L. Rapport JDE Anonyme

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L. Rapport JDE Anonyme
ASSOCIATION VIOLETTE JUSTICE
Mon enfant n’est pas ton jouet
3ter rue du Val Content
92260 Fontenay-aux-Roses
RAPPORT
DANS L’INTERÊT SUPERIEUR DE
Maud L.
RG : 313/0167 Assistance Educative
ANALYSE DES DOCUMENTS, TEMOIGNAGES, JUGEMENTS
A l’attention du Juge des Enfants
De Monsieur le Président du Conseil Général de l’Yonne
Du Service d’investigation du Comité de Protection de l’Enfance de l’Yonne
AUTEUR :
ASSOCIATION VIOLETTE JUSTICE
Version anonyme diffusée à la presse française et étrangère, et au public
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PRELIMINAIRE :
Violette Justice poursuit une œuvre d’intérêt général. Elle a pour vocation de promouvoir les
droits de l’enfant et de sa famille dans les affaires judiciaires et de la protection de l’enfance,
ainsi que de veiller à ce que les lois et procédures et la Convention des droits de l’enfant
soient appliquées par les instances judiciaires et sociales françaises.
Violette Justice demande la restitution des enfants confiés abusivement et illégalement aux
Conseils Généraux (ASE). Ces enfants et leurs parents ont le droit, comme tous les citoyens
du monde, de vivre ensemble dans l’amour de leur foyer.
Violette Justice est une organisation pacifiste qui travaille auprès des pouvoirs publics, des
élus, des associations, des parents et des magistrats pour atteindre ces objectifs.
Nos dossiers ont permis de mettre en évidence une stratégie de placements illégaux et abusifs
en France, qui a été remontée dans divers rapports, documents, livres au grand public et aux
élus (exemple, « le crime d’être père » de Sylvain Moraillon, Edition : boîte à Pandore).
La stratégie est décrite aussi dans le rapport remis au comité de pilotage sur l’évaluation de la
protection de l’enfance en France lancée en mars 2014.
Dans cette stratégie, 3 ingrédients sont nécessaires pour qualifier un placement d’abusif et
illégal :
1 – violation des lois et des procédures,
2 – au moins un intervenant en exercice illégal (avocat, psychologue, éducateur, etc)
3 – des rapports contenant
• des allégations mensongères diverses et variées,
• des nouvelles théories psychiatriques farfelues
• Des omissions d’éléments factuels en faveur du parent protecteur*
Violette Justice ainsi que des milliers d’autres citoyens, travaillent actuellement à la
compilation d’affaires de placements abusifs et illégaux
Monsieur Laurent C. nous a sollicité afin d’examiner son affaire. En toute impartialité et
objectivité, nous mettons à plat les éléments communiqués. Notre démarche est constructive ;
nos objectifs sont nobles : Justice et respect des enfants et des familles.
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Audience du 27 mai 2014
Violette Justice a été saisi récemment. Monsieur Laurent C. nous a fourni des pièces sur
lesquelles nous nous sommes basées pour rédiger ce rapport. Nous analysons ce dossier en
accord avec la stratégie de placement abusif et illégal.
1 - Respect des lois et des procédures :
Violette Justice n’a pas reçu l’exhaustivité des pièces du dossier de Maud L., ce qui explique
pourquoi nous fournissons une liste « ouverte « (=non close), de violations de loi dans cette
affaire.
Nous notons donc 3 points :
1.1-
Le jugement du 20 décembre 2013 et du 7 mars 2014 sont sans greffier.
L’absence de greffier durant les audiences et les actes sont un non-respect des articles 456 et
458 du NCPC, et invalide le caractère authentique des documents délivrés, la jurisprudence
étant constante en la matière :
•
Civ. 2 - 11 octobre 1995 - bull., n° 237 : « Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau
Code de procédure civile ; Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le
greffier qui a assisté à son prononcé ; Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que, lors des
débats et du prononcé, la Cour était assistée de Mme Z..., greffier ; Que l’arrêt signé par
Mme A..., greffier, est nul. »
•
Arrêt 0013542 en date du 29 Octobre 2002 CA CV1 « un jugement doit être signé par le
président et le greffier à peine de nullité »
•
Arrêt Pourvoi 0814.146 CA en date du 29 septembre 2009, « une ordonnance qui ne
comporte ni l’indication du nom, ni la signature d’un greffier est nulle. »
•
Arrêt de la Cour D’appel de Montpellier, chambre des mineurs, Numéro d’inscription au
répertoire général 10/03073 jonction avec les n° 10/06504, 10/03127 en date du 8 octobre
2010. Sur l’appel de la nullité :« Il résulte de l’application combinée des dispositions des
articles 456 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit être signé par le
président ainsi que par le greffier qui a assisté au prononcé, la signature du greffier
étant prescrite à peine de nullité. Les jugements déférés ne comportant la signature du
greffier du juge des enfants, il convient d’en ordonner l’annulation.»,
Ainsi, le jugement du 20 décembre 2013 est sans signature de greffier, tandis que celui du 7
mars 2014 est à la fois sans greffier et sans signature de greffier, rendant nuls ces deux
jugements.
