automne - cridon nord-est

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automne - cridon nord-est
». Journées d’information automne 2013
». Questions notariales de droit patrimonial de
la famille.
Par David Boulanger,
Directeur du CRIDON Nord-Est et du CFPN-Lille,
Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai,
Par Claire Peuble,
Consultante au CRIDON Nord-Est, chargée d’enseignements à la Faculté de Droit de Douai,
Par Virginie Godron,
Consultante au CRIDON Nord-Est, Docteur en droit privé,
Par Joëlle Vassaux,
Consultante associée au CRIDON Nord-Est, Professeur agrégée des Universités,
et Frédéric Vauvillé,
Conseiller Scientifique du CRIDON Nord-Est,
Professeur agrégé des Universités.
». Journées d’information 2013
». 1ÈRE PARTIE : Aspects de droit international
privé notarial du mariage pour tous.
Par David Boulanger,
Directeur du CRIDON Nord-Est et du CFPN-Lille,
Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai
I : LA CÉLÉBRATION ET LA RECONNAISSANCE DU MARIAGE
HOMOSEXUEL.
A.] La célébration du mariage.
1°) La réécriture du régime de conflit de lois.
2°) L’adaptation du régime du mariage des français résidents à
l’étranger.
B.] La reconnaissance du mariage.
1°) Le mariage a été célébré hors de France.
2°) Le mariage a été célébré en France.
a) Dans un pays qui connaît le mariage homosexuel.
b) Dans un pays qui ignore ou prohibe le mariage
homosexuel.
II : LE RÉGIME MATRIMONIAL DES ÉPOUX HOMOSEXUELS.
A.] L’application de la règle de conflit de lois « ordinaire ».
B.] Le risque de non-reconnaissance hors de France.
III : L’ADOPTION
HOMOSEXUELS.
INTERNATIONALE PAR LES ÉPOUX
IV : LA SUCCESSION DES ÉPOUX HOMOSEXUELS.
A.] La qualification de conjoint survivant.
1°) Du droit commun…
2°) … Au règlement 650/2012.
B.] La situation des héritiers des époux homosexuels.
I : LA CÉLÉBRATION ET LA RECONNAISSANCE DU MARIAGE
HOMOSEXUEL.
A.] La célébration du mariage.
1°) La réécriture du régime de conflit de lois.
Article 3, alinéa 3 du Code civil:
« Les lois concernant l'état et la capacité des
personnes régissent les Français, même
résidant en pays étranger. »
Article 202-1 du Code civil :
« Les qualités et conditions requises pour
pouvoir contracter mariage sont régies, pour
chacun des époux, par sa loi personnelle.
Toutefois, deux personnes de même sexe
peuvent contracter mariage lorsque, pour au
moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit
la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son
domicile ou sa résidence le permet. »
Article 202-2 du Code civil :
« Le mariage est valablement célébré s'il l'a
été conformément aux formalités prévues par
la loi de l'État sur le territoire duquel la
célébration a eu lieu. »
2°) L’adaptation du régime du mariage des
français résidents à l’étranger.
Article 171-9 du Code civil :
« Par dérogation aux articles 74 et 165,
lorsque les futurs époux de même sexe, dont
l'un au moins a la nationalité française, ont
leur domicile ou leur résidence dans un pays
qui n'autorise pas le mariage entre deux
personnes de même sexe et dans lequel les
autorités diplomatiques et consulaires
françaises ne peuvent procéder à sa
célébration, le mariage est célébré
publiquement par l'officier de l'état civil de la
commune de naissance ou de dernière
résidence de l'un des époux ou de la
commune dans laquelle l'un de leurs parents a
son domicile ou sa résidence établie dans les
conditions prévues à l'article 74. A défaut, le
mariage est célébré par l'officier de l'état civil
de la commune de leur choix.
La compétence territoriale de l'officier de
l'état civil de la commune choisie par les
futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un
dossier constitué à cette fin au moins un mois
avant la publication prévue à l'article 63.
L'officier de l'état civil peut demander à
l'autorité
diplomatique
ou
consulaire
territorialement compétente de procéder à
l'audition prévue à ce même article 63. »
Article 74 du Code civil :
« Le mariage sera célébré, au choix des époux,
dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de
leurs parents, aura son domicile ou sa
résidence établie par un mois au moins
d'habitation continue à la date de la
publication prévue par la loi. »
B] La reconnaissance du mariage.
Article 165 du Code civil :
« Le mariage sera célébré publiquement lors
d'une cérémonie républicaine par l'officier de
l'état civil de la commune dans laquelle l'un
des époux, ou l'un de leurs parents, aura son
domicile ou sa résidence à la date de la
publication prévue par l'article 63, et, en cas
de dispense de publication, à la date de la
dispense prévue à l'article 169 ci-après. »
1°) Le mariage a été célébré hors de France.
Article 21, loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 :
« Le mariage entre personnes de même sexe
contracté avant l'entrée en vigueur de la
présente loi est reconnu, dans ses effets à
l'égard des époux et des enfants, en France,
sous réserve du respect des articles 144, 146,
146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code
civil. Il peut faire l'objet d'une transcription
dans les conditions prévues aux articles 171-5
et 171-7 du même code. A compter de la date
de transcription, il produit effet à l'égard des
tiers. »
2°) Le mariage a été célébré en France.
a) Dans un pays qui connaît le
mariage homosexuel.
b) Dans un pays qui ignore ou
prohibe le mariage homosexuel.
Effet des normes européennes :
- CEDH, 28 juin 2007, n° 76240/01
Wagner c/ Luxembourg.
- CJCE, 2 octobre 2003, Carlos Garcia
Avello, aff. C-148/02.
- Effet de l’ordre public national : il « ne
peut être invoqué qu’en cas de menace réelle
et suffisamment grave, affectant un intérêt
fondamental de la société », CJUE 22
décembre 2010, Ilonka Sayn-Wittgenstein, aff.
C-208/09.
». Journées d’information 2013
».2ème PARTIE : Questions de testaments
Par Claire Peuble,
Consultante au CRIDON Nord-Est, chargée
d’enseignements à la Faculté de Droit de Douai,
I : QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE LORS DE
LA CONFECTION DU TESTAMENT
AUTHENTIQUE ?
A.] Les conditions relatives à la dictée
1°) Le testament dicté à l’aide d’un brouillon
2°) Le testament pré-rédigé
3°) Le testateur étranger ne parlant pas français
B.] Le testament authentique peut-il être établi par une personne sourde et muette, une personne
aveugle ou ne pouvant pas signer ?
C.] Le recours au testament international
II : QUELLE ATTITUDE ADOPTER LORSQU’UN
TESTAMENT OLOGRAPHE N’EST PAS ÉCRIT
PAR LE TESTATEUR, N’EST PAS DATÉ, OU
N’EST PAS SIGNÉ ?
A.] Le testament olographe doit être écrit par le testateur
1°) Sort du testament dactylographié
2°) Sort du testament écrit par un tiers
3°) Sort de la simple copie
B.] Le testament olographe doit être daté
C.] Le testament olographe doit être signé
III : ENVOI EN POSSESSION OU DÉLIVRANCE DE
LEGS?
A.] Quand y a-t-il lieu à envoi en possession ?
B.] Quand y a-t-il lieu à délivrance de legs ?
IV : L’INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS
ÉQUIVOQUES OU AMBIGÜES
A.] Les dispositions sujettes à interprétation les plus fréquentes.
B.] Que faire face à une disposition ambigüe ou équivoque".
I : QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE LORS DE
LA CONFECTION DU TESTAMENT
AUTHENTIQUE ?
A] Les conditions relatives à la dictée.
Cass. Civ. 1ère29 juin 2011, pourvoi n°10-17168
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 juin 2011
N° de pourvoi: 10-17168
Publié au bulletin
Cassation
M. Charruault, président
M. Rivière, conseiller apporteur
M. Gauthier, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux
premières branches :
Vu les articles 971 et 972 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le
testament authentique est nul si le testateur
ne l’a pas dicté au notaire en présence de
témoins ;
Attendu que Christiane X...- A... est décédée le
2 mars 2006 en laissant pour unique héritière
Mme Françoise Y..., sa nièce, et en l’état d’un
testament authentique dressé par Mme Z...,
notaire, le 11 janvier 2006, par lequel elle a
institué la Fondation des Orphelins Apprentis
d’Auteuil (La Fondation) légataire universelle ;
que, par acte du 11 avril 2006, Mme Y... s’est
inscrite en faux contre ce testament et en a
demandé l’annulation ;
Attendu que, pour rejeter ces prétentions,
l’arrêt retient, d’une part, qu’il est établi par
les témoignages des deux témoins
instrumentaires que, si le notaire avait
préparé un projet dactylographié de
testament, Christiane X...- A... a fait part de
vive voix de ses dernières volontés au notaire
en leur présence à tous deux, et que le notaire
a relu le testament manifestant sa volonté,
déjà exprimée dans des actes antérieurs,
d’instituer pour légataire la Fondation, de
sorte que les formalités de l’article 972 du
code civil ont été respectées, d’autre part, que
M. B..., témoin instrumentaire, explique, dans
son attestation datée du 2 mars 2007, que “
Mme Z... lisait une phrase, Mme A... la
répétait et acquiesçait et en faisait des
commentaires pour expliquer ses motivations,
puis Mme Z... lui présentait le testament pour
qu’elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et
le signait “ ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que le
notaire avait, en présence des témoins et sous
la dictée de la testatrice, transcrit les volontés
de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes
susvisés, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur la troisième branche du moyen
unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2010,
entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens
; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne la Fondation les orphelins
apprentis d’Auteuil et Mme Z... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingtneuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de
Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils
pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué,
D’AVOIR débouté Mademoiselle Y... de sa
demande en inscription de faux contre le
testament en date du 11 janvier 2006 et les
testaments en date des 27 novembre 1990, 29
novembre 1996, 9 mars 1999, 16 octobre
2003, 3 octobre 2000 et 9 avril 2004 ainsi que
de sa demande d’annulation de ces
testaments ;
AUX MOTIFS, propres, QU’aux termes de
I’article 972, alinéa 2, du code civil, si le
testament est reçu par un notaire en présence
de deux témoins, il doit lui être dicté par le
testateur ; que le notaire l’écrit lui-même ou
le fait écrire à la main ou mécaniquement ;
qu’il doit en être donné lecture au testateur ;
qu’il est fait du tout mention expresse ; qu’il
n’est pas contesté que Me Elisabeth Z... s’est
rendue le 11 janvier 2006 au château de
Vandecourt où demeurait Mme Christiane X...A..., pour recevoir le testament de celle-- ci en
présence de deux témoins, M. Jacques B... et
Mme Christiane D..., sans avoir apporté
d’ordinateur et d’imprimante, mais munie
d’un projet dactylographié, ce que confirment
les réponses lapidaires et identiques des deux
témoins faites le 11 mars 2006, quelques jours
après le décès, aux questions très orientées
posées par I’huissier de justice mandaté par
l’appelante ; que, cependant, les témoins ont
précisé dans des attestations postérieures les
conditions dans lesquelles Me Elisabeth Z... a
recueilli les dernières volontés de Mme
Christiane X...- A... ; qu’ainsi, M. Jacques B...,
témoin instrumentaire du testament du 11
janvier 2006, mais aussi témoin des
testaments antérieurs des 16 octobre 2003 et
9 avril 2004, explique dans son attestation
datée du 2 mars 2007 : “ Me Z... me
téléphonait à la demande de Mme A... pour
être témoin de son testament. Elle me disait
s’être entretenue avec Mme A..., avoir fait
avec elle un brouillon, lui avoir lu et l’avoir
tapé à la machine à écrire en son étude pour
éviter toute erreur. Puis j’allais avec elle et
l’autre témoin au château. Me Z... lisait une
phrase, Mmc A... la répétait, et acquiesçait et
en faisait des commentaires pour expliquer
ses motivations. Puis Me Z... lui présentait le
testament pour qu’elle le lise, et elle le lisait et
acquiesçait, et, le signait. “ ; que Mme
Christiane D..., deuxième témoin lors de
l’établissement du testament du 11 janvier
2006, mais également témoin de six
testaments reçus antérieurement, explique
également dans son attestation datée de 2007
: “ Je connais Mme A... depuis longtemps, elle
me faisait toute confiance et c’est pour cela
qu’elle m’a demandé d’être témoin pour son
testament. Elle avait vu auparavant Me Z...
pour bien rédiger changer quelquefois
certaines choses mais sa principale idée était
toujours de léguer le château à la Fondation
d’Auteuil. Nous arrivons chez Mme A..., Me
Z... commençait à lire, Mme A... intervenait
pour répéter et confirmer et donner des
explications sur ses intentions disait que
c’était d’accord et elle le signait. “ ; qu’il est
donc établi par les témoignages des deux
témoins instrumentaires que si le notaire avait
préparé un projet dactylographié de
testament, Mme Christiane X...- A... a fait part
de vive voix de ses dernières volontés au
notaire en leur présence à tous deux, et que le
notaire a relu le testament exprimant sa
volonté libre et consciente, déjà exprimée
d’ailleurs dans des actes antérieurs, d’instituer
pour légataire universel la Fondation les
Apprentis Orphelins d’Auteuil, de sorte que les
formalités de l’article 972 du code civil ont été
respectées ; que la cour relève par ailleurs que
Mme Christiane X...- A... a signé les huit
testaments de son nom patronymique “ X... ”
précédé de l’initiale de son prénom, et suivi de
son nom d’épouse seulement pour les
testaments des 18 avril 1984 et 16 octobre
2003 ; que dès lors qu’il est établi que ces
formalités ont été accomplies ainsi qu’il en est
fait mention sur l’acte signé par la testatrice,
le notaire et les témoins, l’authenticité de
l’acte argué de faux par Mme Françoise Y... ne
peut être remise en cause d’une part ; que la
demande de Mme Françoise Y... tendant à
l’annulation du testament authentique reçu le
11 janvier 2006 n’est en conséquence pas
fondée ; que dans la mesure où le testament
de Mme Christiane X...- A... reçu le 11 janvier
2006 qui révoque les testaments antérieurs
est valable, la demande tendant à l’annulation
des testaments antérieurs devient sans objet,
de même que l’action en responsabilité de la
Fondation dirigée contre Me Elisabeth Z....
(arrêt attaqué, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés,
QUE l’article 1319 du Code civil prévoit que
l’acte authentique fait foi de la convention
qu’il renferme entre les parties contractantes
et leur héritier ou ayant cause ; que
néanmoins, en cas de plainte en faux
principal, l’exécution de l’acte argué de faux
sera suspendue par la mise en accusation, et,
en cas d’inscription de faux faite incidemment,
les
tribunaux
pourront
suivant
les
circonstances, suspendre provisoirement
l’exécution de l’acte ; que l’article 971 du
Code civil mentionne que le testament par
acte public est reçu par deux notaires ou par
un notaire assisté de deux témoins ; que
l’article 972 du Code civil dispose que « si le
testament est reçu par deux notaires, il leur
est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires
l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou
mécaniquement. S’il n’y a qu’un notaire, il doit
également être dicté par le testateur ; le
notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la
main ou mécaniquement. Dans l’un et l’autre
cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse “ ; qu’en
l’espèce, il est constant que Maître Elisabeth
Z... a établi pour le compte de Madame
Christiane X... veuve de Monsieur A... 7
testaments authentiques respectivement en
date du 27 novembre 1990, 29 novembre
1996, 9 mars 1999, 3 octobre 2000, 9 avril
2004, 16 octobre 2003 et 11 janvier 2006 ; que
dès lors que le notaire était seul pour recevoir
les actes, il a systématiquement été assisté de
deux témoins, conformément aux dispositions
de l’article 971 du Code civil ; que dans chacun
des actes incriminés, le notaire a fait état des
capacités mentales de la testatrice en
précisant à propos de celle-ci : « Laquelle
saine d’esprit ainsi qu’il est apparu au notaire
et aux témoins a requis Maître Z... de recevoir
son testament qu’elle a dicté ainsi qu’il suit en
présence des témoins soussignés » ; qu’il
apparaît également que chaque testament
comportait la mention précédant la signature
des témoins : « ce testament a été dicté par la
testatrice au notaire soussigné qui l’a
dactylographié et l’a lu ensuite à la testatrice.
Cette dernière a déclaré le bien comprendre
et a reconnu qu’il est l’expression exacte de
ses dernières volontés. Le tout a eu lieu en la
présence réelle des témoins soussignés et
chacun de déclarer sur l’interpellation que
leur a faite le notaire soussigné être français,
majeur, savoir signer, avoir la jouissance de
ses droits civils et n’être ni parents ni alliés de
la testatrice et des légataires institués “ ; que
dans la mesure où les témoins ont réellement
participé à l’établissement des testaments
authentiques, ainsi que cela résulte de
l’apposition de leur signature sur ces actes
authentiques, ils ne peuvent sérieusement
attester postérieurement à l’établissement
des actes que ceux-ci n’ont pas été dressés
dans les conditions qu’ils ont reconnues et
approuvées précédemment sans ambiguïté ;
que le témoignage de Monsieur B... permet de
décrire le mécanisme selon lequel le notaire a
établi ses actes ; que celui-ci indique en effet
que « Madame Z... lisait une phrase ; Madame
Christiane A... la répétait et acquiesçait et en
faisait des commentaires pour nous expliquer
ses motivations. Puis Madame Z... lui
présentait le testament pour qu’elle le lise, et,
elle le lisait et acquiesçait et le signait » ; que
le témoin précise également : « je certifie que
cela s’est passé ainsi à chaque fois qu’elle
désirait léguer à la fondation d’Auteuil, mais
elle ne voulait pas déshériter totalement sa
nièce, elle voulait qu’elle ait certains biens et
argent, mais elle voulait que le château
revienne à la fondation d’Auteuil » ; que dès
lors que la légèreté des déclarations
contradictoires des témoins instrumentaires
ne peut servir de fondement à la procédure
d’inscription de faux, il appartient à la
demanderesse de démontrer, notamment au
moyen d’éléments intrinsèques aux actes
litigieux que ces derniers n’ont pas été établis
conformément à la volonté de la défunte ; que
Madame Françoise Y... ne produit aucun
élément en ce sens, et il apparaît au contraire
à la lecture du témoignage établi par
Monsieur B... que Madame Christiane X...
veuve de Monsieur A... désirait effectivement
léguer son château à la fondation les orphelins
apprentis d’Auteuil sans pour autant
déshériter sa nièce à qui elle laissait certains
biens ; que les dires de ce témoin sont
confirmés par deux autres témoignages établis
par Mademoiselle G... et par Madame D... ;
que de ce qui précède, il découle que
Madame Françoise Y... ne rapporte pas la
preuve des faux qu’elle allègue ; qu’elle sera
donc déboutée de l’intégralité de ses
demandes (jugement entrepris, p. 6-8).
