le
même poids. Nous concluons que la question doit être réglée en faveur de la personne qui
demande des prestations, conformément au paragraphe 124 (2) de la Loi de 1997.
[25]
Comme nous l’avons noté dans notre décision provisoire, le dossier contient des éléments
de preuve contemporains indiquant que la travailleuse avait commencé à avoir des
étourdissements et des maux de tête au printemps de 2002. La travailleuse attribuait ces
symptômes aux odeurs émanant de la presse à sérigraphie de même qu'à un déversement d'acide
chlorhydrique. Même si le déversement d’acide chlorhydrique ne semble pas avoir posé de
danger pour la santé, les odeurs et les fumées émanant de la presse à sérigraphie ont été discutées
à différentes réunions du comité mixte de santé et de sécurité. D'autres employés se plaignaient
d’odeurs émanant de la presse à sérigraphie et ont fait rapport de symptômes similaires à ceux de
la travailleuse, quoique personne d’autre ne semble avoir consulté de médecin à ce sujet. En
raison de plaintes incessantes au sujet des odeurs, l’employeur a demandé une étude de contrôle
des odeurs émanant de la presse à sérigraphie. Cette étude a été effectuée en janvier 2002 par J.J.
Richards & Associates Ltd. Le rapport d’étude indique que l’employeur avait déclaré des
concentrations de toluène de 30 ppm dans l'air de la salle de la presse à sérigraphie pendant le
fonctionnement de la presse. Les auteurs de l'étude ont mesuré une concentration de 23 ppm, ce
qui est compatible avec les mesures de l'employeur. Ces concentrations de contaminants étaient
inférieures aux concentrations acceptables selon l’American Conference of Governmental
Industrial Hygienists (ACGIH) et le ministère du Travail de l’Ontario. Le rapport indiquait aussi
que les concentrations estimées et mesurées de toluène dans l’air excédaient beaucoup le seuil
Page: 6
Decision No. 1913/08
olfactif et que l’employeur devait chercher des solvants de remplacement non composés de
toluène pour réduire les concentrations de toluène au-dessous du seuil olfactif. Lors de son
enquête, le ministère du Travail a aussi exprimé des préoccupations au sujet du système de
ventilation, dont l'employeur essayait de s'occuper, mais il ne s'était pas écoulé assez de temps
pour déterminer l'efficacité du nouveau ventilateur. Le rapport produit à la suite d'une autre étude
d'échantillons d'air arrangée par l’employeur en réponse aux plaintes de la travailleuse indique
qu’un certain suivi demeurait nécessaire pour identifier et contrôler la ou les source(s) des
différentes substances chimiques, y compris le benzène et l’acétate de propyle Cellosolve, qui
semblaient faire partie du mélange d’air à l’intérieur.
[26]
Le comité déduit de la preuve susmentionnée que, même si les concentrations de solvant
étaient inférieures aux limites acceptables, certaines inquiétudes subsistaient au sujet de
l’ensemble des sources et des odeurs de solvant, et ce, à un point tel qu’il est plausible que la
travailleuse ait commencé à présenter les symptômes dont elle a fait rapport.
[27]
Le comité a certaines réserves au sujet de l’évolution des symptômes de la travailleuse.
Une bonne part de la preuve médicale remontant à l’année suivant la cessation de l’exposition en
milieu de travail indique que les maux de tête, les étourdissements et la somnolence de la
travailleuse ont cessé après son arrêt de travail.
[28]
La travailleuse semble avoir été en bonne santé jusqu’au milieu de 2003 environ. Elle a
changé de médecin de famille, commençant à se faire suivre par le Dr Vanesse vers la fin de
2002. Néanmoins, les rapports médicaux à partir de 2004 font état de fatigue chronique et de
suffocation lors de l’exposition à plusieurs produits et environnements, même si la travailleuse
ne travaillait plus pour l'employeur au moment de l'accident. La Dre Clark « présume » que les
symptômes obtenus plus récemment par le Dr Molot n'ont pas été obtenus par d'autres médecins
parce qu'ils n’auraient pas posé les mêmes questions que le Dr Molot lors de rencontres
cliniques. Une autre explication plausible est que certains des symptômes actuels de la
travailleuse sont reliés à d’autres affections mentionnées par la Dre Clark, telles que
l'hypothyroïdie subclinique et la dépression. Néanmoins, la Dre Clark a aussi exprimé l’opinion
que la travailleuse remplit les critères diagnostiques de la sensibilité chimique multiple. Même si
la Dre Clark est d'avis qu’il serait impossible de prouver que la travailleuse n’aurait pas eu de
sensibilité chimique multiple indépendamment de ses expositions en milieu de travail, l'inverse
est aussi vrai : il est impossible de prouver que la travailleuse n’aurait pas eu de sensibilité
chimique multiple n'eut été de ses expositions en milieu de travail. Compte tenu de la preuve
d'expositions irritantes en milieu de travail, le comité estime que la preuve en faveur et à
l'encontre du droit à une indemnité est approximativement de même poids, et il conclut donc que
la travailleuse a droit à une indemnité.
