Fédération des Industries Mécaniques Claude Charrier, Directeur

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Fédération des Industries Mécaniques Claude Charrier, Directeur
Fédération des Industries Mécaniques
Claude Charrier, Directeur Général
Direction des affaires juridiques et de l’environnement
Franck Gambelli, Directeur juridique
Silvia Pinto, Juriste, Droit des affaires
Yves Blouin, Chef du service Droit des affaires
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
1
La loi de modernisation de
l’économie
Loi du 4 août 2008
Journal Officiel du 5 août 2008
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
2
Loi de modernisation de l’économie
• 1ère partie : les délais de paiement
• 2e partie : les relations commerciales
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3
Les délais de paiement
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4
> Constats en France
– Les délais de paiement sont la première cause de défaillance
des entreprises en France
(50 000 par an)
– Une situation critique dans certains secteurs
– Les fournisseurs financent la trésorerie des clients;
spécialement les PME financent les grandes entreprises
(source : Observatoire des délais de paiement)
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5
Disparités internationales
> Délais nationaux (tous secteurs) :
>Pays scandinaves 32 jours,
>France 66 jours,
>Espagne et Portugal 82,
>Italie 98
> Source : observatoire des délais de paiement, rapport
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2007
6
•1992 : La loi dite sur les « délais de paiement »:
– pénalités de retard plancher,
– mention dans CGV
• 1992 : Charte délais de paiement des fédérations de
l’industrie
• 2000 : la Directive européenne 2000-35
– délai supplétif 30 jours
– délai abusif
– pénalités supplétives : taux BCE + 7
• 2001 : loi sur les nouvelles régulations économiques :
–Transposition de la Directive dans le Code de commerce
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7
La directive européenne
•
“Considérant (19)
• Il
y a lieu que la présente directive interdise
–l'abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier.
– Lorsqu'un accord vise principalement à procurer au débiteur des
liquidités supplémentaires aux dépens du créancier
–ou lorsque la principale entreprise contractante impose à ses
fournisseurs et sous-traitants des conditions de paiement qui ne sont
pas justifiées eu égard aux conditions dont il bénéficie lui-même,
– celles-ci peuvent être considérées comme des facteurs constituant
un tel abus.
–La présente directive n'affecte pas les dispositions nationales
relatives aux modes de conclusion des contrats ou réglementant la
validité des clauses contractuelles abusives à l'égard du débiteur”.
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8
• 2006 : Arrêté du 29 juin 2006 création de l’Observatoire
des délais de paiement.
• 2006 : Rapport du député Martial Saddier
• 2006 : Code de bonnes pratiques du 28 juin 2006
relatif à la relation client-fournisseur dans la
sous-traitance industrielle au sein de la filière
automobile
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Le Code de bonnes pratiques
Signé dans la filière automobile dès le 28/06/2006
Il contient des engagements de comportement
•Pas de retard de paiement pour cause d’organisation interne
•Pas de note de débit : le client doit permettre au fournisseur de vérifier le
défaut
•Pas de blocage total pour un litige partiel
•Confidentialité réciproque
•Pas de transfert de propriété intellectuelle ou de savoir-faire sans accord
écrit
•Les outillages et les phases sont définis
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• 2007 : Accord interprofessionnel du 24 janvier 2007
sur la réduction des délais de paiement dans
l’industrie automobile,
– sous l’égide du Ministre de l’industrie
– 90 jours nets à compter du 1er septembre 2007
– mais 75 puis 60 jours nets pour les petites entreprises
– Application partielle
– Validation au regard du droit des ententes
•Décret 26/12/07 après avis de la CEPC et avis du Conseil de la
concurrence
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11
• 2007 : AVIS de la Commission d’examen des
pratiques commerciales n° 07-03
–concernant le code de bonnes pratiques relatif à la relation
client-fournisseur
–et notamment son accord complémentaire relatif aux
délais de paiement dans la sous-traitance industrielle au
sein de la filière automobile
–http://www.pratiques-commerciales.minefi.gouv.fr/
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12
Avis du Conseil de la Concurrence
n° 07-A-14 du 9 novembre 2007 relatif à un projet de décret d’exemption d’un accord
entre organisations professionnelles de l’industrie automobile en matière de délais
de paiement inter-entreprises
51. Le progrès économique apporté par l’accord du 24 janvier 2007 réside dans
– la réduction des délais de paiement obtenue pour l’industrie automobile,
– la protection contre les risques économiques et les conséquences financières
inhérents,
– ainsi que l’amélioration des conditions d’exercice de la concurrence sur le marché
en cause.
