automne - cridon nord-est
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». Journées d’information automne 2013 ». Questions notariales de droit patrimonial de la famille. Par David Boulanger, Directeur du CRIDON Nord-Est et du CFPN-Lille, Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai, Par Claire Peuble, Consultante au CRIDON Nord-Est, chargée d’enseignements à la Faculté de Droit de Douai, Par Virginie Godron, Consultante au CRIDON Nord-Est, Docteur en droit privé, Par Joëlle Vassaux, Consultante associée au CRIDON Nord-Est, Professeur agrégée des Universités, et Frédéric Vauvillé, Conseiller Scientifique du CRIDON Nord-Est, Professeur agrégé des Universités. ». Journées d’information 2013 ». 1ÈRE PARTIE : Aspects de droit international privé notarial du mariage pour tous. Par David Boulanger, Directeur du CRIDON Nord-Est et du CFPN-Lille, Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai I : LA CÉLÉBRATION ET LA RECONNAISSANCE DU MARIAGE HOMOSEXUEL. A.] La célébration du mariage. 1°) La réécriture du régime de conflit de lois. 2°) L’adaptation du régime du mariage des français résidents à l’étranger. B.] La reconnaissance du mariage. 1°) Le mariage a été célébré hors de France. 2°) Le mariage a été célébré en France. a) Dans un pays qui connaît le mariage homosexuel. b) Dans un pays qui ignore ou prohibe le mariage homosexuel. II : LE RÉGIME MATRIMONIAL DES ÉPOUX HOMOSEXUELS. A.] L’application de la règle de conflit de lois « ordinaire ». B.] Le risque de non-reconnaissance hors de France. III : L’ADOPTION HOMOSEXUELS. INTERNATIONALE PAR LES ÉPOUX IV : LA SUCCESSION DES ÉPOUX HOMOSEXUELS. A.] La qualification de conjoint survivant. 1°) Du droit commun… 2°) … Au règlement 650/2012. B.] La situation des héritiers des époux homosexuels. I : LA CÉLÉBRATION ET LA RECONNAISSANCE DU MARIAGE HOMOSEXUEL. A.] La célébration du mariage. 1°) La réécriture du régime de conflit de lois. Article 3, alinéa 3 du Code civil: « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. » Article 202-1 du Code civil : « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. » Article 202-2 du Code civil : « Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. » 2°) L’adaptation du régime du mariage des français résidents à l’étranger. Article 171-9 du Code civil : « Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix. La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition prévue à ce même article 63. » Article 74 du Code civil : « Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. » B] La reconnaissance du mariage. Article 165 du Code civil : « Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après. » 1°) Le mariage a été célébré hors de France. Article 21, loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 : « Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. A compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers. » 2°) Le mariage a été célébré en France. a) Dans un pays qui connaît le mariage homosexuel. b) Dans un pays qui ignore ou prohibe le mariage homosexuel. Effet des normes européennes : - CEDH, 28 juin 2007, n° 76240/01 Wagner c/ Luxembourg. - CJCE, 2 octobre 2003, Carlos Garcia Avello, aff. C-148/02. - Effet de l’ordre public national : il « ne peut être invoqué qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société », CJUE 22 décembre 2010, Ilonka Sayn-Wittgenstein, aff. C-208/09. ». Journées d’information 2013 ».2ème PARTIE : Questions de testaments Par Claire Peuble, Consultante au CRIDON Nord-Est, chargée d’enseignements à la Faculté de Droit de Douai, I : QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE LORS DE LA CONFECTION DU TESTAMENT AUTHENTIQUE ? A.] Les conditions relatives à la dictée 1°) Le testament dicté à l’aide d’un brouillon 2°) Le testament pré-rédigé 3°) Le testateur étranger ne parlant pas français B.] Le testament authentique peut-il être établi par une personne sourde et muette, une personne aveugle ou ne pouvant pas signer ? C.] Le recours au testament international II : QUELLE ATTITUDE ADOPTER LORSQU’UN TESTAMENT OLOGRAPHE N’EST PAS ÉCRIT PAR LE TESTATEUR, N’EST PAS DATÉ, OU N’EST PAS SIGNÉ ? A.] Le testament olographe doit être écrit par le testateur 1°) Sort du testament dactylographié 2°) Sort du testament écrit par un tiers 3°) Sort de la simple copie B.] Le testament olographe doit être daté C.] Le testament olographe doit être signé III : ENVOI EN POSSESSION OU DÉLIVRANCE DE LEGS? A.] Quand y a-t-il lieu à envoi en possession ? B.] Quand y a-t-il lieu à délivrance de legs ? IV : L’INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS ÉQUIVOQUES OU AMBIGÜES A.] Les dispositions sujettes à interprétation les plus fréquentes. B.] Que faire face à une disposition ambigüe ou équivoque". I : QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE LORS DE LA CONFECTION DU TESTAMENT AUTHENTIQUE ? A] Les conditions relatives à la dictée. Cass. Civ. 1ère29 juin 2011, pourvoi n°10-17168 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 29 juin 2011 N° de pourvoi: 10-17168 Publié au bulletin Cassation M. Charruault, président M. Rivière, conseiller apporteur M. Gauthier, avocat général SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 971 et 972 du code civil ; Attendu qu’il résulte de ces textes que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins ; Attendu que Christiane X...- A... est décédée le 2 mars 2006 en laissant pour unique héritière Mme Françoise Y..., sa nièce, et en l’état d’un testament authentique dressé par Mme Z..., notaire, le 11 janvier 2006, par lequel elle a institué la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil (La Fondation) légataire universelle ; que, par acte du 11 avril 2006, Mme Y... s’est inscrite en faux contre ce testament et en a demandé l’annulation ; Attendu que, pour rejeter ces prétentions, l’arrêt retient, d’une part, qu’il est établi par les témoignages des deux témoins instrumentaires que, si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Christiane X...- A... a fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire a relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d’instituer pour légataire la Fondation, de sorte que les formalités de l’article 972 du code civil ont été respectées, d’autre part, que M. B..., témoin instrumentaire, explique, dans son attestation datée du 2 mars 2007, que “ Mme Z... lisait une phrase, Mme A... la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis Mme Z... lui présentait le testament pour qu’elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait “ ; Qu’en statuant ainsi, sans constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ; Condamne la Fondation les orphelins apprentis d’Auteuil et Mme Z... aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingtneuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué, D’AVOIR débouté Mademoiselle Y... de sa demande en inscription de faux contre le testament en date du 11 janvier 2006 et les testaments en date des 27 novembre 1990, 29 novembre 1996, 9 mars 1999, 16 octobre 2003, 3 octobre 2000 et 9 avril 2004 ainsi que de sa demande d’annulation de ces testaments ; AUX MOTIFS, propres, QU’aux termes de I’article 972, alinéa 2, du code civil, si le testament est reçu par un notaire en présence de deux témoins, il doit lui être dicté par le testateur ; que le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ; qu’il doit en être donné lecture au testateur ; qu’il est fait du tout mention expresse ; qu’il n’est pas contesté que Me Elisabeth Z... s’est rendue le 11 janvier 2006 au château de Vandecourt où demeurait Mme Christiane X...A..., pour recevoir le testament de celle-- ci en présence de deux témoins, M. Jacques B... et Mme Christiane D..., sans avoir apporté d’ordinateur et d’imprimante, mais munie d’un projet dactylographié, ce que confirment les réponses lapidaires et identiques des deux témoins faites le 11 mars 2006, quelques jours après le décès, aux questions très orientées posées par I’huissier de justice mandaté par l’appelante ; que, cependant, les témoins ont précisé dans des attestations postérieures les conditions dans lesquelles Me Elisabeth Z... a recueilli les dernières volontés de Mme Christiane X...- A... ; qu’ainsi, M. Jacques B..., témoin instrumentaire du testament du 11 janvier 2006, mais aussi témoin des testaments antérieurs des 16 octobre 2003 et 9 avril 2004, explique dans son attestation datée du 2 mars 2007 : “ Me Z... me téléphonait à la demande de Mme A... pour être témoin de son testament. Elle me disait s’être entretenue avec Mme A..., avoir fait avec elle un brouillon, lui avoir lu et l’avoir tapé à la machine à écrire en son étude pour éviter toute erreur. Puis j’allais avec elle et l’autre témoin au château. Me Z... lisait une phrase, Mmc A... la répétait, et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations. Puis Me Z... lui présentait le testament pour qu’elle le lise, et elle le lisait et acquiesçait, et, le signait. “ ; que Mme Christiane D..., deuxième témoin lors de l’établissement du testament du 11 janvier 2006, mais également témoin de six testaments reçus antérieurement, explique également dans son attestation datée de 2007 : “ Je connais Mme A... depuis longtemps, elle me faisait toute confiance et c’est pour cela qu’elle m’a demandé d’être témoin pour son testament. Elle avait vu auparavant Me Z... pour bien rédiger changer quelquefois certaines choses mais sa principale idée était toujours de léguer le château à la Fondation d’Auteuil. Nous arrivons chez Mme A..., Me Z... commençait à lire, Mme A... intervenait pour répéter et confirmer et donner des explications sur ses intentions disait que c’était d’accord et elle le signait. “ ; qu’il est donc établi par les témoignages des deux témoins instrumentaires que si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Mme Christiane X...- A... a fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire a relu le testament exprimant sa volonté libre et consciente, déjà exprimée d’ailleurs dans des actes antérieurs, d’instituer pour légataire universel la Fondation les Apprentis Orphelins d’Auteuil, de sorte que les formalités de l’article 972 du code civil ont été respectées ; que la cour relève par ailleurs que Mme Christiane X...- A... a signé les huit testaments de son nom patronymique “ X... ” précédé de l’initiale de son prénom, et suivi de son nom d’épouse seulement pour les testaments des 18 avril 1984 et 16 octobre 2003 ; que dès lors qu’il est établi que ces formalités ont été accomplies ainsi qu’il en est fait mention sur l’acte signé par la testatrice, le notaire et les témoins, l’authenticité de l’acte argué de faux par Mme Françoise Y... ne peut être remise en cause d’une part ; que la demande de Mme Françoise Y... tendant à l’annulation du testament authentique reçu le 11 janvier 2006 n’est en conséquence pas fondée ; que dans la mesure où le testament de Mme Christiane X...- A... reçu le 11 janvier 2006 qui révoque les testaments antérieurs est valable, la demande tendant à l’annulation des testaments antérieurs devient sans objet, de même que l’action en responsabilité de la Fondation dirigée contre Me Elisabeth Z.... (arrêt attaqué, p. 5-6) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE l’article 1319 du Code civil prévoit que l’acte authentique fait foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leur héritier ou ayant cause ; que néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation, et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte ; que l’article 971 du Code civil mentionne que le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; que l’article 972 du Code civil dispose que « si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse “ ; qu’en l’espèce, il est constant que Maître Elisabeth Z... a établi pour le compte de Madame Christiane X... veuve de Monsieur A... 7 testaments authentiques respectivement en date du 27 novembre 1990, 29 novembre 1996, 9 mars 1999, 3 octobre 2000, 9 avril 2004, 16 octobre 2003 et 11 janvier 2006 ; que dès lors que le notaire était seul pour recevoir les actes, il a systématiquement été assisté de deux témoins, conformément aux dispositions de l’article 971 du Code civil ; que dans chacun des actes incriminés, le notaire a fait état des capacités mentales de la testatrice en précisant à propos de celle-ci : « Laquelle saine d’esprit ainsi qu’il est apparu au notaire et aux témoins a requis Maître Z... de recevoir son testament qu’elle a dicté ainsi qu’il suit en présence des témoins soussignés » ; qu’il apparaît également que chaque testament comportait la mention précédant la signature des témoins : « ce testament a été dicté par la testatrice au notaire soussigné qui l’a dactylographié et l’a lu ensuite à la testatrice. Cette dernière a déclaré le bien comprendre et a reconnu qu’il est l’expression exacte de ses dernières volontés. Le tout a eu lieu en la présence réelle des témoins soussignés et chacun de déclarer sur l’interpellation que leur a faite le notaire soussigné être français, majeur, savoir signer, avoir la jouissance de ses droits civils et n’être ni parents ni alliés de la testatrice et des légataires institués “ ; que dans la mesure où les témoins ont réellement participé à l’établissement des testaments authentiques, ainsi que cela résulte de l’apposition de leur signature sur ces actes authentiques, ils ne peuvent sérieusement attester postérieurement à l’établissement des actes que ceux-ci n’ont pas été dressés dans les conditions qu’ils ont reconnues et approuvées précédemment sans ambiguïté ; que le témoignage de Monsieur B... permet de décrire le mécanisme selon lequel le notaire a établi ses actes ; que celui-ci indique en effet que « Madame Z... lisait une phrase ; Madame Christiane A... la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour nous expliquer ses motivations. Puis Madame Z... lui présentait le testament pour qu’elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait » ; que le témoin précise également : « je certifie que cela s’est passé ainsi à chaque fois qu’elle désirait léguer à la fondation d’Auteuil, mais elle ne voulait pas déshériter totalement sa nièce, elle voulait qu’elle ait certains biens et argent, mais elle voulait que le château revienne à la fondation d’Auteuil » ; que dès lors que la légèreté des déclarations contradictoires des témoins instrumentaires ne peut servir de fondement à la procédure d’inscription de faux, il appartient à la demanderesse de démontrer, notamment au moyen d’éléments intrinsèques aux actes litigieux que ces derniers n’ont pas été établis conformément à la volonté de la défunte ; que Madame Françoise Y... ne produit aucun élément en ce sens, et il apparaît au contraire à la lecture du témoignage établi par Monsieur B... que Madame Christiane X... veuve de Monsieur A... désirait effectivement léguer son château à la fondation les orphelins apprentis d’Auteuil sans pour autant déshériter sa nièce à qui elle laissait certains biens ; que les dires de ce témoin sont confirmés par deux autres témoignages établis par Mademoiselle G... et par Madame D... ; que de ce qui précède, il découle que Madame Françoise Y... ne rapporte pas la preuve des faux qu’elle allègue ; qu’elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes (jugement entrepris, p. 6-8). 