Formules de repas

Transcription

Formules de repas
Le 18 mai 2016
Association canadienne du personnel administratif universitaire
Note technique fiscale
Régimes de repas dans les universités
CONTEXTE
L’Association canadienne du personnel administratif universitaire (« ACPAU ») est un organisme
professionnel à but non lucratif qui représente les cadres administratifs et financiers des universités et
collège affiliés canadiens.
Le but de la présente note technique est d’examiner le statut fiscal de la TPS/TVH/TVQ des régimes de
repas fournis aux étudiants par les universités affiliées à l’ACPAU. Nous supposons que toutes les
universités affiliées à l’ACPAU répondent à la définition d’« université » en vertu du paragraphe 123(1)
de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA ») et qu’elles sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH/TVQ. De
plus, nous supposons que tous les aliments vendus par les universités sont vendus à un prix qui excède le
coût direct de ceux-ci.
En vertu de la LTA, les universités sont comprises dans les définitions d’une « institution publique » et
d’un « organisme de services publics ». 1 À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs,
compris dans les présentes, se rapportent aux dispositions de la LTA.
Aux fins des présentes notes, la façon dont l'Agence du Revenu du Québec (« ARQ ») gère l’application
de la TVQ aux régimes de repas devrait être semblable à la façon dont l’Agence du revenu du Canada («
ARC ») gère l’application de la TPS/TVH aux régimes de repas. Par conséquent, toute mention de
l’application de la TPS/TVH aux formules de repas conviendra également à l’application de la TVQ.
ANALYSE
Définition d’un repas
Le terme « repas » n’est pas défini dans la LTA. L’ARC recommande de s’en remettre au sens commun
de « repas » que l’on trouve dans le dictionnaire aux fins de l’application de la LTA. Ainsi, dans le cas
d’un « repas », l’ARC considère qu’il s’agit des moments habituels de la journée où les gens prennent de
la nourriture à savoir le déjeuner, le dîner et le souper. 2
De plus, l’ARC considère que les aliments et boissons qui normalement sont taxables en vertu des
paragraphes 1a) à n), o.4), p) et r) de l’article 1 de la partie III de l’annexe VI de la LTA ne sont pas des
repas en soi. 3 Par exemple, on retrouve parmi ces exceptions les boissons gazeuses, les croustilles, les
tablettes de chocolat, etc. Un sommaire des aliments et des boissons qui sont assujettis à la TPS/TVH
lorsqu’ils sont pris individuellement, est présenté à l’annexe A – Aliments et boissons taxables aux fins
de la TPS/TVH lorsqu’ils ne font pas partie d’un repas.
1
Paragraphe 123(1), LTA.
Interprétation de la TPS/TVH # 59528.
3
Interprétation de la TPS/TVH # 59528.
2
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KPMG Confidentiel
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Le 18 mai 2016
Régime de repas exonérés de la TPS/TVH/TVQ
Un « régime de repas admissible » est exonéré de la TPS/TVH en vertu de la LTA 4, et de la TVQ en
vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (« LTVQ ») 5. Si le régime de repas d’une université
satisfait aux critères de l’exonération, alors l’université n’est pas tenue de facturer et de percevoir la
TPS/TVH ou la TVQ sur le montant facturé à l’étudiant relativement au régime de repas. Pour qu’un
régime de repas soit un régime de repas admissible, il doit satisfaire à tous les critères suivants :
•
Le repas doit être fourni à un étudiant inscrit à une université. L’étudiant peut vivre sur le campus
ou hors campus ;
•
L’étudiant paie une contrepartie unique pour le régime de repas. Cependant, les paiements peuvent
être faits par versements 6;
•
Le régime de repas couvre une période d’au moins un mois ;
•
Les repas sont servis seulement aux restaurants ou cafétérias sur le campus. Ceci exclut les marchés
minute, dépanneurs, etc. situés sur le campus ; 7 et
•
Le montant du régime de repas doit être suffisant pour que l’étudiant puisse recevoir au moins 10
repas par semaine pour la durée du régime. Ce calcul devrait être fondé sur le prix moyen d’un repas
vendu aux restaurants et aux cafétérias de l’université. 8
Voici d’autres éléments à prendre en compte pour déterminer si un régime de repas spécifique d’une
université satisfait aux critères de statut exonéré :
1.