[29]
Au début de l’audience, Me Klymyshyn a demandé au comité de régler la question du
droit initial à une indemnité, pour ensuite régler celle des prestations dans l’éventualité où un tel
droit était reconnu. Le comité a alors répondu qu'il était saisi de la question du droit initial à une
indemnité et qu'il ne se prononcerait pas nécessairement au sujet des prestations, même si rien
n'empêchait la travailleuse de présenter des observations à ce sujet. Le comité ne croit pas
nécessaire de s'écarter de la pratique du Tribunal, laquelle consiste à régler la question du droit
initial et à renvoyer les questions du montant des prestations et de leur durée à la Commission
sous réserve des droits d'appel habituels. La preuve qui nous a été présentée portait
Page: 7
Decision No. 1913/08
principalement sur le droit initial. Les observations au sujet des prestations devant découler du
droit initial ne sont pas convaincantes puisqu’elles confondent des prestations octroyées
seulement aux termes de la Loi sur les accidents du travail (Loi d’avant 1997), telle que
l’indemnité pour PÉF, et des prestations aux termes de la Loi de 1997, telles que les prestations
pour PG. L’incapacité étant survenue en 2002 en l’espèce, c’est la Loi de 1997 qui s’applique et
la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour PÉF puisque cette indemnité est octroyée
seulement aux travailleurs blessés entre 1990 et 1998. Le comité conclut que c'est la Commission
qui devrait régler la question des prestations, y compris la question de savoir si la travailleuse
présente une déficience permanente et celle de savoir dans quelle mesure elle est employable, le
cas échéant, sous réserve des droits d’appel habituels. Une évaluation des possibilités de
réintégration sur le marché du travail pourrait être utile pour déterminer le droit de la travailleuse
à une indemnité continue.
(vi)
Demande de remboursement des frais engagés aux fins du rapport et du
témoignage du Dr Molot
[30]
La travailleuse demande le remboursement des frais engagés aux fins du rapport et du
témoignage du Dr Molot. Elle fait observer que, avant d’être orientée vers le Dr Molot, ses
médecins traitants n’avaient ni intérêt particulier ni connaissance spécialisée au sujet de la
sensibilité chimique multiple et que la Dre Clark a traité spécifiquement de l’évaluation du
Dr Molot.
[31]
La Directive de procédure : Preuve d'expert du Tribunal explique comme suit que le
Tribunal a pour pratique générale de ne pas payer les frais de production d'un rapport d'expert
déposé par les parties.
6.1 Une partie qui dépose un rapport d’expert paie pour la production de ce rapport. Une
partie qui appelle un expert à titre de témoin doit payer tous les frais de l’expert.
6.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut payer les frais de production
d’un rapport ou de comparution d’un témoin expert appelé par un travailleur quand le
comité ou vice-président détermine que :
•
le rapport d’expert est important dans le processus décisionnel;
•
le témoignage de l’expert présente une importance exceptionnelle dans le
processus
décisionnel.
Voir les décisions nos 249/96 et 260/94.
6.3 Si le comité ou vice-président accepte de payer les frais de production d’un rapport ou
de comparution d’un témoin expert, le Tribunal les paie en se fondant sur le barème des
taux approuvé (voir la Directive de procédure : Frais et dépenses et la
décision no3079/01R).
[32]
Le remboursement des frais de production d’un rapport d’expert est envisagé seulement
dans les circonstances exceptionnelles susmentionnées. Comme il est indiqué dans la
décision no 838/03AD, un rapport dont le remboursement est demandé doit faire plus que
simplement appuyer la position d'une partie. Le rapport et le témoignage du Dr Molot étaient de
nature à défendre une position donnée plutôt qu’à présenter une preuve médicale objective. Ce
n’est pas le médecin de famille de la travailleuse qui a orientée cette dernière vers le Dr Molot,
mais plutôt sa représentante. La lettre de la représentante au Dr Molot était assez suggestive en ce
sens qu’elle exposait la position de la travailleuse et demandait une opinion sur une question
Page: 8
Decision No. 1913/08
dont le règlement revient en fin de compte au comité : la question de savoir si l'exposition en
milieu de travail a contribué de façon importante à l’état de la travailleuse.
[33]
[34]
[35]
2
Bien que Me Klymyshyn soutienne que le Dr Molot était qualifié pour agir à titre d'expert
pendant le processus d'audition, il était entendu que la médecine de l’environnement n’est pas
une spécialité reconnue par l’Ordre des médecins et chirurgiens. Comme l’a indiqué la Dre Clark,
le Dr Molot est un médecin de famille qui a restreint sa pratique à la médecine de
l’environnement.
En fin de compte, le comité n’a pas trouvé le rapport du Dr Molot important dans son
processus décisionnel, pas plus qu’il n’a trouvé son témoignage d’une importance
exceptionnelle. Comme nous l’avons noté dans notre décision provisoire, le rapport et le
témoignage du Dr Molot ont soulevé plus de questions qu’ils n’en ont élucidées, et ils n’ont pas
permis d’éviter la nécessité d’obtenir une opinion d’un professionnel de la santé nommé par le
Tribunal. Le comité s’est plus appuyé sur les rapports médicaux émis aux alentours du moment
de l’exposition de la travailleuse2 et sur l’opinion de la Dre Clark que sur l’opinion du Dr Molot.
Le comité rejette donc la demande de remboursement des frais engagés aux fins du
rapport et du témoignage du Dr Molot.
Ces éléments de preuve sont traités aux paragraphes 25-30 de la Décision no 1913/08I.
Page: 9
Decision No. 1913/08
DÉCISION
[36]
L’appel est accueilli. La travailleuse a droit à une indemnité pour une sensibilité
chimique multiple résultant de ses expositions en milieu de travail.
[37]
Le comité rejette la demande de remboursement des frais engagés aux fins du rapport et
du témoignage du Dr Molot.
DATE : le 15 avril 2010
SIGNATURES : S. Martel, J. Séguin, D. Besner