1°) ALORS QUE la dictée du testament reçu par un notaire doit, à peine de nullité de l’acte, se dérouler en présence des témoins instrumentaires, ainsi qu’il ressort de la combinaison des articles 971 et 972 du Code civil, cette assistance effective des témoins à l’ensemble des opérations, du début de la dictée à la clôture du testament, étant le seul moyen de mettre les témoins en mesure d’attester la sincérité et la spontanéité des déclarations du testateur ; qu’au cas présent, il ressortait des sommations interpellatives des 9 et 11 mars 2006 que le testament du 11 janvier 2006 n’avait pas été dicté par la testatrice ni rédigé en présence des témoins instrumentaires ; qu’il ressortait également des attestations de 2007 des témoins que ceux-ci n’avaient assisté le notaire qu’au moment de la lecture du testament du 11 janvier 2006 ; qu’il résultait de ces éléments que les formalités énoncées aux articles 971 et 972 du Code civil n’avaient pas été respectées ; que la cour d’appel a pourtant décidé que la seule énonciation verbale des volontés par la testatrice au notaire en présence des témoins, au moment de la lecture du testament par le notaire, suffisait au respect des formalités légales ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’absence des témoins lors de la dictée du testament les plaçait dans l’impossibilité d’attester que les volontés exprimées par la testatrice devant eux ne lui avaient pas été précédemment inspirées par le notaire à l’occasion de la rédaction de l’acte, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 971 et 972 du Code civil ; 2°) ALORS QU’il ressort de la combinaison des articles 971 et 972 du Code civil que le testament reçu par un notaire doit être dicté par le testateur en présence de deux témoins ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté qu’il n’était pas contesté que le notaire s’était rendu au domicile de la testatrice pour recevoir son testament en présence de deux témoins, sans avoir apporté d’ordinateur et d’imprimante, mais muni d’un projet dactylographié (arrêt attaqué, p. 5, § 4) ; que le testament ayant été rédigé avant qu’il ne soit procédé à sa lecture en présence des témoins instrumentaires, il aurait dû en être déduit qu’en l’absence des témoins lors de la dictée et de la rédaction du testament, les formalités légales n’avaient pas été respectées ; que la cour d’appel a pourtant estimé que les formalités légales avaient été accomplies ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé, derechef, les articles 971 et 972 du Code civil ; 3°) ALORS QU’il appartient aux juges d’analyser les pièces soumises à leur examen ; qu’au cas présent, l’exposante avait visé dans ses conclusions d’appel et versé aux débats un procès-verbal d’huissier en date du 17 mars 2006 dont il ressortait que Madame X...-A..., testatrice, était sous l’influence de Maître Z... et avait exprimé la volonté de donner son château à Mademoiselle Y... ; qu’en estimant néanmoins que Madame X...- A... avait exprimé sa volonté libre et consciente d’instituer pour légataire universel la FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL, sans examiner ce document qui lui avait été soumis et dont il ressortait que la volonté de la testatrice avait été influencée par le notaire, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile. Publication : Bulletin 2011, I, n° 139 Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens, du 25 février 2010. Titrages et résumés : TESTAMENT - Testament authentique - Dictée par le testateur Présence de témoins - Nécessité Il résulte des articles 971 et 972 du code civil que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins. Viole ces textes, la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité d’un testament authentique, énonce que si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament qu’il a relu, la testatrice lui avait fait part de vive voix de ses dernières volontés en présence des deux témoins, que ce testament manifestait sa volonté déjà exprimée dans des actes antérieurs, et qu’il ressortait d’un témoignage que la testatrice répétait les phrases lues par le notaire, acquiesçait et les commentait pour expliquer ses motivations, puis a relu le testament et de nouveau acquiescé avant de le signer TESTAMENT - Testament authentique Témoins instrumentaires - Présence Présence lors de la rédaction de l’acte Nécessité Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : 1re Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 05-19.909, Bull. 2007, I, n° 310 (cassation partielle), et les arrêts cités Cass. Civ. 1ère 26 sept. 2007, pourvoi n°0519909 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 26 septembre 2007 N° de pourvoi: 05-19909 Publié au bulletin Cassation partielle M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président M. Chauvin, conseiller apporteur M. Pagès, avocat général SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu que Germaine Y... est décédée le 19 janvier 1995, en l’état d’un testament authentique reçu le 10 octobre 1994, par lequel elle a principalement, d’une part, institué légataire universelle la commune d’Auterive, à charge pour celle-ci de délivrer, à titre de legs particulier, deux propriétés à Mme X..., nièce de la testatrice, d’autre part, révoqué tous testaments antérieurs et notamment un testament olographe daté du 21 septembre 1993 et instituant légataire universelle Mme X... ; Sur le second moyen : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu les articles 971 et 972 du code civil ; Attendu qu’il résulte de ces textes que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence des témoins ; Attendu que, pour rejeter l’action en nullité du testament authentique et déclarer cet acte révocatoire du testament olographe du 21 septembre 1993, l’arrêt attaqué énonce que le fait que le testament ait été dactylographié et donc rédigé à l’avance n’est pas en lui-même et à lui seul de nature à faire échec à la règle de sa dictée par le testateur posée par l’article 972 du code civil dès lors que Germaine Y... a elle-même requis l’intervention du notaire, que celui-ci s’est déplacé deux jours avant auprès d’elle, qu’elle lui a fait part de ses intentions et demandé de rédiger un acte en ce sens, et qu’avant de procéder à sa lecture le jour dit, en présence des témoins, elle a réitéré ses volontés devant eux, ainsi qu’il ressort clairement des déclarations du notaire recueillies au cours de l’information pénale tant en octobre 2003 qu’en février 2004 et qu’aucune donnée ne vient formellement contredire ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné la SCEA de Jeanne ou à rembourser à la commune d’Auterive la somme de 39 636,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2000, l’arrêt rendu le 7 juillet 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingtsix septembre deux mille sept. Publication : Bulletin 2007, I, N° 310 Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse, du 7 juillet 2005 Titrages et résumés : TESTAMENT - Testament authentique - Dictée par le testateur Présence de témoins - Nécessité Il résulte des articles 971 et 972 du code civil que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence des témoins. Viole ces textes, la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité d’un testament authentique, énonce que le fait que le testament ait été dactylographié et donc rédigé à l’avance n’est pas en lui-même et à lui seul de nature à faire échec à la règle de sa dictée par le testateur, dès lors que la testatrice a elle-même requis l’intervention du notaire, que celui-ci s’est déplacé deux jours avant auprès d’elle, qu’elle lui a fait part de ses intentions et demandé de rédiger un acte en ce sens, et qu’avant de procéder à sa lecture le jour dit, en présence des témoins, elle a réitéré ses volontés devant eux TESTAMENT - Testament authentique Témoins instrumentaires - Présence Présence lors de la rédaction de l’acte – Nécessité. B].- Le testament authentique peut-il être établi par une personne sourde et muette, une personne aveugle ou ne pouvant pas signer ? C].- Le recours au testament international II : QUELLE ATTITUDE ADOPTER LORSQU’UN TESTAMENT OLOGRAPHE N’EST PAS ÉCRIT PAR LE TESTATEUR, N’EST PAS DATÉ, OU N’EST PAS SIGNÉ ? A] Le testament olographe doit être écrit par le testateur Article 970 Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Article 1340 La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception. Cour de cassation Chambre civile 129 Février 2012 Cassation – renvoi BordeauxN° 10-27.332, 252Publié au BulletinM. MarquiéMme Deville, épouse Cazaux; Mme Deville, épouse Hernandez Contentieux Judiciaire Numéro JurisData : 2012-003053M. Charruault, Président M. Savatier, Rapporteur Mme Petit (premier avocat général), Avocat général SCP Ghestin, Avocat REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marguerite X... est décédée le 5 janvier 1999 laissant comme seuls héritiers ses neveu et nièce, M. Claude X... et Mme Marcelle X..., épouse Y... ; que le 11 mai 1999, a été déposé entre les mains d'un notaire un testament olographe, daté du 28 juin 1997, instituant les filles de cette dernière, Mmes Lucette et Jacqueline Y..., ses légataires universelles ; que celles-ci ont été envoyées en possession par ordonnance du 13 juillet 1999 ; que le 11 janvier 2007, M. Claude X... les a assignées pour voir annuler le testament de Marguerite X... dont il déniait l'écriture et la signature ;Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'aucune décision définitive n'est intervenue sur la demande d'envoi en possession du légataire universel, la charge de la preuve de l'authenticité des écrits testamentaires incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé qu'il appartenait à M. Claude X... (héritier) de rapporter la preuve de circonstances rendant le testament suspect, au motif que les légataires avaient obtenu une ordonnance d'envoi en possession sans que M. X... en ait (encore) sollicité la rétractation ; qu'en statuant ainsi, sans constater le caractère définitif de l'ordonnance d'envoi en possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1008, 1323, alinéa 2, et 1315 du code civil ; 2°/ qu'un testament olographe n'est pas valable s'il n'est pas signé de la main du testateur et la simple mention de ses nom et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilé à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite ; qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel a affirmé que le seul fait que la signature apposée sur le testament critiqué soit le prénom et le nom de Marguerite X... répond aux exigences légales de l' article 970 du code civil dès lors qu'aucun élément ne permet de douter qu'elle ait été écrite de sa main ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si Mme Marguerite X... n'avait pas une signature distincte de la seule mention de son prénom et de son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 970 du code civil Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance d'envoi en possession du legs apparent ne peut constituer la chose jugée quant à la reconnaissance de l'écriture du testament ; que dès lors, la cour d'appel a énoncé à bon droit que, lorsque le légataire universel a obtenu l'ordonnance d'envoi en Vu l' article 1324 du code civil , ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte Attendu que, pour écarter la dénégation de l'écriture de la testatrice opposée par M. X..., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient, d'abord, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de circonstances rendant le testament suspect, puis, que l'emploi de termes juridiques dans le testament ne saurait remettre en cause son authenticité, encore qu'en l'absence de tout commencement de preuve d'une quelconque circonstance propre à fonder la suspicion du demandeur, la simple dénégation de l'écriture ne peut suffire à justifier l'organisation d'une expertise, neuf ans après le décès et l'ordonnance autorisant les légataires à appréhender les biens, enfin, que, s'il ne peut lui être fait grief de ne pas disposer d'autres termes de comparaison, il n'explique pas ce qui, en l'absence de ceux-ci, a pu le faire douter de l'authenticité du testament en dehors de sa volonté de remettre en cause une situation acquise depuis plus de sept ans, de sorte que, faute d'avoir demandé possession prescrite par l' article 1008 du code civil et qu'il n'existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écrits d'un testament olographe incombe à l'héritier non réservataire qui conteste le testament ; qu'est donc sans portée le grief tiré de ce qu'elle n'avait pas constaté le caractère définitif de l'ordonnance intervenue pour se prononcer sur la sincérité de l'écriture et de la signature du testament ; que, d'autre part, ayant estimé, par motifs adoptés, que le simple examen comparé des signatures de l'acte contesté et de l'élément de comparaison soumis permet d'en vérifier la grande similitude, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche que la seconde branche du moyen lui reproche d'avoir omise ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur la première branche du second moyen subsidiaire : communication de pièces d'écritures de comparaison pendant la mise en état, il ne peut solliciter tardivement l'organisation d'une expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mmes Z... et C... aux dépens Vu l' article 700 du code de procédure civile , condamne Mmes Z... et C... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingtneuf février deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament du 11 mai 1999, dire en conséquence que les seuls héritiers de Madame Marguerite X... sont Claude X... et sa soeur Madame Marcelle Y... et condamner Mesdames Lucette et Jacqueline Y... à restituer aux héritiers naturels de Madame Marguerite X... les biens de la succession ; AUX MOTIFS QUE pour contester la décision déférée Claude X... soutient qu'il incombe en réalité à Lucette et Jacqueline Y... d'établir la preuve de l'authenticité du testament critiqué Qu'il fait valoir que l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 13 juillet 1999 ne lui a jamais été signifiée et ne présente en conséquence aucun caractère définitif ; Qu'il soutient par ailleurs que le testament litigieux serait suspect ; Qu'il expose ainsi que l'acte ne serait pas revêtu de la signature de Marguerite X... mais seulement de son nom et de son prénom Que l'écriture paraît contrefaite en l'état d'une expertise amiable réalisée à sa demande ; Que les termes employés dans l'acte relèvent d'une compétence professionnelle dont ne disposait pas sa tante ; Qu'il fait valoir qu'en tout état de cause une vérification d'écriture et une expertise s'imposent après la production de l'acte litigieux ; Qu'il convient de rappeler que la charge de la preuve de la fausseté de l'écriture et de la signature d'un testament incombe à l'héritier non réservataire lorsque le légataire universel a obtenu l'envoi en possession prescrite par l' article 1008 du Code Civil et qu'il n'existe pas de circonstances rendant le testament suspect Qu'en application de l' article 495 du Code de Procédure Civile l'ordonnance d'envoi en possession rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute ; Qu'elle présente un caractère gracieux hormis dans l'hypothèse où elle se heurte à la prétention d'un héritier ou d'un autre légataire, qui dispose alors de la faculté offerte par l'article 496 alinéa 2 du même code d'en solliciter la rétractation ; Qu'en l'espèce, il est constant que Claude X... n'a jamais sollicité la rétractation de l'ordonnance précitée alors qu'il avait été informé de sa teneur depuis plusieurs années, notamment par un courrier de Maître A... ; Qu'il ne saurait en conséquence sérieusement soutenir que cette décision serait de nature contentieuse, soumise aux règles de procédure applicables en la matière ; Que le moyen soulevé de ce chef sera en conséquence écarté ; Que pour le surplus il convient de relever que Claude X... ne reprend devant la Cour que les moyens et prétentions développés en première instance ; Qu'il ne produit à l'appui de ses demandes aucune nouvelle pièce probante ; Qu'il ne verse aux débats qu'une analyse graphologique réalisée à sa demande par Madame B... le 10 décembre 2007 dont il ne peut être tiré aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité de la signature du testament ; Que la graphologue relève notamment que la comparaison de la signature figurant sur l'acte contesté n'ayant pu être faite qu'à partir d'une signature antérieure de trente ans, il ne peut être déterminé si les différences constatées (direction et étalement) sont dues à l'évolution de l'écriture ou à une imitation ; Qu'il convient de relever par ailleurs que le simple examen comparé des documents, permet en outre de constater une grande similitude des signatures malgré le temps écoulé, notamment dans les constructions de la lettre M et les inclinaisons des autres lettres Que le seul fait que la signature apposée sur le testament critiqué soit le prénom et le nom de Marguerite X... répond en outre aux exigences légales de l' article 970 du Code Civil dès lors qu'aucun élément ne permet de douter qu'elle ait été écrite de sa main ; Que par ailleurs, l'emploi de termes juridiques dans le testament critiqué ne saurait remettre en cause son authenticité dans la mesure où il est habituel pour un testateur de consulter un notaire ou un juriste avant de tester ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation des dispositions précitées que le premier juge, constatant la carence de Claude X... dans l'administration de la preuve et