1°) ALORS QUE la dictée du testament reçu
par un notaire doit, à peine de nullité de
l’acte, se dérouler en présence des témoins
instrumentaires, ainsi qu’il ressort de la
combinaison des articles 971 et 972 du Code
civil, cette assistance effective des témoins à
l’ensemble des opérations, du début de la
dictée à la clôture du testament, étant le seul
moyen de mettre les témoins en mesure
d’attester la sincérité et la spontanéité des
déclarations du testateur ; qu’au cas présent,
il ressortait des sommations interpellatives
des 9 et 11 mars 2006 que le testament du 11
janvier 2006 n’avait pas été dicté par la
testatrice ni rédigé en présence des témoins
instrumentaires ; qu’il ressortait également
des attestations de 2007 des témoins que
ceux-ci n’avaient assisté le notaire qu’au
moment de la lecture du testament du 11
janvier 2006 ; qu’il résultait de ces éléments
que les formalités énoncées aux articles 971 et
972 du Code civil n’avaient pas été respectées
; que la cour d’appel a pourtant décidé que la
seule énonciation verbale des volontés par la
testatrice au notaire en présence des témoins,
au moment de la lecture du testament par le
notaire, suffisait au respect des formalités
légales ; qu’en statuant ainsi, cependant que
l’absence des témoins lors de la dictée du
testament les plaçait dans l’impossibilité
d’attester que les volontés exprimées par la
testatrice devant eux ne lui avaient pas été
précédemment inspirées par le notaire à
l’occasion de la rédaction de l’acte, la cour
d’appel a violé, par fausse application, les
articles 971 et 972 du Code civil ;
2°) ALORS QU’il ressort de la combinaison des
articles 971 et 972 du Code civil que le
testament reçu par un notaire doit être dicté
par le testateur en présence de deux témoins ;
qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté
qu’il n’était pas contesté que le notaire s’était
rendu au domicile de la testatrice pour
recevoir son testament en présence de deux
témoins, sans avoir apporté d’ordinateur et
d’imprimante, mais muni d’un projet
dactylographié (arrêt attaqué, p. 5, § 4) ; que
le testament ayant été rédigé avant qu’il ne
soit procédé à sa lecture en présence des
témoins instrumentaires, il aurait dû en être
déduit qu’en l’absence des témoins lors de la
dictée et de la rédaction du testament, les
formalités légales n’avaient pas été respectées
; que la cour d’appel a pourtant estimé que les
formalités légales avaient été accomplies ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas
déduit les conséquences légales de ses
constatations et a violé, derechef, les articles
971 et 972 du Code civil ;
3°) ALORS QU’il appartient aux juges
d’analyser les pièces soumises à leur examen ;
qu’au cas présent, l’exposante avait visé dans
ses conclusions d’appel et versé aux débats un
procès-verbal d’huissier en date du 17 mars
2006 dont il ressortait que Madame X...-A...,
testatrice, était sous l’influence de Maître Z...
et avait exprimé la volonté de donner son
château à Mademoiselle Y... ; qu’en estimant
néanmoins que Madame X...- A... avait
exprimé sa volonté libre et consciente
d’instituer pour légataire universel la
FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS
D’AUTEUIL, sans examiner ce document qui lui
avait été soumis et dont il ressortait que la
volonté de la testatrice avait été influencée
par le notaire, la cour d’appel a violé l’article
455 du Code de procédure civile.
Publication : Bulletin 2011, I, n° 139
Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens, du
25 février 2010.
Titrages et résumés : TESTAMENT - Testament
authentique - Dictée par le testateur Présence de témoins - Nécessité
Il résulte des articles 971 et 972 du code civil
que le testament authentique est nul si le
testateur ne l’a pas dicté au notaire en
présence de témoins.
Viole ces textes, la cour d’appel qui, pour
rejeter une action en nullité d’un testament
authentique, énonce que si le notaire avait
préparé un projet dactylographié de
testament qu’il a relu, la testatrice lui avait fait
part de vive voix de ses dernières volontés en
présence des deux témoins, que ce testament
manifestait sa volonté déjà exprimée dans des
actes antérieurs, et qu’il ressortait d’un
témoignage que la testatrice répétait les
phrases lues par le notaire, acquiesçait et les
commentait pour expliquer ses motivations,
puis a relu le testament et de nouveau
acquiescé avant de le signer
TESTAMENT - Testament authentique Témoins instrumentaires - Présence Présence lors de la rédaction de l’acte Nécessité
Précédents jurisprudentiels : Dans le même
sens que : 1re Civ., 26 septembre 2007,
pourvoi n° 05-19.909, Bull. 2007, I, n° 310
(cassation partielle), et les arrêts cités
Cass. Civ. 1ère 26 sept. 2007, pourvoi n°0519909
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 septembre 2007
N° de pourvoi: 05-19909
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction
de président), président
M. Chauvin, conseiller apporteur
M. Pagès, avocat général
SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et
Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que Germaine Y... est décédée le 19
janvier 1995, en l’état d’un testament
authentique reçu le 10 octobre 1994, par
lequel elle a principalement, d’une part,
institué légataire universelle la commune
d’Auterive, à charge pour celle-ci de délivrer, à
titre de legs particulier, deux propriétés à
Mme X..., nièce de la testatrice, d’autre part,
révoqué tous testaments antérieurs et
notamment un testament olographe daté du
21 septembre 1993 et instituant légataire
universelle Mme X... ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce
moyen qui n’est pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du premier
moyen :
Vu les articles 971 et 972 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le
testament authentique est nul si le testateur
ne l’a pas dicté au notaire en présence des
témoins ;
Attendu que, pour rejeter l’action en nullité
du testament authentique et déclarer cet acte
révocatoire du testament olographe du 21
septembre 1993, l’arrêt attaqué énonce que le
fait que le testament ait été dactylographié et
donc rédigé à l’avance n’est pas en lui-même
et à lui seul de nature à faire échec à la règle
de sa dictée par le testateur posée par l’article
972 du code civil dès lors que Germaine Y... a
elle-même requis l’intervention du notaire,
que celui-ci s’est déplacé deux jours avant
auprès d’elle, qu’elle lui a fait part de ses
intentions et demandé de rédiger un acte en
ce sens, et qu’avant de procéder à sa lecture
le jour dit, en présence des témoins, elle a
réitéré ses volontés devant eux, ainsi qu’il
ressort clairement des déclarations du notaire
recueillies au cours de l’information pénale
tant en octobre 2003 qu’en février 2004 et
qu’aucune donnée ne vient formellement
contredire ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les
textes susvisés, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du premier
moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a
condamné la SCEA de Jeanne ou à rembourser
à la commune d’Auterive la somme de 39
636,74 euros avec intérêts au taux légal à
compter du 10 juillet 2000, l’arrêt rendu le 7
juillet 2005, entre les parties, par la cour
d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence,
sauf sur ce point, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Toulouse, autrement
composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de
procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingtsix septembre deux mille sept. Publication :
Bulletin 2007, I, N° 310
Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse,
du 7 juillet 2005
Titrages et résumés : TESTAMENT - Testament
authentique - Dictée par le testateur Présence de témoins - Nécessité
Il résulte des articles 971 et 972 du code civil
que le testament authentique est nul si le
testateur ne l’a pas dicté au notaire en
présence des témoins. Viole ces textes, la cour
d’appel qui, pour rejeter une action en nullité
d’un testament authentique, énonce que le
fait que le testament ait été dactylographié et
donc rédigé à l’avance n’est pas en lui-même
et à lui seul de nature à faire échec à la règle
de sa dictée par le testateur, dès lors que la
testatrice a elle-même requis l’intervention du
notaire, que celui-ci s’est déplacé deux jours
avant auprès d’elle, qu’elle lui a fait part de
ses intentions et demandé de rédiger un acte
en ce sens, et qu’avant de procéder à sa
lecture le jour dit, en présence des témoins,
elle a réitéré ses volontés devant eux
TESTAMENT - Testament authentique Témoins instrumentaires - Présence Présence lors de la rédaction de l’acte –
Nécessité.
B].- Le testament authentique peut-il être établi par une personne sourde et muette, une personne
aveugle ou ne pouvant pas signer ?
C].- Le recours au testament international
II : QUELLE ATTITUDE ADOPTER LORSQU’UN
TESTAMENT OLOGRAPHE N’EST PAS ÉCRIT
PAR LE TESTATEUR, N’EST PAS DATÉ, OU
N’EST PAS SIGNÉ ?
A] Le testament olographe doit être écrit par le testateur
Article 970
Le testament olographe ne sera point valable
s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la
main du testateur : il n'est assujetti à aucune
autre forme.
Article 1340
La confirmation ou ratification, ou exécution
volontaire d'une donation par les héritiers ou
ayants cause du donateur, après son décès,
emporte leur renonciation à opposer soit les
vices de forme, soit toute autre exception.
Cour de cassation Chambre civile 129 Février 2012 Cassation – renvoi BordeauxN° 10-27.332,
252Publié au BulletinM. MarquiéMme Deville, épouse Cazaux; Mme Deville, épouse Hernandez
Contentieux Judiciaire Numéro JurisData : 2012-003053M. Charruault, Président M. Savatier,
Rapporteur Mme Petit (premier avocat général), Avocat général SCP Ghestin, Avocat REPUBLIQUE
FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que Marguerite X... est
décédée le 5 janvier 1999 laissant comme
seuls héritiers ses neveu et nièce, M. Claude
X... et Mme Marcelle X..., épouse Y... ; que le
11 mai 1999, a été déposé entre les mains
d'un notaire un testament olographe, daté du
28 juin 1997, instituant les filles de cette
dernière, Mmes Lucette et Jacqueline Y..., ses
légataires universelles ; que celles-ci ont été
envoyées en possession par ordonnance du 13
juillet 1999 ; que le 11 janvier 2007, M. Claude
X... les a assignées pour voir annuler le
testament de Marguerite X... dont il déniait
l'écriture et la signature ;Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches : Attendu
que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de
rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/
que lorsqu'aucune décision définitive n'est
intervenue sur la demande d'envoi en
possession du légataire universel, la charge de
la preuve de l'authenticité des écrits
testamentaires incombe à celui qui s'en
prévaut ; qu'à l'appui de sa décision, la cour
d'appel a estimé qu'il appartenait à M. Claude
X... (héritier) de rapporter la preuve de
circonstances rendant le testament suspect,
au motif que les légataires avaient obtenu une
ordonnance d'envoi en possession sans que
M. X... en ait (encore) sollicité la rétractation ;
qu'en statuant ainsi, sans constater le
caractère définitif de l'ordonnance d'envoi en
possession, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 1008,
1323, alinéa 2, et 1315 du code civil ;
2°/ qu'un testament olographe n'est pas
valable s'il n'est pas signé de la main du
testateur et la simple mention de ses nom et
prénoms dans le contexte des dispositions
testamentaires ne peut être assimilé à une
signature, dès lors que celle-ci, pour être la
marque de l'approbation personnelle et
définitive du contenu de l'acte, doit
nécessairement être apposée à sa suite ; qu'à
l'appui de sa décision la cour d'appel a affirmé
que le seul fait que la signature apposée sur le
testament critiqué soit le prénom et le nom de
Marguerite X... répond aux exigences légales
de l' article 970 du code civil dès lors qu'aucun
élément ne permet de douter qu'elle ait été
écrite de sa main ; qu'en statuant ainsi, sans
rechercher comme elle y était invitée, si Mme
Marguerite X... n'avait pas une signature
distincte de la seule mention de son prénom
et de son nom, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l' article
970 du code civil Mais attendu, d'une part,
que l'ordonnance d'envoi en possession du
legs apparent ne peut constituer la chose
jugée quant à la reconnaissance de l'écriture
du testament ; que dès lors, la cour d'appel a
énoncé à bon droit que, lorsque le légataire
universel a obtenu l'ordonnance d'envoi en
Vu l' article 1324 du code civil , ensemble les
articles 287 et 288 du code de procédure civile
Attendu qu'il résulte de ces textes que,
lorsque l'écriture ou la signature d'un acte
sous seing privé sont déniées ou méconnues, il
appartient au juge de vérifier l'acte contesté à
moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir
compte Attendu que, pour écarter la
dénégation de l'écriture de la testatrice
opposée par M. X..., l'arrêt attaqué, par motifs
propres et adoptés, retient, d'abord, que
celui-ci ne rapporte pas la preuve de
circonstances rendant le testament suspect,
puis, que l'emploi de termes juridiques dans le
testament ne saurait remettre en cause son
authenticité, encore qu'en l'absence de tout
commencement de preuve d'une quelconque
circonstance propre à fonder la suspicion du
demandeur, la simple dénégation de l'écriture
ne peut suffire à justifier l'organisation d'une
expertise, neuf ans après le décès et
l'ordonnance autorisant les légataires à
appréhender les biens, enfin, que, s'il ne peut
lui être fait grief de ne pas disposer d'autres
termes de comparaison, il n'explique pas ce
qui, en l'absence de ceux-ci, a pu le faire
douter de l'authenticité du testament en
dehors de sa volonté de remettre en cause
une situation acquise depuis plus de sept ans,
de sorte que, faute d'avoir demandé
possession prescrite par l' article 1008 du code
civil et qu'il n'existe pas de circonstances
rendant le testament suspect, la charge de la
preuve de la fausseté des écrits d'un
testament olographe incombe à l'héritier non
réservataire qui conteste le testament ; qu'est
donc sans portée le grief tiré de ce qu'elle
n'avait pas constaté le caractère définitif de
l'ordonnance intervenue pour se prononcer
sur la sincérité de l'écriture et de la signature
du testament ; que, d'autre part, ayant
estimé, par motifs adoptés, que le simple
examen comparé des signatures de l'acte
contesté et de l'élément de comparaison
soumis permet d'en vérifier la grande
similitude, la cour d'appel n'était pas tenue de
procéder à la recherche que la seconde
branche du moyen lui reproche d'avoir omise ;
que le moyen ne peut donc être accueilli en
aucune de ses branches ;
Mais sur la première branche du second
moyen subsidiaire :
communication de pièces d'écritures de
comparaison pendant la mise en état, il ne
peut solliciter tardivement l'organisation
d'une expertise pour suppléer sa carence dans
l'administration de la preuve ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui
appartenait, avant de trancher la contestation,
d'enjoindre aux parties de produire tous
documents utiles à comparer à l'écrit contesté
et, au besoin, d'ordonner une expertise, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la deuxième branche du second
moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre
2010, entre les parties, par la cour d'appel de
Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mmes Z... et C... aux dépens
Vu l' article 700 du code de procédure civile ,
condamne Mmes Z... et C... à payer à M. X... la
somme de 3 000 euros Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour
de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingtneuf février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat
aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de sa
demande tendant à voir prononcer la nullité
du testament du 11 mai 1999, dire en
conséquence que les seuls héritiers de
Madame Marguerite X... sont Claude X... et sa
soeur Madame Marcelle Y... et condamner
Mesdames Lucette et Jacqueline Y... à
restituer aux héritiers naturels de Madame
Marguerite X... les biens de la succession ;
AUX MOTIFS QUE pour contester la décision
déférée Claude X... soutient qu'il incombe en
réalité à Lucette et Jacqueline Y... d'établir la
preuve de l'authenticité du testament critiqué
Qu'il fait valoir que l'ordonnance d'envoi en
possession rendue le 13 juillet 1999 ne lui a
jamais été signifiée et ne présente en
conséquence aucun caractère définitif ;
Qu'il soutient par ailleurs que le testament
litigieux serait suspect ;
Qu'il expose ainsi que l'acte ne serait pas
revêtu de la signature de Marguerite X... mais
seulement de son nom et de son prénom Que
l'écriture paraît contrefaite en l'état d'une
expertise amiable réalisée à sa demande ;
Que les termes employés dans l'acte relèvent
d'une compétence professionnelle dont ne
disposait pas sa tante ;
Qu'il fait valoir qu'en tout état de cause une
vérification d'écriture et une expertise
s'imposent après la production de l'acte
litigieux ;
Qu'il convient de rappeler que la charge de la
preuve de la fausseté de l'écriture et de la
signature d'un testament incombe à l'héritier
non réservataire lorsque le légataire universel
a obtenu l'envoi en possession prescrite par l'
article 1008 du Code Civil et qu'il n'existe pas
de circonstances rendant le testament suspect
Qu'en application de l' article 495 du Code de
Procédure Civile l'ordonnance d'envoi en
possession rendue sur requête est exécutoire
au seul vu de la minute ;
Qu'elle présente un caractère gracieux hormis
dans l'hypothèse où elle se heurte à la
prétention d'un héritier ou d'un autre
légataire, qui dispose alors de la faculté
offerte par l'article 496 alinéa 2 du même
code d'en solliciter la rétractation ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Claude X...
n'a jamais sollicité la rétractation de
l'ordonnance précitée alors qu'il avait été
informé de sa teneur depuis plusieurs années,
notamment par un courrier de Maître A... ;
Qu'il ne saurait en conséquence sérieusement
soutenir que cette décision serait de nature
contentieuse, soumise aux règles de
procédure applicables en la matière ;
Que le moyen soulevé de ce chef sera en
conséquence écarté ;
Que pour le surplus il convient de relever que
Claude X... ne reprend devant la Cour que les
moyens et prétentions développés en
première instance ;
Qu'il ne produit à l'appui de ses demandes
aucune nouvelle pièce probante ;
Qu'il ne verse aux débats qu'une analyse
graphologique réalisée à sa demande par
Madame B... le 10 décembre 2007 dont il ne
peut être tiré aucun élément de nature à
remettre en cause l'authenticité de la
signature du testament ;
Que la graphologue relève notamment que la
comparaison de la signature figurant sur l'acte
contesté n'ayant pu être faite qu'à partir
d'une signature antérieure de trente ans, il ne
peut être déterminé si les différences
constatées (direction et étalement) sont dues
à l'évolution de l'écriture ou à une imitation ;
Qu'il convient de relever par ailleurs que le
simple examen comparé des documents,
permet en outre de constater une grande
similitude des signatures malgré le temps
écoulé, notamment dans les constructions de
la lettre M et les inclinaisons des autres lettres
Que le seul fait que la signature apposée sur le
testament critiqué soit le prénom et le nom de
Marguerite X... répond en outre aux exigences
légales de l' article 970 du Code Civil dès lors
qu'aucun élément ne permet de douter
qu'elle ait été écrite de sa main ;
Que par ailleurs, l'emploi de termes juridiques
dans le testament critiqué ne saurait remettre
en cause son authenticité dans la mesure où il
est habituel pour un testateur de consulter un
notaire ou un juriste avant de tester ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments,
c'est par une juste appréciation des
dispositions précitées que le premier juge,
constatant la carence de Claude X... dans
l'administration de la preuve et l'absence de
circonstances rendant le testament suspect,
l'a débouté de ses demandes ;
Que la décision sera en conséquence
confirmée de ces chefs ;
le contexte des dispositions testamentaires ne
peut être assimilé à une signature, dès lors
que celle-ci, pour être la marque de
l'approbation personnelle et définitive du
contenu de l'acte, doit nécessairement être
apposée à sa suite ; qu'à l'appui de sa décision
la Cour d'appel a affirmé que le seul fait que la
signature apposée sur le testament critiqué
soit le prénom et le nom de Marguerite X...
répond aux exigences légales de l' article 970
du Code civil dès lors qu'aucun élément ne
permet de douter qu'elle ait été écrite de sa
main ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher
comme elle y était invitée, si Madame
Marguerite X... n'avait pas une signature
distincte de la seule mention de son prénom
et de son nom, la Cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l' article
970 du Code civil .