2.
3.
4.
Définition d’un « restaurant » et d’une « cafétéria » ;
Cartes de débit à solde décroissant admissibles pour les régimes de repas ;
Ajouts de repas et de fonds et les remboursements ; et
Autres questions non résolues.
1. Définition de restaurants & cafétérias
La LTA ne définit pas « restaurant » ou « cafétéria ». Sur la base de données de questions et réponses de
l’ARC, 9 il est indiqué que tant qu’il n’existe pas une définition juridique, la définition du dictionnaire
peut être utilisée. Le dictionnaire définit une cafétéria comme étant un restaurant informel, situé surtout
dans une institution comme un hôpital ou une école ou un immeuble à bureaux, où les clients choisissent
leur nourriture à un comptoir et l’amène aux tables fournies. L’ARC rajoute également ce qui suit :
Une cafétéria est une local où l’on fournit des aliments et où des sièges sont mis à la
disposition…nous accepterons comme cafétéria tout local utilisé pour fournir des aliments et
4
Article 13, partie III, annexe V, LTA.
Article 132, LTVQ.
6
Interprétation de la TPS/TVH #59528.
7
Interprétation de la TPS/TVH #59528.
8
Avis 196R - Application de la TPS/TVH aux régimes de repas dans les universités et les collèges publics, [projet pour
consultation] 31 janvier 2005 (traduction libre)
9
Question et réponse de l’ARC #4c.54, août 1992
5
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des sièges aux étudiants au temps des repas, même si le local est utilisé à d’autres fins en
d’autre temps. (traduction libre)
Dans l’affaire Paquet c. R., une « cafétéria » a été désignée comme étant « un local d’une école est utilisé
pour servir et consommer des repas ». 10
Cependant, dans une lettre d’interprétation sur la TPS/TVH de l’ARC en date du 26 octobre 2012
(SSDI/no : 59528), le contribuable a demandé si les produits alimentaires vendus dans un dépanneur (p.
ex. : les sandwiches, etc.), qui sont également en vente à la cafétéria seraient exonérés de la TPS/TVH
comme faisant partie du régime de repas. Le contribuable a ajouté que le dépanneur avait des tables et
des chaises pour les étudiants afin qu’ils puissent s’asseoir et consommer les produits. L’ARC a indiqué
qu’un dépanneur n’était pas un restaurant ni une cafétéria, et que, par conséquent, ne satisfaisait pas aux
exigences d’un régime de repas admissible. 11 Conséquemment, les définitions de « restaurant » et de
«cafétéria », telles qu’appliquées par l’ARC, sont ambiguës et portent à confusion relativement à leur
application quant aux régimes de repas.
2. Carte de débit à solde décroissant
Si une carte de débit à solde décroissant est utilisée pour le régime de repas, et si la carte de débit permet
aux étudiants d’acheter des repas à l’intérieur ou à l’extérieur du campus, ou à un marché minute, alors,
les critères suivants doivent être respectés pour que le régime de repas soit exonéré :
a. Le régime de repas est un « régime de repas admissible» ;
b. L’université tient des comptes distincts pour la carte de débit. Un compte est strictement pour la
fourniture du régime de repas exonérée tandis que l’autre compte est pour la fourniture d’un
solde prépayé qui peut être utilisé pour l’achat de tout autre bien ou service sur le campus
comme par exemple : des articles de dépanneur, des articles de librairie, etc.;
c. Il faut que le régime de repas sur le campus soit déterminé comme étant une fourniture distincte
et indépendante des régimes de repas hors campus ou marché minute conformément à l’énoncé
de la politique P-077R2 – Fourniture unique et fournitures multiples. L’énoncé de la politique
P-077R2 précise que « si l’acquéreur n’a pas l’option d’acquérir séparément les éléments, il
s’agit alors vraisemblablement d’une fourniture unique » ; 12
d. Lorsque des montants peuvent être transférés d’un compte à l’autre, il faut que le montant du
compte de régime de repas sur le campus soit toujours suffisant pour permettre à l’étudiant
d’acheter au moins 10 repas chaque semaine pour la durée du régime de repas.