l'absence de circonstances rendant le testament suspect, l'a débouté de ses demandes ; Que la décision sera en conséquence confirmée de ces chefs ; le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilé à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite ; qu'à l'appui de sa décision la Cour d'appel a affirmé que le seul fait que la signature apposée sur le testament critiqué soit le prénom et le nom de Marguerite X... répond aux exigences légales de l' article 970 du Code civil dès lors qu'aucun élément ne permet de douter qu'elle ait été écrite de sa main ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si Madame Marguerite X... n'avait pas une signature distincte de la seule mention de son prénom et de son nom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 970 du Code civil . SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament du 11 mai 1999, dire en conséquence que les seuls héritiers de Madame Marguerite X... sont Claude X... et sa 1°/ ALORS QUE lorsqu'aucune décision définitive n'est intervenue sur la demande d'envoi en possession du légataire universel, la charge de la preuve de l'authenticité des écrits testamentaires incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a estimé qu'il appartenait à Monsieur Claude X... (héritier) de rapporter la preuve de circonstances rendant le testament suspect, au motif que les légataires avaient obtenu une ordonnance d'envoi en possession sans que Monsieur X... en ait (encore) sollicité la rétractation ; qu'en statuant ainsi, sans constater le caractère définitif de l'ordonnance d'envoi en possession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1008, 1323 al. 2 et 1315 du Code civil ; 2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un testament olographe n'est pas valable s'il n'est pas signé de la main du testateur et la simple mention de ses nom et prénoms dans soeur Madame Marcelle Y... et condamner Mesdames Lucette et Jacqueline Y... à restituer aux héritiers naturels de Madame Marguerite X... les biens de la succession ; AUX MOTIFS QUE pour contester la décision déférée Claude X... soutient qu'il incombe en réalité à Lucette et Jacqueline Y... d'établir la preuve de l'authenticité du testament critiqué Qu'il fait valoir que l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 13 juillet 1999 ne lui a jamais été signifiée et ne présente en conséquence aucun caractère définitif ; Qu'il soutient par ailleurs que le testament litigieux serait suspect ; Qu'il expose ainsi que l'acte ne serait pas revêtu de la signature de Marguerite X... mais seulement de son nom et de son prénom ; Que l'écriture paraît contrefaite en l'état d'une expertise amiable réalisée à sa demande ; Que les termes employés dans l'acte relèvent d'une compétence professionnelle dont ne disposait pas sa tante ; Qu'il fait valoir qu'en tout état de cause une vérification d'écriture et une expertise s'imposent après la production de l'acte litigieux ; Qu'il convient de rappeler que la charge de la preuve de la fausseté de l'écriture et de la signature d'un testament incombe à l'héritier non réservataire lorsque le légataire universel a obtenu l'envoi en possession prescrite par l' article 1008 du Code Civil et qu'il n'existe pas de circonstances rendant le testament suspect Qu'en application de l’article 495 du Code de Procédure Civile l'ordonnance d'envoi en possession rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute ; Qu'elle présente un caractère gracieux hormis dans l'hypothèse où elle se heurte à la prétention d'un héritier ou d'un autre légataire, qui dispose alors de la faculté offerte par l'article 496 alinéa 2 du même code d'en solliciter la rétractation ; Qu'en l'espèce, il est constant que Claude X... n'a jamais sollicité la rétractation de l'ordonnance précitée alors qu'il avait été informé de sa teneur depuis plusieurs années, notamment par un courrier de Maître A... Qu'il ne saurait en conséquence sérieusement soutenir que cette décision serait de nature contentieuse, soumise aux règles de procédure applicables en la matière ; Que le moyen soulevé de ce chef sera en conséquence écarté ; Que pour le surplus il convient de relever que Claude X... ne reprend devant la Cour que les moyens et prétentions développés en première instance ; Qu'il ne produit à l'appui de ses demandes aucune nouvelle pièce probante ; Qu'il ne verse aux débats qu'une analyse graphologique réalisée à sa demande par Madame B... le 10 décembre 2007 dont il ne peut être tiré aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité de la signature du testament ; Que la graphologue relève notamment que la comparaison de la signature figurant sur l'acte contesté n'ayant pu être faite qu'à partir d'une signature antérieure de trente ans, il ne peut être déterminé si les différences constatées (direction et étalement) sont dues à l'évolution de l'écriture ou à une imitation ; Qu'il convient de relever par ailleurs que le simple examen comparé des documents, permet en outre d euro constater une grande similitude des signatures malgré le temps écoulé, notamment dans les constructions de la lettre M et les inclinaisons des autres lettres Que le seul fait que la signature apposée sur le testament critiqué soit le prénom et le nom de Marguerite X... répond en outre aux exigences légales de l' article 970 du Code Civil dès lors qu'aucun élément ne permet de douter qu'elle ait été écrite de sa main ; Que par ailleurs, l'emploi de termes juridiques dans le testament critiqué ne saurait remettre en cause son authenticité dans la mesure où il est habituel pour un testateur de consulter un notaire ou un juriste avant de tester ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation des dispositions précitées que le premier juge, constatant la carence de Claude X... dans l'administration de la preuve et l'absence de circonstances rendant le testament suspect, l'a débouté de ses demandes ; Que la décision sera confirmée de ces chefs ; en conséquence 1°/ ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que pour débouter Monsieur X... de la dénégation d'écriture de son ayant cause, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il ne produisait aucune nouvelle pièce probante à l'appui de ses demandes ; qu'en statuant ainsi et en fondant sa décision sur le testament litigieux, sans ordonner la production en original dudit testament détenu par Mesdames Lucette et Jacqueline Y... et tous éléments permettant de comparer son écriture et sa signature, et sans vérifier au vu de ces éléments l'écriture et la signature de Madame Marguerite X..., la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil , 287 et 288 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge doit ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles lorsqu'il s'agit de l'unique moyen d'avoir accès à des pièces détenues par les autres parties au litige ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'expertise graphologique sollicitée qui était l'unique moyen pour Monsieur Claude X... d'avoir accès à l'original du testament litigieux et des pièces de comparaison détenus par Mesdames Lucette et Jacqueline Y..., la Cour d'appel a violé les articles 11, 133 et 143 et suivants du Code de procédure civile , ensemble les règles du procès équitable à armes égales édictées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cass. Civ 1ère, 12 novembre 2009 JurisData 2009-050240 Cour de cassation Chambre civile 1 12 Novembre 2009 Cassation – renvoi ParisN° 08-17.791, 08-18.898Publié au BulletinMme Borovac, épouse Zablit; M. ZablitMme Adam; fondation "les orphelins apprentis d'Auteuil"Contentieux JudiciaireNuméro JurisData : 2009-050240M. Bargue, Président Mme Auroy, Rapporteur M. Legoux, Avocat général SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Avocat REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08 17. 791 et H 08 18. 898 ; Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° D 08 17. 791 et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° H 08 18. 898 : Vu l' article 1348, alinéa 1er, du code civil Attendu que seule la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu Attendu que Lucienne X... est décédée le 14 mars 2001, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe daté du 25 août 1993, déposé chez un notaire, et instituant la fondation " Les orphelins apprentis d'Auteuil " (la fondation) légataire universel ; que, le 7 juillet 2004, la fondation a signé, au profit de M. et Mme Y..., une promesse de vente d'un pavillon figurant à l'actif de la succession ; que, faisant état de l'existence d'un testament olographe, daté du 7 mai 1999 et l'instituant légataire de l'immeuble, Mme Marie Christine Z... a fait assigner la fondation en délivrance du legs Attendu que, pour ordonner la délivrance à Mme Z... du legs du bien immobilier, après avoir constaté que dans une attestation du 13 octobre 2007, M. A..., ancien conseil de Mme Z..., certifie que l'original du testament du 7 mai 1999 lui a été remis en mars 2001, ainsi qu'une copie certifiée conforme par la mairie le 7 juin 1999, et, qu'ayant quitté le barreau de Paris en juillet 2001 pour exercer au barreau de Compiègne, il n'a pas emporté ce dossier qui appartenait au cabinet Franc Valluet, l'arrêt attaqué énonce, d'abord, qu'il est suffisamment établi que Mme Z... était dans l'impossibilité de produire l'original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit ; ensuite, qu'en application de l' article 1348, alinéa 2, du code civil , il peut être rapporté la preuve du legs par la photocopie du testament qui en constitue la reproduction fidèle et durable et que celui ci remplit les conditions de validité de l' article 970 du code civil ; puis, qu'aux termes de ce testament, qui annule le testament du 25 août 1993, Lucienne X... lègue le pavillon à sa voisine et l'argent dont elle disposera à son décès à la fondation ; enfin, que l'original du testament n'a pu être repris par la testatrice, dès lors que cet avocat certifie l'avoir eu en sa possession après le décès de celle ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs pour lesquels l'original du testament ne pouvait être représenté n'étaient pas constitutifs d'un cas fortuit ou d'une force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et à la fondation " Les orphelins apprentis d'Auteuil " la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société NACC. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° D 08 17 791 par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour les époux Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la délivrance du legs du bien immobilier sis... à ANTONY au profit de Madame Z... en vertu du testament olographe de Mademoiselle X... du 7 mai 1999 et ce, avec les fruits à compter du 27 juillet 2004, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; dit que faute de délivrance volontaire du legs, le présent arrêt tiendra lieu d'acte de délivrance quand il sera devenu définitif, et débouté les époux Y... de leurs demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du testament du 7 mai 1999 : Madame Z... verse aux débats une photocopie certifiée conforme du testament du 7 mai 1999 en faisant valoir qu'elle a remis l'original de ce document à son ancien conseil Me Olivier A..., lequel l'a égaré, ce que confirme ce dernier par une attestation délivrée le 13 octobre 2007 aux termes de laquelle il certifie que l'original du testament lui a été remis en mars 2001 ainsi qu'une copie certifiée par la mairie et qu'ayant quitté le barreau de PARIS en juillet 2001 pour exercer au barreau de COMPIEGNE, il n'a pas emporté ce dossier qui appartenait au cabinet Franc-Valluet, étant en outre observé que les réclamations de Me C..., notaire, à Me A... en vue de la remise de l'original du testament, notamment par lettres des 8 janvier 2002 et 22 novembre 2002, étaient restées vaines ; qu'il est donc suffisamment établi que Madame Z... est dans l'impossibilité de produire l'original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce que constitue un cas fortuit ; que par application de l'article 1848 alinéa 2 du code civil, il peut être dérogé aux règles régissant l'administration de la preuve, la photocopie du testament certifié conforme par la mairie de BOURG LA REINE (92) constituant une reproduction fidèle et durable du testament rédigé le 7 mai 1999 par Mademoiselle X... ; qu'il n'est pas contesté que le testament du 7 mai 1999, tel que reproduit en photocopie, est entièrement rédigé, daté et signé de la main de Mademoiselle X... et qu'il remplit donc les conditions de validité de l'article 970 du code civil ; qu'aux termes de ce testament, qui annule le testament antérieur du 25 août 1993 instituant la fondation " Les Orphelins Apprentis d'Auteuil " légataire universelle, Mademoiselle X... lègue le pavillon à sa voisine Christine Z... et l'argent dont elle disposera à son décès aux apprentis d'Auteuil ; que l'hypothèse émise sans aucun début de preuve par la fondation " Les Orphelins Apprentis d'Auteuil " selon laquelle la testatrice a pu reprendre l'original du testament après que Madame Z... en ait fait faire une photocopie certifiée sincère et véritable pour le détruire est contredite par l'attestation de Me Olivier A... qui certifie avoir eu en sa possession l'original du testament en mars 2001, manifestement après le décès de Mademoiselle X... survenu le 14 mars ; qu'en outre, Mademoiselle X... a réitéré sa volonté de léguer sa maison à Mademoiselle Z... à plusieurs reprises, notamment dans une lettre adressée le 30 juillet 1999 au greffier du Tribunal d'instance d'ANTONY dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 14 décembre 1999 qui l'a placée sous le régime de la curatelle, ainsi que lors de son audition par le juge des tutelles le 6 août 1999 ; que le fait que Mademoiselle X... ait pu se rendre chez un notaire en vue de vendre son pavillon en viager à Mademoiselle Z... n'exclut pas sa volonté de lui léguer ce bien dans la mesure où la vente n'a pas eu lieu, et conforte le fait que Mademoiselle X... a bien eu l'intention de transmettre ce bien à Mademoiselle Z... ; que la lettre adressée au juge des tutelles par Madame E... le 17 décembre 1999, aux termes de laquelle celle ci s'inquiète de l'état mental de Mademoiselle X... et des pressions qu'elle peut subir en raison de son naturel doux et confiant et signale avoir trouvé chez elle un modèle de lettre préparé par Madame Z... pour qu'elle rappelle sa volonté de lui céder son pavillon, et la lettre par laquelle Madame F... informe le 2 juillet 1999 le juge des tutelles de ce que Mademoiselle X... subit le harcèlement d'une de ses voisines depuis plusieurs années pour la vente de son pavillon en viager sont insuffisantes, en l'absence de menaces morales ou physiques caractérisées, à établir l'existence de violences au sens de l'article 1112 du code civil ; que selon le Dr Alain G... qui a examiné Mademoiselle X... le 28 juin 1999, soit plus d'un mois après la rédaction du testament du 7 mai 1999, celle ci présente une altération modérée des fonctions cognitives qui a justifié, après audition par le juge des tutelles, l'ouverture d'une simple mesure de curatelle qui ne prive pas celui qui en est frappé de la faculté de tester, étant observé que la preuve d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil n'est pas rapportée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la délivrance du legs et des fruits à compter du 27 juillet 2004, date de la demande, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, lequel, à défaut de délivrance volontaire, tiendra lieu d'acte de délivrance quand il sera définitif ; Sur la demande de dommages et intérêts des époux Y... : que Madame Z... s'est manifestée auprès du notaire dès le 18 mai 2001 en se prévalant de la copie du testament du 7 mai 1999 ; qu'en ne répondant pas aux demandes réitérées du notaire chargé de la succession en vue qu'elle produise l'original du testament, Madame Z... n'a pas commis de faute dans la mesure où il est établi qu'elle n'était pas en mesure de fournir le document réclamé, son conseil l'ayant égaré ; que ne constitue pas une faute le fait d'avoir engagé son action seulement en juillet 2004, après la signature du compromis de vente par la fondation " Les Orphelins Apprentis d'Auteuil " au profit des époux Y... dès lors que l'exercice d'une action en justice est un droit qui peut être exercé tant que l'action n'est pas prescrite et qu'il ressort des correspondances de son conseil qu'elle