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de sa
demande tendant à voir prononcer la nullité
du testament du 11 mai 1999, dire en
conséquence que les seuls héritiers de
Madame Marguerite X... sont Claude X... et sa
1°/ ALORS QUE lorsqu'aucune décision
définitive n'est intervenue sur la demande
d'envoi en possession du légataire universel,
la charge de la preuve de l'authenticité des
écrits testamentaires incombe à celui qui s'en
prévaut ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour
d'appel a estimé qu'il appartenait à Monsieur
Claude X... (héritier) de rapporter la preuve de
circonstances rendant le testament suspect,
au motif que les légataires avaient obtenu une
ordonnance d'envoi en possession sans que
Monsieur X... en ait (encore) sollicité la
rétractation ; qu'en statuant ainsi, sans
constater
le
caractère
définitif
de
l'ordonnance d'envoi en possession, la Cour
d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1008, 1323 al. 2 et 1315 du
Code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un
testament olographe n'est pas valable s'il n'est
pas signé de la main du testateur et la simple
mention de ses nom et prénoms dans
soeur Madame Marcelle Y... et condamner
Mesdames Lucette et Jacqueline Y... à
restituer aux héritiers naturels de Madame
Marguerite X... les biens de la succession ;
AUX MOTIFS QUE pour contester la décision
déférée Claude X... soutient qu'il incombe en
réalité à Lucette et Jacqueline Y... d'établir la
preuve de l'authenticité du testament critiqué
Qu'il fait valoir que l'ordonnance d'envoi en
possession rendue le 13 juillet 1999 ne lui a
jamais été signifiée et ne présente en
conséquence aucun caractère définitif ;
Qu'il soutient par ailleurs que le testament
litigieux serait suspect ;
Qu'il expose ainsi que l'acte ne serait pas
revêtu de la signature de Marguerite X... mais
seulement de son nom et de son prénom ;
Que l'écriture paraît contrefaite en l'état
d'une expertise amiable réalisée à sa
demande ;
Que les termes employés dans l'acte relèvent
d'une compétence professionnelle dont ne
disposait pas sa tante ;
Qu'il fait valoir qu'en tout état de cause une
vérification d'écriture et une expertise
s'imposent après la production de l'acte
litigieux ;
Qu'il convient de rappeler que la charge de la
preuve de la fausseté de l'écriture et de la
signature d'un testament incombe à l'héritier
non réservataire lorsque le légataire universel
a obtenu l'envoi en possession prescrite par l'
article 1008 du Code Civil et qu'il n'existe pas
de circonstances rendant le testament suspect
Qu'en application de l’article 495 du Code de
Procédure Civile l'ordonnance d'envoi en
possession rendue sur requête est exécutoire
au seul vu de la minute ;
Qu'elle présente un caractère gracieux hormis
dans l'hypothèse où elle se heurte à la
prétention d'un héritier ou d'un autre
légataire, qui dispose alors de la faculté
offerte par l'article 496 alinéa 2 du même
code d'en solliciter la rétractation ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Claude X...
n'a jamais sollicité la rétractation de
l'ordonnance précitée alors qu'il avait été
informé de sa teneur depuis plusieurs années,
notamment par un courrier de Maître A...
Qu'il ne saurait en conséquence sérieusement
soutenir que cette décision serait de nature
contentieuse, soumise aux règles de
procédure applicables en la matière ;
Que le moyen soulevé de ce chef sera en
conséquence écarté ;
Que pour le surplus il convient de relever que
Claude X... ne reprend devant la Cour que les
moyens et prétentions développés en
première instance ;
Qu'il ne produit à l'appui de ses demandes
aucune nouvelle pièce probante ;
Qu'il ne verse aux débats qu'une analyse
graphologique réalisée à sa demande par
Madame B... le 10 décembre 2007 dont il ne
peut être tiré aucun élément de nature à
remettre en cause l'authenticité de la
signature du testament ;
Que la graphologue relève notamment que la
comparaison de la signature figurant sur l'acte
contesté n'ayant pu être faite qu'à partir
d'une signature antérieure de trente ans, il ne
peut être déterminé si les différences
constatées (direction et étalement) sont dues
à l'évolution de l'écriture ou à une imitation ;
Qu'il convient de relever par ailleurs que le
simple examen comparé des documents,
permet en outre d euro constater une grande
similitude des signatures malgré le temps
écoulé, notamment dans les constructions de
la lettre M et les inclinaisons des autres lettres
Que le seul fait que la signature apposée sur le
testament critiqué soit le prénom et le nom de
Marguerite X... répond en outre aux exigences
légales de l' article 970 du Code Civil dès lors
qu'aucun élément ne permet de douter
qu'elle ait été écrite de sa main ;
Que par ailleurs, l'emploi de termes juridiques
dans le testament critiqué ne saurait remettre
en cause son authenticité dans la mesure où il
est habituel pour un testateur de consulter un
notaire ou un juriste avant de tester ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments,
c'est par une juste appréciation des
dispositions précitées que le premier juge,
constatant la carence de Claude X... dans
l'administration de la preuve et l'absence de
circonstances rendant le testament suspect,
l'a débouté de ses demandes ;
Que la décision sera
confirmée de ces chefs ;
en
conséquence
1°/ ALORS QUE lorsque l'écriture et la
signature d'un acte sous seing privé sont
déniées ou méconnues, il appartient au juge
de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse
statuer sans en tenir compte ; que pour
débouter Monsieur X... de la dénégation
d'écriture de son ayant cause, la Cour d'appel
s'est bornée à énoncer qu'il ne produisait
aucune nouvelle pièce probante à l'appui de
ses demandes ; qu'en statuant ainsi et en
fondant sa décision sur le testament litigieux,
sans ordonner la production en original dudit
testament détenu par Mesdames Lucette et
Jacqueline Y... et tous éléments permettant de
comparer son écriture et sa signature, et sans
vérifier au vu de ces éléments l'écriture et la
signature de Madame Marguerite X..., la Cour
d'appel a violé les articles 1315, 1323 et 1324
du Code civil , 287 et 288 du Code de
procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge doit ordonner toutes
mesures d'instruction légalement admissibles
lorsqu'il s'agit de l'unique moyen d'avoir accès
à des pièces détenues par les autres parties au
litige ; qu'en refusant d'ordonner la mesure
d'expertise graphologique sollicitée qui était
l'unique moyen pour Monsieur Claude X...
d'avoir accès à l'original du testament litigieux
et des pièces de comparaison détenus par
Mesdames Lucette et Jacqueline Y..., la Cour
d'appel a violé les articles 11, 133 et 143 et
suivants du Code de procédure civile ,
ensemble les règles du procès équitable à
armes égales édictées par l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Cass. Civ 1ère, 12 novembre 2009 JurisData 2009-050240
Cour de cassation Chambre civile 1 12
Novembre 2009 Cassation – renvoi ParisN°
08-17.791, 08-18.898Publié au BulletinMme
Borovac, épouse Zablit; M. ZablitMme Adam;
fondation
"les
orphelins
apprentis
d'Auteuil"Contentieux
JudiciaireNuméro
JurisData : 2009-050240M. Bargue, Président
Mme Auroy, Rapporteur M. Legoux, Avocat
général SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat
et Boucard, SCP Tiffreau, Avocat
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08
17. 791 et H 08 18. 898 ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du
pourvoi n° D 08 17. 791 et sur la troisième
branche du moyen unique du pourvoi n° H 08
18. 898 :
Vu l' article 1348, alinéa 1er, du code civil
Attendu que seule la perte de l'original d'un
testament olographe par suite d'un cas
fortuit ou d'une force majeure autorise celui
qui s'en prévaut à rapporter par tous moyens
la preuve de son existence et de son contenu
Attendu que Lucienne X... est décédée le 14
mars 2001, sans héritier réservataire, en
l'état d'un testament olographe daté du 25
août 1993, déposé chez un notaire, et
instituant la fondation " Les orphelins
apprentis d'Auteuil " (la fondation) légataire
universel ; que, le 7 juillet 2004, la fondation
a signé, au profit de M. et Mme Y..., une
promesse de vente d'un pavillon figurant à
l'actif de la succession ; que, faisant état de
l'existence d'un testament olographe, daté du
7 mai 1999 et l'instituant légataire de
l'immeuble, Mme Marie Christine Z... a fait
assigner la fondation en délivrance du legs
Attendu que, pour ordonner la délivrance à
Mme Z... du legs du bien immobilier, après
avoir constaté que dans une attestation du 13
octobre 2007, M. A..., ancien conseil de Mme
Z..., certifie que l'original du testament du 7
mai 1999 lui a été remis en mars 2001, ainsi
qu'une copie certifiée conforme par la mairie
le 7 juin 1999, et, qu'ayant quitté le barreau
de Paris en juillet 2001 pour exercer au
barreau de Compiègne, il n'a pas emporté ce
dossier qui appartenait au cabinet Franc
Valluet, l'arrêt attaqué énonce, d'abord, qu'il
est suffisamment établi que Mme Z... était
dans l'impossibilité de produire l'original du
testament qui a été égaré par son ancien
conseil, ce qui constitue un cas fortuit ;
ensuite, qu'en application de l' article 1348,
alinéa 2, du code civil , il peut être rapporté la
preuve du legs par la photocopie du
testament qui en constitue la reproduction
fidèle et durable et que celui ci remplit les
conditions de validité de l' article 970 du code
civil ; puis, qu'aux termes de ce testament,
qui annule le testament du 25 août 1993,
Lucienne X... lègue le pavillon à sa voisine et
l'argent dont elle disposera à son décès à la
fondation ; enfin, que l'original du testament
n'a pu être repris par la testatrice, dès lors
que cet avocat certifie l'avoir eu en sa
possession après le décès de celle ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs
pour lesquels l'original du testament ne
pouvait être représenté n'étaient pas
constitutifs d'un cas fortuit ou d'une force
majeure, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008,
entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la
somme de 2 000 euros et à la fondation " Les
orphelins apprentis d'Auteuil " la somme de 2
000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du douze
novembre deux mille neuf.
Moyen produit par la SCP Gatineau et
Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société
NACC.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° D 08 17 791 par
la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour les
époux Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
d'AVOIR ordonné la délivrance du legs du
bien immobilier sis... à ANTONY au profit de
Madame Z... en vertu du testament
olographe de Mademoiselle X... du 7 mai
1999 et ce, avec les fruits à compter du 27
juillet 2004, dans un délai d'un mois à
compter de la signification de la décision ; dit
que faute de délivrance volontaire du legs, le
présent arrêt tiendra lieu d'acte de délivrance
quand il sera devenu définitif, et débouté les
époux Y... de leurs demandes de dommages
et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du
testament du 7 mai 1999 : Madame Z... verse
aux débats une photocopie certifiée
conforme du testament du 7 mai 1999 en
faisant valoir qu'elle a remis l'original de ce
document à son ancien conseil Me Olivier
A..., lequel l'a égaré, ce que confirme ce
dernier par une attestation délivrée le 13
octobre 2007 aux termes de laquelle il certifie
que l'original du testament lui a été remis en
mars 2001 ainsi qu'une copie certifiée par la
mairie et qu'ayant quitté le barreau de PARIS
en juillet 2001 pour exercer au barreau de
COMPIEGNE, il n'a pas emporté ce dossier qui
appartenait au cabinet Franc-Valluet, étant
en outre observé que les réclamations de Me
C..., notaire, à Me A... en vue de la remise de
l'original du testament, notamment par
lettres des 8 janvier 2002 et 22 novembre
2002, étaient restées vaines ; qu'il est donc
suffisamment établi que Madame Z... est
dans l'impossibilité de produire l'original du
testament qui a été égaré par son ancien
conseil, ce que constitue un cas fortuit ; que
par application de l'article 1848 alinéa 2 du
code civil, il peut être dérogé aux règles
régissant l'administration de la preuve, la
photocopie du testament certifié conforme
par la mairie de BOURG LA REINE (92)
constituant une reproduction fidèle et
durable du testament rédigé le 7 mai 1999
par Mademoiselle X... ; qu'il n'est pas
contesté que le testament du 7 mai 1999, tel
que
reproduit
en
photocopie,
est
entièrement rédigé, daté et signé de la main
de Mademoiselle X... et qu'il remplit donc les
conditions de validité de l'article 970 du code
civil ; qu'aux termes de ce testament, qui
annule le testament antérieur du 25 août
1993 instituant la fondation " Les Orphelins
Apprentis d'Auteuil " légataire universelle,
Mademoiselle X... lègue le pavillon à sa
voisine Christine Z... et l'argent dont elle
disposera à son décès aux apprentis d'Auteuil
; que l'hypothèse émise sans aucun début de
preuve par la fondation " Les Orphelins
Apprentis d'Auteuil " selon laquelle la
testatrice a pu reprendre l'original du
testament après que Madame Z... en ait fait
faire une photocopie certifiée sincère et
véritable pour le détruire est contredite par
l'attestation de Me Olivier A... qui certifie
avoir eu en sa possession l'original du
testament en mars 2001, manifestement
après le décès de Mademoiselle X... survenu
le 14 mars ; qu'en outre, Mademoiselle X... a
réitéré sa volonté de léguer sa maison à
Mademoiselle Z... à plusieurs reprises,
notamment dans une lettre adressée le 30
juillet 1999 au greffier du Tribunal d'instance
d'ANTONY dans le cadre de la procédure
ayant abouti au jugement du 14 décembre
1999 qui l'a placée sous le régime de la
curatelle, ainsi que lors de son audition par le
juge des tutelles le 6 août 1999 ; que le fait
que Mademoiselle X... ait pu se rendre chez
un notaire en vue de vendre son pavillon en
viager à Mademoiselle Z... n'exclut pas sa
volonté de lui léguer ce bien dans la mesure
où la vente n'a pas eu lieu, et conforte le fait
que Mademoiselle X... a bien eu l'intention de
transmettre ce bien à Mademoiselle Z... ; que
la lettre adressée au juge des tutelles par
Madame E... le 17 décembre 1999, aux
termes de laquelle celle ci s'inquiète de l'état
mental de Mademoiselle X... et des pressions
qu'elle peut subir en raison de son naturel
doux et confiant et signale avoir trouvé chez
elle un modèle de lettre préparé par Madame
Z... pour qu'elle rappelle sa volonté de lui
céder son pavillon, et la lettre par laquelle
Madame F... informe le 2 juillet 1999 le juge
des tutelles de ce que Mademoiselle X... subit
le harcèlement d'une de ses voisines depuis
plusieurs années pour la vente de son
pavillon en viager sont insuffisantes, en
l'absence de menaces morales ou physiques
caractérisées, à établir l'existence de
violences au sens de l'article 1112 du code
civil ; que selon le Dr Alain G... qui a examiné
Mademoiselle X... le 28 juin 1999, soit plus
d'un mois après la rédaction du testament du
7 mai 1999, celle ci présente une altération
modérée des fonctions cognitives qui a
justifié, après audition par le juge des
tutelles, l'ouverture d'une simple mesure de
curatelle qui ne prive pas celui qui en est
frappé de la faculté de tester, étant observé
que la preuve d'une insanité d'esprit au sens
de l'article 901 du code civil n'est pas
rapportée ; qu'il convient en conséquence
d'infirmer le jugement entrepris et
d'ordonner la délivrance du legs et des fruits
à compter du 27 juillet 2004, date de la
demande, dans un délai de un mois à
compter de la signification du présent arrêt,
lequel, à défaut de délivrance volontaire,
tiendra lieu d'acte de délivrance quand il sera
définitif ; Sur la demande de dommages et
intérêts des époux Y... : que Madame Z... s'est
manifestée auprès du notaire dès le 18 mai
2001 en se prévalant de la copie du
testament du 7 mai 1999 ; qu'en ne
répondant pas aux demandes réitérées du
notaire chargé de la succession en vue qu'elle
produise l'original du testament, Madame Z...
n'a pas commis de faute dans la mesure où il
est établi qu'elle n'était pas en mesure de
fournir le document réclamé, son conseil
l'ayant égaré ; que ne constitue pas une faute
le fait d'avoir engagé son action seulement en
juillet 2004, après la signature du compromis
de vente par la fondation " Les Orphelins
Apprentis d'Auteuil " au profit des époux Y...
dès lors que l'exercice d'une action en justice
est un droit qui peut être exercé tant que
l'action n'est pas prescrite et qu'il ressort des
correspondances de son conseil qu'elle n'a
jamais renoncé à solliciter la délivrance du
legs, étant seulement dans l'impossibilité de
produire l'original du testament ; que la
décision entreprise sera donc infirmée, les
époux Y... étant déboutés de leur demande
de dommages et intérêts fondée sur la
responsabilité délictuelle de Madame Z... »
ALORS QUE 1°), aux termes de l'attestation
de Maître A... du 13 octobre 2007, il était
expressément mentionné que « ayant quitté
le barreau de Paris en juillet 2001 pour
exercer au Barreau de Compiègne, je n'ai pas
emporté ce dossier de Madame X...
contenant l'original du testament du 7 mai
1999 qui appartenait au cabinet Franc-Valluet
», ce dont il résultait clairement que l'original
du prétendu testament du 7 mai 1999 n'avait
pas été égaré par Maître A... mais pouvait
être trouvé à l'adresse de son ancien cabinet ;
qu'en disant que Madame Z... se trouvait
légitimement dans l'impossibilité de produire
l'original du testament « qui (avait) été égaré
par son ancien conseil », la Cour d'appel a
dénaturé l'attestation produite, partant violé
l'article 1134 du Code civil
ALORS QUE 2°) le fait, pour l'ancien conseil de
Madame Z..., de n'avoir pas emporté de son
ancien cabinet le dossier de Madame X...
contenant l'original du prétendu testament du
7 mai 1999 ne saurait constituer un cas fortuit
au sens de l'article 1348 du Code civil ; qu'en
disant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit
article
ALORS QUE 3°) la reconnaissance de la réalité
d'un legs nécessite de rechercher de la part de
celui dont il émane l'existence d'une intention
libérale ; qu'en se contentant de dire qu'il
résultait de la lettre du 30 juillet 1999 que
Mademoiselle X... avait réitéré sa volonté de
léguer sa maison à Mademoiselle Z..., et ce
sans rechercher si Mademoiselle X... avait bien
fait preuve d'une intention libérale aux termes
de ce courrier comme cela était expressément
contesté aux conclusions d'appel des époux
Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 894 du Code civil
ALORS QUE 4°) par conclusions régulièrement
signifiées le 21 février 2008, les époux Y...
faisaient fait valoir que, concernant le courrier
du 30 juillet 1999 (v. plus particulièrement
pages 7 et 8), celui-ci ne pouvait valoir
testament olographe dans la mesure où il
constituait tout au plus une demande de
Madame X... de main levée de la procédure de
sauvegarde de justice dont elle était l'objet,
comme cela avait été confirmé lors de son
audition devant le juge des tutelles le 6 août
1999, soit postérieurement audit courrier, où
Madame X... avait déclaré « Madame Z... est
ma voisine, c'est vrai qu'elle est intéressée par
mon pavillon, nous en avons discuté ensemble
et elle m'a proposé de me donner de l'argent.