3. Ajouts de repas et de fonds et les remboursements
L’ARC considère qu’un régime de repas est un paiement anticipé pour tous les repas à être achetés en
vertu du régime de repas. En conséquence, le statut fiscal du régime de repas doit être déterminé lorsque
10
Paquet v. R., [2002] G.S.T.C. 31 (français) (T.C.C.) [2002] G.S.T.C. 52 (anglais).
Interprétation de la TPS/TVH #59528.
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P-077R2 – Fourniture unique et fournitures multiples.
11
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l’étudiant achète le régime de repas. 13 Par conséquent, il n’y aura pas d’impact sur un régime de repas
admissible si les fonds sont remboursés ou reportés en vue d’un usage futur.14
De plus, les ajouts de repas ou de fonds n’auront aucun impact sur le statut fiscal d’un régime de repas
admissible puisque l’ARC considère que ces ajouts sont une contrepartie supplémentaire pour la même
fourniture aux fins de la TPS/TVH. 15
4. Autres questions en suspens sur le régime de repas
KPMG est avisé que l’ARC travaille à l’élaboration d’un nouvel énoncé de politique en rapport avec les
régimes de repas pour les universités. On ignore pour le moment quand la nouvelle politique sera
publiée. Nous comprenons que le but de cet énoncé de politique est de clarifier la position de l’ARC
lorsqu’il s’agit de déterminer quand les régimes de repas des universités sont exonérés. En conséquence,
il règne une certaine incertitude sur la position que l’ARC pourrait prendre dans le futur relativement à
cet énoncé de politique.
Nous sommes également au courant d’autres problématiques que l’ARC a identifiées dans le cadre de
vérifications de TPS/TVH auprès d’universités. Nous ignorons toujours si le nouvel énoncé de politique
renfermera des commentaires sur ces autres problématiques.
Voici un sommaire des questions qui devraient être incluses dans le nouvel énoncé de politique de
l’ARC ainsi que d’autres problématiques identifiées lors de vérifications récentes :
a) Plats préparés par les étudiants
Dans certaines universités, un étudiant peut préparer ses propres repas en utilisant les installations de
la cafétéria de l’université. L’étudiant peut ensuite y consommer son repas. L’ARC a déjà statué
que lorsqu’un étudiant était autorisé à utiliser ses cartes de repas pour l’achat de produits d’épicerie
pour ensuite préparer lui-même un repas dans sa résidence étudiante, ceci ne consistait pas à prendre
un repas à la cafétéria du campus et, donc, ne faisait pas partie d’un régime de repas exonéré.
Toutefois, la question à savoir si la préparation et la consommation d’un repas qu’un étudiant a luimême élaboré à la cafétéria de l’université répond aux critères d’exonération, n’est toujours pas
résolue.
Plusieurs restaurants possèdent des installations avec lesquelles les clients préparent eux-mêmes
leurs repas, en totalité ou en partie, notamment : des comptoirs à salade, machines à crème glacée
afin de créer vos propres sundaes, des repas présentés sous forme de buffets et même des grils pour
cuire vos propres protéines. Tout client considérerait avec raison que toutes ces composantes
constituent un repas dans un restaurant.