53. La longueur des délais de paiement est reconnue par la directive de 2000
comme
– préjudiciable aux entreprises notamment les PME (7ème considérant),
– le commerce intracommunautaire (9ème considérant),
– et plus généralement au libre jeu de la concurrence (10ème considérant).
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13
> Le texte : Article L441-6 du Code de commerce, issu
de la LME.
Extrait :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de
vente ou convenues entre les parties,
le délai de règlement des sommes dues est fixé au
trentième jour suivant la date de réception des
marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes
dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois
ou soixante jours à compter de la date d'émission de la
facture. »
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14
> Territorialité de la loi
•Règles du droit international privé
•Application d’une loi nationale impérative si elle peut être qualifiée
de loi de police
•La loi du 31 décembre 1975 sur la garantie de paiement du soustraitant est une loi de police
•Il est probable que la loi sur la réduction des délais de paiement soit
une loi de police car elle répond à un objectif macroéconomique
européen clairement énoncé par la directive et la loi
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15
> Territorialité de la loi
• Un fournisseur étranger peut exiger son respect par un client
français
• Un fournisseur français peut exiger son application par un acheteur
étranger
• Comment fait-on pour appliquer une loi de police ?
–Application des mécanismes internationaux du droit
international privé
–Application de la règle par le juge étranger
–Exequatur d’un jugement français à l’étranger
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> Quel est le point de départ du délai de
paiement?
> L’émission de la facture
> A la main du fournisseur
> Mais Dom Tom : réception ou exécution
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17
>
Qu’est-ce qu’être réglé?
> « Le règlement est réputé réalisé à la date
à laquelle les fonds sont mis, par le client, à
la disposition du bénéficiaire ou de son
subrogé » (article L441-3 c.com)
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18
> Quel est le nouveau délai légal maximum de
paiement ?
> 60 jours nets ou 45 jours fin de mois
> Accord client-fournisseur sur la modalité
> Rôle des CGV
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19
> Computation du délai de paiement
> émission ≠ délivrance
> mode de calcul
> jour j ou j +1 ?
> facturation électronique
> paiement = encaissement
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> Computation du délai de paiement
> 60 jours nets
> jour j ou j +1
> date d’émission + 60 jours nets sans tenir
compte des jours ouvrés
> exemple : facturation au mardi 6 janvier 2009
Encaissement au plus tard samedi 7 mars 2009
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21
> Computation du délai de paiement
> 45 jours fin de mois
> 1ère lecture
> exemple :
6 janvier 2009 émission facture, le 45ème jour =
20 février 2009.
Encaissement au plus tard le 28 février 2009
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22
> Computation du délai de paiement
> fin de mois 45 jours
> 2ème lecture
> exemple :
6 janvier 2009 émission, fin de mois le 31 janvier
2009. Encaissement au plus tard le 17 mars 2009
La loi prévoit 45 jours fin de mois et pas fin de
mois 45 jours…
Attention à une interprétation erronée qui
consisterait à faire fin de mois 45 jours fin de
mois !
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> Délai de paiement et Code général des Impôts
> date d’émission de la facture :
BOI 3 CA n°136 du 7 août 2003
> principe : facture émise dès la réalisation
de la livraison ou de la prestation
> tolérance : différé de quelques jours
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> Et la facture récapitulative ? User sans en abuser
« Les entreprises qui réalisent des opérations fréquentes au profit d'un
même client au cours du même mois civil peuvent, dans certaines
conditions, être dispensées de délivrer des factures pour chacune de
leurs opérations. »
« La délivrance de factures périodiques ou récapitulatives n'est admise
que si les entreprises rencontrent un obstacle matériel à
l'accomplissement de leurs obligations de facturation, en raison de
l'existence d'opérations très fréquentes au profit d'un même client au
cours d’un même mois. »
(Instruction TVA 3 C.A. N° 136 du 7 AOÛT 2003)
Le relevé de factures est encore une autre notion : simple document
relevant les factures du mois, et déclenchant autrefois le délai de
paiement : attention il ne doit pas être pris pour point de départ
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25
> Ce délai s’applique-t-il aux acomptes et
autres versements ?