(...) je suis disposé à attendre de rencontrer le
magistrat chargé de mon dossier pour me
prononcer définitivement sur le recours
contenu dans ma lettre du 30 juillet » ; qu'il en
résultait dès lors qu'à aucun moment Madame
X... n'avait fait état d'un quelconque legs à
Madame Z... ; qu'en disant toutefois que
Madame X... avait réitéré sa volonté de léguer
sa maison à Madame Z... dans une lettre
adressée le 30 juillet 1999, et ce sans
répondre au moyen précédemment rappelé et
développé aux conclusions d'appel qui,
s'appuyant sur les propres déclarations de
Madame X... devant le juge des tutelles,
justifiait l'absence de legs effectué au profit de
Madame Z..., la Cour d'appel a violé les
articles 455 et 458 du Code de procédure
civile.
Moyen produit au pourvoi n° H 08 18. 898 par
la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils,
pour la fondation " Les orphelins apprentis
d'Auteuil ".
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir ordonné la délivrance à Mlle Z... du
legs du bien immobilier litigieux consenti par
Lucienne X... aux termes du testament
olographe du 7 mai 1999, avec les fruits à
compter du 27 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Mlle Z... verse aux débats
une photocopie certifiée conforme du
testament du 7 mai 1999 en faisant valoir
qu'elle a remis l'original de ce document à son
ancien conseil, Me A..., lequel l'a égaré, ce que
confirme ce dernier par une attestation
délivrée le 13 octobre 2007 aux termes de
laquelle il certifie que l'original du testament
lui a été remis en mars 2001 ainsi qu'une
copie certifiée par la mairie et qu'ayant quitté
le barreau de Paris en juillet 2001 pour
exercer au barreau de Compiègne, il n'a pas
emporté ce dossier qui appartenait au cabinet
Franc-Valluet, étant en outre observé que les
réclamations de Me C..., notaire, à Me A... en
vue de la remise de l'original du testament,
notamment par lettres des 8 janvier 2002 et
22 novembre 2002, étaient restées vaines ;
que Mlle Z... est dans l'impossibilité de
produire l'original du testament qui a été
égaré par son ancien conseil, ce qui constitue
un cas fortuit ; que par application de l'article
1348 alinéa 2 du code civil, il peut être dérogé
aux règles régissant l'administration de la
preuve, la photocopie du testament certifiée
conforme par la mairie de Bourg-la-Reine
constituant une reproduction fidèle et durable
du testament rédigé le 7 mai 1999 par Mlle
X... ; qu'il n'est pas contesté que ce testament
est entièrement rédigé, daté et signé de la
main de Mlle X... et qu'il remplit donc les
conditions de validité de l'article 970 du code
civil ; qu'aux termes de ce testament, qui
annule le testament antérieur du 25 août
1993 instituant la Fondation Les Orphelins
apprentis d'Auteuil légataire universelle, Mlle
X... lègue le pavillon à sa voisine MarieChristine Z... et l'argent dont elle disposera à
son décès aux Apprentis d'Auteuil ; que
l'hypothèse émise sans preuve par la
Fondation selon laquelle la testatrice a pu
reprendre l'original du testament après que
Mlle Z... en a fait faire une photocopie
certifiée sincère et véritable pour le détruire
est contredite par l'attestation de Me A... qui
certifie avoir eu en sa possession l'original du
testament en mars 2001, manifestement
après le décès de Mlle X... survenu le 14 mars ;
que Mlle X... a réitéré sa volonté de léguer sa
maison à Mile Z... à plusieurs reprises,
notamment dans une lettre adressée le 30
juillet 1999 au greffier du tribunal d'instance
d'Antony dans le cadre de la procédure ayant
abouti au jugement du 14 décembre 1999 qui
l'a placée sous le régime de la curatelle, ainsi
que lors de son audition par le juge des
tutelles le 6 août 1999 ; que le fait que Mlle
X... ait pu se rendre chez un notaire en vue de
vendre son pavillon en viager à Mlle Z...
n'exclut pas sa volonté de lui léguer ce bien
dans la mesure où la vente n'a pas eu lieu, et
conforte le fait que Mlle X... a bien eu
l'intention de transmettre ce bien à Mlle Z... ;
que la lettre adressée au juge des tutelles par
Mme E... le 17 décembre 1999 aux termes de
laquelle celle-ci s'inquiète de l'état mental de
Mlle X... et des pressions qu'elle peut subir et
signale avoir trouvé chez elle un modèle de
lettre préparé par Mlle Z... pour qu'elle
rappelle sa volonté de lui céder son pavillon,
et la lettre par laquelle Mme F... informe le 2
juillet 1999 le juge des tutelles de ce que Mlle
X... subit le harcèlement d'une de ses voisines
depuis plusieurs années pour la vente de son
pavillon en viager sont insuffisantes à établir
l'existence de violences au sens de l'article
1112 du code civil ; que selon le Dr G... qui a
examiné Mlle X... le 28 juin 1999, soit plus
d'un mois après la rédaction du testament du
7 mai 1999, celle-ci présente une altération
modérée des fonctions cognitives qui a
justifié, après audition par le juge des tutelles,
l'ouverture d'une simple mesure de curatelle
qui ne prive pas celui qui en est frappé de la
faculté de tester, étant observé que la preuve
d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901
du code civil n'est pas rapportée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Me A... a attesté le
13 octobre 2007 de ce qu'ayant été chargé, au
sein du cabinet d'avocats Franc-Valluet, du
dossier de Mlle Z..., l'original du testament du
7 mai 1999 lui avait été confié et que lorsqu'il
a quitté le barreau de Paris pour exercer à
Compiègne, il n'avait pas emporté le dossier
qui appartenait au cabinet Franc-Valluet ; qu'il
a ainsi clairement reconnu avoir laissé
l'original du testament dans le dossier détenu
par ce cabinet ; qu'en considérant, au
contraire, que Me A... aurait, par cette
attestation, confirmé avoir égaré cet original,
la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et
violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'UNE AUTRE PART, QU'en estimant
que l'original du testament du 7 mai 1999 a
été égaré par Me A... tout en se fondant sur
l'attestation de ce dernier faisant état de ce
que l'original du testament a été laissé au
dossier détenu par le cabinet d'avocats FrancValluet, la cour d'appel s'est prononcée par
des motifs contradictoires, en violation de
l'article 455 du code de procédure civile
ALORS, D'UNE TROISIEME PART, QUE, si la
preuve testimoniale est admise en cas de
perte du titre servant de preuve littérale par
suite d'un cas fortuit, l'existence d'un tel cas
ne peut être déduite du seul fait de la perte
du titre ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que
l'égarement de l'original du testament litigieux
par l'avocat de Mlle Z... constitue un cas
fortuit sans autrement le caractériser, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1348 alinéa 1er du code civil
ALORS, D'UNE QUATRIEME PART, QUE dans
ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), la
Fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil
faisait valoir qu'il ne pouvait être accordé de
crédit à l'attestation de Me A... selon laquelle
il aurait été en possession de l'original du
testament du 7 mai 1999 dès que l'avocat se
contredisait en affirmant avoir laissé le dossier
de Mlle Z... au cabinet Franc-Valluet qu'il a
quitté en juillet 2001 cependant que le
courrier qu'il a adressé le 13 août 2002 au
notaire, sans au demeurant faire état de
l'original pourtant réclamé par ce dernier,
montre qu'il continuait, après s'être inscrit au
barreau de Compiègne, à assurer la défense
des intérêts de Mlle Z... ; qu'en ne vérifiant
pas, en la confrontant aux autres pièces du
dossier et notamment à cette lettre, la valeur
probante de l'attestation de Me A..., la cour
d'appel a violé les articles 1351 du code civil et
455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'UNE CINQUIEME PART, QU'il résulte
de l'article 1348 alinéa 2 du code civil, que
seule la partie à l'acte ayant perdu l'original,
ou le dépositaire, est en droit de pallier
l'absence du titre original par une copie qui en
soit la reproduction fidèle et durable ; qu'en
l'espèce, le document du 7 mai 1999
revendiqué comme testament par Mlle Z... se
présentait sous la forme d'une lettre adressée
à un tiers que Lucienne X... appelait « Maître »
; qu'ainsi, en acceptant que Mlle Z..., dont elle
n'a pas constaté qu'elle aurait été rendue
dépositaire de l'original par Lucienne X... ou
par le destinataire de cette lettre ? ce que
contestait d'ailleurs la Fondation (concl. p. 5)
?, rapporte la preuve parfaite du testament au
moyen d'un copie certifiée conforme du
document litigieux, la cour d'appel a violé le
texte précité ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ET D'UNE
SIXIEME PART, QU'il appartient à celui qui se
prévaut de la copie d'un testament de
rapporter la preuve que cette copie est une
reproduction fidèle et durable de l'original qui
a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas
été détruit par lui, de sorte qu'il est la
manifestation de ses dernières volontés ;
qu'ainsi, en déduisant la preuve du testament
du 7 mai 1999 de sa photocopie certifiée
conforme par la mairie de Bourg-la-Reine le 7
juin 1999 et en faisant peser sur la Fondation
Les Orphelins apprentis d'Auteuil, qui le
contestait (concl. p. 5 et 6), la preuve que
Lucienne X... ait maintenu jusqu'à son décès
survenu le 14 mars 2001 la volonté exprimée
dans ce document, la cour d'appel a violé
l'article 1315 du code civil ensemble les
articles 895 et 1348 alinéa 2 du même code
ALORS, ENFIN, QUE celui qui se prévaut d'un
acte dont il est contesté qu'il puisse constituer
une libéralité doit rapporter la preuve certaine
de l'intention libérale de l'auteur de l'acte ;
qu'en considérant que Mlle X..., dont l'arrêt
relève qu'elle présentait le 28 juin 1999 une
altération même modérée des fonctions
recognitives qui allait conduire à sa mise sous
curatelle, avait exprimé sa volonté de léguer
sa maison à Mlle Z... aussi bien dans sa lettre
au greffe du tribunal d'instance du 30 juillet
1999 que lors de son audition par le juge des
tutelles le 6 août 1999 tout en admettant que,
dans le même temps, Mlle X... envisageait la
possibilité de vendre son bien en viager à Mlle
Z... et en constatant que des proches de Mlle
X... ont, en juillet et décembre 1999, alerté le
juge des tutelles sur les pressions exercées par
Mlle Z... sur Mile X... et l'insistance de Mlle Z...
à se voir céder le pavillon en viager, les juges
ont fait ressortir l'existence d'une équivoque
sur l'intention libérale de Mlle X... ; que, dès
lors, quand bien même elle estimait que la
preuve d'une violence au sens de l'article 1112
du code civil n'était pas établie et que Mlle X...
qui conservait la capacité de tester n'était pas
atteinte d'une insanité d'esprit au sens de
l'article 901 du même code, la cour d'appel ne
pouvait, sans violer les articles 894, 895, 1134
et 1315 de ce code, retenir la preuve d'un legs
au profit de Mlle Z....
B] Le testament olographe doit être daté
Cass. Civ. 1ère 10 mai 2007 n°05-14366
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 mai 2007
N° de pourvoi: 05-14366
Publié au bulletin
Rejet
M. Ancel , président
M. Chauvin, conseiller apporteur
M. Sarcelet, avocat général
Me de Nervo, SCP Vuitton, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre
branches :
Attendu que François X... est décédé le 23
août 2000, en laissant pour lui succéder ses
deux soeurs, Mme Marie-Jeanne X..., épouse
Y..., et Mme Marie-Louise X..., épouse Z...,
ainsi que son neveu, M. Michel X..., venant par
représentation de son père prédécédé ; que
M. Patrick Z..., fils de Mme Z..., s’est prévalu
d’un testament olographe rédigé et signé par
le défunt mais non daté ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt
attaqué (Limoges, 3 février 2005) d’avoir dit
que le testament établi par François X...
constituait un testament olographe au profit
de M. Z..., qu’il comportait un legs particulier
assorti de charges et qu’il devait recevoir plein
effet, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel, qui donne effet à un
testament olographe ne portant pas mention
de sa date écrite de la main du testateur,
toute autre considération étant inopérante, a
violé l’article 970 du code civil, ensemble les
articles 5 du code civil et 6 § 1 de la
convention européenne des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ subsidiairement, qu’en admettant que la
date puisse être reconstituée ou que son
caractère incomplet puisse être écartée, cela
ne peut être effectué que pour autant que
l’acte comporte une partie au moins de la
date et que celle-ci soit simplement
incomplète et qu’en statuant comme elle l’a
fait, bien que l’acte en cause ne comporte la
mention d’aucun élément de date, la cour
d’appel a violé l’article 970 du “nouveau code
de procédure civile” ;
3°/ très subsidiairement, que, si l’on admettait
que la date puisse être reconstituée à partir
d’autres éléments, le testament ne peut être
considéré comme valide que si le juge a pu
reconstituer la date précise de l’acte et qu’en
décidant de donner effet au testament, bien
que le testament ne contienne aucun élément
de la date et que la cour d’appel n’ait pu fixer
ni le jour, ni le mois, ni même l’année de
signature de cet acte, la cour d’appel a violé
l’article 970 du “nouveau code de procédure
civile” ;
4°/ qu’en tout état de cause, que la cour
d’appel qui statue par des motifs d’ordre
général, en affirmant qu’aucun élément
susceptible
d’établir
une
perte
de
discernement du de cujus n’est produit dès
lors qu’un affaiblissement consécutif à une
maladie est susceptible de perturber une
personne âgée, sans rechercher si, en
l’espèce, tel n’était pas le cas, a privé sa
décision de base légale au regard de l’article
970 du “nouveau code de procédure civile” ;
Mais attendu qu’en dépit de son absence de
date, un testament olographe n’encourt pas la
nullité dès lors que des éléments intrinsèques
à l’acte, corroborés par des éléments
extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au
cours d’une période déterminée et qu’il n’est
pas démontré qu’au cours de cette période, le
testateur ait été frappé d’une incapacité de
tester ou ait rédigé un testament révocatoire
ou incompatible ; que la cour d’appel a estimé
souverainement, d’une part, après avoir
relevé la mention manuscrite de l’adresse de
François X... sur le testament sans date, que
des pièces produites démontraient que celuici y avait résidé du 28 septembre 1999, date
de son emménagement au presbytère d’Ahun,
jusqu’au 4 août 2000, date de son admission à
l’hôpital de Desertines, où il était décédé,
d’autre part, qu’aucun élément n’établissait
l’insanité d’esprit ou une perte de
discernement de François X... durant
l’intégralité de la période de 10 mois et 7 jours
au cours de laquelle le testament avait été
nécessairement écrit, alors qu’aucune
révocation de ces dispositions n’était
intervenue et qu’il n’existait aucun doute sur
la régularité des conditions de la découverte
du manuscrit ; qu’elle en a justement déduit
qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité
du testament en raison de son absence de
date ; que le moyen, qui n’est pas fondé en
ses trois premières branches et qui s’attaque à
un motif surabondant en sa quatrième, ne
peut être accueilli ;
C] Le testament olographe doit être signé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de
procédure civile, rejette les demandes de
Mme Y... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du dix mai
deux mille sept. Publication : Bulletin 2007, I,
N° 182
Décision attaquée : Cour d’appel de Limoges,
du 3 février 2005
Titrages et résumés : TESTAMENT - Testament
olographe - Validité - Conditions - Date Caractérisation - Applications diverses
En dépit de son absence de date, un
testament olographe n’encourt pas la nullité
dès lors que des éléments intrinsèques à
l’acte, corroborés par des éléments
extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au
cours d’une période déterminée et qu’il n’est
pas démontré qu’au cours de cette période, le
testateur ait été frappé d’une incapacité de
tester ou ait rédigé un testament révocatoire
ou incompatible.
III : ENVOI EN POSSESSION OU DÉLIVRANCE DE
LEGS?
A] Quand y a-t-il lieu à envoi en possession ? –
Article 1006
Article 1008
Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas
d'héritiers auxquels une quotité de ses biens
soit réservée par la loi, le légataire universel
sera saisi de plein droit par la mort du
testateur, sans être tenu de demander la
délivrance.
Dans le cas de l'article 1006, si le testament
est olographe ou mystique, le légataire
universel sera tenu de se faire envoyer en
possession, par une ordonnance du président,
mise au bas d'une requête, à laquelle sera
joint l'acte de dépôt.
B.- Quand y a-t-il lieu à délivrance de legs ?
Article 1004
Article 1014
Lorsqu'au décès du testateur il y a des
héritiers auxquels une quotité de ses biens est
réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de
plein droit, par sa mort, de tous les biens de la
succession ; et le légataire universel est tenu
de leur demander la délivrance des biens
compris dans le testament.
Tout legs pur et simple donnera au légataire,
du jour du décès du testateur, un droit à la
chose léguée, droit transmissible à ses
héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra
se mettre en possession de la chose léguée, ni
en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à
compter du jour de sa demande en délivrance,
formée suivant l'ordre établi par l'article 1011,
ou du jour auquel cette délivrance lui aurait
été volontairement consentie.
Article 1011
Les légataires à titre universel seront tenus de
demander la délivrance aux héritiers auxquels
une quotité des biens est réservée par la loi ; à
leur défaut, aux légataires universels et, à
défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans
l'ordre établi au titre Des successions.
». JOURNÉES D’INFORMATION 2013
».3ème PARTIE : Questions d’actualité en
libéralités
Par Virginie Godron,
Consultante au CRIDON Nord-Est,
Docteur en droit privé
I : L’HÉBERGEMENT D’UN ENFANT PAR SES
PARENTS
A.] L’exigence d’une intention libérale
Cass. 1re civ., 18 janvier 2012, 4 arrêts, Bull. civ. I, n° 7 à 9.
B.] La caractérisation de l’intention libérale
Cass. 1re civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-25386.
II : LA CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN
DÉMEMBRÉ FINANCÉE PAR LE SEUL USUFRUITIER
Cass. 3e civ., 19 sept. 2012, n° 11-15460.
III : RÉPARTITION DES BÉNÉFICES SOCIAUX ET
DONATION INDIRECTE
Cass. Com., 18 déc. 2012, n° 11-27745.
IV : LE RAPPORT D’UNE DONATION IMMOBILIÈRE
Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-11821.