n'a jamais renoncé à solliciter la délivrance du legs, étant seulement dans l'impossibilité de produire l'original du testament ; que la décision entreprise sera donc infirmée, les époux Y... étant déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de Madame Z... » ALORS QUE 1°), aux termes de l'attestation de Maître A... du 13 octobre 2007, il était expressément mentionné que « ayant quitté le barreau de Paris en juillet 2001 pour exercer au Barreau de Compiègne, je n'ai pas emporté ce dossier de Madame X... contenant l'original du testament du 7 mai 1999 qui appartenait au cabinet Franc-Valluet », ce dont il résultait clairement que l'original du prétendu testament du 7 mai 1999 n'avait pas été égaré par Maître A... mais pouvait être trouvé à l'adresse de son ancien cabinet ; qu'en disant que Madame Z... se trouvait légitimement dans l'impossibilité de produire l'original du testament « qui (avait) été égaré par son ancien conseil », la Cour d'appel a dénaturé l'attestation produite, partant violé l'article 1134 du Code civil ALORS QUE 2°) le fait, pour l'ancien conseil de Madame Z..., de n'avoir pas emporté de son ancien cabinet le dossier de Madame X... contenant l'original du prétendu testament du 7 mai 1999 ne saurait constituer un cas fortuit au sens de l'article 1348 du Code civil ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit article ALORS QUE 3°) la reconnaissance de la réalité d'un legs nécessite de rechercher de la part de celui dont il émane l'existence d'une intention libérale ; qu'en se contentant de dire qu'il résultait de la lettre du 30 juillet 1999 que Mademoiselle X... avait réitéré sa volonté de léguer sa maison à Mademoiselle Z..., et ce sans rechercher si Mademoiselle X... avait bien fait preuve d'une intention libérale aux termes de ce courrier comme cela était expressément contesté aux conclusions d'appel des époux Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ALORS QUE 4°) par conclusions régulièrement signifiées le 21 février 2008, les époux Y... faisaient fait valoir que, concernant le courrier du 30 juillet 1999 (v. plus particulièrement pages 7 et 8), celui-ci ne pouvait valoir testament olographe dans la mesure où il constituait tout au plus une demande de Madame X... de main levée de la procédure de sauvegarde de justice dont elle était l'objet, comme cela avait été confirmé lors de son audition devant le juge des tutelles le 6 août 1999, soit postérieurement audit courrier, où Madame X... avait déclaré « Madame Z... est ma voisine, c'est vrai qu'elle est intéressée par mon pavillon, nous en avons discuté ensemble et elle m'a proposé de me donner de l'argent. (...) je suis disposé à attendre de rencontrer le magistrat chargé de mon dossier pour me prononcer définitivement sur le recours contenu dans ma lettre du 30 juillet » ; qu'il en résultait dès lors qu'à aucun moment Madame X... n'avait fait état d'un quelconque legs à Madame Z... ; qu'en disant toutefois que Madame X... avait réitéré sa volonté de léguer sa maison à Madame Z... dans une lettre adressée le 30 juillet 1999, et ce sans répondre au moyen précédemment rappelé et développé aux conclusions d'appel qui, s'appuyant sur les propres déclarations de Madame X... devant le juge des tutelles, justifiait l'absence de legs effectué au profit de Madame Z..., la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° H 08 18. 898 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la fondation " Les orphelins apprentis d'Auteuil ". IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la délivrance à Mlle Z... du legs du bien immobilier litigieux consenti par Lucienne X... aux termes du testament olographe du 7 mai 1999, avec les fruits à compter du 27 juillet 2004 ; AUX MOTIFS QUE Mlle Z... verse aux débats une photocopie certifiée conforme du testament du 7 mai 1999 en faisant valoir qu'elle a remis l'original de ce document à son ancien conseil, Me A..., lequel l'a égaré, ce que confirme ce dernier par une attestation délivrée le 13 octobre 2007 aux termes de laquelle il certifie que l'original du testament lui a été remis en mars 2001 ainsi qu'une copie certifiée par la mairie et qu'ayant quitté le barreau de Paris en juillet 2001 pour exercer au barreau de Compiègne, il n'a pas emporté ce dossier qui appartenait au cabinet Franc-Valluet, étant en outre observé que les réclamations de Me C..., notaire, à Me A... en vue de la remise de l'original du testament, notamment par lettres des 8 janvier 2002 et 22 novembre 2002, étaient restées vaines ; que Mlle Z... est dans l'impossibilité de produire l'original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit ; que par application de l'article 1348 alinéa 2 du code civil, il peut être dérogé aux règles régissant l'administration de la preuve, la photocopie du testament certifiée conforme par la mairie de Bourg-la-Reine constituant une reproduction fidèle et durable du testament rédigé le 7 mai 1999 par Mlle X... ; qu'il n'est pas contesté que ce testament est entièrement rédigé, daté et signé de la main de Mlle X... et qu'il remplit donc les conditions de validité de l'article 970 du code civil ; qu'aux termes de ce testament, qui annule le testament antérieur du 25 août 1993 instituant la Fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil légataire universelle, Mlle X... lègue le pavillon à sa voisine MarieChristine Z... et l'argent dont elle disposera à son décès aux Apprentis d'Auteuil ; que l'hypothèse émise sans preuve par la Fondation selon laquelle la testatrice a pu reprendre l'original du testament après que Mlle Z... en a fait faire une photocopie certifiée sincère et véritable pour le détruire est contredite par l'attestation de Me A... qui certifie avoir eu en sa possession l'original du testament en mars 2001, manifestement après le décès de Mlle X... survenu le 14 mars ; que Mlle X... a réitéré sa volonté de léguer sa maison à Mile Z... à plusieurs reprises, notamment dans une lettre adressée le 30 juillet 1999 au greffier du tribunal d'instance d'Antony dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 14 décembre 1999 qui l'a placée sous le régime de la curatelle, ainsi que lors de son audition par le juge des tutelles le 6 août 1999 ; que le fait que Mlle X... ait pu se rendre chez un notaire en vue de vendre son pavillon en viager à Mlle Z... n'exclut pas sa volonté de lui léguer ce bien dans la mesure où la vente n'a pas eu lieu, et conforte le fait que Mlle X... a bien eu l'intention de transmettre ce bien à Mlle Z... ; que la lettre adressée au juge des tutelles par Mme E... le 17 décembre 1999 aux termes de laquelle celle-ci s'inquiète de l'état mental de Mlle X... et des pressions qu'elle peut subir et signale avoir trouvé chez elle un modèle de lettre préparé par Mlle Z... pour qu'elle rappelle sa volonté de lui céder son pavillon, et la lettre par laquelle Mme F... informe le 2 juillet 1999 le juge des tutelles de ce que Mlle X... subit le harcèlement d'une de ses voisines depuis plusieurs années pour la vente de son pavillon en viager sont insuffisantes à établir l'existence de violences au sens de l'article 1112 du code civil ; que selon le Dr G... qui a examiné Mlle X... le 28 juin 1999, soit plus d'un mois après la rédaction du testament du 7 mai 1999, celle-ci présente une altération modérée des fonctions cognitives qui a justifié, après audition par le juge des tutelles, l'ouverture d'une simple mesure de curatelle qui ne prive pas celui qui en est frappé de la faculté de tester, étant observé que la preuve d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil n'est pas rapportée ; ALORS, D'UNE PART, QUE Me A... a attesté le 13 octobre 2007 de ce qu'ayant été chargé, au sein du cabinet d'avocats Franc-Valluet, du dossier de Mlle Z..., l'original du testament du 7 mai 1999 lui avait été confié et que lorsqu'il a quitté le barreau de Paris pour exercer à Compiègne, il n'avait pas emporté le dossier qui appartenait au cabinet Franc-Valluet ; qu'il a ainsi clairement reconnu avoir laissé l'original du testament dans le dossier détenu par ce cabinet ; qu'en considérant, au contraire, que Me A... aurait, par cette attestation, confirmé avoir égaré cet original, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'UNE AUTRE PART, QU'en estimant que l'original du testament du 7 mai 1999 a été égaré par Me A... tout en se fondant sur l'attestation de ce dernier faisant état de ce que l'original du testament a été laissé au dossier détenu par le cabinet d'avocats FrancValluet, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ALORS, D'UNE TROISIEME PART, QUE, si la preuve testimoniale est admise en cas de perte du titre servant de preuve littérale par suite d'un cas fortuit, l'existence d'un tel cas ne peut être déduite du seul fait de la perte du titre ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que l'égarement de l'original du testament litigieux par l'avocat de Mlle Z... constitue un cas fortuit sans autrement le caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 alinéa 1er du code civil ALORS, D'UNE QUATRIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), la Fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil faisait valoir qu'il ne pouvait être accordé de crédit à l'attestation de Me A... selon laquelle il aurait été en possession de l'original du testament du 7 mai 1999 dès que l'avocat se contredisait en affirmant avoir laissé le dossier de Mlle Z... au cabinet Franc-Valluet qu'il a quitté en juillet 2001 cependant que le courrier qu'il a adressé le 13 août 2002 au notaire, sans au demeurant faire état de l'original pourtant réclamé par ce dernier, montre qu'il continuait, après s'être inscrit au barreau de Compiègne, à assurer la défense des intérêts de Mlle Z... ; qu'en ne vérifiant pas, en la confrontant aux autres pièces du dossier et notamment à cette lettre, la valeur probante de l'attestation de Me A..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'UNE CINQUIEME PART, QU'il résulte de l'article 1348 alinéa 2 du code civil, que seule la partie à l'acte ayant perdu l'original, ou le dépositaire, est en droit de pallier l'absence du titre original par une copie qui en soit la reproduction fidèle et durable ; qu'en l'espèce, le document du 7 mai 1999 revendiqué comme testament par Mlle Z... se présentait sous la forme d'une lettre adressée à un tiers que Lucienne X... appelait « Maître » ; qu'ainsi, en acceptant que Mlle Z..., dont elle n'a pas constaté qu'elle aurait été rendue dépositaire de l'original par Lucienne X... ou par le destinataire de cette lettre ? ce que contestait d'ailleurs la Fondation (concl. p. 5) ?, rapporte la preuve parfaite du testament au moyen d'un copie certifiée conforme du document litigieux, la cour d'appel a violé le texte précité ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ET D'UNE SIXIEME PART, QU'il appartient à celui qui se prévaut de la copie d'un testament de rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés ; qu'ainsi, en déduisant la preuve du testament du 7 mai 1999 de sa photocopie certifiée conforme par la mairie de Bourg-la-Reine le 7 juin 1999 et en faisant peser sur la Fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil, qui le contestait (concl. p. 5 et 6), la preuve que Lucienne X... ait maintenu jusqu'à son décès survenu le 14 mars 2001 la volonté exprimée dans ce document, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ensemble les articles 895 et 1348 alinéa 2 du même code ALORS, ENFIN, QUE celui qui se prévaut d'un acte dont il est contesté qu'il puisse constituer une libéralité doit rapporter la preuve certaine de l'intention libérale de l'auteur de l'acte ; qu'en considérant que Mlle X..., dont l'arrêt relève qu'elle présentait le 28 juin 1999 une altération même modérée des fonctions recognitives qui allait conduire à sa mise sous curatelle, avait exprimé sa volonté de léguer sa maison à Mlle Z... aussi bien dans sa lettre au greffe du tribunal d'instance du 30 juillet 1999 que lors de son audition par le juge des tutelles le 6 août 1999 tout en admettant que, dans le même temps, Mlle X... envisageait la possibilité de vendre son bien en viager à Mlle Z... et en constatant que des proches de Mlle X... ont, en juillet et décembre 1999, alerté le juge des tutelles sur les pressions exercées par Mlle Z... sur Mile X... et l'insistance de Mlle Z... à se voir céder le pavillon en viager, les juges ont fait ressortir l'existence d'une équivoque sur l'intention libérale de Mlle X... ; que, dès lors, quand bien même elle estimait que la preuve d'une violence au sens de l'article 1112 du code civil n'était pas établie et que Mlle X... qui conservait la capacité de tester n'était pas atteinte d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du même code, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 894, 895, 1134 et 1315 de ce code, retenir la preuve d'un legs au profit de Mlle Z.... B] Le testament olographe doit être daté Cass. Civ. 1ère 10 mai 2007 n°05-14366 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 10 mai 2007 N° de pourvoi: 05-14366 Publié au bulletin Rejet M. Ancel , président M. Chauvin, conseiller apporteur M. Sarcelet, avocat général Me de Nervo, SCP Vuitton, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que François X... est décédé le 23 août 2000, en laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Mme Marie-Jeanne X..., épouse Y..., et Mme Marie-Louise X..., épouse Z..., ainsi que son neveu, M. Michel X..., venant par représentation de son père prédécédé ; que M. Patrick Z..., fils de Mme Z..., s’est prévalu d’un testament olographe rédigé et signé par le défunt mais non daté ; Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué (Limoges, 3 février 2005) d’avoir dit que le testament établi par François X... constituait un testament olographe au profit de M. Z..., qu’il comportait un legs particulier assorti de charges et qu’il devait recevoir plein effet, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d’appel, qui donne effet à un testament olographe ne portant pas mention de sa date écrite de la main du testateur, toute autre considération étant inopérante, a violé l’article 970 du code civil, ensemble les articles 5 du code civil et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 2°/ subsidiairement, qu’en admettant que la date puisse être reconstituée ou que son caractère incomplet puisse être écartée, cela ne peut être effectué que pour autant que l’acte comporte une partie au moins de la date et que celle-ci soit simplement incomplète et qu’en statuant comme elle l’a fait, bien que l’acte en cause ne comporte la mention d’aucun élément de date, la cour d’appel a violé l’article 970 du “nouveau code de procédure civile” ; 3°/ très subsidiairement, que, si l’on admettait que la date puisse être reconstituée à partir d’autres éléments, le testament ne peut être considéré comme valide que si le juge a pu reconstituer la date précise de l’acte et qu’en décidant de donner effet au testament, bien que le testament ne contienne aucun élément de la date et que la cour d’appel n’ait pu fixer ni le jour, ni le mois, ni même l’année de signature de cet acte, la cour d’appel a violé l’article 970 du “nouveau code de procédure civile” ; 4°/ qu’en tout état de cause, que la cour d’appel qui statue par des motifs d’ordre général, en affirmant qu’aucun élément susceptible d’établir une perte de discernement du de cujus n’est produit dès lors qu’un affaiblissement consécutif à une maladie est susceptible de perturber une personne âgée, sans rechercher si, en l’espèce, tel n’était pas le cas, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 970 du “nouveau code de procédure civile” ; Mais attendu qu’en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ; que la cour d’appel a estimé souverainement, d’une part, après avoir relevé la mention manuscrite de l’adresse de François X... sur le testament sans date, que des pièces produites démontraient que celuici y avait résidé du 28 septembre 1999, date de son emménagement au presbytère d’Ahun, jusqu’au 4 août 2000, date de son admission à l’hôpital de Desertines, où il était décédé, d’autre part, qu’aucun élément n’établissait l’insanité d’esprit ou une perte de discernement de François X... durant l’intégralité de la période de 10 mois et 7 jours au cours de laquelle le testament avait été nécessairement écrit, alors qu’aucune révocation de ces dispositions n’était intervenue et qu’il n’existait aucun doute sur la régularité des conditions de la découverte du manuscrit ; qu’elle en a justement déduit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du testament en raison de son absence de date ; que le moyen, qui n’est pas fondé en ses trois premières branches et qui s’attaque à un motif surabondant en sa quatrième, ne peut être accueilli ; C] Le testament olographe doit être signé PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept. Publication : Bulletin 2007, I, N° 182 Décision attaquée : Cour d’appel de Limoges, du 3 février 2005 Titrages et résumés : TESTAMENT - Testament olographe - Validité - Conditions - Date Caractérisation - Applications diverses En dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. III : ENVOI EN POSSESSION OU DÉLIVRANCE DE LEGS? A] Quand y a-t-il lieu à envoi en possession ? – Article 1006 Article 1008 Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt. B.