> Oui, à tout événement déclenchant une
facture
> L’acompte à la commande demeure
comptant
>Tout acompte doit être obligatoirement
facturé
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26
> Que devient le délai supplétif de 30 jours ?
> Il demeure. Il est « par défaut »
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27
> Est-il possible de s’écarter, par contrat, du
nouveau délai maximum légal?
> Oui mais seulement à la baisse.
> C’est un délai maximum
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28
> Les conditions générales doivent-elles le
prévoir ?
> Oui, comme auparavant, elles
doivent indiquer le délai de paiement
(article L441-6 c.com)
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29
> Peut-on, par contrat, retenir un autre point
de départ ?
>Non
> Quel est le point de départ en cas de
livraison de machines complexes avec des
jalons successifs ?
> C’est toujours la facture le point de départ du
délai plafond, pour chacun des jalons facturés
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> Ce délai s’applique-t-il aux entités
publiques ?
> Marchés publics : texte spécial, 30 jours au lieu de 45
Article 98 du code des marchés publics
Modifié par Décret n°2008-407 du 28 avril 2008 - art. 1
Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder :
1° 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un
caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés au 3° ;
2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux
autres que ceux mentionnés au 3° ;
3° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du
service de santé des armées.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité,
pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à
compter du jour suivant l'expiration du délai.
31
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> Entreprises publiques (EDF, GDF …) et
Epic : bientôt 30 jours comme marchés
publics ?
Le délai maximum LME s’applique aussi
en principe
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32
>
Ce délai maximal s’applique-t-il à tous les
types de fournitures ou prestations ?
> Oui
>Sauf lois spéciales
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33
> Les
lois spéciales
> Produits alimentaires fin de décade de
la livraison (article L443-1 c.com)
> Bétail sur pied 20 jours après le jour de
livraison (article L443-1 c.com)
>Transport routier de
(article L441-6 C.com)
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marchandises
34
> 2006 : délai 30 jours pour les transporteurs
> Loi
n°2006-10 du 05 janvier 2006 (JO du 06 janvier
2006)
Article 26 :
Après le huitième alinéa de l'article L. 441-6 du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport
routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans
conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités
de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de
commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne
peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date
d'émission de la facture . »
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35
> 2007 : délai 30 jours pour les transporteurs
« 6.2. Le raccourcissement du crédit interentreprises améliore la trésorerie
des entreprises
Les entreprises du secteur des transports ont amélioré leur santé financière
compte tenu du raccourcissement du crédit interentreprises. La réduction de
leurs délais de paiement, et notamment le fait que le délai clients ait plus
baissé que le délai fournisseurs, a en effet un impact positif direct sur leurs
trésoreries. Et indirectement, la hausse des disponibilités des entreprises a
entraîné un allégement du besoin de financement de court terme dédié à la
trésorerie de l’entreprise.
Ce résultat est d’autant plus significatif qu’il est accompagné d’une baisse de
plus de 10 % du nombre de défaillances au cours du premier semestre 2007
(780 défaillances au cours du premier semestre 2007, contre 859 au cours du
premier semestre 2006). »
Source : Observatoire des délais de paiement, Rapport 2007
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36
> Quelles sont les sanctions d’un dépassement du
délai plafond ?
>Sanctions civiles :
>dommages-intérêts
>amende civile 2 millions d’euros
>cessation des pratiques,
>annulation des clauses illicites
>publication de la décision
> Action par les entreprises et/ou par le Minefi
> Sanctions pénales ?