I : L’HÉBERGEMENT D’UN ENFANT PAR SES
PARENTS
A.] L’exigence d’une intention libérale
Cass. 1re civ., 18 janvier 2012, 4 arrêts, Bull. civ. I, n° 7 à 9
N° de pourvoi: 10-25685
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Léonard
X... est décédé le 9 juillet 1964 en laissant son
épouse commune en biens, Hélène Y..., et
leurs trois enfants, Marie-Louise, épouse B...,
Roger et Michel ; que, par acte notarié du 2
juin 1975, Hélène Y... a fait donation à ce
dernier d’une parcelle de terre située ... ;
qu’elle est décédée le 12 décembre 1998 en
l’état d’un testament olographe du 20 février
1965 léguant à Michel la quotité disponible de
sa succession, avec attribution de deux
immeubles situés ..., à charge pour lui d’en
faire le “ rapport “ de la valeur excédentaire
en espèces si la valeur de ces immeubles
excédait la réserve héréditaire et d’un
testament olographe du 20 mars 1967 lui
attribuant, dans les mêmes conditions, un
immeuble situé ...et deux maisons situées ... ;
qu’en 2001, Roger X... et son épouse, Mme
Z..., ont assigné Marie-Louise et M. Michel X...
en liquidation et partage de la communauté et
des successions de leurs parents ;
Sur les deuxième et quatrième moyens, ciaprès annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de
nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 843 du code civil, et l’article 81510, alinéa 2, du même code, dans leur
rédaction antérieure à celle issue de la loi du
23 juin 2006 ;
Attendu que l’arrêt retient que M. Michel X...,
qui avait occupé, avant le décès d’Hélène Y...,
un appartement dans un immeuble
appartenant à celle-ci, doit rapporter à sa
succession l’avantage qu’il a retiré, soit en
l’espèce la valeur locative telle que l’avait
déterminée l’expert, et que cette demande ne
fait pas de difficultés au regard de l’article 843
du code civil et décide qu’en application de
l’article 815-10, alinéa 2, du même code, il ne
pourra être réclamé la valeur locative de ce
bien que dans la limite des cinq années
précédant le décès d’Hélène Y... ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les
dispositions légales gouvernant l’indivision
sont étrangères au rapport des libéralités,
lesquelles supposent l’existence d’une
intention libérale, la cour d’appel a, par
fausse application du second et refus
d’application du premier, violé les textes
susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 867 et 924, alinéa 2, du code
civil, dans leur rédaction antérieure à celle
issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu qu’il
résulte de ces textes que, hors les cas où la loi
permet de ne la faire qu’en valeur, la
réduction des legs excessifs consentis à un
héritier a lieu en nature ; Attendu que, pour
décider que les legs consentis par Hélène Y... à
M. Michel X... seront réductibles en valeur s’il
y a lieu à réduction, après avoir retenu que les
testaments conféraient à M. Michel X... la
qualité de légataire universel et lui
attribuaient divers immeubles, l’arrêt énonce
qu’aucune disposition légale n’impose la
réduction en nature et qu’il y a donc lieu de
s’en tenir à la réduction en espèces,
conformément à la volonté exprimée de la
testatrice ; Qu’en statuant ainsi, alors que,
sauf le cas où les biens attribués
composeraient un ensemble, M. Michel X...,
héritier réservataire gratifié, pouvait réclamer
l’exécution des legs en nature pourvu que
ceux-ci n’excédent pas la totalité de ses droits
héréditaires, quotité disponible et part de
réserve cumulées, la cour d’appel a, par refus
d’application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il
a dit que M. Michel X... doit rapporter à la
succession de sa mère la somme de 6 900
euros représentant la valeur locative de
l’appartement du premier étage de
l’immeuble situé au ...jusqu’au décès de sa
mère dans la limite des cinq années précédant
le décès, avec les intérêts au taux légal à
compter du 27 décembre 2006 et que les legs
consentis par Hélène Y... à M. Michel X... les
20 février 1965 et 20 mars 1967 seront
réductibles en espèces s’il y a lieu à réduction,
l’arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les
parties, par la cour d’appel de Limoges ; […]
N° de pourvoi: 09-72542
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 22
septembre 2009) que, par acte notarié du 1er
mars 1979, Paul X..., exploitant agricole, et
Pauline Y..., son épouse, ont fait donation, à
titre de partage anticipé, à l’un de leurs deux
enfants, Jean, participant à l’exploitation en
qualité d’aide familial non salarié depuis 1959,
par préciput et hors part, de la nue-propriété
d’un tiers de leurs biens, dont la maison
d’habitation, avec stipulation d’une obligation,
à sa charge, de soins et d’entretien des
donateurs, et du surplus à leurs deux enfants ;
que les époux X... sont respectivement
décédés les 19 février et 11 octobre 1999 ;
que Mme Yvette X..., épouse Z..., a assigné son
frère en liquidation et partage des successions
de leurs parents ; qu’elle a soutenu que celuici s’était rendu coupable de recel successoral
et qu’ayant joui gratuitement de la maison
servant aussi d’habitation aux défunts depuis
1959, il avait bénéficié d’un avantage indirect
devant être rapporté aux successions ; que M.
X... a demandé le règlement de sa créance de
salaire différé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
formé par M. X..., pris en ses deux branches,
et le second moyen du pourvoi incident formé
par Mme Z..., ci-après annexés : Attendu que
ces moyens ne sont pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris
en ses trois branches : Attendu que Mme Z...
fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de
rapport aux successions et communauté
confondues de l’avantage indirect représenté
par la jouissance gratuite de l’immeuble de
Brisse, alors, selon le moyen :
1°/ que tout avantage indirect, dès lors qu’il
entraîne une rupture objective d’égalité dans
la situation des successibles, doit être
rapporté ; que même en l’absence de
caractère exclusif, l’occupation à titre gratuit
d’un immeuble oblige son bénéficiaire à en
rendre compte à ses cohéritiers ;
qu’en opposant à la demande de rapport le
fait que M. X... n’avait pas joui privativement
de l’immeuble litigieux, la cour d’appel, qui a
statué par un motif inopérant, a violé l’article
843 ancien du code civil ;
2°/ qu’en statuant comme elle a fait,
cependant que la donation faite à M. X... de la
nue-propriété
de
l’immeuble
litigieux
moyennant la charge de s’occuper de ses
parents excluait que l’exécution de cette
charge pût caractériser le caractère
rémunératoire de l’avantage indirect consenti
à celui-ci, représenté par la jouissance gratuite
dudit immeuble, la cour d’appel, qui a statué
par un motif pareillement inopérant, a violé
l’article 843 ancien du code civil ;
3°/ qu’en toute hypothèse, en statuant par ces
seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu’elle y
était invitée, si, à tout le moins, la jouissance
gratuite
de
l’immeuble
litigieux
antérieurement à l’acte du 1er mars 1979, et
ce depuis le 9 septembre 1959, ne constituait
pas un avantage indirect consenti à M. X...,
dont celui-ci devait rapport à la succession, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard des dispositions de l’article 843
ancien du code civil ;
Mais attendu que seule une libéralité, qui
suppose un appauvrissement du disposant
dans l’intention de gratifier son héritier, est
rapportable à la succession ; que la cour
d’appel ayant admis que l’intention libérale
des époux X... n’était pas établie, sa décision
se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ; […]
N° de pourvoi: 11-12863
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1989,
Noël X... et son épouse commune en biens,
Mme Y..., ont acquis un terrain sur la
commune du Tignet afin d’y construire une
maison d’habitation avec l’une de leur fille,
Marlène, et leur gendre, M. Z..., destinée à
devenir le logement des deux familles ; que,
par acte notarié du 21 juillet 1997, les époux
X... ont fait donation à Mme Z... de la nuepropriété de cet immeuble, s’en réservant
l’usufruit ; que Noël X... est décédé le 3 août
2002 en laissant pour lui succéder, son
épouse, Mme Y..., et leurs trois filles, Marlène,
épouse Z..., Lise, épouse B..., et Colette,
épouse D... ; que des difficultés sont nées pour
la liquidation et le partage de la communauté
des époux X... et de la succession de Noël X... ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première
branche, ci-après annexé : Attendu que Mmes
Z... et X... font grief à l’arrêt de dire que les
différents travaux effectués dans la propriété
du Tignet et payés par les époux X..., pour la
période allant du 21 juillet 1997, date de la
donation, jusqu’au 3 août 2002, date du décès
de Noël X..., constituent des libéralités dont
Mme Z... doit le rapport à la succession ;
Attendu que le moyen, qui se borne à se
prévaloir de la violation de l’article 606 du
code civil, est inopérant dès lors que la nature
des travaux est indifférente à l’obligation au
rapport de l’éventuelle plus-value des biens
qui en ont fait l’objet ; Sur le quatrième
moyen, ci-après annexé : Attendu que ce
moyen n’est pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi ; Mais sur la première
branche du premier moyen : Vu l’article 843
du code civil, dans sa rédaction antérieure à
celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour décider que le paiement
par les époux X... des frais de l’acte de
donation du 21 juillet 1997 constitue une
libéralité rapportable à la succession, l’arrêt
se borne à énoncer que le remboursement
allégué n’est pas démontré ; Qu’en se
déterminant ainsi, sans constater l’intention
libérale des époux X... à l’égard de Mme Z...,
la cour d’appel n’a pas donné de base légale
à sa décision ;
Et, encore, sur le deuxième moyen, pris en sa
première branche : Vu l’article 843 du code
civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue
de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour décider que l’hébergement
de la famille Z... par les époux X... à compter
du 1er septembre 1992 jusqu’en 2002
constitue une libéralité rapportable à la
succession, l’arrêt énonce, par motifs adoptés,
que l’hébergement gratuit est appréciable en
argent dès lors que la reconnaissance de dette
signée par les époux X... indemnisait les époux
Z... de tous leurs apports en industrie, tandis
que les donateurs se dépossédaient de leur
usufruit et, par motifs propres, que la preuve
n’est pas rapportée d’un paiement de loyers
par les époux Z... aux époux X... et que si Mme
Y... et Mme Z... versent un certain nombre de
pièces bancaires attestant du paiement de
frais divers, notamment de nourriture, elles ne
justifient pas du règlement de loyers ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher,
comme il le lui était demandé, si, nonobstant
l’absence de paiement de loyers, le
règlement par les époux Z... des dépenses
alléguées ne constituait pas la contrepartie
de leur hébergement, excluant ainsi toute
libéralité, dont la reconnaissance exige, en
outre, la preuve d’une intention libérale, la
cour d’appel n’a pas donné de base légale à
sa décision ;
Et, aussi, sur la seconde branche du troisième
moyen : Vu l’article 843 du code civil, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi du
23 juin 2006 ; Attendu que l’arrêt décide que
le financement, par les époux X..., des travaux
réalisés sur l’immeuble du Tignet à compter
du 21 juin 1997, date de la donation, jusqu’au
3 août 2002, date du décès de Noël X...,
constitue une libéralité rapportable à la
succession ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater
l’intention des usufruitiers de gratifier la nuepropriétaire, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision ;
Et, enfin, sur le moyen relevé d’office, après
avis donné aux parties dans les conditions
prévues par l’article 1015 du code de
procédure civile :
Vu l’article 850 du code civil, dans sa rédaction
antérieure à celle issue de la loi du 23 juin
2006, ensemble les articles 1438 et 1439 du
même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le
rapport des dons et legs ne se fait qu’à la
succession du donateur ; qu’il résulte des deux
derniers que, sauf clause particulière, la
donation d’un bien commun est rapportable
par moitié à la succession de chacun des
époux codonateurs ;
Attendu que l’arrêt ordonne le rapport de
chacune des libéralités à la succession de Noël
X... ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’à supposer
que le paiement par les époux X... des frais de
la donation, l’hébergement par ceux-ci des
époux Z... et le financement par eux des
travaux réalisés sur l’immeuble du Tignet
fussent de nature à constituer des libéralités
sujettes à rapport, seule la moitié de ces
libéralités eût été rapportable à la succession
du défunt, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il
a décidé que le paiement par les époux X...
des frais de l’acte de donation du 21 juillet
1997, constitue une libéralité dont Mme Z...
doit le rapport à la succession pour un
montant de 3 243, 07 euros, que
l’hébergement à titre gratuit de la famille Z...
pour la période du 1er septembre 1992
jusqu’en 2002 constitue une libéralité dont
Mme Z... doit le rapport à la succession pour
un montant à calculer sur la base de la valeur
locative déterminée, année par année, dans le
rapport d’expertise de M. C..., et que les
différents travaux effectués dans la propriété
du Tignet et payés par les époux X..., pour la
période allant du 21 juillet 1997, date de la
donation, jusqu’au 3 août 2002, date du décès
de Noël X..., constituent des libéralités dont
Mme Z... doit le rapport à la succession, l’arrêt
rendu le 20 avril 2010, entre les parties, par la
cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Lyon ; […]
N° de pourvoi: 10-27325
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Michel X...
et son épouse séparée de biens, Julie A..., ont
acquis indivisément, chacun pour moitié, un
appartement situé ...; qu’après le décès de son
mari, Julie X..., donataire de la plus large
quotité disponible entre époux, a opté pour
un quart des biens en pleine propriété et trois
quarts en usufruit ; que, par ordonnances du
juge des tutelles, Julie X... a été placée sous
sauvegarde de justice le 6 janvier 1998, puis
sous le régime de la curatelle renforcée le 29
septembre 1998 ; que, le 7 juillet 1998, elle
avait modifié la clause bénéficiaire du contrat
d’assurance-vie au profit de son fils Gilbert ;
que Julie X... est décédée le 17 mars 2003 en
laissant pour lui succéder les deux enfants
issus de son union avec Michel X..., Gilbert et
Danièle, épouse Y..., et un enfant issu d’un
premier mariage, Alain Z..., et en l’état d’un
testament olographe du 20 octobre 1997
instituant son fils Gilbert légataire de la
quotité disponible ; Sur le second moyen, pris
en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la
débouter de ses demandes en nullité du
testament établi le 20 octobre 1997 et de la
modification, le 7 juillet 1998, de la clause
bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ;
Attendu que, sous couvert de griefs non
fondés d’inversion de la charge de la preuve et
de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à
remettre en discussion, devant la Cour de
cassation, les constatations et appréciations
des juges du fond qui, après avoir relevé que,
selon le rapport d’expertise psychiatrique
déposé le 8 octobre 1997, Julie X... était
consciente, vive et curieuse de l’actualité, ont
souverainement estimé que si ce rapport
permettait de conclure qu’elle avait besoin
d’être assistée pour gérer son patrimoine, il
ne prouvait pas son insanité d’esprit au
moment de la rédaction de son testament et
de la modification de la clause bénéficiaire de
son contrat d’assurance-vie ; qu’il ne saurait
donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux
premières branches, qui est recevable :
Vu l’article 843 du code civil, dans sa rédaction
antérieure à celle issue de la loi du 23 juin
2006, ensemble les articles 582 et 584 du
même code ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa
demande tendant au rapport, par M. Gilbert
X..., à la succession de Julie X... des avantages
indirects résultant de l’occupation gratuite de
l’appartement situé au cours de la période
allant du 20 juin 1975 à la fin de l’année 1980,
puis de la perception des loyers de ce bien à
compter de 1980 jusqu’à 1996, l’arrêt retient
que M. X... a occupé à titre gratuit
l’appartement, qu’il ne démontre pas, ainsi
que l’a retenu le tribunal, que cet avantage
indirect trouvait sa contrepartie dans
différents services rendus, résultait d’un
compromis avec son frère et sa soeur ou
encore avait été exclu du rapport successoral
par le testament olographe du 20 octobre
1997, que, depuis le 19 juin 1975, date du
décès de Michel X..., cet appartement
dépendait de l’indivision existant entre Julie
X..., M. X... et Mme Y..., que si M. Gilbert X...,
nu-propriétaire
et
coïndivisaire
de
l’appartement, qui a occupé l’appartement du
20 juin 1975 à la fin de l’année 1980, est
redevable d’une indemnité d’occupation
envers l’indivision, la demande tendant au
paiement d’une telle indemnité est prescrite
en application de l’article 815-10, alinéa 2, du
code civil et que, si l’appartement a été loué
de 1980 à 1996 et que M. X... reconnaît avoir
perçu les loyers qu’il prétend avoir reversés à
Julie X..., cette perception de loyers ne saurait
être analysée comme une donation consentie
par Julie X... et comme telle rapportable, dès
lors que le bien loué était en indivision et que
ces loyers constituaient des fruits et revenus
d’un bien indivis, de sorte que la demande
tendant à leur restitution est prescrite en
application du texte précité ; Qu’en statuant
ainsi, après avoir constaté que Julie A... avait
la pleine propriété de la moitié de
l’appartement litigieux et qu’après le décès de
son mari, donataire de la plus large quotité
disponible entre époux, elle avait opté pour le
quart de ses biens en pleine propriété et les
trois quarts en usufruit, ce dont il résultait
que, s’agissant de cet immeuble, il n’existait
aucune indivision en jouissance entre elle et
les enfants nés de son union avec Michel X...,
de sorte que Julie X... avait seule qualité à
percevoir les fruits de ce bien, la cour d’appel,
à qui il incombait de rechercher si les
avantages consentis par celle-ci à son fils
constituaient des libéralités rapportables à sa
succession dont la reconnaissance exige la
preuve de l’intention libérale, a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur la troisième branche du premier
moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il
a rejeté la demande de Mme Y... tendant au
rapport, par M. Gilbert X..., à la succession de
Julie A..., veuve X..., des avantages indirects
constitués par l’occupation gratuite de
l’appartement situé ..., du 20 juin 1975 à la fin
de l’année 1980 puis par la perception des
loyers de cet appartement de 1980 à 1996,
l’arrêt rendu le 23 juin 2010, rectifié par un
arrêt rendu le 6 octobre 2010, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet,
en conséquence, sur ces points, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Lyon ; [..]
