L`assureur accorde sa garantie lorsque la

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L`assureur accorde sa garantie lorsque la
ACTUASSURANCE – LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES
Publication n°14 JANV-FEV 2010
Cass. 2e civ., 14 janvier 2010,
N° de pourvoi: 09-12290
Non publié au bulletin
Contrat d’assurance – Sinistre - Activité déclarée (non) – Prise en charge par l’assureur (non)
L’assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l’assuré est engagée au cours
ou à l’occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que l’assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l’assuré est engagée au cours ou
à l’occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Potier Vandier, propriétaire d’un bâtiment à usage d’entrepôt à
Echauffour, qu’elle entendait louer à la société Gipsy, a confié la construction d’une extension de l’existant à
la société Georgeault ; que cette dernière, invoquant l’achèvement de l’ouvrage bien que celui-ci n’ait pas
fait l’objet d’une réception expresse, a réclamé à la société Potier Vandier le paiement des travaux selon
mémoire définitif du 10 janvier 2005 ; qu’un incendie s’est déclaré le 26 janvier 2005, dans le bâtiment neuf
qui a été entièrement détruit ainsi que le bâtiment voisin auquel le feu s’est communiqué ; que les services de
gendarmerie ont conclu que l’incendie était imputable à un préposé de la société Gipsy qui avait procédé
dans l’immeuble, avant qu’il ne lui soit confié en location, à des travaux d’installation d’étagères avec l’aide
d’un fer à souder dont les étincelles avaient embrasé des ballots de mousse entreposés à proximité ; que la
société Potier Vandier, qui a refusé de régler à la société Georgeault le solde des travaux effectués, motif pris
de l’absence de réception de l’ouvrage, a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce en remboursement
des sommes déjà versées à titre d’acomptes ; que la société Georgeault a appelé en intervention forcée la
société Gipsy et la société Ace European Group Limited (la société Ace), assureur responsabilité civile de la
société Potier Vandier et de la société Gipsy, aux fins d’être garantie par cette dernière société de toute
condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Attendu que pour dire que la société Ace ne peut exclure de sa garantie la société Gipsy et la condamner à la
garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle, l’arrêt relève que le point B de la garantie
stipule que «l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut
encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés à des tiers et
survenant du fait des activités déclarées par l’assuré et exercées directement par lui ou pour son compte par
ses sous-traitants ; que la garantie s’exerce quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et
quelles que soient les causes du dommage sous réserve des exclusions prévues au présent contrat ; qu’est
donc réputé garanti tout ce qui n’est pas formellement exclu»; qu’il énonce que la société Gipsy a déclaré
exercer les activités d’importateur, négociant de jouets en peluche et la société Potier Vandier être le
propriétaire non occupant de bâtiments donnés en location pour entreposage de produits divers ; qu’il ne peut
être sérieusement soutenu que, parce qu’elle s’est livrée de façon ponctuelle à des travaux de bricolage afin
d’aménager les locaux qu’elle allait prendre à bail, la société Gipsy avait changé d’activité pour exercer, sans
déclarer ce risque nouveau, celle, non garantie, de réalisation d’éléments d’équipement d’un immeuble
industriel de stockage, caractérisée par la confection et la pose de racks, incluant des activités de soudure ;
que la société Gipsy n’avait en effet réalisé les travaux incriminés que pour préparer et faciliter l’exercice de
son activité d’importateur et de négociant en jouets de peluche, qui suppose qu’elle ait la capacité de stocker
les produits intermédiaires tels que les mousses ; que la société Ace n’est donc pas fondée à soutenir que le
dommage trouve son origine dans une activité non garantie ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que les travaux entrepris par la société Gipsy
pour l’aménagement d’un entrepôt n’entraient pas dans le champ de la garantie B des dommages causés par
l’exercice de son activité normale d’importation et de négoce de jouets, la cour d’appel a méconnu les
stipulations du contrat d’assurance et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la société Ace European Group Limited ne peut
exclure de sa garantie la société Gipsy, et l’a condamnée à garantir la société Gipsy pour toutes les
condamnations prononcées contre elle, en ce qu’il a condamné la société Ace European Group Limited à
garantir la société Gipsy de sa condamnation à payer à la société Georgeault la somme de 2 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les sommes de 3 000 et de 2 000 euros à la
société Gipsy en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 janvier 2009,
entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Rennes, autrement composée ;

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