> Non, pas du seul fait du dépassement
> Oui, du fait d’autres actes
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37
> Les sanctions pénales
> Facture non délivrée, ou non délivrée dès de la
réalisation de la vente ou prestation
> Facture inexacte, ne comportant pas les mentions
obligatoires conformes
> Ex. : délai de paiement supérieur au plafond légal
> Ex. : non mention des conditions d'escompte applicables en cas de
paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des
CGV :
Amende, pour le fournisseur et/ou le client, amende par facture
de 75 000 euros, et 375 000 euros pour la personne morale, ou
50% de la somme, exclusion de marchés publics pendant 5 ans
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
38
>Les sanctions pénales
>Non respect du délai supplétif de 30 jours
> Non mention dans les CGV du délai de paiement ou des
pénalités conformes à la loi
Amende de 15 000 euros, et 75 000 euros pour la personne
morale
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39
>
Les pénalités de retard
> Elles restent de droit, seul leur taux est augmenté :
> Pénalité plancher : 3 fois l’intérêt légal (au lieu de 1,5)
> taux actuel : 11,97% (3,99% x 3 pour 2008)
> Pénalité par défaut : BCE + 10 (au lieu de BCE + 7)
> taux actuel : 14,25% (4,25 taux BCE au 2 juillet 2008 + 10)
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40
> Pénalités de retard et résultat imposable
Article 237 sexies Code général des Impôts
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 35 JORF 31 décembre 2004
1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux
articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés,
pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur
les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des
créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
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41
> Pénalités dans les CGV
• « 45% des entreprises en France omettant de
fournir l’information sur les pénalités en matière
de retards de paiement dans leurs termes et
conditions générales »
• Source : Etude (pour la Commission européenne) sur
l’efficacité de la législation européenne en matière de
lutte contre les retards de paiement – Janvier 2007
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42
> Le client
peut-il faire pression sur
fournisseur pour qu’il diffère la facturation ?
le
> Amendements : les pressions pour retarder la
facture sont illicites
>
Le fournisseur doit délivrer la facture dès la
réalisation de la vente ou de la prestation (article
L441-3 du c.com, inchangé)
> Sanctions pénales pour le fournisseur et le client, amende
par facture de 75 000 euros, et 375 000 euros pour la
personne morale, ou 50% de la somme
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
43
> Le client peut-il exiger des contreparties du
fait de la réduction de délai ?
> Non, c’est la loi
> Contrepartie, non, mais droit du client de négocier un
prix, oui
> L’escompte ne concerne que le paiement
avant échéance. Il émane d’abord des CGV
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44
> Quel sera le rôle dévolu au commissaire aux comptes ?
> Pour
les sociétés dont les comptes sont certifiés
> Rapport sur les délais de paiement
> Signaler au Ministre les manquements répétés et significatifs
> Décret à venir
> Solution retenue pour l’accord délais de paiement :
> Contenu : état des comptes fournisseurs et part des achats
payés à leur échéance
> Méthode : prise de connaissance, sondages, vérification
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45
> Ce délai maximal s’impose t il à tous les
secteurs d’activité ?
> Oui (sauf accords professionnels)
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46
> Les accords professionnels peuvent-ils déroger
à la règle légale ?
> Accords de réduction sous les 60 jours :
ƒ Sans condition
Article L441-6 du code de commerce
« ..Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider
conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa
précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des
marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme
point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs
organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai
maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant,
valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes
opérateurs… »
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
47
> Les accords professionnels peuvent-ils déroger
à la règle légale ?
> Accords d’allongement au-delà des 60 jours
Strictes conditions de forme et de fond :
ƒ Raisons économiques objectives et spécifiques au secteur
ƒ Réduction progressive vers le délai légal
ƒ Signature avant le 1er mars 2009
ƒ Durée limitée au 1er janvier 2012
ƒ Intérêts de retard prévus
ƒ Décret, pris après avis du Conseil de la concurrence
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
48
> Application de la loi dans le temps
> Aux « contrats conclus à compter du 01/01/2009 »
> Qu’est-ce qu’un contrat ?
> Contrat de vente (ou de prestation) : accord sur la chose
et sur le prix (Code civil, article 1589)
> Contrat d’entreprise
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
49
> Application de la loi dans le temps
> Toute commande ferme acceptée à compter du 1er
janvier 2009 est un contrat
> Commande ouverte: c’est l’ordre de livrer qui est un
contrat
Article 21 de la LME« …V. – Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où
le donneur d’ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des
produits ou sur l’échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II
s’appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009… »
> Contrat-cadre annuel ou pluriannuel : prendre en compte
les commandes fermes, non le contrat-cadre
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
50
> Comment certains de vos clients tentent
de contourner la loi ?