Lorsqu’une université offre ce genre d’installations semblables dans sa salle à manger ou cafétéria, il
est, de façon similaire, raisonnable de prétendre que toutes les composantes font partie d’un
repas. Nous croyons comprendre que les étudiants qui utilisent, dans le cadre des régimes de repas,
les installations leur permettant de préparer et de cuire eux-mêmes leurs repas, pourraient aussi
13
Interprétation de la TPS/TVH #125197 & 97182.
Interprétation de la TPS/TVH #97182.
15
Interprétation de la TPS/TVH #59528.
14
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obtenir des aliments préparés en même temps (p. ex. : cuire des protéines et y ajouter du riz ou une
pomme de terre cuite au four, ainsi que des légumes cuits ou une salade). L’argument est que toutes
les composantes font partie d’un « repas » et, par conséquent, n’empêche pas ce genre de formule
d’être un régime de repas admissible. Toutefois, il reste à voir comment l’ARC appliquera sa
politique sur les régimes de repas à ces genres de formules.
b) Identification de comptes distincts
Certaines universités offrent aux étudiants l’utilisation d’une seule carte à solde décroissant qui peut
servir à des fins multiples y compris : l’achat de repas aux termes d’un régime de repas admissible,
l’achat flexible d’aliments taxables et d’autres genres d’achats flexibles, tels l’impression, la
photocopie, le transport, etc. L’ARC a suggéré qu’afin d’exonérer la portion du régime de repas de
la carte, il faudrait que chaque « compte » ou genre d’option d’achat soit annoncé et commercialisé
séparément et avec des modalités distinctes et propres à chaque compte.
L’analyse de cette question peut inclure la détermination à savoir si les différents comptes liés à un
compte de régime de repas et un marché minute sur le campus ou à un compte de régime de repas
hors campus sont chacun un régime de repas séparé ou s’ils constituent une fourniture unique d’un
régime de repas avec des comptes distincts. Lorsque ces comptes ne sont pas des régimes séparés,
tous les achats effectués en vertu de ces comptes peuvent être considérés comme taxables.
Cette analyse pourrait nécessiter que l’ARC revoie sa politique administrative P-077R2, Fourniture
unique et fournitures multiples. Par exemple, cette politique inclut l’énoncé suivant : « Si
l’acquéreur n’a pas l’option d’acquérir séparément les éléments, il s’agit alors vraisemblablement
d’une fourniture unique ». Si l’on se fie aux faits entourant les divers comptes offerts en vertu d’un
« régime de repas », il est possible que tous les comptes pourraient être considérés comme étant un
compte unique aux termes de cette politique et, par conséquent, taxables.
À ce jour, l’ARC n’a pas fourni de commentaires ou de directives par écrit sur la possibilité de
fournitures multiples étant effectuées par une carte à solde décroissant. De plus, cette question n’a
pas encore été soulevée dans le cadre d’une vérification aux fins de la TPS/TVH effectuée par
l’ARC d’une université.
c) Coût du régime de repas
Dans diverses vérifications aux fins de la TPS/TVH effectuées par l’ARC dans les universités,
l’ARC a remis en question si une contrepartie suffisante avait été facturée pour l’achat de 10 repas
par semaine pour la durée du régime de repas. Par exemple, en se basant sur la valeur monétaire de
3 500 $, le coût moyen d’un repas devrait être égal ou inférieur à :
# Semaines :
242 jours/7 jours = 34,6 semaines
Repas requis :
34,6 semaines*10 repas/semaine = 346
Prix moyen d’un repas : 3 500 $/346 = 10,12 $
À partir de cet exemple, il semble raisonnable que le coût d’un régime de repas est suffisant pour
permettre à un étudiant d’acheter 10 repas par semaine durant toute la période du régime de repas.