B.] La caractérisation de l’intention libérale
Cass. 1re civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-25386
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin
2011), que, par acte notarié du 8 mars 1986,
Lucien X... et son épouse, Martha Y..., ont
consenti une donation-partage de la nuepropriété de leurs biens immobiliers à leurs deux
enfants, Robert et Jacqueline, épouse Z..., s'en
réservant l'usufruit ; que cette dernière s'est vue
attribuer l'un des deux immeubles, moyennant
le versement à son frère d'une soulte payable,
pour partie, à terme, indexée sur l'indice
mensuel des prix à la consommation des
ménages urbains dans la limite de 10 % ; que,
par acte sous seing privé du 20 août 1994, les
époux X... ont accordé à leur fille la jouissance
gratuite de l'immeuble qui lui avait été attribué,
à charge pour elle d'assumer les dépenses
afférentes au bien ; qu'après le décès de leurs
parents, M. X... a assigné sa soeur en liquidation
et partage de leur succession, en nullité de la
clause d'indexation de la soulte et revalorisation
de celle-ci, en nullité de l'acte sous seing privé et
en rapport à la succession de l'avantage indirect
résultant de la jouissance gratuite de l'immeuble
mis dans son lot ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches,
ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq
branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le
débouter de sa demande de revalorisation de la
soulte stipulée à l'acte de donation-partage du 8
mars 1986 ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés
de manque de base légale et de violation de la
loi, le moyen ne tend qu'à remettre en
discussion, devant la Cour de cassation, les
constatations et appréciations souveraines de la
cour d'appel qui, après avoir relevé que Mme Z...
soutenait que c'était en raison des travaux
qu'elle avait effectués que la maison qui lui avait
été attribuée avait pris de la valeur, a estimé
;
qu'aucun élément ne démontrait que la plusvalue résultait des circonstances économiques et
en a exactement déduit qu'une mesure
d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue
de suppléer la carence de M. X... dans
l'administration de la preuve ; qu'il ne saurait
donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux
branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer
le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la
nullité de l'acte sous seing privé du 20 août 1994
conclu entre les époux Lucien X... et leur fille
Mme Z..., dit que la jouissance à titre gratuit de
l'immeuble situé à Choisy-le-Roi dont cette
dernière avait bénéficié à titre exclusif depuis le
1er septembre 1994 constituait un avantage
indirect devant être rapporté à la succession et
ordonné une expertise aux fins de fixer le
montant de la créance à rapporter à ce titre à la
succession, et en conséquence de le débouter de
ses demandes de nullité de l'acte sous seing
privé du 20 août 1994 et de rapport à la
succession de la somme de 202 666 euros au
titre d'un avantage indirect ;
Attendu,
d'abord,
qu'en
estimant
souverainement que la jouissance par Mme Z...
de l'immeuble qui lui avait été attribué avait
pour contrepartie son engagement de
supporter l'ensemble des charges grevant
l'immeuble, la cour d'appel a écarté l'intention
libérale et, par là-même, exclu l'existence d'une
libéralité ;
Attendu, ensuite, que la seconde branche du
moyen, qui critique un motif surabondant de
l'arrêt et qu'au demeurant, la cour d'appel a
considéré tel, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
[…]
II : LA CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN
DÉMEMBRÉ FINANCÉE PAR LE SEUL USUFRUITIER
Cass. 3e civ., 19 sept. 2012, n° 11-15460
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE
CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt
attaqué, (Lyon, 25 janvier 2011), que M. X... a
donné à sa fille mineure, Laura, la nue-propriété
de terrains dont il s’est réservé l’usufruit et sur
lesquels il a construit des immeubles de rapport ;
que la direction régionale des finances publiques
de Rhône-Alpes et du département du Rhône,
ayant considéré que la réalisation de ces
constructions sans dédommagement avait
constitué une donation indirecte, a soumis la
valeur des travaux aux droits d’enregistrement ;
qu’à la suite de la mise en recouvrement de
l’imposition et du rejet de sa réclamation, Mme
Y..., agissant en qualité de représentante de sa
fille mineure LauraX..., a engagé une action en
dégrèvement total des rappels de droits et
pénalités ; Attendu que la direction régionale
des finances publiques de Rhône-Alpes et du
département du Rhône fait grief à l’arrêt
d’accueillir la demande, alors, selon le moyen,
qu’il résulte des dispositions combinées des
articles 551, 552 et 555 du code civil que tout ce
qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au
propriétaire et que, sauf convention contraire,
l’accession opère de plein droit au profit du
propriétaire du sol qui acquiert immédiatement
la propriété des constructions ; que ces principes
s’appliquent que les constructions aient été
édifiées par le propriétaire lui-même ou par un
tiers ; qu’en décidant, dans l’hypothèse où un
usufruitier édifie des constructions sur un terrain
démembré, que le nu-propriétaire ne bénéficie
d’aucun enrichissement dans la mesure où il
n’entre en possession desdites constructions
qu’à l’extinction de l’usufruit, alors qu’en
application des règles civiles précitées,
l’accession appartient immédiatement à la fois à
l’usufruitier et au nu-propriétaire conformément
à leurs droits respectifs d’usage et de jouissance
pour le premier et de disposition pour le second,
la cour d’appel a violé les dispositions légales ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu
à
bon
droit
qu’il
n’existait
aucun
enrichissement pour la nue-propriétaire qui
n’entrera en possession des constructions qu’à
l’extinction de l’usufruit, l’accession n’a pas
opéré immédiatement au profit du nupropriétaire du sol ; D’où il suit que le moyen
n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; […]
III : RÉPARTITION DES BÉNÉFICES SOCIAUX ET
DONATION INDIRECTE
Cass. Com., 18 déc. 2012, n° 11-27745
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Michel X...
et Mme Colette X..., son conjoint, ainsi que Mme
Dominique X... et M. Denis X..., leurs enfants,
détiennent chacun, en pleine propriété, une
fraction des parts représentatives du capital de
la société civile Sogesgo (la société), les époux
X... détenant, en outre, l'usufruit de la majorité
des parts, dont leurs enfants sont nuspropriétaires ; que, sur cette base, M. et Mme
X... ont vocation à percevoir, ensemble, 95 % des
bénéfices distribués ; que lors de l'assemblée du
3 avril 2000, les associés ont décidé, à
l'unanimité, que pendant une durée de cinq ans,
la répartition des dividendes s'effectuerait à
proportion de 17 % pour chacun des parents et
de 30,5 % pour chacun des enfants ; que, faisant
valoir qu'en renonçant, dans une proportion de
61 %, au profit de leurs enfants, à leur droit à
distribution de dividendes pendant la période
considérée, M. et Mme X... leur avait consenti
une donation indirecte, l'administration fiscale a
assujetti M. Denis X... aux droits de mutation à
titre gratuit, assis sur les distributions de
dividendes intervenues entre 2001 et 2007 ;
qu'après mise en recouvrement de ces droits et
rejet de sa réclamation, M. Denis X... a saisi le
tribunal de grande instance afin d'obtenir la
décharge de son imposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa première
branche :
Vu les articles 894 et 1842 du code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt
retient que la décision de modifier la
répartition des dividendes a été prise à
l'unanimité par l'assemblée des associés de la
société ; qu'il en déduit qu'elle émane
nécessairement des époux X..., donateurs, qui
disposent en tant qu'usufruitiers, de l'essentiel
des droits de vote dans les assemblées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la
modification de la répartition de la part de
chaque associé dans les bénéfices de la société
;
ne pouvait résulter que d'une décision
collective des associés et qu'en participant à
cette décision, émanant d'un organe social, M.
et Mme X... n'ont pu consentir à une donation
ayant pour objet un élément de leur
patrimoine, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 894 et 1842 du code civil ;
Attendu que pour se prononcer comme il fait,
l'arrêt, après avoir relevé que la donation en
cause échappe à la prohibition des donations de
biens à venir car seul son exercice se trouve
retardé jusqu'aux assemblées des associés
décidant de l'attribution des bénéfices sous
forme de dividendes, retient encore que le
dépouillement des époux X... d'une partie de
leurs droits est irrévocable puisque s'il y a
distribution de dividendes, ils ne peuvent durant
cinq années demander une répartition autre que
celle décidée lors de l'assemblée du 3 avril 2000
;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les
bénéfices réalisés par une société ne participent
de la nature des fruits que lors de leur
attribution sous forme de dividendes, lesquels
n'ont pas d'existence juridique avant la
constatation de l'existence de sommes
distribuables par l'organe social compétent et la
détermination de la part attribuée à chaque
associé, de sorte que M. et Mme X..., n'ayant été
titulaires d'aucun droit, fût-il affecté d'un terme
suspensif, sur les dividendes attribués à leurs
enfants, soumis à l'imposition litigieuse, n'ont pu
consentir aucune donation ayant ces dividendes
pour objet, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu entre les parties, le 5 septembre
2011, par la cour d'appel de Douai […]
IV : LE RAPPORT D’UNE DONATION IMMOBILIÈRE
Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-11821
Donne acte à M. Roger X..., Mme Karine X...,
Mme Nadège X...et M. Hervé X...de ce qu’ils
interviennent en lieu et place de Fernande Y...,
décédée le 17 août 2012 ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2011), que,
par acte notarié du 26 avril 1974, Pierre Y... et
son épouse commune en biens, Fernande Z...,
ont consenti à leur fils, Alain, une donation en
avancement d’hoirie portant sur un terrain
d’une contenance de 5 ares 95 centiares, sur
lequel était édifié un corps de ferme ; qu’ils
sont respectivement décédés les 22
septembre 1982 et 11 mars 2001 et que des
difficultés ont opposé leurs deux enfants,
Alain et Fernande, épouse X..., pour la
liquidation et le partage de leur communauté
et de leurs successions ; Sur le premier moyen
:
Attendu que M. Alain Y... fait grief à l’arrêt de
dire qu’il doit rapport à la succession à
hauteur de 320 700 euros alors, selon le
moyen, que le rapport est dû de la valeur du
bien donné à l’époque du partage, d’après son
état à l’époque de la donation ; qu’en
l’espèce, la cour d’appel a constaté que, le 26
avril 1974, M. Y... avait été donataire d’un
tènement immobilier sis sur la commune de
Groisy (Haute-Savoie) au lieu-dit « ...» et
comprenant un bâtiment à usage d’habitation
et d’exploitation agricole avec sol, cour et
terrain attenant et cadastré section A no 140
pour une superficie de 5 a 95 ca. ; qu’elle a
également constaté que l’expert avait fixé la
valeur du rapport à la somme de 210 000
euros compte tenu d’un abattement de 10 %
pour petit terrain, la superficie réduite du
terrain constituant un frein à l’acquisition en
l’absence de tout dégagement ; qu’en
décidant de supprimer cet abattement par
cela seul que, dans le cadre du partage, Mme
lambersens acceptait l’attribution à M. Y... de
1 065 mètres carrés de terrain sur la parcelle
voisine, cadastrée A no 141, élément étranger
à l’état du bien à l’époque de la donation, la
cour d’appel a violé l’article 860 du code civil ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 860,
alinéa 1er, du code civil, le rapport est dû de
la valeur du bien à l’époque du partage,
d’après son état à l’époque de la donation ;
qu’après avoir relevé qu’à l’époque de la
donation, la faible superficie de la parcelle
donnée constituait un frein à l’acquisition et
diminuait sa valeur vénale, les juges du fond
ont constaté que Mme X...était convenue
d’attribuer à M. Alain Y... le terrain de 1 065
m ² entourant le corps de ferme ayant fait
l’objet de la donation ; qu’ils en ont
exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu de
retenir une moins-value en raison de la faible
superficie du bien donné dès lors qu’à
l’époque du partage, l’état de ce bien était
modifié pour une cause étrangère à
l’industrie du gratifié ; que le moyen n’est pas
fondé ; Sur les deuxième et troisième
moyens, ci-après annexés : Attendu que ces
moyens ne sont pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; […]
».4ème PARTIE : Questions de divorce
Par Joëlle Vassaux
Consultante associée au CRIDON Nord-Est, Professeur
agrégée des Universités,
Et Frédéric Vauvillé,
Conseiller Scientifique du CRIDON Nord-Est,
Professeur agrégé des Universités
I : QUESTIONS DE PROCÉDURE APRÈS DIVORCE
A.] Les textes
B.] Les arrêts de 2012
C.] L’arrêt du 11 septembre 2013
II : QUESTIONS DE DATES
A.] Date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux des époux
B.] Date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée
1°) Mesures provisoires
2°) Vente du logement de la famille
3°) Appel limité aux mesures accessoires du divorce
III : QUESTIONS DE DETTES
A.] La question des loyers.
1°) Cotitularité du bail et solidarité ménagère.
2°) Les partenaires liés par un PACS et les concubins.
B.] Le divorce du professionnel.
1°) La consécration du fonds libéral.
2°) Quelles conséquences en cas de séparation ?
a) Hier.
b). Aujourd’hui.
C.] Partage et fonds de commerce.
1°) La publicité.
2°) Le séquestre.
3°) Application pratique : quelle est la situation du conjoint créancier
de la soulte ?
D.] Procédure collective et divorce.
1°) La réalisation du bien indivis.
2°) Les répliques du conjoint.
a) L’arrêt de l’action en partage en application de l’article
815-17 alinéa 3.
b) L’attribution préférentielle et la dette de l’attributaire.
I : QUESTIONS DE PROCÉDURE APRÈS DIVORCE
A.] Les textes
1- Article 267 du Code civil
A défaut d'un règlement conventionnel par les
époux, le juge, en prononçant le divorce,
ordonne la liquidation et le partage de leurs
intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans
l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux
deux une avance sur sa part de communauté
ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime
matrimonial établi par le notaire désigné sur
le fondement du 10° de l'article 255 contient
des informations suffisantes, le juge, à la
demande de l'un ou l'autre des époux, statue
sur les désaccords persistant entre eux.
2- Article 257-2 du Code civil
A peine d'irrecevabilité, la demande
introductive d'instance comporte une
proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du
code civil doit être invoquée avant toute
défense au fond.
4- Ancien article 267-1 du Code civil
Si les opérations de liquidation et de partage
ne sont pas achevées dans le délai d'un an
après que le jugement de divorce est passé en
force de chose jugée, le notaire transmet au
tribunal un procès-verbal de difficultés
reprenant les déclarations respectives des
parties.
Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un
délai supplémentaire d'une durée maximale
de six mois.
Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne
sont toujours pas achevées, le notaire en
informe le tribunal. Il établit, si les
changements
intervenus
le
rendent
nécessaire, un nouveau procès-verbal.
Le tribunal statue sur les contestations
subsistant entre les parties et les renvoie
devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.
3- Article 1115 du Code de procédure civile
5- Article 1136-1 du Code de procédure civile
La proposition de règlement des intérêts
pécuniaires des époux, prévue par l'article
257- du code civil, contient un descriptif
sommaire de leur patrimoine et précise les
intentions du demandeur quant à la
liquidation de la communauté ou de
l'indivision, et, le cas échéant, quant à la
répartition des biens.
Les demandes relatives au fonctionnement
des régimes matrimoniaux et des indivisions
entre personnes liées par un pacte civil de
solidarité ou entre concubins ainsi que celles
relatives à la liquidation et au partage des
intérêts patrimoniaux des époux, des
personnes liées par un pacte civil de solidarité
et des concubins relevant de la compétence
du juge aux affaires familiales obéissent aux
règles de la procédure en matière
Elle ne constitue pas une prétention au sens
de l'article 4 du présent code.
contentieuse applicable devant le tribunal de
grande instance. Les débats sont publics, sous
réserve de l'article 435. La décision est rendue
publiquement.
6-Article 267-1 du Code civil
Les opérations de liquidation et de partage
des intérêts patrimoniaux des époux se
déroulent suivant les règles fixées par le code
de procédure civile.
7- Article 1136-2 du Code de procédure civile
Les dispositions de la section VI du chapitre II
du titre III du livre III sont, sous réserve des
dispositions de l'article 267 du code civil,
applicables au partage des intérêts
patrimoniaux des époux, des personnes liées
par un pacte civil de solidarité et des
concubins.
Pour les besoins du partage de la
communauté, le juge aux affaires familiales
connaît de la procédure d'apposition de
scellés et d'état descriptif définie par la
section 1 du chapitre II du titre III du livre III.
8- Article 1361 du Code de procédure civile
Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir
lieu, ou la vente par licitation si les conditions
prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal
peut désigner un notaire chargé de dresser
l'acte constatant le partage.
B.] Les arrêts de 2012
Cour de cassation Chambre civile 1ère ,
12 Avril 2012 : JurisData : 2012-007083
LA COUR –
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le
divorce des époux X...-Y..., mariés le 18
mai 1974 sans contrat de mariage
préalable, pour altération du lien
conjugal
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de
nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa
première branche :
Vu les articles 267 et 267-1 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement
ayant prononcé le divorce, l'arrêt retient que
si le prononcé du divorce entraîne l'ouverture
des opérations de liquidation du régime
matrimonial des époux, en revanche, il
n'appartient pas au juge du divorce de
désigner un notaire pour procéder aux
opérations
de
partage
;
Qu'en refusant ainsi de désigner un notaire, ce
qui rendait impossible la mise en oeuvre des
opérations de liquidation et de partage des
intérêts patrimoniaux des époux, la cour
d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs
en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il
a dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire
pour procéder aux opérations de liquidation
des intérêts patrimoniaux des époux, ni un
magistrat pour faire rapport en cas de
difficulté, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011,
entre les parties, par la cour d'appel de
Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Poitiers (…)M. Charruault
(président), Président ; SCP Baraduc et
Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Avocat.
Cour de cassation Chambre civile 1ère 7
Novembre 2012 JurisData : 2012-024866
LA COUR –
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
et M. Y... se sont mariés le 30 mars 1991 et
ont eu trois enfants, Virginie née le 21 janvier
1990, Myriam le 8 septembre 1993 et Léa le
13 juin 1996 ; qu'un jugement du 21
septembre 2010 a prononcé le divorce des
époux, commis le président de la chambre
départementale des notaires, avec faculté de
délégation, pour procéder à la liquidation des
droits patrimoniaux des époux et un juge pour
surveiller les opérations et faire rapport en cas
de difficultés, dit que les parents exerceront
en commun l'autorité parentale sur Myriam et
Léa, fixant leur résidence chez le père, et
accordé un droit de visite et d'hébergement à
la mère ;
Sur le premier moyen :
Vu l' article 267, alinéa 1, du code civil ,
ensemble l' article 1361, alinéa 2, du code de
procédure civile ;
Attendu que le juge en prononçant le divorce
des époux ordonne la liquidation et le partage
de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas
échéant, désigne un notaire ;
Attendu que, pour infirmer la décision du juge
aux affaires familiales désignant un notaire
pour procéder à la liquidation et au partage
des intérêts patrimoniaux de M. Y... et de
Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'elle ne
pouvait procéder à cette désignation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs
en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE (…) ;
M. Charruault, Président ; M. Matet,
Rapporteur ; M. Chevalier, Avocat général
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP
Capron, Avocat.
Cour de cassation, Chambre civile 1ère, 7
Novembre 2012 N° 11-10.449 : JurisData :
2012-024868
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et
Mme Y... se sont mariés sans contrat de
mariage préalable ; qu'un juge aux affaires
familales a prononcé leur divorce et
condamné M. X... à verser à son épouse une
prestation compensatoire sous forme de rente
viagère ;
( ….)
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 267, alinéa 1, du code civil ;
Attendu qu'en retenant qu'il n'y a pas lieu,
d'ores et déjà, d'ordonner le partage de la
communauté alors que la liquidation et le
partage des intérêts patrimoniaux des époux
doivent être ordonnés par le juge qui
prononce le divorce, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE (…) ;
M. Charruault, Président ; M. Matet,
Rapporteur ; M. Chevalier, Avocat général
SCP Odent et Poulet, SCP Capron, Avocat.
C.] L’arrêt du 11 septembre 2013
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 11 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-18512
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon
l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont
mariés le 16 juillet 1983 ; qu’un jugement du
21 décembre 2010 a prononcé le divorce des
époux, ordonné la liquidation et le partage de
leurs intérêts patrimoniaux et dit n’y avoir lieu
à la désignation d’un notaire ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi
principal, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont
pas de nature à permettre l’admission du
pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident
Vu l’article 267, alinéa 1, du code civil,
ensemble l’article 1361, alinéa 2, du code de
procédure civile ;
Attendu que le juge en prononçant le divorce
des époux ordonne la liquidation et le partage
de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas
échéant, désigne un notaire ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa
demande tendant à la désignation d’un
notaire pour procéder à la liquidation et au
partage des intérêts patrimoniaux des époux,
l’arrêt retient qu’à défaut de partage amiable,
il appartiendra à la partie la plus diligente de
saisir le cas échéant le juge aux affaires
familiales d’une action en partage judiciaire et
qu’il n’y a pas lieu de procéder à ce stade à la
désignation d’un notaire ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour
d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs
en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il
a dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour
procéder à la liquidation et au partage des
intérêts patrimoniaux des parties, l’arrêt
rendu le 2 février 2012, entre les parties, par
la cour d’appel de Douai ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de M. X... et le condamne
à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du onze
septembre deux mille treize.