–
–
–
–
–
–
utilisation abusive du dépôt-vente ou du stock de consignation
localisation à l’étranger d’un élément du contrat dans l’espoir
d’échapper à la loi française
exigence de report de facture dans le seul but de repousser la
facturation
demande de contreparties à l’application de la loi en termes
soit d’escompte soit de réduction de prix
exigence que le fournisseur reprenne les marchandises à
rotation lente
refus d’appliquer la loi au motif de l’existence d’un accordcadre antérieur
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
51
> Conseils
1/ Avertir les clients : pas obligatoire, mais
conseillé. Modèle FIM
2/ Modifier les CGV
•
Délai plafond
•
Pénalités : obligatoire pour pénalité plancher,
et pour pénalité supplétive
CGV du syndicat le cas échéant
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
52
> Impacts financiers escomptes
VARIABLES selon
•
La réduction effective des délais
clients/fournisseurs
•
Le niveau de valeur ajoutée
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53
> GESTION ET FINANCEMENT DU POSTE
CLIENT
> Contexte
> Aggravation des risques
> Crise bancaire
> Bâle II
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54
> GESTION ET FINANCEMENT DU POSTE
CLIENT
> Solutions
> Sécurité
> Facilité d’accès au crédit
> Meilleures conditions financières
> Financements bancaires / CMGM
>
>
>
>
Loi Dailly / escompte…accès difficile
Crédit de trésorerie OSEO/CMGM
Préfinancement export OSEO/CMGM
Affacturage / Délégation de police CEMECA
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
55
> CONTACTS POLE FINANCIER FIM
> CMGM : Emmanuelle AUDET
> 01.47.17.67.33
> [email protected]
> CEMECA: Sylvaine VANDAMME
> 01.47.17.67.34
> [email protected]
> www.cemeca.fr
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
56
La loi de modernisation de
l’économie
Les relations commerciales
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
57
1 – La confirmation des CGV
2 – La libération de la négociation
3 – La convention unique
4 – La facture
5 – Les pratiques abusives
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
58
1 - La confirmation des Conditions
générales de vente (CGV)
a) Maintien des CGV base de la négociation
« socle »
Article L441-6 du Code de commerce :
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou
importateur est tenu de communiquer ses conditions générales
de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de
prestations de services qui en fait la demande pour une activité
professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation
commerciale. Elles comprennent :
-les conditions de vente ;
-le barème des prix unitaires ;
-les réductions de prix ;
-les conditions de règlement.
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
59
b) Les CGV catégorielles demeurent
> Il est toujours possible d’en avoir
> Libre définition par le fournisseur car il n’y aura pas de
décret de définition et on ne risque plus la discrimination
> Communicables à la catégorie seulement (rien de changé)
Article L441-6 «
Les conditions générales de vente peuvent être
différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de
demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation
de communication prescrite au premier alinéa porte sur les
conditions générales de vente applicables aux acheteurs de
produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une
même catégorie »
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
60
2 - La libération de la négociation
a) Suppression de la règle de non-discrimination
L’interdiction de la discrimination commerciale
abusive est supprimée
La clause d’alignement
(ou clause du client le plus favorisé)
> Elle est désormais illégale et nulle de plein droit
(automatiquement)
> Conséquence logique de la suppression de la règle de
non-discrimination
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
61
b) Les conditions particulières de vente (CPV)
déréglementées
> Plus de justification nécessaire aux conditions
particulières par client ou par affaire
> Elles restent non communicables
Article L 441-6 : « Tout producteur, prestataire de services,
grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de
produits ou demandeur de prestation de services de
conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à
l'obligation de communication prescrite au premier alinéa »
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
62
Faut-il encore avoir des conditions de remise ?
> Oui, la loi impose de mentionner les conditions générales de
remise par rapport au prix tarif
> Les remises inconditionnelles : obligatoirement
> Mais les autres remises : pas obligatoirement
> Stratégie : envisager l’intérêt de ne garder que le strict
nécessaire dans les conditions générales de remise
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
63
Un droit au refus de vente ?
> Le refus de vente était poursuivi parfois en tant que
discrimination
> La non-discrimination a disparu
> Le refus de vente ne peut donc plus être sanctionné comme
pratique discriminatoire
> Peut-il être poursuivi comme abus de position dominante ou
entrave à la concurrence ?
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
64
3 - La convention unique
fournisseur-distributeur
Délai. Elle doit être conclue avant le 1er mars de l’année
Pour les produits à cycle de commercialisation particulier et pour
les nouveaux produits, la convention peut être conclue dans les
deux mois qui suivent le début de période de vente
Forme. Convention unique ou contrat-cadre avec des
contrats d’application
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
65
Contenu de la convention unique
Elle reprend la totalité des marges avant et arrière
3-1 - Conditions de l’opération de vente (prix tarif de base,
remises tarif, CPV, BFA….)