Cependant, dans certains cas, l’ARC a entrepris son propre examen du coût moyen d’un repas sur le
campus et a déterminé que le montant demandé n’était pas suffisant pour atteindre le seuil établi,
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soit de 10 repas par semaine. Cela peut survenir quand l’ARC limite son coût moyen d’un repas à
seulement certains endroits de restauration où des repas à prix plus élevés sont servis. Dans de tels
cas, l’ARC a proposé des cotisations en invoquant que le régime de repas est une fourniture taxable
aux fins de la TPS/TVH.
De ce fait, il est recommandé que les universités conservent la documentation appuyant le coût
moyen des repas fournis dans le cadre de son régime de repas exonéré afin d’assurer que le statut
d’exonération soit justifié, si jamais l’ARC devait le remettre en cause.
d) Utilisation des formules de repas – Lieu de l’utilisation et achats d’articles à l’unité
Une des conditions d’un régime de repas admissible est qu’il ne permette pas d’achats à un marché
minute ou à un dépanneur, y compris un magasin général. Même si les ventes d’un dépanneur sont
séparées (considérées comme taxables), un régime de repas qui permet aux étudiants de faire des
achats à un dépanneur pourrait être vu par l’ARC comme une formule qui ne respecte pas les critères
et qui, par conséquent, ne pourrait pas être considérée comme un régime de repas admissible
exonéré.
De plus, certains régimes permettent l’utilisation des dollars des régimes de repas chez d’autres
détaillants de produits alimentaires sur le campus comme : Tim Horton’s, Booster Juice et Starbucks.
Nous avons aussi vu l’utilisation des régimes de repas pour l’achat d’aliments vendus par les
cantines mobiles qui ont le droit de se stationner sur le campus de l’université. Étant donné le
manque de clarté sur la définition de « restaurant » et « cafétéria », il n’est pas clair si l’ARC
considérera ces établissements comme des « restaurants » et « cafétérias » acceptables. Donc, il
existe une ambiguïté à savoir si les régimes de repas qui autorisent des achats dans ces
emplacements respectent les critères d’un régime de repas admissible selon l’ARC.
Finalement, comme il a été susmentionné dans les présentes notes, alors que « repas » n’est pas
défini dans le cadre de la législation, en général, l’ARC s’appuie sur la définition du dictionnaire.
De plus, l’ARC précise clairement que certains aliments ou boissons achetés séparément, (qui sont
exclus de la détaxation comme : bonbons, croustilles, boissons gazeuses ou portion individuelle de
crème glacée) ne sont pas considérés comme un repas en soi. Un régime de repas qui permet ces
achats comme partie d’un repas, serait encore considéré comme étant un régime de repas admissible.
La question qui n’est pas encore résolue est de savoir si le statut d’exonération du régime de repas
est mis en doute lorsque le régime de repas permet l’achat de ces produits séparément, dans une
cafétéria, et qu’ils ne sont pas achetés comme partie d’un « repas ».
CONCLUSION
Le but de la présente note technique est d’examiner le statut fiscal de la TPS/TVH/TVQ des régimes de
repas fournis aux étudiants par les universités affiliées de l’ACPAU.
Dans la mesure où une université offre un régime de repas qui satisfait à toutes les conditions établies
par l’ARC et l’ARQ, le régime de repas sera un régime de repas admissible et, par conséquent, sera
exonéré aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ. La plupart des repas traditionnels offerts par les
universités respectent ces conditions et, par conséquent, la contrepartie facturée pour ces formules n’est
pas imposable.
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Cependant, étant donné l’évolution des offres de produits liées aux régimes de repas par les universités
au cours des dernières années, l’ARC a soulevé plusieurs problématiques à savoir si ces régimes, ou une
partie de celles-ci, continuent d’être admissibles à l’exonération.
L’ARC est en voie d’élaborer une politique administrative par écrit sur les régimes de repas et à fournir
ses commentaires sur le statut fiscal de divers genres de régimes de repas qui existent actuellement.