II : QUESTIONS DE DATES
A.] Date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux des époux
Article 262-1
Le jugement de divorce prend effet dans les
rapports entre les époux, en ce qui concerne
leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement
mutuel, à la date de l'homologation de la
convention
réglant
l'ensemble
des
conséquences du divorce, à moins que celle-ci
n'en dispose autrement ;
faute, à la date de l'ordonnance de nonconciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut
fixer les effets du jugement à la date à laquelle
ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu'à
l'occasion de l'action en divorce. La jouissance
du logement conjugal par un seul des époux
conserve un caractère gratuit jusqu'à
l'ordonnance de non-conciliation, sauf
décision contraire du juge.
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du
principe de la rupture du mariage, pour
altération définitive du lien conjugal ou pour
B.] Date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée
1°) Mesures provisoires
Article 254
Lors de l'audience prévue à l'article 252, le
juge prescrit, en considération des accords
éventuels des époux, les mesures nécessaires
pour assurer leur existence et celle des
enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement
passe en force de chose jugée.
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 mai 2013
N° de pourvoi: 12-11516
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen
unique, pris en sa première branche, qui est
recevable :
Vu les articles 254 et 255 du code civil,
ensemble les articles 1121 et 1122 du code de
procédure civile, dans leur rédaction
antérieure à celle issue de la loi du 26 mai
2004 ;
Attendu que la pension alimentaire allouée
pendant la procédure de divorce prend fin à la
date à laquelle le divorce devient irrévocable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt du
3 mars 2005 a réduit le montant de la pension
alimentaire accordée par une ordonnance de
non-conciliation du 27 novembre 2003 à Mme
X... pour la durée de l’instance en divorce ;
qu’après le prononcé du divorce des époux,
par un arrêt du 28 juin 2007 ayant confirmé
sur ce point le jugement du 9 juin 2005, des
difficultés sont nées pour la liquidation de
leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour décider que M. Y... est
créancier de Mme X... à hauteur d’une
certaine somme au titre d’un trop versé de
pension alimentaire, l’arrêt retient que, pour
la période allant du mois de novembre 2003
au mois de juin 2007, date à laquelle le
divorce a été prononcé, une pension
alimentaire mensuelle de 1 000 euros était
due, soit 43 000 euros pour quarante-trois
mois ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la pension
alimentaire ne cessait d’être due qu’à l’issue
du délai ouvert pour former un pourvoi contre
la disposition de l’arrêt qui avait confirmé le
jugement ayant prononcé le divorce des
époux, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE…
2°) Vente du logement de la famille
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 janvier 2011
N° de pourvoi: 09-13138
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et
du pourvoi incident :
Attendu qu’un jugement du 12 novembre
2002 a prononcé le divorce de M. X... et de
Mme Y... ; que ce jugement a été infirmé par
un arrêt du 10 mars 2003 qui a été cassé en
toutes ses dispositions par la Cour de
cassation le 3 janvier 2006 ; que la cour de
renvoi n’a pas été saisie de sorte que le
jugement du 12 novembre 2002 est devenu
irrévocable ; que par acte authentique reçu le
12 janvier 2004 par la SCP A..., M. X... a vendu
aux époux Z... un appartement situé à
Montpellier constituant l’ancien logement de
la famille dont la jouissance lui avait été
attribuée par ordonnance de non-conciliation
du 17 mars 2000 ; que Mme Y... a assigné M.
X..., les époux Z... et la SCP A... aux fins
d’annulation de la vente et de paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... et la SCP A... font grief à
l’arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2007)
d’avoir déclaré nulle la vente de l’immeuble
intervenue le 12 janvier 2004 et d’avoir
ordonné la restitution de son prix de vente de
60 979, 60 euros, d’avoir dit que la SCP A...
avait commis une faute engageant sa
responsabilité, de l’avoir condamnée in
solidum avec M. X... à payer à Mme Y... des
dommages-intérêts, de l’avoir condamnée à
garantir M. X... de cette condamnation, de les
avoir condamnés in solidum à payer aux
époux Z... diverses sommes et condamné la
SCP A... à garantir M. X... mais seulement pour
les condamnations relatives aux frais notariés
payés par les époux Z... et à leur préjudice
moral, alors, selon le moyen, que les
prescriptions de l’article 215 du code civil ne
concernent que “ le logement de la famille “,
que M. X... faisait valoir ainsi que l’a relevé la
cour d’appel que l’immeuble litigieux ne
constituait pas le logement de la famille au
sens de cette dernière disposition dès lors que
Mme Y... vivait à une autre adresse avec leur
enfant ; qu’en statuant comme elle l’a fait,
bien qu’elle ait constaté que M. X... avait seul
conservé la jouissance de cet immeuble en
application de l’ordonnance de nonconciliation du 17 mars 2000, la cour d’appel a
violé l’article 215 du code civil ;
Mais attendu que le logement de la famille ne
perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a
été attribuée, à titre provisoire, à l’un des
époux pour la durée de l’instance en divorce ;
qu’ayant constaté que l’appartement litigieux
constituait le domicile conjugal où résidait la
famille et que sa jouissance avait été attribuée
au mari par une ordonnance de nonconciliation du 17 mars 2000 autorisant les
époux à résider séparément, la cour d’appel
en a justement déduit que la vente de ce bien
par M. X... sans le consentement de son
épouse alors que la dissolution du mariage
n’était pas encore intervenue, était nulle en
application de l’article 215, alinéa 3, du code
civil ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 mars 2010
N° de pourvoi: 08-13500
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
[…]
Mais attendu que si l’article 215 du code civil
désigne l’époux dont le consentement n’a pas
été donné comme ayant seul qualité pour
exercer l’action en nullité de l’acte de
disposition, par son conjoint, des droits par
lesquels est assuré le logement de la famille,
cet époux doit justifier d’un intérêt actuel à
demander l’annulation de l’acte ; qu’ayant
relevé qu’à la date de son assignation du 14
septembre 1998, Mme Y... ne résidait plus
dans l’immeuble litigieux qu’elle avait quitté
depuis le 21 juin 1997, au cours de l’instance
en divorce, la cour d’appel a souverainement
estimé que celle-ci n’avait plus d’intérêt à agir
en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire
et a déclaré à bon droit sa demande
irrecevable ; […]
3°) Appel limité aux mesures accessoires
du divorce
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 décembre 2010
N° de pourvoi: 09-15235
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première
branche :
Vu les articles 260 et 270 du code civil
Attendu que pour apprécier la demande de
prestation compensatoire, le juge se place à la
date à laquelle la décision prononçant le
divorce prend force de chose jugée ;
Attendu qu’un jugement du 20 mars 2008 a
prononcé, sur le fondement des articles 233 et
234 du code civil, le divorce des époux X...-Y...,
mariés le 21 août 2004 sous le régime de la
séparation de biens, et a condamné M. X... à
payer à Mme Y... un capital de 103 750 euros
à titre de prestation compensatoire ; que M.
X... a interjeté appel de ce jugement en
limitant son recours à cette condamnation,
que Mme Y... a conclu le 9 décembre 2008 à la
confirmation du jugement ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa
demande de prestation compensatoire, l’arrêt
attaqué énonce que l’appel formé par M. X...
étant expressément limité à la prestation
compensatoire, la cour se doit d’évaluer les
situations des parties à la date de mars 2008,
à laquelle l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire de l’employeur de Mme
Y... n’était pas prévisible ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le prononcé du
divorce n’est passé en force de chose jugée
qu’à la date du dépôt des conclusions de
l’intimée, la cour d’appel a violé les textes
susvisés
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses
dispositions
concernant
la
prestation
compensatoire, l’arrêt rendu le 24 mars 2009,
entre les parties, par la cour d’appel de
Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point,
la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Rennes, autrement composée .
Article 1751 du Code civil
Le droit au bail du local, sans caractère
professionnel ou commercial, qui sert
effectivement à l'habitation de deux époux
est, quel que soit leur régime matrimonial et
nonobstant toute convention contraire, et
même si le bail a été conclu avant le mariage,
réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps,
ce droit pourra être attribué, en considération
des intérêts sociaux et familiaux en cause, par
la juridiction saisie de la demande en divorce
ou en séparation de corps, à l'un des époux,
sous réserve des droits à récompense ou à
indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux, le conjoint
survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit
exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce
expressément.
Article 515-4 du Code civil
Les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi
qu'à une aide matérielle et une assistance
réciproques. Si les partenaires n'en disposent
autrement,
l'aide
matérielle
est
proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à
l'égard des tiers des dettes contractées par
Article 220 du Code civil
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul
les contrats qui ont pour objet l'entretien du
ménage ou l'éducation des enfants : toute
dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre
solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des
dépenses manifestement excessives, eu égard
au train de vie du ménage, à l'utilité ou à
l'inutilité de l'opération, à la bonne ou
mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été
conclus du consentement des deux époux,
pour les achats à tempérament ni pour les
emprunts à moins que ces derniers ne portent
sur des sommes modestes nécessaires aux
besoins de la vie courante.
l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.
Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les
dépenses manifestement excessives. Elle n'a
pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du
consentement des deux partenaires, pour les
achats à tempérament ni pour les emprunts à
moins que ces derniers ne portent sur des
sommes modestes nécessaires aux besoins de
la vie courante.
Article 515-7 du Code civil
Le pacte civil de solidarité se dissout par la
mort de l'un des partenaires ou par le mariage
des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la
dissolution prend effet à la date de
l'événement.
Le greffier du tribunal d'instance du lieu
d'enregistrement du pacte civil de solidarité
ou le notaire instrumentaire qui a procédé à
l'enregistrement du pacte, informé du
mariage ou du décès par l'officier de l'état civil
compétent, enregistre la dissolution et fait
procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout
également par déclaration conjointe des
partenaires ou décision unilatérale de l'un
d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin
d'un commun accord au pacte civil de
solidarité remettent ou adressent au greffe du
tribunal d'instance du lieu de son
enregistrement ou au notaire instrumentaire
qui a procédé à l'enregistrement du pacte une
déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au
pacte civil de solidarité le fait signifier à
l'autre. Une copie de cette signification est
remise ou adressée au greffe du tribunal
d'instance du lieu de son enregistrement ou
au notaire instrumentaire qui a procédé à
l'enregistrement du pacte.
Cour de cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 novembre 1995
N° de pourvoi: 93-17110
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1200 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28
mai 1993), que M. Y... a donné congé à la
société Générali France, propriétaire de
l’appartement dont il était locataire,
solidairement avec Mme X... ; que celle-ci est
restée dans les lieux ; que, par la suite, la
société Générali France a assigné M. Y... et
Le greffier ou le notaire enregistre la
dissolution et fait procéder aux formalités de
publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité
prend effet, dans les rapports entre les
partenaires, à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où
les formalités de publicité ont été accomplies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le
présent article au greffier du tribunal
d'instance sont assurées par les agents
diplomatiques et consulaires français, qui
procèdent ou font procéder également aux
formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la
liquidation des droits et obligations résultant
pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut
d'accord, le juge statue sur les conséquences
patrimoniales de la rupture, sans préjudice de
la réparation du dommage éventuellement
subi.
Sauf convention contraire, les créances dont
les partenaires sont titulaires l'un envers
l'autre sont évaluées selon les règles prévues à
l'article 1469. Ces créances peuvent être
compensées avec les avantages que leur
titulaire a pu retirer de la vie commune,
notamment en ne contribuant pas à hauteur
de ses facultés aux dettes contractées pour les
besoins de la vie courante.
Attendu qu’il y a solidarité de la part des
débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même
chose, de manière que chacun puisse être
contraint pour la totalité, et que le paiement
fait par un seul libère les autres envers le
créancier ;
Mme X... aux fins d’obtenir leur condamnation
solidaire au paiement des loyers et des
charges échus après son départ ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée
à l’encontre de M. Y..., l’arrêt retient que la
société Générali France ne peut imposer le
maintien de la cotitularité du bail et que
l’engagement solidaire de M. Y..., qui a suivi le
sort de ses obligations locatives, a pris fin en
même temps que celles-ci ;
au paiement des loyers et des charges, la cour
d’appel a violé le texte susvisé.
Qu’en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui
s’était obligé solidairement avec Mme X...,
demeurée locataire, restait tenu, de ce chef,
Nous souhaiterions souligner l’originalité de la situation juridique du professionnel libéral qui divorce
Article 815-10 du Code civil
Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une
subrogation réelle, les créances et indemnités
qui remplacent des biens indivis, ainsi que les
biens acquis, avec le consentement de
l'ensemble des indivisaires, en emploi ou
remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis
accroissent à l'indivision, à défaut de partage
provisionnel ou de tout autre accord
établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et
revenus ne sera, toutefois, recevable plus de
cinq ans après la date à laquelle ils ont été
perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices
provenant des biens indivis et supporte les
pertes proportionnellement à ses droits dans
l'indivision
Article 815-12 du Code civil
L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens
indivis est redevable des produits nets de sa
gestion. Il a droit à la rémunération de son
activité dans les conditions fixées à l'amiable
ou, à défaut, par décision de justice.
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 avril 2001
N° de pourvoi: 99-15665
Attendu que l’arrêt attaqué, statuant sur des
difficultés nées au cours de la liquidation de la
communauté ayant existé entre les anciens
époux Z... Dean et Pierrette A..., a notamment
fixé l’indemnité due par M. Y... à l’indivision
post-communautaire pour l’occupation d’un
immeuble commun et statué sur la
rémunération due à ce dernier pour la gestion
du fonds artisanal de maçonnerie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
formé par M. Y... :
Vu l’article 815-12 du Code civil ;
Attendu que l’indivisaire qui gère un bien
indivis a droit à la rémunération de son
activité ; que les conditions de cette
rémunération, dont le montant n’est pas
limité par les résultats de la gestion, sauf à
tenir compte, le cas échéant de la
responsabilité éventuelle du gérant pour ses
actes de gestion, sont indépendantes des
règles gouvernant l’octroi d’un salaire ;
Attendu qu’un précédent arrêt de la cour
d’appel de Paris du 31 octobre 1990 avait fixé
à 1 130 443 francs la rémunération globale
due à M. Y... pour la gestion du fonds artisanal
de maçonnerie pour la période du 1er juillet
1968 au 31 décembre 1987 et avait renvoyé
les parties devant le notaire pour la fixation de
la rémunération pour la période postérieure,
jusqu’au partage ;
Attendu que, pour limiter à la somme précitée
la rémunération globale due depuis le 1er
juillet 1968 jusqu’au 6 juillet 1993, date du
prononcé de la liquidation judiciaire de M. Y...,
l’arrêt attaqué retient que le fonds n’ayant pas
généré des bénéfices mais exclusivement des
pertes entre 1988 et 1993, il n’y a pas lieu de
retenir pour cette période un salaire qui ne
serait pas compatible avec les règles de la
gestion personnelle artisanale, laquelle ne
peut générer de salaire quand elle est
déficitaire ;
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 mai 2001
N° de pourvoi: 99-11336
dissolution de la communauté étaient
dépendants de l'indivision, la cour d'appel a
violé l'article 815-10 du Code civil ;
Attendu que le divorce des époux X...-Y...,
mariés le 12 février 1977 sans contrat
préalable, a été prononcé le 24 octobre 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde
branche qui est préalable : (Publication sans
intérêt)
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande visant à exclure de
l'indivision postcommunautaire les revenus
tirés de son activité de médecin
postérieurement à la date de la dissolution,
alors, selon le moyen, qu'en considérant que
les revenus tirés de l'activité de M. X... après la
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 19 février 2002
N° de pourvoi: 99-21085
Attendu que pendant son mariage avec M.
Z..., Mme Y..., épouse commune en biens, a
acquis le 8 juin 1978 un appartement en l’état
futur d’achèvement dans lequel elle a installé
son cabinet médical ; que le 15 septembre
1987 la liquidation judiciaire de M. Z... a été
prononcée et que les époux ont divorcé le 14
octobre 1987 ; que M. X..., es qualités de
liquidateur judiciaire de M. Z..., a saisi le
tribunal de grande instance pour obtenir le
partage
de
l’immeuble
indivis
et
préalablement, sa vente sur licitation ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, la cour
d’appel a violé le texte susvisé…
Mais attendu que la clientèle d'un époux
exerçant une profession libérale, de même
que les matériels et les locaux, l'ensemble
formant un fonds d'exercice libéral, doivent
être portés à l'actif de la communauté pour
leur valeur patrimoniale estimée au jour du
partage ; qu'il en résulte que l'indivision
postcommunautaire s'accroît de la plus-value
de cette clientèle sous réserve de l'attribution
à l'indivisaire gérant de la rémunération de
son travail conformément à l'article 815-12 du
Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, après avoir
relevé que ces éléments avaient été acquis ou
créés durant le mariage, énonce exactement
que les revenus de l'activité médicale de M.
X... postérieure à la dissolution de la
communauté font partie de l'indivision ; d'où
il suit que le moyen n'est pas fondé…
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt
confirmatif attaqué (Amiens, 6 septembre
1999) d’avoir fait droit à ces demandes, alors,
selon le moyen, qu’en se bornant à énoncer
que la clientèle ne peut être considérée
comme un bien et que seul le droit de
présentation d’un successeur à la clientèle
créée et développée par un époux commun
est un bien commun sans rechercher si le titre
en vertu duquel Mme Y... exerçait son activité
de médecin ne constituait pas un bien propre
et si l’acquisition de l’immeuble litigieux pour
y exercer cette activité ne rendait pas
l’immeuble propre par accessoire, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 1406 du Code civil ;
Mais attendu que la clientèle civile d’un époux
exerçant une profession libérale, de même
que les matériels et les locaux, l’ensemble
formant un fonds d’exercice libéral, doivent
être portés à l’actif de la communauté pour
leur valeur patrimoniale estimée au jour du
partage
Article L. 141-12 du Code de commerce
Sous réserve des dispositions relatives à
l'apport en société des fonds de commerce
prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22,
toute vente ou cession de fonds de
commerce, consentie même sous condition ou
sous la forme d'un autre contrat, ainsi que
toute attribution de fonds de commerce par
partage ou licitation, est, sauf si elle intervient
en application de l'article L. 642-5, dans la
quinzaine de sa date, publiée à la diligence de
l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis dans
un journal habilité à recevoir les annonces
légales dans l'arrondissement ou le
département dans lequel le fonds est exploité
et au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales. En ce qui concerne les fonds
forains, le lieu d'exploitation est celui où le
vendeur est inscrit au registre du commerce et
des sociétés.
Article L. 141-14 du Code de commerce
Dans les dix jours suivant la dernière en date
des publications visées à l'article L. 141-12,
tout créancier du précédent propriétaire, que
sa créance soit ou non exigible, peut former
au domicile élu, par simple acte
extrajudiciaire, opposition au paiement du
Article 1484 du Code civil
L'inventaire prévu à l'article précédent doit
avoir lieu dans les formes réglées par le code
de procédure civile, contradictoirement avec
Qu’ainsi l’arrêt énonce exactement que
l’immeuble dans lequel Mme Y... exerçait sa
profession et qui avait été acquis pendant le
mariage, faisait partie de la communauté ; que
le moyen n’est pas fondé…
prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le
chiffre et les causes de la créance et contient
une élection de domicile dans le ressort de la
situation du fonds. Le bailleur ne peut former
opposition pour loyers en cours ou à échoir, et
ce, nonobstant toutes stipulations contraires.