> En prenant pour base les CGV, mais avec libération de la négociation
3-2 - Services favorisant la commercialisation des produits
(services de coopération). Ex publicité, présentation en magasin, …
> La coopération est élargie aux services rendus aux clients
professionnels, et n’a plus à être libellée en pourcentage du prix
3-3 - Autres obligations favorisant la relation fournisseurdistributeur (anciens services distincts). Ex statistiques, ducroire,
commission de référencement, …
> Ils « concourent à la détermination du prix convenu »
> Sont-ils désormais forcément déduits de la facture ?
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
66
4 - La facture
> Aucun bouleversement de la facture
> Les remises à déduire de la facture : pas de
changement
> Les services autres que la coopération doivent-ils
en être déduits ?
> C’est la volonté des pouvoirs publics
> Mais un vrai service devrait être facturé par le client
> Position officieuse : ces services peuvent être déduits
> Possibilité : je l’intègre dans mes conditions générales
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67
5 - Les pratiques abusives client-fournisseur
a) Une mesure anti-abus générale : la notion de
« déséquilibre significatif »
La loi vise le fait « de soumettre un partenaire
commercial à des obligations créant un
déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties » (article L 442-6, I, 1°)
Cela remplace à la fois la notion d’abus de puissance d’achat et
la sanction de la discrimination
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b) Une nouvelle mesure anti-abus spécifique à la
marque de distributeur (MDD)
> Est déclaré abusif le refus d’un distributeur de
mentionner le nom et l’adresse du fabricant sur
l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de
distributeur
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c) Les autres pratiques abusives maintenues
- Menace de rupture des relations pour obtenir des conditions abusives /
prix, paiement, services
- Avantage sans contrepartie existante et proportionnée
- Avantage préalable sans engagement de volume
- Rupture brutale de relation commerciale
- Conditions de paiement illégales ou abusives (nouvelle rédaction)
- Notes de débit unilatérales
- Refus étiquetage fabricant en marque de distributeur (nouveau)
- Remises ou avantage rétroactifs
- Paiement droit d’accès avant commande
- Interdire la cession de la créance
- Clause d’alignement (nouveau)
(en rouge : pratiques qui sont nulles automatiquement)
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d) Sanctions des pratiques abusives
> Amende civile jusqu’à 2 millions d’euros, qui peut être portée à trois
fois le montant de l’indu
> Le tribunal peut ordonner la diffusion ou l’affichage de sa décision et
ordonner que la publicité de la condamnation soit insérée dans le
rapport sur les opérations de l’exercice par les gérants, le
conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise, aux frais de la
personne condamnée
> L’exécution de la condamnation pourra être ordonnée sous astreinte
> Les contentieux relatifs à ces dispositions sont attribués aux
juridictions spécialisées fixées par décret
> Les juridictions pourront saisir pour avis la commission d’examen
des pratiques commerciales (CPEC). Cette saisine ne sera pas
susceptible de recours. La CEPC devra faire connaître son avis dans
les quatre mois
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Conseils
• Estimer l’impact de la nouvelle législation
• Apprécier l’effet sur la politique commerciale
– Voir le parti qu’on peut tirer de la
libéralisation
– Conditions particulières sans justification
– S’interroger sur les trois niveaux : CGV, CGV
catégorielles, CPV
• Examiner et adapter les CGV à l’aune de la LME
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Liens utiles
• Site FIM : www.fim.net/
• Extranet FIM : http://www.extranet.fim.net
• Commentaire de la loi : site extranet – rubrique juridiquesécurité/relations clients fournisseurs/commentaire de la
loi de modernisation de l’économie
• Courrier type : site extranet – rubrique juridiquesécurité/recouvrement, difficultés des
entreprises/paiement/délais de paiement : démarches à
l’égard des clients
• Conditions de ventes et modèles européens : site extranet
rubrique juridique-sécurité/ modèles, contrats types,
guides….
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Liens utiles
• Site Observatoire des délais de paiement :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/074000754/
• Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/
• http://www.modernisationeconomie.fr/
• Accord délais de paiement :
http://www.industrie.gouv.fr/pdf/accord_delaispaiement_2007.pdf
• http://www.industrie.gouv.fr/pdf/rapportsaddier.pdf
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Contacts
• Direction des affaires juridiques :
–Yves BLOUIN : 01 .47.17.60.37
[email protected]
–Silvia PINTO : 01.47.17.60.34
[email protected]
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