Certaines des problématiques qui devraient être abordées dans le cadre de cette politique incluent :
•
Une clarification plus poussée sur ce qui constitue un « repas », un « restaurant » et une « cafétéria »
aux fins de l’exonération ;
•
Des commentaires sur sa position au sujet de comptes uniques et multiples dans le cadre d’un régime
de repas ;
•
Les conditions en vertu desquelles un régime de repas, qui comprend des options permettant à un
étudiant de préparer son propre repas, peut être considéré comme un régime de repas admissible aux
fins de l’exonération des régimes de repas ;
•
Les conditions en vertu desquelles certaines grignotines peuvent être achetées avec les dollars du
régime de repas sans pour autant exclure le régime de repas d’être un régime de repas admissible ;
•
Une clarification générale sur les conditions existantes qui doivent être respectées afin qu’un régime
de repas soit une fourniture exonérée dans le cadre d’un régime de repas admissible.
Bien que la politique de l’ARC devrait fournir certaines informations utiles sur l’application de taxes aux
régimes de repas, les universités devront continuer d’examiner les options offertes dans le cadre d’un
régime de repas afin d’assurer, dans la mesure du possible, que les formules sont structurées de façon à
ce qu’elles répondent aux critères d’exonération. Lorsque cela est possible, toute partie taxable d’un
régime de repas devrait être commercialisée et fournie séparément aux étudiants afin de ne pas avoir
d’impact sur le statut fiscal d’un régime de repas admissible.
Entre temps, ces questions continueront d’être le centre d’intérêt de l’ARC et de l’ARQ durant leurs
vérifications régulières portant sur la TPS/TVH et la TVQ dans les d’universités à travers le Canada.
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Annexe A
Aliments et boissons taxables aux fins de la TPS/TVH lorsqu’ils ne font pas partie d’un repas 16,17
Catégorie
Produit
Boissons alcoolisées
Boissons gazeuses
Boissons de jus de fruit et de boissons à saveur
de fruit non gazeuses
Boissons & crème-dessert (pudding)
(excluant le lait non aromatisé)
Boissons servies
(servies au point de vente)
Eau
Grignotines
16
17
Vins
Spiritueux
Bières
Liqueurs de malt
Autres boissons alcoolisées
Boissons gazeuses (soda au gingembre, cola)
Eau gazeuse
Cylindres de pré-mélange pour fontaines
distributrices de boissons gazeuses
(tous les sirops et le CO 2 dans un cylindre)
Contenant moins de 25 % par volume de jus de
fruit naturel ou d’une combinaison de tels jus
Contenant moins de 25 % par volume de jus de
fruit naturel ou d’une combinaison de tels jus qui
ont été reconstitués à l’état initial
Poudres ou cristaux à saveur de fruit mélangés à
l’eau
Portion individuelle de boissons dont la portion
est inférieure à 600 ml
Portion individuelle de crème-dessert (pudding)
et de produits semblables dont le poids est
inférieur à 425 grammes
Portion individuelle d’eau de source non gazeuse
Portion individuelle de jus de fruit non gazeux
(25 % de jus de fruit naturel)
Portion individuelle de lait au chocolat
Portion individuelle de yogourt à boire
Lait
Café
Thé
Jus
Portion individuelle d’eau non embouteillée dont
la portion est inférieure à 600 ml
Portion individuelle d’eau embouteillée dont la
portion est inférieure à 600 ml
Bonbons
Gomme à mâcher
Paragraphes 1a)-n), o.4), p), r), partie III, annexe VI, LTA.
Pour une liste plus exhaustive, veuillez vous reporter au Mémorandum sur la TPS/TVH 4.3 – Produits alimentaires de base.