- Quand y a-t-il lieu à délivrance de legs ? Article 1004 Article 1014 Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Article 1011 Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions. ». JOURNÉES D’INFORMATION 2013 ».3ème PARTIE : Questions d’actualité en libéralités Par Virginie Godron, Consultante au CRIDON Nord-Est, Docteur en droit privé I : L’HÉBERGEMENT D’UN ENFANT PAR SES PARENTS A.] L’exigence d’une intention libérale Cass. 1re civ., 18 janvier 2012, 4 arrêts, Bull. civ. I, n° 7 à 9. B.] La caractérisation de l’intention libérale Cass. 1re civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-25386. II : LA CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉMEMBRÉ FINANCÉE PAR LE SEUL USUFRUITIER Cass. 3e civ., 19 sept. 2012, n° 11-15460. III : RÉPARTITION DES BÉNÉFICES SOCIAUX ET DONATION INDIRECTE Cass. Com., 18 déc. 2012, n° 11-27745. IV : LE RAPPORT D’UNE DONATION IMMOBILIÈRE Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-11821. I : L’HÉBERGEMENT D’UN ENFANT PAR SES PARENTS A.] L’exigence d’une intention libérale Cass. 1re civ., 18 janvier 2012, 4 arrêts, Bull. civ. I, n° 7 à 9 N° de pourvoi: 10-25685 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Léonard X... est décédé le 9 juillet 1964 en laissant son épouse commune en biens, Hélène Y..., et leurs trois enfants, Marie-Louise, épouse B..., Roger et Michel ; que, par acte notarié du 2 juin 1975, Hélène Y... a fait donation à ce dernier d’une parcelle de terre située ... ; qu’elle est décédée le 12 décembre 1998 en l’état d’un testament olographe du 20 février 1965 léguant à Michel la quotité disponible de sa succession, avec attribution de deux immeubles situés ..., à charge pour lui d’en faire le “ rapport “ de la valeur excédentaire en espèces si la valeur de ces immeubles excédait la réserve héréditaire et d’un testament olographe du 20 mars 1967 lui attribuant, dans les mêmes conditions, un immeuble situé ...et deux maisons situées ... ; qu’en 2001, Roger X... et son épouse, Mme Z..., ont assigné Marie-Louise et M. Michel X... en liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents ; Sur les deuxième et quatrième moyens, ciaprès annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l’article 843 du code civil, et l’article 81510, alinéa 2, du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que l’arrêt retient que M. Michel X..., qui avait occupé, avant le décès d’Hélène Y..., un appartement dans un immeuble appartenant à celle-ci, doit rapporter à sa succession l’avantage qu’il a retiré, soit en l’espèce la valeur locative telle que l’avait déterminée l’expert, et que cette demande ne fait pas de difficultés au regard de l’article 843 du code civil et décide qu’en application de l’article 815-10, alinéa 2, du même code, il ne pourra être réclamé la valeur locative de ce bien que dans la limite des cinq années précédant le décès d’Hélène Y... ; Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions légales gouvernant l’indivision sont étrangères au rapport des libéralités, lesquelles supposent l’existence d’une intention libérale, la cour d’appel a, par fausse application du second et refus d’application du premier, violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 867 et 924, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu qu’il résulte de ces textes que, hors les cas où la loi permet de ne la faire qu’en valeur, la réduction des legs excessifs consentis à un héritier a lieu en nature ; Attendu que, pour décider que les legs consentis par Hélène Y... à M. Michel X... seront réductibles en valeur s’il y a lieu à réduction, après avoir retenu que les testaments conféraient à M. Michel X... la qualité de légataire universel et lui attribuaient divers immeubles, l’arrêt énonce qu’aucune disposition légale n’impose la réduction en nature et qu’il y a donc lieu de s’en tenir à la réduction en espèces, conformément à la volonté exprimée de la testatrice ; Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf le cas où les biens attribués composeraient un ensemble, M. Michel X..., héritier réservataire gratifié, pouvait réclamer l’exécution des legs en nature pourvu que ceux-ci n’excédent pas la totalité de ses droits héréditaires, quotité disponible et part de réserve cumulées, la cour d’appel a, par refus d’application, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que M. Michel X... doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 6 900 euros représentant la valeur locative de l’appartement du premier étage de l’immeuble situé au ...jusqu’au décès de sa mère dans la limite des cinq années précédant le décès, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006 et que les legs consentis par Hélène Y... à M. Michel X... les 20 février 1965 et 20 mars 1967 seront réductibles en espèces s’il y a lieu à réduction, l’arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; […] N° de pourvoi: 09-72542 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 22 septembre 2009) que, par acte notarié du 1er mars 1979, Paul X..., exploitant agricole, et Pauline Y..., son épouse, ont fait donation, à titre de partage anticipé, à l’un de leurs deux enfants, Jean, participant à l’exploitation en qualité d’aide familial non salarié depuis 1959, par préciput et hors part, de la nue-propriété d’un tiers de leurs biens, dont la maison d’habitation, avec stipulation d’une obligation, à sa charge, de soins et d’entretien des donateurs, et du surplus à leurs deux enfants ; que les époux X... sont respectivement décédés les 19 février et 11 octobre 1999 ; que Mme Yvette X..., épouse Z..., a assigné son frère en liquidation et partage des successions de leurs parents ; qu’elle a soutenu que celuici s’était rendu coupable de recel successoral et qu’ayant joui gratuitement de la maison servant aussi d’habitation aux défunts depuis 1959, il avait bénéficié d’un avantage indirect devant être rapporté aux successions ; que M. X... a demandé le règlement de sa créance de salaire différé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X..., pris en ses deux branches, et le second moyen du pourvoi incident formé par Mme Z..., ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de rapport aux successions et communauté confondues de l’avantage indirect représenté par la jouissance gratuite de l’immeuble de Brisse, alors, selon le moyen : 1°/ que tout avantage indirect, dès lors qu’il entraîne une rupture objective d’égalité dans la situation des successibles, doit être rapporté ; que même en l’absence de caractère exclusif, l’occupation à titre gratuit d’un immeuble oblige son bénéficiaire à en rendre compte à ses cohéritiers ; qu’en opposant à la demande de rapport le fait que M. X... n’avait pas joui privativement de l’immeuble litigieux, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 843 ancien du code civil ; 2°/ qu’en statuant comme elle a fait, cependant que la donation faite à M. X... de la nue-propriété de l’immeuble litigieux moyennant la charge de s’occuper de ses parents excluait que l’exécution de cette charge pût caractériser le caractère rémunératoire de l’avantage indirect consenti à celui-ci, représenté par la jouissance gratuite dudit immeuble, la cour d’appel, qui a statué par un motif pareillement inopérant, a violé l’article 843 ancien du code civil ; 3°/ qu’en toute hypothèse, en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, à tout le moins, la jouissance gratuite de l’immeuble litigieux antérieurement à l’acte du 1er mars 1979, et ce depuis le 9 septembre 1959, ne constituait pas un avantage indirect consenti à M. X..., dont celui-ci devait rapport à la succession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 843 ancien du code civil ; Mais attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que la cour d’appel ayant admis que l’intention libérale des époux X... n’était pas établie, sa décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; […] N° de pourvoi: 11-12863 Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1989, Noël X... et son épouse commune en biens, Mme Y..., ont acquis un terrain sur la commune du Tignet afin d’y construire une maison d’habitation avec l’une de leur fille, Marlène, et leur gendre, M. Z..., destinée à devenir le logement des deux familles ; que, par acte notarié du 21 juillet 1997, les époux X... ont fait donation à Mme Z... de la nuepropriété de cet immeuble, s’en réservant l’usufruit ; que Noël X... est décédé le 3 août 2002 en laissant pour lui succéder, son épouse, Mme Y..., et leurs trois filles, Marlène, épouse Z..., Lise, épouse B..., et Colette, épouse D... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté des époux X... et de la succession de Noël X... ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que Mmes Z... et X... font grief à l’arrêt de dire que les différents travaux effectués dans la propriété du Tignet et payés par les époux X..., pour la période allant du 21 juillet 1997, date de la donation, jusqu’au 3 août 2002, date du décès de Noël X..., constituent des libéralités dont Mme Z... doit le rapport à la succession ; Attendu que le moyen, qui se borne à se prévaloir de la violation de l’article 606 du code civil, est inopérant dès lors que la nature des travaux est indifférente à l’obligation au rapport de l’éventuelle plus-value des biens qui en ont fait l’objet ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l’article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour décider que le paiement par les époux X... des frais de l’acte de donation du 21 juillet 1997 constitue une libéralité rapportable à la succession, l’arrêt se borne à énoncer que le remboursement allégué n’est pas démontré ; Qu’en se déterminant ainsi, sans constater l’intention libérale des époux X... à l’égard de Mme Z..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Et, encore, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour décider que l’hébergement de la famille Z... par les époux X... à compter du 1er septembre 1992 jusqu’en 2002 constitue une libéralité rapportable à la succession, l’arrêt énonce, par motifs adoptés, que l’hébergement gratuit est appréciable en argent dès lors que la reconnaissance de dette signée par les époux X... indemnisait les époux Z... de tous leurs apports en industrie, tandis que les donateurs se dépossédaient de leur usufruit et, par motifs propres, que la preuve n’est pas rapportée d’un paiement de loyers par les époux Z... aux époux X... et que si Mme Y... et Mme Z... versent un certain nombre de pièces bancaires attestant du paiement de frais divers, notamment de nourriture, elles ne justifient pas du règlement de loyers ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, nonobstant l’absence de paiement de loyers, le règlement par les époux Z... des dépenses alléguées ne constituait pas la contrepartie de leur hébergement, excluant ainsi toute libéralité, dont la reconnaissance exige, en outre, la preuve d’une intention libérale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Et, aussi, sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l’article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que l’arrêt décide que le financement, par les époux X..., des travaux réalisés sur l’immeuble du Tignet à compter du 21 juin 1997, date de la donation, jusqu’au 3 août 2002, date du décès de Noël X..., constitue une libéralité rapportable à la succession ; Qu’en statuant ainsi, sans constater l’intention des usufruitiers de gratifier la nuepropriétaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Et, enfin, sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties dans les conditions prévues par l’article 1015 du code de procédure civile : Vu l’article 850 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 1438 et 1439 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le rapport des dons et legs ne se fait qu’à la succession du donateur ; qu’il résulte des deux derniers que, sauf clause particulière, la donation d’un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs ; Attendu que l’arrêt ordonne le rapport de chacune des libéralités à la succession de Noël X... ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’à supposer que le paiement par les époux X... des frais de la donation, l’hébergement par ceux-ci des époux Z... et le financement par eux des travaux réalisés sur l’immeuble du Tignet fussent de nature à constituer des libéralités sujettes à rapport, seule la moitié de ces libéralités eût été rapportable à la succession du défunt, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que le paiement par les époux X... des frais de l’acte de donation du 21 juillet 1997, constitue une libéralité dont Mme Z... doit le rapport à la succession pour un montant de 3 243, 07 euros, que l’hébergement à titre gratuit de la famille Z... pour la période du 1er septembre 1992 jusqu’en 2002 constitue une libéralité dont Mme Z... doit le rapport à la succession pour un montant à calculer sur la base de la valeur locative déterminée, année par année, dans le rapport d’expertise de M. C..., et que les différents travaux effectués dans la propriété du Tignet et payés par les époux X..., pour la période allant du 21 juillet 1997, date de la donation, jusqu’au 3 août 2002, date du décès de Noël X..., constituent des libéralités dont Mme Z... doit le rapport à la succession, l’arrêt rendu le 20 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ; […] N° de pourvoi: 10-27325 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Michel X... et son épouse séparée de biens, Julie A..., ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un appartement situé ...; qu’après le décès de son mari, Julie X..., donataire de la plus large quotité disponible entre époux, a opté pour un quart des biens en pleine propriété et trois quarts en usufruit ; que, par ordonnances du juge des tutelles, Julie X... a été placée sous sauvegarde de justice le 6 janvier 1998, puis sous le régime de la curatelle renforcée le 29 septembre 1998 ; que, le 7 juillet 1998, elle avait modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au profit de son fils Gilbert ; que Julie X... est décédée le 17 mars 2003 en laissant pour lui succéder les deux enfants issus de son union avec Michel X..., Gilbert et Danièle, épouse Y..., et un enfant issu d’un premier mariage, Alain Z..., et en l’état d’un testament olographe du 20 octobre 1997 instituant son fils Gilbert légataire de la quotité disponible ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du testament établi le 20 octobre 1997 et de la modification, le 7 juillet 1998, de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d’inversion de la charge de la preuve et de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations des juges du fond qui, après avoir relevé que, selon le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 8 octobre 1997, Julie X... était consciente, vive et curieuse de l’actualité, ont souverainement estimé que si ce rapport permettait de conclure qu’elle avait besoin d’être assistée pour gérer son patrimoine, il ne prouvait pas son insanité d’esprit au moment de la rédaction de son testament et de la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie ; qu’il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui est recevable : Vu l’article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 582 et 584 du même code ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au rapport, par M. Gilbert X..., à la succession de Julie X... des avantages indirects résultant de l’occupation gratuite de l’appartement situé au cours de la période allant du 20 juin 1975 à la fin