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1.2-
Critères de danger d’après les articles 375 et suivants du Code Civil
Le placement de Maud L. durant l’incarcération de Monsieur Laurent C. est justifié et accepté
par le père, comme par Violette Justice.
Ce qui pose question est son maintien lorsque celui-ci est sorti de prison (février 2014).
Ainsi,
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les
conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et
social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être
ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la
personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du
ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil
général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article
L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. (…)»
2 - Il y a aussi omission des critères motivant la-non application de l’article 375-2 : « Chaque
fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. »
Nous n’avons pas trouvé mention des critères justifiant un placement au-delà de février
2014, pourtant ce sont ces critères qui motivent obligatoirement une décision de placement.
1.3 Assistance éducative administrative
Une assistance éducative administrative a été mise en place dans les Landes, auprès de Maud
et son père. Les documents fournis établissent que Monsieur C. a fait les démarches
nécessaires pour que celle-ci se prolonge dans l’Yonne.
Violette Justice et Monsieur Laurent C. s’interrogent sur ce constat, en page 2 du jugement du
20 décembre 2013 : « une mesure éducative de type AED n’est pas suffisante pour le soutenir
dans sa parentalité, au regard de sa fragilité personnelle et de ses difficultés à frustrer Maud
au quotidien ».
Seul le président du conseil général de l’Yonne est en mesure d’évaluer que l’AED n’est pas
suffisante, selon l’article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Or, ce n’est pas
le cas, puisqu’il nous a été rapporté que le Conseil Général demande le retour de Maud au
foyer familial.
Article L226-4 : « I. - Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la
République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :
1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L.
222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la
situation ;
2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne
peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du
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service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de
collaborer avec ce service.
Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé
être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible
d'évaluer cette situation.
Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà
menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.
Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil
général des suites qui ont été données à sa saisine. »
2 – Légalité d’exercice des intervenants
Dans ce dossier, nous sommes heureux de déclarer qu’il n’existe pas à notre connaissance
(sous réserve de découvertes futures), d’intervenants en illégalité d’exercice.
3 – Faux rapports et faux concepts pédopsychiatriques
Dans nos dossiers, les faux concepts pédopsychiatriques font légion. Nous n’avons pas noté
dans les pièces communiquées par Monsieur Laurent C. de propos farfelus, à l’exception de
ceci :
3.1 – Maturité étonnante reliée à une place d’enfant non conservée ( ?)
« Attendu malgré son orientation en CLIS, elle a une maturité étonnante, qui laisse penser
qu’elle n’a pas toujours conservé sa place d’enfant ».
3.2 – Fragilité de Monsieur Laurent C.
Concernant Monsieur Laurent C., nous espérons que « sa fragilité personnelle » est attestée
par expertise psychiatrique.
3.3 – frustration quotidienne de Maud par son père
Monsieur Laurent C. et nous même aimerions savoir aussi comment est constaté : « ses
difficultés à frustrer Maud au quotidien », sachant que « quotidien » veut dire « chaque
jour » ?
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4 - CONCLUSIONS
Au vu des éléments rassemblés, Violette Justice conclut que :
•
•
•
•
Le placement de Maud L. pendant l’incarcération de son père est justifié
La mesure MJIE est légitime, le juge des enfants ayant toute latitude pour évaluer sa
pertinence,
le maintien de Maud L. au-delà de février 2014 n’est pas justifié,
les visites médiatisées et leur fréquence ne sont pas justifiées.
Nous nous associons à Monsieur Laurent C. pour demander la restitution immédiate de
Maude L. à son père, d’autant plus que le papa collabore pour une assistance éducative
administrative.
Avec tout le respect qui soit aux magistrats dévoués de France,
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