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Le 18 mai 2016
Catégorie
Produit
Produits sucrés
(préemballés en paquet de moins de 6 articles
ou portions individuelles)
Aliments ou boissons vendus dans un
distributeur automatique
Croustilles/Spirales/Bâtonnets
(exclut les céréales du petit-déjeuner)
Tablettes de chocolat
Noix et graines salées
Produits de granola
(exclut les céréales du petit-déjeuner)
Mélanges de grignotines
Crème glacée/sorbet/yogourt glacé ou grignotines
non laitières glacées
Grignotines à base de fruits
Gâteaux
Muffins
Tartes
Biscuits
Boissons gazeuses
Bonbons
Tablettes de chocolat
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Le 18 mai 2016
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L’avis / L’opinion / La conclusion que nous exposons dans la présente lettre se fonde sur les faits,
hypothèses et déclarations qui y sont mentionnés. Vous nous avez déclaré que vous nous aviez signalé tous
les faits et toutes les circonstances dont vous saviez ou aviez lieu de savoir qu’ils étaient pertinents, aux fins
de la présente correspondance. Si certains de ces faits, hypothèses ou déclarations ne sont pas présentés de
façon tout à fait complète et exacte, cela pourrait avoir une incidence importante sur notre avis / opinion /
conclusion. Notre avis / opinion / conclusion tient compte des dispositions applicables et des interprétations
judiciaires et administratives de [en italique, titre de la loi ou des lois] (« la Loi » / « les Lois ») et d’autres
lois fiscales pertinentes, de leurs règlements d’application et des conventions fiscales applicables. Il / Elle
tient également compte de toute proposition précise visant à modifier la Loi / les Lois ou toute autre loi ou
convention fiscale pertinente, pourvu que cette proposition ait été rendue publique avant la date de notre
avis / opinion / conclusion; nous prenons alors pour hypothèse que cette proposition sera adoptée
pratiquement sans amendements. Autrement, notre avis / opinion / conclusion ne prend en compte ni
n’anticipe aucune modification aux lois ou à la pratique, qu’une telle modification découle d’une mesure
gouvernementale ou législative ou d’une interprétation judiciaire. Ces textes faisant autorité sont
susceptibles de modifications pouvant avoir un effet rétroactif et/ou prospectif, et toute modification
pourrait avoir un effet sur la validité de notre avis / opinion / conclusion et entraîner des impôts, intérêts ou
pénalités additionnels. Sauf si vous nous le demandez expressément, nous ne mettrons pas à jour notre avis /
opinion / conclusion de façon qu’il / qu’elle tienne compte de quelque modification de cet ordre.
Notre avis se limitera aux conclusions expressément énoncées dans la présente lettre, et KPMG
n’exprimera aucune opinion à l’égard d’un autre aspect fiscal ou juridique fédéral, provincial ou étranger
des opérations décrites aux présentes. Il est à noter que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») et/ou les
autorités fiscales provinciales pertinentes et/ou les autorités fiscales étrangères et/ou toute autre autorité
fiscale gouvernementale (collectivement, les « autorités fiscales ») pourraient adopter une position
différente à l’égard de ces opérations, auquel cas vous pourriez devoir défendre votre position en interjetant
appel de l’avis de cotisation ou en portant le litige devant les tribunaux, y compris devant un ou plusieurs
tribunaux d’appel, pour que vos conclusions soient retenues. Si un règlement est obtenu auprès d’autorités
fiscales, ou si l’appel ou le litige ne se solde pas par une décision entièrement ou partiellement favorable à
votre égard, le résultat différera probablement des points de vue formulés dans notre lettre de rapport. Sauf
disposition expresse à l’effet contraire, les services de KPMG n’englobent pas le fait de représenter le client
en cas de contestation par des autorités fiscales, ou en cas de litige devant un tribunal.
L'avis de KPMG est uniquement destiné au client, pour son seul usage. Il se fonde sur des faits et
circonstances spécifiques et dépend de l'étendue de la mission de KPMG. Personne d'autre que le client
n'est censé s'y appuyer. KPMG décline toute responsabilité ou obligation pour le cas où quiconque
s'appuierait en quelque façon sur cet avis, à part le client.
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