de l’année 1980, puis de la perception des loyers de ce bien à compter de 1980 jusqu’à 1996, l’arrêt retient que M. X... a occupé à titre gratuit l’appartement, qu’il ne démontre pas, ainsi que l’a retenu le tribunal, que cet avantage indirect trouvait sa contrepartie dans différents services rendus, résultait d’un compromis avec son frère et sa soeur ou encore avait été exclu du rapport successoral par le testament olographe du 20 octobre 1997, que, depuis le 19 juin 1975, date du décès de Michel X..., cet appartement dépendait de l’indivision existant entre Julie X..., M. X... et Mme Y..., que si M. Gilbert X..., nu-propriétaire et coïndivisaire de l’appartement, qui a occupé l’appartement du 20 juin 1975 à la fin de l’année 1980, est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, la demande tendant au paiement d’une telle indemnité est prescrite en application de l’article 815-10, alinéa 2, du code civil et que, si l’appartement a été loué de 1980 à 1996 et que M. X... reconnaît avoir perçu les loyers qu’il prétend avoir reversés à Julie X..., cette perception de loyers ne saurait être analysée comme une donation consentie par Julie X... et comme telle rapportable, dès lors que le bien loué était en indivision et que ces loyers constituaient des fruits et revenus d’un bien indivis, de sorte que la demande tendant à leur restitution est prescrite en application du texte précité ; Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que Julie A... avait la pleine propriété de la moitié de l’appartement litigieux et qu’après le décès de son mari, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, elle avait opté pour le quart de ses biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait que, s’agissant de cet immeuble, il n’existait aucune indivision en jouissance entre elle et les enfants nés de son union avec Michel X..., de sorte que Julie X... avait seule qualité à percevoir les fruits de ce bien, la cour d’appel, à qui il incombait de rechercher si les avantages consentis par celle-ci à son fils constituaient des libéralités rapportables à sa succession dont la reconnaissance exige la preuve de l’intention libérale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y... tendant au rapport, par M. Gilbert X..., à la succession de Julie A..., veuve X..., des avantages indirects constitués par l’occupation gratuite de l’appartement situé ..., du 20 juin 1975 à la fin de l’année 1980 puis par la perception des loyers de cet appartement de 1980 à 1996, l’arrêt rendu le 23 juin 2010, rectifié par un arrêt rendu le 6 octobre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ; [..] B.] La caractérisation de l’intention libérale Cass. 1re civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-25386 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2011), que, par acte notarié du 8 mars 1986, Lucien X... et son épouse, Martha Y..., ont consenti une donation-partage de la nuepropriété de leurs biens immobiliers à leurs deux enfants, Robert et Jacqueline, épouse Z..., s'en réservant l'usufruit ; que cette dernière s'est vue attribuer l'un des deux immeubles, moyennant le versement à son frère d'une soulte payable, pour partie, à terme, indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dans la limite de 10 % ; que, par acte sous seing privé du 20 août 1994, les époux X... ont accordé à leur fille la jouissance gratuite de l'immeuble qui lui avait été attribué, à charge pour elle d'assumer les dépenses afférentes au bien ; qu'après le décès de leurs parents, M. X... a assigné sa soeur en liquidation et partage de leur succession, en nullité de la clause d'indexation de la soulte et revalorisation de celle-ci, en nullité de l'acte sous seing privé et en rapport à la succession de l'avantage indirect résultant de la jouissance gratuite de l'immeuble mis dans son lot ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de revalorisation de la soulte stipulée à l'acte de donation-partage du 8 mars 1986 ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines de la cour d'appel qui, après avoir relevé que Mme Z... soutenait que c'était en raison des travaux qu'elle avait effectués que la maison qui lui avait été attribuée avait pris de la valeur, a estimé ; qu'aucun élément ne démontrait que la plusvalue résultait des circonstances économiques et en a exactement déduit qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de M. X... dans l'administration de la preuve ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte sous seing privé du 20 août 1994 conclu entre les époux Lucien X... et leur fille Mme Z..., dit que la jouissance à titre gratuit de l'immeuble situé à Choisy-le-Roi dont cette dernière avait bénéficié à titre exclusif depuis le 1er septembre 1994 constituait un avantage indirect devant être rapporté à la succession et ordonné une expertise aux fins de fixer le montant de la créance à rapporter à ce titre à la succession, et en conséquence de le débouter de ses demandes de nullité de l'acte sous seing privé du 20 août 1994 et de rapport à la succession de la somme de 202 666 euros au titre d'un avantage indirect ; Attendu, d'abord, qu'en estimant souverainement que la jouissance par Mme Z... de l'immeuble qui lui avait été attribué avait pour contrepartie son engagement de supporter l'ensemble des charges grevant l'immeuble, la cour d'appel a écarté l'intention libérale et, par là-même, exclu l'existence d'une libéralité ; Attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt et qu'au demeurant, la cour d'appel a considéré tel, est sans portée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; […] II : LA CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉMEMBRÉ FINANCÉE PAR LE SEUL USUFRUITIER Cass. 3e civ., 19 sept. 2012, n° 11-15460 LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Lyon, 25 janvier 2011), que M. X... a donné à sa fille mineure, Laura, la nue-propriété de terrains dont il s’est réservé l’usufruit et sur lesquels il a construit des immeubles de rapport ; que la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, ayant considéré que la réalisation de ces constructions sans dédommagement avait constitué une donation indirecte, a soumis la valeur des travaux aux droits d’enregistrement ; qu’à la suite de la mise en recouvrement de l’imposition et du rejet de sa réclamation, Mme Y..., agissant en qualité de représentante de sa fille mineure LauraX..., a engagé une action en dégrèvement total des rappels de droits et pénalités ; Attendu que la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 551, 552 et 555 du code civil que tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire et que, sauf convention contraire, l’accession opère de plein droit au profit du propriétaire du sol qui acquiert immédiatement la propriété des constructions ; que ces principes s’appliquent que les constructions aient été édifiées par le propriétaire lui-même ou par un tiers ; qu’en décidant, dans l’hypothèse où un usufruitier édifie des constructions sur un terrain démembré, que le nu-propriétaire ne bénéficie d’aucun enrichissement dans la mesure où il n’entre en possession desdites constructions qu’à l’extinction de l’usufruit, alors qu’en application des règles civiles précitées, l’accession appartient immédiatement à la fois à l’usufruitier et au nu-propriétaire conformément à leurs droits respectifs d’usage et de jouissance pour le premier et de disposition pour le second, la cour d’appel a violé les dispositions légales ; Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu à bon droit qu’il n’existait aucun enrichissement pour la nue-propriétaire qui n’entrera en possession des constructions qu’à l’extinction de l’usufruit, l’accession n’a pas opéré immédiatement au profit du nupropriétaire du sol ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; […] III : RÉPARTITION DES BÉNÉFICES SOCIAUX ET DONATION INDIRECTE Cass. Com., 18 déc. 2012, n° 11-27745 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Michel X... et Mme Colette X..., son conjoint, ainsi que Mme Dominique X... et M. Denis X..., leurs enfants, détiennent chacun, en pleine propriété, une fraction des parts représentatives du capital de la société civile Sogesgo (la société), les époux X... détenant, en outre, l'usufruit de la majorité des parts, dont leurs enfants sont nuspropriétaires ; que, sur cette base, M. et Mme X... ont vocation à percevoir, ensemble, 95 % des bénéfices distribués ; que lors de l'assemblée du 3 avril 2000, les associés ont décidé, à l'unanimité, que pendant une durée de cinq ans, la répartition des dividendes s'effectuerait à proportion de 17 % pour chacun des parents et de 30,5 % pour chacun des enfants ; que, faisant valoir qu'en renonçant, dans une proportion de 61 %, au profit de leurs enfants, à leur droit à distribution de dividendes pendant la période considérée, M. et Mme X... leur avait consenti une donation indirecte, l'administration fiscale a assujetti M. Denis X... aux droits de mutation à titre gratuit, assis sur les distributions de dividendes intervenues entre 2001 et 2007 ; qu'après mise en recouvrement de ces droits et rejet de sa réclamation, M. Denis X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de son imposition ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 894 et 1842 du code civil ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la décision de modifier la répartition des dividendes a été prise à l'unanimité par l'assemblée des associés de la société ; qu'il en déduit qu'elle émane nécessairement des époux X..., donateurs, qui disposent en tant qu'usufruitiers, de l'essentiel des droits de vote dans les assemblées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la modification de la répartition de la part de chaque associé dans les bénéfices de la société ; ne pouvait résulter que d'une décision collective des associés et qu'en participant à cette décision, émanant d'un organe social, M. et Mme X... n'ont pu consentir à une donation ayant pour objet un élément de leur patrimoine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 894 et 1842 du code civil ; Attendu que pour se prononcer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que la donation en cause échappe à la prohibition des donations de biens à venir car seul son exercice se trouve retardé jusqu'aux assemblées des associés décidant de l'attribution des bénéfices sous forme de dividendes, retient encore que le dépouillement des époux X... d'une partie de leurs droits est irrévocable puisque s'il y a distribution de dividendes, ils ne peuvent durant cinq années demander une répartition autre que celle décidée lors de l'assemblée du 3 avril 2000 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n'ayant été titulaires d'aucun droit, fût-il affecté d'un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l'imposition litigieuse, n'ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 5 septembre 2011, par la cour d'appel de Douai […] IV : LE RAPPORT D’UNE DONATION IMMOBILIÈRE Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-11821 Donne acte à M. Roger X..., Mme Karine X..., Mme Nadège X...et M. Hervé X...de ce qu’ils interviennent en lieu et place de Fernande Y..., décédée le 17 août 2012 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2011), que, par acte notarié du 26 avril 1974, Pierre Y... et son épouse commune en biens, Fernande Z..., ont consenti à leur fils, Alain, une donation en avancement d’hoirie portant sur un terrain d’une contenance de 5 ares 95 centiares, sur lequel était édifié un corps de ferme ; qu’ils sont respectivement décédés les 22 septembre 1982 et 11 mars 2001 et que des difficultés ont opposé leurs deux enfants, Alain et Fernande, épouse X..., pour la liquidation et le partage de leur communauté et de leurs successions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Alain Y... fait grief à l’arrêt de dire qu’il doit rapport à la succession à hauteur de 320 700 euros alors, selon le moyen, que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, le 26 avril 1974, M. Y... avait été donataire d’un tènement immobilier sis sur la commune de Groisy (Haute-Savoie) au lieu-dit « ...» et comprenant un bâtiment à usage d’habitation et d’exploitation agricole avec sol, cour et terrain attenant et cadastré section A no 140 pour une superficie de 5 a 95 ca. ; qu’elle a également constaté que l’expert avait fixé la valeur du rapport à la somme de 210 000 euros compte tenu d’un abattement de 10 % pour petit terrain, la superficie réduite du terrain constituant un frein à l’acquisition en l’absence de tout dégagement ; qu’en décidant de supprimer cet abattement par cela seul que, dans le cadre du partage, Mme lambersens acceptait l’attribution à M. Y... de 1 065 mètres carrés de terrain sur la parcelle voisine, cadastrée A no 141, élément étranger à l’état du bien à l’époque de la donation, la cour d’appel a violé l’article 860 du code civil ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 860, alinéa 1er, du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ; qu’après avoir relevé qu’à l’époque de la donation, la faible superficie de la parcelle donnée constituait un frein à l’acquisition et diminuait sa valeur vénale, les juges du fond ont constaté que Mme X...était convenue d’attribuer à M. Alain Y... le terrain de 1 065 m ² entourant le corps de ferme ayant fait l’objet de la donation ; qu’ils en ont exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu de retenir une moins-value en raison de la faible superficie du bien donné dès lors qu’à l’époque du partage, l’état de ce bien était modifié pour une cause étrangère à l’industrie du gratifié ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; […] ».4ème PARTIE : Questions de divorce Par Joëlle Vassaux Consultante associée au CRIDON Nord-Est, Professeur agrégée des Universités, Et Frédéric Vauvillé, Conseiller Scientifique du CRIDON Nord-Est, Professeur agrégé des Universités I : QUESTIONS DE PROCÉDURE APRÈS DIVORCE A.] Les textes B.] Les arrêts de 2012 C.] L’arrêt du 11 septembre 2013 II : QUESTIONS DE DATES A.] Date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux des époux B.] Date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée 1°) Mesures provisoires 2°) Vente du logement de la famille 3°) Appel limité aux mesures accessoires du divorce III : QUESTIONS DE DETTES A.] La question des loyers. 1°) Cotitularité du bail et solidarité ménagère. 2°) Les partenaires liés par un PACS et les concubins. B.] Le divorce du professionnel. 1°) La consécration du fonds libéral. 2°) Quelles conséquences en cas de séparation ? a) Hier. b). Aujourd’hui. C.] Partage et fonds de commerce. 1°) La publicité. 2°) Le séquestre. 3°) Application pratique : quelle est la situation du conjoint créancier de la soulte ? D.] Procédure collective et divorce. 1°) La réalisation du bien indivis. 2°) Les répliques du conjoint. a) L’arrêt de l’action en partage en application de l’article 815-17 alinéa 3. b) L’attribution préférentielle et la dette de l’attributaire. I : QUESTIONS DE PROCÉDURE APRÈS DIVORCE A.] Les textes 1- Article 267 du Code civil A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. 2- Article 257-2 du Code civil A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. 4- Ancien article 267-1 du Code civil Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties. Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois. Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal. Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif. 3- Article 1115 du Code de procédure civile 5- Article 1136-1 du Code de procédure civile La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257- du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement. 6-Article 267-1 du Code civil Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile. 7- Article 1136-2 du Code de procédure civile Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III. 8- Article 1361 du Code de procédure civile Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. B.] Les arrêts de 2012 Cour de cassation Chambre civile 1ère , 12 Avril 2012 : JurisData : 2012-007083 LA COUR – Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...