Aucun transport amiable ou judiciaire du prix
ou de partie du prix n'est opposable aux
créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans
ce délai.
Chacun des époux peut être poursuivi pour la
totalité des dettes existantes, au jour de la
dissolution,
qui
étaient
entrées
en
communauté de son chef.
Article 1483 du Code civil
Chacun des époux ne peut être poursuivi que
pour la moitié des dettes qui étaient entrées
en communauté du chef de son conjoint.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en
est tenu que jusqu'à concurrence de son
émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et
à charge de rendre compte tant du contenu
de cet inventaire que de ce qui lui est échu par
le partage ainsi que du passif commun déjà
acquitté.
l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être
clos dans les neuf mois du jour où la
communauté a été dissoute, sauf prorogation
accordée par le juge des référés. Il doit être
affirmé sincère et véritable devant l'officier
public qui l'a reçu.
Article 815-17 du Code civil
Les créanciers qui auraient pu agir sur les
biens indivis avant qu'il y eût indivision, et
ceux dont la créance résulte de la
conservation ou de la gestion des biens
indivis, seront payés par prélèvement sur
l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre
poursuivre la saisie et la vente des biens
indivis.
Cour de cassation
Chambre civile 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux
branches :
Vu l’article 815-17, alinéa 3, du code civil,
ensemble les articles 4 et 5 du code de
procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que
les créanciers personnels d’un indivisaire ont
la faculté de provoquer le partage au nom de
leur débiteur et les coïndivisaires celle
d’arrêter le cours de l’action en partage en
acquittant l’obligation au nom et en l’acquit
du débiteur ; que l’exercice de cette dernière
faculté suppose que les coïndivisaires
connaissent le montant de la dette qu’ils
devraient payer pour arrêter le cours de
l’action ;
Attendu que Mme X... et M. Y..., près de dix
ans après leur divorce, ont acquis en
indivision, le 21 juillet 1998, deux terrains sur
lesquels ils ont fait bâtir un immeuble ; que,
par jugement du tribunal de commerce du 18
octobre 1998, M. Y... a fait l’objet d’une
procédure de redressement judiciaire,
convertie, le 10 décembre 1999, en liquidation
judiciaire ;
Attendu que pour ordonner le partage et la
licitation de l’immeuble, l’arrêt retient que le
coïndivisaire ne peut arrêter le cours de
l’action en partage qu’en acquittant
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne
peuvent saisir sa part dans les biens indivis,
meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le
partage au nom de leur débiteur ou
d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de
l'action en partage en acquittant l'obligation
au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui
exerceront cette faculté se rembourseront par
prélèvement sur les biens indivis.
l’obligation du débiteur, laquelle s’élève à la
somme de 144 680,10 euros, montant du
passif vérifié et admis, régulièrement publié
au BODAC le 5 mai 2002, n’ayant fait l’objet
d’aucun recours ; qu’en conséquence, aucune
expertise ne saurait être ordonnée pour
évaluer l’état de ce passif définitivement
admis ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la
demande de Mme X... visait à déterminer le
montant actualisé de l’obligation de M. Y...,
compte tenu des actifs et créances recouvrés
depuis le jugement d’ouverture et, qu’en
l’absence de justification par le liquidateur du
montant du passif restant dû, Mme X... n’était
pas en mesure d’exercer la faculté lui étant
reconnue d’arrêter le cours de l’action en
partage en offrant d’acquitter cette somme au
nom de M. Y..., la cour d’appel a méconnu
l’objet du litige et violé les textes susvisés…
Viole l’article 815-17, alinéa 3, du code civil,
aux termes duquel les créanciers personnels
d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le
partage au nom de leur débiteur et les
coïndivisaires celle d’arrêter le cours de
l’action en partage en acquittant l’obligation
au nom et en l’acquit du débiteur, l’exercice
de cette dernière faculté supposant que les
coïndivisaires connaissent le montant de la
dette qu’ils doivent payer pour arrêter le
cours de l’action, la cour d’appel qui, pour
ordonner le partage et la licitation de
l’immeuble, retient que le coïndivisaire ne
peut arrêter le cours de l’action en partage
qu’en acquittant l’obligation du débiteur
laquelle s’élève au montant du passif vérifié et
admis, régulièrement publié au BODACC, alors
que la demande du coïndivisaire visait à
déterminer le montant actualisé de la créance,
compte tenu des actifs recouvrés et qu’en
l’absence de justification par le liquidateur du
montant du passif restant dû, le coïndivisaire
n’est pas en mesure d’exercer la faculté
d’arrêter le cours du partage, étant dans
l’ignorance du montant de la somme à
acquitter
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 septembre 2012
N° de pourvoi: 11-16246
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 16
février 2011), qu’en 2005, les époux X...- Y...
ont acheté une maison d’habitation en
indivision, chacun pour moitié ; qu’un
jugement du 16 décembre 2008 a ouvert la
liquidation judiciaire de M. X... ; que M. Z...,
mandataire judiciaire, ès qualités de
liquidateur judiciaire, a assigné Mme Y... en “
cessation “ de l’indivision et pour voir
ordonner la licitation de l’immeuble ; que le
tribunal a accueilli ces demandes ; que, devant
la cour d’appel, Mme Y..., se prévalant des
dispositions des articles 831-3 et 832-4 du
code
civil,
a
demandé
l’attribution
préférentielle de l’immeuble moyennant une
soulte payable dans le délai prévu au second
de ces textes ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif
attaqué d’ordonner la “ cessation “ de
l’indivision existant entre les époux X...- Y...
ainsi que la vente sur licitation de l’immeuble
indivis et d’en fixer la mise à prix, alors, selon
le moyen :
1°/ que, nulle partie ne peut être jugée sans
avoir été entendue ou appelée ; que le
créancier personnel d’un indivisaire qui
entend provoquer le partage de l’indivision
doit former sa demande en justice à
l’encontre de tous les indivisaires et
notamment de son débiteur ; que M. Z... a
demandé le partage de l’indivision existant
entre les époux X... et la licitation d’un
immeuble indivis ; qu’à supposer que l’arrêt
attaqué ait fait droit à ces demandes sur le
fondement de l’article 815-17 du code civil en
considérant que M. Z... agissait alors dans
l’intérêt collectif des créanciers et non pas au
nom de M. X..., en statuant ainsi lorsque M.
Z... n’avait pas formulé ses demandes à
l’encontre de tous les indivisaires mais
uniquement à l’encontre de Mme X..., la cour
d’appel a violé l’article 14 du code de
procédure civile, ensemble l’article 815-17 du
code civil ;
2°/ que, deuxièmement, l’article 815-17,
alinéa 3, du code civil, reconnaît aux
créanciers personnels d’un indivisaire la
faculté de provoquer le partage au nom de
leur débiteur et aux coïndivisaires, celle
d’arrêter le cours de l’action à partage en
acquittant l’obligation au nom et en l’acquit
du débiteur ; que le partage ne peut être
ordonné à la demande du liquidateur
judiciaire d’un des coïndivisaires agissant au
nom et pour le compte de ses créanciers en
l’absence
d’une
décision
définitive
d’admission des créances au passif de la
liquidation judiciaire de l’indivisaire ; que
l’arrêt attaqué a fait droit à la demande du
liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X...
tendant au partage de l’indivision existant
entre ce dernier et son épouse ; qu’à supposer
que le partage ait été ordonné sur le
fondement de l’article 815-17 du code civil, en
ordonnant le partage sans rechercher si,
comme le soutenait Mme X..., aucune décision
définitive des créances au passif de la
liquidation judiciaire de M. X... n’était encore
intervenue, de sorte que Mme X... ne pouvait
connaître le montant de la dette à acquitter
pour arrêter l’action en partage, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale, au
regard de l’article 815-17 du code civil ;
3°/ que, et de même, en ne se prononçant pas
sur le point de savoir si la poursuite des
contrats passés entre M. X... et ses créanciers
après l’ouverture de la liquidation judiciaire
empêchait Mme X... de connaître le montant
de la dette totale de son époux et donc
d’arrêter l’action en partage du mandataire
liquidateur, comme elle le soutenait, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale, au
regard de l’article 815-17 du code civil ;
4°/ que, les époux ne peuvent l’un sans l’autre
disposer des droits par lesquels est assuré le
logement de la famille, ni des meubles
meublants dont il est garni ; que ce principe
ne fait pas obstacle à la demande formée par
l’un des époux en partage des biens indivis,
dès lors que sont préservés les droits du
conjoint sur le logement de la famille ; qu’il en
résulte que le juge ne peut pas ordonner avec
le partage la licitation du logement familial
sans le consentement de l’autre époux
indivisaire ; que l’arrêt attaqué a fait droit à la
demande du liquidateur à la liquidation
judiciaire de M. X... tendant au partage de
l’indivision entre les époux X... et à la licitation
de l’immeuble indivis ; qu’à supposer que la
cour d’appel ait fait droit à cette demande sur
le fondement de l’article 815 du code civil,
considérant que le liquidateur agissait au nom
de M. X..., en statuant de la sorte, sans
rechercher si, comme l’y invitait pourtant
Mme X..., l’immeuble litigieux ne constituait
pas le logement de la famille, de sorte que sa
licitation requérait son agrément, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale, au
regard de l’article 215 du code civil ;
5°/ que, et subsidiairement, le conjoint séparé
de biens peut demander l’attribution
préférentielle du local servant à son habitation
et dont il est propriétaire indivis, même si
cette indivision est partagée pendant le
mariage ; que cette attribution est de droit
lorsque l’autre époux n’en réclame pas le
bénéfice ; que l’arrêt attaqué ait fait droit aux
demandes de partage et de licitation de
l’immeuble indivis formées par M. Z... sur le
fondement de l’article 815 ou de l’article 81517 du code civil, en jugeant que l’attribution
préférentielle à Mme X... de l’immeuble
constituant son habitation et celle des enfants
du couple n’était pas de droit au motif qu’elle
n’avait pas la qualité de conjoint survivant,
lorsque pourtant M. X... ne demandait pas
l’attribution de ce bien, la cour d’appel a violé
les articles 1542 et 831-3 du code civil ;
6°/ que, et subsidiairement, le conjoint séparé
de biens peut demander l’attribution
préférentielle du local servant à son habitation
et dont il est propriétaire indivis, même si
cette indivision est partagée pendant le
mariage ; que cette attribution est de droit
lorsque l’autre époux n’en réclame pas le
bénéfice ; que dans ce cas, en vertu du
deuxième alinéa de l’article 832-4 du code
civil, l’attributaire peut exiger de ses
copartageants, pour le paiement d’une
fraction de la soulte, égale au plus à la moitié,
des délais ne pouvant excéder dix ans ; que
l’arrêt attaqué ait fait droit aux demandes de
partage et de licitation de l’immeuble indivis
formées par M. Z... sur le fondement de
l’article 815 ou de l’article 815-17 du code
civil, en refusant l’attribution préférentielle de
l’immeuble constituant son habitation et celle
des enfants du couple, au motif que Mme X...
proposait de régler la soulte « dans le cadre
de délais qui sont incompatibles (…) avec la
procédure de liquidation dont fait l’objet son
époux » (arrêt, p. 5, § 4), lorsque Mme X... se
contentait de solliciter un délai conforme aux
conditions du deuxième alinéa de l’article 8324 du code civil, la cour d’appel, qui a statué
par un motif inopérant, a violé les articles
1542, 831-3 et 832-4 du code civil ;
Mais attendu que les critiques des trois
premières branches du moyen sont
inopérantes, la cour d’appel ayant statué sur
le fondement de l’article 815 du code civil
comme le liquidateur, au nom de M. X..., le lui
demandait ; que la quatrième est nouvelle et,
mélangée de fait, irrecevable ; qu’ayant
constaté que Mme Y... n’a pas la qualité de
conjointe survivante, la cour d’appel en a
exactement
déduit
que
l’attribution
préférentielle que celle-ci demandait n’est pas
de droit ; que la critique de la sixième branche
du moyen étant dès lors inopérante, sa
décision n’encourt pas les critiques du moyen
qui ne peut donc être accueilli…
L’attribution préférentielle de droit de
l’immeuble constituant le logement de la
famille ne bénéficie pas à un époux qui est
propriétaire indivis avec l’autre de ce bien
lorsque le partage de cette indivision est
poursuivi au cours du mariage sur le
fondement de l’article 815 du code civil, faute
pour cet époux d’avoir la qualité de conjoint
survivant
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 11 mai 2012
N° de pourvoi: 11-17497
donnaient lieu à une indemnité calculée selon
les modalités prévues par le premier des
textes susvisés, la cour d’appel a violé celui-ci
par refus d’application et le second par fausse
application…
Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes
que, pour le remboursement des impenses
nécessaires à la conservation des biens indivis,
il doit être tenu compte, selon l’équité, à
l’indivisaire de la plus forte des deux sommes
que représentent la dépense qu’il a faite et le
profit subsistant ;
Attendu que, pour fixer le montant de la
somme due à M. X... au titre du
remboursement qu’il a effectué des emprunts
immobiliers, l’arrêt retient, par motifs propres
et adoptés, que l’expert a justement relevé
que, s’agissant des règlements opérés par M.
X... après le “2 février 2003”, les modalités de
calcul de l’indemnité due à l’indivisaire
créancier rejoignent les dispositions de
l’article 1469 du code civil relatif aux
récompenses en matière de régime
matrimonial, que la Cour de cassation décide
ainsi que, pour une dépense de conservation,
il doit être tenu compte à l’indivisaire “de la
plus forte des deux sommes que représentent
respectivement la dépense qu’il a faite et le
profit subsistant, que l’alinéa 3 de l’article
1469 du code civil dispose que la récompense
ne peut être moindre que le profit subsistant
quand la valeur empruntée a servi à acquérir,
conserver ou améliorer un bien”, de sorte que
la “récompense” due à M. X... au titre des
règlements opérés au titre des prêts
immobiliers doit s’apprécier au regard du
profit subsistant tel qu’évalué par l’expert
judiciaire et qu’il appartiendra au notaire de
reprendre cette formule de calcul du profit
subsistant des pages 24 et 25 du rapport
d’expertise au moment de la liquidation en le
réactualisant ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’à compter de la
dissolution de la communauté, les dispositions
relatives
aux
récompenses
étaient
inapplicables et que les règlements des
échéances
des
emprunts
immobiliers
effectués par le mari au cours de l’indivision
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que,
pour le remboursement des impenses
nécessaires à la conservation des biens indivis,
il doit être tenu compte, selon l’équité, à
l’indivisaire de la plus forte des deux sommes
que représentent la dépense qu’il a faite et le
profit subsistant.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour
fixer le montant de l’indemnité due au mari au
titre du remboursement qu’il a effectué des
emprunts immobiliers après la dissolution de
la communauté, retient que les modalités de
calcul de cette indemnité rejoignent les
dispositions de l’article 1469 du code civil
relatif aux récompenses et que la
“récompense” due par la communauté doit
s’apprécier au regard du profit subsistant.
En effet, à compter de la dissolution de la
communauté, les dispositions relatives aux
récompenses étaient inapplicables et les
règlements des échéances des emprunts
immobiliers effectués par le mari au cours de
l’indivision donnaient lieu à une indemnité
calculée selon les modalités prévues par
l’article 815-13 du code civil
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 juin 2013
N° de pourvoi: 12-11818
Publié au bulletin Cassation
Vu les articles 815-17, 832, alinéa 6, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi du
23 juin 2006, applicable en la cause, et 1476
du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que
les créanciers dont la créance résulte de la
conservation ou de la gestion des biens indivis
seront payés par prélèvement sur l'actif avant
le partage ; que les créanciers personnels d'un
indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les
biens indivis, meuble ou immeubles ; qu'ils ont
toutefois la faculté de provoquer le partage au
nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le
partage provoqué par lui ; que les
coïndivisaires peuvent arrêter le cours de
l'action en partage en acquittant l'obligation
au nom et en l'acquit du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26
février 2000 le divorce des époux X...-Z... a été
prononcé ; qu'il dépendait de leur
communauté un immeuble d'habitation dont
l'acquisition et la construction avaient été
financées par deux emprunts ; que par
jugement du 23 janvier 2002 a été prononcée
la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y...,
mandataire
judiciaire,
étant
désigné
liquidateur ; que, sur le fondement de l'article
815-17, alinéa 3, du code civil, ce dernier a
assigné les anciens époux pour voir ordonner
le partage de l'immeuble ; que le notaire
chargé de la liquidation des intérêts
pécuniaires de ceux-ci a déposé un procèsverbal de difficultés, M. Y..., ès qualités,
contestant
l'état
liquidatif
prévoyant
l'attribution préférentielle de l'immeuble à
Mme Z... ;
Attendu que, pour déclarer bien fondée la
demande de M. Y..., ès qualités, ordonner la
licitation de ce bien aux enchères publiques et
dire que le montant des parts et droits devant
revenir à M. X... dans cette licitation
reviendront de plein droit à M. Y..., ès
qualités, l'arrêt relève que d'abord, la licitation
de l'immeuble, dont l'évaluation par le notaire
à 83 850 euros n'est pas contestée, apurera le
déficit de la liquidation d'une somme
d'environ la moitié de cette valeur, soit 41 925
euros, le surplus revenant à Mme Z...,
qu'ensuite, celle-ci ne justifie pas pouvoir
désintéresser M. Y... à hauteur de cette
somme pour arrêter le cours de la licitation
conformément à l'article 815-17, alinéa 3, du
code civil, pas plus qu'elle ne fournit
d'argument établissant qu'elle dispose de la
solvabilité suffisante pour désintéresser son
coïndivisiaire si l'attribution préférentielle lui
était accordée, qu'enfin, si elle invoque que la
liquidation judiciaire lui serait redevable des
sommes correspondant aux échéances des
prêts destinés à l'acquisition de l'immeuble
qu'elle aurait réglées avant et après la
liquidation de son mari, pour avoir versé 58
046 euros entre 1997 et 2005, elle ne déduit
pas la part de ces règlements qui lui incombe
personnellement soit la moitié, sur laquelle il
ne lui est pas dû récompense, de sorte qu'elle
est loin d'atteindre les 41 925 euros précités ;
que l'arrêt en déduit que faute de justifier de
fonds ou créances correspondant au
désintéressement de M. Y... d'une somme
équivalente à ce que lui rapporterait la
licitation de l'immeuble, Mme Z... ne saurait
être reçue en sa demande d'attribution
préférentielle ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, elle
avait constaté que Mme Z... avait remboursé
personnellement partie des échéances des
emprunts, de sorte qu'elle était créancière
personnelle de l'indivision pour avoir assuré
des dépenses de conservation de l'immeuble
indivis, et était, dès lors, fondée à faire valoir
sa créance par prélèvement sur l'actif de
l'indivision avant son partage, ce dont il
résultait que la somme à revenir à la
liquidation judiciaire ne représentait pas la
moitié de la valeur ou du prix de l'immeuble,
et que, d'autre part, en demandant
l'attribution préférentielle, Mme Z... n'avait
pas entendu arrêter le cours de l'action en
partage, mais au contraire obtenir qu'il soit
procédé à celui-ci, la cour d'appel a violé les
textes susvisés…