-Y..., mariés le 18 mai 1974 sans contrat de mariage préalable, pour altération du lien conjugal Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 267 et 267-1 du code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé le divorce, l'arrêt retient que si le prononcé du divorce entraîne l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, en revanche, il n'appartient pas au juge du divorce de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage ; Qu'en refusant ainsi de désigner un notaire, ce qui rendait impossible la mise en oeuvre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, ni un magistrat pour faire rapport en cas de difficulté, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (…)M. Charruault (président), Président ; SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Avocat. Cour de cassation Chambre civile 1ère 7 Novembre 2012 JurisData : 2012-024866 LA COUR – Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 mars 1991 et ont eu trois enfants, Virginie née le 21 janvier 1990, Myriam le 8 septembre 1993 et Léa le 13 juin 1996 ; qu'un jugement du 21 septembre 2010 a prononcé le divorce des époux, commis le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux et un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur Myriam et Léa, fixant leur résidence chez le père, et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère ; Sur le premier moyen : Vu l' article 267, alinéa 1, du code civil , ensemble l' article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; Attendu que, pour infirmer la décision du juge aux affaires familiales désignant un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. Y... et de Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait procéder à cette désignation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) ; M. Charruault, Président ; M. Matet, Rapporteur ; M. Chevalier, Avocat général SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Capron, Avocat. Cour de cassation, Chambre civile 1ère, 7 Novembre 2012 N° 11-10.449 : JurisData : 2012-024868 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat de mariage préalable ; qu'un juge aux affaires familales a prononcé leur divorce et condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; ( ….) Mais sur le second moyen : Vu l’article 267, alinéa 1, du code civil ; Attendu qu'en retenant qu'il n'y a pas lieu, d'ores et déjà, d'ordonner le partage de la communauté alors que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doivent être ordonnés par le juge qui prononce le divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) ; M. Charruault, Président ; M. Matet, Rapporteur ; M. Chevalier, Avocat général SCP Odent et Poulet, SCP Capron, Avocat. C.] L’arrêt du 11 septembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 11 septembre 2013 N° de pourvoi: 12-18512 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 juillet 1983 ; qu’un jugement du 21 décembre 2010 a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés : Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident Vu l’article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l’article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, l’arrêt retient qu’à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d’une action en partage judiciaire et qu’il n’y a pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d’un notaire ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties, l’arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. II : QUESTIONS DE DATES A.] Date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux des époux Article 262-1 Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; faute, à la date de l'ordonnance de nonconciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour B.] Date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée 1°) Mesures provisoires Article 254 Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 15 mai 2013 N° de pourvoi: 12-11516 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles 254 et 255 du code civil, ensemble les articles 1121 et 1122 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ; Attendu que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt du 3 mars 2005 a réduit le montant de la pension alimentaire accordée par une ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2003 à Mme X... pour la durée de l’instance en divorce ; qu’après le prononcé du divorce des époux, par un arrêt du 28 juin 2007 ayant confirmé sur ce point le jugement du 9 juin 2005, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; Attendu que, pour décider que M. Y... est créancier de Mme X... à hauteur d’une certaine somme au titre d’un trop versé de pension alimentaire, l’arrêt retient que, pour la période allant du mois de novembre 2003 au mois de juin 2007, date à laquelle le divorce a été prononcé, une pension alimentaire mensuelle de 1 000 euros était due, soit 43 000 euros pour quarante-trois mois ; Qu’en statuant ainsi, alors que la pension alimentaire ne cessait d’être due qu’à l’issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre la disposition de l’arrêt qui avait confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE… 2°) Vente du logement de la famille Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 26 janvier 2011 N° de pourvoi: 09-13138 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu qu’un jugement du 12 novembre 2002 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 10 mars 2003 qui a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 3 janvier 2006 ; que la cour de renvoi n’a pas été saisie de sorte que le jugement du 12 novembre 2002 est devenu irrévocable ; que par acte authentique reçu le 12 janvier 2004 par la SCP A..., M. X... a vendu aux époux Z... un appartement situé à Montpellier constituant l’ancien logement de la famille dont la jouissance lui avait été attribuée par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000 ; que Mme Y... a assigné M. X..., les époux Z... et la SCP A... aux fins d’annulation de la vente et de paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... et la SCP A... font grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2007) d’avoir déclaré nulle la vente de l’immeuble intervenue le 12 janvier 2004 et d’avoir ordonné la restitution de son prix de vente de 60 979, 60 euros, d’avoir dit que la SCP A... avait commis une faute engageant sa responsabilité, de l’avoir condamnée in solidum avec M. X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, de l’avoir condamnée à garantir M. X... de cette condamnation, de les avoir condamnés in solidum à payer aux époux Z... diverses sommes et condamné la SCP A... à garantir M. X... mais seulement pour les condamnations relatives aux frais notariés payés par les époux Z... et à leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que les prescriptions de l’article 215 du code civil ne concernent que “ le logement de la famille “, que M. X... faisait valoir ainsi que l’a relevé la cour d’appel que l’immeuble litigieux ne constituait pas le logement de la famille au sens de cette dernière disposition dès lors que Mme Y... vivait à une autre adresse avec leur enfant ; qu’en statuant comme elle l’a fait, bien qu’elle ait constaté que M. X... avait seul conservé la jouissance de cet immeuble en application de l’ordonnance de nonconciliation du 17 mars 2000, la cour d’appel a violé l’article 215 du code civil ; Mais attendu que le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux pour la durée de l’instance en divorce ; qu’ayant constaté que l’appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille et que sa jouissance avait été attribuée au mari par une ordonnance de nonconciliation du 17 mars 2000 autorisant les époux à résider séparément, la cour d’appel en a justement déduit que la vente de ce bien par M. X... sans le consentement de son épouse alors que la dissolution du mariage n’était pas encore intervenue, était nulle en application de l’article 215, alinéa 3, du code civil ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 3 mars 2010 N° de pourvoi: 08-13500 Publié au bulletin REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : […] Mais attendu que si l’article 215 du code civil désigne l’époux dont le consentement n’a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l’action en nullité de l’acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte ; qu’ayant relevé qu’à la date de son assignation du 14 septembre 1998, Mme Y... ne résidait plus dans l’immeuble litigieux qu’elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l’instance en divorce, la cour d’appel a souverainement estimé que celle-ci n’avait plus d’intérêt à agir en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable ; […] 3°) Appel limité aux mesures accessoires du divorce Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 15 décembre 2010 N° de pourvoi: 09-15235 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 260 et 270 du code civil Attendu que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; Attendu qu’un jugement du 20 mars 2008 a prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux X...-Y..., mariés le 21 août 2004 sous le régime de la séparation de biens, et a condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 103 750 euros à titre de prestation compensatoire ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement en limitant son recours à cette condamnation, que Mme Y... a conclu le 9 décembre 2008 à la confirmation du jugement ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt attaqué énonce que l’appel formé par M. X... étant expressément limité à la prestation compensatoire, la cour se doit d’évaluer les situations des parties à la date de mars 2008, à laquelle l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’employeur de Mme Y... n’était pas prévisible ; Qu’en statuant ainsi, alors que le prononcé du divorce n’est passé en force de chose jugée qu’à la date du dépôt des conclusions de l’intimée, la cour d’appel a violé les textes susvisés PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée . Article 1751 du Code civil Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. Article 515-4 du Code civil Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par Article 220 du Code civil Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Article 515-7 du Code civil Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin. Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. Cour de cassation Chambre civile 3 Audience publique du 8 novembre 1995 N° de pourvoi: 93-17110 Sur le moyen unique : Vu l’article 1200 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1993), que M. Y... a donné congé à la société Générali France, propriétaire de l’appartement dont il était locataire, solidairement avec Mme X... ; que celle-ci est restée dans les lieux ; que, par la suite, la société Générali France a assigné M. Y... et Le greffier ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Attendu qu’il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; Mme X... aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et des charges échus après son départ ; Attendu que, pour rejeter la demande formée à l’encontre de M. Y..., l’arrêt retient que la société Générali France ne peut imposer le maintien de la cotitularité du bail et que l’engagement solidaire de M. Y..., qui a suivi le sort de ses obligations locatives, a pris fin en même temps que celles-ci ; au paiement des loyers et des charges, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Qu’en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui s’était obligé solidairement avec Mme X..., demeurée locataire, restait tenu, de ce chef, Nous souhaiterions souligner l’originalité de la situation juridique du professionnel libéral qui divorce Article 815-10 du Code civil Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision Article 815-12 du Code civil L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 3 avril 2001 N° de pourvoi: 99-15665 Attendu que l’arrêt attaqué, statuant sur des difficultés nées au cours de la liquidation de la communauté ayant existé entre les anciens époux Z... Dean et Pierrette A..., a notamment fixé l’indemnité due par M. Y... à l’indivision post-communautaire pour l’occupation d’un immeuble commun et statué sur la rémunération due à ce dernier pour la gestion du fonds artisanal de maçonnerie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y... : Vu l’article 815-12 du Code civil ; Attendu que l’indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité ; que les conditions de cette rémunération, dont le montant n’est pas limité par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion, sont indépendantes des règles gouvernant l’octroi d’un salaire ; Attendu qu’un précédent arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 octobre 1990 avait fixé à 1 130 443 francs la rémunération globale due à M. Y... pour la gestion du fonds artisanal de maçonnerie pour la période du 1er juillet 1968 au 31 décembre 1987 et avait renvoyé les parties devant le notaire pour la fixation de la rémunération pour la période postérieure, jusqu’au partage ; Attendu que, pour limiter à la somme précitée la rémunération globale due depuis le 1er juillet 1968 jusqu’au 6 juillet 1993, date du prononcé de la liquidation judiciaire de M. Y..., l’arrêt attaqué retient que le fonds n’ayant pas généré des bénéfices mais exclusivement des pertes entre 1988 et 1993, il n’y a pas lieu de retenir pour cette période un salaire qui ne serait pas compatible avec les règles de la gestion personnelle artisanale, laquelle ne peut générer de salaire quand elle est déficitaire ; Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 2 mai 2001 N° de pourvoi: 99-11336 dissolution de la communauté étaient dépendants de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ; Attendu que le divorce des époux X...-Y..., mariés le 12 février 1977 sans contrat préalable, a été prononcé le 24 octobre 1991 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche qui est préalable : (Publication sans intérêt) Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à exclure de l'indivision postcommunautaire les revenus tirés de son activité de médecin postérieurement à la date de la dissolution, alors, selon le moyen, qu'en considérant que les revenus tirés de l'activité de M. X... après la Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 19 février 2002 N° de pourvoi: 99-21085 Attendu que pendant son mariage avec M. Z..., Mme Y..., épouse commune en biens, a acquis le 8 juin 1978 un appartement en l’état futur d’achèvement dans lequel elle a installé son cabinet médical ; que le 15 septembre 1987 la liquidation judiciaire de M. Z... a été prononcée et que les époux ont divorcé le 14 octobre 1987 ; que M. X..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. Z..., a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le partage de l’immeuble indivis et préalablement, sa vente sur licitation ; Attendu qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé… Mais attendu que la clientèle d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l'ensemble formant un fonds d'exercice libéral, doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage ; qu'il en résulte que l'indivision postcommunautaire s'accroît de la plus-value de cette clientèle sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail conformément à l'article 815-12 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, après avoir relevé que ces éléments avaient été acquis ou créés durant le mariage, énonce exactement que les revenus de l'activité médicale de M. X... postérieure à la dissolution de la communauté font partie de l'indivision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé… Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 septembre 1999) d’avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, qu’en se bornant à énoncer que la clientèle ne peut être considérée comme un bien et que seul le droit de présentation d’un successeur à la clientèle créée et développée par un époux commun est un bien commun sans rechercher si le titre en vertu duquel Mme Y... exerçait son activité de médecin ne constituait pas un bien propre et si l’acquisition de l’immeuble litigieux pour y exercer cette activité ne rendait pas l’immeuble propre par accessoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1406 du Code civil ; Mais attendu que la clientèle civile d’un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l’ensemble formant un fonds d’exercice libéral, doivent être portés à l’actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage Article L. 141-12 du Code de commerce Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés. Article L. 141-14 du Code de commerce Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du Article 1484 du Code civil L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile, contradictoirement avec Qu’ainsi l’arrêt énonce exactement que l’immeuble dans lequel Mme Y... exerçait sa profession et qui avait été acquis pendant le mariage, faisait partie de la communauté ; que le moyen n’est pas fondé… prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef. Article 1483 du Code civil Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté. l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable devant l'officier public qui l'a reçu. Article 815-17 du Code civil Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Cour de cassation Chambre civile 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ; que l’exercice de cette dernière faculté suppose que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu’ils devraient payer pour arrêter le cours de l’action ; Attendu que Mme X... et M. Y..., près de dix ans après leur divorce, ont acquis en indivision, le 21 juillet 1998, deux terrains sur lesquels ils ont fait bâtir un immeuble ; que, par jugement du tribunal de commerce du 18 octobre 1998, M. Y... a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie, le 10 décembre 1999, en liquidation judiciaire ; Attendu que pour ordonner le partage et la licitation de l’immeuble, l’arrêt retient que le coïndivisaire ne peut arrêter le cours de l’action en partage qu’en acquittant Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. l’obligation du débiteur, laquelle s’élève à la somme de 144 680,10 euros, montant du passif vérifié et admis, régulièrement publié au BODAC le 5 mai 2002, n’ayant fait l’objet d’aucun recours ; qu’en conséquence, aucune expertise ne saurait être ordonnée pour évaluer l’état de ce passif définitivement admis ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... visait à déterminer le montant actualisé de l’obligation de M. Y..., compte tenu des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d’ouverture et, qu’en l’absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, Mme X... n’était pas en mesure d’exercer la faculté lui étant reconnue d’arrêter le cours de l’action en partage en offrant d’acquitter cette somme au nom de M. Y..., la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les textes susvisés… Viole l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, aux termes duquel les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur, l’exercice de cette dernière faculté supposant que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu’ils doivent payer pour arrêter le cours de l’action, la cour d’appel qui, pour ordonner le partage et la licitation de l’immeuble, retient que le coïndivisaire ne peut arrêter le cours de l’action en partage qu’en acquittant l’obligation du débiteur laquelle s’élève au montant du passif vérifié et admis, régulièrement publié au BODACC, alors que la demande du coïndivisaire visait à déterminer le montant actualisé de la créance, compte tenu des actifs recouvrés et qu’en l’absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, le coïndivisaire n’est pas en mesure d’exercer la faculté d’arrêter le cours du partage, étant dans l’ignorance du montant de la somme à acquitter Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 26 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-16246 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 16 février 2011), qu’en 2005, les époux X...- Y... ont acheté une maison d’habitation en indivision, chacun pour moitié ; qu’un jugement du 16 décembre 2008 a ouvert la liquidation judiciaire de M. X... ; que M. Z..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné Mme Y... en “ cessation “ de l’indivision et pour voir ordonner la licitation de l’immeuble ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que, devant la cour d’appel, Mme Y..., se prévalant des dispositions des articles 831-3 et 832-4 du code civil, a demandé l’attribution préférentielle de l’immeuble moyennant une soulte payable dans le délai prévu au second de ces textes ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’ordonner la “ cessation “ de l’indivision existant entre les époux X...- Y... ainsi que la vente sur licitation de l’immeuble indivis et d’en fixer la mise à prix, alors, selon le moyen : 1°/ que, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le créancier personnel d’un indivisaire qui entend provoquer le partage de l’indivision doit former sa demande en justice à l’encontre de tous les indivisaires et notamment de son débiteur ; que M. Z... a demandé le partage de l’indivision existant entre les époux X... et la licitation d’un immeuble indivis ; qu’à supposer que l’arrêt attaqué ait fait droit à ces demandes sur le fondement de l’article 815-17 du code civil en considérant que M. Z... agissait alors dans l’intérêt collectif des créanciers et non pas au nom de M. X..., en statuant ainsi lorsque M. Z... n’avait pas formulé ses demandes à l’encontre de tous les indivisaires mais uniquement à l’encontre de Mme X..., la cour d’appel a violé l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article 815-17 du code civil ; 2°/ que, deuxièmement, l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, reconnaît aux créanciers personnels d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et aux coïndivisaires, celle d’arrêter le cours de l’action à partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ; que le partage ne peut être ordonné à la demande du liquidateur judiciaire d’un des coïndivisaires agissant au nom et pour le compte de ses créanciers en l’absence d’une décision définitive d’admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l’indivisaire ; que l’arrêt attaqué a fait droit à la demande du liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... tendant au partage de l’indivision existant entre ce dernier et son épouse ; qu’à supposer que le partage ait été ordonné sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, en ordonnant le partage sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., aucune décision définitive des créances au passif de la liquidation judiciaire de M. X... n’était encore intervenue, de sorte que Mme X... ne pouvait connaître le montant de la dette à acquitter pour arrêter l’action en partage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard de l’article 815-17 du code civil ; 3°/ que, et de même, en ne se prononçant pas sur le point de savoir si la poursuite des contrats passés entre M. X... et ses créanciers après l’ouverture de la liquidation judiciaire empêchait Mme X... de connaître le montant de la dette totale de son époux et donc d’arrêter l’action en partage du mandataire liquidateur, comme elle le soutenait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard de l’article 815-17 du code civil ; 4°/ que, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ; que ce principe ne fait pas obstacle à la demande formée par l’un des époux en partage des biens indivis, dès lors que sont préservés les droits du conjoint sur le logement de la famille ; qu’il en résulte que le juge ne peut pas ordonner avec le partage la licitation du logement familial sans le consentement de l’autre époux indivisaire ; que l’arrêt attaqué a fait droit à la demande du liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... tendant au partage de l’indivision entre les époux X... et à la licitation de l’immeuble indivis ; qu’à supposer que la cour d’appel ait fait droit à cette demande sur le fondement de l’article 815 du code civil, considérant que le liquidateur agissait au nom de M. X..., en statuant de la sorte, sans rechercher si, comme l’y invitait pourtant Mme X..., l’immeuble litigieux ne constituait pas le logement de la famille, de sorte que sa licitation requérait son agrément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard de l’article 215 du code civil ; 5°/ que, et subsidiairement, le conjoint séparé de biens peut demander l’attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire indivis, même si cette indivision est partagée pendant le mariage ; que cette attribution est de droit lorsque l’autre époux n’en réclame pas le bénéfice ; que l’arrêt attaqué ait fait droit aux demandes de partage et de licitation de l’immeuble indivis formées par M. Z... sur le fondement de l’article 815 ou de l’article 81517 du code civil, en jugeant que l’attribution préférentielle à Mme X... de l’immeuble constituant son habitation et celle des enfants du couple n’était pas de droit au motif qu’elle n’avait pas la qualité de conjoint survivant, lorsque pourtant M. X... ne demandait pas l’attribution de ce bien, la cour d’appel a violé les articles 1542 et 831-3 du code civil ; 6°/ que, et subsidiairement, le conjoint séparé de biens peut demander l’attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire indivis, même si cette indivision est partagée pendant le mariage ; que cette attribution est de droit lorsque l’autre époux n’en réclame pas le bénéfice ; que dans ce cas, en vertu du deuxième alinéa de l’article 832-4 du code civil, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans ; que l’arrêt attaqué ait fait droit aux demandes de partage et de licitation de l’immeuble indivis formées par M. Z... sur le fondement de l’article 815 ou de l’article 815-17 du code civil, en refusant l’attribution préférentielle de l’immeuble constituant son habitation et celle des enfants du couple, au motif que Mme X... proposait de régler la soulte « dans le cadre de délais qui sont incompatibles (…) avec la procédure de liquidation dont fait l’objet son époux » (arrêt, p. 5, § 4), lorsque Mme X... se contentait de solliciter un délai conforme aux conditions du deuxième alinéa de l’article 8324 du code civil, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1542, 831-3 et 832-4 du code civil ; Mais attendu que les critiques des trois premières branches du moyen sont inopérantes, la cour d’appel ayant statué sur le fondement de l’article 815 du code civil comme le liquidateur, au nom de M. X..., le lui demandait ; que la quatrième est nouvelle et, mélangée de fait, irrecevable ; qu’ayant constaté que Mme Y... n’a pas la qualité de conjointe survivante, la cour d’appel en a exactement déduit que l’attribution préférentielle que celle-ci demandait n’est pas de droit ; que la critique de la sixième branche du moyen étant dès lors inopérante, sa décision n’encourt pas les critiques du moyen qui ne peut donc être accueilli… L’attribution préférentielle de droit de l’immeuble constituant le logement de la famille ne bénéficie pas à un époux qui est propriétaire indivis avec l’autre de ce bien lorsque le partage de cette indivision est poursuivi au cours du mariage sur le fondement de l’article 815 du code civil, faute pour cet époux d’avoir la qualité de conjoint survivant Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 11 mai 2012 N° de pourvoi: 11-17497 donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le premier des textes susvisés, la cour d’appel a violé celui-ci par refus d’application et le second par fausse application… Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant ; Attendu que, pour fixer le montant de la somme due à M. X... au titre du remboursement qu’il a effectué des emprunts immobiliers, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’expert a justement relevé que, s’agissant des règlements opérés par M. X... après le “2 février 2003”, les modalités de calcul de l’indemnité due à l’indivisaire créancier rejoignent les dispositions de l’article 1469 du code civil relatif aux récompenses en matière de régime matrimonial, que la Cour de cassation décide ainsi que, pour une dépense de conservation, il doit être tenu compte à l’indivisaire “de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, que l’alinéa 3 de l’article 1469 du code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien”, de sorte que la “récompense” due à M. X... au titre des règlements opérés au titre des prêts immobiliers doit s’apprécier au regard du profit subsistant tel qu’évalué par l’expert judiciaire et qu’il appartiendra au notaire de reprendre cette formule de calcul du profit subsistant des pages 24 et 25 du rapport d’expertise au moment de la liquidation en le réactualisant ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l’indivision Il résulte de l’article 815-13 du code civil que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour fixer le montant de l’indemnité due au mari au titre du remboursement qu’il a effectué des emprunts immobiliers après la dissolution de la communauté, retient que les modalités de calcul de cette indemnité rejoignent les dispositions de l’article 1469 du code civil relatif aux récompenses et que la “récompense” due par la communauté doit s’apprécier au regard du profit subsistant. En effet, à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l’indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l’article 815-13 du code civil Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 26 juin 2013 N° de pourvoi: 12-11818 Publié au bulletin Cassation Vu les articles 815-17, 832, alinéa 6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, et 1476 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meuble ou immeubles ; qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 février 2000 le divorce des époux X...-Z... a été prononcé ; qu'il dépendait de leur communauté un immeuble d'habitation dont l'acquisition et la construction avaient été financées par deux emprunts ; que par jugement du 23 janvier 2002 a été prononcée la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y..., mandataire judiciaire, étant désigné liquidateur ; que, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, ce dernier a assigné les anciens époux pour voir ordonner le partage de l'immeuble ; que le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires de ceux-ci a déposé un procèsverbal de difficultés, M. Y..., ès qualités, contestant l'état liquidatif prévoyant l'attribution préférentielle de l'immeuble à Mme Z... ; Attendu que, pour déclarer bien fondée la demande de M. Y..., ès qualités, ordonner la licitation de ce bien aux enchères publiques et dire que le montant des parts et droits devant revenir à M. X... dans cette licitation reviendront de plein droit à M. Y..., ès qualités, l'arrêt relève que d'abord, la licitation de l'immeuble, dont l'évaluation par le notaire à 83 850 euros n'est pas contestée, apurera le déficit de la liquidation d'une somme d'environ la moitié de cette valeur, soit 41 925 euros, le surplus revenant à Mme Z..., qu'ensuite, celle-ci ne justifie pas pouvoir désintéresser M. Y... à hauteur de cette somme pour arrêter le cours de la licitation conformément à l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, pas plus qu'elle ne fournit d'argument établissant qu'elle dispose de la solvabilité suffisante pour désintéresser son coïndivisiaire si l'attribution préférentielle lui était accordée, qu'enfin, si elle invoque que la liquidation judiciaire lui serait redevable des sommes correspondant aux échéances des prêts destinés à l'acquisition de l'immeuble qu'elle aurait réglées avant et après la liquidation de son mari, pour avoir versé 58 046 euros entre 1997 et 2005, elle ne déduit pas la part de ces règlements qui lui incombe personnellement soit la moitié, sur laquelle il ne lui est pas dû récompense, de sorte qu'elle est loin d'atteindre les 41 925 euros précités ; que l'arrêt en déduit que faute de justifier de fonds ou créances correspondant au désintéressement de M. Y... d'une somme équivalente à ce que lui rapporterait la licitation de l'immeuble, Mme Z... ne saurait être reçue en sa demande d'attribution préférentielle ; Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, elle avait constaté que Mme Z... avait remboursé personnellement partie des échéances des emprunts, de sorte qu'elle était créancière personnelle de l'indivision pour avoir assuré des dépenses de conservation de l'immeuble indivis, et était, dès lors, fondée à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant son partage, ce dont il résultait que la somme à revenir à la liquidation judiciaire ne représentait pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeuble, et que, d'autre part, en demandant l'attribution préférentielle, Mme Z... n'avait pas entendu arrêter le cours de l'action en partage, mais au contraire obtenir qu'il soit procédé à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés…